‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 2 sur 42 · Tome IIL B · texte numérisé non relu

Tome IIL B

fS- Des Coi!iTBii^i's

celui qui a fait faire un contrat par une pareilFe craîntie^ si elle a ^ié la cause de ce contrai , est oblige, en cons» tience, à resiitner tout le dommage qu'il a causcà celur quMi a contraint à cet eug^einent^ parce que tout ce

2uHl a obttau de lui^ il la obtenu injustemeni) et en* lisant lort à la personne qu'il a inlimidëe»

De F Obligation qae produisent les Contrats.

Xj^obligation est nn lien par lequel on est oblige à* donner, à faire, on à souffrir , ou k ne pas donner | ou i ne pas faire.

On divise l'obligation en naturelle , civile et mixte. L'obligation purement naturelle , est un lieu de IVquité naturelle, qol oblige selon la conscience seulement. Celle qui est purement civile produit une action danr le for extérieur, à cause de quelques présomptions, quoiqu'elle n'oblige pas en conscience. Celle qui est mixte oblige en conscience , et produit une action par laquelle on peut être poursuivi dans le for extérieur,, pour être condamné à y satisfaire.

Par le mot action , on entend un droit de poursuivrer en jugement, ce qui nous^est dû^ ou ce que nous prétendons devoir nous être restitué.

Tout contrat qui a toutes les conditions prescrite»par les loisi, oblige en conscience, comme dans le for extérieut, les parties contractantes à Texécuter.

Il y a des contrats qui sont tellement annullés par le droit positif, qu'ils n'obligent en aucune manière , s'ils manquent dea conditions prescrites par les lois] humai- Htss: lals sont, par exemple, aujourd'hui les mariage» clandestins. Si la loi ne défend un contrat , qu'à cause de certaines circonstances accidentelles, et qui n'eu touchent pas la substance , elle n'est pas censée l'annuU 1er. Ainsi, un mariage célébré dans Ir temps de lavenr, qaoiqu'iliicite, n'est pas pour cela invalide. Si la loi d^

EN GÉNÉlUIi. I^

fend ao contrat sous peiae de nullité y ou en déclarant qu'il ne produira aucune obligation , et qu'on sera! obligé de rendre le profit qu'on en aura retiré ^ c'est due preuve qu^elle à voulu Tannuller»

Le serment, fait pour assurer un contrat qaà fait faire le dol, la violence, ob quelqu'autrê cause injuste de la part de celui auquel le serment a été fait, ne' valide pas tellement ce contrat, qu'il ne puisse pas êire[ andullé. Quelque force qu^ait un serment pour obliger^* il n'empêche pas qu'un contrat qu'il appuie et qui est nul dé sa nature, ne soit toujours nul, parce qu'il à'en change pas la substance.

Quand le contrat n'est nul que par le droit positif,* le serment le rend valide, s'il n'est déclaré nul par le droit, qu'en faveur du bien particulier, parce que cha-' ton peut renoncer k son droit : or ^ on est censé avoir voulu sacrifier celui qu'on avoit que ce contrat fût nul^ en l'autorisant par la force du serment. Il n'en est pas de même si le contrat n'a été déclaré nul, qu'en vue du bien public, auquel les particuiilers né peuvent renoncer.

Dans les contrats dont laccomplissement dépend de Pévénement d'une condition avenir, toutes choses de* meareni en suspens, et au même état que s'il n'y avoit pas eu dé convention, jusqu'à ce que la condition soil arrivée: si la condition n'arrive pas, la convention est anéantie. La condition qui doit accomplir le contrat éunt arrivée, elle donne FefFet au contrat , et produit les changemens qui en doivent suivre. Ainsi, dans une vente qui doit s'accoinpiir par l'événement d'une con^* ditîon , l'acheteur n'a cependant qu'une espérance, sans aucun droit de jouir ni de prescrire \ le vendeur de<-r meure le maître de la chose vendue , et lés fruits sont à IuL Mais, la vente étant accomplie par 1 événement de la coHdition, l'acheteur devient en même temps maître ; et ce changement a les autres suites qui son(

ks e&u de là convention. . ,

30 Des Contrats

Le contrat qui se fait soiisune condition qui regarde le présent ou le passé, est, au moment même qu'il se fait , ou valide , ou invalide, selon que la condition dont il dépend, est ou n'est pas^ parce qu^alors on ne peut pas dire que le consentement des contractans soit sus-* pendu. Ainsi , par exemple , si une marchandise est vendue , à condition que la vente n'aura lieu qu'en cas que la marchandise soit déjà arrivée à un tel port, la vente est , ou d'abord accomplie , si la marchandise est au port, ou d'abord nulle, si elle n'y est pas. El la convention n'est point suspendue , quoique ceux qui traitent sous de telles conditions ignorent s'ils sont obligés ou non ,* mais c'est seulement l'exécution qui est suspendue, jusqu'à ce qu'ils sachent si la condition est arrivée, on non.

Un contrat qui dépend d'une condition future, mais nécessaire, n'est point suspendu, et il a aussi toute sa force dans le temps même qu'il est fait^ parce qu'alors la certitude de l'événement rend la condition présente. Si au contraire la condition ne doit pas nécessairement arriver, le contrat est suspendu, jusqu'à ce que l'on voie si elle aura , ou elle n'aura pas lieu ^ parce que jusques-là le «consentement des contractans est incertain : aucun dés deux cependant ne peut se rétracter malgré l'autre, parce qu'ils se sont tous les deux engagés à attendre l'événement de la condition : ainsi ils ont l'un sur l'autre un droit réciproque de ne pouvoir se dédire , qui ne peut cesser que par un accord mutuel.

Si l'événement ou l'accomplissement de la condition est empêché par celui des deux contractans qui a intérêt qu'elle n'arrive point , soit qu'elle dépende de son (ait ou non , la conailion , à son égard , sera tenue pour a€«complie, et il sera obligé à ce qu'il devoit /aire, ou donner, ou souffrir, au cas de la condition, pourvu toutefois que celui qui a empêché celte condition , ne se soit pas conservé le droit et la liberté de Tempêcher : par exemple , si un homme promet à un autre de lui

EN GÉSIBBAt. ^t

donner mille ëcos s'il se marie , il iiesi pas pour cela obligé de se marier, afin d accomplir sa promesse et de lui donner celle somme ] il faudroit penser af)trement, s'il la lui avoit promise à condition qu'il lui procureroit un mariage.

Lorsque la condition est arrivée , le contrat , de conditionnel qu'il étoit, devient absolu , sans qu'il soit nécessaire que les contractans donnent un nouveau coDsentemeut j parce qu'alors le contrat est parfait.

Les conditions impossibles, ou dëshocnêtes, annulleot, de droit naturel , les contrats auxquels elles sont ajoutées, parce que de pareilles conditions sont censées ne pouvoir avoir jlieu. Celles qui sont impossibles ne devant jamais arriver, on ne peut être censé vouloir en faire dépendre aucune convention. Celles qui sont déshonnêtes, ne pouvant obliger, ne peuvent fonder aucun engagement.

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