‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 50 sur 90 · Des effets de rinierdiL · texte numérisé non relu

Des effets de rinierdiL

Linterdit , aiopsi que nou^ favons déjà dit , prive le Fusage commun et ordinaire de quelques Sacre— tnens, de la célébration des oilices divins, de Feutrée de Téglise et de la sépulture ecclésiastique.

Nous disons que Tiuterdit prive de Fusage commun ti ordinaire de quelques Sacremens \ parce que pendant Finterdit on peut administrer et recevoir les Sacremens en certauis temps, et en certaines occasions, ainsi que nous Fexpliquerons ci— après.

L'Eglise permet d administrer durant Finterdit, les Sacremens de baptême , de confirmation , de péni— ^nce. Le baptême peut alors cire donné soit aux enfans, soit aux adultes quoiquen parfaite santé , même dans une église spécialement interdite , s'il est nécessaire, et avec les solennités accoutumées^ mais lors—

^on Fadministrera , on ne doit laisser entier danSi

église que ceux qui sont nécessaires à la cérémûpie*,

J^na Des censures

L'on peut pareillement conférer la confirmation, parce que ce Sacrement est regardé comme Taccomplissement et la perfeclion du baptême. On peut par coqséquent consacrer solennellement le saint chrême pendant finterdit, puisqu'il est nécessaire au baptême et à la confirmation ^ que Ton peut donner en ce temps— là. 11 est permis d'accorder le Sacrement de pénitence à ceux qui le demandent , même en parfaite santé , à cause de la fbiblesse de Thomme et du peo« chant qu'il a au péché. Il est nécessaire cependant d'observer qu'on ne doit pas admettre au Sacreraenl de pénitence les coupables qui ont donne lieu à TiD* terdit, avant qu'ils aient obéi aux ordres de l'église, et satisfait pour le crime qu'ils ont commis : h'ils ne peuvent satisfaire sur-le-champ, on doit exiger d'eux une caution suOîsante ^ et en cas qu'ils ne trouvent personne qui veuille répondre pour eux , il faut les obliger à promettre avec serment qu'ils satisferont.

Le Sacrement de pénitence ne peut être administré licitement par ceux qui sont spécialement interdits; mais il le seroit validen^ent , parce que fiiiterdit ne fait pas perdre la juridiction. Le baptême ne peut être conféré par un ministre spécialement interdit, qne dans le cas de nécessité ^ et alors il doit donner ce Saaement sans solennité.

II est permis encore durant Tinterdit, de donner l'eucharistie comme viatique , aux malades en danger de mort. C'est pourquoi dans le temps de l'interdit, ou dit la messe une fois la semaine dans les églises paroissiales , pour y consacrer de nouvelles hosties pour les malades ^ mais à voix basse , sans sonner les cloches , les portes fermées , et à l'exclusion de ceux qui sont interdits et des excommuniés. Quand on porte le saint Sacrement aux malades pendant finterdit, on peut l'accompai^ner dans les rues au sou de la clochette, avec des flambeaux allumés, quoique la ville soit interdite. Si le malade étoit interdit spécialement, ou s'il avoit donné lieu à finterdit , on doit le délier

la censure qu^il a encourue , avant que de lui nner le saint viatique.

Durant l'interdit général qui n^est que local ^ les bitaus du lieu dont les églises sont interdites , peunt aller communier en dPautres églises qui ne sont s interdites : mais durant Pinterdit général person— I , il n^est permis d^administrer la sainte eucharistie Ta certains jours de fêtes solennelles , aux fidèles qui nt en santé. On exclut ceux qui sont nommément terdits, ou qui ont coopéré au désordre qui a attiré Qterdit, auxquels il est défendu de célébrer, de »mmunier , ou de faire leur offrande à Tautel. Les prêtres qui ont donné directement, ou indi— ictement, lieu à finterdit, ne doivent point, pen— mt quil dure , s'ingérer dans fadministration des ïcremens que l'Eglise permet de conférer dans l'in— rdit ^ à moins que ce ne fût dans un cas de néceslé pressante , et qu'il nV evit point d autres ministres tfsens.

U n'est pas permis de conG'rer les ordres dans le sips de finterdit , ni dans une église interdite, quand ênie celui qui les doîmcroit , et celui qui les rece^ oit, ne seroient point interdits : si fuu ou Tautre toit, rordinatioii ne se pourroit même faire dans le église qui ne seroit pas interdite. On ajoute ce— ndant que sïl manquoit de ministres pour donner , odaut rinterdit , les Sacremeus qu'il est permis d adioîstrer , l'Eglise est censée permettre qu'on en or— une dans ce cas , puisqu'on ne pourroit recevoir s Sacremens sans eux.

U n'est pas permis d administrer l'extrême— onction rant l'interdit , même aux clercs et aux religieux , oiqu'ils eussent gardé fmtcrdit local, et quils ne sent pas personnellement interdits. Cependant, selon niques auteurs , si un malade n'avoit pu recevoir le rement de pénitence , on pourroit lui accorder celui i\;xlrême-onction.

I u^est pas certain qu'on puisse célébrer les maria*

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ges pendant Finterdit \ pour éviter tout embarras et agir plus sûrement, on doit avoir recours au supérieur. L^^iise n^ayant mis aucune restriction k la permission d administrer quelques— uns des Sacremens pen^ dant Tiiiterdit , comme elle a fait pour les divins offices 9 on peut dire qu^elle en a permis FadministratioD avec les cérémonies et solennités accoutumées.

Nous avons dit ci— dessus , qu'il n^est pas permis de célébrer TodSce divin pendant Finterdit. Par office divin on entend toute action aui a rapport à Fusage des ordres , à Fadministration des Sacremens , au culte extérieur , et qui est ordonnée par FEglise pour clpc faite par des personnes consacrées ou députées par elle «1 cet eflêt. Ainsi le sacrifice de la messe , Foraination, quand même on ne conféreroît que les ordres mineurs , la béncdiclion des noces , et les autres bé- Tiédlctions qui ne se peuvent faire que par des ministies de FEglise, comme celles des fonts baptismaux, de Icnn , des cierges qu'on bénit le jour de la fête de la Purification , celles des Rameaux , des orneroens sacerdotaux et des linges servant à Fautel, la bcuediciion solennelle de levêqne, la récitation solennelle des heures canoniales , mcme par des religieuses , et les processions, passent pour des offices divins de- ; fendus dans le temps de finlcrdit général.

On ne met pas au nombre de ces oflices , les prières parlicniicres que font à Dieu les prêti^es et les laïques, : T)i la recitation particulière du bréviaire; car quoique j Finterdit ne permette pas de chanter Folfice publi- : qncmtnt et solennellement, il n'ote pas Tobligalioii ! q»ie les bénéficicrs et ceux qui sont dans les ordres sacrés ont de le réciler; ils peuvent le dire deux » deux , ou trois à trois , pourvu (ju ils ne soient pas entendus de ceux qui sont nommément interdits; il* peuvent même le dire dans les églises interdites \ ma* ils doivent ornelUe . Dominus vobiscwn , suivant te sentiment conunun des caHonistes.

On peut prêcher pendant Finterdit ^ on peut rccilcT les litanies sans solennité , et bénir ia table.

EU f AATXCULIER. 4?^

est aujourdliui permis pendant Tlnterdît généra* ^ dans les monastères et dans les églises qui ne pas nommément interdites d'un interdit p^rticu-* de célébrer tous les jours la messe , et d'y faire livins oflices accoutumés , mais à basse voix seu— mt^ en sorte qu^on en entende rien du dehors, [)orles fermées, sans sonner les cloches, et sans y etlre les excommuniés et les interdits. II faut remuer cependant que cette permission nést donnée Il clergé, et que pendant finterdit les laïques ne ent point être aamis à la messe , ni aux divins es, à moins que leur ministère ne soit nécessaire r répondre à la messe , on pour faire rofiicc , ou s niaient un privilège pour cela. Les domestiques hiques privilégiés peuvent assister avec eux aux os offices , pourvu qu'ils n'aient point éié cause de srdit. Les cfomesiiqties des couvens ou des collèges peuvent jouir de celte permission pendant Imlers'ils nWt d'ailleurs aucun privilège pour en pro— . Elle n'a point lieu pour les clercs nommément ndits, ni pour les chapelles particulières etclomes- BS, parce qu'elles ne sont ni églises ^ ni monastères. ettc indulgence n'est que pour le temps de Tin— it local général ^ car s'il étoit local particulier ^ —à— dire, si les églises étoient spécialement ou imement mterdites , on ny pourroit ni dire ta se , ni célébrer aucun office , ni faire aucune foncsacrée dans aucune (cte de l'année. On poorroit sment , si ces églises étoient paroissiales , y diie la 5€ une Ibis la semaine , pour y consacrer de nous hosties pour les malades; ce qui doit aussi se , portes fermées , sans sonner les cloches , et une ou deux personnes seulement pour servir I messe.

est encore permis aujourd'hui durant l'interdît

général , aux fJétes de Noël , de Pâques , de Pen*

e, du Très-Saint S.«crem<'ni et pendant toute son

e^ au jour de TAssomption de la très — sainte

Vierge , à celui de la fêle de sa Conception et pendant son octave, de célébrer les divins ofEces avec solennité, à portes ouvertes , au son des cloches , et tous les interdits reçus dans Féglise avec les autres fidèles; avec cette distinction néanmoins^ que ceux qui par leur crime ont donné lieu à l'interdit) ne peuvent s'approcher de Pau tel pour venir à roflraDde, ou pour participer à la saiute eucharistie , ou pour y célébrer le saint sacrifice , ou pour y faire les fonctions de leurs ordres. L'Eglise en use ainsi pour leur faire connoitre leur misérable état, et les enigager par-là à une véritable ]>éniteoce de leur faute , a réparer le scandale qu'ils ont donné , et à se soumettre à ses ordres avec une humilité vraiment chrétienne. Mais Tinterdit étant comme suspendu ces Jours«-là, tous les autres fidèles peuvent recevoir le bacremcot de Feucliaristie. Cette permission s'étend depuis les prenjicres vêpres, jusqu'aux compiles du jour de la fcle inclusivement 5 mais elle n'est point pour les églises nommément interdites d'un interdit particulier. QuoiquedurantHuterdit local général, on ne doive sonner les cloclies pour annoncer Toflice divin, qu'aux jours de fêtes solennelles dont nous venons de parler , il est néanmoins permis de les sonuer H autres jours pour le sermon et pour la salutation angélique. 1

On ne peut enterrer en terre sainte les personnes nommément interdites. Ceux qui oseroienl le faire, soit ecclésiastiques , laïques , séculiers , ou réguliers, exempts ou non exempts, encourroieut ipso facto rexcommunication.

Pendant le temps que dure l'iuterdit général local, on ne peut, sans encourir ipso facto l'excommunication, enterrer les laïques, quoique non interdits, dans les églises ou dans les cimetières interdits^ à moins que ces laïcjues n'eussent pour cela un privilège par ticulier. On peut cependant les enterrer en uo li^ saint qui n'est pas interdit.

Les ecclésiastiques qui ne sont pas nommément itei^diis ^ ou qui vlotïI point donné par leur faute iijet ^ Finterdit, et qui Font gardé religieusement^ euvent être enterrés pendant 1 interdit général soit >cal, soit personnel , dans le cimetière, ou dans les utres lieux saiuts, et dans tous ceux qui sont destinés à la sépulture des fidèles^ mais ces sépultures ioivent se faire à voix basse , sans sonner les clo^ lies , sans solennité, et les portes de Tcglise fermées.

Durant Tinterdit local spécial , on peut euterrer lans un autre lieu saint qui ne soit pas interdit , )eux qui nV ont pas donné lieu , et contre lesquels l n^a pas été jeté.

On prive de la sépulture ecclésiastique les enfans )aptisés. qui durant l'interdit général local meurent kvant fusage de la raison : quoiqu'ils n'aient pas été ïn état de pécher et qu ils usaient pas été sujets à la ci , ils sont sujets à cette peine , parce qu'on juge jcLun lieu interdit ne peut recevoir leur corps. Au contraire, si Finterdit éloit personnel, quoiqu^il fut ^éral , on les doit enterrer en terre sainte ^ parce ]ue n étant pas capables de pécher, Finterdit ne tombe pas sur eux. Plusieurs canonistes pensent que s'ils parviennent à Fusage de la raison pendant le temps []ue dure Finterdit , ils commencent à être soumis à cet interdit dès que la raison leur est venue.

Quoiqu'on doive refuser la sépulture ecclésiastique i ceux qui sont personnellement interdits et nommément dénoncés , s'ils sont morts sans en avoir ait pénitence, cependant si une personne nommé— nent interdite avoit donné des marques évidentes le pénitence avant sa mort, et n'avoit pu recevoir lendant sa vie l'absolution de la censure, on pouroit et on devroit lui donner cette absolution avant fiie de Fen terrer.

On peut donner la sépulture ecclésiastique aux iterdits qui ne sont pas nommément dénoncés.

On ne doit pas déterrer les corps de ceux qui

4^S Des censures

aiiroient été enterrés dans les églises ou dans les cimHières durant Tinterdit, quoique ceux qui les j auroient enterrés , eussent pécné : mais si durant Tmterdit on a mis le corps aun fidèle dans une terre

F»rofài!e, il faut Ten tirer soleimellemenl après qœ interdit a été levé , pour le porter dans Teglise ou dans le cimeûère^ pourvu qu'il nait été ni auteur, ni complice du crime qui avoit donné sujet à l'interdit.

Il n^est pas plus permis de communiquer avec It'S interdits nommément dénoncés, dans les choses divincjs qui leur sont interdites , qu'avec les excommunier dénoncés : le droit les met en même rang* Il n^y a point de défenses expresses de Téglise d^avoir couimeice avec eux dans les choses civiles et lem- |)orellcs ^ ainsi on ne pèche pas par cette espèce de conmiunicatiou avec eux , si ce n'est qu^on le fasse par mépris pour raulorilë de féglise , ou qu'on les empêche de s^y soumettre, ou quW favorise k désordre qui a donné lieu à l'interdit.

Quelque société qu^ou ait dans les choses sacrées avec les interdits dénoncés, on n^encourt ni Tex^ communication mineure, ni aucune autre peine eo ciériasliquc, parce qu'il n'y en a point de prononcée par le droit : mais on pèche , puisque agit coutre la défense de FEglise. On ne peut donc entendre la mehse d^un prêtre nommément interdit de cette fonction. On ne peut célébrer la messe ou les divins ollices, en présence d'un laïque nommément iu terdit de feutrée de Féglise.

Selon la constitution de Martin Y, j4d evUanâê scandala^si la sentence par laquelle l'interdit a été ]>iononcé n'a pas été publiée et dénoncée, on n'est \)iiS ol)Iigé de fuir la compagnie d'un interdit, même dans les choses divines; ni de s'abstenir de célébrer dans un lieu interdit. Cependant un interdit, quoique non dénoncé , est obligé de s'abstenir de^ choses qui lui sont défendues et dont il a été interdit.

Les ecclésiastiques qui célèbrent la mcisse dans ne église qu^ils savent interdite par censure dé— >iicée , ou qui étant personnellement interdits font lelaue fonction des ordres sacrés, encourent Tir-- ^tarité.

Quoiqu'une église soit interdite, on y peut faire ss prières en particulier et secrètement. Mais les aiques qui y entendroient la messe , ou qui y corn— Dunieroient , ne pourroient être excusés de péclié, :« ils violeroient Finteidit.

On Be peut célébrer la messe ou les divins of— Sces en pr^ence de ceux qui sont nommément interdits et dénoncés , hors les cas marqués par le droit y ni leur administrer les Sacremens , sans péclxer grièvement et sans être interdit ipso facto de rentrée de Péglise, jusqu'à ce qu'on ait satisfait au |ré du supérieur dont on a enfreint la sentence, ol-on régulier , exempt et privilégié.

Si im prêtre , pendant qu'il dit la messe ou qu'il !àit TolBce divin, aperçoit dans l'église un interdit lâdoncé , il doit Pavertir et lui ordonner de sortir, ii cet interdit refuse de sortir , il ne faut ni dire la iDesse, ni faire Fodice en sa présence^ ou doit ^ûême discontinuer, et agir comme nous l'avons dit ^ regard des excommuniés dénoncés.

Celui qui , par violence ou par autorité , con— l^iudroit un prêtre à célébrer la messe ou l'ortice iivin , dans un lieu interdit ou en présence d'un in— ^^it dénoncé , ou qui empêcheroit de sortir de réalise un interdit que l'on voudroit en faire retirer, ^ocourroit par le seul fait une excommunication dont ^^absolution est réservée au saint Siège : on doit eu 4ire de même de l'interdit dénoncé qui s'opiuiàtreroit I demeurer dans l'église pendant la célébration du sa— Krifice de la messe . après avoir été averti d'en sortir.

Les clercs liés a'un interdit personnel sans restric- K>a.« ue doivent faire aucun exercice de leurs ordres acres j s^ils osent le faire, ils commettent un très—

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grand pëché ^ et tombent dans rirr^ularilë , quand même ils auroicnt interjeté appel de la sentence portant interdit^ et ils perdent le privilège quoni les clercs de pouvoir être enterrés en un lieu saint durant Pinterdit ; les clercs qui violent un interdit siifHsammeDt publié^ sont outre cela suspens de leur oflice et de toute juridiction 5 ils ne peuvent ni conférer les bénéiices , ni prononcer des censures , ni être élus , ou postulés pour un bénéfice ; surtout si le bénéfice a juridiction au for extérieur. Pour les clercs interdits qui violent cette censure, en assistant seulement à la messe ou à Toffice divin , quoiquHts pèchent grièvement , ils uVncourent ni irrégularité, ni aucune autre peioe ecclésiastique.

II paroît par ce que nous venons de dire , que quoique les ecclésiastiques violent l'interdit en différentes manières, cependant en le violant, ils n'encourent FiiTegularité que dans deux cas : le premier est, lorsqu^étant interdits sans restriction , ils exercent quelque fonction d'un ordre sacré. Le second est , quand ib célèbrent sciemment dans un lieu interdit par censure dénoncée. Celui qui célèbre dans un |ieu mterdit par censure dénoncée, est de plus suspendu de rentrée de Féglise, jusqu^à ce qui! ait satisfait au supérieur dont u a méprisé la sentence.

Nous avons déjà dit que si un prêtre auquel Fenlrée . de l'église est interdite, y faisoit quelque fonction des ■ ordres sacrés , il deviendroit irréj^ulier , et cela nonobstant fappel qu'il auroit interjeté de la sentence d'inier- . dit^ et il perdroit le privilège des clercs, d'être enterre dans un lieu saint durant 1 intordit. Alais s'il n'entroit dans l'église que comme un laïque , pour y prier, saoj faire aucune fonction , il ne seroit pas irrégulier, quoi^ qu'il fît une chose qui lui seroit défendue.

Les religieux , même exempts , qui ne gardent p** finterdit que garde féglise mère ou paroissiale, encou* rent Texcommunication. Le concile de Trente ( *S'ei^' 2t5. cap. 12. de reguL et mon.) ordonjie aux reli-^

giei>^

peux ^observer les censures et les interdits , non— seulement émanés du siège apostolique , mais aussi 'venus des ortlinaires , et de les publier.

Tous ceux qui violent Tinterdit, pécheot mortellement j à moins que la légèreté de la matière ne les excuse.

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