‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 29 sur 61 · RÉPONSES A QUELQUES DA ENER · texte numérisé non relu

RÉPONSES A QUELQUES DA ENER

Or dit: mais l’Eglise a quelquefois accordé le divorce. Nous répondons : Pour rien au monde, l'Eglise n’a jamais voulu faire la moindre concession"sur cette loï fondamentale. Un puissant monarque, Henri VIII, roi d'Angleterre, veut la violer ; il prie, il supplie, il se fait courtisan pour obtenir de Rome qu’elle approuve son second mariage qu’il vient de contracter, après avoir fait divorce avec sa première femme. Rome garde le silence, espérant que ie témps ramènerä' le prince à des sentiments plus raisonnables. Henri s’irrite et s’emporte. : L'affaire est bien grave; un

euple entier est sur le point de rompre avec le centre ‘de ’anité, une brancïie vigoureuse est au moment d'être retranchée du grand arbre :'on ne peut la conserver qu’en ortant une nouvellè atteinte aux saintes lois de la famille.

Angleterre va devenir hérétique, schismatique ; le sang coulera à grands flots ; le pillage et l'incendie détruiront lès monuments du catholicisme qui couvrént ‘l'Angleterre. N'importe, le Vicaire de Jésus Christ a tout pesé, et il a dit

à bon droit: Périsse un rgyaume plutôt que la constitution chrétienne de la famille, base de laciviksation et du bonheur des peuples ! ce qui.veut dire: Périsse, un royaume plutôt que l’ünivers tout entier! , ‘ni Lis E d {11e

Mais on insiste : les faits sont là, dit-on. Le Pape. n'a-t-il pas autorisé le divorce de Henri IV ?: N’at-il pas. autorisé le divorce de Napoléon? , à | |

Rappelons nur les principes sur lesquels nous nous appuyons pour donner la véritable solution à. ces objections.

Nous avons démontré que l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage chrétien. Ilya d’autres empèchements qui-sont de-droit-divin, d’autres qui sont de droit naturel. Ces empèchements rendent les parties inhabiles à contracter maïiage. Tant qu’il existe un empèchement de droit divin, ou de droit naturel,le Souverain. Pontife lui-même ne peut pas rendre les parties capables de contracter mariage, et tout mariage qu’on prétend contracter avec un pareil 'empêchement sera, nécessairement, nul. Quant aux empêchements de droit ecclésiastiqrie, le Souverain Pontife peut en dispenser, mais tant que la dispense n’est pas accordée, l’empêchement ;existe et produit son effet ; les parties sont inhabiles à contracter, et si elles prétendent contracter mariage, leur mariage sera nécessairement nul.

Aiusi, une femme croit être certaine de la mort de son mari, elle contracte mariage. Après un certain nombre d'années, elle apprend que.son mari qu’elle croyait mort est vivant. Son second mariage est nul, elle doit retourner à son premier mari. La bonne foi l'a préservée du péché; mais si elle continue de cohabiter avec celui qu’elle appelait son second mari, elle est adultère devant Dieu et devant les hommes. L’empêchement dirimant de droit divin qu’on appelle de lien, la rend inhabile à contraeter un nouveau mariage, du vivant de son légitime époux.

Un homme et une femme qui se croient légitimement mariés, découvrent, après un certain nombre d'années qu’ils sont liés par un empëchement d’affinité ou de consanguinité

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Dans çe pays-çi suivant la forme, prescrite par le: Concile de Trente, si deux

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catholiques se mariaient devant le ministre protestant ou devant le magistrat civil, leur mariage serait nul, il leur serait défendu de cohäbiter ensemble. ils devraient se séparer et seraient libres de se marier à d’autres, quelles que puissent Ôtre les dispositicns de la loï'civilé. Aucun tribunal laïc ne pourrait les autoriser à cohabiter ensemble, et un tribunal qui déclarerait nul, quant au lien, le mariage qu'ils contracteraient avec d’autres après leur séparation, encour. rait l’anathème DE ar le’ Concile de Trente contre ceux qui prétendent que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort des tribunaux ecclésiastiques.

Ce tribunal serait aussi condamné par l’ancienne législation française sur le mariage qui a pour base l’édit de Henri IV : ‘ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des hommes d’Eglise.” .

Nous comprenons donc que lorsqu'on prétend contracter mariage avec un empêchement dirimant soit de droit Givin, soit de droit naturel, soit de droit ecclésiastique, le mariage est nul, et les prétendus époux sont tenus à se séparer.

C'est au tribunal ecclésiastique à examiner, à juger cette cause matrimoniale, à déclarer que le lien n’a jamais existé, que l’homme et la femme doivent se séparer et sont libres de contracter mariage avec d’autres.

Un mariage contracté avec un empêchement dirimant est done nul. L'homme et la femme ne sont donc pas unis devant Dieu, !’'empêchement les rendant incapables de former le contrat ; ils doivent donc se séparer. Aiïnsiils ne font pas divorce, dans le sens rigoureux qu’on donne à ce mot ; ils se séparent, parce qu’il est constaté qu'ils n'étaient point unis. L'Eglise examine et prononce qu’ils ne sont pas unis. et ils se séparent. Le mot divorce n’a donc pas #lors le sens qu’il avait chez les Juifs, lorsqu'on séparait des époux légitimement unis, ou chez les protestants qui prétendent séparer ceux qu’ils considéraient comme légitimement unis. Ainsi Henri VIII prétendit divorcer avec Catherine d'Aragon, mais le mariage ayant été légitimement célébré et consommé, le Pape îui-même ne pouvait le rompre, et Catherine d'Aragon resta toujours la seule et légitime épouse du roi d'Angleterre. | Etain) | |

Le Pape ne peut pas rompre un. mariage légitimement contracté et consommé. Quand donc le Papé prononce qu'il doit y ävoir séparation; it prononce que’le mariage n'existait

8, ‘vu qu’il y'avait un émpéchement'dirimant, Ainsi en fut-il'4u mariage de Henri Îv. roi de France, et de Margue-

rite de Valois. Un empêchement dirimant avait mis obstacle au mariage. Le Pape déclara que l'empêchement existait; et Henri et Marguerite n’étant pas mariés, se séparèren! et furent libres de se marier à d’autres.

Voici l’histoire du divorce de Henri IV :

Henri IV et Marguerite de Valois avaient presque toujours vécu séparés l'ui de l’autre, protestant, par leur attitude, contre une alliance imposée par la politique de Charles IX, et à laquelle Marguerite de Valois n’avait pas volontairement adhéré. Indépendamment de ce défaut de consentement qui est un empêchement dirimant, invoqué par la reine, on établissait que les deux époux étaient parents au troisième degré, qu'ils s'étaient mariés sans avoir sollicité de dispense : ce qui est un autre empêchement dirimant.

On cherchait en outre à découvrir entre eux l'existence d’une parenté spirituelle, c’est-à-dire un empêchement tiré des règles canoniques autrefois établies en France et qui ne permettaient pas d’épouser le filleul de son père. Troisième empèchement dirimant. L'affaire fut instruite par ordre du Pape ; le fait de la contrainte subie par Marguerite à l'occasion du mariage fut juridiquement établi, ainsi que celui de l’absence des dispenses ecclésiastiques nécessaires. Le cardinal de Joyeuse, archevêque d’Arles, et le nonce du Pape, rendirent une sentence qui déclarait que le mariage avait été nul, et cette décision ne tarda pas à être ratifiée par le Souverain Pontife. Henri IV et Marguerite de Valois se séparèrent donc, parce qu’il n’y avait jamais eu entre eux de mariage légitime. Le Pape examine, constate et déclare le fait. Ce n’est donc pas un divorce comme l’entendent les protestants.

Quant au divorce de Napoléon, voici le fait, vous en jugerez. En 1809, Napoléon entreprit de faire déclarer nul son mariage-avec Joséphine. Mais déclarer nul le mariage d’un souverain est une de ces.affaires majeures qui appartiennent directement au Saint Siége. La commission épiscopale. consultée à cet égard, répondit que le recours au Pape étant impossible, la cause était dévolue à l’officialité diocésaine. Cette officialité n'existait pas, vite, on la créa. Et comme le siége de Paris était vacant et que le cardinal Fesch y avait été nommé, il se trouva que le cardinal, oncle de Napoléon, devait juger l'affaire. Le Pape était retenu prisonnier à Savone. vs .L'officialité diocésainé de Paris déclara le mariage nul, pour trois raisons, parait-il, qui ne furent pas rendues publiques : 1 Parce que le mariage n'avait pas été contracté,

selon le décret du Concile de Trente, en présence du curé de l’un des époux, assisté de deux témoins. 2% A cause du défaut de conséntement de l'empereur. 30 A cause d’une impuissance relative entre les deux époux.

intervention du Souverain Pontife ne fut pas réclamée ; mais le Pape de son propre mouvement déclara irrégulière la sentence de l’officialité de Paris et la condamna. Quant au divorce lui-même, l'affaire ne fut pas portée devant le Pape qui ne put ni l'examiner, ni la juger. Il ne prononca donc pas sur le divorce.

Que faut-il penser du mariage de Napoléon avec Marie Louise ? Si un empèchement dirimant existait entre lui el Joséphine, son mariage avec Joséphine était nul et son mariage avec Marie Louise valide. Si nul empèchement dirimant n'existait entre Napoléon et Joséphine, le mariage avec Joséphine était valide et le mariage avec Marie Louise était illégitime.

Dans cette affaire, l’offlcialité de Paris manqua à son devoir et le Pape ne put pas prononcer sur une affaire qui n’était pas portée devant son tribunal. C’est donc à tort qu’on a osé dire que le Pape avait accordé le divorce. Napoléon.

Le Pape b'âme l’officialité de Paris, et, prisonnier à Savone, il ne peut pas juger une cause qui n’est pas portée devant son tribunal.

Dans tous les prétendus divorces qui ont eu lieu entre chrétiens, les tribunaux ecclésiastiques n’ont fait que constater qu'il y avait eu empêchement dirimant, que par conséquent le mariage avait été nul.

Mais jamais l'Eglise n’a déclaré nul un mariage légitime et consommé. Cela est au dessus de son pouvoir.

Le mariage chrétien est donc indissoluble. C’est, il est vrai, un joug bien pesant, mais pour le porter avecamouret bonheur, Jésus-Christ vous donne la grâce du sacrement. Aidés de cette grâce puissante, les époux chrétiens imiteront Jésus-Christ qui n’abandonne point son Eglise, malgré ses défauts, qui, au contraire, travaille sans cesse à la rendre plus parfaite et plus digne de Dieu, et qui pour cela se sacrifie et s’immole entièrement. Les épouses chrétiennes aimeront leurs époux, comme l'Eglise aime Jésus-Christ, lors même qu'il la soumet aux plus dures épreuves; elles leur seront dévouées, comme l'Eglise est dévouée à Jésuset jusqu’à verser son sang, jusqu’au martyre, s’il le aut.

Nous terminerons ces instructions dogmatiques sur le mariage en vous invitant à méditer les paroles que Dieu

adresse à son peuple, avant de lui énumérer tout ce qu’il lui prescrit relativement au marirge: Custodite leges mvas atque judicia, quæ faciens homo vivet in eis. (iardez mes lois et mes jugements, l’homme qui les observera trouvera en eux la vie.” (Lévit. 18) Et pour faire sentir à son peuple que ce ne sont pas seulement des règlements qu'il peut négliger sans trop de préjudice, Dieu lavertit

ue l’homme qui. pratiquera ces lois y trouvera la vie, do ainsi à entendre que celui qui ne les observera pas n'aura pas la vie; la violation de ces lois sera pour lui la mort, . |

Nous avons compris combien les fausses doctrines sur le mariage sont funestes à la famille et à la société. Péné. trons-nous donc toujours de l'esprit qui anime l'Eglise, respectons son pouvoir, défendons ses droits et montronsnous toujours dociles à ses prescriptions.

Dieu l'a rendue dépositaire des lois de la vie; elle en connaît toutes les conditions ; elle ne commande rien qui ne nous soit très-utile, et elle ne nous défend rien qui ne nous soit nuisible. Je vous répète donc les paroles du Seigneur à son peuple : ‘ Gardez mes lois et mes prescriptions ; si vous les mettez en pratique, vous trouverez en elles la véritable vie” Ayez toujours pour l'Eglise les sentiments de soumission et de piété filiale que doit avoir un fils bien né envers une mère tendre et dévouée. L'enfant qui honore son père et sa mère vivra longtemps sur la terre; Dieu le récompensera par des avantages temporels, mais surtout par d’abondantes bénédictions toutes célestes. — Amen.

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