‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 51 sur 90 · De r Absolution de tlnterdit · texte numérisé non relu

De r Absolution de tlnterdit

Llnterdit ne cesse pas toujours de la même ma-^ nière. Llnterdit, soit local, aoit personnel, qui n^est porté que pour uu temps limité, Çnit dans le temps marque par la sentence ou par Fordonnance qui la

Srouonce : s^il est porté sous une certaine condition , cesse dès que cette condition est accomplie : dans ce cas , il n est besoin d^aucun jugement du supérieur ecclésiastique pour le lever. Mais si Ton veut faire cesser les interdits de ce genre , avant que le temps soit expiré, ou avant que la condition soit accomplie, il iant en obtenir la dispense et non pas labsolution) parce que cette sorte d'inteidit est plutôt une peine ^ qu^une censure.

Celui qui peut porter Finterdit , peut le lever. Uinterdit , soit local séuéral ou particulier , soit personnel général , quand il est porté sans limitation de temps ou de condition , ne peut être levé que par lautonté de ceux qui ont au for extérieur, une juridiction ordinaire ou déléguée sur le lieu ou sur la communauté des personnes contre qui il a été porté. 11 n^ a que lévêque , et celui qui a la juridiction épiscopale , qui puissent en absoudre ; comme il n^y a qu^eux qui puissent le porter. Les confesseurs , nuelque privilège qu'ils sient , n en peuvent donner Tabsoiulion dans le tribuual de la pénitence.

;. A regard de Finterdit personnel particulier, il se ^ lève comme les autres censures. Sn est à fure^ et r ({aH soit réservé , il n^y a que celui auquel la réserve ï ^ est faite qui puisse en absoudre : s'il n'est pas \ Tome IK H h

48^ Des censures

réservé, tout prêtre approuvé polir entendre les confessions , peut en absoudre.

II n^y a que celui qui a prononcé Tinterdit (A Tiûmine , ou son supérieur eu cas d^appel ^ ou son successeur , ou celui à qui it en a cooiniuuique le pouvoir ) qui puisse eu absoudre.

Pour donner Fabsolution de Fiuterdit soit à /are, soit ab komine^ il faut que la cause ait cesse : si elle subsistoit encore^ pn ne devroit pas le lever. Il faut encore que le scandale ait été réparé , et qu^oa ait fait une satisfaction convenable, ou au moins qu'on ait donné assurance de la faire.

Un interdit général prononcé contre une commis nâuté) cesse dès qu^elle se dissout : lorsque ses membres se dbpersent, les particuliers qui là composoient sont délivrés de la censure, sans en avoir rcçuTabsolution. Et même quoiqu'une communauté interdite subsiste, les particuliers qui auroicut cessé d'en être membres, ne seroient plus censés interdits^ à moins <que par leur faute ils n'eussent donné lieu à cette censure.

Si on avoit jeté un interdit local sur une paroisse k cause d'un crime commis par le seigneur du lieu, il ne cesseroit pas par l'aliénation que ce seigneur en feroit à un autre. L'interdit étant attaché au lieo^ cette charge passeroit avec le lieu ^u nouveau possesseur.

Des Cas réseryés à N. S. P. le Pape , et auxquels est attachée une Censure^ à raison de laquelle ils sont réservés*

I. JLje crime des incendiaires, c'est— à— dire, de ceux qui de propos délibéré et volontairement^ mettent le feu aux Eglises, et même aux maisons prolàBCSc} lorsque rincendiaire a été dénoncé excommunié»

3. Le vol et le pillage des lieui^ i^aints; c^esl— à- 6) des églises^ chapelles, monastères, hôpitaux.

autres lieux de piété, fait a;ec effracUpa, quand

coupable a été dénoncé excommunié.

Page 1