‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 61 sur 90 · Du Défaut de Répuiaiion · texte numérisé non relu

Du Défaut de Répuiaiion

Le défaut de réputation dont il s^agît ici, ne se trouve que dans les personnes infâmes ^ mais il nest

Eis aisé d'expliauer quand on doit être censé tel W distingue Jeux sortes d'infamies., Tune de droit | i^utre de fait. On appelle iufamie de droit y cell*

De l'irrégulabité. 53^%

i résulte^ ou de la sentence que prononce le juge Qtre un borame -qui a commis un crime ^ ou de la nfession juridique que fait cet homme de la faute 'lia commise. On appelle infamie de tait, celle qui, jépeodamment de la sentence du juge, ou de la con- Mon du coupable, se contracte |)ar la notoriété ibUque de certains excès qu\)n a con^inis, ou ]):ir Kercice public des professions déshonorantes. Loi s— ;e le crinje qui fait dérheoir un homme de >i natation , est regardé par les lois comme flétrissant , ifamie qui s'e,nsuit est appelée légale, [^orsque le ime déshonore, parce que les honnctes ^t-ns y luvent une certaine infamie, cette infamie qu'il prolit est appelée populaire.

La sentence du juge ne rend un homme infâme, Le dans deux cas^ cest— à— dire, on lorsquV'lie le ndamne à une peine infamaute, ou lorsque, sans condamner à cette sorte de peine, elle le supise atteint et convaincu d'un crime que les lois gardent comme infâme.

Ainsi, un homme est infâme, quand, pour quel-* le crime que ce soit, il est banni, même pour un mps, envoyé aux galères, interdit pour toujours de n office, fouetté par la main du bourreau, marié de la fleur de lys , mis au carcan ou au pitori, lUgë à faire amende honorable, condamné à une nende pécuniaire en matière criminelle, ou blâmé ir le juge. Ceux qui seroient simplement admonétés, 1 condamnés à une aumône, ne seroient pas pour Ja notés d^infamie^ et c'est peut— être pour empêler ce mal, que Fadroonition se fait à nuis clos. Les condamnations en matière criminelle ne causent nfamie, que quand elles ont été prononcées par Tét) ou par sentences rendues après réroicment et mfrontation, et quHl n'y a point eu d appel de ces e|taiens ; ou que s^il y en a eu , ces jugemeus ont e confirmés par les tribunaux supérieurs. Un homme est encore infâme , selon les canoniites.

Lia

S3a De L'iRnicuLÂHiTt.

lorsque sans être condamné à une peine infamante ^

1>arce qu^on l'épargne , il ne souflfre mumiliation qu^on ui fait subir , que pour un de ces excès tmi dans le droit, sont réputés infâmes; tels que sont Thomicide, le vol, le maié/ice, le sacrilège, 1 adultère^ Hnceste, le parjure, le poison, le sortilège, le rapt^ le faux témoignage, Fhérésie, le schisme, la simonie, Fusnre, la sodomie, le commerce de prostitution, les libelles diffamatoires faits ou non empêchés, le recours aux devins, le duel, et autres semblables dont on troure rénumération dans le droit. Il y a même des crimes si atroces , qu^ils répandent finfamie jusques sur les enfans de ceux qui y sont tombés ; tel est le crime de lèse--majesté , celui de prostitution publique, etc. A Fégara de la confession d^un crime faite en jugement, si le crime dont on s^cst reconnu coupable est du nombre de ceux que le droit regarde comme infâmes, il ne peut manquer de produire Finfamie; parce que pour la produire, il ne lui manquoitque aêtre public, et qu^il le devient par une confession juridique. Mais si le crime que l'on a avoué, n'est pas du nombre de ceux que le droit regarde comme infâmes , la confession du coupable ne produit rmfamie, que lorsqu'elle est suivie de la sentence da juge; parce que IHnfamie est une peine, et que les pemes que la loi ne porte pas par elle-même, ne s^encourent que quand elles sont décernées par le juge. En Fiance un komme décrété de prise de corps est infâme.

Puisque les canons ne veulent pas que les infimes soient admis aux ordres et aux bénéiices , il est évi* dent qu'il y a au moins une sorte d^infamie qui rend îrrégulier. Et certes rien n^est plus juste ^ car ilseroit honteux que l'Eglise ouvrit la porte du sanctuaire à ceux que les gens du monde jugent indignes de leur société. Eh ! comment les séculiers qui doivent honorer les ministres des saints autels , respecteroient* ilê lies homme$ qui ne méritent qu un profond mépris^

lia première qualité que doivent airoir ceux qui entrent dans le clergé, est celle de la bonne réputation ^ et d'être irrépréhensibles. On ne sauroit trop faire conooitre à ceux qui aspirent à Tétat ecclésias** tique, quelle en est la grandeur, et quelle doit être la pureté et la sainteté des ministres de Jésus-Christ.

Aucun ciime, quelque grief quHl puisse être, ne

Îiroduit rinfamie et irrégularité, s^ilnVst public^ car irr^ularité dont il s'agit ici, nait d'une très-mauvaise réputation : or , il n^y a point de mauvaise réputation pour des fautes secrètes et inconnues.

Il faut cependant excepter de ce cas, rhomicide et quelques autres crimes dont nous parlerons ci— après, en traitant des irrégularités ea: aelictOy cette exception est fondée sur la disposition du droit, qui a exclu des ordres et les homicides , et ceux qui se sont rendus coupables de certains excès, même en secreL

Mais il faut remarquer que, quoiqu^un homme qui a sa dérober certains crimes énormes au grand jour, ne soit pas irrégulier à la rigueur , il doit néanmoins se regarder, même après avoir fait pénitence, comme indigne d'entrer dans la cléricature^ au moins faudroit« il un changement extraordinaire, à^s talens supérieurs^ et que lïlglise eût un grand besoin de ministres.

L'infamie de droit poduit Firrégularité ^ car si quelque infamie a cet eflet. comme on n^en peut douter, ce doit être au moins finf^mie de droit; pubqu'elle est plus publique et plus flétrissante qu^aucune autre. On doit dire de même de rinfam'^e de fait^ sur&out lorsque le fait est du nombre de ceux que les lois regardent comme infamans. La raison en est, i. que k droit ne demande pour Firrégularité par infamie, que la sentence du juge, ou la notoriété de fait. a. Que les comédiens , les farceurs , et autres gens de même métier, sont, avant toute sentence de juge, incapa* blés de servir TEglise.

n y a plus^ c^est que si ^ sur des faux témoignages^

tin innocent avoit été condamoé aux galères , ou à quelqu'autre peine infamaute^ ou déclare pw sentence ou )uge^ atteint et convaincu de crimes qui empor« test 1 infamie^ il ne pourroit ni être promu aux or* dreS) ni recevoir vaiidement un bénéfice, k mrâis qu'il n^eut été justifié par une autorité supérieure.

L^infamie de droit ne peut cesser qu^ par la di pense , parce qu^elle est une vraie peine , qui de sa na* ture est perpétuelle. Il paroit juste qa^un homme flétri par la justice , soit toujours censé déshonoré jusqu^ ce qu^il ait été rétabli en ses droits par une autorité capaole de Fy rétablir.

n en est de même de Finfamie qui vient d'une pio^ fession infamante en elle-même, comme est cdk de comédien. Mais si la profession n*est infamante' qu^à regard de la personne qui Fexerce , comme se« roit la profession de boucher ou de cabaretier par rap« port à un ecclésiastique, Finfamie cesse quand on quitte la profession.

Lorsque l'infamie naît d^un fait personnel, et des peines déshonoraîites que le magistrat a fait subir, le parti le plus sage, le plus respectueux et le plus sûr, est de s'en faire dispenser, et par le pape, et parte prince.

Si l'infamie provient du fait d'un antre, cemmeest celle des enfans qui ne sont devenus infâmes que parce que leur père a commis un crime de lèse-majesté) il semble qu'elle ccsseroit à tous égards par la réhabnlitation que le prince accorderoit.

L^iufamie de fait est levée par le baptême, parce

3ue le baptême efface tous les péchés qui la prouisoient. Mais il paroit que Finfamie de droit sd)* sisle, même après la réception du baptême^ parce que , quand un homme a été une fais déshonoré par la justice, sa peine porte avec elle une empreinte qui ne peut finir que par un rétablissement juridique* Uinfamie qui vient d^une vie criminelle , peut cesser par une conversion parfaite, et par une pénitence

De L^IltRÉGtrXiA:llIT& S35

iOitionhée aux anciens égarement dans lesquels si tombé , q\ii répare le scandale qu^un homme isé, et qui détruise la mauvaise opinion qu^il a lée de lui. Pour éprouver la pénitence d^un homme laceil cas , il faut avoir égard à sa ferveur, et it ;s les circonstances. Nous ne parlerons pas ici I pénitence solennelle^ on sait que ceux qui y ïnt passé autrefois étoient irréguliers, jusqu'à ne 'oir être admis aux plus bas emplois de la clé-* ure.

mfamie de fait cesse par le passage d^un lieu à lutre ^ parce qu^il implique qu^un homme ait une ^aise réputation dans un lieu, où étant inconnu^ loit plutôt le juger bon que mauvais. Mais soit nnfamie de droit, cesse ou non dans le même Firrégularîté qu'elle a produite ne cesse pas ] parce l'irrégularité une fois contractée est im empêche* : personnel et perpétuel, qui doit par consé— t suivre celui oui la encourue, quelque part ailfe. Sans cela, rien ne seroit plus aisé que der les leis qui ont attaché Firrégularité à finfamie*

Page 1