‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 54 sur 90 · DE L'IRRÉGULARITÉ · texte numérisé non relu

DE L'IRRÉGULARITÉ

.joMME il arrive quelquefois que les confi'sseurs eçoivem commissiou pour disi)euser de rirrégiiiarité lans le trihunal de la péiiUeiice, uous allons expli--- [n«r ce qui regarde celle matière.

L^irréguiarilé est nu empâchement canonique^ qui eiid ceux dans lesquels il se trouve, directemeuc liliabiles à recevoir les ordres ^ et consëquemmeut k iîro les fonctions de ceux quHls ont déjà reçus.

L'irrégularité n^est pas comme la cen.sure. La cen->

lire est une peine , qui par conséquent suppose une

iiute ^ au lieu que riri'cgiilarilé est un empêchement ,

|ui peut être dans un innocent, comme dans un

oupable. La nature de firrégularité ne consiste qu^en

; quelle est un empêchement canonique, qui rend

habile aux ordres comme ordres. Aiusi firrégula-^

é , même ex delicto , n^u point été établie comme

<.e peine , mais principalement pour conserver le

\\ytcl dîi aux ordres. Quand l'Eglise a attaché

i-^ularité aux actions criminelles qui la font encon*

, elle ne la fait qu^à cause de 1 indécence qu^il f

oit ) qu'un homme coupable de telles actions servit

autels.

J'îrrcgularité est un empêchement canonique ,

•-à— dire, établi par FEglise, et qui par couse—

t, ne peut regarder- que ceux qui sotit soumis à

lutorilé ! d'où il s'ensuit^ i. quil x'Ly a point, à

ement parler , d'il lé^ularité de droit divin , et

3 moins de droit naturel, a. Qu\in infidèle peut

voir un fondement d'irrégularité; mais que tant

M infidèle , on ne peut dire qu^il soit proprement

ier. «

égularité rend inhahilc à recevoir les ordres.

M pas qu^un irréguiicr ne reçoive l'ordination

lia

5oO De L^lRRÉGCLABITi.

validement, mais c^est qu^il ne peut la recevoir sans crime. Ainsi ou ne peul pas dire que llrrégularité rende tellement incapable de recevoir l'ordination «que cette incapacité Tirrite et Taunole. Sous le nom oordres , pn entend ici même la tonsure cléricale ; an motbs est-^e le sentiment le pins sûr, le plus proba- I. ble I le plus universellement rcyu ^ et on ne pourrait s^en écarter dans la pratique.

^irrégularité rend conséquemment inhabile a faire les fonctions des ordres qu^on a reçus : sans annuler ces ordres , elle en interdit Fusage. Il y a cependant 4es irrégularités qui n'empecllent Pexercice que de certains ordres.

La fin pour laquelle Tirrégularité a été établie , est de. conserver aux saints ordres, le respect qui leor est du, et den faire exercer les fonctions avec une certaine décence.

LHrrégularité n^est pas une censure^ on nctrouTe dans le droit canonique que trois sortes de censures, qui sont Texcommunication , la suspense et Finterdit.

Uirrégularilé éloigne des ordres , difîérediment des censures 5 car elle empêche directement de les recevoir. Cest par le seul respect dû aux saints ordres, ainsi que nous Favons déjà dit, qu'elle a été établie; et pour éviter Tinciécence qu^ily auroitque ceux qui fcMil encourue y fussent admis, et en fissent les fonctions. Mais les censures ne privent de la réception et de Tnsage des ordres, que conséquemment et indirectement, ^excommunication , par exemple, prive de la réception et de Fexercicc des ordres, parce quelle prive ge toute communication spintuelU avec les âdêlçs. La suspense prive de Fusage des ordres , en tant que cet usage est une action qui ne peul être faites que par des ecclésiasti(}ues ; elle suppose même la io^ sure dans ceux qu^elle lie. puisque les clercs seuk peuvent Fencourir. L'^iuterait prive des fonctions do oi dres , en tant qu'il prive de Fusage des Sacremens.

Lirrégularité se divise, i® en tcmporeUe cl f^ }

De i^imtÉGVLÀitiTé. Soi

^luelle. Uirr^Iarite perpétuelle ne peut cesser que ar la dispense ; et telle est llrr^ularité qui vient de fiomidde, ou du défaut de naissance. Ijirrégalarité rmporellie peut finir par le laps du temps* comme* Il celle qui vient du défaut a&ge ou d^étucle.

3^ L^irrégularilé se divise en totale et en partielle, ^irrégularité totale exclut de tout ordi*e^ ae toute mction d'ordre , et de tout bénéfice. L^irrégularité parcelle n'a que quelques— uns de ces effets. Ont:onvient ti^il y a ces irrégularités partielles quant à Texercice es ordres ^ car on trouve dans le droit , des permisans données à des clercs dans les ordres salures ^ de lire les fonctions des ordres inférieurs ; quoiqu'il leur 3it en même temps défendu dexercer leurs ordres jpérieiirs , ou d^être promus à ceux qu'ils n avoient «s. On convient encore qu'il y a des irrégularités par- [elles quant a la réception des bénéfices; c^est ainsi ue le fils légitime d'un prêtre ne peut lui succéder ans son bénéfice, quoiqu'il puisse en posséder d^âutres»

La difficulté est de savoir s'il y a des insularités [fertielles par rapport à la promotion aux ordres , et qui empêcnent de recevoir un ordre supérieur, sans empêcher de recevoir les ordres inférieurs. Sur quoi il faut établir que toute irrégularité qui rend inhabile 211 sacerdoce , rend inhabile à tous les ordres inférieurs, et même à la tonsure si Ton ne Ta pas encore reçue. La raison en est , que firrégularité par elle — même exclut non— seulement d^un ordre , mais de tout l'état dérical', et que dans le langage commun, quand il ne s'agit pas du défaut d'âge , dire qu'un homme est initier' , c'est dire qu'il ne peut entrer dans l'état Mlésiastique.

Eu vaiii diroit-on que si un sous— diacre peut bien &ire les fonctions de son ordre , lorsque quelque acci« ^t l'a l'end u inhabile au sacerdoce, un laïque peut I^ recevoir la tonsure, et même quelques ordies; **crës, quoiqu'un accident semblable le mette hors ^^^Ut d'être jamais consacré prêtre: car c'est une

lia

âra": De ; i.^iRttètnEJLtiT£

manfime de droit ^ qu^on tie pisse pas pôar ' les chose»

Siiii sont à faire ^ ce qu^on passe quand elles sont dqt sites : Multa ienenl fada , quœfieri prohibmiur. Bailleurs il est convenable que Fordinatioa ne soh pas inutile a celui qui Ta reçue dans les règles 9 et mit n^ëlant plus maître de choisir un autre état , soame déjà assez de se voir, arrêté en chemin : au lieu qui) n'y a rien de pareil en faveur d^un Ivomme qui n^est pwnt encore engagé. Enfin ^ on ne trouve dans le corps du droit canonique , aucun endroit qui permette de promouvoir im irrcgulier à quelqu^uu des ordres.

Pour juger si rirrégularité qu^on a encourue, est totale ou partielle, on peut établir les trois r^ies suivantes :

' La première est, que rirrégularité qu^encourt an laïque, soit quVlle vienne de quelque défaut, soit qu^elle vienne de quelque crime, est toujours totale, excepté toutefois celle qui vient du défaut d'âge ; car celui qui n^a pas ïif^e pour être promu au sous— diaconat, ne doit pas pour cela être regardé comme inhabile à la tonsure et aux ordres mineurs.

La seconde est, que Firrégularité qu encourt na clerc, est toujours totale par raj^ort à la promotioa aux ordres qu^il n^a pas, quoiquVIIè ne soit pas tonjpurs totale par rapport à fexercice de chacun des ordres qu^il a; car un clerc irrégulier, encore qoH ne puisse recevoir les ordres ' ou il n'a pas, peot quelquefois exercer les ordres qu'd a reçus ^ ou qudqueb— uns dVux.

La troisième est, que lorsqu'un clerc est totài dans un ras auquel 1 irr^ianté est attachée puremeut et simplement, il doit être censé avoir encours rirrégularité totale, et par rapport à la promotioa aux ordres, et par rapport à Texercice des ordres déjà reçus, quoiqu'elle soit rarement totale par rapport aux béuéiioes dont il est déjà k^itimernent pourvu. Cest par les caxions qui établissent firrégularité , qu'en connoit si elle est ordonnée puretneflt et sioiplement.

Bfcri^iiAtotiJLmiTÉ;^ 5d3

' ' 3^ Llrr^Iarité se ' ditise eacorie en :cdle qui sup^ >08e quelque péché, elle s^uppelle eoj deUoio; et ^elle qui ne suppose qu^un dëfàiu innocent ' eu* hai^ nème, elle s'appelle e^r - i2ç/eclfi. Nous iTBiterons' cfv iprès des difTérentes sortes de pcx^hés;, et des diver9 levants qui produisent fune ou Taulre iiTésularité.

Ii*irrégularité n^a élé établie, ni par le droic diyia lositif, ni par le droit naturel, ni parle droit ci vil ^ nais par le droit ecclésiastique. Il n^ a- point d^ir^^ «gularité qui ne soit exprimée par le droit; et oa le la contracte que dans les cas qui y tont marqués. fontes les irrégularités sont à jure f il n^ en a point tb homine : le juge ecclésiastique peut seulement déparer, qu'un homme par un tel déliiiit, ou par un lel crime, est tombé dans Tirr^ularité portée par le Jroit contre ce défaut , ou contre ce crime.

Il sVusuit de là , t* que Tou encourt rirrégularilé >ar le seul fait, sans qu'il soit besoin qu'il intervienne lucune sentence qui la prononce, ou qui déclare un lomme convaincu d'un tel crime,* ou atteint d'un tel iéfaut ; parce que firrégularilé est portée directement tl immédiatement par le droit, qui par conséquent emporte avec lui son exécubon. 2* Quon ne peut pas dire qu'il y ait une irrégularité dans un tel cas , parc^ qu^il V en a une portée par le droit en un autre cas Semblable. L'argument à pari ou à majori n a point lien en fait d'irr^ularilé : l'on n'étend point les canoni concernant une espèce d'irrégularité, à nue autre; il feut que firrégularité soit prononcée par le droit. 3* Qu'un ecclésiastique qui, étant irréguiier, célèbre le saint sacrifice, ou fait quelqu^autre fonction de sca <Mrdres, ne contracte pas une nouvelle iri-égtilarité ^ Car cela n'est pas marqué dans le droit ^ mais il commet tin péché grief qui mérite punition.

Il y a des règles pour Tintelligence de certaines eipressiens , où il y a lieu de doutei* si le droit prcM nouce une irrégularité ou non. La première est, que Wique le$ paroles du texte du di*oit qui prononce

So4 Dfe t'iA&iotri4iAiTii ^

xfufskjiifli peiiiie sont ■ obscures et* ailâbigtië^) «d Sùrtt ^u'on les peut aussi bien, expliquer de quelque censure que de rirrégularilé , alors -on ne peut pas dire 3ii^il y ait une irrégularité proîiPDcée par ce texte du roit) puisqu'elle a y est pas expressément portée. La secondé est 4,* que toutes les fois que le droit ordonne Téloignement des ordres, non par le seul fait, mais par sentence ^u juge, ou ne doit pas Feuteadre de l'irrégularité* L'irr^ularité nVst exprimée c/ertainement d^ios le droit que par des ternies qui signifient de telle sorte un empècnemcnt canouique aux oi'dres , encouru sans sentence du juge , qu ils ne puissent être appliqués sans violeuce à autre chose.

La troisième règle est, que si le droit fait seulement défense ctVxcrcer les tondions des ordres qu^on a reçus, il est censé prouoncer une suspense, ou la là déposition , et mm une irrégularité \ à moins qu'il n^y ait quelques autres paroles jointes dont ou puisse clairemeut iuférer le contraire. La raison est , que rirrégularilé tend directement a empêcher la promotion aux ordres, et la suspense à eu iuterdire les fonctions.

, La quatrième règle es(, que lorsqu'il est marqué qu^un empêchement se contracte sans péché, il est évident que c'est une irrégularité et non une suspense; parce que la suspeuse ne s'encourt point sans avoir commis quelque faute ^ au lien que l'irrégularité es defectii se contracte souvent sans aucun péché.

La cinquirme rcf^le <\si, que lorsqu'il est dit dans kf droit cauouique ^ qu'un défaut, ou qu'un rrirucj exclut pour toujours un homme de l'entrée aux ordres ou aux bénéfices, on doit juger que cela marque une irrégularité qui est établie par cette expressiuu* La sixième règle est , que les expressions qui «^ permettent la promotion aux ordres ou aux bnitiiic^^) que par grâce , ou par une dispense ^ marquent quil y a en ce cas une irrégularité.

Dé L'iaHÉCULÀRITÉ* 5oS

Des effets de V Irrégularité.

iREécuLAKiTÊ a quatTC efTets : elle exclut des ors . de leur exercice , des bénéfices ecclésiastiques ^ ellfli reud coupable» de péché mortel , ceux qui , rapport aux ordres , même à la tonsure et aux éfîcesj agiroient comme s'ils uetoienlpas irr^uliei*s. >^eal de Texercice soletfhel des ordres , que firré* irité prive. On exerce solennellement les ordres, nd on en fait les fonctions avec les cérémonies ^ habits et les autres marques des ordres. On les rce sans solennité, quand on en fait I&s fonctions ime les font les laïques. Il faut cependant remar— r qu^un prêtre irrégulier ne pèche pas eu exerçdnt ïnneiiement les fonctions de ses ordres, si c^est s le cas de nécessité ; pour assister , par exemple , mourant qui ne peut être secouru par aucun prê«- Quoîqu^un irrégulicr pèche en consacrant, ou cri aut quelqu^autre fonction de ses ordres , ce qu il est néanmoms valide. .

>ielui qui tombe dans Firrégularité , ne perd pas bénéfices dont il étolt déjà possesseur ^ il n^y a un texte dans le corps . du droit canonique , qui iblisse d^une manière claire et précise, lais il faut bien remarquer qu^un. irr^ulier est igé en conscience, ou d'obtenir^ le plutôt qu^il irra , dispense de son irrégularité , ou de se défaire son bénéfice ; parce qu'on ne peut retenir ce dont ne peut faire les fonctions. Que si firrégularité :oit pas encourue par quelque crime, mais venoit i&rmité, ou' de quelque défaut semblable, un curé, un autre bénéficier, à qui sou bénéfice seroit uéîaire pour vivre, n'en deVroit pas être privé} parce I, selon le droit, on ne doit pas ajouter une uou«< e aOlictiou à celle d'un homme qui est déjà afHi-;.

5o6 Dr L*iiiKCAtr«A«tTtJ

gé: il faudroit cependant alors , si c'âoit un enre^ ou lin bénéficier ayant charge drames ^ lui donner

Îuciqn'ùn qui le remplaçât dans son ministère. Il est idkile de pouvoir soutenir le sentiment par leqnel on préteud qu^uu bénéficier qui n^auroil qiie son bré* ^iaire à dire, ou qui pourroît faire acquitter par ivi autre tes messes oont il seroit chargé, peut garder son bénéfice , sans penser à sortir de son irr^utarité; ce seroil agir contre les intentions de PEglise , et ne

Eas entrer dans ses vues , de rester dans un état qat blesse , et dont on peut sortir. Une conduite coii« traire marque , ce semble , utie sorte de mépris pour

ses lois.

Si un bénéfic ier irrégulier' ne veut pas , 6u s^l ne peut pas obtenir dispense de son irrégularité , il peut résigner en faveur son bénéfice; pourvu toutefois qae son irrcguiarilé ne soit pas fondée sur certains crimes si énormes , que qui les commet , 'est ipso facto privé de tout béuéuce ; tels que sont le crime de lièse— majesté et celui d^assassinaL

Quoique Firréguiarité oui survient à un bén^oer nt le prive pas de son bénéfice , celle qui survient i un homme qui avoit obtenu une expectative , et tout te qu'on appelle fus ad rem , Ten dépouillé.

Lin irregulier a qui on contere un bénéfice, nea est pas vrai possesseur; ses provisions sont nulles ^ soit que Tirré^ulâriié soit cachée , soit quelle soit publique ; c^est le sentiment le plus suivi par lef theologiens et les canonistes. Si firrégularité n^est que |>a^ tielie , elle prive seulement des bénéfices qui exigent Tordre auquel elle rend inhabUe.

Il suit de là que celui qui étant inr^ulier a reco tin bénéfice, est obligé d'en restituer tous les firutis^ i moins qu^il n'ait invinciblement ignoré son état; car alors il ne seroit tenu à restituer, lorsqu'il connoitroit son irrégularité, que ce qui lui resteroit entre te maids , ou ce dont il seroit devenu plus riche. Cfi^ obligation de restituer s'étend axa pourvus en cour v

ime cotBine aux autres , ptfrce que , quoique le pope mie <lam ses letlres rdbsolutiou ad effeaum f il nj ipense {aatais de rîtregularité* 11 suit encore du même principe ^ qu'un irn^lier i en cet ëut a été pourvu d^ua bénéfice , ne fait v^ etnent aiicim des acl^ qui supposent une possession [ide* Ainsi les élections ^ les préseiiUtions , les colla* us et auires actes semblables qu^il peut fiiire^ sont Is de plein droit

On trouve cependant dans le droit catnoniqœ ^filatre i on il est permis de donner des bénéfices à def (*guliers , pour les aider à subsister : nous j reii— , jrons ceux qui voudront étudier plus à fend cette iticre.

Un irrégulier ne peut recevoir la juridiction ordi-« ire, ni dans ie for intérieur , ni dans le (br exté— iir. Nous appelons ici juridiction ordinaire, celle i est attachée au titre ou à la dignité , et qui a Tuu lautre pour fondement. Ainsi un prêtre qui étant égniier auroit été pourvu d^une cure , ne peut con^ iser validement que dans les cas où tout homme ^ nt le titre est nul , le peut faire ^ comme , par eiem- 5, s^il avoit un titre coloré, s'il y avoit erreur pu— ique, cVst— à-^ii'e ^ s^ii étoit réputé pubiiquefnent ai pasietir , et s^il n'y avoit point en lui d^empécheeiit de droit naturel ou divin. Car quand un laïque iSfteroit partout pour curé , ses absolutions nVn vau- CMent pas davantage. UEglise qui , pour parer à des aux infinis , veut suppléer à la juridiction , ne peut ippléer aux défauts primitifs et essentiels. LuTcgularité ne rend invalide Fexercice de la juri— cliou que Ton avoit lorsqu^ou y est tombé, que rsqùVlle e^t publique; et elle uVst censée publique i^après la dénonciation ou quelqii^autre action qui ait même eflèt ^ telle qu'est un décret de prise de corps ntlu par le juge d'Eglise duement signifié et sufh— mment publié , lequel prive de la juridiction jusqù^à I rendre fexercice invalide. Par le même principa

5o8 De L^IRRBGtTLÀBlTi.

Tabsolution que donne un prêtre irr^ulîer | apprOOTé d'ailleurs pour confesser, est valide lorsqu^il est tolM} mais s'il est dénoncé, les absolutions au^il dduie, hors le cas de mort, sont nulles. Il faut dire en ce cas de Tir régula rite, ce que Ton dit de la censure ^ qui n^enjpêche pas la validité de Texercice de la juridiction , jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée.

n n'y a point d'irrégularité qui prive immédiateipent du droit de pourvoir aux bénéfices ; mais dans les cas où l'irrégularité vient de quelque crime qui fait vaquer ipso fdcio les bénéfices que possèdent ceux qui l'encourent, la collation de ceux qui en dépendent deviendroit nulle.

L'irrégularité ne prive point du droit de faire ks actions qui conviennent aux laïques comme aux clercs; ainsi, un irrégulier peut recevoir tous les SacremenS) Tordre excepte : il peut assister aux offices , et communiquer avec les fidèles \ il ne doit point être privé de la sépulture ecclésiastique \ il peut exercer les lonctions des ordres mineurs ^ parce que les laïques les font partout aujourd'hui^ il peut qnanter l'ofhce public avec les autres, pourvu qu'il s'abstienne de ce que fusage de l'Eglise a réservé à ceux qui $ont dans les ordres sacrés^ enfin il peut, quoiqu'irréguIicTf être absous de toutes sortes de péchés , même de celui qui lui a fait encourir l'irrégularité : la réserve de l'iiTégularité ne rend pas réservé le péché qui y a fait tomber, et l'absolution de ce pèche n^a pas u"' liaison nécessaire avec la dispense de l'irrégularité.

une

Des causes qui empêchent de tomber dûms

l'Irrégularité.

X ouT ce qui excuse un homme de péché moriel, l'excuse de firrégularité ex delicto : ainsi l'oubli^ iïguorance, rij;iattention , la bonne foi, la légèreté

De T/ir.i>.rr,iL\Rn f. 5oc)

do la matière, peuvent emprclier de reiiroiirir. Il uca est pas de même de rirrégnl:irité ex defectuf une action noa coupable, et quelquefois même iovoloauire, la produit.

LlgooraDce viucible nVxcuse ni du péché mortel, ni de Firrégularité ejc delicto , quand elle y est attachée.

Pour encourir Firrégularité ex deJicto^ il snlTit de &ire une action qu'on sait être contiaire à la loi de .Dieu, quoiqu^on ne sache ni qu'elle est défendue tiar TEgiise, ni sous quelle peine elle est délendue^ Il u'j a rien qui excuse de firrégularité ex- delicto^ que ce qui empêche faction à laquelle elle est atta«« ehée, d^tre péché mortel. Comme dans firrégularité ex defectu^ on ne regarde que le défaut, de même dans Firréeularité ex delicio^ on ne regarde queic crime. Il faut donc dire qu'on encourt par le seul fait, Firrégularité ex delicto ^ et que Figuorance même invincible de la loi qui attache fiirégularité à une mauvaise action, n'excuse pas de finé<;ularité ceux qui Ibut cette action avec conuoissauce de sa malice.

Il y a bien de la diil'creuce à laire entre la censure

Îuelon n'eneourt pas si on figiiore, et rirrcgularitc; a. censure est une peine médicinale , que f Eglise ne décerne que contre ceux qui^, bien et dûment avertis^ résistent à ses lois : niusi elle exige pour y tombi^r , na esprit de contumace qui demande la coanoissance de toute Féteiidue de la loi; cVst— à-dire, et de ce qu'elle prescrit , et de ce qu'elle pi*épare à ceux qui seront assez téméraires pour la mépriser. Mais quand f Eglise attache firrégularité à quelque action criminelle, elle ne le fait, ainsi que nous Favous déjà remarié, qu'à cause de fiuticcencc qu'il y auroit, quun bomme coupable d'une telle action servit aux auteb. . L'ignorance, même celle qui n'est pas crimiuelle, >i*excuse jamais de Firrégularité ex defectuf parce ^[ue cette sorte d'irrégularité n'a été^ aussi iutro-^ wite par le droit, qu'à cause de la décence et dn

5'lb De LIBRÉGULÂKITi.

respect qui sout dus aux choses saintes et aui fonc^ tions du ministère sacre: or, Fignoraiice) mêmeiioa coupable^ ii empêche pas riudécence cPéte^'er aux ordres sacres celui qui est irrëgulier d^one irr^u* larilë eœ defeciu,

Oo demande si dans le doute quW soit irrcg» lier ^ on doit se regarder comme tel • et obtenir & }>ea8e? Pour résoudre cette difficutte, il faut recoarir i la distinction du doute de droit^ et da doiitt de fait^ et se rappeler que fou est dana le doilli de droit 7 lorsque, quoiqu^on soit certain Qu'oô a bit une telle action , On ne sait pas bien si eue est dé^ fendue sous peiue ^irrégularité, parce que la loi ot obscure, et que les savaus sont partagés aur le. scos quW doit lui donner. On est dans k doute de fiit, lorsque |iar uu sérieux examen ou ne peut démélar si on a fait une telle action à laquelle l^r^uiirilc est attacbée.

Dans le doute de droit, il jiy a point d^irrégiH * larité à craindre^ paice quon n'encourt Tirr^uLinté que dans les cas qui sont marqués dans le droite ou clairement, ou au moins probablement : or, on ue peut regarder les cas douteux , comme exprimés dans te droit, même probablement; puisque clés— là ilsoe aeroient plus douteux , tu que Topiiiion et la pro* habilité supposent des raisons plus Ibrtes pour 10 côté que pour fautre, et que le doute suppose dei moiîfs parfaitement ^aux.

Que À les motifs qui concourroient à établir Ht' régularité^ lemportoient assez considérablement sur ceux qui leur sout opposés, il lândroit alors suivre le parti le plus sûr, et se regarder comme irré-| gulier. 11 eu seroit de même , * si Fusage avoit 6ii le sens d'un canon ambigu.

Si ayant que dagir, on doutoit qu^une certaine action emportât, selon le droit, rirrégularilé; si même on le croyoit , et que nonobstant ce doute< OH cette opinion, on iic ruction , on ne contracteroii

Db L'iHKÉGULÂRITé., 5lî

30iir cela l'irrégularité^ si le droit n'en a point oncé^ parce quVUe ne peut s^encourir qu^en vertu i loi ect*lésiasti(]ue^ mais on ne seroit pas pour excusé de péché.

ans le doute de fait^ il faut se tenir pour irré— r, quand il s^agit du fait dliomiride : cVst ainsi le uécident plusieurs textes du droit. Mais dans autre doute de (ait, le sentiment le plus corn-» é^nent suivi par les docteurs ^ est qu'on n'encourt Fin^égMbrité^ parce qu il u'v a dans le droit au-r lexte qui le dise : du moins il est très-incertain dnMt déclare irr^ulier celui oui est dans le doute out autre fait que celui de Tliomicide) puisque lus. grand nombre des théologiens croit n'a-*evoir nulle part Fétablissemeist de cette préteur irr^ularilé. Il y a donc dans tout autre fait celui de rhomicide, un doute de di'oit : or^ le doute de droit , on n'est pas censé irrégulier, u reste, celui qui est dans le doute de fait, ne pas s'exposer à faire les fonctions de ses ordres, s déterminer a juger qu'il n'est pas irrégulier, avoir auparavant apporté toute la diligence nélire pour éclaircir sou doute , en Texaminant avec e Fattention dont il est capable, et en consultant personnes éclairées et versées dans cette matière, près avoir tout bien examiné , le doute est tous le même, il doit déposer son doute^ ensuite ut Ëiire ses fonctions, ne se regardant point com— irrégulier.

Des Irrégularités ex defectu.

y a huit irr^larités esc defectu^ savoir : le dé^

de naissance, d'esprit, de corps, d'âge, de li-«»

a^ de Sacrement f de douceur, et jde réputation*

Sia De L^iiiRÉcuLARiTi.

^ous alions expliquer ce qui regai de chacun de ct^ détWits eu parlicuilcr.

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