DOGME DE L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE
On lit dans Saint Mathieu: ‘ Les pharisiens vinrent à Jésus pour le tenter, et ils lui dirent: Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? Il leur répondit: N’avez-vous pas lu que celui qui a créé l’homme au commencement, créa l’homme et la femme et qu'il leurdit: C’est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère et qu'ils’attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair ? Que l’homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni: quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Mais pourquoi, lui dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné qu’on donnât un écrit de divorce à sa femme et qu'on la renvoyât ? Ordonné, non, reprend Jésus-Christ. Il est vrai qu’à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis le divorce, mais au commencement il n’en fut pas ainsi.”
On voit ici que le mariage était indissoluble dans le commencement, que Notre-Seigneur le rappelle à sa première institution ; qu’il abroge la permission qu’avaient les juifs de répudier leurs femmes en certains cas; donc le mariage est indissoluble de droit divin.
Dans Saint Marc, Jésus dit aux pharisiens et à ses disciles : ‘ Que l’homme ne sépare point ce que Dieu a uni... uiconque quitte sa femme et en épouse une autre commet
un adultère à l'égard de celle qu’il a renvoyée; etsiure femme quitte son mari et en épouse un autre, elle se rend coupable d’adultère.” à
Et dans Saint Luc : ‘“ Quiconque renvoie sa femme eten épouse une autre commet un adultère ; et quiconque épouse celle que son mari a répudiée commet le même crime.”
Dans l’unet l’autre cas, les paroles d2 Jésus-Christ sont
énérales ; elles n’admettent pas d’exception ; ce qui a fait dre à Saint Augustin: ‘ Qui sommes-nous donc pour oser dire que dans tel cas on est adulière, quand on épouse ‘une autre femme après avoir renvoyé la sienne ; et que dans tel autre cas, on n’est pas adultère; tandis que l'Evangile déclare que quiconque agit ainsi est adultère.”
L’Apôtre Saint Paul n'est pas moins exprès. Voici ce qu’il écrit aux Corinthiens: un à ceux qui sont mariés, ce n’est pas moi, mais le Seigneur qui leur fait ce commandement : que la femme ne se sépare point de son mari; si elle s’en sépare, qu’elle reste sans se marier, ou qu’elle se réconcilie avec lui ; que le mari de son côté n’abondonne pas son épouse. La femme est liée à la loi du mariage tant que son mari est vivant; que si son mari meurt, el'e est libre de se marier à qui elle veut, pourvu que ce soit selon le Seigneur.” Aitleurs Saint Paul dit encore : ‘la femme mariée est liée par la loi du mariage à son mari, pour tout le temps qu'il est en vie, mais lorsqu'il est mort, elle est dégagée de la loi. Si donc, de son vivant, elle s’unit à un autre, elle est adultère ; quand il est mort, elle est libre ; et en épousant un second mari, elle n’est point adultère.” ‘“ Ces paroles de l’Apôtre, dit encore Saint Augüstin, si souvent répétées, tant de fois inculquées, sont vraies, pleines de vie, salutaires, et n’ont pas besoin d'explication.”
Les textes de. l’Ecriture que nous avons cités sont clairs, mais à côté de ces textes si clairs, il faut placer un passage de Saint Mathieu qui présente quelques difficultés : ‘ Quiconque renvoie sa femme, si ce n’est pour cause de fornication,et en éponse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse la femme qui a été renvoyée, commet aussi un adultère.” Si donc, disent les hérétiques, un mari renvoie sa femme pour cause de fornication et en épouse une autre, il n’est point coupable d’adultère. Ainsi raisonnent les Anglicans et ceux qui prétendent que le divorce est permis.
Pour répondre à cette difficulté, remarquons d’abord que la Sainte Ecriture ne peut pas être en contradiction avec elle-même. Il faut donc faire accorder ce passage de Saint Mathieu avec ce que nous lisons dans Saint Marc et dans Saint Luc, où il est dit de la manière la plus absolue :: ‘Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet l’adultère,” et dans Saint Paul: ‘‘ la femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est :ivaut ; si elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari, elle sera tenue pour adultère.”
Deux fois Notre Seigneur a répondu que le mariage chrétien ramené aux lois primitives, ne pouvait pas se
rompre. Ilen a conclu dans les termes ïes plus généraux e quiconque épousait une femme renvoyée par un autre evenaitadultère ; qui dimissam duxerit,mechatur. Donc, dans le cas de l’infidélité de son épouse, il autorise seulement l’époux à la renvoyer, et nullement à en prendre une autre, et le sens du verset de Saint Mathieu est celui-ci: IL est permis de renvoyer son épouse, lorsqu'elle estinfidèle, mais même dans ce cas, si on en prend une autre, on est adultère.
Telle est l'interprétation que les Pères et les Conciles nous ont donné du passage de Saint Mathieu : ‘“ Quoiqu'il soit permis aux époux, dit le Concile de Florence, dans le décret d’Eugène IV,aux Arméniens, de se séparer pour cause de fornication, il ne leur est pas permis pour cela de contracter un autre mariage, vu que le lien d’un mariage légitimement contracté est perpétuel.”
C’est aussi la doctrine d’Hermas, auteur du livre intitulé Pasteur ; d'Athénagore, apologisle de la religion chrétienne, de Tertullien, de Clément d'Alexandrie, d'Origène, de Saint Basile, de Saint Ambroise, de Saint Jérôme, de Saint Chrysostôme, du Pape Innocent I, des Pères du Concile de Milêve de l’an 416, auquel assista Saint Augustin ; et, géné. ralement, de tous les docteurs qui ont paru dans les siècles suivants.
Ainsi, pour résumer la réponse à l’objectiôn tirée de, Saint Mathieu, faisons remarquer que le passage en question renferme deux parties.
La première comprend cequi est permis au mari lorsque la femme a commis l’adultère, et la seconde, ce qui lui est défendu, même dans le cas d’une séparation légitime. Or, l'exception : ‘‘sice n’est en cas d’adultère, nisi ob fornicationem,” ne tombe que sur la première partie, à laquelle elle se rapporte naturellement, comme si Notre Seigneur eût dit: Quiconque renvoie sa femme, hors le cas de fornication, commet un adultère ; et celui qui ayant renvoyé sa femme pour une cause quelconque, mème pour cause d’adultère, en épouse une autre, devient aussi coupable d’adultère. D'où l'on peut tirer cette conclusion, savoir : qu'il est permis au mari de renvoyer sa femme pour cause d’adultère, mais qu’il lui est défendu d’en épouser une autre après l'avoir renvoyée; ce qui s'accorde parfaitement avec Ce que nous lisons dans Saint Marc, dans Saint Luc et dans Saint Paul.
Le Saint Concile de Trente a mis cette doctrine dans tout son jour par cette profession de foi: ‘“ Le premier père du genre humain, Adam, inspiré par le Saint Esprit, déclara la perpétuité et l’indissolubuiité du lien conjugal, quand il dit : Voici l'os de mes os, et la chair de ma chair; c'est pourquoi
\ \ ee TE À mb 2e ER Pa 7
l'homme quitlera son père et sa mère et s’aliachera à son épouse, et ils seront deux dans une seule chair. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné plus clairement que par ce lien deux personnes seulement doivent être unies, un seul homme et une seule femme, lorsqu'’après avoir rapporté les paroles prononcées par Adam, il dit: C'est pourquoi ils ne seront plus deux, mais une seule chair ; et aussitôt il confirma la fermeté du nœud du mariage, déclarée par Adaumn si longtemps avant, en ajoutant ces mots: Donc ce que Dieu a uni, l’homme ne le séparera point.”
Le Concile ne s’est pas contenté de déclarer l’indissolubilité du lien conjugal, en s'appuyant d’une part sur les paroles d'Adam, qui l’a dit expressément sous l'inspiration du Saint Esprit, et d’autre part sur les paroles de Jésus. Christ, qui défend à l’homme de séparer ce que Dieu a uni; il a formulé douze canons ou règles de foi qui condamnent les principales hérésies des protestants touchant le mariage. L'un de ces canons est ainsi conçu :
&&i quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle a enseigné et qu'elle enseigne, selon la doctriue évangélique et apostolique, que le lien du mariage ne peut être dissous pour cause d’adultère de l’un ou de l’autre époux, et que l'un et l'autre, même celui qui est innocent, qui n’a donné aucune occasion à l’adultère, ne peut, pendant tout le temps que son conjoint est vivant, contracter un autre mariage ; que le mari se rend coupable, lorsqu’ayant renvoyé sa femme adultère, il épouse une autre femme, et que la femme se rend également coupable, lorsqu'ayant renvoyé son mari adultère, eile épouse un antre mari, qu’il soit anathème !”
Il est donc de foi catholique que l'Eglise ne se trompe pas, lorsqu'elle enseigne que le mariage ne peut être dissous pour cause d’adultère. Mais comme l’adultère est la seule cause qu’on prétend faussement trouver daas l'écriture pour autoriser le divorce, il s'ensuit que le mariage ne peut être dissous dans aucun Cas.
Le cinquième canon de la session vingt quatrième du Concile de Trente: ‘ Si quelqu'un dit que le mariage est dissous par l’hérésie, ou par les chagrins et l’ennui de la cohabitation, ou par l'absence affectée de l’un des époux, qu’il soit anathème.”
Il importe, mes frères, de vous exposer en peu de mots les prircipaux motifs de cette grande loi de la société domestique, à une époque où tant d'écrivains Se moquent effrontément, dans lès AiEek et les journaux, de la sainteté et de l'indissolubilité du mariage; et je vous prie, mes frères,
d'y faire une sérieuse attention ; la chose én vaut id peine : il s’agit de la loi constitutive et fondamentale üe la faruille.
10 Dès l’origine du monde, le mariage a êté déclaré indissoluble. Maïs pour quelle raison ? Parce qu'il figurait le mystère de l'ineffable union-de Jésus-Christ Avec son Eglise. D’après la doctrine du grand apôtre, le marïagé entre chré. tiens est un grend sacrement en Jésus-Christ et en son Eglise, en ce qu’ représente, de la manière la plus parfaite possible, le mariage du fils de Dieu avec Son épousé, qui est l'Eglise. Or, le fils de Dieu s’est uni à’son Eglise pour toujours, non seulement pour le temps, maïs encore pour l'éternité. Il ne quittera jamais ia sainte Pumanité dont nous sommes les membres ; il l’a fait asseoir avec lui sur
‘son trône, à la droite de son Père, et elle y restéra éternel.
lement. Donc, le mariage chréuen forme un lien indissoluble entre l'époux et l’épouse. LES
20 Le mariage est un sacrement. Il n’est pas seulement d'institution divine, mais il est lui-même une chose divine, cornmé tous les sacreménts Ses conditions essentiels ne sauraient être modifiées, encore bien moins changées : et l’homme ne peut y toucher sans se rendre coupable de sacri-: lége. Qui donc pourrait avoir le droit de modifier ou de changer les conditions essentielles d’un mystère ou d’un sacrement, lorsque l'Eglise elle-même déclare qu’elle ne peut rien sur la substance rième des sacrements ? Or, Jésus- Christ nous enseigne que l’homme ne doit point séparer ce que Dieu à uni. Le lien âu mariage est donc irdissoluble.
30 Le mariage étant indissoluble de droit divin, Le divorce avec la faculté de se remarier ne peut être autorisé par aucune loi, ni pour cause d’adultère, ni pour toute autre cause. ‘ Vous chassez votre époux, disait Saint Ambroise, et vous pensez que c’est votre droit. Mais, si la loi des hommes le permet, celle de Dieu le défend. Ecoutez cette loi à laquelle vos législateurs doivent obéissance: ‘“ Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, quod Deus conjunæit, homo non separet.”
Vouloir permettre Le divorce sous le prétexte de rendre les époux plus libres, c'est confondre la liberté: avec la licence. Une telle loi serait une source continuellé de divisions entre les épnux, les familles et les énfants. La possi. bilité seüle d'obtenir le divorce par l’adultère, serait un
‘attrait pour le crime ; elle suffirait pour altérer la tendresse
constance et à l'infidélité. * AD D'ailleurs, à défaut de’la connaissance du cœur humaiu, ne ‘édit-où pas ‘par éxpérience qu’en séparant l’homme et
et la éünfiance mutuelle des époux, et les provoquer à l'in-
la femme sans leur laisser l'espoir d’un rapprochement, le divorce re peut gHensanerer des haines implacables, en même temps qu'il anéantit tout sentiment de piété filiale dans l'enfant qu’il sépare du père ou de la mère ?
Barruel, dans ses lettres sur le divorce, à un député de l’assemblée nationale, expose en ces termes les maux qui en résultent pour la société entière : Le bonheur de l’état est dans la paix et la concorde des citoyens, dans l'intelligence des diverses familles. Le mariage unissant deux époux, rapproche les parents, les alliés : en faisant deux heureux, il fera viagt amis. Le divorce viendra, il fera vingt ennemis mortels ; il suscitera les parents, les amis de l’épouse contre l'époux, contre sa famille, et contre ses amis. Le mariage avait confondu les intérêts, raffermi les fortunes; le divorce viendra diviser les intérêts, renverser les fortunes, élever des discussions, susciter des procès, anéantir des testaments, et les tribunaux ne retentiront plus que de plaintes contre l'époux, qui laisse là l'épouse après avoir consommé sa fortune ; contre l'épouse, qui laisse là l’époux en demandant ce qu'elle aura dissipé.”
Bentham, jurisconsulte anglais, qui soutient la cause du divorce, ne peut cependant s'empêcher d’avouer que l’indissolubilité du mariage est beaucoup plus conforme à la loi naturelle. Voici ses paroles : ‘ Le mariage à vieest donc'le mariage le plus naturel, le plus assorti aux besoins, aux circonstances des familles. le plus favorable aux individus pour la généralité de l’espèce. N’y eût-il pas de lois pour l’ordonner, c’est à-dire, point d’autres lois que celles qui sanctionnent les contrats, cet arrangement serait toujours le plus commun, parce qu’il est le plus convenable aux intérêts réciproques des époux. L’amour de la part de l’homme, l’amour et la prévoyance de la part de la femme, la prudence éclairée des parents et leur affection, tout concourt à faire imprimer le earactère de perpétuité au contrat de cette alliance.” |
Bentham disant que le mariage à vie est le plus naturel, dit par là même qu’il est le plus conforme à la loi naturelle.
Saint Thomas dit expressément (Sup. 9. 67.a. 1}: ‘ Ce qui appartient principalement à la loi de nature, c'est ce. que la nature, bien établie a reçu à son origine. Or, telle est l’indissolubilité du mariage, comme on le voit (Matt. 19). Elle appartient donc à la loi de nature.
‘ [1 est selon la loi de nature que l’homme ne soit pas contraire à Dieu. Or, l’homme serait contraire à Dieu, d'une certaine manière, s’il séparait ceux que Dieu a unis. Par conséquent puisque l’indissolubilité du mariage est établie:
par là (Matt. 19),il semble qu'elle appartienne à la loi de natufe.' D'où il suit qu’il n’appartient à aucun pouvoir humain de dissoudr: le lien du mariage qui a été légitimement contracté. Car il n’y a que Dieu qui puisse dispenser à l'égard de la loi naturelle.”’ :
Le Souverain Pontife Pie IX a condamné la proposition suivante : ‘ De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.”
Jure naturæ matrimonii vinculum non est üindissoiubile, et in varûs casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest. (Syllabus 67.)
Donc divorcer est un acte contraire au droit naturel, et dans aucun cas l'autorité civile ne peut autoriser le divorce. Que faut-il donc penser d'un gouvernement qui s’arroge le droit de déclarer le divorce autorisé par la loi? Que faut:l penser d’un peuple qui reconnaîtrait une pareille loi? Ce gouvernement serait un despote ; ce peuple serait un esclave. Evidemment une loi qui autoriserait le divorce, sans réclamation de la part de la nation, serait un des symptômes les plus alarmants de la tyrannie d’un gouvernement et de la dégradation d’un peuple.