Lorsqu^on a juré de faire une chose indiffërenti
Commandement. igS
en -tout seDS^ qui ne contribiie en aucune manière ni par elle— même, ni par sa fin, ni par ses circonstances, à la gloire de Dieuj ce seroit alors jurer de &ire une chose réellement mauvaise, pulsquelle se^ roit vaine , oiseuse ^ et entièrement inutile : or, comme DODs venons de le dire, le serment ne peut obliger à rien de mauvais.
U faut cepiendant remarquer, que le serment .^june du)se indifférente par rapport à Dieu^ mais (jf^i ne Test pas par rapport à un homme à qui on Ta promise, oblige en conscience, pourvu qu^on puisse Texëcuter sans péché. Par exemple, celui qui a juré à Titius qnll nVchetera qu^à sa boutique, ne peut acheter ailleurs : la liberté qu^il s est interdite, ne peut r^lièrement être la matière d'un vœu^ mais elle peut être celle d^un serment. De même si ou a promis avec serment de servir uu malade chez lui, ce ne seroit pas accomplir son serment d'aller servir à ia place de ce malade les pauvres de rhôpital, quoi— ^e cela valut mieux en soi— même.
3. Lorsque ce que Ion a juré empêche de faire un plus grand bien, par exemple, si Ton a juré de ne pas pratiquer les conseils évaugéliques. On pèche en faisant ce serment , parce que par«*-là on met obstacle , autant qu il est en soi , aux inspirations du Saint— Esprit. On ne pèche cependant pas en gardant ce serment, dit saiut Thomas (2, 2.^-89.)) mais on feroit mieux de ne pas le garder. Par le même principe , si la promesse confirmée par serment étoil incompatible, non avec une action, mais avec un état plus parlau , on ne seroit pas obligé de la remplir absolument. Cest pourquoi on peut entrer en religion après des fiançailles jurées, parce quon. ne les peut jurer que sous condition qu on stra toujours liore Je suivre sur ce point IVsprit de Dieu ^ s^il vient à se déclarer. Mais après des fiançailles jurées ^ on ne pourroit sous prétexte d^uu plus grand bien^ vouloir garaer le célibat 3 parce que le célibat n^est point un état fixe. It 2
XgS t)v SECOND
(I. Les causes qui font cesser Tobligadon qu^en avoit coutractée en jurant, ne regardent point le jurement assertoire : la matière de cette sorte de jurement est ou une chose présente , ou une chose.passée qui ne peut changer, lout le monde convient que roblijgation de n'amrmer rien de faux par PinvocatiOB du ûoïfi de Dieu, est de droit naturel, et quWae peut Vn dispenser. Il n^est donc question ici que du juremSut promissoire.
Les causes qui font cesser Fobligation du serment sont, I. le notable changement survenu à la matière du serment} si, par exemple, la chose promise aTec serment est devenue impossible , physiquement ou moralement} si elle est devenue illicite, ou un obstacle h un plus grand bien. Mais comme il s'est pas toujours facile de reconnoitre si ce changement esi assez notable pour faire cesser Fobligation d^uu serment, celui qui a juré ne doit point se déterminer, sans consulter des gens sages et expérimentés. Uc confesseur même doit dans le doute avoir recours « son évêque. Si la matière du serment ne devient impossible que pour une partie, et avLOn puisse sépdrei cette partie de celle qui est possinle, on doit alorf en accomplir ce qui peut se faire. Celui, par exemple, qui a promis par serment de faire don à un autre d^une telle somme d^argent , et dont la fortune a soulTert ensuite une telle décadence, qu^il n^en peot plus donner qu'une partie, est obligé à donner ce
3u'il peut ; mais sHl ne peut en rien donner sans unti iminution considérable de ce qui lui est nécessaire selon son état, il est exempté d'exécuter sa promesse. On ne doit pas regarder comme assez notable pour faire cesser Tobligation du serment, tout changement qui auroit empêché de jurer si on Favoit prévu} mais celui— là seulement qui est si considérable, que seloa Festimation des personnes prudentes, on ne puisse juger qu^un homme sage ail voulu s^obliger en cas quil survint telle et telle circonstance : en un mot,
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H faut^ comme nous Pavons dit en parlant du changement de la matière du vœu , un changement qui rende la chose promise moralement diflereute de celle ({u^OQ a voulu promettre , et qui fasse qu^elle ne soit plus la même que celle quon a jurée.