LorsquW s^est obligé par serment envers une
personne qui de son côté refuse ou néglige d^exécuter
ce qu'elle aveit promis , on n^est pas clans Tobliga-
tion de garder son serment. JuramerUum autem^
dit le pape Innocent III, quod Joannes asserit
se prcestUisse , si de assensu faction est utriu sque^
eum non ligat qui prœstUit^ dam ille oui prœS"
titum fuerat ^ servare negligit quod promisit.
3. L^obligation du serment fait au profit du prochain, cesse par la remise expresse de celui en faveur de qui il a été fait , lorsqu^on est ceitain de sou intention: car chacun peut, s^il lui plait^ re— njellre ses droits particuliers, et robligalion qu'on a contractée avec lui : or, cette renonciation faite à celui qui a promis , empêche qu^il ne puisse être accusé de parjure, sHl n accomplit pas son serment^ parce que Uicu n'accepte un serment fait en faveur dun tiers, qu'autant que ce tiers veut bien faccepter lui— même ^ et il ne lui ôte pas la liberté de remettre une promesse, qu'on suppose n'avoir été confirmée de Dieu qu'en faveur de Thomme.
La remise, même tacite , par celui auquel la promesse a été faite , s'uilit pour faire cesser l'obligation du serment ; pourvu qu'elle n'ait pas été extorquée de lui injustement, et que celui qui fait ce serment soit assure de son intention.
Il faut bien remarquer que si la promesse faite à un homme avoit pour objet principal la gloire de Dieu , cet homme ne pourroit alors la relâcher. Ainsi,
Sruand un fils , à l'instance de son père , ou pour lui aire plaisir, lui jure qu'il jeûnera, qu'il entendra la messe, qu'il s'abstiendra du jeu, ce père ne peut pas k dé(^rger de cette obligation \ parce que c'est pria*
198 Dû SECOND
cipalement psir rapport à Dieu, qu^elIe a été contractée Que si une personne étoit bien sûre que , lorsqu'elle a tiifit son serment, son premier dessein n^a pas éti la rt'^iigion , mais Tamitié ou la condesceudaBce poui un homme quelle ne vouloit pas contrister, alon cet bouune pourroit lui remettre l'obligation de son serment. Dans le doute, on doit présumer que les sermeus dont la matière va comme d'elle— même à la gloire de Dieu , ont été faits pour lui , et il faut par cunséquent avoir recours au supérieur pour en erre dispensé: mais le supérieur ne le pourra faire saiis raus^; au lieu que celui en faveur duquel on a fait un serment, n'a pas besoin de cause poui le lemeiire.
On demande à cette occasion , si lorsqu'uniquenient en vue de Dieu, on a fait un serment doni toute f exécution doit être en faveur d'un tiers. celui— ci peut, en y renonçant, décharger pour toujours la personne qui a fait ce serment. Je sais par exemple , que mon ennemi est dans le besoin: pour vaincre la répugnance que j'ai à le secourir, el dans le seul dessein de faire un grand sacrifice i Dieu, je m'engage par serment de lui envoyer mille écus; peut— il me décharger de ce serment?
La question n'est pas de savoir si je puis forcei un homme à recevoir un présent malgré lui : elle consiste donc à savoir si le refus qu'il en a fàit^ anéantit tellement mon serment, qu'il ne subsiste pIu:: devant Dieu, et que je ne sois pas tenu de i'arcomplir, en cas que ce même homme changeant de sentiment , me redemande dans la suite ce qu'il a\oit d'abord refusé, et ce que je suis encore eu état de lui accorder.
11 nous paroit qu'on ne peut rien décider là*dessu& que par liatention de celui qui a fait le serment; c est à lui à examiner ce à quoi il a vouhi s'engager S'il a prétendu en être quitte pour une première démarche, il semble qu'on ne doit l'obliger à TleiL Si .
GoiftfAjfDfiRiiT. tgq
poar se yaincre plus parfaitement) il s^est propo^ de faire tous ses eflbrts pour faire agréer son au-^ mone ii son ennemi , il semble qu une première dë-«mardie ne lui suffit pas^ et au^il doit faire, moralement parlant ^ ce qui dépendra de lui pour réussir dans son dessein.
Mais nous ne croyons pas qu^après avoir fait toutes les tentatives que la bonne foi exige, il doive s^in— <{uiéter, et avoir toujours cet argent prêt pour un liomme qui peut par caprice le demander , comme il Fa refusé par caprice.
4« Llrritation est une autre voie par laquelle l'o- Ibiigadon du serment peut cesser. Pour irriter un seraient, il faut avoir autorité sur la personne qui ïa fait 9 ou sur la madère du serment. Ceux qui Cuvent irriter les vœux, peuvent aussi annuler où suspendre les sermens : ainsi ^ un père peut irriter Me serment par lequel son fils a confirme un contrat •^Q^il ne pouvoit &ire de lui-même. Il *eri est dp ^lème d^un mari par rapport à sa femme ^ d^un su— ])éiieur par rapport aux promesses que ses religieux ^tordent confirmées par serment^ parce que tout ^rela n'a pu, plus ou moins, se faire que sous cou- ^tion du bon plaisir de ceux dom toutes ces personnes dépendent. On peut appliquer à Firritation ^Q serment, ce que nous avons dit ci—devant de ^irritation du vœu.
5. Le jurement cesse d^obliger , lorsquW en a ^d)tenu la dispense.
Pour résoudre les difficultés qui concernent cette gestion, il faut remarquer que le serment se fait ^ à Dieu et pour Dieu ^ ou eu faveur d'un homme. ^ il Y a entre fun et fautre beaucoup de diilerence. Le serment fait à Dieu et pour Dieg , peut finir pr les mêmes voies que le vœu. Ainsi, ce serment peut Ttre irrité par ceux qui peuvent irriter les vœux; il peut être commué en quelque chose 4e mieux; il peut être relâché par le supérieur ec—
300 Du sicovii
clésiasdque) quand il y a des causes d'en accorder la dispense. La raison de tout ceci est^ que le serment fait à Dieu et pour Dieu, approcne beaucoup du voeu^ et quen ayant en quelque sorte ia nature, il doit en avoir les conditions essentielles.
Ceux qui ont le pouvoir ordinaire^ de dispenser, peuvent s^en servir par rapport aux sermens, comme par rapport aux vœux. Sans ce double pouvoir, il eur seroit souvent impossible de pourvoir au salut des fidèles.
Mais à récard de ceux dont le pouvoir est délégué^ tous les théologiens ne ronviennent pas que le pouvoir de dispenser des vœux comprenne celui de dis-^ penser des sermtens, si ce dernier n^est pas expres=« sèment accordé avec celui de dispenser des vœux= !K©us croyons qu il est plus sur de penser que ceu^
3ui n'ont qu'un pouvoir délègue, ne peuvent paispcnser des senneus, s'ils n'en ont un pouvoi:3 exprès , quoiqu'ils aient celui de dispenser des vœux quand même le serment n'auroit été fait que pouLK confii-mer le vœu dont ils auroient pouvoir de dispenser^ car il n'est pas permis de se servir d'un pou— voir douteux, hors le cas d'une vraie nécessité : or^ les didërens sentimens des théologiens qui ont agité cette question, doivent faire regarder ce pouvoir comme douteux. D'ailleurs, lorsque le pape veut permettre à quelqu'un de dispenser d'un serment, il ne manque
J)as d'en faire uue mention expresse^ preuve que es pouvoirs qu'il accorde pour les vœux dans les bulles du jubilé, n'en comprennent aucun pour les seimens. ISous ajouterons que, quoiqu'il y ait beaucoup de rapport entre le vœu et le serment dont BOUS parlons, il est cependant certain que ce sont des liens différens. Gesi en conséquence de ce principe, que nous dirons, en parlant du jubilé, qull est plus siu* de penser que tes confesseurs ne peu— . vent, en vertu aes bulles du jubilé, se servir du pouvoir de commuer les vœux , povu: Ciux qui ont été confirmés par serment.
GoilMAlVOElirElVT, 30X
A s'en tenir i la pratique présente , les évêqnes De dispensent point aun serment qui renferme un des cinq vœux réservés au pape^ k moins qull n^in-» tenant queiquWe de ces raisous pressantes, où, comme parlent tes canonistes, casus papalis fit episcopalis^ raisons aue nous avons expliquées en parlant des tœux« Il v!j a aussi que le pape qui puisse dispenser du serment quW a prêté de garder les statuts ci^m collège, d^une académie, ou aun autre corps ecclésiastique, qui sont émanés du saint Siège. Dans ies autres matières , les évêques peuvent, pour des causes justes et légitimes, dispenser du serment.
Les causes légitimes pour accorder la dispense des îuremens promissoires faits à Dieu, sont, i^ si la chose promise est devenue beaucoup plus difficile quelle n'éloit^ 2*^ si Texérulion du jurement empêche nu plus grand bien, se présentant quelqu^autre chose tie meilleur à faire j 3** si la chose qui paroîssoit util*», est devenue ou inutile, ou très— peu utile, ou nuisible^ 4^ ^^ Tobligation du jurement subsistant, celui (pli a juré se trouve exposé au danger de pécher 5 S^ si le jurement a été fait par ignorance , ou par légèreté d'esprit, et avec précipitation^ 6° si le jurement a été fait par erreur, par surprise , ou par contrainte.
Le serment fait en faveur du prochain, peut être levé par la dispense du supérieur ecclésiastique. Nous sommes bien éloignés d^appliquer ce que nous allons dire, au serment de fidèlilé qiie les sujets font €1 doivent à leur prince. C'est de Dieu seul que les rois tiennent leur puissance; c'est de Dieu seul qu'elle dépend, ainsi que nous l'avons déjà dit, en parlant de l'excommunication. C'est à Dieu seul que les souverains sont soumis pour tout ce qui regarde leur autorité : Solo Deo mimores^ dit Terlullien. Ils ne tiennent leur sceptre que de Dieu seul \ et c'est pour rapprendre à leurs sujets , que les rois de France vont eux— nacmes, lors de leur sacre, prendre leur
soi Du SECOND
âpce royale surFauteL Les rois régnent pur moij it le Seigneur. Les princes commandent par moi. Que tout homm£ ^ ajoute saint Paul ^ soii soumis aux puissances supérieures i car il rCy a point de puissance, qui ne vienne de Dieu; et dest lui qui a établi toutes celles qui sont dans le monde. Quiconque donc résiste aux -puissances , résiste à Fordre de Dieu^ et ceux qui y résistent^ s^attirati la condamnation sur eux-mêmes. Le prince j dit encore cet apôtre^ est le ministre de Dieuf iljaut donc nécessairement que vous lui sojiez soumis^ non-seulement pour éditer la punition , mais pour satisfaire à votre conscience. Aussi Jésus— Christ nous a-^t^il ordonné de rendre à César ce qui appartient à César. La puissance que Jésus— Christ a donnée à son Eglise , ne regarde que les choses spirituelles, et ne se rapporte qu au saiut éternel^ elle ne sVtend point sur les choses temporelles.
Nous croyons en France, que le roi ne tient sa puissance temporelle que de Dieu^ qu^il ne peut avoir d^autres juges de ses droits, que ceux qu'il établit lui-même; que personne n^a droit de lui demander compte du gouvernement de son royaume* £t quoiqu^il soit soumis à la puissance des clés spirituelles comme pécheur, il ne peut en soufFrir au*cune diminution de sa puissance comme roi. Nous rejetons la doctrine des théologiens qui ont cru que la pnissance des clés s^élendoit indirectement sur le temporel; et qu'un souverain étant excommunié , pouvoit être déposé de son rang, ses sujets absous du serment de tidéiité^ et ses états donnés à d^autres. Nous croyons celte doctrine contraire à TEcriture sainte, aux maximes et à l'exemple de toute Fan* tiquité chrétienne, qui a obéi sans résistance à des prmces hérétiques, mûdéles, et persécuteurs, quoi—
3ue les Chrétiens fussent assez puissans pour s'cu éfendre. Nous croyons enfin que cette doctrine renverse la tranquillité publique et les fonilemeas dft la société.
GowAVDEMtiiïT. aoS
Nous ne parlons donc ici que des kennens de particulier à pardculier; et nous dbons tiue TEglise peut en dbpenser^ i^ quand celui qui les a faits ^ y a été forc^ par la fiaude, par la crainle^ ou par toute autre injustice, soit de celui même au profit duquel on a juré , soit de quelques autres qui agis-* soient pour lui ; a* quand le serment a été fait pour appuyer un* contrat dans lequel il y a une lésion énorme^ 3^ qulbid celui en faveUl* duquel le serment a été fait , mérite qn^on lui manque de pa^ rôle, et qu^il s'agit de punir son crime ^ 4* quand fexécution, quoique licite, du serment est dangereuse à cause du mauvais exemple, et qu'yen accordant la dispense, on empêche un scandale qui arriveroit^ 5* quand il y a lieu de craindre que fexéculion du sermeut ne tourne au désarvantage de fEglise, ou au détriment du bien public^ 6^ enfin, quand il y a un juste fondement de douter si le serment oblige , ou n^oblige pas ; si son objet est nuisible ou non, licite ou défendu. Dans tous ces cas , on peut, sans requérir le consentement de celui au profit duquel a été fait le serment, et qui la accepté, en accorder la dispense ou la commutation^ mais hors ces cas, on ne peut en dispenser sans son consentement ; parce nu^il a un droit acquis parla promesse qui lui a été faite, et qu'on ne peut priver une personne d un droit acquis , que pour des raisons très— fortes.
Si le serment est contre la justice ou les bonnes noeiu-s, la chose qu^on a juré de faire étant ou illicite , ou déshounête , ou injuste , on n^a pas besoin de dispense pour s'exempter de la faire; mais d'une absolution de la faute qu'on a commise en Êisant un pareil serment.
Le juge séculier peut forcer un homme à remettre «n serment qu'il n'a obtenu que par des voies injustes, ou honteuses, et par lequel il a acquis un mm dont il est obligé en conscience à faire la destitution.
d04 Du SBCOITD
Lorsqorie jurement est incident à nme matière qui regarde la loi du prince, le prince, ou ceux qui le représentent , peuvent décider s'il est juste ou non^ et rinterpréter, comme ils interprètent la I(M dont ce serment est Taccessoire.
Le prince, et ceux qui sont dépositaires de son autorité, peuvent qudquefois prévenir Tobligation des sermens, et empêcher qu^on ne la^contracte ^ parce que le prince peut annuler entièrmieut et à fond certains contrats, et rendre ses sujets inhabiles i les faire : alors le serment par lequel on voudroit con* firmer ces contrats, seroit aussi éaduc que les contrats mêmes ^ et il n obligeroit pas plus qu^obligeroit celui par lequel un homme auroit juré la foi conjugale fl^ une femme qu^il auroit épousée clandestine* ment. De plus, le serment ne peut jamais être on lien dHniquité; et il le seroit cependant, s'il obligeoit en des cas semblables à celui Uont nous parlons: puisque le prince pouvant défendre quW fasse tel serment et qu'on rexécuic, ou ne pourroit Faccomplir sans désobéissance, et par conséquent sans péché.
On n^a jamais cru en France, que le p'*tnce puisse absoudre du serment qui a été fait , et que les lettres de restitution par lui accordées, aient cet eiVet. Mais ce que les magistrats laïques ne peuvent directementi ils le font d^une manière indirecte et très—juste. Sî un homme a fait un contrat dans lequel il est trèslésé, les juges peuvent de plus dune façon lui remettre le serment par lequel il a voulu confirmer^ ce contrat. Car , i. ils peuvent lui défendre de Fexé— cuter. 2. Ils peuvent casser le contrat^ et sa caducité emportera celle du serment. 3. Us peuvent même décharger celui qui a fait le serment, au nom de celui qui Fa reçu. La raison en est, que dans les affaires civiles le juge séculier peut suppléer au consentement d^un tiers, quand celui— ci refuse de faire
les choses de bonne grâce. On vend tous les jours la maison d'un débiteur , et quelque dépit qu il en ait^
CoMMAllDEMFflT. 2oS
3 est censé vouloir ce que la justice veut pour luî. Cest p:iur ct:!a que si réviciion a lieu, TaclK^teur exerce wa recours sur lui, et noa sur le juge. Par la même laison ^ le serment remis par le magistrat , doit être censé remis par celui au profit duquel il a été faiu
La commutation du serment n'eu éteint pas To-^ U^tiou , mais elle en change seulement la matière en une antre; eu laissant cependant le même lien du seiinent , lequel nVst pas éuint ^ mais seulement changé par la commutation. Le serment fait en faveur d^un tiers qui l'a accepté , ne peut être commué ni par celui qui Ta fait, ni par le supérieur ^ Blême en quelque chose de meilleur, sans le consentement de celui auquel la pi^omesse a été faite;- à moins qoe ce dernier ne fait extorqué injustement; comme si , par exemple , le serment avoit été fait à nn voleur ou un à usurier : car alors non— seulement k supérieur peut le commuer , mais encore il peut en dispenser. Les serroens faits à Dieu et pour Dieu^ ne peuvent être commués en quelque chose qui soit moindre, que par Fautorité des supérieurs; car un pareil changement tient de la dispense; et il n appartient qu^aux supérieurs de dispenser. Le pouvoir dcs évêques pour commuer les sermens, a les mcmcsbornes que celui quHIs ont d^en dispenser. Il i'aut aussi une cause juste pour commuer un serment.
On raisonne à peu près du jurement comminatoire, comme du promissoire. S^il n^a pas été accompagné des trois conditions qui doivent nécessairement être dans le jurement promissoire pour le rendre Valide et licite, il uy a nulle obligation de le garder ; par exemple , si un père avoii l'ait à ses enlana par légèreté ou par emportement, des menaces avec jurement, dans le temps que les eu fans ne méri— toient pas la peine dont il les menaçoit, il ne sero t pas tenu d^executer son jurement ; parce qu il auro t pire sans jugement une chose illicite et injuste. \Liis li le jurement conunius^toire a les trois conditions
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requises , c est un péché que d^ manquer ; à moins que la raison pour laquelle on a fait les menaces n^ait cessé , ou ne soit changée; car le jurement est censé avoir été fait sous cette condition^ c^est-à-dire, au cas que la cause ne cesse point, ou. ne soit pas changée.
La cause est réputée avoir cessé ou être chan— gée^ I. Iprsque celui contre qui les menaces ont été faites, sV'st corrigé de ses fautes, ou au moins en a demandé pardon , et a marqué être dans le dessein de se corriger. 2. Quand il y a lieu de croire que le châtiment serait plus nuisible que profitable. 3. Si on a juste sujet de craindre que Texecution des menaces ne cause un grand mal, comme seroît la division dans ime famille, ou dans une coaununauté.
De V interprétation du Serment.
L nous reste à établir les règles qu^on doit suivre ^ lorsqu^il s^agit dWerpréter un se i ment pour en connoître la force et toute leieadue de fobligatioa qu'il impose.
RÈGLE L Un serment n a besoin d'être interprété, que lorsque celui qui la fait, ne peut assez connoître ni dire quelle intention il a eue eu le faisant; alors pour en bien sentir toute la force , il faut examiner, de la manière dont nous le dirons ci-après^ ks paroles dont il s^est serti en jurant. Mais si oa e^t assuré de Fintention que Ton a eue en jurant, cest la conscience seule quil faut consulter, pour savoir rengagement qu on a contracté; car c>st principalement par fintention de celui qui a fait le ser* ment, quW doit juger de son obligation.
RÈGLE IL On doit juger de la force du sermenC| par la nature de la promesse qu^il confirme; parce que le serment ne fait pas qu on s oblige à plus do
CoMMANDfMEIlT. StÙ^
cboses , maïs seulemeDt qu'on s^obiige plus fortement à ce qu'on promet Aiusi, celui qui a juré de payer ce quil doit a un autre, ne manque pas à son serment en se servant pour le payer, d'une cornpen-> ^tion juste et légitime, à moins qu'il neùt promis CD même* temps, ou qu'il nVût eu intention en ju- Yaut de renoncer à totit le droit qu il pourroit avoir iTuser de compt^nsation pour s'acquitter. Il y a cependant là— dessus deux observations à faire. La pre« mière est , que le serment est censé avoir été fait sans aucune condition, si la chose promise regarde la gloire de Dieu, ou son culte. Si, par exemple, oa a juré de donner des ornemens à une église^ quand même le curé de cette église, ou ceux dont elle dépend, luroient ensuite donné sujet de plainte à celui qui a juré de faire ce présent, il n'en est pas moins tenu à accomplir son serment. Pareillement , dans le cas où deux époux auroient juré par un consentement réciproque de garder toute leur vie la chasteté, si l'un des deux venoit à pécher dans la suite contre sou serment, l'autre ne seroit pas pour cela délié du sien.
En second lieu, lorsque nous disons que le serment doit suivre la nature de la promesse qu'il ratilie, cela ne signifie pas que si la promesse est nulle en elle-même , le serment le soit aussi ^ mais seulement que le serment ne change rien à la nature de la promesse, qui est sujette aux mêmes conditions après le serment , qu'elle l'auroit été quand on n'auïoît pas juré de l'exécuter.
RÈGLE IIL Le serment doit, quant à Tobligatioa ^11 impose, être interprété aussi strictement qu'il le peut être, c'est— à-dire , autant que le permettent la matière qui en est l'objet, et les termes dans lesquels h promesse qu'il ratifie est conçua^ la raison de celle ngle est que le serment est onéreux, et qu'on doit éviter le danger du parjure. Tiei est le principe des déusiona que nous avons données ci— devant sur le
tkùS Du SECOVD
sens clans lequel on doit entendre le serment de garder les statuts du corps dont on est membre.
RÈGLE Jf^. Il laut toujours expliquer les termes dW serment^ selon les conditions et restrictions qu^ sous-eotendent communément . les hommes sages et prudens, et selon' celles qui sont supposées dé droil ou par la coutume. Ces sortes de conditions sont atla-^ chées à toutes sortes de sermens ^ de là vient qu^elles ne donnent pas lieu de regarder un serment comme cou* ditionnel. Ainsi , le serment nVst conditionnel , qutf lorsque son obligation est suspendue par quelque condition accidentelle.
En finissant les questions qui regardent le jure-* ment, nous croyons devoir rapporter ici différentes propositions sur cette matière, lesquelles ont été condamnées par rassemblée du clergé de France en 1 700^ iet dont le pape Innocent XI avoit proscrit auparavant quelques— unes ^ ce qui donnera plus de force aux preuves de la vérité des principes que nous avons établis là— dessus.