‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 1 sur 42 · Instructions sur le rituel · texte numérisé non relu

Instructions sur le rituel

l#s bonnes mœurs , auquel cas ils n^obligent pas ^ ^elque serment qu'on ait fait pour les autoriser.

Les contrats se forment ou par la tradition de quelque chose , ou par des paroles , ou par le seul consentement des parties. Les premiers sont ceux qui ne sont réputës faits que par la tradition de quelque chose \ comme sont le de'pôt , le commodat ^ le gage. Les seconds , qui prennent leur perfection des paroles, sont les stipulations, pour lesquelles il faut que le consentement des parties soit exprimé par une certaine formule de paroles. Les trobièmes sont ceux pour la perfection desquels le seul consentement des parties , manifesté extérieurement, suffit; comme sont rachat, la vente, le louage, Ja société.

Il y a des contrats qu'on appelle parfaits \ ce sont ceux qui obligent les deux parties contractantes ^ 'comme le contrat de vente et d achat , le bail à ferme ou à louage. Les imparfaits sont ceux qui n'obligent qu'une des deux parties , comme la promesse, la donation. '

11 y a des contrats qu'on nomme explicites ou formels: ce sopt ceux dans lesqueb les parties contractantes conviennent de leurs faits, en termes exprès, ou par des signes ëquivalens et bien marqués. Ceux qui sont appelés implicites ou virtuels, ou quasi contrats^ ^otkl certaines espèces de conventions qui, quoiqu'elles ne soient pas appelées contrats, parce qu'il n'y a au- .cune convention formelle et expresse entre les paraies y ne labsenl pas que de produire des obligations et des actions semblables à celles qui naissent des con— .irais formels; par exemple, le tuteur est obligé de Tendre compte à son pupille, quand il est parvenu à l'âge de majorité, quoiqu'il n'y ait eu aucune con* vention entr'eux ) avant la gestion de la tutelle.

Il y a djBs contrats qui ont iin nom certain et

j>arliculiér dans le droit, lesquels sont appelés co/irrac-

tus ngminati: ce sont ceux qui j par la seule expresi-

EN GÉNÉKAL. 3

sioD de leur nom ^ font connoîire ce qui est de leur naiore ou essence , comme le prêt, le louage , la vente^ le dépôt, la sociéié.

Il y en a d'autres qui n'ont point de nom particulier , qu^on appelle contractus innominati : ce sont toutes sortes de conventions qui se font entre les hommes , autres que celles qui ont un nom particulier. Les jurisconsultes réduisent ces derniers à quatre sortes: do ut des ; do utjacias^facio ut des f/acio utfacias. Do ut des^ est une convention par laquelle un homme s'oblige de donner une chose , afin qu'on lui en donne tine autre; c^est proprement ce qui , dans notre usage, s^appelle échange ou permutation^ quoique le droit ne lui donne point -de nom. Dont faciiis^ est un contrat pa^ lequel uous nous obligeons Redonner quelque chose, afinqu^on nous fasse quelque ouvrage ou qu^on nous rende quelque service. Facio ut des ^ c'est quand nous nous obligeons à faire quelque ouvrage , afin qu'on nous donne quelque chose. Fc^ cio ut /acias ^ est on contrat par lequel nous nous obligeons de faire un ouvrage ou travail pour quel* qu*un, afin qu'ail en fasse un autre pour nous. Tous ces contrats , quoiqu'ils niaient point de nom particulier^ produisent une obligation naturelle par laxonii'eDtion des parties contractantes.

Il faut remarquer, i. que, dans ces contrats sans nom , la négation est comprise sous l'affirmation, c^està-dire , par exemple , que si Ton donne un bœuf à Pierre, pour ne pas faire une chose, c*est le contrat, do ut/acias ; et que si Ton s^abstient de faire une chose afin que Pierre donne un bœuf, c'est le con- \x^ facio ut des* a. Que, si c'est de Targent que Ton doone à celui avec lequel ou fait sa convention , ce n*est plus un contrat sans nom^ mais un achat ; si l'on doone partie argent, partie autre chose, c'est un con«trat mixte qui tirera son nom selon ce qui excédera. Aioii, si l'on donne , par exemple , mille louis d'or et

4 Des Coktrats

u0 6beval pour acheter une terre , ce sera un contrat d'achat^ si 1 on donne mille chevaux et quelques louis d^or seulement) ce sera un contrat sans nofn. 3. Qu^il faut raisonner des contrats sans nom, comme de ceux qui ont un nom , auxquels ib ressemblent ^ celui , par exemple , do ut des t^ doit suivre la règle de la vente et de Tachât } celui ^ /acio ut des j doit suivre la règle du cojitrat de ferme ^ et celui, do ui/acias ^ doit suivre la règle du contrat de louage.

Il importe dé connoitre ces sortes de contrats qui B^ont poi»t de nom ) parce qu^il est permis de ne vouloir pas s'y tenir, quoiquune des deux parties contractant^ ait déjk fait, de son côte, ce qui dépen* doit d'eUe pour Taccomplir : par exemple, si Pierre a donn^ à Paul un cheval, pour faire un voyage à Rome , dont ils sont convenus ensemble , il peut juridiquement obliger Paul i rendre ce cheval, s'il n'est Es encore parti , ou s'il n a pas songé encore k faire préparatifs de son voyage j à moins cependant , disent 3uelques théologiens, quêteur contrat ne soit revêtu: n'en est pas de même des contrats qui ont un iiom| dont on ne peut revenir que du consentement mu-» tuel des parties contractantes.

. Il y des contrats qn^on nomme contrats de bonne foi. On ne prend pas ici le mot de bonne Joi ^ pour ce qui est opposé au dol et à là fraude : car tous lies contrats doivent être, en ce sens, fiiits dans la bonne foi ; mais on veut marquer par-là, qu'il y a des contrats qui sont susceptibles d une interprétation plus étendue et plu» douce selon l'équité. Les contrats de bonne foi sont ceux dans lesquels on est tenu de garder aon-seulement ce qui a été expressément convenu , mais encore ce qui est de Téquité^ quoique les parties si^en soient pas convenues; ainsi, dans ces sortes de contrats , le )uge peut décider, entre les parties contractantes, plusieurs choses suivant ce qui lui paroit bon et équiuble , ex œquo et bono , sans s'astreindre

ZV GÉNÉRAL. 5

«BUérement aux. termes et conditions des contrats. Oa regarde comme contrats de bonne foi , Tadbat ^ Je bail à louage, la prise & louage, f administration des affaires d'autrtH , le mandai j le d^pôt , etc.

Les contrats de droit étroit sont ceux dans lesquels les parties sont obligées^ en rigueur, d^observer ce dont elles sont convenues, et ne sont tenues à rien au^ delà des conventions qu^elles ont faites* Dans cetf contrats, le juge est obligé de cuivre à la lettre les termes de la convention , et tout ce qui a été expressément stipulé entre les parties j tds sont les contrats de prèi^ de donation , etc.

Il y a des contrats qu^on appelle contrais nus, nu4i contractas : ce sont ceux qui ne sont pas revêtus de solenoîtés prescrites par le droit, et qui leur sont essentielles. Ces contrats ne produisent qu'une obligation naturelle et en conscience j ils ne produisent poiiit d action civile , mais seulement une exception que Vé-^ quité naturelle fournit Les lois nWt pas voulu qiie ces contrats ,. qui sont souvent faits témérairement et avec peu de réflexion, produisent une obligation civile; afin a^empêcber, par ce moyen, une infinité de procès qui naîtraient à leur occasion. Cest pourquoi elles ont voulu que leur exécution dépendit seulement de la volonté et de la bonne foi des parties contractantes. St cependant ces sortes de contrats étoient confirmés par serment, ik produiroient alors une actioh civile. Par le mot ^exception , on entend les moyens de défense que celui qui est appelé en justice , peut opposer à Faction que le demandeur a intentée contre lui, pour en empêcher ou pour en retarder l'effet.

Il y a des contrats revêtos, vestiti contractas : ce sont ceux qui ont été faits avec toutes les formalités et les dispositions nécessaires. Etant ainsi confirmés par le droit civil , ils obligent non-seulement eu conscience, mais aussi au for extérieur, et ils produisent uue action civile x tek soat les contrats qui ont uli

éf . Des CoNtKATs

nom parliculier dans le droit, lorsqu'ils soBt parfaits en leur genre ^ tels sont encore les contrats sans nom, lorsquMIs se font par actes passés devant notaire^ oU avec d'autres contrats revêtus, ou qui ont un nom; Par exemple , si, en louant une maison à Pierre , on convient en même temps avec lui de lui, donner un bœuf , pour avoir un cheval dont il est le maître, ^lor| cette convention est regardée comme revêtue, par sa liaison avec le contrat de lot^age.

Il y a des contrats gratuits ou lucratifs, et. d'autres qui sont onéreux. Les gratuits sont ceux dans lesquels les personnes, en faveur de qui ils sont faits, ne sont obligées a faire aucune chose de leur part ; tels, sont la promesse ^ la donation , et semblables. Les contrats onéreux sont ceux qui obligent réciproquement les deux parties contractantes à faire ou à donner quelque chose ^ comme sont Tachât, le louage, et générale^ ment tous ceux dans lesquels il est nécessaire que la personne, en faveur de qui Ton contracte, donne quelque prix ou quelque récompense, pour la chose qu'elle reçoit.

Il y a plusieurs sortes de contrats onéreux : les uns transfèrent seulement lé domaine utile : tels sont les contrats féodaux et d emphytéose, dans lesquels le maître de la chose s en réserve le domaine direct, et n'en transfère que le domaine utile ^ les autres transportent entièrement le domaine et la propriété de la chose pour laquelle on contracte, comme il arrive dans les contrats de vente, d'achat, d'échange. Il'y en a qui ne transportent que le simple usage : tel est le contrai de prêt, qu'on appelle en latin, commodatiim ^ et en françois, prêt à usage. D'autres donnent seulement la simple garde de la chose :. tel est le contrat du dépôt

Par le domaine , on entend un droit et un pouvoir de disposer à sa volonté d'un bien corporel , si Ton n'en est point empêché par les lois ou par quelque convention particulière. 1^ usager est un droit de se

&N GÉNÉlUt. ^

servir d'une chose qui appartient à un aulre** Uusu^, fruit est uo droit d'u:»er et de jouir des fruits d^un bien dont la propriété appartient à un autre. L'usage el l'usufruit diffèrent , en ce que celui, qui a Tusufruit d'un^ chose , fait siens les fruits de cette chose ^ de sorte qu'il

feut les vendre, les donner et en accorder aux autres usage^ mais il ne peut aliéner la chose. Celui qui n^a que le simple usage d'une chose , ne peut s'en servir qiie pour sa propre utilité de la manière dont il est convenu. LVsager u^a droit que de prendre sur les fruits d'un fonds, la portion qu'il peut en consumer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé pai; son titre, et le surplus appartient au maître du fonds; de sorte qu'il uen peut percevoir les fruits, qu autant qu'il eo a besoin pour lui et pour s% famille.

Des Personnes qui peuvent , ou ne peuvent pas

contracter.

lo€s ceux qui ont l'usage de la* raison , et Tadministratîon de leurs biens , peuvent contracter, s^ils n'en sont empêchés par des lois qui leur défendent de le faire : car le libre maniement des biens consiste prin-7 cipalement dans le pouvoir de contracter. C'est pourquoi on doit regarder comme inhabiles à contracter , les fous et les insensés qui sont toujours privée de l'usage de la raison; les furieux qui n'ont point de relâche dans leur fureur^ les prodigues auxquels la jusr tice, en les interdisant, a ôte Tadministration de leurs biens \ ]c% mineurs hors les cas où les lois le leur permettent : sur quoi il faut consulter les jurisconsultes et leurs ouvrages.

On regarde encore comme inhabiles à contracter,, ceux qui sont morts civilement d'une mort ignomirnieusej comine sont ceux qui sont condamnés à mort par contumace , et qui n'ont pas purgé la contumace y

$ Des Contrats

ceox qvA sont condamnés aux galères , ou bannis 4a Royaiiine i perpétuité. Cependant , si ces sortes .de personnes se marioient) leur mariage, quoique nul.| ' comme contrat civil, seroit valide comme Sacrement*

Le droit civil déclare encore inhabiles à contracter les sourds et les muets, parce qu'ils ne peuvent stipuler, ni promettre ) mais, selon le droit canonique^ ^Is peuvent contracter mariage, s'ils peuvent faire €on« tioitre leur consentement par des signes extérieurs.

Un religieux qui a fait profession et qui n est pourvu d'aucun bénéfice, ne peut valablement contracter, s'3 nVst suffisamment autorisé par son supérieur. Une religieuse qui a fait profession, est, par la même raison, îunabtte à contracter, si elle n y est suffisamment autorisée par ses supérieurs : c'est la disposition du droit canonique dans le canon Dicalis. i a« ^. i . Certum est eos nïhil habere , possidere , dare , ^el acciper^ debere ^ine uiperioris UcentUL

Pu Consentement nécessaire pour contracterp

JrouRjContracter validement, il faut un coiisentément iutérieur et véritable, parce que le contrat est une convention : or, où il u'y a point de consentement, il D y a point de convention. Ce consentement doit paroître par quelque signe extérieur, afin que celui avec lequel on contracte, puisse le connoitre et Taccepter ^ il doit être libre et donné avec une pleine délibération., parce qti'il s'agit, en le donnant ^ de s'imposer une .oliligation.

Le contrat dans lequel il j a erreur, quant à la subslauce, n'est pas valide^ parce que l'erreur, quant à la 8u!>starice, empêche le consentement qui est de lessence du contrat : pour consentir en effet à une chose, il faut ia connoitre. Ainsi celui qui a aehetë une bague de

▼erre , croyant que c'étoit une pierre pr^ieusè ^ est jceosé n avoir pas voulu J'acheCer. Erreur, en madère dé contrats , ce^ prendre une chose pour une autre.

Si Terreur n'est que sur la quàlitë de la chose dont il s'agit dans le contrat , et qu'elle ne soil pas la cause du contrat, c esi*à-dire, que Ton y eut donne son coilseotement, quand même on eût connu ce sur quoi ou s'est trompé, elle n*annulle pas le contrat, parce qu elle n empêche pas le consentement à ce qui y est essentiel. Ainsi , lorsqu'on achète une chose plus cher qu'elle ne vaut , le contrat subsiste ; mais le vendeur est oblige de restituer à lacheteur Texcëdant du juste prix de la chose , et de le dédommager de la perte qu'il en souffre ; car il faut qu^ily ait de Tégalité entre le prix et la chose qu^on vend.

Il faut dire, par la même raison, que Terreur sur la qualité de la chose dont il s'agit dans le contrat, n en empêche pas la validité , quoiqu'elle en ait été la cause , c^est-à-dire , quoiqu'on n'eut pas contracté si OD avoit connu ce sur quoi on s'est trompé. G^est pourquoi on ne peut pas regarder comme nul, un mariage contracté avec une femme que Tpn reconnoit eue pauvre, mais que l'on avoit épousée , parce quW la croyoit riche : car on ne peut pas dire que Ton n'ait pas véritablement consenti à épouser cette femme, qui^ soit qu'elle soit riche , soit qu'elle soit pauvre, est toujours la même avec laquelle on a voulu se marier. Il y a grande différence entre dire qu'on n'a pas %^oulu contracter alors ^ ou qu'an n'eût pas voulu contracter: ia première manière de s'exprimer, marque qu'il n*y a point eu de consentement ; il n'en est pas de même de la seconde. Si Ton suivoit un autre principe , on aonulleroit pfesàue tous les contrats ; puisqu'il se ren— .contre souvent des .circonstances qui eussent empêché dy coQseiuir , si on les eût connues.

Cependant l'erreur, quant à la' qualité de la chose dout il s^agit dans le contrat, le reud nul , si Ton n a

1,0 Des Contrats

voulu s'engager qu'autant que cette chose auroit cett^ qualité , qui aevient alors une condition essentielle sans laquelle il n y a point eu de consentement. i Appliquons au dol dans les contrats , ce que nous veyous de dire de Terreur. On appelle dol ou fraude en matière de contrats , toute surprise , finesse , feinte , subtilité ^ et autres mauvais moyens , qu'on emploie pour tromper ceux avec qui l'on contracte. Le dol renferme le dessein qu'a une personne de surprendre une autre y et Févénement effectif dé la tromperie. Les manières de tromper le prochain étant en très-grand nombre^ îl dépend de la prudence du juge, en plusieurs cas où il s'agit de dol, cie le'reconnoitre, et de le réprimer selon la qualité et les circonstances.

Le dol doit être exclus de toutes sortes de conventions: C^est un caractère essentiel aux conventions, qu'on y traite avec sincérité et de bonne foi. La bonne toi, qui est requise dans les conventions, n'<est pas même bornée à ce qui regarde les contractans^ ils la doivent aussi garder à l'égard de tous ceux qui peuveùt avoir intérêt à ce qui «e passe entr'eux.

Nous disons donc, i. que le dol rend up contrat nul , uand il en est la cause, et qo'il touche la substance ela chose sur laquelle on contracte, c'est-à-dire que, lorsqu'on emploie le dol 9 dessein de tromper, et quc^ par-là , on a engagé celui qui a été trompé à donner son consentement, qu'il auroit refusé si cette fraude lui eû( été connue, et que cette fraude touche la substance de la chose pour laquelle on contracte^ par exemple, si on a vendu à quelqu'un du cuivre pour de l'or qu'il vouloit acheter, le contrat est invalide, parce qu'il n'y a point de véritable consentement.

- 3. Que le dol qui est la cause du contrat, mais qui ne regarde que la qualité, ou les accidens , ou des circons-> tances de la chose , ne rend pas nul le contrat , parce

au'il n'empcche pas que celui qui est trompé, ne onne son consentement, à l'égard de la chose sur la-

Blf ùtvtKKU 11

quelle il contracte , et qu'il conçoit en èlTe-mème , et quant à la substance. Mais, si la partie trompée veut s eu tenir à lexéculion du coutrat , celle qui a trompé et qui est obligée de s'y tenir aussi, en ce cas, est obligée a restituer ce qu^clle lui a fait perdre par la fraude , et à réparer le dommage qu'elle lui a cause.

Si la partie qui a été trompée, ue veut pas que le contrat s'exécute, elle peut se pourvoir en justice pour le Élire casser , en suivant les formalités requises dans ce royaume , pour annuller alors un contrat, pourvu touteibis qu'il ne soit pas de sa nature indissoluble , tel qu'est on mariage , ou une profession religieuse.

3. Un coutrat n'est point nul pour une fraude qui neo e^t pas la cause, c'est-à-dire , qui n'eût pasempê«ché la partie trompée, de contracter, quand même elle Tauroit connue^ parce que cette fraude n'a pas empêché celui qui a été trompé, de consentir au contrat librement et avec la connolssance nécessaire. Par exemple, si

qui a trompe est oblige de rendre 1 excédant qu a reçu, suivant la juste valeur de la chose vendue.

4. Lorsque la fraude est intenrenue, dans un contrat, par le fait d'une tierce personne , sans qu'aucun des con* tractans y ait participe , quand même cette fraude au— r(»it été la cause du contrat , elle ue le rend pas invalide, si elle ne regarde pas la siibstance de la chose dont il s'agit dans le contrat, parce qu'elle n'a pas empêché que lescontractans n aieutdonné le consentement nécessaire^ mais la partie trompée peut intenter action contre fauteur de la fraude.

Dans les contrats gratuits , comme est une promesse, ou une donation , la fraude intervenue, même par le fait d^uue tierce personne, et qui a été la cause qu'on a contracté, autorise la partie trompée à annuller, à sa volonté, le contrat , sans attendre la sentence du juge, parce que ces sortes de contrats dépendent de l'intention

la Des Contïijlts

tacite de celui qui s^est eogagé seul , et qui est supposé n'avoir pas eu intention de donner ou de promettre^ s'il avoit connu ou prëvu une pareille frauae. Il faut ^

Sar la même raison, en dire autant d'une erreur, ou 'un changement, qui Peut empêché de prometre ou de donner^ parce ques^engageant, par pure libéralité ^ il a été le maître d'y apposer telle condition qu'il lui a

{>lu, et de ne vouloir pas s'obliger irrévocablement, si es choses n'étoient pas telles qu'il les croyoit , ou s'il arrivoit quelque changement.

Dans les contrats onéreux, celui qui a été trompé par le fait d'une tierce personne , n'est pas maître d^annuller le contrat à sa volonté, sur-tout quand il a été accompli par une des deux parties ou par les deux } parce que les contrats onéreux dépendent du consentement des deux parties , et que celle qui n'est point trompée, et qui n'a eu aucune part à la fraude, est en droit de s'opposer à la rescision du contrat , si elle lui cause quelque dommage. Mais la partie trompée p eut intenter action contre 1 auteur de la fraude qui a été la cause du contrat, afin de se faire dédommager de la perte qu'elle en souffre.

On demande si la crainte rend un contrat invalide par le défaut de consentement. Par la crainte, en matière de contrat, on entend un abattement ou trouble dont Tâme est saisie à la vue d'un péril présent, on qui doit arriver.

cgere. JUa cramte grieve ment griève , et respectivement grièvej parce que l'on juge de la grandeur de la crainte par les circonstances du fait qui la cause, et par la qualité de la personne à qui elle est causée. La crainte absolument griève, est celle d'un mal considérable, qui est capable de faire impression sur un homme constant, x;ourageux

Cl ff'sol

.craiule

u. qui a de. la tête ei de la force: telle est la d'une mort procbaine , de la muijdation ^ de

BN, GÉNÉRAL* l3

Selqae grand tourment , d'une prison , sur-tout qnaud e doit être rigoureuse ^ ou d'un exil qui doit durer long-temps, de la servitude , de la perte de son honneur. On compte encore parmi les choses capables d'inspirer Doe crainte grave , la perte de son rang, de son étàt^ d'une partie notable de son bien, d'un gain important on nécessaire et qui ne peut que difficilement revenir : la nécessité qu'on impose i une fille de prendre un tel pour mari , ou d'entrer en religion. On raisonne de la même manière de la crainte d'eticourir une infamie de droit ou de fait, qui scroit difficile à réparer ; de celle d'un excommunication injuste. Afin que les maux dont on est menacé soient le sujet d'une crainte griève , il JBot qu'on ne puisse les éviter qu' avec une grande peine. La crainte des maux dont nous venons de parler , est griève par rapport aux pères et aux mères , lorsque leurs enfans en sont menacés ; parce que leur amour pour ceux à qui ils ont donné la vie, leur fait ressentir les effets de la crainte pour ce qui regarde leurs enfans, comme pour ce qui les regarde eux-mêmes. Elle est griève dans les enfans , lorsqu'ib ont lieu de les appréhender pour leurs pères et mères ; dans les maris , par rapport à leurs femmes; dans les femmes, par rapport à leurs maris ; dans les frères et sœurs^ lorsqu'ils ont sujet de craindre ces maux les uns pour les autres ; parce que l'étroite union que ces personnes ont en— tr'elles , leur rend commun tout ce qui leur arrive.

La crainte appelée dans le droit , metus reyeren^ tialis^ telle qu'est celle qu'un enfant a d*offenser son père, un sujet son prince, est plutôt une complaisance que le devoir exige, qu^une espèce de contrainte ; c^est pourquoi elle n'est censée une crainte griève, que qnana Fofiiense qu'un enfant craint de faire k son père| ou un sujet à son prince , est considérable ; que le père ou le prince qu'on craint d'offenser, a usé de vio-lence ou de mauvais traitemens, ou a fait de grandes menaces , ou des prières pressantes et réitérées | et qu'on

i4 Dfis Contrats

a lieu d^apprëhender de leur part, parce qu^ils ont coutume a'exécuter leurs menaces.

La crainle respectivement griève est celle d^un mal qui, quoiqu'il ne soit pas capable d'ébranler un homme constant et courageux , peut cependant faire une très- forte impression sur cerlaines personnes^ telles que sont les femmes, les vieillards, les enfans, les jeunes personnes sans expérience, celles qui ont peut d'esprit, ou qui sont naturellement timides: elles prennent Elus aisément Talarme que d'autres qui sont faites au ruit, et à qui il n'est pas facile d'en imposer. Oa ne peut trop avoir d'égard à Tâge, au tempérament , au degré d'esprit , et à la sensibilité de ceux qui prétendent que la crainte les a déterminés au parti qu'ils ont pris. Il faut cependant toujours que le mal quW craint, soit considérable en lui-même^ il faut aussi qu'il soit probable, c'est-à— dire, qu^on ait un juste sujet de rappréhender. Ceux qui font les plus grandes menaces, sont souvent cetix dont OQ a le moins à craindre.

La crainte légère est celle d^un petit mal , ou celle à^ïxj^ grand mal , mais qu*on appréhende sans fondemeut, ou sur un fondement léger.

La crainte est juste ou injuste. La crainte juste est celle qui est causée par une autorité légitime^ comme quand un juge contraint, par la crainte des tourmens, un criminel à demi-convaincu , à confesser son criroa. La crainte injuste , est celle qui est causée par une cause injuste; telle est celle que cause un voleur^ lorsqu'il

Présente le pistolet à la gorge d'un voyageur, pour obliger à lui donner de l'argent.

La crainte peut être injuste tant en clle<«-mème, qu^en la manière de l'intenter; telle est celle que Ton a d'un particulier qui, sans aucune autorité, menace de la mort, que l'on n'a méritée par aucun crime. La crainte peut être in jute seulement dans la manière dont elle est intentée: par exemple, un père trouve sa fdle avec

•EN GÉNÉRAL. l5

un libertm qtii la corrompt , il le menace de le tuer, s'il ne consent à la prendre en mariage : cette impression de crainte est injuste , parce qu^un homme n'en peut tuer un autre de son autorité privée; mais rien ne seroic plus juste que la menace qu'il lui feroit de le déférer au magistrat) pour le faire condamner, ou à perdre la vie, si les lois du lieu le permettent, ou au moins à doter celle qu'il a déshonorée.

La crainte peut naître ou d'un principe intérieur^ ou d'une cause étrangère; et celte cause est ou libre ^ on nécessaire. Un homme se marie, ou parce qu'il craint la mort , ou parce qu'il appréhende d'être damné, si de sa concubine, il n'en fait sa légitime épouse: sa crainte vient de Iuî*-même. Un autre, dans la crainte d'an naufrage, fait vœu d'épouser celle qu'il a séduite on violée; sa crainte nait d'une cause extérieure et nécessaire. Cette seconde espèce se confond ordinairement avec la première, et Tune et l'autre s'appellent cause naturelle. Enfin , un homme^ pour éviter le coup de la mort qu'un assassin est prêt à lui donner, s'engage à prendre sa fille en mariage: sa crainte vient d'une cause extérieure et libre.

Enfin , ou celui qui inspire de la terreur à une personne, se propose de la porter par-là à faire un tel contrat , ou il a un autre dessein.

Ces principes supposés, nous disons, i. que la crainte grave qui a »it une si forte impression sur l'esprit d'un homme, qu'elle ne lui a pas laissé la liberté, ni donné le temps de faire attention à l'engagement qu'il contractoit 9 rend le contrat nul et invalide : car elle a ôtc à cet homme le libre consentement de sa volonté ^ en lui ôtant le loisir dé faire attention et de réfléchir à ce qu'il faisoit: or, il ne peut y avoir de contrat valide, ou il n y a point de libre consentement de la volonté. Il faut juger de cette crainte comme des mouvemens qu'on appelle )c^riiiio*-/'rîm{, dans lesquels rhommen'a point

i6 t)cs Cùvnari

de libierté par le' dtéfaul de dëlibëratton , ce qiii Téicuae de péché.

2. La crainte gtave^ veûue d^un principe intérieur ou d'une cause étraugère, nécessaire et naturelle , n'an* nulle point par elle-ikiêaie , û\ les Contrats , ni les pro^ messes. Par exemple, si, dans une maladie dangereuse, on promet de donnçr une auitaâue aux pauvres | cette promesse est valide, parce que cette espèce de crainte ne force et ne contraint point la volonté, ainsi que nous h remarquerons en parlant du vœu;

3. La crainte grave qui nait d^une cause libre, mais juste, n'annuUe pan un contrat ^ parce que celui qui contracte par cette crainte , quoiquMl paroisse en quel* que manière agir malgré lui, conseût cependant véritablement : il est libre de ne pas consentir ^ sa crainte est Tofontatre dans sa cause, il en est le principe, elle vient de lui plus que. dé personne, il y a donné sujet ^ en commettant la faute, il s'est soumis à la peine ordonnée par les bis , il a donûé droit au magistrat de Fobliger par autorité supérieure de contracter ^ et c'est librement et de son plein gré qu'il prend ce parti, pour éviter la peine qu'il subirait s il j manquoit. Gomme nne pareille crainte est proprement causée par les lois et par la nature de la faute qui a mérité une telle punition, on peut dire hmo c'est plutôt une crainte qui provient, d'une cause intérieure , nécessaire et naturelle| que d'une cause étrangère et libre. Enfin , lorsqu'un nomme est obligé par une crainte juste, à faire un contrat , il ne souffre point d'injustice, on ne lui fait aucun tort j il n'a par conséquent aucun droit d'eu demander la rescision.

4* La crainte griève injuste ne rend pas invalide de droit naturel tous les contrats, lorsqu'elle ne prévient pas l'esprit de celui qui contracte , de telle manière qu'elle lui ôte entièrement le libre consentement de sa volonté; parce qu'alors elle lui laisse une liberté

suffisante

EK eÉNÉRAL* 17

suffisante ponr donner volontairement et librement son consentement k cet engagement. Quoiqu'il paroisse y avoir quelque chose d'iuvolontaire dans celte obligation^ elle est cependant absolument volontaire : à la vérité , celui qui contracte , voudroit ne le pas faire , s'il nVtoit pas déterminé par la crainte à le vouloir faire ^ maif enfin sa volonté s^y résout librement, plutôt que dç souffrir le mal dont on le menace. Il faut donc raisonner de cette espèce de crainte ^ comme de celle qui vient d^un principe intérieur, ou d'une cause étrangère, nécessaire et naturelle, ou d'une cause extérieure, librt et juste ^ mais, quoiqu'^elie n'annuUe pas un contrat | elle autorbe celui quelle a engagé à contracter, à en demander la cassation en justice.

5. Il y a des contrats faits par une crainte grave et injuste, qui uesont pas invalides de droit positif, parc^ qu'il y a plusieurs lois civiles qui décident qtie , pour être déchargé d'un engagement qu'on a contracté par une crainte grave et injuste, il faut faire déclarer le contrat nul par une sentence du juge: or, l'on n'auroit pas besoin de faire casser ces sortes de contrats , par sentence du juge , s'ils étoient nuls de droit positif.

6. II y a aes contrats, qui, étant faits par une craintQ grave et injuste, sont nuls et invalides selon le droil positif, civil et canonique, qui demandent, pour ces contrats , une liberté entière et parfaite : tels sont les mariages, les fiançailles , les constitutions de dot, les élections de prélats, les résignations des bénéfices, la profession religieuse , et autres dont les auteurs font mention.

7. La crainte légère ne rend point invalides les con* trats; on ne peut demander la rescision de ceux qu'elle a fait faire; elle est trop peu considérable pour pouvoir les annuller. P^ani timoris justa excusatio non est ^ dit une des règles du droit. Ce seroit donner occasion à une infinité de procès, si Ton déclaroit nuls les contraU iaits par une crainte légère , même injuste. Cependant,

Page 1