‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 23 sur 61 · CAUSE MNATRIMONIALE DE BORACH LÉVY · texte numérisé non relu

CAUSE MNATRIMONIALE DE BORACH LÉVY

Borach Lévy, juif de naissance, et originaire d’Haguenau, y avait contracté mariage avec Mendel Cerf, qui était pareil- . lement juive et native d’'Haguenau : Borach Lévy étant venu à Paris, se convertit au christiannisme, et fut baptisé à Montmagni, village du diocèse de Paris, le 10 août 1752 avec deux enfants qu'il avait eus de son mariage, et qu'il avait amenés avec lui.

Depuis, Borach Lévy fit, les 13 Mai et 22 Octobre 1754, des sommations à sa femme Mendel-Gerf, qui était restée à Haguenau, de venir le joindre, et par la seconde de ces sommations, il lui déclare qu’il consent qu’en venant le rejuindre, elle vive chez lui dans la profession du judaïsme. À ces sommations, Mendel-Cerf ayant répondu qu'elle ne voulait pas retourner avec lui, et qu’elle le sommait de lui envoyer, selon les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu'elle pût se marier à un autre homme de sa religion Borach la fit assigner à l’officialité de Strasbourg, où il obtint sentence, 1 7 Novembre 1754, qui lui donne acie des sommations par lui faites à sa fer. ‘e, et-des réponses de sa femme, et déclare qu'il est libre de se pourvoir par

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mariage en face de l'Eglise avec une personne de même religion que celle qu’il professe maintenant.

Depuis, Borach ayant contracté des promesses de mariage avec une fille de Villeneuve-sur-Bellot, diocèse de Soissons, nommée Anne Thévard, auxquelles le père de la dite Thévard avait souscrit, s'adressa au curé du dit Villeneuve pour publier ses bans de mariage. Il fitsignifier les sommations qu’il avait faites à Mendel-Cerf, la sentence de l’official de Strasbourg, qui avait prononcé la dissolution de son mariage avec elle, et un certficat du secrétaire de l’évèché de Strasbourg, qui atteste que par les registres du greffe, il a été de tout temps permis dans le diocèse de Strasbourg, aux juifs convertis de se remarier avec des catholiques, lorsque leurs femmes,juives ont refusé de cohabiter avec eux, depuis leur baptème:; et que cet usage a été constamment reconnu par le Conseil souverain de Colmar.

Le curé ne s'étant pas contenté de ces pièces, et ayant refusé de publier les bans de mariage, Borach le fit assigner en l’officialité de Soissons, pour qu’il lui fût enjoint de les publier. L’official, par sa sentence du 5 Février 1756, ayant déclaré Borach non recevable en sa demande, Borach interjeta appel comme d'abus de cette sentence au Parlement.

La question qui était à juger au parlement sur cet appel, était de savoir si Borach avait pu rompre, quant au lien, le mariage qu'il avait contracté dans le Judaïsme avec Mendel- Cerf, et s’il pouvait en conséquence épouser une autre femme de son vivant.

Toute la difficulté reposait sur ce texte de Saint Paul. Quod si infidelis disceait, discedat, ete.

Le parlement jugea que le Pape Innocent IT et d’autres papes, que la multitude des théologiens et des canonistes, se sont laissés entraîner dans l'erreur, que Saint Paul ne parle que de séparation de corps, mais qu'il ne permet pas un nouveau mariage comme l'enseigne l'Eglise catholique. En conséquence, le parlement, par un arrêt du ? Janvier 1758, déclare qu'il n’y a pas abus dans la sentence de l’offi-

cial de Soissons, et fait défense à Lévy de passer à aucun

mariage pendant la vie de Mendel-Cerf sa femme.

Le parlement de Paris aurait dû être fidèle aux lois di royaume, ‘ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons, dit Henri IV dans son édit, que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d’Eglise.”

Mais oubliant son devoir, le parlement s'établit juge d’une cause matrimoniale et prononce une sentence contraire à l’enseignement catholique.

Voici comment Innocent IIT, chap. 7, Gécide la question dont il s’agit: Sè alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur. altero vel nullo modo, vel non sine blasphemid divini nominis, vel ut cum pertrahat ac mortale peccatum, ei cohabitare voleute; qu relinquitur, ad secunda, si volueril, vola transibil: et in hoc casu intelligimius quod ait Apostolus : Si infidelis discedit, discedat; frater enim vel soror non est servituti subjectus in hujusmodi. Nam etsi matrimonium verum inter infideles, existal, non est tamen ratum.

Si l’un des époux infidèles se convertit à la foi catholique, et que la partie infidèle, ou ne veuille pas habiter avec la partie chrétienne et s’en sépare, ou qu'elle veuille bien habiter avec elle, mais tâche de la pervertir au blasphème contre Dieu, ou que l’infidele qui veut habiter avec la partie chrétienne l’engage à pécher mortellement, dans ces différents cas, la partie chrétienne, si elle le veut, pe, tcontracter un nouveau mariage: si l’infidèle se retire, dit l’Apôtre, qu'on le laisse aller, car par là notre frère ou notre sœur n’ont plus d'engagement. * Car, quoiqu'il y ait un vrai mariage entre les infidèles, ce mariage n’est cependant pas ratifié. -

Benoit XIV, lib. 6. de Syuodo c. 4. $ 2. écrivait: Certum . est infidelium conjugiurr, ex privilegio in fidei favorem à Christo Domino concesso, et per Apostolum, 1 Cor. 7, promulgato, dissolvi, cùm conjugum alter chrislianam fidem amplectitur, renuenle altero, in sud infidelitate obdurato, cohabitare quidem volente, sed non sine contumelid Creatoris, etc. 1lest certain que, par un privilége accordé par Jésus-Christ en faveur de la foi, et promulgué par l’Apôtre, 1 Cor., c. 7., le mariage des infidèles peut être dissous, lorsque l’un des époux embrasse la foi catholique et que l’autre s’obstine dans son infidélité, quoique l’infidèle consente à cohabiter avec celui qui est fidèle, mais non sans le porter à outrager le créateur. |

Voilà l’enseignement catholique donné par deux des plus grands Pontifes, Innocent III et Benoit XIV. Mais dans le dix-huitième siècle, le Parlement de Paris opposera son enseignement à celui des Papes, et prétendra mieux connaître la doctrine catholique que le vicaire de Jésus. Christ.

Le Pape Innocent IT, suivant Pothier, page 373, est dans l'erreur quand il déclare le sens du texte de Saint Paul. ‘“ La décision du Pape, dit Pothier, ne peut être d'aucune considération ; elle en mérite d'autant moins, que la distinction que ce pape fait, pour appuyer sa décision, entre le mariage des infidèies, qu’il dit être verum, non tamem ratum,

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et celui des chrétiens qu'il dit verum et ratum, est une nouveauté contraire à ce qu'ont enseigné les Conciles et les pères des premiers siècles.” Ces affirmations de Pothier nous font croire qu'il ne comprend ni Innocent DT, ui les Conciles, ni les pères des premiers siècles. Le mot ratum surtoul jui parait une nouveauté blâmabie.

Le Pape distingue entre le mariage ratifié et le mariage non ratifié, comme on distingue entre un contrat ratifié et un contratinon ratifié. Tout contrat non ratifié doit être observé, mais peut cep-ndant encore être légalement rompu. Ainsi tout contrat ma’ ‘monial non ratifié doit être observé, quod Deus coujunxt homo non separet, mais avec l’autorisation de Dieu lui-même, tant qu'il n’est pas ratifié, il peut, dans des circonstances désignées par le Saint-Esprit, être rompu.

Un contrat est ratifié lorsqu'il réunit les dernières conditions requises pour sa perfection. Le contrat matrimonial estratifié, lorsqu'il réunit 4 dernière condition requise pour sa perfection, et cette äernière condition, c’est la dignité de sacrement. Cette condition est teliement essentielle au mariage chrétien, que sans elle il ne peut exister. Chez les chrétiens, si le mariage n’a pas sa dernière perfection, s’il n'est pas ratifié, s’il n’est pas sacrement, ce n’est plus un mariage, ce ’est qu’un concubinage. Tout mariage chrétien est donc un contrat qui a reçu sa ratification, étant élevé à le dignité de sacrement. Les mariages des infidèles ne sant pas élevés à cette dignité, ils n’ont pas reçu leur ratification. Or, les Conciles et les Pères des premiers siècles ont été d’accord pour reconnaitre que les mariages des infidèles sont de vrais et légitimes mariages, voilà le verum et legitimum matrimonium ; ils ont aussi été d'accord pour reconnaître qu’on ne peut recevoir les autres sacrements, par conséquent le sacrement de mariage, qu'après avoir reçu le baptême. Ils ont reconnu que le mariage a reçu sa dernière perfection, sa ratification, étant élevé à la dignité de sacrement: voilà le ratum matrimonium. Les Pères distinguaient donc le mariage des infidèles, mariage contrat divin, verum et legitimum matrimonium, et le mariage chrétien, mariage ratifié par le sacrement, mariage élevé à la dignité de sacrement. ratum matrimonium.

Voici le passage d’Innocent IT dont parle Pothier. Etsi Muvrimonium verum inter infideles existat, non esi lamen ratum .... Aliud est matrimonium ratum, 14 est, ab ecclesid appprobatum, quod inter Christi fideles legilimè contrahitur..… Nûm etsi matrimonium verum inter infideles existat, non tamen est ratum : inter fideles, autem, verum et ratum eæistit, quid

sacramentum fidei quod semel est admissum, nunquûm amilditur, sed ratum efficit conjugii sacramentum, ut ipsum in conjugibus, illo durante, perduret.

Innocent II1 n’a fait que résumer et préciser la doctrine enseignée dans l'Eglise, depuis le commencement. Ce résumé et cette précision sont nouveaux, mais la doctrine n’est pas nouvelle ; comme le résumé et la précision théologique de Sain! Thomas sont nouveaux, mais sa doctrine est ancienne. M. Pothier ne comprend-il pas la différence qu’il y a entre un résumé nouveau, une précision nouvelle, et une doctrine nouvelle ?

Monsieur Pothier a déjà soutenu que le Concile de Trente s’est trompé, aujourd’hui il déclare que le pape est dans l'erreur et que la décision du pape ne pent être d'aucune conséquence Un protestant parlerait.il autrement ?

Ilest bou de remarquer ici que nous sommes loin d’avoir mentionné toutes les erreurs, toutes les fausses interprétations de textes de Pothier dans son traité du Mariage. Et que dire de son manque de respect pour le Saint Siége et de son estime pour Launoy ?

Quelles peuvent être les conséquences de la décision du parlement dans la cause de Borach ?

Si Borach contracte un nouveau mariage, il sera valide et légitime aux veux de l'Eglise ; ce ne sera qu’un adultère aux yeux du parlement, L'Eglise ordonnera à Borach de rester avec la feinme qu'ila prise en second lieu, ie parlement lui o:donnera de rester avec la première. Borach pourra être poursuivi devant les tribunaux pour crime de bigamie, et être condamné à la peine capitale, sans avoir commis aucune faute ni devant Dieu, ni devant les hommes. Son seul crime aura été d’avojr suivi la doctrine de l'Eglise Catholique et d’avoir refusé de se soumettre aux principes héiétiques d'un tribunal prévaricateur. Ce tribunal est prévaricateur, car il transgresse les lois de la France, l’édit de Henri IV, et il usurpe et s’arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas.

Il résulte donc de ce que nous avons dit jusqu'à présent, que l'Eglise seule a le droit d'établir des empêchements dirimants et de juger les causes matrimoniales. Jamais les princes n’ont eu ce pouvoir, ils ne peuvent que prononcer sur les effets civils du mariage,

Les anciens rois de France ne se sout jamais arrogé le droit d'établir des empêchement dirimants au mariage. Vous connaissez l’histoire de France, et vous savez que les Papes jugeaient et punissaient les rois qui transgressaient les lois de Dieu et de l'Eglise sur le mariage. Les rois très-

chrétiens ordonnaient sous des peines sévères que les lois de l'Eglise, notamment les lois du Concile de Trente sur le ‘mariage fussent fidèlement exécutées.

L’ancienne législation française est une législation catholique, et les rois de France Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, n'ont jamais attribué au pouvoir civil le droit de prononcer sur ce qui regarde le lien conjugal. Henri IV disait dans un édit: “ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d’Eglise.”

Ses descendants faisaient observer fidèlement cet édit.

Mais les jurisconsultes entachés de principes hérétiques, s’efforçaient d'introduire leurs erreurs dans la législation française. Ils eurent leurs opinions particulières et leur système sur le mariage, mais tout le monde sait que l’opinion d’un légiste n’est pas la loi d’après laquelle on doit juger une cause, et que la sentence d’un tribunal n’est pas la loi du pays. Et tout catholique sait que l'opinion de ces légistes en cette matière doit être rejetée comme fausse, parce qu'elle est contraire à l’enseignement de l'Eglise.

Les théories de Launoy et de Fothier sur le mariage, contrat civil, sont donc entierement opposées à l’ancienne législationsfrançaise. Par conséquent, la théo:ie qui accorde au prince le pouvoir de faire des lois qui invalident le lien conjugal et qui séparent le contrat du sacrement est coutraire à la légisiation de l’aucienne France. Elle est contraire à la législation de l’ancienne France, la fausse doctrine qui regarde comme valide devant la loi civic un mariage fait par deux catholiques devant un ministre protestant, dans un pays où le décret du Concile de Treute oblige. Elle est fausse, cette doctrine d'après 'aquelle on res arderait comme bigames deux catholiques, qui ainsi mariés devant le ministre protestant, se sépareraient pour se marier légitimement à d’autres. Devant Dieu, ce dernier mariage serait légitime.

Cette doctrine de Pothier doit donc être rejetée par les vieux Français et leurs descendants comme contraire à la doctrine de l'Eglise, et comme contraire à l’ancienne législation française sur le mariage. Car cette législation repose sur ce principe, que l'Eglise seule a le droit et le pouvoir de juger et de prononcer sur le contrat matrimonial, ou sur la validité du lien conjugal. ‘* Conformément à la doctrine du Concile de Trente, dit Henri [V dans son édit de 1606, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d'Eglise.”

Suivant cette ordonnance de Henri IV, qui a été en vigueur en France jusqu’à la révolution, un tribunal laïc allait contre les lois de son pays, il usurpait un droit qui n’était pas le sien, s’il se permettait d'examiner une cause matrimoniale, pour prononcer sur la validité on la nonvalidité du contrat. Ce tribunal encourait l’anathème prononcé par le Concile de Trente.

Il suit de ce que nous venons d'établir que les opinions de Poihier sur le mariage, doivent être rejetées comme contraires à l’enseignement de l'Eglise, être rejetées par les vrais et sincères amis de leur patrie, comme contraires aux lois du pays.

Le Souverain Pontife Pie IX, ayant rappelé, dans une lettre apostolique quelques-unes des propositions de Launoy et de Pothier, développées de nouveau par Jean Népomucène Nuytz, condamne cette doctrine et réprouve les thèses dans lesquelles elle est reproduite en tout ou en partie. ‘“ Nous ordonnons, dit le Saint Père, qu'aucun fidèle, de quelque condition et de quelque rang qu’il soit, ne puisse poséder ou lire les thèses ci-dessus signalées, soit imprimées, soiten manuscrit, sous peine d’interdit pour lesclercs, et pour les laïques, d’excommunication majeure.”

Pourquoi tant de sévériié de la part du Souverain Pontife ? Parce que ces thèses exposées et enseignées à l’université de Turin et dans différentes universités d'Europe. ont préparé ces fameux législateurs modernes du mariage civil, tous ces légistes qui dans les différents parlements, dans les différentes cours judiciaires d'Europe, s’arrogent le droit de statuer sur les questions concernant le lien conjugal.

Le Souverain Pontife défend donc de lire, même chaque thèse en particulier, parce qu’elle ne s'appuie que sur le mensonge, et que leur but est de fausser l'esprit de l’'homine en ce qui concerne un point essentiel de la doctrine catholique.

Mais écoutons encore le Saint Père. Il résume d’abord les erreurs, puis il prononce la sentence de condamnation qu’il sanctionne par une peine terrible.

Et rappelez-vous, mes frères, que Jésus-Christ dit à Pierre : Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel.

LETTRE APOSTOLIQUE DE NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE PIE IX. Condamnation et prohibition d'un ouvrage intitulé : Insti-

tutions de droit Ecclésiastique, par Jean Népomucère Nuytz, professeur à l’Université royale de Turin, 22 Août 1851.

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‘“,... Il y est encore soutenu plusieurs erreurs touchant le mariage ....: Que le sacrement de Mariage est un pur accessoir au contrat, dont il est conséq''emment séparable, et que le sacrement lui-même consiste dans la bénédiction nuptiale seulement: que le lien matrimonial n’est pas indissoluble de droit naturel ; que l'Eglise n’a pas le droit d'introduire des empêchements dirimants, mais que ce droit appartient à l'Etat, qui seul peut lever les empêchements existants: que les causes matrimoniales et les fiançailles ressortissent, de leur nature, au for civil ; que l'Eglise, dans la suite des siècies, a commencé à introduire des empêchements dirimants, non en usant d’un droit qui lui fut propre mais en vertu d’une prérogative qu’elle tenait de l'Etat ; que les canons du Concile de Trente (Sess. 24 de Mairim. c. 4), qui fulminent l’anathème contre ceux qui oseraient dénier à l'Eglise le droit d'introduire des empèchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques, où doivent être entendus de ce droit conféré par l'Etat. Bien plus, on ajoute, que la forme définie par le Concile de Trente n’oblige point. scus peine de nullité, lorsque la loi civile en prescrit une autre, et veut que le mariage contracté en cette nouvelle forme soit valable; que Boniface VIII a avancé le premier que le vœu de chasteté émis dans l’ordination annulait le mariage ....

“ Il est donc établi que, par une semblable doctrine et par de telles maximes, l’auteur .... admet et professe des principes faux sur la nature et le lien du mariage ; qu’il refuse à l'Eglise le droit d'établir et de lever les empêchements dirimants, et l'accorde, au contraire, au pouvoir civil, puisque enfin, par le plus complet renversement, il subordonne l'Eglise à ce même pouvoir civil, au point d'attribuer à celui-ci, directement ou indirectement, tout ce qui, dans le gouvernement de l'Eglise, dans ce qui regarde les personnes et les choses sacrées, dans la juridiction ecclésiastique, est d'institution divine ou sanctionné par les lois canoniques, renouvelant ainsi le système impie du protestantisme, qui réduit la société des fidèles à n'être que l’esclave de l’autorité civile. Il n’y a personne assurément qui ne comprenne tout le danger et toute la perversité d’un système qui préconise des erreurs déjà depuis longtemps anathématisées par l'Eglise ; cependant, afin que les simples et les ignorants ne soient point trompés, il est du devoir de Notre Apostolat de prémunir les fidèles contre les dangers de ces fausses doc. trines ; “il faut, en effet, que la défense de la loi parte du lieu où la foi est indéfectible.” (S. Bern. lett. c. x. c.) Gardien, en vertu de notre ministère apostolique, de l'unité et de l’intégrité de la foi catholique, chargé de signaler à

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tous les fidèles les doctrines perverses de l’auteur, et de veiller à ce qu’ils restent fermement attachés à lafoi que les Pères ont transmise à ce siége à area at colonne et base de la vérité. Nous avons d’abord soumis à un examen attentif les livres où sont renfermées et défendues les opinions funestes que nous venons de rappeler ; puis nous avons résolu de les frapper du glaive de la censure apostolique et de les condamner.

“ C'est pourquoi, après avoir pris l'avis des docteurs en théologie et en droit canon, après avoir recueilli les suffrages de nos vénérables frères les Cardinaux de la Congrégation Je l'Inquisition suprême et universelle, de notre propre mouvemeut, avec science certaine, après mûre délibération de notre part, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, Nous réprouvons et condamnons les livres ci-dessus, comme contenant des propositions et des doctrines respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses pour le SaintSiége .... schismatiques, hérétiques..… Nous les condamnons enfin comme contraires dux canons du Concile de Trente, et Nous voulons et Nous ordonnons qu'il soient tenus de tous pour réprouvés et condamnés. Nous ordonnons, en conséquence, qu'aucun fidèle, de quelque condition et de quelque rang qu’il soit, même ceux dont la condition et le rang exigeraient une mention spéciale, ne puisse posséder ou lire, les livres,et les thèses ci-dessus signalés, sous peine d’interdit pour les clercs, et, pour les laïques, d’excommunication majeure, interditetexcommunication qui seront encourus par le fait même, Nous réservant, à Nous et à nos successeurs les Pontifes romains, le droit de les adoucir ou d’en absoudre, à moins, en ce qui concerne Pexcommunication, que celui qui l’a encourue ne soit à l'article de la mort. Nous ordonnons aux imprimeurs, aux libraires, à tous et à chacun, quels que soient leur rang et leurs fonctions, de remettre aux ordinaires ces livres et ces thèses toutes les fois qu’ils tomberont entre leurs mains, sous peine d’encourir, comme nous venons de le dire, les clers ; lPinterdit, les laïques l’excommunication majeure. Et non seulement Nous condamnons et réprouvons, sous les peines ci-dessus mentionnées, les livres et les thères désignées plus haut, et défendons absolument de les lire, de les imprimer, de les posséder, mais Nous étendons cette condamnation et ces défenses à tous les livres et thèses, soit manuscrits, soit imprimés ou à imprimer, dans lesquels la funeste doctrine serait reproduite en tout ou en partie.

‘Nous exhortonsenfin dansle Seigneur, et Nous supplions les vénérables frères qui nous sont unis dans le zèle pastoral

E FOUR Eur. ‘Lai Letoil

ex dans la fermeté sacerdotale, de considérer que le ministère doctoral dont ils sont investis, leur impose le devoir de veiller en toute sollicitude à la garde du troupeau du Christ, et d’éloigner ses brebis de pâturages si vénéneux, à savoir, de la lecture de ces ouvrages ; et parce que, quand la vérité n’est point défendue on l’opprime, qu'ils soient un mur d’airain, uue colonne de fer, pour le soutien de la maison de Dieu contre les déclamateurs et les séducteurs qui, confondant les choses divines et les choses humaines, ne rendant ni à César ce qui est à César, ni à Dieu ce qui est à Dieu, poussent l’un contre l’autre le Sacerdoce et l'Empire, et s'efforcent de les précipiter dans des conflits mortels à tous les deux.

Et afin que les présentes lettres soient connues de tous, et que nul ne puisse prétexter cause d’ignorance, Nous voulons et ordonnons qu'elles soient publiées, selon l'usage, par un de nos curseurs, aux portes de la Basilique du prince des apôtres, de la chancellerie apostolique, du tribunal supérieur sur le mont Citorio, et sur la place du champ de Flore ; qu’elles y soient en outre affichées, et que, par suite de cette publication, elles produisent leur plein effet contre tous ceux à qui il appartient, comme si elles avaient été notifiées et intimées à chacun d’eux personnellement. Nous

voulons également que toute copie de ces lettres, même imprimée, signée par un notaire public, et munie du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, ait,en

ques et partout ailleurs, la même autorité que l'original ui-même.”

CORELEEE ZT] CRREELEREERENEEEE TX] CREER ER) CCE LLLELLELLELET] .…....

Voilà, mes frères, comment le Saint Père veille sur la doctrine, voilà ce qu'il faut penser de la doctrine nouvelle sur le mariage.

Vous connaissez la doctrine catholique, méditez-la sérieusement et qu’elle vous dirige toujours.

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