‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 56 sur 61 · VIII ERREURS CONCERNANT LE MARIAGE CHRÉTIEN · texte numérisé non relu

VIII ERREURS CONCERNANT LE MARIAGE CHRÉTIEN

LXV.—On ne peut établir je aucune peurs que le Christ a élevé le mariage à la dignité du sacrement.

LXVI.—Le sacrement de mariage n’est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

LXVI[.—De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indisséluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.

LXVIII—L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.

LXIX.—L’Eglise, dans le cours des siècles, a commenté à introduire les empêchements dirimants nc” par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil.

LXX.—Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d’opposer des empèchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s’entendre de ce pouvoir emprunté.

LXXI—La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.

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LAXII.—Bonifacius VIII votum castitatis in ordinatione eniissum nuptias nullas Yéddeve' primus asseruil.

LXXIIT.--Vi contractus merè civilis potest” iniér christianos consiare veri nominis matrimonium; falsumque est “œut contractum matrimonii inter :christianos semper esse sacrdmentum;, œut nullum esse contractum, si sacramentum es -ludatur.

LXXIV.—Causæ, maÿrimoniales et, sponsalia swiple nalurd «d for um civile pertinent.

N. Be Hie pe re possunt duo ali errores : de clericorum cœlibatu abolendo et de statu matrimonit statué virginilatis ante férendo, Confodiuntur, prior in Epist. Encycl. Qui pluribus, 9 novembris 1846, posterior in Lilleris Apost., Multiplices mter, 10 junii 1851.

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LXXII—Boniface VIIL a le premier déclaré que le vœu de it prononcé dans l’ordination rend le mariage nul.

LX XIIL.—Par la forme du contrat purement civil, un vrai mariage peutexister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chvétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contral soit nul en dehors du sacrement.

LXXIV.—Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.

N. B.—Ici peuvent se placer d’autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l’état de mariage sur l’état de virginité. Elles sont coudamnées, la première dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.

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