‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 35 sur 61 · RÉFUTATION DES ERREURS DE LAUNOY · texte numérisé non relu

RÉFUTATION DES ERREURS DE LAUNOY

Ces canons du Concile de Trente définissent la vérité catholique contre les protestants, et mettentun terme à toute discussion ultérieure sur la puissance législative de l’Eglise pour établir des empêchements dirimants et pour connaître des causes matrimoniales.

Launoy et les parlementaires ses disciples, voulant garder les apparences de catholiques et favoriser en même temps les prétentions du pouvoir civil. s'efforcent d’expliquer dans leur sens les canons du Concile.

Selon eux: 1° Sous le nom d’Eglise, le Concile désigne les rois et les princes. 2° Ces canons ne sont pas dogmatiques, mais disciplinaires. 30° [1 est vrai que le Concile a défini que l'Eglise pui établir des empêchements dirimants au mariage, mais il n’a pas défini si l'Eglise le peut en vertu d’un droit qui lui est propre et originaire, ou si elle ne le peut pas plutôt en vertu d’un consentement tacite où exprès des princes. 4° L'Eglise ne jouit pas seule du droit d'établir des empêchements dirimants, ce droit appartient également à la puissance civile. 5° Il appartient aux juges ecclésiastiques de prononcer sur les causes matrimoniales, mais ce droit u’appartient pas aux seuls juges ecclésiastiques, et il ne leur appartient pas de prononcer sur {oules ces causes.

Pour réfuter toutes ces nouveautés, toutes ces erreurs pernicieuses, nous allons démontrer, contre les protestants : 1° la vérité des décrets du Concile de Trente. Contre De Dominis, Launoy et tous les partisans de la prérogative royale, nous montrerons: 2 que, sous le nom d’Eglise, dans ses canons, le Concile entendait la hiérarchie ecclésiastique ; 3° que ces canons sont dogmatiques ; 4° que ces canons ne parlent pas d’une puissance d'emprunt que l’Egiise tient de la concession des princes, mais bien d’une puissance originaire et propre à l’Egiise ; 5° que l'Eglise seule a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants ; 6° que toutes les causes matrimoniales n’appartiennent, quant au lien, qu'aux seuls juges ecclésiastiques.

re OBsgcrion.—L’Eglise ne peut pas établir des empêchements dirimants. :

RéPronse—L'Eglise peut établir des empêchements dirimants, et elle ne s’est pas trompée en les établissant. Cette proposition est: un article de foi, et on ne peut la nier sans être hérétique. +, da ir oi a

“Si quelqu'un dit que lé mariage ne peut être empêché ou dissous qué par les seuls degrés de parenté et d’affinité,

exprimés dans le lévitique, ou que l'Eglise ne peut pas dispenser de quiques-uns, ni en établir d’autres encore, soit

rohibants, seit dirimants, qu'il soit anathème.” (Concile ke Trente, sess. 24.)

“ Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d’établir des empêchements dirimauts. ou qu’elle s'est trompée en le faisant ; qu'il soit anathème.” (ibid)

Les protestants refusent de reconnaître à l'Eglise ce pouvoir, parce qu'ils nient que le mariage soit un sacrement. Or, nous avons démontré que le mariage est véritablement et proprement un sacrement de la loi nouvelle L'Eglise a donc le pouvoir d’établir ces empêchements.

Ca'vin lui-même reconnait la vérité de cette conclusion. “ Dès qu’on accorde aux catholiques, dit-il, que le mar'age est un sacrement, il faut leur accorder que la connaissaæce des causes matrimoniales est du ressort de l'Eglise, car une chose spirituelle ne doit pas être traitée par des juges profanes.”” (Inst. lib. 4 c. 19, p. 37.)

Nous avons dejà démontré que l'Eglise a toujours e*ercé ce pouvoir, soit en approuvant des mariages défendus par les lois de l'empire, soit en déclarant nuls des mariages autorisés par ces mêmes lois.

Le Concile de Néo-Césarée, en 314, établit la loi suivante: (can. 2.) Mulier si duobus fratribus nupserit, abjiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu, propter misericordiam, si promiserit, quod facta incolumis hujus conjunctionis vincula dissolvat, fructum pæœnitentiæ consequatur.

Le Souverain Pontife Pie {X a condamné les propositions suivantes :

L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empêchements au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.” (Syllabus 65.)

“ L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introâuire lee empêchementsdirimants, non par son droit propre, mais en usan‘ du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir

civil.” (Syllabus 69.)

Donc il est démortré que l'Eglise a ie pouvoir d'établir des empêchements dirimants.

2ème Ossecrion.—Sous le nom d’Eglise le Concile désigne les rois et-les princes. |

Réponse. —Dans les canons 3 et 4 de la 24ème session, le Concile de Trente désigne sous le nom d'Eglise, nôn les rois

‘et les princes séculiers, mais l’ordre et la hiérarchie ecclé-

siastique. |

Cette proposition est certaine et se rapproche d’une proposition de foi, et la contraditoire est fausse et se rapproche de l’hérésie, comme partant d’un principe hérétique, qui consiste à admettre que le pouvoir civil a un droit originaire, un droit qui lui est propre, pour établir des empèchements dirimants.

Voici ces canons : ‘Si quelqu'un dit que le mariage ne eut être empêché ou dissous que par les seuls degrés de parenté et d’affinité exprimés dans le lévitique ; ou que l'Eglise ne peut pas dispenser de quelques-uns, ni en établir d’autres encore, soit probibants, soit dirimants, qu'il soit anathème ! ” (Can. 3.) | d

& Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, ou qu’elle s'est trompée en le faisant : qu’il soit anathème.” (Can. 4.)

Quoique le nom d’Eglise ait quelquefois une signification très-étendue et qu’il se prenne pour l’ensemble, ou pour une

artie considérable des fidèles, cependant les partisans de

aunoy, em combattant avec nous les protestants, désignent souvent sous le nom d’Eglise, ceux que Jésus-Christ a établi pour être les chefs, les gardiens et les sentinelles de l'Eglise, surtout lorsque l'Eglise est appelée : l’interprète des Ecritures, la gardienne de la tradition, le juge des controverses, ou lorsqu'on lui attribue le pouvoir de gouverner, de commander, d’instruire, ou un autre acte de jJuridichuon. Or, dans les canons cités du Concile, il est question de pouvoir et de juridiction, car il y est déclaré que l'Eglise peut établir des empèchements, qu’elle peut en dispenser, qu'elle ne se trompe pas en les établissant.

Donc, comme les canons du concile parlent de la puis sance, de la juridiction, de la doctrine de l'Eglise, il faut conclure que le nom d’Eglise est pris pour ceux qui, d’une manière particulière, sont consacrés au service divin, comme dit Gerson : Sicut Ecclesia significat principaliter universalem congregationem fidelium, et inde dicitur catholica, id est, universalis ; nomen tamen istud vulgaris usus.restrinæit ad clerum, (De Religionis Perfectione, tom. 2, col. 683.) C'est dans le même sens que Jésus-Christ disait » s2 eos non audierit, dic ecclesiæ, c’est-à dire, dit St. Jean-Chrysostôme, dites-le aux prélats de l’Eglise.

Les pères du Concile ont souvent pris le nom d’Eglise dans le même sens : Sess. 13, can. 9.—Sess..14, can. 15.— Sess. 21, cap. 2.—Sess. 22, can. 5, 7.—Sess. 24, can.-7. 8. Qui donc douterait qu’ils l’entendissent de la même manière

ans Ces canons où ils se proposaient de proscrire l'erreur de Luther.

Or, Luther reléguait le mariage au rang des contrats pure-

ment civils, il refusait non aux princes séculiers, mais aux

asteurs de l'Eglise, le droit d'établir des empèchements dirimants. Si donc par ph le Concile entendait les princes, t- serait d'accord avec Luther, et le canon n'aurait plus de ut.

Qui pourra croire que le Concile désigne les princes,

quand il s’agit de juridiction, de choses spirituelles et de matière sécramentelle ?

Il est donc évident que par le nom d’Eglise, il ne peut pas entendre les princes séculiers, mais la hiérarchie ecclésias-

tique.

3ème OBJEGTION.—Ces canons ne sont pas dogmatiques, mais disciplinaires. ,

Réponse —Les canons cités du Concile de Trente sont dogmatiques et constituent une règle de foi.

En effet, l’objet direct de ces canons, c’est le pouvoir de l'Eglise, son infaillibilité en établissant ces empêchements. Or, personne ne soutiendra qu'il s’agit ici d’une loi ou d’un précepte, mais bien d’un point de doctrine que tous doivent

rofesser sous peine d’anathème. ‘*Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, ou qu'elle s’est trompée en le faisant, qu'il soit anathème.”

Le but et la déclaration du Concile prouvent la même chose. Ce but s'aperçoit à la simple lecture du titre de la 24 session : Exposition de la doctrine touchant le sacrement dé mariage. Le Concile déclare donc qu’il veut donner la dortrine de l'Eglise sur 18 mariage. Cela apparaît davantage par ia déclaration que les Pères du Concile mettent avant les canons : Sancta et universalis synodus cupiens occurrere (impiorum hominum temeritati,\ insigniores prædictorum schismaticorum hœreses et orores, (ne plures) ad se trahàt perniciosa eorum contagio, (exterminandos duxit,) hos in ipsos hercdicos, eorumque errores decernens anathematismos. ‘Le saint Concile universel, désirant‘arrêter la témérité (des hérétiques, et d’empécher que plusieurs autres ne soient encore attirés par une si dangereuse contagion, à jugé à propos de foudroyer les hérésies et les erreurs les pus remarquables de'ces schismatiques, prononçant les anathèmes suivants contre les hérétiques mêmes ét contre leurs erreurs.”

Ensuite le Concile promulgue immédiatement les canons où il proscrit ces erreurs sous peine d’anathème. Or, la proëcription solennelle des erreurs et des hérésies renferme

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la définition ou la déclaration de la doctrine catholique que les fidèles doivent croire sous peine de pécher contre la foi. Ces canons du Concile, qui définissent des vérités, sont donc FRAANATAR et non disciplinaires.

e sentiment universel prouve la même chose. A peine le Concile fut-il terminé, que dans toute l'Eglise on regarda comme autant d'articles de foi, toute la doctrine définie dans les canons. S'il s'est manifesté quelque opposition sur la publication du Concile de Trente, ces oppositions n’ont jamais été contre les dogmes définis dans les canons du Concile, elles ont été seulement contre les décrets sur la réformation de la discipline. Donc, on bien il faut dire que l'Eglise universelle s’est honteusement trompée jusqu’à Launoy, ou bien il faut admettre que les canons dont il de sont dogmatiques, et qu'ils sont une règle de foi.

e Souverain Pontife Pie IX a condamné la proposition suivante : ‘* Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’a l'Eglise d’opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.” (Syllabus 70.)

4ème OnEcTioN.—[l est vrai qu” le Concile de Trente a défini que l'Eglise peut établir des nêchements dirimants au mariage, mais il n’a pas défini iglise le peut par un droit qui lui est propre et originaire, ou si elle ne le peut pas plutôt par le consentement exprès ou tacite des princes.

RÉPoNsE.—Les décrets cités du Concile de Trente ne parlent pas d’un pouvoir d'emprunt accordé par le consentement exprès ou tacite des princes. mais d’une puissance originaire et propre à l'Eglise.

Cette proposition est de foi, comme il est évident d’après la bulle Auctorem fidei du 28 Août 1794. Cette bulle adressée par Pie VI à tous les fidèles, condamne comme hérétique et comme subversive des décrets du Concile de Trente, la doctrine du synode de Pistoie, qui prétendait que le droit d’opposer des empêchements . dirimants au contrat de mariage n’appartient originairement qu'à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Eglise a toujours pu et qu ei peut, en vertu d’un pouvoir qui lui est propre, établir

es empêchements qui rendent le mariage nul, mêmequant äu lien, et qu'elle ne tient pas ce pouvoir de l’assentiment ou de la connivence des princes, mais de Jésus-Christ même. Dans sa lettre apostolique du 10 Juin 1851, le Pape Pie

TX condamnant un livré espagnol de François de Paule

(G. Vigil. Lima, 1848,) intitulé: Défense de l'autorité du gouvernemènt et des évéques contre les prétentions de la cour Romaine, dit, en signalant les erreurs qui y sont conte. nues : * Le pouvoir d'établir des empêchements dirimantsau mariage, pouvoir que l'Eglise tient de son divin instituteur, il (l’auteur) le fait découler de l'autorité séculière, et a l'impiété d'affirmer que l'Eglise de Jésus-Christ se l’est arrogé par usurpation.”

Le même Pape a condamné la proposition suivante :

‘ L'Eglise, dans le cours des siècles, a 2ommencé à ‘ntroduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil.” (Syllabus 69.)

5ème OnsecTion.—L'Eglise ne jouit pas seule du droit. d'établir des empèchements dirimants ; ce droit appart également à la puissance civile.

Répronse.—L'Eglise seule peut, d’un droit qui lui est propre et originaire, établir des empêchements dirimants au lien conjugal.

Cette propositlon est certaine ; elle est une conséquence du canon quatrième de la 24 sess. du Concile de Trente: Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu ie pouvoir d'établir des empêchements dirimants ; ou qu’elle s’est trompée en le faisant, qu’il soit anathème.”

Nous ue parlons pas des lois qui ont pour objet les effets civils du mariage et qui dépendent des gouvernements, nous ne parlons que des lois qui affectent le lien conjugal.

Jésus-Christ, comme nous l’avons déjà dit, a élevé à la dignité de sacrement, le contrat naturel que Dieu a institué dans le paradis terrestre. Les anciens patriarches formai u; ce contrat avant qu'il y eut des lois civiles. Chaque fois donc que les chrétiens forment légitimement ce contrat, ils forment, par là même, légitimement le sacrement. De cette élévation du contrat naturel à la dignité de sacrement, nous devons conclure que, par un seul et même acte, le sacrement et le contrat sont formés dans les mariages chrétiens; ‘e contrat et le sacremefit sont identifiés par un seul et même acte. Ce n’est donc que par la pensée et par une abstraction de l’esprit que le contrat est distin ué du sacrement. Le contrat et le sacrement ne peuvent donc pas être considérés comme deux réalités: comme deux choses séparées et distinctes l'une de l'autre. 1l s'ensuit donc que la seule autorité à qui Jésus-Christ a confié le soin et l'administration des sacrements, 4 le droit de régler quels sont les conditions

requises pour que les personnes soient capables de faire le contrat conjugal, et par conséquent de former le sacrement. Or, l'Eglise seule est et peut être cette autorité; car l'Eglise seule a la charge de déclarer quelle est la matière des sacrements ; seule ell: peut prescrire les conditions qui rendent cette matière légitime ou non. L’Eglise seule peut donc, par ua droit qui lui est propre et originaire, établir les empêchements qni rendent inhabiles à former le contrat et par conséquent le sacrement,

Il serait absurde d'affirmer que Jésus-Christ a établi les princes pour déterminer la matière des sacrements. S'ils peuvent quelquechose sur la matière du sacrement de mariage, par la même raison ils peuvent déterminer la matière des autres sacrements, du Baptème, de l'Eucharistie, . ce qu'aucun catholique n’admet.

En outre, si Jésus-Christ a donné ce pouvoir aux princes, ou bien il le leur a donné en tant qu'ils sont princes chrétiens, ou bien il le leur a donné absolument, en tant qu'ils sont les chefs de l’état. Or, il n’y avait pas alors de princes chrétiens, et il y a répugnance à admettre que ce pouvoir ait été donné à des princes payens. Car alors il faudrait aussi admettre que les princes anti-catholiques et infidèles, peuvent au moins indirectement empêcher le sacrement, exerçant un droit sur la matière du sacrement.

Que peut on dire ou imaginer de plus absurde que de faire dépendre la valeur de ia matière d’un sacrement de la volonté d’un Néron, d’un Caligula, d’un Domitien ?

C'est là cependant que doivent en venir ceux qui accordent aux princes le pouvoir d'établir des empèchements dirimants.

Si les princes payens n’avaient pas ce pouvoir, comment l’ont-ils acquis en embrassant la religion chrétienne ? En devenant enfants de l'Eglise, ils auraïent donc acquis un pouvoir sur ce qui appartient proprement et exclusivement à l'Eglise ?

De plus, il ne peut se faire que le même pouvoir appartienne également et immédiatement à deux tribunaux divers. Car chaque tribunal serait suprême et indépendant sur le même objet. Or, il est impossible" qu’il ne s'élève des collisions, lorsque deux pouvoirs suprêmes et indépendants

s’exercent sur un même objet. Dans le cas présent, l’inconvénient qui nait de l'opposition des deux pouvoirs parait plus manifesie, iorsqu'il s’agit de la valeur d’un sacrement.

Le mêmemariage serait regardé comme un vrai sacrement par l'Eglise, et il serait nul aux yeux de l’état. Ceux qui seraient ainsi unis seraient coupables de fornication aux

yeux de Dieu, et innocents aux yeux de l'état; ou bien innocents devant Dieu et coupables devant l'état. Quine voit quelle source de troubles pour les consciences, de dangers pour les bonnes mœurs et quels maux sans nombre en résulteraient, de là divisions continuelles entre l'Eglise et l'Etat.

Les chrétiens ne pourraient pas contracter de légitimes mariages contrairement aux lois des princes impies, quoique conformément aux canons de l'Eglise.

L'Eglise a tellement seule le droit d'établir des empêche. ments dirimants, que tout empèchement établi par le prince ne peut avoir ni force ni valeur, qu'autant que l'Eglise l’admet et lui donne «insi la force \l’obliger en conscience. Ainsi la parenté légale n’est un empêchement dirimant que parce que l'Eglise a approuvé et confirmé la loi civile. Legibus humanis prohibitum est inter tales (adoptantem et adoptatum) matrimonium contrahi;.et talis prohibitio est per Ecclesiam approbata; et indè est quod legalis cognatio matrimonium impediat. frohibitio legis humanæ non sufficeret ad impedimentum matrimonüi, nisi interveniret Ecclesiæ aucloritas, quæ idem etiam interdicit. Ainsi s'exprime Saint Thomas (Sent. dist. 42, quæs. 11, art. 2.)

Benoit XIV, dans sa lettre du 9 février 1749 au cardinal d’York, parlant de la loi de Théodose, qui défend le mariage entre les chrétiens et les juifs, dit que cette loi, autant qu’elle a été portée par un prince laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages: Hæœc lex, utpote à laico principe condita, nullam habere vim in matlrimoniis debet. Et, dans son

instruction pour les Cophtes. du 4 mai ie dit, au sujet

des mariages contractés par les clercs après la réception des ordres sacrés, que, dans les matières du droit ecclésiastique, la puissance laïque a la gloire d’obéir, et non le pouvoir de commander::/licet in juribus ecclesiasticis potestati laïco sola relicta sit gloria obsequendi, non auctoritas imperandi. |

Nous avons en outre plusieurs décisions des tribunaux ecclésiastiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, auxquels ne s'oppose aucun empêchement canonique, sont de vrais mariages, et ne peuvent être dissous, quels que soient les empèchements établis par la puissance séculière, sans l’approbation de l'Eglise. ‘ Matrimoniis fidelium quibus nuilum obstat canonicum impedimentum, suam ‘quoad maritalem nexuwm. inesse vim et valorèm, qualiacumque tandem fuerint impedimenta à sœculari potestate, ecclesid non consulté nec :probante, perperam et nulliter constituta. S. Cong. conc. Trid 1824.

fl est donc démontré que l'Eglise seule peut d’un droit

qui lui est propre et originaire, établir des empêchements irimants au lien conjugal.

6° OBsecTion.—Il appartient aux juges ecclésiastiques de prononcer sur les causes matrimoniales, mais cè droit n’appartient pas aux seuls juges ecclésiastiques. et il ne leur appartient pas de prononcer sur toutes les causes matrimoniales.

RéPonsEe.—Les causes matrimonialcs appartiennent aux juges ecclésiastiques, et toutes les causes matrimoniales appartiennent aux seuls juges ecclésiastiques.

La première partie de cette proposition est de foi:

Si quelqu'un dit que les causes de mariages n’apoartiennent pas aux juges ecc.ésiastiques, qu’il soit anathème.

La seconde partie de cette proposition est certaine. Ecoutons le Pape Pie VI,traitant cette question dans sa lettre à l'Évêque de Motola: ‘ L'Église, dit ce pape, à qui a été confié tout ce qui regarde les sacrements, à seule tout droit et tout pouvoir d’assigner la forme au contrat de mariage, élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et par conséquent de juger de la validité ou de l’invalidité des mariages. Cela est si clair et si évident, que, pour obvier à la témérité de ceux qui, par écrit, ou de vive voix, ont soutenu, comme plusieurs le font encore, des choses contraires au sentiment de l’Église catbolique et à la coutume approuvée depuis le temps des apôtres, le Saint Concile de Trente a cru devoir joindre (à ses décrets) un canon spécial, où il déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques. Nous n’ignorons pas qu'il en est quelques-uns qui, accordant beaucoup trop à l’autorité des princes séculiers, et interprétant les paroles de ce décret d'une manière captieuse, cherchent à soutenir leurs prétentions en ce que lès Pères de Trente ne s'étant pas servis de cette formule : aux seuls juges ecclésiastiques, ou, toutes lés causes snatrimoniales, ont laissé aux juges laïques le pouvoir de connaître des causes matrimoniales, dans lesquelles il s’agit d’un simple fait; mais nous savons aussi FL cette subtilité et ces artificieuses vétilles n’ont aucun fondement, car les paroles du canon sont tellement générales, qu’elles renferment et embrassent toutes les causes: verba canonis îta generalia sunt omnes ul causas comprehendant et complectantur. Quant à l'esprit ou à la raison de la loi, telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à aucune exception ni à aucune limitation ; car si Ces causes appartiennent au jugement seul de l'Église,

par cette raison que le contrat matrimonial est vraiment et proprement un des'sept sacrements de la loi évangélique, comme cette raison, tirée du sacrement, est commune à toutes les causes matrimoniales, de même aussi toutes ces causes doivent regarder uniquement les juges ecclésiastiques,

Ja raison étant la même pour toutes. Tel est aussi le senti-

ment universel des canonistes, sans exceptér ceux que leurs écrits ne montrent que trop n’être aucunement favorables “ aux droitsde l’Église. Eneftet, pour nous servir des paroles ‘ de Van Espen, ilest reçu, d’un consentement unanime, que ‘les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques ; ‘et que quant à la substance de ces sacrements, elle regarde ‘exclusivement le juge ecclésiastique, et que le juge séculier ‘ne peut rien statuer sur leur validité ou invalidité, parce “ que de leur nature,elles sont purement spirituelles. Et ‘ certes, s’il est question de la validité du mariage même, le ‘ seul juge ecclésiastique est compétent, et lui seul en peut “ connaître.”

Le Pape n’en demeure pas là Comme l’évêque de Motola s'était permis de juger en appel, comme délégué du roi des deux Siciles,une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopale de Naples, Pie VI ajoute : ‘“ ILest temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les carons infligent dans ces cas. Déjà vous connaissez le décret du Concile de Trente, qui soumet à l’anathème tous ceux qui nient que les causes matrimoniales appartiennent à l'Eglise et aux juges ecclésiastiques. Or, 1l est certain que ce canon comprend non seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes.”

1l est important de faire remarquer que ce Pape ne parle point ici comme un simple docteur, mais bien, ainsi qu'il le dit lui-même dans sa lettre, ‘comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Notre Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères.’

Le même Pape Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, a condamné la 58ème proposition du Synode de Pistoie, qui déclare que les fiançailles proprement dites, ne renferment qu’un acte purement civil, qui dispose au mariage, et qu’elles sont soumises aux prescriptions des lois civiles, — comme si un acte qui dispose au sacrement, n'était pas pour cette raison soumis au droit de l’Eglise.

Il est donc certain que toutes les causes matrimoniales appartiennent aux seuls juges ecclésiastiques.

Les substibilités des Jansénistes et des autres ennemis de

l'Eglise contre la vraie doctrine sur le mariage'se réduisent donc à rien. | Il est donc démontré que l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage chrétien, et que les princes n’ont pas ce pouvoir. Il est également démontré que l’Eglise est juge des causes matrimohiales quant au lien, et que les tribunaux civils ne peuvent prononcer que sur les effets civils du mariage. Nier ces vérités, c’est encourir l’anathème, c’est tomber dans la fausse doctrine du protestantisme.

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