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issenlielles et principales de celle qu^on embrasse* Si rintention de celui qui a fait ua vœu n est pas bien claire, il faut l'expliquer selon le sens qu<^ donne communément aux termes et aux expressions dont il s^est servi ; car on doit présumer que chacun parle selon la manière commune et ordinaire de s'expliquer , s'il entend la force de la langue. Âinsi^ celui qui a voué de dire une messe, ne satisfait point à ce vœu, s'il reçoit un honoraire pour la célébrer j parce qu'on a coutume de vouer gratuitement ce que l'on voue.
Il faut interpréter le vœu comme le serment, dans le sens étroit et à la rigueur. Ainsi , celui qui a fait voea de jeûner plusieurs jours, satisfait à son vœu en ne
1*eùnant que deux jours. Celui quia fait vœu de donner 'aumône , l'accomplit par une aumône modique, s'il nV las eu intention d'en donner une plus considérable. Il doit cependant prendre garde de ne pas diminuer tellement cette aumône , qu'elle soit regardée comme rien, par rapport à ses facultés.
OïL doit exécuter ce qu'on a voué, avec la même exactitude que ce à quoi on est obligé par la loi divine, ou humaine. Ainsi, celui qui a voué, par exemple, de réciter uii office, ne satisfait pas plus à son vœu, s'il le dit sans attention, quil satisferoit à son obligation, s'il étoit tenu à dire cet oflice comme bénéficier, ou parce qu'il est dans les ordres sacres*
Le vœu , eu tant qu'il est un acte de latrie et de religion proprement dite , ne se peut faire qu'à Dieu seul. On peut, à la vérité, faire des promesses di-rectement à la Sainte Yierge ou aux Saints ^ mais ces sortes de promesses ne sont pas de vrais vœux^ à moins qu'on n'ait, comme on l'a d'ordinaire dans l'Eglise romaine, une intention au moins générale d'honorer Dieu dans ses Saints. En ce sens, la promesse faite à un Saint peut être la matière d'un vœù ^ en tant que l'on fait vœu à Dieu d'accomplir la chose qu'ion a promise à un Saint. Mais ce n'est que par
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une (açon de parler populaire et impropre^ quW q)peUe ceb faire vœu à un Saint. Si en faisant un tœu^ on joignoit le nom d^un Saint à celui de Dieu, en disant : je fais vœu à Dieu et à un tel Saint ^ cela marqueroit seulement qu^on fait le vœu en Thonneur dW tel Saint ^ ou eu présence d'un tel Saine qu'on prend à témoin , ou qu^on invoque afin d^ob-tenir de Dieu par son intercession, les grâces dont on a besoin pour accomplir dignement le vœu qua Ton fait. Quand nous dédions des églises aux Saints 2 nous prétendons ne les consacrer qu^à Dieu^ pour le glorifaer en la personne de ceux quil veut; bien glorifier lui— même. L^usage de faire des vœux; aux Saints, dans le sens que nous venons d^expli— qocT, remonte jusqu'aux siècles les plus purs du^ cnristianisme.
On divise ordinairement le vœu, en vœu absolu ^^ ▼œu conditionnel, vœu réel , vœu personnel, vœu réel et personnel tout ensemble, vœu simple, et vœu solenneL
Le vœu absolu est celui quW fait sans aucune condition, et qui oblige à fexécution aussitôt qu'il a été fait.
Le vœu conditionnel est celui qui a été fait sous una condition^ et il n'oblige qu'après 1 événement de cette condition. Nous expliquerons davantage ci— après, es foi regarde celte espèce de vœu.
Le vœu réel est celui qui a pour matière une chose ^ est hors de la personne qui le fait^ comme, par exemple, quand on promet à Dieu de donner une certaine somme par aumône aux pauvres , de bâtir une Q^e. Il peut être acquitté par un autre que celui qui îafait : l'obligation de rexécuter passe à ses héritiers, ^ y sont tenus quand il ne Ta pas accompli lui-même. test une dette de la succession 5 mais seulement lorsque h succession peut supporter cette charge, et saul' la légitime de Théritier , laquelle celui qui a fait le vœu rfa pu engager.
Le vœu personnel est celui qui a pour mati^Q Tonu ir. H
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nos personnes et nos actions; comme, par exemple^
3uand on promet à Dieu de se faire religieux, oa e faire un tel pèlerinage, un tel jeûne, une telle prière* Par ce vœu, ou s^engage personnellement; ainsi c'est celui qui Ta fait, qui Te doit acquitter luixhême^ il ne peut le faire accomplir par un autre ; son intention ayant été de s^obliger lui— même, et de promettre ce qui ëtoit de son propre fait, et non de celui d'autrui. Il n^ a donc que lui qui soit obligé à Texëcuter : ses héritiers n^ sont point tenus, i moins qu ils niaient ratifié le vœu par leur consen«tement.
Le vœu réel et personnel tout ensemble, qu^on ap-
I3elle vœu mixte, est celui dont la matière consistée a fois dans nds personnes, ou dans nos actions, el dans nos biens ; comme quand une personne fait vœu d^aller en pèlerinage à une église, et d^ faire un tel don, ou une telle aumône : Tobligation de Texé— cuter, eu tant seulement quil est réel, passe aux liéritiers du défunt qui Fa lait.
Le vœu solennel est une promesse faite à Dieu^ par laquelle une personne se consacre entièrement k son service, et qui est acceptée avec les solennité prescrites, par un supérieur ecclésiastique, de la part de TEglise et au nom de Dieu. Tel est celui qui^on fait p<')r la profession de religion , dans un ordre ap* prouvé par le Saint Siège.
La solennité du vœu ne consiste pas dans la seule consécration qu^on fait de sa personne au service de Dieu, mais encore dans facceptation qui en est faite au nom de Dieu de la part de TEglise. Cest pour— . quoi les vœux faits dans des sociétés qui ne sont pas approuvées de FEglise pour ordres religieux ^ ne sont pas des vœux solennels de religion ^ parce que les supérieurs de ces sortes de sociétés n^ont pas le pouvoir d^accepter ces* vœux de la part de FËglise ^ au nom de Dieu.
/ U est libre de ne pas faire des vœux ^ mais quand
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m les a faits ^ on doit les tenir; et ce qui n^etoit dans son principe qu'un pur efFot de la volonté, devient par la suite une obligation. Cest un très— grand pé-* dic de violer les vœux qu'on a faits à Dieu. Si Thon— neur et b justice ne permettent pas qu'on manque à exécuter les contrats qu'on a faits librement et de bonne foi avec les hommes, à plus forte raison la fidélité que nous devons à Dieu nous oblige à tenir les promesses que nous lui avons faites.
Tous les théoWiens, conviennent que c'est un pé^ ché mortel de violer un vœu en matière importante : on appelle matière importante d'un vœu, celle qui^ par elle— même , du par ses circonstances , contrioue notablement à la gloire de Dieu , ou au salut de la personne qui a fait le vœu, et qui obligeroit sous peine de péché mortel, si l'Eglise t'ordonnoit. Ainsi ^ celui qui, par exemple, a voué de jeûner même une seule fois , ou de confesser ses pèches , ou d'entendre b Messe, pèche mortellement, s'il n'accomplit pas son vœu. Il y a des auteurs qui ajoutent qu'on ne pécheroit pas, en n'accomplissant pas un vœu dans les circonstances où ce ne seroit pas un péché de ne pas accomplir un précepte de l'Eglise.
Quoique les docteurs conviennent que la légèreté de la matière excuse de péché mortdi celui qui manque en quelque chose à accomplir un vœu qu'il a fait eo matière importante, ils ne sont pas tous d'accord sur la natnre du péché que commet relui qui n'exécute pas un vœu qu'il a lait d'une chose^ de peu d'importance^ par exemple, de donner six deniers aux pauvres.
Autant de lois qu'on viole volontairement un tœo qu^on est en état d'accomplir, autant on commet dépêches; par exemple, lorsque quelqu'un avoué ^ ne point boire de vin les vendredis de chaque semaine, si, après en avoir bu le matin, il en boit une seconde (bis dans le jour , il commet un second péché.
Celui qui a fait un vœu absolu , sans se prescrire
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de temps peur rexécuter, est obligé de Faccom] à la première commodité. SU ne le Ëiit pas^ q diffère considérablemeut^ que la matière du vœu s importante, et qu'il n^ait point de raison légitime pc ce délai, il pèche très-^grièvement : «Si morm fueris y^repulabitur tibi inpeccatum (Deut. a3. ai U en faut dire de même de celui qui s^est preM un temps pour accomplir son vœu , ou qui y a i une condition , et qui ne Texécute pas dans le ten quHl s^est prescrit , ou lorsque la condition a eu lii quoiquMl puisse le faire commodément. Le temps Taccomplissement du vœu, lorsqu^il est fixé, estr gardé comme une partie de la matière du vœu.
rious avons ajouté que c^est à la première cgi modité qu'on doit accomplir un vœu, et qu^on coupable lorsqu^on ne Pexécute pas, le pouvant f m commodément ; car on peut quelquefois , pour bonnes raisons et de justes causes , différer Fexéi tion de son vœu à un temps plus commode et p convenable. Par exemple, un jeune homme qui fait vœu d'^entrer en religion, peut remettre à d mander d'y être reçu, jusqu^ji un âge où sa san ses forces , sa capacilé , le mettront plus en état soutenir les fatigues de la règle, et d^en remi tous les devoirs. Mais dans ces occasions on d consulter son supérieur ecclésiastique, ou des p< sonnes prudentes et éclairées, pour suivre leurs a^
Il est fort difficile de déterminer quel doit é le retardement à accomplir un vœu, pour que péché soit mortel. Gela dépend beaucoup de la i tière du vœu, et des circonstances. Les docte disent communément que le délai devient un pé mortel, quand le vœu est d^une chose importan etquVn dilTérant de fexécuter, on s^expose au dan de le violer , ou qu'on se met hors > d'état de po voir Faccomplir.
Il y a dans le vœu , deux manières de se presa Iç temps, u Lorsqu'on a principalement en vue
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temps quW se prescrit , comme fait celoi qui promet à L>ieu de jeûner la veille de la fête aun tel Samt. s. En regardant ce temps comme un terme^ au-delà duquel on ne veut pas différer fexécution de son vœu; comme si quelqu^un faisoit vœu d^eutrer en religion à Pâques. Dans le premier cas^ si OD prévoit ne pouvoir accomplir son vœu dans le temps qu^on s^est prescrit^ on n^est pas tenu de prévenir ce temps— là ; et si on n^a pu satisfaire à son vœu dans le temps prescrit ^ on n^est pas tenu de Faccomplir dans un autre* temps; de même quW n'est pas tenu^ pour satisfaire au précepte d'entendre la Messe le dimanche , de Tentendre le samedi ou le hadi. Dans le second cas^ si on prévoit ne pouvoir accomplir sou vœu dans le temps qu'on s'est prescrit, on doit prévenir ce temps— là ^ si on le peut; et si on a laissé passer le temps prescrit, on est obligé d'accomplir son vœu à la première commodité; de même qu'un homme qui a manqué dç faire une restitution daus un temps marqué, doit la faire dans un autre.
Les curés doivent avertir leurs paroissiens , et les confesseurs doivent instruire leurs pénitens, particu* lià'ement ceux dont la piété ne seroit pas assez éclairée, afin qu^ils ne fassent jamais de vœu, qu'après avoir pris l'avis de personnes prudentes et expérimentées ; de peur que s'étant engagés légèrement, ils ne se trouvent exposés à s'en repentir, et à enfreindre leurs promesses.
Ijcs confesseurs ne peutent user de trop de discrétion , ni apporter trop de précaution dans les pennissions que les pénilens leur demaudent pour laire des vœux, surtout quand ce sont de jeunts personnes, et que les vœux sont d'importance , et difficiles à accomplir; tels que sont le vœu simple de chasteté perpétuelle, et celui d'entrer eu religion» On doit éprouver pendant un temps considérable, la fermeté et la vertu de ceux qui désirent de con»
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tracter ces engagemens; leur faire faire de sérieuses réflexions sur les obligations qui en si ront les suites^ et ne leur jamais pennetire de faire des vœux^qu^on n^ait une certitude morale que ces personnes les accompliront Il est même de la prudence^ lorsqu^oa croit le pouvoir, de ne permettre de faire ces vœux que pour un temps ^ et, par exemple, pour quel« ques mois seulement, en permettant de les renouveler pour autant de temps après ce terme échu^ si on juge ce renouvellement utile au salut des pénitens. Àlais on doit permettre très— rarement de faire ces sortes de vœux pour toujours*
Les confesseurs doivent être encore plus réserva et plus circonspects, à conseiller à leurs pénitens de faire aucuns vœux. Les vœux ne peuvent être faits avec trop de liberté, et ceux qui sont faits à rinstigation d autrui, surtout d'un coniësseur , ne sont pas faits si librement que ceux quou fait de son propre mouvement*
il est défendu très— expressément à tous confesseurs dans ce Diocèse, de solliciter, et même de i)ei*mettre. à leurs pénitentes de faire vœu qu'acnés eur obéiront en tout, ou qu^elles ne les quitteront jamais. De pareils vœux sont nuls, et dangereux par les mauvaises . suites qu^ils ont ordinairement : et un confesseur doit renvoyer . à d autres , les pénitentes déterminées à les faire.
Des causes qui ôtent l'obligation du Vœu.
Un ôte Tobligation du vœu, ou en le rendant invalide avant qu^il soit fait^ ou en délivrant celui qui la fait validemeut , de la loi qu^il s etoit imposée. LHnhabilité dérernéc par le supérieur est la seule cause qui périme le vœu avant qu il soit formé. Mais il y a quatre causes qui éteignent son obligatipu déjà
GOMMàVDEMCf(T. 1 \p
coiîtraclée, savoir : le changement, Tlriitation, la dispense, et la commutation* iSous en parlerons séparémeut.