‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 80 sur 90 · I. ii · texte numérisé non relu

I. ii

Aventure. Contrat à la grosse aventure. Ce qne c'est, pourquoi ainsi appelé, et quels autres noms on lui donne encore, [IL 195.

Comment les profits maritimes doivent se régler. Si ce contrat est légitime, et ce qui le rend tel. £n quel cas il demeure nul en eu lier ou en partie. Resscmblaucc et difi'éreuce qu^il y a entre le contrat à la grosse aventure, et le contrat d^assurauce, III. Ibid.

S'il est permis à ceux qui donnent leur argent à la grosse aveuturc, de se faire a<isurer, soit le principal, soit le profit. Si Ton peut stiputer conditionncllement les intérêts des deniers mis à la

rsse, et comment ces inléiéls doivent se régler. S^l est permis stipuler absolument les profits des deniers mis à la grosse ; et 9\ Ton peut se les faire payer même au cas que le vaisseau périsse. Quand Tégalilé est violée dans le contrat de grosse aventure, à quoi doivent contribuer les douneurs à la grosse avec les preneurs. £ki quel cas le preneur viole régaliié et la bonne foi, III. 197. S^tl est permis à celui qui a mis à la grosse, de revcudre sou droit à un tiers, ou de se le faire a&surer par un tiers. A quel prix cette action peut se vendre ou. s'acbcter, III. 199.

AvoitTEMENT. Qui Tou doit regarder comme coupable d^avorte-*

6 Table genéialb

ment. Dé quel péchc se rend coupable celai qui procure anarortemeat. Proposition condamnée sur cette matière. Différent caf décidés ) III. 4^9*

LjAGtJETTE DIVINATOIRE. S'il cst permis de se servir de la baguette divinatoire par manière d^nlerrogaiion. Si Ton peut s^ea servir pour découvrir les sources ou les mines. Raisons des théologiens qui eu condamnent Pusage ^ lY. 82.

Bals. Si la danse est illîcile de sa nature. Ce que dit saint Chade des bals. Seniimniis des saints Pères. Raisons sur lesquelles on ses fonde pour condamner les bals. Beau passage d'^Origene contre les bals^ I. 74^.

Conditions que saint Thomas exige pour exempter la danse de péché. Les confesseurs doivent se conduire avec ceux qui fréquentent les bals ) comme avec ceux qui vont aux spectacles ^L

Bans. Publication des bans ; son ancienneté en France. Conciles qui en ont fait une loi générale pour toute TEgiise. Objet de cette loi. Elle est dans ce rojaume loi de Pétat. Ce n'est pas une vaine formalité, II. 618.

En quel sens cette publication est nécessaire. Quelle seroit la faute ^ et du curé , et des contractans.. qui oseroient Tomettre. A qui il appartient de publier les bans. Pourquoi les curés primitifs n^en ont pas le droit. En quel cas ils pourroient le faire. Si un vicaire amovible peut faire cette publication ^ et commettre pour la faire. Un laïque^ un oflicier de justice ne peuvent la faire, et pourquoi. Lorsqu^un curé refuse de publier acs bans ^ k qui il faut s^adresser. A la réquisition de qui doit se faire cette publication. Si ceux qui demandent k se marier, ne peuvent se présenter au curé pour demander la publication i, que doit-il Êiiref Quel consentement doit exiger un curé pour faire cette publication, lorsqu'il s^agit du mariage d^un mineur, 11.619.

Précautions qu^il doit prendre i^ lorsqu'il ne connoît -pas ceux qui se disent père, mère^ tuteur ou curateur du mineur. Il doit s assurer, avant la publication., du consentement des mineurs, et

Sourquoi. Où doivent être publics les bans , si les contrac tans sont e différente paroisse. Si l'*un des contractans a en même temps deux domiciles publics dans deux différentes paroisses , que doitil faire l* Lorsque ceux qui veulent se marier ^n^ont pas encore acquis le domicile dans la paroisse où ils demeurent, où doiton publier les bans Y Reglenieut du diocèse de Toulon sur et qu^ea doit exiger des étrangers pour la publication des bans , II.

DES Matière». 7

PrécaatioDi qu'on doit prendre ivaot de marier ceux oui n^otit

^ucon domicile fixe, ainsi que les demesuqueS) les écoliers ^ les

pensionnaires. Précautions quVn doit prendre à Pégard des ma«

liages des veufs et veuves , II» 62a.

Ce qn^on doit faire lorsque ceux qui demandent à se marier D'août pas fait leurs pâques^ ou qu^ls ignorent les principaux mys^ tères de la foi, ou qu^ils demeurent dans la même maison. Où. doivent être publiés les bans des enfans de famille ^ mineurs de 29 ans, même veufs^ et ceux des enfans de famille majeurs, qui demeurent chez leurs père et mcre, si outre ce domicile public , ils en ont un second secret dans une autre paroisse. Lorsque ceux

Î\m demandent à se marier ont vécu dans le libertinage et dans e crime public, avec scandale, quefaut<-il faire? Jours où doivent être faites les publications des bans. Lorsqu^il y a plusieurs messes de paroisse dans une mcme église, pendant laquelle doit-on faire cette publication l' II. 624*

Combien de fois doit se faire la publication des bans. Si Ton peut la faire trois jours de suite. Intervalle réglé entre chaque

Snblication. En quel sens on doit prendre ces termes du concile e Trente: tribus continuis diehus festivis. Cas où Ton doit re« npuveler la publication des bans. Ce qu^on doit exprimer en la faisant. Ce qu^il faut observer en publiant les bans des illégitimes ^ ou des enfans exposés, II. GiS.

Observation à faire lorsqu^on pnblie les bans des femmes qui passent pour veuves d'hommes avec lesquels elles n^ont jamais été mariées. Comment le prêtre qui publie les bans doit faire cette publication. Quelle seroit la faute de celui qui les publieroil de manière qu^on ne pourroit Feu tendre. Lorsqu^on déclare à un curé vn empêchement à un mariage dont îl a publié ou commencé à publier les bans, ce qu^il doit faire. Et si rempêchcment lui pa- Toîi allégué par malice, être faux ou de nulle conscouence, que &ire. Si Tempêchement vient d'*un crime public, que aoil-il faire. Mojren que prescrit saint Charles, pour connoitre la vérité d^uu empêchement. Instructions que les eurés doivent donner à leurs paroissiens sur Tobligation de révéler les empêchemens. Sous quelle peine on est obligé de révéler Tempéchement que Pon connoît) II. 62V.

Si roB est obligé à la révélation , lorsqu\)n n^est pas, de la paroisse où se publient les bans. Si les parens ou alliés y sont obli— ^s. Quand doit se faîr« cette révélation. On ne peut la différer jusque U troisième publication , et pourquoi. Si Ton savoit qu'il y aura une dispense de bans, à quoi Ton est obligé particulièrement, sur— tout si ia dispense devoit être de trois bans. Combien il £iut de témoins pour suspendre la célébration d\in mariage. Si un témoin manquoit de moyen pour prouver ce tpi^il avance, devroit-on en ce cas arrêter le mariage. Si la crainte des mauvais traitemens auxquels il seroit exposé Pempêchoit de paroitre^ dev£oi(-^on avoir égsU'd à sou témoignage. S^il révéloit sa

8^ Table G#.tiÉBAXE

propre tarpitude m déclarant cet empêchement dont il leroilooB- -|)lice , devroit-on avoir égard à son lémoignige. Senlimcot do pape Innocent III. II. 619.

Senlimens de plusieurs docteurs, afin que ce témotn soit écoolé en pareil cas. Si le bruit vacue et incertain d'un empêchement stifht pour suspendre la célébration du mariage. Si ce bruit est public et comidërable , que fant-il faire, sur- tout s^l n'est pas fondé sur de bonn*^ preuves. Que faut-il afin qu'on puisse s^cn tenir au serment de cenx qui veulent se marief. Ceax qui sont consultés en qualité de pasteur ^ d'avocat ^ de docteur et dW intÎRie^ sont-ils obligés^ en cette qualité, à révéler les empédieiTicns qu'ils connoi&sent. Les médecins, chirurgiens et sagesfemmes j sont* ils obligés. Ce que dit saint Thomas sur celte espèce de secret. Si un confesseur qui conuoît par la confession oa empêdiement, est obligea lerévéler; ce qnlldoit faire alors. Lorsqu'on ne sait un empêchement que sons le secret de la ronveaation, est- on obligé de le révéler 1' Ce que dit saint Thomas sur celte espèce de secret ^ IL 63o.

Celui qui ne peut révéler un empêchement sans s'exposer i souffrir bcaucou]) en sa propre personne ou en la personne de que1qu\in qui lui appartient de près ^est-il obligé ae le dccoovrir r Y est on oblige .^ si on ne le peut sans se difiamer soi-même ou sans diffamer une litrce personne i* Précautions qu'on devroit prendre dans ce dernier cas. Lorsqu'on sait que leuipècheineol a été levé par une dispense^ est-on obligé de le déclarer î* Lorsqu'un empêchement rsf devenu public, la di«>pense qui en a été obtenue pendant quM étoitseciet^ sulfit-clle pour iissurer les parties dans le for extérieur. Si l'on est oblige de révéler un empêchement ^ lorsqu'on ne le connoît que sous le rapport de personnes inconnues^ ou infômrs, ou justement suspectées de légèreté et de calomnie. Ce que dit là--des^us le IV. concile de LatraD.Lor»qu'ion connoft un cmpécheroenl par le rapport d^une personne de probité et digne de fui, ce qu\m doit faire. Lorsqu^on a sujet de croire que la révélation que Ton fera ne pourra servir au caré pour empêcher le mariage^ que faire î' II. 633.

Lorsqu'on sait qu^une personne veut se marier avec un empêchement secret qui la diflarneroit s*il étoit connu, que doît-«Q faire , sur-tout si cette personne ne veut pas renoncer à ce intriage, ni demander dispense!' Que conclure de toutes ces diffé* rentes règles. Si le curé est le seul qui connoisse cet empêchement par une autre voie que celle de la confession.. qu*il ne puisse le prouver et que les parties le nient, que doit- il faire*' II. 635.

Ce que dit un concile de Latran sur l'obligation des curésao sujet des empêchemens. SW j sl de bonnes preuves d'un empê-

tpposition quVipr mvoir commencé les ccrémoDies de la célébration du mariage,

DES MaTIKRES. g

dcvroîl— il y déférer sur- le-cliamp el s'arrêter. Lorsque Topposi— tîoo ne lui est pas signifiée par un acte public, ou an moins par un acte signé de Toppo^ant , que doit-il faire. Duit-il déférer à une opposition verbale î' Quel est le pécbé d'une opposition malicieuse ; sentiment du IV. concile de Latran. A quoi b^cxpose ua curé en déférant aune opposition verbale. Celles qu^un curé peut et doit recevoir, H. 63^.

Un simple désistement suffit-il quand il s'^a^it d^un Sacrement!*

Lorsque la fpitence du juge qui donne main-levée 'de Toppo— sition , a été signifiée au curé , peut-il célébrer ce mariage 1* II.

Précaution que doit prendre le curé en délivrant le certificat de la publication des bans des personnes qu^il ne doit pas marier, II. 64^,

SU doit refuser ce certificat à son paroissien , lorsqu'il sait que Ja personne qu^il vent épouser ne peut se marier à cause d'un empéchementi, si cet empêchement peut être découvert sans désho* norer personne. Si on le force de le donner, comment doit-il faire? IL 643.

Baptême. Rang qu'il tient parmi les autres S^cremcns, sa né^ cessité. Ce qu'on doit dire des cnfans qui meurent sans l'avoir reçu. SMest permis de le différer auxenfans sous de légers prétextes^ I. 26.

Ordonnances du diocèse de Toulon , sur l'henre du Baptême des enfans. Déclaration du roi de 1698. Combien on distingue de Baptêmes. Lequel est un véritable Sacrement, I. 27.

Matière du Baptême, Ce qu^on appelle eau pure et naturelle % ou artificielle*, celle-ci peut-elle être matière du Baptême l' Si l'on peut se servir de neige ou de glace, oa d'eau entièrement corrompue. En quel cas on peut baptiser avec de l'eau un peu altérée* Ce qu^on doit faire ^ lorsque dans un besoin pressant on a été obligé de se servir d^eau douteuse. Si la bénédiction de l'eau est essentielle au Baptême. Si l'on est obligé de le servir d'eau bénite, au moins pour baptiser solennellement, I. 29.

Si l'eau des fonts' venoit à diminuer de manière qu'il ne puisse en rester assez jusqu'à la veille de pâque ou de pentecôte, ou si elle venoit à se corrompre, quefaudroit-il faire l* Si elle se trouve gelée ou trop froide, que faut-il faire f* En combien de manières peut se faire l'ablution lorsqu'on baptise l' Celle dont on doit se iervir à présent dans PEglise latine. Si Peau doit toucher la peau, et comment s'y prendre pour cela !^ Sur quelle partie du corps on doit verser l'eau , et combien de fois ; usage présent de l'L^ glîse là-dessus dans le Baptême solennel , I. 3o.

Forme du Baptême, En quoi elle consiste essentiellement. Si Pon peut la changer. Ce qu'il faut en exprimer pour la validité. S^il faut que celui qui verse Peau prononce les paroles. En que lie

10 Table GinÉRALï

langue il faut les prononcer pour la validité dans l*EgUse hdoe^ quand on baptise solennellement. Ce qu^'l &udroit faire, si cduî qui baptise pcrdoit Tussige delà paroje^ avant dVivoir cntièrcmoit prononcé la forme. Si Ttin peut réiiérer le Baptême, et quelle peine on encourt en le réilcraïu. Quand on doit le donner soas condition) 1. 32.

Ministre du Bcq^réme^ hors le ca«de nccessité, et dans Iccai de nécessité. Va\ quel cas on peut fuire adfnini||prer le Baptême par \\\\ infidèle, un bônUiqnc» un scbismatique et un excommunie. Ijorsqu**!! y a plusir.<irs por>nniMs présentes ^ lesquelles on doit préférer. Cas où l'ou doit préi'crer une fixiimeà un bomme^ 1.36.

Cas on le père cl la mère peuvent baptiser lenr enfant.

Péché qu'ils commettent, et pcinuqu^ils encourent lorsqu'ils le hapiiscnt sans nécessité. Si Ton p^iurroil se baptiser soi-méioe , I. 33»

Engagement que contracte celui qui bapti>e^ I. 37.

Sujet du Baptême, Personnes capable) ds le recevoir. ST Toa peut baptiser les adultes qui sont et ont toujours été insensé» ou liiricux. En est-il de même de ceux qui^ après avoir eu Pusa^e de la raison., sont dcvpnusfous, ou furieux^ ou frénétiques, 1. 4<>*

Si Ton peut baptiser ceux qui sont nés quasi hcl)éic5, qui Tiéannioins ont assez de lumière pour penser a leur salât quand on les instruit; ce qu'on doit exiger d'eux Comment on doit se conduire k l'égard des sourds et muets de r.nissancc ^ I. 4o.

Si Ton peut baptiser un enfant tandis qu'il est entièrement renfermé dans le sein de sa mère. àS^il n'est dehors qu'yen partie, et que Pon craigne sa mort, comment il faudra le baptiser. Si «1suile., èl^ni entièrement né, il se trouve mort, le Dnptcmc (ju'on lui aura ainsi donné, suffit-il pour le faire inhumer en terre sainte *f^ S'il est pennis d'ouvrir une femme avant sa mort^ ponr sauver son enfiut et lui donner l»; Bjplêmc. Si elle meurt avant d*ètre délivrée, que faut-il faire? Lorsque Tenfantse trouve ni'>rt sans avoir pu être baptisé, on peut Finhumer avec sa mère, pourvu qu'il soit resté dans son sein, I. 43.

En quel cas on peut baptiser les cnfans des Juifs et des Infidèles i, malgré leurs parcDs. Si Ton peut les baptiser du consentement de leurs parens • en leur en l.n'ssant Téducation. Si foa peut bapiiser, contre la volonlé des parens .^ les enfans des apos- »als. Lor<(fue Tun de:» deux., soîi le pèro.,soir îa mère, convut que J'cnÊint soi tbnptîsé, peut-on le faire malgré lopposiiiou de l'autre!* Ce qu'il faut fdre lorsquVn présente à la fois plusieurs cnfaoi à baptiser, I. 44-

Ce qtie doit faire le prêtre auquel on présente un monstre i baptiser, siu*- tout si ce monstre n'a aucune apparence de forme humaine. S'il est permis à% suifoquer les monstres, I. f\^*

DES Matières. il

Que faire dans le doute s'il y a plusieurs pcrsonnef dans cette production monstrueuse Y Si Tune des têtes ou des poitrines du monstre n'est pas bien formée, en sorte qu'ail j ait lieu de douter si ce sont plusieurs personnes, que doit-on faire 1* Quand le monstre n^a qu'une tcte ou une .poitrine , comment doit-on le Laptiserl' 1.47- ei *^« 49*

Xffeis et obligations du Baptême. Les suites du péché originel sont-elles détruites en cette vie par le Baptême , I. 53.

Pourquoi Dieo a voulu que Thomoie en cette vie :onservâtset misères. Cinq effets du Baptême. En quoi consiste la grâce dont il nous remplit, I. 53.

Obl^tions qu'eiigeat de nous les grâces reçues au Baptême. Cérémonies du fiaptêoie , I. 55.

Explication de ces cérémonies , I. 57.

Baptême des adultes. Précautions qu^on doit prendre quand Tadulte le demande ^ I. 70.

Ce qu^il faut apprendre à un adulte, avant de le baptiser. Il faut réprouver par rapport à la foi , ensuite par rapport aux mœurs. Ce qu^il faut examiner en lui,l. 70.

Dispositions qu^on doit exiger de lui. Sentiment du concile de Trente à cet égard. Ce quV>n doit faire s^il tombe en quelque danger de mort pendant qu^on Tinstmit. Articles sur lesquels il faut lui faire produire des actes de foi explicites et distincts , si on le baptise alors. Dispositions où Ton doit lâcher de le mettre sar les autres articles,!. 72.

Baptême des la validité du I. 74.

Irrégularité qui naît de la réitération du Baptême. Comment la rebaptisât ion a toujours été regardée par TEglise. Trois sortes <le chrétiens tombent dans rirrégularilé par la réitération du Baptême, IV. 566. et S. 53.

Si un prêtre qui, par inadvertance, auroit oublié avant de baptiser un enfant, de aemander s'il a été ondoyé, deviendroit ir«régulier. S^l en seroit de même de celui qui rcbaptiseroit quelqu'un , parce qu^'l douteroit avec fondement et après un mûr esameo si le premier Baptême est valide. Si celui qui rcbaptiseroit dans ce doute ^ sans exprimer aucune condition , seroit ir régulier. Si celui qui recevroit deux fois le Sacrement de Confirmation ou celui de rOrdre,qui consacreroit deux fois hi même hostie^ «[uî réiléreroit seulement les cérémonies du Baptême, seroit irré— j^fulier. S^il est permis , sans nécessité, de se faire baptiser par un néretiqne déclaré. Qui peut dispenser de nrrégularité de la réitération du Baptême Y IV. ihid.

Exhortation avant Tadministration du Baptême^ S. 53.

Exhorution avant de suppléer les cérémonies du Baptême ^ S. St.

' hérétiques. Ce qu^l faut faire lorsquVn doute de Baptême d'un hérétique adulte , ou s'il la reçu ^

12 Table générale

Avis aux parrains et marraines, après avoir suppléé les c&émouies du Baplênie ^ S^ 58.

BÉI9ÉD1GTI0NS. Ce que c^est. Quand on les appelle consécra-* tion ou sacre, Qu^on ne peut tamr de superstition les prières que l^£g!i>e fait sur des choses inanimées. Ce qu'on entend encore par héne'iUction^ et quelle est Pintenlion de P£gtise quand elle lénii ce qui se mange, ce qui se boit^ les maisons , les champs ^ les vignes^ les habits^ etc. 11. 856.

Raisons que ITilglise a de bénir les choses inanimées. Ancienneté de celte pratique. Pourquoi rEfrlisefait un ou plusieurs signes de croix sur les choses quelle bénit ^ II. 857.

Pourquoi elle commence souvent par faire des cxorcîsmcs. Pourquoi elle jette de Teau i)énitc, se sert d^encens dans plusieurs bénéficiions. Pourquoi elle emploie aux consécrations ^ ronctjoo des saintes huiles. Pourquoi il y a des bénédictions réservées â l'évéquf. S^il y a des peines canoniques contre les prêtres qui excètient leur pouvoir. Raisons plus particulières de la rcserre dos bénédictions , II. 858.

Les prêtres doivent prendre garde de bénir des clioses qu^ils prévoient, ou qirils ont lieu de soupçonner qu'on veut employer a des usages profanes ou superstitieux. Il est défendu d^employer pour les bénédictions , d^autres prières que celles qui sont contenues dans le rituel de son diocèse, II. 861.

Règle générale pour les bénédictions , II. 86a.

BÉNÉFICE. Ce que c'est, et pourquoi ils ont été établis. Scntimens que doivent avoir les eccléMasliqucs par rappoit aux biens de PEglise, II. 43o.

Motifs que Ion doit avoir en acceptant un bénéfice, II. 43 1.

Péché que commet celui qui accepte un béncQc^ avec intention de ne pas le garder. Péché de celui qui ne Tacceple que pour le permuter contre un bénéfice simple. Sïls sont Obligés à restitution des fruiU; à qui doit se faire cette restitution , II. 433«

BÉifÉFiciEBs. Le» bénéficiées ne sont pas propriétaires ^ mais économes des revenus de leur bénéfice ^ II. 4^5.

Le superflu des bénéfices est ie patrimoine des pauvres. II. 443*

Sur quoi doivent se régler les bénéficiers pour fixer leur dépense^ II. 449-

Quand on peut posséder plusieurs bénéfices , II. 457*

Un bénéficier ne doit pas sVn rapporter à son seul sentiment à cet égard , II. 459.

Obligation de conférer les bénéfices à ceux qui en sont dignes, et même aux plus dignes. Ce qu'on doit entendre par le plus dtpne^ II. 461.

Cette obligation a lieu même pour les bénéfices simples, II.

DES Matièrfs. i3

^ Ceux oui disposent de leurs béocfices , ont la thème obligation que les présentateurs ou coUateurs , II. 464*

Bestialitas. Vide Luxvria.

Bigamie. Ce que cVst ^ quand elle est réelle ou interprétative* Quatre cas où un homme est censé être bigame, quoiqu^il n'ait épousé qu^une femme. En quel cas se trouve la bigamie simili* tudinaire. 8*11 j a bigamie, lorsqu'il nj a pas consommation de mariage. Trois raisons qu^a eue» TEglise pour établir Tirrégu— larité de la bigamie réelle, IV. 535.

Si les deux autres sortes de bigamie produisent Tirrégularîté. Si celui qui a épousé deux femmes avant d'être baptisé, est ir— régulier. S\ celui qui contracte un second mariage, quoique nul par le défaut de consentement, est irrégulier par bigamie.

Si Ton doit regarder comme bigame celui qui a épousé une personne qu^il avoit lui-même corrompue. Si un séculier qui seroi^ «ssez débauché pour épouser une religieuse .^ seroit irrégulier. Si Ton peut dispenser de Tirrégulariié qui naît de la bigamie; et

Îui en peut dispenser. De quelle bigamie Pévéque peut dispenser, ^eux exceptions à faire .^ IV. 538.

. Ce que doit faire celui qui a épousé successivement trois ou quatre femmes, ou successivement une vierge et une veuve, ihid.

Bilieux. Caractère des bilieux. Voyez Péwiteiïs.

Blasphème. Ce que c^est, en quoi :1 dîfiere des autres outrages iatls à Dieu, combien il y en a de sortes^ et en combien de manières on blasphème, IV. an..

Quel péché est le blasphème , horreur qu'en avoient les Hébreux , sa punition dans la loi ancienne et même dans la nouvelle. Zèle que doivent avoir les confesseurs sur cet article. Soins qu'ils doivent apporter pour Texlirper , 1 V. ai6.

A quoi doivent avoir attention les confesseurs , pour imposer des pénitences convenables aux blasphémateurs, iV. 218.

BoMEAiE. Ce que c^'est , pourquoi ainsi appelée , IFf. 195.

Bbeps de la Pémiencerle. Exécution des brefs de la pénitencerîe, Ce que signifient les Icrm'is des brefs, If. 802.

En général , quelle pénitence on doit imposer pour se conformer aux brefs, II. 807.

Les brefs de la pénitencerie peuvent être mis à exécution après la mort du pape ^ et pourquoi ^ I. 554*

BbÉviaire. Pourquoi ainsi appelé. I^ prière est une obligation particulière aux ecclésiastiques, II. 5oo.

Ancienneté de Pinstitution du bréviaire, II. 5o3. Sur quoi est fondée Pobligatiou de le réciter, IL 5i4*

^4 TaBLB GEtrÉRlLE

Manière de le réciter , II. 5^6.

Péché de celui qai en omet la récitation ^ H» 536.

A quelles heures on doit le réciter, 538.

S-il est permis d'intervertir l^ordre des heures^ II. 53g*

Si Ton peut interrompre notablement une heure. Péché de celui qui dit un office pour un autre, II. 543,

Si un clerc ou bénéficier suspens est tenu de réciter le bré-» viaire, II. 546.

Un bénéficier, outre son péché, est obligé à restitution. II. lij.

La modicité du revenu ne dispeniie pas de réciter Toffice divin. Parti qu'il y a à prendre dans ce ca«. Quel bréviaire on doit dire • II. 55o.

Causes qui excusent de Tonii^sion du bréviaire ^ II. 554*

ALICE. T^oj'ez Vases sacrés.

Garons P£mt£ntiaux. Ei^lrait abrégé des canons pénileniiâuz^ I. 96.

Cas réservés. Pourquoi TEglise a établi la réserve de certains cas au pape et aux éveques. Si cette réserve a efiet et force même devant Dieu. A quoi elle engage les confesseurs. Ce qu'on ap*

F elle réserve des péchés, explicite ou implicilc. Ce qu'il faut pour encourir. Comment doit être l'acte exteneur du péché pour la faire encourir. En quel cas de simples eflbrts , ou un péché imparfaitement accompli , peuvent la faire encourir. S^il estnéces— saire ^ pour la réserve 1, que le poché soit public, ou qu^il ait été vu de quelque personne , IV. 325.

Les péchés de pensées, de désirs, ne sont pas compris dan< la réserve^ et pourquoi. Conduite des confesseurs lorsqu'ils doutent si la réserve a lieu. Règle établie dans le diocèse de Toulon sur ces sortes de doutes. Ce qu'ion appelle doute de droit et doute de fait. Il faut que le péché soit mortel pour cire réservé, et si Ton ii'avoit péché mortellement qu^à raison d'une circonstance acddentelle, le cas ne le scroit pas, et pourquoi, IV. 3-26.

Lorsque la loi qui établit la réserve est conçue en termes indéfinis, dans quelle signification doivent être pris ces termes, IV.

En fait de réserve, il faut preudre les termes à la rigueur. Ce qn^on doit entendre par ces termes, si quis^ ou quisquis. Si la réserve a lieu dans le diocèse de Toulon pour les impubères, et ce qu^on entend par ce mot. Tout confesseur non approuvé pour les cas réservés, pourroit absoudre de ceux qui auroient été commis avant Page de puberté, si on ne les coiuessoit quVprcs. Lorsqu'il j a une excommunication ai lâchée à un cas réservé, ceux qui Font commandé ou conseillé n^j sont compris qu^auCant que

DFS Matières. \5

i est exprimé dans la réserve. Si Pignoranct excuse de réserve^ quVlle est de bonne foi ^ IV. 33o. *

n la personne croit de bonne foi que ce péché n'en est pas , la réserve a-t-elle lieu? Si la réserve tombe premièrement lirectement sur le confesseur i et pourquoi; quatre conséquences il tn faut tirer. Précautions que doit prendre un confesseur entend en confession un diocésain étranger. Si l'on peut être cNis d\ioe censure réservée dans son diocèse | dans un autre cèse où elle ne Test pas, IV. 33 1.

»'il y a des cas réservés à Tariiclede la mort. Si^en rêve— it en santé ^ cm est obligé de recourir à nn confesseur ayant cas réservés , pour s^en faire absoudre de nouveau. Ce qu'on t faire, si l'absolution, reçue en pareil cas^ regarde une cen— s réservée. Règle établie dans le diocèse de Toutou ^ lorsqu'on fesse un malade en danger, sUl se trouve coupable de cas ré* rés, et néanmoins dans le cas de recevoir le saint Viatique, ivoir des confesseurs, même non approuvés pour les cas ré«« ^és,en temps de jubilé, lorsque la nulle a été publiée par Pêne diocésam. Si un pénitent qui n'a pas intention de gagner ubilé peut être absous par un confesseur qui n^a d'autre pour que celui que donne la bulle, IV. 333. n un pénitent qui fait une confession générale où il y a des hés réservés dont il a été validemeut absous précédemment, t être absous alors par celui qui n^a pas les cas réservés , IV«

mcerie. En quel cas les évêques peuvent absoudre des péchés Tvés au pape. Si les confesseurs qui ont de Pévêqne un pour général ^absoudre des cas qui lui sont réservés, ont parnême le pouvoir d^absoudre de ceux qui sont réservés an pape. Gérence entre les cas réservés au pape ^ et ceux qui ne le sont à Tévêque. Si le pouvoir d'absoudre des cas réservés à Pércque, ferme celui d^absondre des censures réservées , IV. 337. ijorsque le confesseur est incertain s^il y a une censure atta^ e au cas réservé, que doit-il faire? Ce qu'il doit faire dans ::as oii il n'a pas le pouvoir d^absoudre des censures réservées, qu^on entend par cas spécialement réserves, et sur quoi est dée cette réierve' spéciale. Si le po avoir d'*absoudre des cas xnsures réservés renferme celui d absoudre de Phérésie. Si la *rve des cas regarde les religieuses comme les autres diocésains, ^338.

!!k>nduite que doit garder un confesseur qui, par ignorance ou ' inadvertance^ a absous un pénitent d^un cas réservé dont il «roit pas le pouvoir , ÏV. 34o.

2uel péché le confesseur a commis en faisant cette faute par ? ignoranoe crasse et criminelle. A quoi doit avoir aitentioa

x6 Table cétiékalb

un confesseur ) quand il demande au supérieur le pouvoir d^ab-

foudre de quelque cas réservé ^ IV. 3^i,

Comment il taut juger de rinteotion du supérieur d lora^HI accorde le pouvoir d^absoudre de quelques cas réservés. St le coafesseur peut se servir de ce pouvoir pour absoudre le même pénitent de quelqu'autre casiéservé où il est tombé depuis u confession. Si les approbatii>n« pour les cas réservés subsistent apni la mort de Pévéque. Utilité de la réserve des cas, IV. 543.

Cas réservés au pape. Explication du quatorzième cas réservé au pape. Ce qu'on entend par ces paroles, si quis ^ du canon du concile de Latran. Quels sont les clercs et rtligirux en faveur desquels ce canon a été fait. Si les ermites peuvent jouir de ce privilège. Ceux en faveur desquels ce canon a été fait ^ peuventlis renoncer à ce privilège^ pécheroient-ils , et que mériteroîentils en y renonçant Y Quelle a été Pintention de PE^Iise dans ce canon. Quels sont les péchés qui font encoiurir cette censure , IV.

Comment on doit interpréter ce canon. Conditions nécessaires pour être sujet à la censure portée par ce canon. Si toutes lei personnes consacrées à Dieu j sont sujettes, lorsqu'elles se biitteot en truelles, IV. 487.

Si ce canon regarde les femmes et les impubères. Cas oùToa n^est pas excommunié ipso facto pour avoir battu une personne consacrée à Dieu , IV. 489.

Celui qui couperoit en pièces le cadavre d'un clerc, seroil-il par-là excommunié? £n quel cas une blessure ou une injureo*est pas réservée au pape. Ce qu^il faut examiner pour voir si cette laute est considérable. Lorsque le mauvais traitement, quoique atroce et énorme, est occulte, l'évéque peut-il en absoudre l' iV.

iin quel cas la réserve au pape a lieu. Règle établie dans le

diocèse de Toulon, pour les cas où Ton reçoit du pape lepo-

voir d^absoudre des cas qui lui sont réservés. St celui qui a le

pouvoir d^absoudre des cas réserves au pape, a le pouvoir i»ar'

là d^absoudre de ceux réservé» à Tévêque, IV. 49^-

Càtégbisme. Le catéchisme est une préparation aux autres io^ tructions^ et la plus essentielle de toutes. (Jondanmation d^uii pasteur qui se décharge de ce soin et le confie à des ministres io* férieurs; et de ceux qui omettent les catéchismes pour ne faire que des sermons, I. 894.

Il ne suffit pas de le faire pendant le carême. Les ordonnances synodales de plusieurs diocèses nVxccptent que le temps de récolte. Elles portent suspense ipso facto contre ceux qui ymsn* quent, L 895.

Défaut dans la manière dont on le fait^ III. 710.

Manière de le faire utilement ^ III. 7i5,

DES MaTILHIIS. Î^

CAUTION. Qui on nomme aiii>i, cl «jin'l nom on lui dunnc <ii— core. Dillcrence qu'il y a entre celui qui esl caution et celui <}ui promet de payer pour un autre. Combien il y a de sortes de eauti<ins , et su est permis d^en exiger de ceux à qui Ton prête , IIL

S^il est permis dVxiger on certificateor de la caution^ ce que c*est que ce ccrtificateur. A quoi s^oblige celui qui cautionne un âutr^. Si celui qui cautionne peut^ sans usure ^ exiger un profit pour raison de sa caution. Si iW peut, sans usure^ être caution a la prière du créancier, en se faisant donner par celui-ci im profit pour ce cautionnement^ 111. 2^2.

Celui qui prête de Targcnt à un autre sans caution , peut-il exiger un intérêt pour raison de défaut de caution. Celui qui est caution ! peut- il pactiser avec le créancier pour se rédimer du cautionnement! Le principal débiteur est obligé de restituer tous les dommages qu^a soufferts la caution. Lliéritier d^une caution est obligé d'être caution à sa place ^ ill. 243.

Cettsubes ecclésiastiques. Ce que c'est que le pouvoir d^user des censures ecclésiastiques. En quel temps TEgUse a commencé k exercer ce pouvoir , pourquoi il est nécessaire qu^elle ait ce pou- Toir, IV. 346.

Ce que cest qu^une censure; intention de l'Eglise en la prononçant. En quel cas l*Eglise en use. En quoi les censures dif— lerent de la dégradation et de la déposition. De quels biens TEglise prive-t«>elle par les censures! Si toutes les censures privent paiement de tous ces biens ^ ihid.

Pourquoi rEgli>e prononce des censures contre les pécheurs endurcis. Par rapport à la manière dont elles sont portées^ on les divise en censures à jure^ et abhomine. Pourquoi on les prononce en forme de sentence. Quand on doit regarder cette sentence comme générale , ou seulement comme particulière. Pourquoi Ton

S renonce les censures ab homine en forme de commandement et e défense , IV. 347.

Combien de temps les censures lient ceux qui les ont encourues. .Différence entre la censure à jure et celle a6 homme. Si la censure éib homine subsiste après la mort, ou déposition ^ ou translation dti supérieur qui Pa prononcée. Ce qu^on appelle censure comminatoire ou ferendce sentenlice , ibid*

Si on Pencoort par la seule transgression de la loi qui Pa .prononcée. Ce que c'est que la censure latce sententùe. Comment on peut connoître quand elle est ferendœ ou latœ sententiœ , rv. 35i.

Ca qu^on appelle censure juste ou injuste. Conditions essrn-

tielles à la censure. Quand elle est nulle par défaut de jurîsdic-

tion , ou par le défaut de la cause pour laquelle on Pa prononcée^

. ou par défaut de procédure^ ou par défaut d'intention^ IV. 354*

Conditions actidentelks à la censure. Ce qu^ou appelle droi*

v8 Table gerérale

tuve d^ntention dans celui qui la prononce ^ et ordre dans ks

procédures.

Si ]e défaut des conditions accidentelles la rend injnsteet ilHdlei ou même nulle et invalide. Si toute censure injuste est nulle^ et si toute censure nulle est injuste. Quel est Tefifet d^unc censure évidemment nulle, et si l'on doit ia garder. Si la nullité n^est pat notoire . que doit faire celui contre lequel la censure a été prononcée , iV. 355.

S^il pécheroit en refusant de la garder à Textérienr, et de l'en £iire absoudre. Si une censure injuste , nulle seulement devant Dieu , mais juridique aux yeux des hommes ^ lie au for exté— rieur celui contre lequel elle a été prononcée; pourquoi il est obligé de la gardiT. SUl seroit condamné pour avoir fait quelque mépris de cette censure. Si celui qui la violeroit lomberoit dans Hrrpgularité , IV. 356.

Quels sont ceux qui peuvent porter des censures. Quand le pouvoir des clefs a été donne aux évoques. S^ils ne peuvent excommunier que du consentement au moins présumé de tout le corps des fidèles de leurs diocèses. Si les grands-vicaires et les olGcianx ont ce pouvoir. S^ls agissent en cela comme délégués. Si les grands-vicaires du chapitre , le siège vacant^ ont ce pouvoir, et quand ils sont censés Tavoir. Autres personnes qui peuvent encore porter des censures. Si Ton peut les porter comme délégués* et en quel cas. Quelle est alors Pétepdue de ce pouvoir, quand expire- t-il; celui qui Ta reçu peut-il commettre un antre à sa place ? IV. 358.

Cause pour lesquelles on peut porter des censures. Pourquoi il faut qu^il y ait une fuute, et que celir faute soit un péché considérable. Si tout ce qui excuse de péché mortel excuse légitimement contre la cenbore; exception de ce principe. Ce qu'on doit conclure ^ de ce que le péché doit être mortel pour mériter la censure. Pourquoi il faut que le péché soit extérieur. Si celui qui commet en secret un crime défendu sous peine de censure ^ Ten* court , et pourquoi ^ IV. Sr^g.

S^l suffitii pour encourir une censure ^ d^a voir témoigné extérieurement le dessein de commettre le crime contre lequel elle est portée, ou d^avoir commencé cette mauvaise action. Quand on encourt la censure portée sous condition , IV. 36i.

Des personnes qui peuvent être frappées de censures. Pourquoi les personnes non baptisées ne le peuvent pas , IV. 363.

Ni les apostats , les hérétiques et les schisma tiques. Censarcs

1)our les laïques et pour les cccli^siastiqucs. Si les impubères ou es insensés penvent y être sujets. Si 1 Eglise peut excommunier les morts. Ce que veulent dire les analhêines quelle prononce contre eux. Quel mal peuvent leur faire les censures • ibtd.

Si les imprécations de PEglise contre Ici insectes qui nuisent aux fruits de la terre , sont des censures. Si la censure d%io supérieur tombe sur les personnes de «a jurisdiction, mais qui soot

hors

DES Matières. iq

hors d^ son territoire. Si la c( usure suit le coupable partout où il va. Quels inconvénieni à craindie, si la ceusurc éioit alors sans eiTet ., IV. 365.

Si les étran^^ers et voyagrorssont sujets aux censures de^ lieux par où ils ne font quepas><.T, et où ils ne demeurent que peu de jourtf. Si les religieux peuvent être punis de censure par les cvéquesi, et en qiielca». Si la loi qui porte censi.re couire ceux qui font un crime ^ rétend à ceux qui y inlluent, e( quan^J, Si une nièiiie pei sonne peat. en même temps éire liée de plusieurs censures de niêmc espèce , IV. 36-,

Si elle le pout pour les m^mes actions réitérées ^ comme pour des actions dilléienies. A quti >erviroit une nouvelle cxcomniutiication dont on frapperoit un ht-mme déjà exi.oniniunié. Cn/.ri— bien Ton encourt dVxcom m unicatiuns en violant, par une mi^me action,, dificrentes lois qui la poiteut. IV. 368.

Ce (}u^on doit faire lors(}u'oa est lié de plusieurs censnres , pour obtenir Pabaoluiion de touteSi^ IV 370.

Causes qui enipocheut d'encourir les censures. Combien de sortes d^'gDOrances empêchent de les encourir. Si fignorancc du i'ait excuse de censure. £n quel cas figoorauce vinciblu du ciroit et du fdit excuse de censure , ibid.

Si la crainte d'un mal notable empêche de les encourir. Si la violence et la crainte légère en empêchent. Si Tinipuissance naturelle et morale en ejLcuse , et pourquoi ^ IV. 372.

Si rinadvertance en excuse. Ce qu^il faut afin que Tappel du* ment interjeté empêche VtiXtt de la censure. Pourquoi le consentement de la personne intéres^ée en fuveur de laquelle la censure a été portée^ empêche de l'encourir. Si le défaut li^intenlion du supérieur en empêche. Si la légèreté de matière en empêche, cxceptiens à faire. Dans le doute si Ton a encouru uue censure , ce qu^l faut iàii*e , IV. 373.

De tabsolution des censures. Si l^glisc a reçu le pouvoir d'*absoudre des censures , et quand. Par quelle voie on peut en être délivré. Si le laps de temps ^ le changement de domicile , la mort du supérieur ^ font cesser Pelfet d^une censure ^ IV. 3i5.

Où se donne Pabsolution des ceusur^s secrètes. Qui p^îut absoudre des censnres à jure. Règle établie dans le diocèse de Toulon ^ pour Pabsolution des suspenses non réservées express*'ment. Qui peut donner au for extérieur Pabsolutioo des censures même non réservées. Trois cas où celui qui a prononcé la censure ah homine ^ ne peut en absoudre ^ IV. 377.

Si une permission générale d^ab^oudre des censures réservées suffit pour absoudre des censures ^6 homine. Comment on doit regarder la censure portée contre ceux qui ont refusé d^ubéir à «nmonitoire. Si celui qui la encourue peut en être absous dans uu diocèse étranger où il sVst retire ^ ou dans Pordie où il est entré depuis. Si Tabsolution d^uoe censure qui a élé extorquée par vio-^ Table générale. h

20 Table générale

lence^eit valide. Si Tabsolutiuii obteoue sur an faox exp<Hé,al valide. Si les cvèiiues peuvent absoudre des censures à jure réservées au sairit-siégr,soit qu'elles soient secrcies, soit quUie«s6îeBl publiques, IV. 378.

Si uu confesseur ordinaire peut ^ en vertu d'une bulle du ja* Litê, absoudre des censures liors le tribunal de la Péniteocr. Sî celui qui a lecu au i'or de la pénitence rabsolution d'une cvnjure secrète, pi'ut agirfU public comme s^îl n^y étoit )ainaîs tonbé. Quelle forniaiilc doivent observer, pour absoudre des censura résrrvêes, les confisseurs qui en ont le pouvoir^ IV. 380.

Formalité pour absoudre des censures au Ibr extérieur. Si Pod peut etic abbous d'une censure, sans Télre des autres qo^on a encourues. Quel doit être le pouvoir du supéileur qui donne um absolution générale des censure». A qui doit s'adre&ier celui qoi est Jié de plusieurs censures , dont Tabsolu tion appartient à diiJercns supérieurs. Ce qu^on apnelle absolution simple on coaditioni\ellc des censures , IV. 3oi.

Ce que cVst qu'absolution cum reincidenlid. Et celle ad autelanis Ce que doit faire celui qui croit ou qui doute être lie d'une censuri' ., quoiqu'il ne le soit pas. Quel est rtfTet de la clauie mise par le pape, dans les provisions des bénéfices qu^il doooe cum absolut l'one à censuris ad ejjectum ? IV. 383.

Comment on doit regarder un excommoi>ié qui s^ob<^tiae do*rant un un à ne pas demander Tabsolution. Si Ton peut donner à uu absent Fabsoluiion des péchés et des censures qui y sont jointes^ et si Ton peut demander par procureur celle absolutioo au for extétieur. Dans quelle disposition doit être celui qui&'l celte demanfitr. Raisons qu^on peut avoir d^absoudre des censures un absent. Précautions que doit prendie celui qui n^a pas le pouvoir d''absouJi*e des censures léservéesi^ lorsqu^un malade en dinger pressant dVmande cette absolution , IV. 3 85.

Si Ton pourroil enlerier en terre sainte un excommunié dénoncé qui auroit été absous au for intérieur, mais non au &r extéritiur. Combien il y a d'espèces de cenbures, IV. 386.

Chattge. Contrat de cliange. Ce que c^e^t,ses divisions et wbdivisions, 111. 200.

Change sec ou /2Jf//fe-r//i, pourquoi ainsi nommé, cequecVi^ et par qui condamné. Le change menu est permis, et fort ntik au public^ et pourquoi. Comment ce change donne droit au cbaogcur dVn tirer du profil., III. 7101.

Oblig:)tious des changeurs. Si le change par lettre et Je place en place est permis ., 111. t2o3.

Principales conditions nécessaires pour que le change parlettrf soit permis, III. 2o4*

Quels enf|[ageinens contractent le tireur et le donneur par I0 leltrts de change, 111. 3o(j.

DES Matures. 21

Dans qael temps les lettres de change doivent ê(re protestées, III. 908.

Quand le tireur et les endosseurs sont solidairement garans ' d*ttue lettre de change protestée , lit. 211.

Si les billets de change sent permis. DilTérence qu^il 7 a entre les lettres et les billt^ts de change^ lU. ii3* . Si les billets en blanc, et ceux qui sont payables au porteur, sont licites. Si ceux qui mettent leur aval »ur une lettre de chance , peuvent sans usure prendre le droit de change, ei ce que signifie ce mot aval. Diflcrtncc qu^il j a entre l'aval et Tea— dosfement ^ If I. 2 1 4*

: Peut-on négocier les lettres et les billets de change l' Celui qui . Uoove ou qui vole une lettre de change endossée en blanc par plusieurs personnes, a qui doit-il la reudre 1^ III. t»i6.

Le change à terme rie paiement ou à usance^ comment se faitil, «t est-il permis*!' III. a 18.

CBAifCEMEifT de la chose vendue, I«orsqu^il arrive avant que la Tente soit accomplie^ q\ii rcgardiM-ill' et celui qui arrive uprc> la ▼cote finie 't Si la chose périt avant la délivrance, qui doit supporter la perte. Si Ton doit dire de même, lorsque la chose devient meilleure. Si le vendeur est en demeure, qui <Ioit suppôt tor la perle ou la diminution. Lorsque la délivrante e!»t retardée parle . fiiît da vendeur et de Pacheleur, et qne la cho<ie périt ou di—

^ viaue, qui doit la supporter. Si tons les deux ayant été en de— meure^ rnn des deux fait ensuite ses diligence^, sur qui (toivtnt lomber les changeaieas arrivés pendant le dernier rctardenicnt ,

f 1IL 38..

- . Les changemens , arrivés aux choses qui se vendent en nombre^

K'Am ou mesure avant que la vente soit achevée^ qui r<*gardent- ? cl lorsque les changemens d*une chose vendue a Pestai sohC .arrivés avant le temps marqué l' Si Ton a vendu de deux choses .l^ne^ao choix du vendeur ou de Parhcteur, le vendeur doitil Pautre, en cas que Tune ait péri pendant le délai ré^lé. L'acheteur en doit-il le prix si toutes les deux péiissentl' Dans les ▼entes conditionnelles 1, qui doit supporter la perle arrivée avant rérènement de la condition?' Lorsqu une condition a été mise en faveur d^un des deux contractans, I antre peut il en empocher l'ac- ^mplissement pour en tirer son avantage au préjudice du premier, IIL 39.

. Le» fruits et revenus d'une chose vendue sous condition, ne doivent pas être mis au rang des changemens qui peuvent arriver. A qui appartiennent ces fruits et rcvenuN. Pour qui sont la perte et le gain qui arrivent par les changemens de la rhose vendue sous condition. En général , quelles règles il faut suivre pour juger qui doit avoir le gaiu ou souiirir la perle des cLan— |emens,lll. ^\,

CHA^or!«E8. Devoirs des chanoines. Dnqvioi consiste la résidence.

aa Table gehkbale

Si la dispense de trois mois de résideDcene regarde qvè leigm fruits. Si celui qui reçoit les gros fruits, malgré sos ab«cncei|esl obligé à restitution \ et à qui elle doit être faite ^ II. 4%-

La permission de &^tfl)sentf r pendant troia mois n^est qii\iiie to^ lérance. Quatre cas privilégiée qui exemptent de la réaidcoce, IL

Si la modicité du revenu dispense de la résidence. Distribulions quotidiennes et manuelles^ ce que c^est^ IL 48o.

Ce qu^il faut pouf gagner ces distributions. Si les chaDoiiNi sont obligés de clianter au cliœur^sous peioe deresliluiico, IL 48a.

S^îl en est de même de ceux qui récitent leur office pendant que le» autres chanU-nt^et encore plus de ceux qui dorment, en qui parlent , ou qui fout toute autre chose que ce quMs doivent faire, IL 485.

Péché que commet un chanoine qui s^absente de TofiBce raison légitime i, IL 489.

Un chanoine qui n^assisie que loriqn^il 7 a distribution , est pect de simunie, IL ^gS.

Péché des ponctua teu rs i) et à quoi ils sont tenus, IL 4g6>

Obligation d'assistiT aux assemblées capitulaircs, IL 497-

La violation du secret du chapitre est un parjure^ et pourqaoî| IL 498.

GuAPELLE ou ÉGLISE. Respcct et honneur dus aux dupellcb Décence et propreté qui leur conviennent, L loo.

Les images t ligures , tabienux indécens, ridicules on mulilési doivent en élie oannis. On ne doit pas y exposer des reKquei non approuvées. Soin des pasteurs pour les reliques appronvccif L io3.

Chapelles domestiques et rurales, I. io4

Cas dans lesquels une chapelle ou église devient polluée et profanée. Où il faut au*un homicide ait été fait pour la profaner. De quelle nature aoit éire cet homicide. Quelle doit être l'efi'asiou de sang nécessaire pour profaner une église , L 107.

siontm

d^un inlidèlc ou d'un excommunié dénoncé. Le seroii-elle par Pinliumatiou d\in enfant mort sans Baptême 1* Autres cas où une église pont peidre sa consécration. I. 109.

Loi*!^u^une église perd sa consécration parce quVIle est tombéct le cimetière peid^il aus»i sa bénédiction. Ce que c^est que l'exécratioif d^ine église, et quand elle arrive. Si la seule notoriété da iaitsufBt pour qu^unc église soit censée profanée. Ce que devruitlâirt un prêtre célébrant, si l'on commettoit dans Téglise un homicide pendant la célébration. Si une eslise est censée réconciliée par la célébration de la uiense. Péché d'un prêtre qui , sans la permis* sion de l'évêque , célébreroit dans une églin proiianée. Ce quU

BE8 MaTIÈREI . 3lS

. Çmt fttfe kNrsqa^me ^lîse est devenue pollaëe oa profSinëe , I.

Cbaritb. Son objet ^ ion excellence et son effet. Ce qn^on entend^ quand on dit que nous devons aimer Dieu de tout notre coeur^ IV. 5q.

L'amour de Dieu est un précepte; ancienneté de ce précepte ^ IV. 61.

Ce précepte, en tant que négatifs oblige toujours et dans tous r les temps. Si Pamour interprétatif suffît , et ce que c'est que cet amour i, IV. 63.

Obligation de produire des actes d^amour de Dieu. Proposi* lions condamnées. £0 quel temps on est obligé de produire ces actes. Propositions condamnées, IV. 6{.

Ce précepte oblige à l'article de la mort. Occasions oik ce précepte oblige en particulier , quoique d'une inaDière indirecte. Ce que doivent faire les confesseurs à cet égard , IV, 66.

Si Ton est obligé de 8^lccuser en particulier de lomission des actes d*amour de Dieu. Péchés directement opposés à Pamour de Dieu, la haine et le dégoAt des choses spirituelles. La haine de Dieu est le plus grîet de tout les crimes , et pourquoi. Ce que c^est que la haine à^inimitié^ et qui sont ceux qui s^en rendent coupables. Ce que c^esl que la haine à^abominalion ^ et qui sont ceux (|ui j tombent. Cette dernière espèce est très-commune ^ ntteotion que doivent j faire les confesseurs. S^ils doivent faci* Icment croire là-dessus les personnes pieuses, IV. 67.

Gomment ils peuvent )uger de la vérité du consentement à CCS sortes de pensées. La paresse ou le dégo(kt volontaire dans ' le aervîce de Dieu est un péché opposé à la charité ; et pour— > qndi. Si ce péché est mortel de sa nature, et si on peut le re-girder comme véniel , lorsqu^il est habituel. Comment on doit r^rder ces p^hés dans les personnes spécialement consacrées à Dwa , IV. 6g.

CuTEL. ^OT'M Société.

CiBoius. Ftgrez Vasbs sacrés.

CtEmcES. De quoi on doit régulièrement se servir pour Ifl^-y ' nière , pendant le saint sacrifice. Si un seul cierge suffirai t« Si Ton peut se servir d^hui le ou de suif, I. 118.

CiMBTiBBCS. Ce qu^il est défendu de (aire dans les cimetières; leur propreté. Ils doivent avoir une croix et un béuiticr. Cimetière à part pour les enfàns morts sans Baptême. Clôture des cimetières^ II. 93.

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