INSTRICGTIONS DE LA SACREE PENITENCERIE SUR LE MARIAGE CIVIL
le Ce quon craignait depuis longtemps, ce que les évèques, soit en particulier, soit collectivement, ont essayé d’éloigner par des remontrances pleines de zèle et de doctrine, ce que des hommes de toute classe ont combattu par de savants écrits, enfin ce que le Souverain Pontife a voulu écarter avec toute l'autorité de sa voix, n'est, hélas! que trop réellemènt établi en ftalie. Ce qu'on appelle le contrat civil de mériage n'est plus un inal que l’Église de Jésus-Christ Goive déplorer seulement au-delà des Alpes: le voilà tiansplanté en Italie où il menuce d'infecter de ses déplorables suites la famille et la société chrétienne. Et ses lunestes effets ont ëte signalés par les Evèques et les Ordinaires des Lieux, dont quelques-uns ont déjà prémuni leur troupeau par des instructions opportunes, tandis que d’autres se sont empressés de demander à ce Saint-Siêge des règles de gonduite pour ane chose aussi importante et «aussi dangereuse. Le Saint Tribunal de la Pénitencerie a déjà, par l'ordre du Souverain Pontife, transmis plusieurs réponses et instructions sur des demandes particulières ; néanmoins, afin de répondre dux consultations qui se multiplient de jour en jour, le Suinit-Pôre à ordonne d’adresser par l'organe de ce tribunal aux Ordinaires des lieux où la déplorable loi à éte publiée une Instruction qui serve de règle générale pour la conduite des fideles et pour agir d'une manière uniforie dans le but de sauvegarder la pureté des mœurs et la sainteté du inariage chrétien.
20 En remplissant les ordres du Saint-Pvre, cette Sainte Pénitencerie croit superflu de rappeler ce qui est un dogme bien connu dans notre sainte religion, à savoir, que le mariage est un des sept sacrements institués par Jésus- Christ, et par conséquent c'est à l'Eglise, à qui Jésus-Ghrist a confié la dispensation de ses divius mystéeres,qu’il appartient exclusivement de }: iégler, File croit ù | sis
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inutile de rappeler la forme prescrite par le Concile de Trente (sec:. 21, cap. À, de reformä matrimonii), sans l'observation de laquelle on ne contracte pas validement mariage dans les pays où le décret du concile a été publié.
3e Mais l2s pasteurs doivent faire des instructions prati ques sur ces maximes et doctrines catholiques, et faire bien entendre aux fidèles ce que le Saint-Père a proclamé dans le consistoire secret du 27 septmbre 1852:
Inter fidetes matrimonium dari non posse, quin uno eodemque lempore sit sacramentum, atque: idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, prœter :sacrumentum, conjunctionem, nihil aliud esse nisi turpem atque exilialem con"ubinalum.
4o Les fidèles pourront facilement déduire de ce principe que l’acte civil ne peut être considéré devant Dieu et son Eglise ni comme sacrement, ni comme contrat ; et que, de même que l’autorité civile est radicalement incapable d’unir les fidèles en mariage, elle n’a également aucun jouvoir de dissoudre le lien matrimonial; d’où il suit, ainsi que la S. Pénitencerie l’al déclaré en réponse à des consultations particulières, que tout jugement de séparation émanant du pouvoir civil à l'égard des époux légitimement mariés devant l'Eglise, serait sans vale:ïr aucune, et l'époux qui se prévalant d’un semblable jugement, oserait se marier avec une autre personne, serait un vrai adultère, et celui qui prétendrait se marier, en n’accomplissant que l'acte civil serait un vrai concubinaire; Punet l’autre seraient indignes de l’absolution tant qu'iis ne rentreraient pas en eux-mêmes et ne se soumettraient pas aux prescriptions de FEglise.
do Quoique le vrai mariage des fidèles ne soit contracté que lorsque l’homme ef la femme libres de tout empêchement expriment leur consentement mutuel devant le curé et les témoins conformément qu Saint Concile de Trente, et quoique le mariage contracté de cette manière ait toute sa vigueur sans avoir besoin d’être reconnu ou confirmé par le pouvoir civil; néanmoins, afin d'éviter des vexations et des poursuites, et dans l'intérêt des enfants que l’autorité civile ne reconnaîtraii pas conme légitimes, et aussi afin d'éloigner le danger de polygamie, on croit à propos et utile que les fidèles, après s'être mariés légitimement devant l'Eglise, se présentent pour accomplir l’acte imposé par la loi, en ayant toutefois l'intention de faire une cérémonie purement civile lorsqu'ils se présenteront à l'officier du gouvernement, comme l'enseigne Benoit XIV, dans le bref Redditæ sunt nobis, du 17 septembre 1746. :