Le port d^armes pour le service des infidèles
ntre les Chrétiens.
& L'invasion, déprédation, saccagement des terres
i appartiennent à TEgiise de Hotte.
. Le violement de Huterdit pronoaeé par le papeu.
. Avoir commfiniqué volontairement et sciemment ec un excommunié nommément par le pane, et iuoncé pour tel , dans le crime pour lequel U a été. communié d^une excommunication réservée au saint ége.
Q. Le crime des ecclésiastiques qui communiquent m les choses de la religion , ou m divinis , avec vx qui ont été nommément excomnumiés par le^ ipe, et dénoncés pour tels.
10. Avoir contraint de célébrer les divins oilfices ins un lieu interdit*.
11. L^opiniâtreté de celui qui étant nommément ex-« immunie , ou interdit et dénoncé pour tel , rel'uset \ sortir de Téglise pendant la messe ou l'oUice di^ D, après en avoir été averti par le célébrant.
1^ Uadministratiou du saiut viatique ou de Texme— onction , et la bénédiction nuptiale, par les igienz de quelque ordre qu^ils soient , sans la péril h a
486 " Des crif^UREJ
tm communauté, et n'ont pas été approuva comme corps religieux.
quoique les personnes protégées par le canon si quis suadente , poissent perdre ce privilège en certains ^as ) et surtout quand elles en abtisent ^ elles t!j •peuvent pourtant pas renoncer ^ et si elles consentent qu'on les maltraite, elles pèchent mortellenient , et doivent être excommuniées. Ce privilège n'a été arcor dé que pour conserver l'honneur et le respect du a l'état ecclésiastique et religieux, non pour Favantage personnel de chaque particulier. Ainsi celui qui frappe aune manière injurieuse une des personnes aont parle ce canon, est excommunié ipso facto ^ quoiqu'elle y consente.
Tous les péchés qui se commettent en maltraitant des personnes consacrées à Dieu , ne sont pas sujets à l'excommunication du canon $i quis suadente* Toici ceux qui sont expressément mentionnés daos le corps du droit, et qui font encourir cette censure. Le premier est de les battre, ou de les faire battre; et même d'approuver qu'on les ait battus en notre nom , quand même nous ne l'aurions pas commande'. Le second est de les blesser. Le troisième est de les tuer. Le quatrième est de les mettre ou de les détenir en prison iu justement. Le cinquième est de les mu^ tiler Le sixième de leur causer quelque effusion de sang ^ ce qui s'entend de l'effusion qui se fait par blessure.
On trouve encore dans le corpî? du droit un septième péché, qui est de les dépouiller injustement de leurs biens. Mais on a lieu de croire que ce dernier péché tout seul ne suffit pas , et qu'il fout en outre l'atlentat sur la personne. Car dans les passages du droit qui portent l'excommunication contre l'aueulat sur les biens , on trouve ce crime joint avec Faileniat sur la personne. Ainsi Pattentat sur les biens o*^ qu'une circonstance qui rend l'attentat sur les personnes plus notable^ et s'il éloit seul, il ne s&^ pas réservé au pape.
Eir PÀBTICtLXEB. J^&J
^ique le eanon qiû excommunie ipso facto ceux ikraiteot les personnes consacrées à Uîeu^ soit ion pénal , plusieurs célèbres théologjens pensent la n empêche pas qu il ne doive être interprété ent et avec étendue , pourvu que la faute soit norme , pour mériter une si grande peine. G^est loi ces théologiens disent, que pour encourir lure portée par ce canon , il suffit de commetire ijure griève contre la persoaue ou l'honneur ni qui est consacré à Dieu, et quou insulte >ie de fait : ils ajoutent que ce canon n^a pas ;ard à la manière dont on (ait faction violente ,, effet même de la viojence ou de Tinjure. ces docteurs en iendent par ces {£rmes du canon^
vioientas in/cceril , non — seulement toute faite avec la main, mais encore avec le pied Iqu'autre partie du corps ; toute action faite avec e iusti ument que ce soit , pour maltraiter celui insulte; en im mot, toute action notablement lise à celui qpi est cous<icré à Dieu. Ce qui a inclure à plusieurs de ces auteurs, que jeter fpris de la poussière ou de Teau , cracner con—
clerc, lui. arracher ses habits, aiTcter.par b avec violence un cheval quil monte, mettre irdes à la porte d^une maison où il est pour ',her d'en sortir librement, lui jeter quelque à la tête, quoiqu^on ne lait pas atteint parce
évité le coup , sont deà péchés qui font encette excommunication.
terme tuer un clerc, signifie toute action qui la mort, de quelque manière que ce puisse 3u sur le champ , ou seulement quelque temps
1 distingue trois degrés dans les injures qn^oa aire aux peisonnes consacrées à Dieu. La preespèce d injure s'appelle énorme^ ou atroce; >nue , grièye , ou considérable ; la troisième ,
'488 Des censures
1^ L^injure est atroce , ou ënorme , lorsque b personne maltraitée a été mutilée, dangereij^semeot blessée,* ou oue les coups et les autres violences qu^elle a soufterts. lui ont causé une maladie, dans laquelle elle a été en danger de perdre la vie ; ou lorsque , de la blessure quelle a reçue , il est sorti une quantité considérable de saug , ainsi quHl a été dit ci-dessus.
Pour bien juger de la qualité de Finjure, il ne suffit
Î3as de la considérer en elle-même , il faut encore aire attention à la qualité de b personne qui Fa faite , et à celle de la personne qui Pa reçue ; au temps , au lieu et aux autres circonstances qui ont accompagné Foffense. Par exemple, si la personne offensée est un supérieur, si elle est constitua en préhtnre, ou en quelqu^autre dignité ^ si celui qui est coupable de Finjure, est un intérieur; si l'outrage a été fait k un ecclésiastique dans Texercice des fonctions sacrées, à Fautel , pendant quHl précboit , à Foflice public , aa chœur, à une procession 5 ou s'il a soufïërt quelqu'aufre indignité cle la nature de celles qui ne peuvent être regardées comme légères , comme être dépouillé ignominieusement , • avoir ses babits déchirés d^une manière injurieuse et avec violence , être mis aux fers, être traîné par les cheveux , avoir le visage couvert d*ordures , etc.
2® L^injure légère nVst pas ainsi appelée, pour dire qu'elle n'est qu'un péché léger, puisqu'elle est punie ce Fexcommuuication ] mais on la nomme légère, relativement aux deux autres espèces d'onirages qu'on
Êeut commettre contre les personnes consacrées i ^ieu. Plusieurs canonistes ne regardent que comme nn outrage léger , un coup de pied , de main , et de pierre , quand il n'y a ni plaie , ni contusion : on regarde comme une faute légère , quelques cheveux arrachés , quelques coups de poing donnés hors d'un heu sacré et public. H faut toujours supposer dans tous ces cas , que quelqu'autre circonstance ne rende pas cette injure grieve.
E5 PARTICI^LICB. 4^
3f L^njnre griève^ ou considérable^ est cette qui ti(*nt le milieu entre celle qui est atroce ^ et celle qui est l^ière. Comme il nVst pas possible de donner des règles absolument certaines, pour décider sûrement et aisément -de la qualité de Toutrage dans tous les cas qui peuvent arriver , il faut dans les occasions qui soanrent difficulté, avoir recours au jugement aes personnes éclairées , et surtout à la décision de Tévê— que diocésain , quHl ne faut pas manquer de consulter.
il y a des diocèses où Fabsolution de Texcommu— nication prononcée contre ceux qui maltraitent les ecclésiastiques et lés religieux, est réservée au pape^ qooiqne Tecclésiastique , ou le religieux qui a souttert loutrage ^ ne soit pas engagé dans les ordres sacrés ^ et tel est le r^lement du diocèse de Toulon. Il y en a d^autres où Tinjure commise contre la personne consacrée à Dieu , n^est réservée au pape que lorsque la personne maltraitée est dans les ordres sacrés. Ces't pourquoi les confesseurs doivent se conformer là-dessus à la discipline des diocèses où ils exercent kor ministère.
Pour être sujet à Texcommunication portée contre ceux qui battent les personnes consacrées à Dieu par lenr état, il faut le faire sans nécessité, téméraire— nient, avec violence, par un principe de haine et de colère : tontes ces conditions ne sont pourtant pas nécessaires ; une seule suflit , si c'est injurieuselueot et par haine.
Ce ne sont pas seulement les laïques qui encourent ^excommunication dont nous parlons ^ les personnes ^ones consacrées à Dieu y sont sujètes , lorsqu'elles ^ battent entr'elles : elle regarde les femmes comme les hommes.
L'importance de cette censure fait qu'un impubère J est sujet. L'impubère , s'il est clerc , jouissant des avantages de cette censure, doit (aussi être soumis a ^^ qu'elle a de désavantageux. D'ailleurs il falloit em« Pocher l'oijure fréquente que les jeunes clercs font i
/igo Des ckitsxtrbs
.letat ecclésiastique en se battant entr'einc^ oa ccBe qu^ils lui font faire par de jeuues laïqaes qulk exdtenC à battre cle jeunes clercs , sok par l^éreté , soit par maiice.
Nous avons dit ci— dessus ^ que b oeosore portét par le canon si ifiùs^ regarde aussi ceux qui ont commandé , ou conseillé injure faite aux personnes consacrées à Dieu^ il faut observer qoe^ forsque ce commandement ^ ce mauvais conseil ^.n^a pas été suivie ou qu'il a été révoqué ^ comme il devoit Fétre , on n'encourt point de censure, a^ Si quelqu^in , comme de notre part et pour nous venger , maltraite an derc dont noua smomes mécontens^ et que noos venions à approuver son action^ non--seuIcment dans notre ospiit^ mais extérieurement, soit en lui témoignant que nous lui savons bon gré de ce qu^il a fait, soit en lui procurant dans cette intention nne retraite pour le mettre à couvert des poursuites , ou en lui donnant une récompense , cette approbation est punie par le droit , de la même peine que faction. Si on ne faisoit qu^approuver la conduite de celui qui, pour satisfaire sa passion , et non pour nous iaîre plaisir , a maltraité nne personne consacrée à Dieu , on péçheroit , à b vérité , mais on n encourroit pas Texcommunicatimi* Le pecbé des complices des violences faites aux per^ sonnes consacrées à Dieu , est réservé nu pape , ou à ) c'véqnc diocésain , dans les mêmes circonstances qo^ celui des auteurs dp crime.
De tous les cas dans lesquels on peut frapper ks personnes consacrées à Dieu par leur état , sans eut pour cela excommunié par une suite du fait, ou ptf IVlVet même de raction ipso facto , il n'y a que ceux* ri qui soient expressément mentionnés dans le drotl* j ^ Si on les bat par légèreté , et en badinant 3^ ^^ on le fait par manière de correction , et à fégard d^ ceux quW adroit de corriger, soit quW le fasse P>f soi-môme , soit quW le fasse faire par un autre* Cela doit sVntendic, pourvu que fou n'excède pas visibleas^^
EH PARTrCULIEH. ^9^
Ips bornes de la correction. 3* Si on les frappe par hasard , et en repoussant selon le devoir de sa chai^ une troupe de personnes où se trouve un clerc. 4* On peut frapper une personne consacrée à Dieu, sans âtre pour cela excommunié^ si on la bat pour repousser une injure au même temps qu^on la reçoit ^ pour la juste défense de sa vie . de son honneur , de 8O0 bien; mais pour cela il faut ne pas passer les bornes d^une juste défense. Celui— là est censé se tenir dans ces bornes^ qui ne fait alors que ce qui est absolument nécessaire pour la conservation de sa vie , de son honneur, de son bien, quil ne peut sauver par d^autre voie. Plusieurs théologiens pensent que cehii qrui passerait alors en auelque sorte les bornes d^une juste défense, non volontairement, ijaais par inadvertance , et par une suite de fémotion inévitable dans de pareilles circonstances, n^encourroit pas I» censure. 5^ Si on ignore avec fondement fétat de celui qu^on bat , à cause qu il nVn porte pas les marques . et qu*on rfa pu , ni du le conjecturer d'ailleurs. 6" Si c*est un prêtre qui tire de féglise avec violence une personne consacrée à Dieu . parce qu^elte y trauble le service divin. 7^ Si on maltraite un clerc qui, après avoir été averti trois fois , continue de vivre en soldat^ et porte les armes. 8* Si on maltraite un clerc qui n^a tenu compte des avis qu^on lui a donnés trois fois, de s'habiller et de vivre cléricalement; qui a embrassé certaines professions extrêmement basses et indécentes, ou opposées à la sainteté de son état. Un clerc perd alors ie privilège ou la protection accordée à son àat contre la violence des laïques : Frrxstrà legis ouxilium inçocat , dit le droit , qui commUtit in le- RCffL 9^ Si on tue un clerc séditieux qui a les armes «la. main, et commet des cruautés et des violences. 10* Si des laïques, pour Texécutioii des ordres de wêque qui veut faire mettre en prison un clerc incorrigible , maltraitent ce crimiuel , y étant contraints pv sa résistance.
?)otis ajouterons ici (|uelques observations^' Ceux qtf battroienc un ecclésiastique , ou un religieux n qui. ne porteroit pas les marques distiuctives de son ëtat^ mais que néanmoins ils reconnoitroient pour teigne seroient pas à couvert de Texcommunication • slls le maltfaitoient injustement. Cest la décision du pape Alexandre III. L^ignorance grossière, ou afiectée, de Fétat de la personne que Ton maltraite , ne justifie point. Outrager queiqu^un , sans vouloir examiner sll est clerc , ou s^il ne Test pas , quoiquW ait quelque soupçon là— dessus , suffit pour se regarder lie de la censure , lorsqu^on vient à reconnoitre que cW ua ecclésiastique, ou un religieux que Ton a maltraité; Si Ton ne peut éclaircir le doute où Ton étoit, oo doit prendre le parti le plus sur, et se comporter comme s'i Ton étoit lié de la censure.
Celui qui maltiaiteroit un laïque habillé en prêtre ^ et qu'il croiroit véritablement prêtre, n'encourroit pas pour cela Texcommunication , laquelle n^est portée que contre ceux qui maltraitent les personnes consacrées à Dieu, Il n^eu seroit pas de même de celui qui , ayant eu quelque démêlé avec un prêtre, ou un religieux, et venant à rencontrer un autre prêtre qu il prendroit pour celui avec lequel il a eu ce démêlé , attaquerait ce dernier, et lui (ëroit divers outrages^ car il auroit véritablement maltraité un ecclcdiastique , ou un religieux , et en le croyant tel.
Des coups donnés par légèreté , par divertissemeot, sans aucune mauvaise volonté, et par méearde, h une personne consacrée à Dieu , empêchent aencourir la censure. On n'y tomberoit pas même, quoique Taction, qui de sa nature ne seroit qu'un péché véniel , fit accompagnée de pensées , de mouvemens intérieurs qui iroient jusqu'au péché mortel. C'est l'acte exléiicur qui est Tobjet de la loi ; et ces mots , manus violiuir tas in/icere , ne peuvent s^appliquer à ce qui se p^ dans le cœur.
Si les coups portés k une personne consacrée <
YieQ\ quoique légers en eux-mêmes , sont accompagnes cle quelques circonstances extérieures assez conidérables pour être la matière d^un péché mortel , oa ombe dans Texcommunication. On y tomberoit, par xemple , pour avoir jeté par colère une assiette à la îte d'un prêtre ^ qu elle n^a touché que légèrement , larce qui! a su parer ou éviter le coup.
Nons avons dit ci— dessus, que Ton n^encourt pas I censure en battant une personne consacrée à Dieu , i c^est pour se défendre Ci pour repousser la force »ar la force : la raison est , que cette censure n^a pas té prononcée pour autoriser les violences que pour— oient commettre ces persmmes , mais pour les mettre i couvert de celles qu^on pourroit leur raire. Dès qu^un cclésiastique, ou un religieux devient un injuste agresseur, il se rend indigne du privilège accordé à un ftat qu il déshonore.
Comme chacun a droit de veiller à la conservation e son bien , on peut Tarracher des mains d'un ecclé* istique , ou d'un religieux ^ et le poursuivre sll fem- Tte , pour le recouvrer. S'il se blessoit en fuyant , ne devroit imputer ce malheur qu^à lui-même, et ui qui le poursuivroit , nVn seroit point coupable* 3n trouve dans le droit une autre cause qui excuse :^nsure celui qui battroit un clerc ou un religieux, \ trouveroit eu flagrant délit de fornication, ou ultère avec sa femme , ou sa mère , ou sa sœur , la fitle : mais il n'est pas possible de iVxcuser de é, et de justifier son action. Les canônistcs disent *on doit entendre ces mots de la décision du pape ndre III, tur piler in^entum^ non-seulement du ;r crime , mais encore des dispositions pour le ettre, des rendez— vous dans les lieux justement ts , des familiarités scandaleuses , des libertés û\es. Il semble qu'on doit n'excuser de la cen- ;lui qui battroit un clerc ou un religieux en as , que lorsquHI Fauroit fait sur-* le— champ , et lent qu'il lauroit trouvé dao^ ce criminel état^
Hg^ Des censures
Tefiet de rindigoation et de la douleur que cause or* dinairement un pareil spectacle , mcriteroil de r^aider avec quelque indulgence un transport de colère , qu^il u^auroit pas su retenir ^ mais si après avoir calme ses premiers mouvemens de colère ^ après avoir çu le temps de iaire ses réflexions , il battoit cet ecdèsias-^ tiaue ou ce religieux pour venger cet aiiront ^ il seroit diliicile de ne pas le r^arder comme a^aat encooru rexcommunicalion.
On devroit encore juger sujet à la censure ^ celui qui auroit battu cet ecclésiastique ou ce religieux 5 pom* Tavoir trouvé en flagrant délit , avec des personnes qui ne lui appartieudroieut pas dans des degrés aussi proches que ceux de mère, sœur, fëniiRe et fille, lesquelles sont les seules dont le droit fasse mention.
Celui qui a frappé une personne consacre à Dieu, par un de ces premiers mouvemens qui sont appelés primo primi , sans qu il y ait eu de sa part uue dé* libération suffisante pour rendre son action pécbé mortel , n^encourt point Texcommunication , car ou ne peut encourir Texcommunication que pour uu péché mortel. Il y a des théologiens qui concluent dq là , quW impubère qui frappe légèrement uu jeune clerc, n^encourt pas cette censure, quand il le feroit saignei* par le nez, d^un coup qu'il lui aurait donoé, pourvu que celui qui a été frappé ne répande du sang qu^en petite quantité. Cependant, comme il est souvent difficile de discerner, si lorsqu'on a frappé par un premier mouvement ue colère , riudélibératioa a été assez forte pour empêcher que faction soit péché mor tel , et que , surtout lorsqu^il sVgit du salut , on doit prendre le parti le plus sûr dans les cas dbuteux , on doit se faire absoudre ad majorem cautelam^ lorsqu'on doute s'il y a eu en cette occasion péché mortel
Celui qui , ayant perdu tout sentiment de religion ou de raison , et poussé par f esprit de i'rénésie et de fureur ) frappcroit ou cou}'eroit en pièqçs le cadavre
Elf PARTir.ULIBR. 49^
I ecclésiastique ou d^un religieux ^ ne tomberoîc pour cela aans rexcommunication ^ parce que ce
ilége du canon ^î quis suadente^ n'ayant ëtë >rd6 qu'aux ecclésiastiques en général^ et à tou( ire du clergé, on ne peut pas dire, quelque orque le détunt ait reçu ^ que son cadavre soit un c^ le caractère particulier ae Fordinatîon n'étant •rimé que dans Fàme, il n'en reste rien dans un ps mort.
iOrsque la faute qu'on commet en maltraitant une sonne consacrée a Dieu , quoique péché mortel , consiste pas d'ailleurs dans une blessure ou une ire considérable, mais seulement petite et légère s Topinion des hommes ^ elle n'est pas réservée au e; révêquc peut en absoudre: c'est à lui qu'on L s'adresser pour juger si la faute est assez consi— abie pour être réservée au pape. Dans ce jugement aat considérer Tiujure en elle— nfiême , et aans la sonne qui l'a faite , et dans la personne qui la re- L L'injure considérée en elle— même paroit assez, ade pour être réservée, quand elle va jusqu'à la tilatiou , ou jusqu'à l'effusion de sang par une plaie igereuse. U en faut juger de même , si la personne ïQsée est constituée en prélature , si celle qui l'ofse lai est soumise. On regarde comme une faute îre Quelques cheveux arrachés ,^ quelques coups de Dg donnés hors d'un lieu sacré et public, à un re qui n'est ni supérieur ni en prélature. Lorsque le mauvais traitement, quoiqu'atroce ^ «me et grief, est occulte, Tévêque a le pouvoir i abeoudjre, comme des autres cas réservés au le, oui sont occultes.
Jk resa*ve au pape n'a lieu que lorsque les péchés
II publics \ c'est-*à— dire , lorsqu'ils ont été portés au )anal de la justice, ou qu'ils y ont été prouvés^ iorsqu'ik sont si notoires , qu'ils ne peuvent être Qverts d'aucune tergiversation ^ et si manifestes , t nul n'eu peut raisonnablement douter. Gepea—
496 Des censures
dant ^ quoique les évêques puisseot ^ lorsque gcs péchés sout occultes 9 absoudre et du cas ^ et de la ceor sure qui y est attachée , et qu'ils puisseut par couséqueut donner Tabsolution aune simonie réçUe, ou d'une confidence en matière de bénéfices ^ lorsqu'elles sont secrètes , cependant la réhabilitation à tenir des bénéfices reste toujours réservée au pape.
Tous les cas réservés au souveram pontife ^ sont réservés à Tévéque , lorsqu ils sont occultes ^ cest pourquoi les confesseurs doivent renvoyer à Févé^ xeux qui tombent dans ces cas, afin qu^il examme s'il peut les en absoudre, ou si la réserve au pape subsiste.
Aucuns prêtres , soit séculiers , soit r^ulîers , de quelque ordre , congrégation , société et institut quiis soient, quand ils seroient d'ailleurs approuvés par nous , ou même curés , qui auront reçu du souverain pontife le pouvoir d'absoudre des cas qui lui sont réservés , ne pourront , dans ce diocèse , &ire usage de ce pouvoir reçu de Sa Sainteté, jusqu'à ce qu'ils nous l'aient représenté , et que nous Payions reconnu vmtable et authentique. On excepte de cette régk les brefs secrets de la pénitencerie , qui sont obtenus pour quelques cas particuliers.
Aucun prêtre, soit séculier, soit routier, de qtid' que ordre, congrégation , société et institut qu'il soit, ne pourra , dans ce diocèse , absoudre , soit en verta d'un bref secret de la pénitencerie pour quelque as secret, soit même en vertu d'un induit ou privilège qui lui auroit été accordé par le pape , et qui nous ayant été présenté auroit été reconnu par nous pour ^ aulhentique, si ce prêtre n'est alors approuvé poor confesser la personne qui s'est rendue coupable du cas compris dans le privilège ou induit accordé par k . souverain pontife , ou dans le bref de la pénitencene. . li ont le pouvoir d'absoudre des cas résw^ ]
Ceux qui ont le pouvoir au pape , ne peuvent , sans un pouvoir spédal dft ' nous ) absoudre de ceux qui nous sont réservés.
• Kff'fARTIGULIEft. 1 >. ii'î' ^fjjjy
H y a encore bî<în*des cas r?si»rvéi>u pape', clônt DUS n'avons pas cru ' difvoir jia^lër^'p^d< qd^étant es— rares dans ces contrées, ce que noùi eh'diiiotti y seroit d'aucun usage.
I" • il JH|
)es Suspenses résen^ées à N. Si P. le, Pape^
1*1 L a été nceessaire de réserver dhpape certaînisii ispenses 9 sou pour faii*e sentir la gt^ikleur dès fau^ s', soit pour en rendre rabsolutiôn ' plus difScile^ il pour en impircr- pliHs d'horreur ^ ' it ne Te&t pai oius que les ecclésiastiques S£K:h(^nt quelles sont cesT spenses, pour pouvoir s'en faire* relever ^'s'its y ac' tombés.
iv Ceuxr-li encourent une suspense réservée "au ipe , qui se tbni ordonner hors du temps pi^éfix pouc cevojf'ies ordres : on est alors exclu des foirctions !S ordres ^ jusqu'à ce qu'on soit rétabli par le pnpe. ^. Ceux qui ,' re'connoissant qu'ils sont liés dune «Somniunicalion^ ou étant dans le doute tf cet ég«ird^ Rivent ' néanmoins qut'Irjue ordre' SM<^ré. Ce cas est limé par plusieurs docteurs, plutôt d^trégularité le de suspense. *
3. Geuk qui i-eçoivent les ordres furtivement, santf tir été examinés ni admis par. Tévéque ^ lorsque véqiie avant ou pendant Tôrdination, a défendu sous ibe Cf'excomniunioation ^ de s'approcher des ordres indestinemeut.' Ils .sont suspens des ordres ainsi re— is , et ne peuvent les exercer sans la dispense du ipe.
4- Ceux qui se font présenter aux ordres et que ^reçoivent en effet d'uue manière simoniaque, lors-^ e la simonie est publique et holôire.
5. Ceux qui, avant reçu un ordre supérieur avant e d^avoir rq^u 1 inlërieur , ont exerce cet ordre su—
rowie IF. I i
4g8 Des ckusirnEs tn PAUTirûLitt.
1 6. Cj^ux qui , reçoivent les ordi*cs sacrés avaûtrige requis,^ syi^s dispense du- pape; celle suspense ires) pas levée pour avoir alleint ensuite cel âge^ si on n^en obtient pas rabsolutiou. Elle ne sVncourt poiut par ceux qui reçoivent ces ordres sans garder les iulersli<'es^^ quoiqu^iis pèchent grièvemcnU
7* Un mari qui , sans le conseulemeut de ssi feroiiif, reçoit les ordres sacrés , eu est suspens ; il ue peut les exercer sans la permission du pape , si ce n^cst qui! pe fasse re^ieux après b mort ou du conseut^jnent de sa femme ; auquel cas la permission de Fëvêque pour Texercice des ordres reçus y suffit Cette iuspeuse a lieu ^ unand m^me le mariage n auroit pas été consommé. Elle est . non— seulement de Tordre ^ Vais encore de. Foffice et. du bénéfice.
8. Tout religieux apostat ^ qui dans Fapostasie refoit un ordre sacré^ en est suspens jusqu^à la dispense du pape.
9. Celui qui se fait ordonner par son évèque , avec promesse de ne lui rien demander eu cas qu il For- Qonne sans. titre ^ ou sur un titre modique.
Il faut se souvenir que les évêques peuvent abr coudre des suspenses réservées au pape^ quand elles sont occultes.
Il y a encore plusieurs autres suspenses que k droit r^rve au pape. Nous n avons rapporté que ceUes où .il nous a paru qu il est moins rare detoinber*
I^ous ue mettrons point ici la liste des cas et des censures qui nous sont réservés^ parce que chatjoe coniesseur doit avoir la feuille qm les renferme | ^ que noua avons fait publier dans aotre diocèse.
De L^innÉGULARiTi. 499