‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 20 sur 42 · N'avoir pas véritablement pris les moyens d'empêcher · texte numérisé non relu

N'avoir pas véritablement pris les moyens d'empêcher

une injustice. 3. Avoir pu raisonnablement empêcher

rinjostice ; car, si Ton n^cn a pas eu le pouvoir , on n'est

pas coupable^ par exemple, si, dans le temps d'une ré-'

volte, lin magistrat n'est plus écouté, sises ordres sont

méprisés , il n'est pas responsable des désordres qui en

arrivent.

On demande sMI faut obligea à restitution , un témoin

Îui s'et tù , et n^a pas découvert les auteurs d'un vol. bar répondre précisément à cette question , il faut distinguer deux sortes de témoins qui ont une connoissance certaine d'un crime et de son auteur : il y en a qui ne sont pas appelés en justice , pour le certifier et le déclarer^ il y en a qui sont assignés devant le juge, pour en rendre témoignage devant lui* â l'égard des premiers, il faut encore distinguer: ou il s'agit de tirer de l'oppression un innocent qui est faussement accusé j ou il s'agit d'à p**

33^1 De là RBSTiTtTioir

puyerde son témoi^age le crime €l(lD(u»clélâleor ac-* èuse un criminel. Dans le premier cas , quoîqu^on tie soit pas appelé en justice , celui qui ne s^ présenleroit pas pour îustifier un innocent, en cas que son témoignage (tilsufiisani pour empêcher qu'il ne fût opprimé, pécueroit; parce que la charité oblige à tirer dupérilceux iju^on mène à la mort , sans-qu^ils Paient mérité. ( Proi^. a4« 11*) ^^ts tous les théologiens ne conviennent pas qu'il y (ut teuu par justice, «t par conséquent qu^il fut obligé à la restitution des dommages que cet innocent on sa famille: souffriroit de son silence: cependant cette décision peut souffrir quelque difficulté, sur-tout dans les cas on il s'agii*oit de crimes de lèse-majesté.

Jjorsqu'il s^agit de la condamnation d*un crimioel u^on sait être fauteur on le complice du crime et a vol dont on faccuse , on nW obligé de con-^ firmer par son témoignage l'accusation du délateur^ que quand on en est interpellé par le juge: quand ou n'est pas interrogé juridiquement,, ou ne fait tort à personne,* en ne contribuant pas à la condamnation de ce criminel. Il est vrai que le délateur en souffrira, s^il manque.de preuves pour soutenir ce qu^il a avancé; mais il le doit imputer a son imprudence, pour s être engagé é le dénoncer , sans avoir des preuves suffi* sanies du crime dont il ie charge, (jependanl^ si ce délateur n^avoit dénoncé ce criminel qne pour remplir son devoir, et parce qu^il y étoit obligé pour le bien public , on seroit tenu j au môiôs par les lois de la charité, pour l'empâcher d'être condamné comme ca« lomniatcur , de faire connoitre au juge ce que Voa sait de la vérité de sa dénonciation.

Si un témoin est assigné en justice pouf rendre té,« noiguage contre une personne «ccusée , il faut qn il dise la vérité : il y est obligé par justice • parce qu'il doit obéir au juge qui est eu droit de le lui ordonner. Ainsi si ^ ayant été assigné pour déclarer la vérité , il ne Gomparoît pas*, si, par fraude, il empêche qu'on

EN Général. 333

ne nnterroge; s^il s'éloigne et disparoit pour éviter détre appelé en témoignage, il est obligé à restituer tous les dommages qu'il cause par son silence.

Ou excepte cependant les cas où il s'agiroit de té-« moigner, soit au préjudice des personnes contre les* quelles il ne doit pas parler, soit sur des choses qui lui sont conâées sous le secret naturel : car alors on n'est pas obligé de répondre. Mais s'il y a de justes causes de découvrir le secret naturel , tel qu^est un préjudice notable que le public ou un particulier re— cevroit si ce secret étoit gardé, on doit alors le découvrir, si Ton est interrogé par le juge.

Celui à qui un crime seroit confié sous le secret^ avant que d^ètre commis , seroit obligé de le déclarer^ s'il étoit appelé en justice comme témoin^ parce qu'il n'est pas permis de demander conseil pour mal faire.

Plusieurs théologiens excusent de péché et exemptent de restitution , celui qui, ayant été cité pour rendre témoignage , ne comparoit pas , parce qu'il voit que sa déciaration exposera ou ses proches pareus ou lui-même à un danger considérable ^ à moins que la nécessité du bien public , ou celle d'éviter au prochain tin danger ou un dommage beaucoup plus considé— rable, ne Toblige de venir à révélation.

Nous avons dit, en parlant des monitoires, à quoi son) obligés ceux qni refusent de révéler , quoiqu'un ntonitoire le leur ordonne ; et quelles sont les causes qui dispensent de venir alors à révélation.

De la Solidarité de ceux qui sont tenus d^une même restitution , et de leur rang.

XLCsiEURs individus peuvent être débiteurs d'une niême chose, en deux manières, savoir: ou parce que tous ensemble doivent le tout , mais de sorte que chacun

334 De.ia Restitutiou

d'enx n^en doit qu\in« portion : telle bsC ordioaircibenl robligalion des cohéritiers, pour le pajerncnt des délies de leur auteur , lorsque ces dettes ne sont pas pures personnelles ^ ou parce que tous doivent tellemetit le tout, que chacun d'eux peut seul être contraint de le payer: tel est rengagement des cautions , qui peuvent être obligées de payer toute la dette du principal débiteur à sou défaut, parce qu'elles ont répondu pour lui.

C'est cette seconde obligation solidaire, qu^on ap^

{)elle solidarité :elle donne au créancier le droit d*eziger a dette entière de celui des débiteurs qit^il voudra diobir. Ce droit peut s*acquérir par différens. Dsoyeus r i. par Teffel d'une convention ; comme si plusieurs emprun* tent une somme et s'obligent solidairement envers le créancier,qai prête à tous à cette condilîofvdela solidarité. a* Par la nature même de la dette; comme si plusieurs personnes ont commis quelque crime, quelque délit ,oa causé quelque dommage par quelque faute qui leur soit commune : car «en ce cas , comme c^est le (ait de chacun qui a causé le dommage , chacun d'eux est tellement obligé. à le réparer, que, s'ils ne peuvent ou ne.veuleat pas se cotiser pour le faire en commun , un seul est tenu de ce dédommagement pour tous les autres. Nous allons expliquer cette seconde espèce de solidarité.

mus ne parlons pas ici ac ceux qui, à Tbisu les uns des autres, et sans avoir ni fait complot, ni eu aucune relation ensemble à cet égard , ont causé du dommage dans un endroit,. dans un clos de vigne, par exemple, dans une prairie, dans un bois : car, en ce cas, chacun ne doit payer que le dommage qu'il a causé en son particulier , n'ayant point du tout contribué à celai qu'ont fait les autres : ainsi, quand plusieurs, venant les uns après les autres, ont fourragé une vigne, sans en être convenus , chacun doit seulement restituer la part du dommage qu'il y a causé sans être chargé de la restitution des autres

On jpeut dblinguer dçux classes de personnes qui ont

EN GâifÉRÀt.; ' 335

cûopjri ensemble au. dommage d'autrui , par exemple , â eulever tous les rais'ms d'ane vigne. La première esC de ceux qui^dans le même lemps, se sont excités les uns les autres à faire cevot^ et Tont fait tous ensemble par une même action morale. La secoodeclasse est de ceux

qui tous ensemble ont fait un vol^ mais de manière qu'ils

font contribué différemment: par exemple ^ un maître a commandé à son valet , le valet Ta exécuté^ un seul eu a profité , etc. . .

Ceux de la première classe doivent se cotiser entr^eux pour réparer le dommage qn^ils ont causé ^ de sorte néan« moins que^ si de dix qu^ils étoient, neuf ne peuvent;^ ou le pouvant , refusent de le faire , le dixième est obligé de restituer le tout ^ parce que la complicité du crime ou du délit , ou la part que chacun a dans la faute ^ Ten rendant coupable , il est par conséquent responsable du tout On peut ajouter que^ Tacliou de tous ces voleurs étant comme une seule action morale • chacun est censé avoir fait lui seul tout le dommage qu'ils ont causé de concert et tous ensemble ^ et être la cause de tout ce dommage, non totalitate causœ^ comme disent les théologiens , mais totalitate effectûs.

Cependant, lorsqu'un seul d'entr'eux a réparé tout ce dommage au refus , ou par l'impuissance des autres j ceux-ci n'en sont pas pour cela déchargés. A la vérité ^ ik ne sont plus obligés à rien envers celui qu^ils ont volé, ou auquel ils ont causé ce dommage, parce que celui-ci en a reçu la valeur^ mais ils restent toujours obligés pour leur quote-part envers celui d'entr'eux qui a res^ titué , parce qu'il a restitué pour leur compte aussi btea que pour le sien : mais chacun d'eux ne doit lui xtm-^ bourser que sa portion, parce qu'il n'y a point de solidarité entr'eux \ elle n'y étoit qu^à l'égard de celui à qui ihf avoient fait tort.

A l'égard de ceux de la seconde classe, il y a aussi entr*eax une obligation solidaire ', icnais c'est par degrés et par o/dre: car il fiaut savoir que, dans çett^ classe |

336 De la Restitutiow

il y a des personnes qui sont de droit principalement obligées à laresiittition pre'ferableoient aux antres complices^ il y en a d*autres qui ny sont qbligées qu'aa défaut des premières qui refusent de restituer ou qui ne sont plus en état de le faire : c^est ce que nous allons expliquer.

Voici tordre qu^on doit suivre parmi eux, pour savoir quel est celui qui est obligé à la restitution, pré« férablement aux autres complices de la même injustice.

1. Celui qui a seul profité de la chose volée, est principalement obiigé avant tout autre de la restituer, soit qu^il Tait encore entresesmains^soit qu'il t ait comiitnéejsoit qu'il Taitprise^ou q^ul ait seulement coutribué à la voler^ parce que le maître d'un bien dérobé est en droit de le revendiquer |ilutôt sur celui qui le retient , que sur ceux qui font pris : d'où il sWuit que^si celui-là restitue^ les autres qui ont coopéré au larcin en sont entièrement déchargés; parce que dèslors qu'on a rendu au propriétai^*e légitime ce qui lui a voit été pris , personne n a lieu de se plaindre ni d'exiger aucune restitution.

Nous disons que celui qui a profité d'une chose volée, est principalement obligé avant tout au!rede la restituer, quoiqu'il fait consumée; parce que Tayaut consumée de mauvaise foi, c^est comme s^il Ta voit encore, dit la règle du droit: pro possessore habctur^ quisdolo desiit possidere.

Lorsque celui qui a profité d^lne chose volée, en a fait part à d'autres, ceux-ci doivent le rembourser de ce qu'ils en ont reçu, s'il en a reiiiiué toute la valeur : mais ce remboursement est sans solidarité eutr eiix; parcQ que la solidarité enti:e les complices , au sn jet de la restitution , n'est réglée sagement dans le droit, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, qireti faveur de celui qni a été volé^ ou qui a souffert le dommage.

a» Celui qui a cpmoiandé ou donné commission a

dauues

ti'aaiJ*^ qui lui sont soumis , de faire tdftauti tiers ^ est ensuite 'oblige de restituer, et de le faire avant tous ceux qui ont exécuté ses ordres, ou ont coopéré iné-> gaiement au dommage; parce qu^il est la cause principale àê la mauvaise action : ce dommage n'a été fait que par son ordre^ par son autorité j les autres ne aont censés s'j être déterminas qu'à sa considération. Ainsi^ s'il restitue, les autres n^y sont pLis obligés. Il u j a t)u€ celui qui a profité de la chose ^ ou la encore entre les mains, qui est tenu de Tindemniser^ parce que ce-^ lui ci a profité du vol que celui-là a commandé.

Ce que nous venons de dire doit s'entendre, nonseulement de'ceuic qui otit autorité et qui sont en droit de donner des ordres^ tels que sont un père^ un juge^ nn commandant^ un général, etc. mais. encore de celui qui, par force, pat menaces^ par fîaude^ a porté quel-» qu^un et Fa contraint ^ en quelque sorte ^ à faire lorl à un tiers en son nom ; et de celui qui a prié ou en^ gflgë un autre à commettre en son nom tette injustice 91 parce que ces derniers sont censés ^ comme ceux qui commandent, avoir voulu prendre sur eux les suites de la mauvaise action qu'ils ont fait faire^ et s'être chargés par conséquent de la reslituliou qu'exigent les dota-» tnages dont ils sont causer

3. Quand on a volé^ ou exécuté par soi*même le^ Ordres d^un autre pour faire du dommage au prochain^ on est obligé, si celui quia donné ces ordres , ou celui qai a entre les mains la chose votée, ne restime pasf de réparer ce dommage avant et prëférablement à ceux qui ont aidé à faire le vol ou le dommage , et y on( autrement contribué^ en sofrie que ceux-ci sont plei-» nement déchargés tant envers le propriétaire qui a été volé ou a souffert le dommage, qu'envers celui qu'iU ont aidé et qui a été Facteur du vol ou domma^^e^ dès que ce dernier a restitué. Mais aussi celur qui, lut a donné cet ordre, doit l'indemniser ^ à moins que celiri qui a profite du vol ou du dommage , et qui e^t obligé Tome IIL - Y

338 De la Restitutioiv

avant tous à la reslitution, ue I ait déjà fait. Cependant^ lorsque plusieurs personnes ont résolu ensemble de commetre une injustice^ de brûler , par exemple, une maison , ou de tuer un homme , ei en ont chargé un d'entr'eux qui Ta exécuté pour tous^ celui-ci ue^t pas plus obligé qu'eux à la réparation du dommage^ ils ysonttousteuuségalementfparcequetoussontégalemeut la cause principal^ du mal qui s'est fait.

Ceux qui ont profilé d'une înjiistice, qui Font corn-' mandée, ou qui Font exécutée, en soni les causes pria** cipale^ i c'est pourquoi ils sont obligés de restitu er ayant les causes moins principales de cette injustice, en gardant l'ordre que nous venons de marquer. Les causes moins principales d'une injustice ne sont obligées à la restitution que subsidiairement . au lieu et place des causes principales, lorsque celles-ci ne peuvent restituer, ou re-* fusent de le faire : et, quand les premières ont restitué, les autres ne sopt plus tenues de le faire, quoiqu'elles soient complices du même délit ^ elles en sont déchar* gées , tant à l'égard dç ceux qui ont souffert le dommage, qu'à l'égard des causes principales.

Les causes moins principales, quoique complices d'un même délit, sont, t. celui qui a conseillé la manière de faire quelque domipage au prochain j 2. ce^* lui qui y a consenti avant qu'on le fit; 3. celui qui y a porté quelqu'un , en louant le projet de ce mauvais dessein^ 4- ^^'"^ ^"' ^ recelé; 5. celui quia prêté la main à celui qui a (ait le dommage, ou l'a aidé; 6.

Il y a deux choses à observer dans Tobligatton ou sont les causes principales et moins principales. La pre* mière remarque est que les causes principales de finjustice doiveiît de droit restituer en entier, parce qu'elles en sont les auteurs. Il n'en est pas ainsi des causes moins principales : car la solidarité de leur obligation n'est que subsidiaire^ c'est-à-dire, pour sup-

EN GéNÉftAi. 33^

pU^t an défaut des causes principalles qui iië veulent Ou ne peuvent pas restitiiçr: mais aussi cette obliga-^ tion^ qui est la juste punition du crime dont ceuf ^ui sont causes moins principales sont complices , les regarde tous et chacun en particulier ^ en sorte que^ s^ils sont dix ^ par exemple ^ qui aient aidé un voleur^, lequel ne veuille ou ne puisse pas réparer cette injustice, si les neuf autres refusent ou ne sont pas en état de restituer^ le dixième y est obligé seul au dé-* faut du voleur qui fie veut pas entendre parler d^f tendre ce qu'il a pris.

La seconde remarque est que Tobligation des causes! principales n'est pas égale, c'est-à-dire que, si celui qui profité du vol restitue, celui qui l'a commandé est entièrement déchargé; de même que^ si celui qui fa ordonné restitue ^ celui qui Ta exécuté n'est plus obligé à rien : de sorte néanmoins que ^ si celui qui a exécuté le vol a restitué de ses deniers, celui qui Id lui a cotnmandé doit Fen dédommeger en entier^ et pareillement^ si celui qui a commandé le vol a res^ tiiué^ celui qui en a profité seul doit aussi Ten in-» demniser.

L'obligation des causes moins principales , setott plusieurs théologiens j est bien différente: car elle est égale ^ de sorte que , si Tune des causes moins princi'^ pales restitue au défaut des causes principales, les autre» complices, qui sont aussi des ca\)ses moins principales^ doivent lui rendre chacun leur part et portion^ au proi^ata de leur nombre. La raison est , disent ces théologiens, qu'ils sont tous Complices, et, comme on lesuppose, également complices du vol. D'où il s'ensuit qu elles ne se doivent entr'elles que leur quote-part j parce qu'elles n'en sont que les coopérateurs ^ et si elles doivent restituer en eùtier, au défaut des cause» principales ^ ce n^est qu'en faveur de celui qui a souf-^ iert du crime dont elles sont complices.

Quelques théologiens disent qu'il y en a, parmi e66f

34o De t,K RssTiTCtiair

causes moins principales , qui sont obligées à restituer le vol ou à réparer le dommage préférabiement à d'autres d^en truelles ^ et que celles qui influent positi%^ement ^u vol ou au dommage ) sont tenues k la resiitutiou ou réparation plus que celles qui y ont influé negatU^ement ^ parce quelles ont fait plus de mal. Celui ^ par exemple, disent-ils , qui a conseillé une mauvaise aciion qui porte préjudice au prochain , est obligé à nne plus grande restitution que celui qui n'a fait qu^en louer le projet ; cependant tous les deux doivent restituer au prorata de leur coopération au mal ^ bien })luS) chacun d'yeux est obligé a restituer au défaut de 'autre* Il y a même plusieurs de ces théologiens qui ajoutent que, si celles qui ont contribué positivement à la mauvaise action restituent ^ celles qui n'y ont coopéré que négativement ne sont plus tenues à rien ^ en . sorte que si celui qui a conseillé , par exemple , répare le mal, celui qui s est tu ou ne s'est pas opposé, et qui est censé cause négative, n'est tenu à rien.

Il faut cependant remarquer que,pour appliquer dans la pratique les principes de ce second sentiment, il faut faire grande attention à toutes les circonstances : car ce qui est vrai en général, devient quelquefoisfaux dans un cas particulier;. telle cause est censée dans une occasion n^avoir influé au dommage que négativement^ qui y a contribué positivement dans une autre: par exemple., celui qui ne sW pas opposé à un dommage fait au prochain, peut par-là en être la cause positive dans une autre occasion ^ parce qu'il se peut que sa négligence soit une raison à celui qui a causé ce premier dommage, d^en causer un autre dans la suite à la même persoime ; et, en ce cas, sa négligence influeroil positivement dans ce second dommage.

Nous observerons ici en passant , qu^un domestique ou un ouvrier qui eiécute de bonne loi Tordre de son maître , sans savoir ni être tenu de savoir que cet ordre, qui de soi-* même n'est pas mauvais, f^a tort à un tiers,

EN GÉliERit. 34 1

n'est pas oblisé à la restitution à la place de son maître^ parce qu'il doit obéir et qu'il obéit de bonne foi , sans savoir ni vouloir faire aucun tort à ce tiers ^ mais sussi^ s'il sait ou doit savoir que Tordre qu il va exécuter fera tort à un tiers ^ il est obligea inoemniser ce tiers^ s'il exécute cet ordre ^ parce qu'il ne peut alors obéir sans s'engager à celte restitution: Dieu le lui défend.

Enfin , lorsque plusieurs personnes ont également coopéré à un dommage, elles doivent restituer également^ au défaut de Tune d'elles, les autres y sont so^ lidairement obligées, laquelle obligation solidaire a lieU| même pour celles qui y ont coopéré moins que les autres^

Si la personne qui a été volée ou qui a souffert le dommage, en a fait une remise à celui qui devoit restituer avant d'autres, ceux-ci ne sont plus tenus à rien: par exemple , si cette remise a été faite à celui qui a en son pouvoir la chose volée , qui en a profité ou qui l'a consumée de mauvaise foi , tous les autres qui ont commandé « exécuté ou coopéré au dommage 9 soit causes principales ou moins principales, en sont entièrement et pleinement déchargés , parce qu'ils ne sont tenus qu'à son défaut: or, la remise faite à celui qui a profité de la chose volée , l'exempte de restituer, parce qu'elle vaut une restitution. Si cette remise a été iaite à un de ceux qui n éroicnt pas obligés à restituer avant tous les autres, ceux qui ne dévoient le £aiire qu'à son défaut ne aoivent plus rien^ mais ceux qui dévoient restituer avant lui ne sont pas déchargés pour cela: par exemple, si cette remise est faite à celtiE qui a tait le vol sans en avoir profité, celui qui en a profilé 9 et celui qui l'a commandé ne sont pas pour cela exempts de la restitution \ parée que cette remise n'est censée devoir avoir son efiet^qu^en cas que celui qui a fait le vol soit obligé de le rendre au défaut de celui qui Va comnnandé ou qui en a profité , et ion*

34^ De la RESTiiinTiov

miiU ne peuvent ou ne veulent pas satisfaire à leufp iDblîgation.

Si la remise se fait à une seule des causes qui son{ /du même ordre, c'est-à-dire j qui ont toutes également coopère au dommage , et dont Tobligaiiou de restituer est ^g^le^, en sorte qu'elles en doivent cha- /ciine leur partielle n'exempte pas les autres de payer chacune leur quote-^part de la restitution qui doit être faite; parce qu^elIe n^est censée regarder que celui d'entre ces complices auquel la grâce est faite pour sa seule part du nommage , non pour celle des autres.

Pu rang des créanciers^ lorsquUj a plusieurs res^

titutions à J aire.

Jl AK le nom de créancier, nous entendons tous ceux auxquels il est dû quelque chose, ou parce qu'ils ont vendu , ou parce qu'ils ont prêté, ou parce qu'ils out souffert quelque dommage, etc.

On distingue différentes sortes de dettes : les unes sont certaines, parce qu'on connoit ceux à qui il faut les payer ; les autres sont incertaines ^ ou parce qu'on ne peut se rappeler à qui elles sont dues, ou parce qu'on doute si on les doit. Il y a des dettes qu'on a contractées en conséquence aes choses dont ou a eu le domaine \ d'un argent prêté, par exemple, soit qu'il ait été dépensé ^ ou non \ de marchandises achetées ) soit qu'elles soi'jot encore en nature, soit qu'elles n'existent plus. Il y en a qu'on a contractées, sans avoir acquis un domaine entier et véritable sur les choses qu'on a eues entre les mains : c'est ce qui arrive dans le gage , dans le dépôt, dans le prêt à usage, et, à plus forte raison, dans le vol. Il y a des dettes réelles, ce sont celles qui obligent les biens du débiteur, les-, quels sont engagés au créancier par une hypothèque

EN CÉKÉRÀL* 343

OU générale ou spéciale^ il y en a de personnelles, ce sont celles qui donnent action au créancier contre la personne du débiteur. Les dettes soit réelles soit personnelles , sont ou privilégiées , ou simples et ordinaires. Les créanciers sont ou hypothécaires^ ou cfairographaires : les uns et les autres ont des privilèges qui leur donnent droit d'être payés de ce qui leur est du , préférableHient aux autres créanciers, ou

n^en ont aucun.

On peut distinguer deux sortes de titres, pour les^ quels on peut s'appeler créancier: le premier est celui oi nait d'un contrat où Ton convient, par exemple, e payer et rendre à un autre une certaine somme. Le titre qui provient des clauses d\in contrat , peut être fondé sur un contrat gratuit, tel qu'est la dona«tion; il peut être fondé, et il Test plus ordinairement, sur un contrat onéreux, tel qu'est le contrat de vente et d'achat.

Le second titre par lequel on peut être créancier, est fondé sur un crime ou délit. Celui , par exemple, qui a fait tort à un tiers, est débiteur à raison des dommages et intérêts qu'il lui doit pour l'indemniser^ et celui qui a souffert est créancier, étant en droit de demander dés dédommngemens.

Avant que d'expliquer l'ordre quW doit garder dans la restitution ou dans le paiement des créanciers, on doit supposer comme une chose certaine que, dans les lieux où l'on a des coutumes ou des lois parti— calières, il faut s'en tenir à ces lois et à ces coutumes , et garder exactement Tordre qu'elfes proscrivent pour restituer aux créanciers, lorsqu'on ne peut pas les payer tous.

Les créanciers ne peuvent pa^, en conscience , se payer au préjudice des autres, auxquels ils doivent céder de droit. Les dettes contractées par un crime ou délit, et à titre onéreux ^ doivent être acquittées avant

344 I^E ^^ Restitutiobt

celles qui ne sont fondées que sur un titre grataifi C esi le seniîment commun des casuistes^ et il paroît trè^-^onforme à i'ëquité naturelle qtiW homme ne puisse 9 par ses libffralitës, se mettre hors d'état dV—

auitter ses dettes. Toutes les dispositions que font les ébiieurs à titre de libéralité j au pri'judice de leurs créanciers, doivent être révoquées, dit le droit ^ soit ue celui qui reçoit la libéralité ait connu k préjudice que cck fait aux créanciers , ou qu^il Tait ignoré: car la nonne foi n^empiche pas qu'il ne (ut injuste qu'il profitât de leurs pertes^ elle disculpe seulement le donataire devant JDieu^ el le dispense de rendre ce qu il a reçu ^ en cas que la chose donnée ne soit plus en nature, qu^il n^en ait tiré ancnu proit^et qu'il ue )ui en reste aucun avantage.

Le bien d autrui, qui est en nature^ doit être resti-t lue à son légitime maiti^e ^ avant de pajer toute autre dette. Si Ton s'en servoit pour payer ce qu on doit, on comtneUroit une injustice : car , selon le principe géuéralement reçu ^ res domiixo suo clamât ^ de là il s'ensuit que le dépôt, le gage^ la chose prêtée à usage, .celles qui ont été enlevées par vol on par rapine, {doivent être rendues à leurs maîtres , et ne peuvent être distribuées aux crcanciers. Si Ton ne peut cou- .poitre le maître de ce bten qui est en nature, il faut le donner aux pauvres. Un homme ne peut payer st$ créanciers avec du bien qui n'est pas à lui»

Les dettes certaines , c^est-*à-dire , que Ton est sûr d'avoir contraclc'es, doivent être acquittées préféraj^lement aux. dettes incertaines , c^est-à~dire , à celles que Ton doute être dues : c'est le sentiment de tous les théologiens. A l'égard des dettes certaines, c'estp-dir.e^ dont on conpoit les créanciers , plusieurs théologiens pensent , avec saint Ântonin et saint Bernardin de Sienne , qu'on doit les payer avant celles qui sont appelées incertaines^ parce qu'on ne connpit pas les personnes à qui on les doit: ainsi^ quand uu hoinine

EU Généhal. 345

le croit obligé de faire des reslitutions aux pauvres ou it TEglise , ue connoissant pas les personnes à qui il a fait des injustices, comme il arrive lorsqu'ajant vendu à faux poids et à fausse mesure , il lui est impossible de démêler à qui il doit restituer, alors, dis-je,s'il doit à d autres personnes qu il connoît, il est tenu de les payer prëférablement aux pauvres et a TEglise^ de sorte que, s^il n'a du bien que pour payer ses dettes « certaines, il doit l'employer à les payer entièrement, sans en' rien retrancher en faveur des pauvres ou de l'Eglise, pour s'acquitter des restitutions qu'il doit faire à cause de ses dettes incertaines. Ce sentiment est cependant combattu par plusieurs docteurs.

Les théologiens ne sont pas plus d'accord entr^eux sur l'ordre qu'on doit observer dans les restitutions, dont quelques-unes sont dues à cause de quelque dé^ lit, comme vol, rapine, usure ^ et d'autres^ eu consé-* quence d'un contrat légitime , par exemple , de prêt ou d'achat Les uns disent que les premières doivent être faites avant celles-ci; et parmi eux il y en a qui exceptent l'usure en certains cas. D'autres au contraire soutiennent qu'il est indiffèrent lesquelles de ces dettes on acquitte les premières.

Là raison de\ la pauvreté d'un créancier , s'il n'a pas d'ailleurs d'autre litre pour être préféré , ne paroît ]>as être une raison pour le payer avant un autre qui est riche: car la pauvreté toute seule ne lui donne pas plus de droit sur ce qui lui est dû, qu'à celui qui est plus riche. Lorsqu'il s^agitde payer ses dettes, qui est une obligation de justice, il faut suivre les justes règles que les lois ont établies ; cependant plu»sieurs théologiens ajoutent que, si un créancier étoit si pauvre qu^il se trouvât réduit à l'extrême néjcessité, et même , selon quelques-uns, dans une nécessité griève, ou pourroit au moins alors le payer préférabtement au riche, pour ne pas violer Us règles de la cbartté| qui est la première de tpute/s 1^9 vçrtus.

346 Dk LÀ Restitution

On doit payer les créanciers hypothécaires oa pri-vilcgiés, préferabiemeni à ceux (|ui ne k sont pas: te droit TordoQue ainsi. On doit suivre, à Tegard des hypothèques et des privilèges, les lois et coutumes de$ lieux. Il y auroit plusieurs autres cas à décider sur Tordre qu'il faut garder dans la restitution , dont nous laissons Texamen aux jurisconsultes^ il faut consulter, sur cette matière, leurs lumières et leurs ouvrages.

Djss Personnes auxquelles il faut restituer.

jL restitution doit se faire à celui qui est le véritable maître de la chose qui doit être restituée, lorsqu'il D y a aucun inconvénient de la lui rendre : c'est uue règle marquée dans plusieurs endroits de la sainte Ecriture. D'ailleurs la restitution est un acte de la justice commutattve, par lequel on rétablit rëgalité quiavoit été violée eu privant une personne de ce qui lui appartenoit : or, cette égalité n'est rétablie que quand ou )ui rend ce qu^on lui a enlevé^ et, si on le restitue à une autre, elle en est toujours privée: ainsi Fou n'est pas déchargé d'une restitution, si, lorsqu'on conuoUia personne à laquelle on la doit, on se contente d'en faire une aumône aux pauvres ^ si , lorsqu'on a vole une chose qui fructifie , on n'en restitue pas, en la rendant à son maître, les fruits qu'elle a produits depuis qu'on Ta volée.

Ce n'est pas au possesseur de mauvaise foi que Ton doit restituer, mais au propriétaire légitime j en prenant toutefois la précaution d'en avenir ce maître de la chose qu'on restitue , et ce possesseur de mauvaise foi, aSn que ce dernier soit par- là déchargé de cette restitution.

Ou doit ordinairement restituer k celui qui est à juste titre possesseur du bien qu'on restitue , quoiqu'il n'en soit pas le maître ; car la restitution doit être faite

EU O^NÉRÀiL. 347

/}e manière que le droit d'auirui n*en soit pas violé; Miisi^H des choses prêtées à usage, mises en dépôt .^ louées , étoienl rendues 9ux propriétaires ié<;itimes , on feroit tort aux dépositaires et à ceux auxquels elles ont été logées ou prêtées pour s'en servir, lesquels en doivent répondre aux propriétaires qui les leur ont coufiées. Ou les exposeroit inêine ., si on les rendoii à leur iosu, à les payer encore aux propriétaires qui seroient en droit de les y contraindre, si on leur faisoi.t ces restitutions secrètement et sans qu'ils sussent pourquoi. On feroit pareillemeul tort à un créancier, en ne lui rendant pas le g^ge qu'on lui auroit enlevé , et qui est le nantissement de sa dette. On leroit tort à un tailleur, si , lui ayant volé un habit qtii lui au-roii été donné pour raccommoder., onrendoii directement cet habit ou sa valeur au propriétaire^ parce qualors on exposeroit le tailleur à ne pas recevoir Is salaire de son travail, ou à perdre la confiance du maître de Ihabit , qui auroit lieu de F^ccuser de néf gligence.

D où il s'ensuit encore qu'on doit restituer à Tad-^ ministrateur et à Pusufruitier^ la chose sur laquelle il a droit, en cette qualité , parce qu'il en est chargé et qu'il eu est garant; mais, en la lui rendant, on doit prendre des mesures pour que le propriétaire puisse profiter de cette restitution, afin que ce propriétaire et son garant rentrent dans tous leurs droits.

Lorsqu^on n'est pas certain que celui auquel on a pris une chose, en soitTinjuste possesseur, on doit la lui rendre j parce qu'on doit juger favorablement de lui : c'est même la règle du droit que^ quand on n'a qu'un simple doute , on doit présumer que celui qui possède une chose en est le maître légitime ; fn d^-" bits melior est conditio possidentis.

Nous avons dit qu'on doit ordinairement restituer une chose volée à celui qui en est le possesseur à juste litre, quoiqu'il n'en soii pas |e maître, parce que,

348 De là Restitutioh

iorsqn'il ne socffre aucuu dommage de la restituiitttt faite au propriélaire , il est indifférent auquel des deux elle se fasse.

Celui qfui a reçu d'un possesseur de bonne foi ^ nue chose qu'il feconuoît ensuite appartenir à un autre, la doit rendre à son maître véritable, si elle lui a été donnée gratuitement ; parce quM faut rendre un bieu à celui qui y a droit: or, daus ce cas^ ce possesseur n'y a plus de droit. Si cependant on ne pouvoit rendre cette chose à celui auqiiel elle appariimit, sans s'îucom* moder notablement , alors on peut la remettre au po^ sesseur,, en lui disaut de la rendre à son maître^ à moins qu^on n'eût juste raison de juger que ce possesseur^ homme avare ou sans conscience, ne la restituera pas: car alors on doit se regarder comme celui qui a trouvé le bien d autrui, qui doit le garder et eu avoir soin jusqu'à ce qu'il puisse le remettre entre les mains de celui auquel il appartient, en se faisant toutefois rembourser des frais qu on aura faits pour le conserver.

Mais, si Ton a acquis à titre onéreux, de ce possesseur de bonne foi, ce bien que Ton reconnoît eu-^ suite appartenir à autrui, en Tachetant, par exemple, on peut le rendre au possesseur, et se faire rendre sou argent, en l'avertissant cependant que ce bien n'est pas à lui. Nous supposons toujours qu'on n'a pas alors juste sujet d^appréhender que ce possesseur ne restitue pas.

La personne qui a acheté de bonne foi une chose qu^eile reconnoit ensuite avoir été volée , ne peut pas la rendre au voleur, même pour se faire rendre soo argent^ elle doit la restituer à son véritable maître , à moins qu'elle ne soit assurée que ce voleur la resti-^ tuera, ou qu'elle n'ait des moyens sûrs pour la iàira reprendre entre ses mains, lorsque celui auquel elle appartient en aura été prudemment averti: agir autres ment, c'est empêcher la réparation du vol, c^est cod«

tu Générai- S^g

4ourir au dommage que souffre le maître de cette chose^ parce qu^on est cause par-^Ià quMl continue d^en être prive \ et même^ en la rendant au voleur, on la met en pire état qo^elle n^étott après qu'on l'a eue entre ses mains : car alors cette chose étoit en sûreté pour le maître en faveur duquel elle étoit retrouvée par-^là \ mais on est cause qn^elte est de nouveau per-» due pour lui, dès qu^on la remet au voleur : ce qui est même contraire à la règle de la loi naturelle , al-^ teri ne feceris quod tibi fier i non vis: car personne ne voudroit qu^un autre eïi usât de la même manière^ pour un bien qui lui appartiendroit. Il est vrai qu^if est dur de pcrare l'argent qu^on a donné de bonne foi pour avoir ce bien d autrui ; mais il faut dire de ce cas, comme de celui où, après avoir acheté une chose volée, on ne pourroit s^en faire rendre le prix par le voleur, parce qu^il seroit mort, ou parce, qu'il auroit pris la fuite, ou parce qu'il seroit insolvable: tout le iDonde convient qu'on n'en seroit pas moins tenu alors de rendre ce bien volé à son maître.

Si celui à qui la restitution doit être faite, est dans une mauvaise disposition qui lè mette en état d'abuser à son propre dommage , soit spirituel , soit temporel, ou au préjudice d'autrui, de ce qui lui sera re^itué^ on ne doit pas lui rendre ce qii'on a à lut, tant qu^il sera dans cette disposition. Ce n'est pas qu'on puisse s'approprier alors ce qu'on retient à cette personne , on doit seulement différer de la lui remettre, jusqu'à ce qu'on sache qu'elle est dans de meilleurs seutia>ens« La charité et la justice demandent qu'on empêche le prochain de se faire du fort ou d'en faire aui autres: aiosi on ne doit point rendre une épée à un furieux ; on pèche en restituant une somme d'argent à celui que Ton est assuré devoir s'en servir pour acheter un bénéfice ou pour commettre d'autres crimes; en ren^^ dant une clei ou une échelle à celui qu'on sait devoir les employer pour iàire des vols ou d autres mauvaises

3jô' Dé iK REstiTtf/o*

âcliom ; ôtt âéfoit tnême teûu de réparer ïc xori qui s'en seroit suivi, si par Tusage de ce bien qu^oD lui àuroit restitue^ il avoit causé du dommage àuniFets. Mais, en pareilles circonstances, il Tant prendre le conseil d^un directeur sage el éclairé , afin de ne pas se servir trop légèrement de ce prétexte pour différer la restitution à laquelle on est obligé ; ou de savoir si ou peut la faire à quelqu'autte qui tienne Heu et place de celui qui doit en profitera on ne* doit pas être juge dans sa propre causer

Lorsqu'une personne a entre ses mains un bien (|n'elle sait certainement ne pas lui appartenir, elle nest pas dispensée de Tobtigation de restituer , par Tignorance où elle est du légitime propriétaire. Il n y a que deus moyens qui nous donnent droit à un bien qui D'est pas à nous: le premier est le consentement du maître qui veut bien nous en laisser la propriété ^ le second est la loi qui nous t'adjuge par la prescription :or, il fi'est pas vraisemblable que le propriétaire consente de donner un bien qui lut appartient, lorsqn^on ne sait pas quel est ce propriétaire ; il est toujours présnmé s'en conserver la propriété. D'un autre côté, la loi cpÀ a établi les prescriptions^ a aussi réglé qu^'eltes ne dounent aucun droit sur un bien , aux possesseurs de mauvaise foi qui sont convaincus que ce qu^ils possèdent n'est point à eux»

Gesi donc alors qu'en donnant aux pauvres les biens dont on ne peut connoitrc les vrais propriétaires, oif décharge sa conscience devant Dieu. On doit présumer que le propriétaire consent, dans ce cas, que ne pouvant recouvrer son bien , on en fasse un saint emploi en sa favenr. La loi l'ordonne ainsi, en interprétaot la volonté des propriétaires.

Cependant il ne faut pas croire que, dès qu^on « entre les mains le bien d'autrui , dont on ne coonoît pas le maître, il soit permis sur Theure même d'e» taire part aux pauvres. La loi ^ qui est sage et atien^

ûve a conserver les droiis des absens , veut ^ qu^avanl quon distribue ces biens incertains aux pauvres^ ou fasse des perquisitions pour en découvrir le aiaitre«

Ces perquisitions se doivent faire de bonne foi ettrès<< exactement. Si, par exemple^ ou a trouvé une bourse^ des pierreries, des bijoux, il faut déclarer publique-^ ment qu'on est prêt à les rendre, en affichant, pour cet cifet, des billets, ou le faisant publier dans les églises^ clans les places publique^ du lieu où on les a trouvés^ dans les villages et villes du voisinage , dans des lieux même plus éloignés, si Ton a sujet d'espérer et de croirequ'on y découvrira à qui ces choses appartiennent Ces perquisitions doivent être plus ou moins grandes, seloQ que ce bien d*autrui qu'on a entre les mains est plus ou moins considérable. Quand on a pris f:es me-» sures defavis d'un homme sage, éclairé et craignant Dieu, qu'on a attendu un temps considérable, deux ans, par exemple, ou plus, selon que des gens prudens loni conseill/î-, et qu'on ne peut avoir aucune conuoissauce du maître du bien qu'on doit restituer, c'est alors qu ou doit le donner aux pauvres à Tintention décelai auquel il appartient. Cependant nous croyons qu'il est bon, sur-'tout si ce bien est de conséquence, de prendre alors une précaution propre à le faire rendre au propriétaire , en cas qu'il vint dans la suite à être connu. Ce seroit de le remettre , par exemple, à une maison publique de charité, telle qu'est un hôpital de malades^ à la charge quo, si dans la suite, on en découvre le propriétaire, cet hôpital s'engage de le lui restituer ou en nature ou en valeur , selon le prix qui en seroit fixé alors par les experts , si c'étoit un immeuble ou un meuble qui ne pût se garder.

Néanmoins, si cette précaution n'a pas été prise, et qu'on ait donné absolument aux pauvres ce bien ou ces effets appartenans à autrui , sans y ajouter aucune réserve ou restriction, la restitution n'en est pas moins

35a De la KiîstiTtTloi^

légitime ; on n^y est plus oblige quand od rcconoôil dans la suite le maître , parce qu'an a resUlué à ce\i% k qui Ton devoit^ dans ce cas , et de la manière qad le droit l'ordonne et qu'on Ta pu.

Ce que nous venons de dire , qu'on dïoit reititoer aux pauvres les biens dont on ne peut pas connoHre les légitimes propriétaires , doit s'entendre des cas oii Ton ne les connoh ni en général ni en pairticulier f car, quand on sait k peu près en général que ce sctil certaines personnes auxquelles on a fait tort , c'est à elles qu'il faut faire la restitution en général, si Ion

Seul parler ainsi j en la faisant dans le lieu de leur omicile. Par exemple, un marchand a trompé toutes les personnes qui ont acheté chet lui depuis longtemps, et qui y achètent habituellement: après avoir supputé à cjuoi peut monter ce qu'il a gagne injuste-^ ment^ il doit répandre cette somme sur les mêmes personnes qui viennent ordinairement acheter chez lui^ en leur vendant pour cet eflfet à meilleur marché^ et rendre davantage à ceux qui ont fait des emplettes plus considérables ; par— là il s'acquittera peu à peu : îl doit encore donner quelques autuônes aux pauvres j en faveur des étrangers qu il sait avoir trompé , et dé ceux qu'il n^aura plus lieu de revoir. S'il n'est plus dans le commerce , il peut s'acquitter de l'obligation où il est de restituer, par une forte contribution à la-

3ueIIeil s'engage comme de lui-«même aux impositiom e deniers que le roi lève dans te pays où il fatsoit commerce ^ ou, si cela ne se peut, sans donner lieu à soupçonner que par-là il restitue , en y faisant faire quelque ouvrage qui soit utile au public, ou en donnant aux hôpitaux de ce pays la. somme à laquelle il croit que ses fraudes et rapines peuvent monter. Lorsqu'on sait que la restitution est due i une d entre

f plusieurs personnes, trois ou quatre, par exemple, qu€ 'on connott, sans savoir cependant à laquelle d'entref elles appartient cettç restitution, alors ou ne peutpa$

^ la

EN GénÉRÀL. 353

h faire aux paavres : car ^ en ce cas, on ne peut pas dire que Ton ne connoît en aucune façon le maître du bien qu'il faut rendre ^ mais on doit partager cetCe restitution entre ces personnes, selon la nature du doute que Ion a de celui au profit du(]uel elle doit appartenir : on ne peut donner tout à une d'entr^elles , ce qu^oa juge prudemment appartenir aux autres cbmtue à celle-là.

A regard des pauvres auxquels il faut restitueriez biens dont on ne connoît pas les maîtres , voici les régies que les théologiens donnent à ce sujet: la première est que , lorsqu'on n^a qu'une connoissance générale des personnes à qui Ton doit restituer ^ c est aux pauvres des lieux que la restitution doit se faire» Par exemple , si Ton a enlevé des troupeaux d'un village, sans connoître en particulier ceux à qui ils appartenoient, la restitution doit s'en faire aux pauvres de ce village. Il est à présumer que c'est l'intention de ceux à qui on les a dérobés, parce qu'ils y ont au moins leurs héritiers et leurs parens. Si Ton ne sait pas le lieu particulier de la province où Ton a fait des vols et des injustices, on doit faire cette restitution aux pauvres de la province: la raison est, que parla on restitue, autant qu'il est possible, à ceux à qui Von a fait tort , ou au moins à quelques-*uns de leurs héritiers.

D'où il suit que ceux qui ont fait des dégâts, des exactions injustes et des concussions dans une ville ou dans une province, sans savoir au juste les particuliers qui ont souffert de ces injustices , sont obligés, autant que faire se peut, de faire leurs restitutions dans ces lieux , en faveur des pauvres du pays , en sorte que, s^îls n'avoient pas voulu que ces pauvres en profitassent , ils seroient obligés de faire une seconde fois ces restitutions en leur faveur : la raison est que, les faisant ailleurs, ils ne le font pas autant qu'il est en leur pouvoir, ni à ceux à qui ils ont fait tort, ni selon Tome III. Z

354 I^*^ ï*^ Restitution'

leur intenlion. Que doil-ou donc penser de ceux qur, après avoir pillé des provinces el pays éloignés, font bâtir des hôpitaux dans leur pays ou ailleurs; ou font de grands dons à ceux qui y sont établis ? Cette prétendue restitution est incapable de rf^parer les injustices auxquelles on veut par-là lemédier, les pauvres qui ont souffert de ces injustices continuant de souffrir, tandis que d'autres sont nourris du pain de leurs larmes. Il es! nécessaire d'observer que ces sortes de restitutions doi\ent être faites d'une manière utile aux pauvres , et qui n'ait rien de ces marques extérieures de magnilîcence el de libéralité, qui sont souvent et

{)resque toujours plus Teffet de la vanité de ceux qui es donnent, qite celui de leur religion et de leur charité. C'est entre les mains de ceux qui sont chargés du soin de ces pauvres, si Ton donne à des hôpitaux, que ces restitutions doivent être remises, en leur laissant le soin d'en faire tel usage qu'ils jugeront le plus convenable et le |)lus nécessaire.

On agiroit avec plus de prudence , lorsqu'on a de pareilles restitutions à faire , sur-tout si elles sont consddérables, en prenant Tavis des évèques ou des pasteurs des lieux pour lesquels elles doivent profiter, afin de se détermber à quels pauvres il faut appliquer les biens dont on ne connoîl pas les maîtres. Ces personnes savent mieux les besoins de leurs diocèses ou de leurs paroisses 5 ces charités seront alors employées avec plus d'exactitude et de fruit j et il semble qu'on peut présumer, dans ces cas, que c'est Tintention des propriétaires. Ainsi, lorsqu'un confesseur est consulte par un pénitent , sur la restitution d'une chose dont il ne connoît pas le maître, ce confesseur doit avoir recours à Tévêque diocésain , pour recevoir ses avis et ses ordres là-dessus: c'est la règle qu'il est ordonne aux confesseursde.ee diocèse, de suivre en pareil cas.

Lorsqu'on est véritablement pauvre et dans rindigence, on peut appliquer à ses propres besoins les bien*

EN Général. 355

qu'on se trouve avoir entre les mains , si Ton n'en coQQoitpas les propriétaires : la raison est qu'étant pauvre, et n'étant pas de pire condition, pour avoir ces biens, que les autres pauvres , on peut en profiter aussi bien qu'eux. Mais afin qu'on ne puisse pas se flatter dans ces occasions, ni, sous prétexte d'une pauvreté imaginaire, s'approprier le bien d'autrui, on ne doit alorsL se servir de ces biens que pour sa subsistance^ et après avoir consulté un directeur eclaiié qui juge si cette pauvreté est véritable ] et pour en juger ^ ce directeur doit examiner ,

1. Si ces personnes qui se disent pauvres, ne font pas des dépenses inutiles et superflues en babita, pour leur table , etc. car , dans ce cas , elles ne sont pas assez pauvres pour qu'on leur permette de retenir ces biens: les aumônes ne sont destinées que pour tirer les pauvres de la misère , et non pas pour entretenir leur vanité ou leur sensualité.

2. Ce directeurdoit aussi s'informer si ces personnes ont ou peuvent avoir d'autres ressources , si elles sont en état de travailler, et si, travaillant pour gagner leur pain, elles ne peuvent pas assez gagner pour nourrie leurs familles: car, si ce sont des fainéaus, ce seroit les autoriser dans leur paresse , que de leur accorder l'usage de ces biens, dont ils pourroientse passer en travaillant selon leur profession.

3. II est important que les confesseurs, avant que de leur en accorder l'usage, examinent si ces pauvres ont acquis ces biens par quelque injustice ou sans vio-* 1er les règles de la justice : car ces permissions ne doivent s'accorder aux véritables pauvres que pour les biens qu'ils ont trouvés : s'ils les ont volés, il faut être ferme pour les leur refuser^ parce qu'on doi>nai*oit lieu a ces {)ersonnes de dérober dans la suite, daus la confiance que leur, pauvreté les dispenseroit de restituer ; néanmoins , s'ils se trouvent quelquefois daus une si grande indigence qu'on juge à propos de les leur lais-

356 De là RESTITtTTIOlT

fl^r, on ne doit le faire qu^après leur avoir imposé Je» pénitences pour expier, aulant quHt est en eux, le péché du vol et de Tinjustice, en leur faisant promettre qu'ils restitueront^ s^ils en ont danslasuiie les moyens* Peut-^ètre encore seroit-il plus expédient de les obliger de remettre la chose volée entre les mains de quelque personne sure et prudente, en leur disant qu^on pourra tes aider de quelque aumône, pour ensuite leur en faire donner la valeur. S'ils n^avoient que la valeur en argent de ce vol, on pourrort le leur faire rendre de même| pour les en soulager peu à peu à leur insu :celte précaution exposeroit moins à favoriser leur passion pour levol^ que s'ils savoient qu'ils ont profité de ce qu'ib ont volé.

Lorsqu'on sV'st servi , aans sa pauvreté^ de choses tombées entre ses mains sans aucune injustice , dont on ne connoissoit pas le maître; de choses trouvées, par exemple , ou achetées de bonne foi, on n'est pas tenu de les rendre, en cas qiron en découvre dans la suite le propriétaire , quand même on en auroit le moyen, sr on les a consumées^ parce qu^on les a restituées de la manière qu'on le pouvoit et le devoil^ dès qu^on les a consumées en qualité de pauvre.

Mais s'il s agit de choses acquises par injustice , il semble que celui qui les a consumées dans son ex-> trême indigence . est obligé de les restituer, ou au légitime maître, ou aux pauvres, s'il le peut dans la suite. Il est difHcile de s'imaginer que l'injustice qu'il a commise en les dérobant, puisse être pardonnée devant Dieu, s'il ne s'acquitte pas de ce devoir de juslice, lorsqu'il en a le moyen.

Celui quia pris une chose pour subvenir à l'extrême nécessité liu il étoit réduit, est obligé de la rendre, s'il l'a encore en nature, Jorsqu'il n'en a plus besoin} parce que la nécessité ne donne quelque droit au bien d'autrui , qu'autant qu'il le faut pour se tirer de ce malheureux état^ ainsi, pour les choses qui ne se eoiH

EN Général. 3^7

snment pas, elle n^en autorise qne l'usage, et eHe n'en fait pas acquérir la propriété. Mais, si ce qui a été pris a été consumé , et qu'il s^agisse d'une chose que celui auquel elle appartient eût été obligé d'accorder dans le besoin pressant qui a autorisé à la prendre , celui (pài Ta prise et qui ne l'a pins, n'est plus obligé à la restitution, quand même il devieudroit dans la suite en état de la faire. Ohligatio restitutionis ^ dit Sj^l— vius, solîtm oritur ex duplici ratione^ nimiiîim aut ex re accepté^ aut ex acceptione j std ex neutrâ istarum ohUgatur is qui, propter urgentem simm necessitatem^ aUquidtale{ usa consumptibile^ accépitf

^rgo simpliciter non obligatur Nihil omnino hd-^

het alienum : ergo non tenetur rations rei quant ha^ beat. Sedneque obligari potest rations rei quam ha^ huit ; quia non accepit eam per vim mutai , vel commodati aut alterius contractas ^ vel ex deliclo: undè sequitur quod neque ex acceptions sit obli^ gatus.

Combien^ et en quel temps on doit restituer.

JuA restitution doit égaler le tort qu'on a fait au pro-chain ) parce que, comme nous Tavous déjà remarqué, la restitution est un acte de la justice commutative qui remet le propriétaire dans un état égal à celui' où il eût été si on ne lui eût porté aucun préjudice, et qui lui rend tout ce dont il a été privé par le tort quW lui a fait. Cest pourquoi nons avons encore dit ci-dessus que, pour faire une restitution entière et exacte, il faut rendre la même chose qui a été dérobée ou retenue, quand on Ta encore eu nature entre ses mains*

En parlant de la restitution à laquelle est obligé le possesseur de mauvaise foi , nous avons dit que, lorsqu'où ne peut restiiuer-ie Jbi^a d*autrui en nature ,

358 De li Restitution

on doit en restituer la juste valeur , et nous avons marqué les règles qu^on doit suivre alors. Nous ajouterons ici qu^il y a des cas où Ton est obligé de restituer, quoiqu'on n^ait ni la chose , ni la valeur de la chose qu^on a prise injustement.

Par exemple , quand on a volé ou usurpé un bien, on est obligé de le restituer , ou sa valeur , quoiqu'on Tait donné, vendu ou consumé , et que même on n'en soit pas devenu plus riche ^ parce que, dès qu'ion l'a pris injustement , on en doit réponare à ceux à qui il appartenoit.

On doit dire de même, dans le cas où Ton a acquis de mauvaise foi un bien volé on usurpé , sachant que celui de qui on Tacquéroit Ta voit volé : on est aussi obligé alors à le restituer , ou sa valeur , quelque usage qu^on en ait fait^ parce que se rendant complice du vol de Tusurpateur, en l'acquérant de lui, on s'est chargé de Tobligation de le restituer.

Quand on a causé par sa faute du dommage au prochain, généralement parlant, on est obligé, quoiqu'on n'en ait pas profité, de le réparer en entier, même avant que d'y avoir été condamné par sentence du juge : car, par l'actioD qui a causé le dommage, Tonaôté en quelque manière au prochain ce dont on Ta privé par le tort qu'on lui a fait : or, la justice veut qu'on rende au prochain ce qu'on lui a enlevé , et qu^en le dédommageant, on le remette dans son premier éiar, si cela se peut , sans attendre qu'on y soit condamné.

A l'égard de l'amende que les lois .ordonnent pour punir ceux qui sont responsables d'un dommage , on n'est obligé de la payer que quand on y a été condamné par la sentence du juge; mais, après cette condamnation, on doit en conscience la payer , si l'on est en état de le faire. Le juge peut condfamner à rendre plus qu'on ne doit; il le peut pour le bien public, afin d'arrêter le cours de l'injustice ] il le peut même par rapport à la personne de celui qui a volé ou causé

EN Général; 35g*

le dommage , parce quMi tient la place de Dieu , qui* veut qiron punisse les crimes.

On doit meure une {i;rande différence entre ceux qui sont obligés de réparer le dommage dont ils sont les auteurs ^ ayant pris un bien à un tiers qui Tavoit entre les mains et le possrdoit efTectivemcut , actUj comme disent les théologiens^ et ceux qui sont obligés de restituer le dommage qu'ils ont causé à une personne, en Tempèchaut d'avoir un bien qu'elle espé^ roit d'avoir, potentid tantiim.

À regard des premiers, la justice commutative de-* mande quils rendent, ou la chose qu'ils ont prise, on sa juste valeur; autrement on reudroit morns qu'on n'auroit volé. Mais la restitution des choses qu'on a empêché d'avoir , à ceux qui espéroienl de les posséder, suit des règles toutes différeuics : car ce qu'on a entre les mains et qu'on possède actuellement, est plus appréciable que ce qu'on espère de posséder; en outre, il arrive souvent que, si Ton restituoit la valeur de la chose , eu égard au temps qu'elle devoit être possédée, on rendroit plus qu'on n'auroit fait tort, parce que, par exemple, elle vaudra plus alors qu'au temps qu'on a empêché qu'on ne l'eût. Si on vend son blé en herbe, ou tous les raisins d'une vigne avant la vendange, on les vendra moins que le blé qui est dans la grange , et que le vin qui est en cave.

Pour savoir comment il faut régler la restitution des choses qu'on a empêché une personne de posséder et d'avoir, lorsqu'elle y avoit un droit légitime, il faut faire attention, i.au temps dans lequel cette personne espéroit de les posséder : car il peut êire plus proche ou plus éloigné. 2. Il faut a voir égat d à l'espérance qn'ell4î avoit de les posséder: cette espérance peut être mieux fbnd<»e dans des cas que dans d'autres. 3. Il faut examiner quel risque il falloit courir pour en acquérir la possession : il est quelquefois plus ou moins graud. 4- Ou doit considérer les dépenses qu'il ét^ii uccesr-

Là 4

36o Db isk Restitutioiv

saire de faire avant me de les avoir : elles peuvent être quelquefois consiaërables , quelquefois il n'en faut faire que de très— modiques. Toutes ces circonstances augmentent ou diminuent le prix des choses qu'on espëroit d'avoir. Ainsi quand , aans tous les cas où Ton a empêché une personne de parvenir à la possession d^un bien sur lequel elle avoit un droit acquis , ou a pesé toutes ces circonstances , il est aisé de connoitre jusqu'où peut aller le prix des choses qu'on est alors obligé de restituer»

Un homme sage et prudent peat le régler. Par exempie 9 des chasseurs ont marché dans un champ qu'on venoit de semer, et ont empêché les semences de

Sermer et de porter du fruit : ils sont obligés de dédommager ceux qui ) après l'avoir labouré avec peine et avoir fait la dépense d'y jeter du grain , espéroient de recueillir au temps de la moisson \ mais, si l'on pèse toutes les circonstances dont nous venons de parler, ils ne sont pas obligés à une restitution aussi considérable que ceux qui auroient ravagé ce champ à la veille de la moisson ; parce que l'espérance du gain , à la veille de la moisson , est plu« prochaine ; elle est plus certaine , il y a moins de risque pour les grains , et il y a moins de dépense à faire pour la sim-

{)le récolte. On en doit dire de même du dégât dans es vignes, etc.

Ces décisions regardent également les personnes qui auroient volé des chevaux, des mulets, etc. â ceux

3ui font profession de les louer ^ elles seroient obligées e rendre, jour par jour, le prix que ceux-ci en auroient tiré en les louant j mais c'est toujours après avoir fait attention aux circonstances que nous venons d'expliquer.

Nous avons déjà dit qu'on ne peut différer de res* tituer , lorsqu'on en a le pouvoir. Si l'on doit à cause d'une injustice, on est obligé de restituer au plutôt, moralement parlant, c'est-à-dire, lorsqu'on le peut.

EN Général. 36 1

Si 1 on doit en vertu d'un contrat , il faut rendre au temps qui est marqué par le contrat ^ ou détermine par les lois : si le temps du paiement n'a pas été fixé , il faut faire la restitution, lorsque le créancier auquel elle est due, Texige, ou lorsque le débiteur peut la faire. Ces décisions doivent s entendre , moralement parlant, c'est-à-dire, aussitôt qu'on peut le faire, et

3u on en a le moyen ^ à moins , comme nous lavons éjà dit, qu'on n'ait uue raison importante et juste de différer la restitution.

En quel lieu et aux dépens de qui la Restitution

doit être faite.

JL ouR résoudre cette question , il faut savoir d'où Balt l'obligation de restituer : car il faut juger diffé*reminent de celui qui a été possesseur de bonne foi du bien d'autrui , ou de celui qui en a été possesseur de mauvaise foi , ou de celui qui doit rendre le bien dautrui qu'il possédoit en vertu d'un contrat passé sans aucune injustice.

Il suffît que le possesseur qui a eu de bonne foi une chose appartenante à autrui , pour l'avoir achetée ou reçue de bonne foi, ignorant qu'elle avoit été volée, ia restitue dans l'endroit même où il la possède : ainsi si, pour la remettre au propriétaire qui demeure ailleurs, il est obligé de taire des frais, c'est le propriétaire qui doit les payer ; c'est assez que ce possesseur lui en donne avis : il ne lui a rien pris, il ne lui a fait par lui-même aucun tort j il ne seroit donc pas juste qu'il lui en coûtât aucune dépense pour lui rendre cette chose. Bien plus , si ce possesseur de bonne foi étoit obligé de faire des dépenses pour garder et conserver ce bien, ce devroit être sur le compte du maître; parce que ce seroit pour lui Êiire plaisir, et pour lui eu conserver la propriété. S'il ne pouvoit avertir le

362 De la. Restitution

propriétaire, sans faire quelques frais , il seroît en droit de se les faire payer. Il faut en dire de même de celui qui renvoie à sou maître une chose égarée qu'il a trouvée.

Mais cette décision n^auroit pas lieu ^ si ce possesseur de bonne foi avoit retardé, sans une raison légitime, de rendre la chose qu'il avoit entre ses mains, après avoir su qu'elle appartenoit à un tiers ; parce que ce retardemeut le renoroit coupable , et l'obligeroit de réparer le tort fait au propriétaire par ce délai. C'est alors à celui qui a différé de restituer, de s'imputer les frais et les dépenses qu'il doit faire pour rendre celte chose : le propriétaire n'est pas tenu de les supporter, puisque ce délai lui a fait torL

Si ce possesseur de bonne foi avoit imprudemment fait transporter cette chose ailleurs, après avoir conuu qu'c^Ue n'étoit pas à lui, il devroit. alors supporter les frais que le propriétaire n'auroit pas faits pour la rapporter de là : il ne devroit pas ies supporter, s'il Tavoit lait transporter ailleurs , parce qu'il ne pouvoit la couserver dans le lieu où il a 'commencé de la posséder.

Si le propriétaire est dans un pays trop éloigné pour qu'on puisse lui donner avis de ce qu'on a à lui entre les maius ^ ou si lachose qu'on doit lui rendre , vaut trop peu pour mériter de taire certaines dépenses pour la lui rendre, il faut alors la remettre en dépôt aans un endroit sûr oii elle soit conservée , pour la lui rendre à son retour; entre les mains des administrateurs d'ua hôpital , par exemple, à un monastère , aux parens de celui à qui elle est due; en leur déclarant expressément qu'on ne leur remet cette chose qu'à cette condition.

Lorsque c'est Tinjustice qui oblige de restituer une chose appartenante à autrui, il faut la remettre, à ses frais, dans le lieu où le propriétaire l'auroit possédée , s^il n'en avoit pas été privé; parce qu'il n'est pas juste qu'il souffre du tort qu'on lui a fait en la lui ôtant : ainsi ce n'est pas à lui à faire les frab nécessaires pour la recouvrer.

EN Général. 363

SI celui qu'une injustice oblige à restituer est alors tenu de faire des dépenses pour le transport de ce qu'il doit rendre^ il doit s'imputer à lui-même , si, par sa faute ^ il est chargé de tous ces frais : dam-^ num quod quis sud culpâ sentit , sibi débet , non aliis imputare.

Il rend) à la vérité, plus qu^il n'a pris^ mais il doit rendre ce qu^il a pris^ il ne peut le rendre quea faisant ces dépenses : c est donc un moyen absolument nrcessaire.

Cependant, s'il éloit certain que le propriétaire eût fait des frais , pour transporter jusqu'au lieu où il demeure la chose qu'on doit lui restituer , on pourvoit alors les déduire; parce que celui qui a fait tort à un autre , n'est pas obligé de le faire gagner en lui restituant ce qu'il a à lui ; il n'est pas obligé de rendre plus que ce qu'il a volé, ou plus que ne monte le dommage qu'il lui a causé : il n'est tenu qu'à le dédommager; et cela suflit.

Il y a cependant un cas où il ne pourroit pas prélever les frais qu'auroit été obligé de faire le maiire de cette chose pour la transporter ailleurs : ce seroit celui où la personne qui a commis l'injustice, auroit été cause, par le tort qu'elle auroit fait ^ que celui qui ea auroit souffert auroit changé de domicile. Par exemple, si par le vol d'une somme considérable, on avoii con** traim celui auquel elle auroit été piise,de quitter le lieu où il vivoit alors, ùe pouvant plus y subsister, pour aller habiter un plus petit endroit, afin dy vivre à meilleur marché; alors le voleur, ou celui qui auroit fait le dommage , seroit obligé non— seulement de faire tenir, à ses frais, l'argent qu'il lui devoit, ou la somme qu'il auroit à lui , mais encore de l'indemniser des dépenses de son voyage et de son changement de domicile ; parce que c'aurait été une suite du préju^ dice qu'on lui auroit causé.

S'il y avoit apparence que celui à qui l'on a fait du tort dût bientôt revenir dans $on premier domicile,

364 De LA Restitutiow

on pourrait atteadre son retour , pour éviter les dé«» penses que Ton doit faire pour lui restituer, pourvu ou'it ne souffrît pas de ce délai : on pourroit encore différer Quelque temps cette restitution , si Ton pouvoit espérer oe la faire dans peu à moins de frais.

Lorsque la restitution est fondée sur quelque dom-» mage, si ce dommage causé à un tiers regarde sa personne ^ si, par exemple, on a empêche un ouvrier de gagner sa vie , par une blessure qu^on lui a faite , en lui occasionant, en outre , des frais pour se faire guérir , alors on doit ^indemniser dans le lieu de sa résidence : on ne peut s'en dispenser, quoique son domicile soit éloigné \ et Ton est obligé ne lui renvover , à ses frais et dépens , les dommages et intérêts qnon lui doit^ parce qu^ayant fait tort à sa personne, il est juste qu^ou lui fasse remettre tout ce qu'il lui en a coûté, partout où il se trouvera : c'est nne juste punition de la faute commise en le blessant.

Si c'est dans ses biens qu'on a fait tort au prochain ) il suffît de les restituer dans le lieu où il devoit en recevoir les revenus et en recueillir les fruits: on lui rend alors au juste tout ce qu^on lui doit^ et on ne lui cause aucune dépense, quand, pour le dédommager du dégât fait sur ses terres, on le paie dans le même lieu, en cas qu'il en soit éloigné : car, s'il est obligé à quelques dépenses, pour en tirer les sommes qu'on y remet alors a son profit afin de l'indemniser, il a coutume de les faire tous les ans pour y recevoir ses revenus.

A Tfgard de l'argent, c'est un bien qui n^a poiot dWiette, non habet situm^ comme les fonds de terre : dans cette espèce, si Ton a fait faire par mauvaise foi des dépenses en argent à quelqu'un , en lui suscitant, par exemple, un procès injuste, c'est au lieu de son domicile qu'on doit lui faire restituer ce qu'il lui eu a coûté pour le soutenir.

Pour savoir en quel lien et aux dépens de qui doit

tn GiNÉKAL. 365

ît rendre le bien d^autrui qu^on possède en vertu d un contrat passé sans aucune injustice, il faut examiner à l'avantage de qui est ce contrat : s^il est tout à Fa— vantage du bailleur, ainsi que dans le dépôt, on n^est obligé de rendre ce qui appartient à autrui, que dans k lieu où on Fa reçu et Ton avoit promis de le garder. G est à celui qui a déposé , à faire les frais du transport du dépôt , si ce n'est qu'on Teût mis de mauvaise foi en un autre lieu que celui où Toti devoit le garder : la raison est , que le dépôt n'oblige qu'à la simple garde.

Si ce dépôt avoit été volé au dépositaire, et qu^on Teût transporté dans un pays éloigné , ce seroit au voleur, sMI étoit découvert , à faire la dépense du retour àt ce de'pôt^ le dépositaire n'y seroit pas obligé, à moins que ce vol ne (ut arrivé par sa faute. Nous avons dit ci-devant , de quelle faute le dépositaire est responsable.

Si le contrat est tout à l'avantage du preneur, ainsi ae dans le prêt gratuit , il est obligé de faire les frais e la restitution et de restituer dans le lieu où il a reçu: ainsi , lorsque a emprunté une somme, on doit la rembourser dans le lieu du domicile qu'avoit le créancier lorsqu'il a prêté , qui est censé celui où Ton a promis de faire le remboursement j à moins qu'on ne fut convenu, en empruntant, de remettre cette somme ' ailleurs. Il faut observer que, si le débiteur s'étoit chargé de faire des dépenses considérables , pour rendre cet argent en un certain lieu au temps du remboursement, il y auroit de l'usure. Par exemple, Pierre étant à Pafis, prête à Paul la somme de mille écus, ensuite il Va s'établir à Marseille : Paul n'est pas obligé de faire rendre à Pierre cette somme à ses frais et dépens.

Tous les frais que celui qui a emprunté doit faire pour faire rendre à son créancier les deniers empruntés «tt lien da domicile qu'il avoit lors du prêt, aoiveni

366 De là Restitution

être supportés par le débiteur: le créancier ne doit pas souffrir pour lui avoir prêté.

 l'égard des contrats qui sont à Tavantage du preneur et du bailleur^ s'il s'agit d^un contrat de louage^ et que la chose louée soit mobiliaire, il la faut rendre au maître à ses frais et dépens dans le lieu où Ton Ta louée : si la chose louée est immobiliaire, telle qu'est une terre ou une maison affermée, il faut en payer les loyers au lien dont on est convenu par le contrat: si le preneur les doit payer au lieu où il demeure, il nest tenu d'aucun frais pour les payer : mais il doit les supporter, s'il est obligé de les faire remettre au bailleur dans un autre endroit éloigne de son domicile.

3'il s'agit d'un gage reçu en nantissement lorsquon a prêté , il doit eue rendu au lieu du domicile qu^avoit le créancier lorsqu'il Ta reçu \ à moins que les contracians ne soient convenus du contraire. S'il faut faire des dépenses pour envoyer ce gage au débiteur , ce doit être à ses frais et dépens^ «î moins que le créancier, ayant changé de domicile, ne l'eût emporté avec lui : car alors celui-ci seroit au moins obligé de faire les frais du rapport de ce gage dans son premier domicile, où il Ta voit reçu. Ce débiteur étant chargé des frais ordinaires dans le premier cas, parce que ce prêt a été fait pour lui faire plaisir^, le créancier doit faire les frais du transport extraordinaire dans le second cas^ ce gage lui ayant été donné pour sûreté de son remboursement.

S'il s'agit de ventes et d*achats, le prix de ce qui a été acheté doit communément se payer au lieu où il a été vendu; à moins que les contractans n'en fussent convenus autrement. L acheteur est chargé de tous les frais qu'il faut faire, pour (aire tenir au vendeur,dans le lieu réglé par la vente, le prix de ce qu'il a acheté. Mais si l'acheteur ne peut, sans en âouflrir, payer ailleurs qu'au lieu où la chose lui a été vendue, ie

Ew Général.' 36j

vendeur, en Texigeant de luî, doit lui céder à un plus bas prix ce qu'il lui vend, afin qu'il y ait quelque compensation.

Aux risques et périls de qui la restitution doit

être faite.

iious parlons de la restitution qui ne peut être faite iaimédiatemeut au maître de la chose qu'on restitue^ ou parce que ce propriétaire est absent , ou parce qu'il est de l'intérêt de celui qui restitue de ne pas se faire connoître. On demande qui doit supporter la perte, en cas que ce qu'on envoie pour le restituer Tienne à périr en chemin, soit par la fau4e de celui qui a e'té chargé de le porter au propriétaire, soit par cas fortuit ?

Lorsqu'on renvoie à une personne une chose qui lui appartient, et que l'on avoit entre les mains, pour favoir achetée et reçue dans la bonne foi, ou pour Tavoir trouvée, on n'est pas responsable si elle périt en chemin^ pourvu qu'en la renvoyant on ait pris les précautions suffisantes, afin qu'elle fût remise à celui quien^stle maître: c'est sur le compte du maître qu'elle est perdue, parce qu'alors celui qui la renvojoil n'est pas en faute.

Un voleur ou possesseur de mauvaise foi est garant et responsable des choses qu'il doit restituer, jusqu'à ce qu'il les ait remises sûrement et actuellement entre les mains de la personne à qui elles appartiennent^ de sorte que, si ces choses périssent auparavant, sans sa faute comme par sa faute, même par un cas fortuit^ soit qu^il les eût encore entre les mains ^ soit après les avoir renvoyées à leur maître par une personne qu'il avoit chargée de les lui remettre,! quel que soit ce commissionnaire, particulier ou voiturier public, le

368 De l\ Restittttiok

voleur oa possesseur d^. mauvaise foi est oblige d'en rendre la valeur, et de les restituer sur le pied qu^elles valoient lorsqu^îl les avoit entre les mains, en cas qu^elles aient diminué de prix. : la raison est , qu^un débiteur injuste n'est point déchargé de la restitution, jusqu'à ce quMl ait dédommagé celui à qui il a fait tort^ en lui rendant réellement tout ce qu'il a à lui.

Lorsqu'un créancier renvoie à son débiteur un gage qu'il avoit reçu de lui en nantissement d^une somme qu'il lui avoit prêtée, sMl a pris des mesures justes pour le lui faire remettre , et qu'il se perde en chemin, c'est sur le compte du débiteur, puisqu'il en est toujours le maître. Mais, si le créancier l'avoit em-

1)orté hors du lieu où il devoit le rendre , et que , orsqu'ii Vy a renvoyé, ce gage se soit perdu, c'est lui qui en doit porter la perte, parce qu'il s^en est rendu garant en le portant ailleurs ; à moins qu'étant obligé de changer de domicile, il n'eût eu permission du débiteur d'emporter ce gage avec lui.

Une chose due par contrat périt pour le créancier, s^'l en conserve le domaine ; mais elle périt pour le débiteur auquel le domaine est transporté \ parce qu^un bien doit périr sur le compte de celui auquel il appartient , comme il doit profiter à son avantage. Voilà pourquoi , lorsque la chose doit être rendue en ellemême et en individu, comme il arrive dans le dépôt, dans le prêt à usage, etc. c'est celui auquel appartient le dépôt , ou ce qui a été prêté à usage , qui doit en supporter la perte, parce qu'il n'a jamais cessé d'en être le maître ^ à moins qu'il n'y ait eu quelque faute qui en rende responsable celui qui étoit chargé de b lui renvoyer. Mais, lorsque la chose ne doit pas être rendue en elle-même et en individu , comme il arrive dans le prêt appelle mutuumj on dans la vente lorsqu'elle est consommée, c'est le débiteur qui doit ea supporter la perte ^ parce qu'il a acquis le domaine, et de ce qui lui a été prêté , et de qu'il a acheté. Â-iosî ,

EN Général. 3%

« Pierre avoît envoyé à Paul cent écus qu'il lui devoit, daDs une bourse apparieiiaute à ce dernier qui la lui avoit aussi prélëe, et que le tout eût été perdu, la perle des cent écus seroit pour le compte dePierre, et celle de la bourse seroit pour celui de Paul,

CeKit qui a prié un de ses amis de lui prêter uno somme d'argent ou des denrées^ et de les confier k uoe telle personne qu'il lui a ajarquée^ doit i*n porter la perte, si cette perte est arrivée depuis que cetto personne en a été chargée^ parce qu'alors il est rensd avoir reçu cet argent ou ces denrées j po««rvu toutefois que celui qui a prêté, ne (ût pas assuré de Tin-* fidélité de ce commissionaire qu\>u lui indiqnoit, pétant plus en état de le connoitre que Temprunléur qui lo crojoit honnête homme, et qui ne s y seroit pas fié s^il lavoit connu tel qu'il étoit.

Si un créancier adresse à son débiteur une personne exprès, pour retirer ce qui lui est dû, ou laisse à ce débireur la liberté de lé lui renvoyer par telle per-^ sonne qu^il voudra , qui ait la réputation de probité^ ledébiteurs'y étant conformé, c'est sur lecréancier qu'ea doit tomber la perte, si elle a lieu ^ dans le premier cas^

|)arcé que la personne qu'il avoit adressée au débiteur^ e représentoit pour recevoir ce qui lui étoit dû^ dan» le second cas, parce que le débiteur n^a eu effet confié ce qu'il a envoyé , qu'à un homme qui étoit reconnu pour avoir de la probité, et qu^alors il a fait tout ce dont le créancier Pa chargé.

Des Causes légitimes pour lesquelles on peut différer

ou se dispenser de restituer,

Ju'iMPUissANce de restituer est une cause juste et légiiime qui donne droit de différer la restitution à la^ quelle on est obligé^ ou qui ca exempte. Il y a dtuic

Totw IIL A a

370 De la Restitution

sortes d^impuissances de restrtuer : Tune s'appelle physique^ quaud on n^a rien ^ c'est-à-dire ^ qu^on na aucun bien pour restituer ^ Tautre^quise nomme moraie , est une grande difficulté qu'il y a à pouvoir restituer , laquelle a lieu lorsqu'on ne le peut absolument, sans se faire un tort considérable, par exemple, sans perdre son honneur, sans tomber dans une extrême pauvreté, sans s'exposer à perdre la vie.

L'impuissance physique exempte de restituer, parce

3ue personne n'est obligé k l'impossible. Celui a qui est dû , est censé alors consentir , selon les règles da précepte de la charité, que celui qui lui doit soit exempt de lui rendre ce qui lui appartient. Mais il faut que celui qui est dans cette impossibilité ait la volonté de restituer , s'il se trouve un jour en état de le faire : un confesseur ne doit pas absoudre celui qui ne seroit pas alors dans cette disposition \ il doit même bien examiner le pénitent, pour empêcher qu'il ne se trompe dans le jugement qu'il fait de l'impossibilité de restituer ou il se croit : car plusieurs se flattent sur cet article , et s'abusent. Celui qui est véritablement dans l'impuissance absolue de restituer, n^est pas obligé de demander à son créancier la remise de sa dette : car, quand un créancier ne voudroit pas, dans ce cas, remettre ce qui lui est du, on ne seroit cependant pas obligé de le payer ou de le dédommager. U n'est vir cessaire de demander cette remise, que lorsqu'on doute si l'on est véritablement dans l'impossibilité de restituer.

L'impuissance morale de restituer ne consiste pal dans un point indivisible^ elle a plus ou moins dV-^ tendue, selon les différentes circonstances. Elle semé-» sure principalement sur la qualité du débiteur et sur celle du créancier: ainsi il est difficile de décider ea particulier , quand l'impuissance est au point qu'etlfi excuse le débiteur de la restitution. C'est pourquoi les directeurs qu'on consulte sur cette matière, doivent m

BM GÉNÉEÀL. 371

rien décider qu^ik niaient mùrëmeat et soigneusement examina ce qu^on leur propose, avant de donner leur réponse. Nous, allons expliquer, par plusieurs résolutions, ce qu'on doit entendre par la T^ritable impuis« sance morale qui donne lieu de différer une restitution, ou qui en exempte entièrement , lorsqu'on ne pourroit restituer sans.se faire un tort considérable.

Ou est censé dans Timpuissance de restituer, quand on a besoin pour soi et pour ceux qu^on est ohiiga de nourrir , du bien qu'on devroit restituer , et qu^on ne peut absolument s'en passer « parce qu'on est dans une extrême nécessité et indigence : cette impuissance, si elle est véritable, exemple de la restitution de ce bien. La raison est que, quand on se trouve dans une eitrême nécessité , les biens sont, pom: ainsi dire, com*muns^ c'est le premier état que uieu avoit établi par-*» mi les hommes: d'où il s'ensuit qu'il ne faut pas re-« garder alors & qui ces biens appartiennent par le droit des gens , mais à qui ils sont absolument nécessaires pour vivre. Ce que nous venons de dire, ne doit sentendre que du cas d'extrême nécessité.

On distingue trois sortes de nécessités : la première est appelée extrême , c'est celle d'une personne qui est dans une telle indigence, qu'elle court risque de mourir si elle n'est secourue. La seconde est appelée griève; c'est celle d'ime personne qui souffre tellement par le besoin des choses nécessaires, qu'à peine peut-elle vivre^ ou qui est exposée au danger de tomber malade ou de souffrir un dommage considérable. Enfin , la troiiiéme espèce de nécessité est appelée conunune ; c'est celle des personnes qui mendient leur pain ou qui n'ont pas de quoi payer leurs dettes.

Lorsque le créancier est réduit, comme son débiteur, à une extrême nécessité, si c'est ce dernier qui en est U cause, pour lui avoir enlevé ce qui lui restoit pour vivre, et qui étoit son unique ressource ^ alors l'extrcme nécessité nlautoji$e pas le débiteur a prendre ni

37a De' la Restitutioit

i retenir ce bien ; il doit le restituer , parce que là condition du créancier qui en ëtoit en possesRçP est preTérabie , et que personne ne doit profiter, de 6oa propre crime. Si le créancier n'est pas tombé dans cette totale indigence par la privation de ce que le débiteur a à lui, plusieurs inéologiens pensent que Textrême besoin aans lequel se trouve pareilUment ce dernier, lautorise ii différer de lui restituer ce qu'il doit, par la règle du droit naturel que nous avom niarquée ci-dessus, que, dans Textrême nécessité, tobtes choses sont communes quant à Tusage ; au moins lors^ qu on n'est que la cause innocente de la misère que souffre le créancier*

Si dans la suite Textrême nécessité qui avoit fait différer une restitution cesse, et que le débiteur raccommode ses affaires , il est obligé de restituer ce qu il doit, s'il la encore entre les mains, ainsi que nous Tavoss déjà remarqué ; parce que le maître légitime du bien qu'il retient, n'en a pas perdu, par ce délai, le domaine et la propriété , et qu il est en droit d'exiger qu'on le lui rende.

Si J'obligation de restituer ne provient pas d'un délit, ou si l'on ne s'est pas mis par sa faute hors d'état de restituer, en ne le faisant pas lorsqu'on le pou voit, le débiteur qui a été dans l'impuissance de restituer, s'il revient en état dans la suite de payer son créancier, n'est pas obligé de le dédommager de tout ce qu'il a souffert par ce délai ; il sufHt qu'il lui rende la. chose qu'il étoit tenu de lui restituer , ou sa valeur : la raison est, que le débiteur n'est point alors en faute; le dommage

3ue le créancier a souffert est un cas purement fortuit, ont personne n'est responsable. Mais, si j obligation de restituer provenoit d'un délit, ou si l'on n'avoit pas restitué lorsqu'on )e pouvoit, le débiteur seroii obligé de réparer tout le dommage qu'auroit. souffert le créaucier , du délai de la restitution occasioné parj'impossibilité de la faire^ parce ^ue, quoique le retardement

ckusé par celte réelle impuissance ne fut pas criminel en Iui--inème , il le seroit dans sa cause et dans soa origine.

Celui qui ne peut restituer sans se faire un tort considérable) par exemple, sans déchoir de son état naturel qui est celui de sa naissance , sans vendre ses biens à vil prix, peut différer de restituer ce qu'il doit} pourvu que celui k qui il doit restituer, ne souffre pas un pareil dommage du délai de cette restitution: la raison de cette condition est que, quand on ne se trouve pas dans une extrême nécessité ,'il faut avoir plus dëgard au dommage que souffre le créancier , qu'à celui que Ton souffre soi-même.

Quand des personnes croient qu^elIes peuvent différer de restituer , parce qu'elles ne peuvent le faire sur-le-champ sans déchoir de leur état , on doit examiner si elles sont élevées à cet état, par leur naissance ou par des voies justes, ou si elles y sont parvenues par des voies illicites. Celles qui sont élevées à leur ii^l par leur naissance , ou qui y sont parvenues légi— timenent, sont obligées de regarder si elles ont des biens par le moyen d^quels elles pourront payer peu à peu leurs créanciers , et se soutenir dans leur état : alors elles peuvent différer de restituer ; et , pour faire cette restitution , elles doivent modérer leur dépense* Cest sur les avis d'un directeur sage et éclairé qu'elles doivent régler ces épargnes , en faisant retrancher les dépense superflues.

Si au contraire ces personnes ont plus de dettes que de bien , et qu'elles ne puissent se soutenir dans leur état qu^aux dépens de leurs créanciers , on ne doit pas souffrir qu'elles diffèrent, ou s'exemptent de restituer^ parce qu'alors on ne peut pas dire qu'elles se fassent tort en restituant ; elles ne perdent rien de leur bien , elles ne font que se priver de la jouissance du bien^ d'autrui qu'elles possèdent injustement.

Oadoit encore condamner les marchands qui , devant

Aa 3

374 De la RESTÏTUTfoir

beaucoup, diffèrent de restitaer, et prennent pour pr^ texte que , s'ils paient tout ce qu ils sont obligés de rendre , il faut qu^ils cessent de gagner dans leur corn* merce^ parce que Tespërance de gagner avec le bien d'autrui , que la cupidité leur inspire , ne peut les autoriser à violer les règles de la justice quMIs doivent garder à IVgard de ceux à qui ils doivent.

Les libertins et les joueurs qui se sont endettes, et ont pris de toot côte pour fournir à leurs débauches et à leur jeu , ne méritent pas qu^on les laisse jouir du bien qui leur restf. , et qu^on les dispense de restituer ce qu^ils ont volé^ le nommage qu'ails souffriront eu vendant leurs biens pour payer leurs dettes, et en réduisant leur état , est la juste punition de leur vie déréglée ^ ils ne se dépouillent aailleurs de rien , puisqu'ils n'^ont rien qui leyr appartienne : il faut les obliger à restituer sans délai.

Ceux qui se sont élevés h Tétat où îl$ sont , par des injustices , par des usures ^ des concussions . ou par d autres voies illicites^ ne doivent pas faire aifBcuhé d'en déchoir et de retourner à leur premier étal, si, pour se maintenir dans celui où ils se trouvent ^ il faut €]u''ils différent de payer leurs dettes : ee n'est pas déchoir, en ce cas, cest rentrer dans sa première condition ; ce nVsl pas se diffamer dans icsprît des gens s^jges,de quitter un état injustement acquis ; c^est rétablir au contraire la réputation qu^on avoit perdue: car il est difficile alors qu^on ait dérobé entieremeni son injustice au public, et qu'on nVnaitpasau n)oins été soupçonné: ces personnes ne souffrent aucun dommage dans leurs biens ^ dès qu'elles n'en ont aucun entre les mains qui soit à eliesj ils appartienneui i Cvxix auxquels elles doivent les rendre j elles ne doivent pas se soutenir aux dépens de^ antres ^ dans un état! qui ne leur convient pas selon Tordre de leur naissance.

Celte décision suppose qu'une personne qui sesi élevée au-dessus de sa condition , n'est parvenue au

iegri de fortune et d'opulence où elle se trouve ^ que par des usures et des injustices^ et n'ait eu auparavant aacun bien justement acquis: car pour lors elle pourroit retenir le bien qu^elIe avoit avant de faire fortune^

i)our vivre honnêtement dans son premier état ; et suivre e conseil d'un directeur sage et éclairé , pour apprendre de lui f eu égard aux circonstances de ce prc-> mier état , ce qu'elle pourroit différer de restituer , et ce qu'elle devroit restituer, sans aucun délai. Ce directeur ne devroit pas alors s'arrêter à Télat présent de cette personne, parce que ce n'est pas son état naturel : mais regarder si elle n'est pas obligée de se ra* baisser au— dessous de l'état dans lequel elle est née , parce qu'alors elle seroit comme dans l'impuissance morale de restituer ce qu'elle réserve pour vivre selon l'ordre de sa naissance : elle doit au moins faire des épargnes et vivre avec beaucoup dVconomie, pour tâcher de restituer ce qu'elle croit être obligée de rendre, après s'être réduite à son premier état. Il faut avouer que cela est bien délicat, parce qu'on se flatte presque toujours, quand il s'agit du précepte de la restitution»

Si un homme qui se seroit élevé par ses usures et ses injustices à un état qui neconvcnoit pas à sa nais* sance , passoit réellement pour un honnête homme et un homme de bien , parce que ses usures et ses injnsiices sont secrètes , on ne pourroit pas l'obliger, en conscience , à rendre tout d'un coup tout ce qu'il au— roit acquis, et à rentrer dans son premier état^ s'il ne

Eouvoit le faire sans se diffamer^ ou sans rendre pulies tous ses vols. On le pourroit bien moins encore, si, en faisant connoître ses malversations, par une restitution imprudemment faite, il donnoit lieu aux juges Je le rechercher pour le punir selon la rigueur des lois, peut— être par des supplices infâmes qui lui feroient perdre la vie , ou déshonoreroient sa famille. On pourroit alors permettre à cet homme de resti-**

376 De l^ RESTïTTJTpir

tuer peu à peu, et par parcelles, ce qu^il auroitToU aux uns et aux autres^ et, pour cela, il faudroil rengager à retrancher les dépenses superflues* On devroit m^me Tobli^er à se réduire au simple nécessaire, encore bien frugalement: mais un directeur devroit, pour donner à cet homme les conseils nécessaires, prendre vn<* entière coiHioissance de tous ses biens et de ses affaires, et bien examiner, 1. ce qu^il pourroit restituer au (>iuiôt sans se décrier dans le monde ^ 2. ta justice des moyens qu'il prendroit pour restituer le plutôt qu'il lui seroit possible.

Si les personnes qui peuvent en conscience différer de payer leurs dettes, dans les cas que nous vexions de marquer, font tort par ces délais à ceux à qui elles doivent, elles sont obligées de les dédommager dans la suite, si elles le peuvent, de ce qu'elles en ont soufTerl^ par exemple, si elles les ont obligées par-là d'emprunter à intérêt pour des dépenses nécessaires ou dans un pressant besoin. Il n'y a qu'un cas où Ton ^'est pas alors obligé à la restitution de ce dommage: ce seroit celui dont nous avons parlé plusieurs fois , où l'on n^auroit pu absolument restituer , parce qu'on ëtoit dans une extrême pauvreté.

Lorsqu'un homme qui a beaucoup de dettes, ne pçut présentement payer un de ses créanciers, sans s'ôter le moyen de payer les autres , il peut en cons— cience difr«*rer de le payer, s'il a lieu d'espérer de satisfaire à tous le;^ autres par ce délai : dans cette circonstance, il n'est pas tenu de payer ce créancier au pré— judice des autres à qui il doit, k moins toutefois qu'il lie fut dans un très-pressant besoin : car, en ce cas, sa pauvreté sembleroit obliger les autres créanciers , à consentir qu'il fut payé préférablement à eux.

La remise d'une dette > accordée par le créancier, en décharge entièrement le débiteur; parce quechacua est le maître de donner son bien à qui il lui plaît ; mais cela suppose trois conditions : la première est.

m GivÉRAL. 377

que cehri qui consent qu'on retienne , pour tm temps ou pour toujours, le bien qui lui appartient , soit ea. droit d y consentir et de faire celte cession : ainsi ceux auxqueli» la loi défend de faire un don de leur bien,, comme les mineurs, les esprits foibles et les personnes ioterdites par les magistrats, ne peuvent remettre une deite, ni exempter de la restitution qu'on leur doit.

La seconde condition est , que le consentement de celui qui accorde le délai d'une restitution ^ ou qui CD décharge son débiteur , doit être donné librement et avec connoissance de cause ^ sans quoi ce consentement n'est pas volontaire, et ne peut être un titre légitime pour être dispensé de restituer. C'est pourquoi, si un intendant de maison, par exemple, qui a volé considérablement son maître, le prie, en lui rendant ses comptes, de lui remettre ce qu'il auroit pu avoir omis dans ses comptes, et l'obtient, il n'est pas dé-chargé devant Dieu de restituer à son maître ce qu'il lui a volé ^ parce que celui-ci n^est censé lui remettre que quelques articles qu'il pourroit avoir omis par oubli d'une petite conséquence, et non une somme considérable. Par le même principe, un marchand qui demande une composition à ses créanciers , parce qu'il suppose faussement avoir souffert plus de pertes qu'il ne lui en est arrivé, ayant mis à part en secret quelques biens qu'il ne leur déclare pas, n'est pas dispensé, devant Dieu, de leur pajer tout ce qu'il leur doit , s'il peut le faire avec le bien qu'il a caché , quoique ses créanciers aient cousenii de perdre une par— .^ tie de leur créance; parce que cette cession n'est pas censée volontaire de leur part, n'ayant été obtenue que par l'adresse de ce marchand; et qu'elle ne lui a été accordée par ses créanciers, que dans la persuasion où ilii étoient qu'il n'avoit pas du bien pour les payer en entier. Enfin , la remise d'une dette obtenue par menaces ^ par chicanes, par des sollicitations importunes

378 De la RESTITTTTlOIf

et chagrinantes ) est censëe forcée, «t^ par conséquent^ elle né peot exempter de la restitution.

La troisième condition est ^ que celui qui demande une remise, pour ne pas restituer, n^est pas déchargé, à moins qu'il ne puisse l'obtenir légitimement; de sorte que, si là loi aéfènd qu'on la lui accorde, laremise est nulle devant Dieu: par exemple, le concile de Trente, après avoir défendu aux chanoines qui n^auront pas assisté à Toffice, de recevoir les distribu* lions qui se donnent à ceux qui assistent aux offices dtt chœur, défend aussi aux chanoines de se faire entr^eux des remises sur ce sujet; d'oà il s'ensuit que, quand tous les chanoines consentiroient à ces remises à l'égard de ceux qui n'ont pas assisté au chœur , lorsqu'ils pouvoient y venir et y étoient obligés , ces re« mises ne dispensent pas un chanoine de restituer les distributions journalières qu'il a ainsi reçues , sans avoir assisté aux offices pour lesquek elles ont été données.

Celui qui, se trouvant pressé par ses créanciers , et n'étant pas en état de les satisfaire, leur abandonne ses biens afin qu'ils soient payés ^ n'est pas dispensé de la restitution ae ce qu'il n^a pu payer par cette cession, si, dans la suite, il est en état de le faire; parce que cette cession de biens faite aux créanciers, n'éteint pas, mais suspend seulement l'obligation de restituer, qui est de droit naturel.

Les richesses de ceux à qui on doit restituer, ne sont pas un titre qui dispense ou donne droit de différer les restitutions qu'on est obligé de leur faire, lorsque d^ailleurs les causes légitimes dont nous avons parlé cidessus, ne dispensent pas de la restitution, ou n*en autorisent pas le délai. Il n^y a qne la cupidité qui puisse faire croire qu'il n'y a pas un si grand mal de voler les riches, de' ne pas leur payer ce qui kur est dû, de retenir quelque chose de ce qui leur appartient; ces sentimens ne peuvent être suggérés que par le démon: le prétexte qu'ils n'en souffrent pas est très-pernicieux,

KN Général. 3^0

et donne lieu de violer iropanément les règles de la justice.

Oo demande si la modicité de la chose qu^on devroh restituer^ dispense de Tobligation de la rendre. On peut donner deux sens bien diflerens à cette question : le premier ^ si Ton a pris une chose de peu de conséquence , sans avoir intention de faire ton à celui à qui on Ta prise, et même sans que cela lui fasse aucun tort; dans ce cas, on peut, selon saint Thomas, f)résttmer que celui a qui elle appartient a consenti à a Céder : cela est incontestable^ ajoute son commentateur Sylvius, si on Fa prise en sa présence*, ou si, n^ étant pas présent, on a lieu de croire qu'il vouloit bien la donner.

II faut avouer cependant qtle ce cas est fort métaphysique, et ne peut guère s'autoriser dans la pratique, ni à regard des riches , ni à Tégard des pauvres: car, si Ton permettoit de prendre et de retenir le bien des riches, quelque mooique qu^il soit, Ton ouvriroit la porte k une infinité de larcins que des artisans, des ouvriers et des domestiques feroient à leurs maîtres ou a ceux qui les emploieroient pour travailler. Un tailleur pourroit s'approprier les restes d étoffe qui de-« meureroit entre ses mains; un domestique croiroit être en droit de boire le vin de son maître ; un ouvrier De feroit pas scrupule d'avoir perdu quelques heures pendant la journée qu'on l'a loué pour travailler; un marchand qui pèse mal ce qu'il vend,n'auroit aucun scrupule de conscience , parce que cela seroit arrivé en-* vers différentes personnes qui n'en auroient presque pas souffert.

La justice défend de prendre et de retenir le bien d autrui , à moins qu'il n^y consente véritablement ; et si, sur -ce qu'on présume qu'il y consent, on pou— voit se dispenser de restituer, bien des gens se serviroient de ce prétexte pour être injustes et voleurs. On pourroit encore moins permettre ces larcins à

38o ' De ul RESTirrrioir

régatd des pai>vre$: car ce qu'on leur prend , quelque modique qu*il puisse être en soi, devient souvent trèsconsidérable, par rapport à leur état et à leurs besoins. Le second sens qu^on peut donner à la question propose'e^ est de savoir si celui qui a pris à plusieurs reprises des choses qtii, considérées en elles-mêmes, sont de peu de conséquence, mais qui, ramassées ensemble, font une somme notable, esl obligé de les restituer. II y a eu des casuistes relâchés qui ont osé soutenir qu'on nVst pas tenu, sous peine de péché mortel , de restituer ce qu'on a pris par difTérens petits vols, quelque considérable que soit la somme qui en provient ; ttiais le pape Innocent XL et l'assemblée générale du clergé de France , en 1 700 , ont condamné cette pernicieuse maxime, parce qu'elle autoriseroit de grands vols: car de petites sommes volées séparément, peuvent , dans la suite , monter bien haut.

D£ la Compensation , et quand elle dispense de res^^

tituer.

vJn demande si la Compensation est un titre légitime qui décharge de la restitution. La compensation est un acquit réciproque de deux personnes , qui sont d(*biteurs Tune envers l'autre, d'une somme ou d'une chose estimable à prix d'argent d'une égale valeur: c'est un moyen de droit par lequel le débiteur compense ce qu'il doit avec ce qui lui est du par son créancier, et retient en paiement de ce qui lui est dû par un autre, ce qu'il lui doit, soit pour le total, si les dettes sont égales , soit jusqu'à la concurrence de la moindre dette sur la plus grande.

Il y a trois espèces de compensations : i. celles

aui se règlent par une sentence du juge) a« celles ont les parties conviennent à l'amiable entr'elles, sans fraude et avec connoissance de cause \ 3. les com*

EN Général* 38 i

pensatioQS secrètes , q^iaDcl quelqu'un retieot ce qu'il doit rendre à une autre personne qui lui est aussi re«devable , sans que celle-ci sache qu'on ait rien à elle» Les compensations que les juges ordonnent , sont trèsjustes, supposé néanmoins que les dettes soient légitimes de part et d'autre. Les compensations qui se font à ramiable entre deux personnes , sans fraude et avec conuoîssance de cause de part et d autre, sont aussi très- justes. Maisc^est une grande difficulté, si les com-* peusations secrètes sont permises eu conscience, et si elles dispensent de Tobligation de restituer.

Pour éclaircir cette question , il faut savoir qu^il y a deux sortes de personnes qui voudrbient se servir de la compensation secrète, i. (e sont celles qui se persuadent mal à propos être eii droii de prendre à d autres ce qu'elles prétendent sans raison leur être dû : tels sont les domestiques qui, se persuadant que leurs gages sont trop petits, s*imaginent qu'ils peuvent vo* 1er quelque chose à leurs maîtres, pour égaler leurs gages à leurs peines, ou sous le prétexte que d autres domestiques, semblables à eux, gagnent davantage ailleurs^ tels sont pareillement les artiisans qui, jugeant leurs salaires trop modiques et peu proportionnés à leur travail^ s'imaginent être aussi en droit d'enfler les mémoires qu'ils présentent à ceux qui les ont fait travailler, ou de leur retenir quelques restes des malièreS| par exemple, des étoffes qu'on leur a données pour faire des ouvrages.

On ne doit pas souffrir ni autoriser, ni encore moins conseiller ces sortes de compensations secrètes, qui ouvrent la porte aux vols, à finjustice et à l'infidélité ; qui ne sont propres qu'à troubler la paix dans les maisons, et à exposer les familles au pillage des personnes même en qui elles ont plus de confiance^ aussi ces compensations ont-elles été proscrites par les papes Alexandre yil. et Innocent XL par l'assemblée du clergé de France, eu 1700, par les mandemeus de

38a De li Restitxjtion

{plusieurs prélats, par les censures des universités de ^aris et de Louvain. Il est d^une dangereuse consé- Juence, de laisser aux domestiques la liberté de juger e la récompense qui leur est due : les domestiques, convenant ae leurs gages avec leurs maîtres , quand iis s^engagent à leur service, n^ont aucun titre d'en exiger un salaire plus considérable. Les ouvriers règlent aussi le prix de leurs ouvrages avec ceux qui les font \xz^ vailler^on ne leur fait donc pas d'injure lorsqu'on ne leur donne que ce dont on est convenu avec eux; par conséquent ils ne peuvent se servir du droit dç compensation. Si Ton autorisoit les domestiques et les ouvriers, dans ces compensations secrètes et si injustes, il n'y auroit presque point de ces sortes de pcrsonna qui ne se crussent en droit de voler leurs maîtres ou ceux qui les font travailler j parce que, chacun devenant alors juge dans sa propre cause, et tout le monde étant naturellement porté à se flatter , personne ne se croiroit suffisamment payé de ses services et de son travail.

^. La seconde espèce de compensation secrète, est celle des personnes qui, croyant et sachant certaine^ ment que d^autres leur doivent , se persuadent quil leur est permis , pour se dédommager, de se faire elles* mêmes justice, ou de retenir ce qu'elles sont obligées de leur restituer. Il y a deux choses à examiner sur ce sujet, savoir: u si ces compensations peuvent se faire sans péché; a. si , en se servant du titre de la compensation , on est , dans ces-circonstances^ exempt de restituer ce qu'on a pris ou retenu à un tiers.

Avant que de donner aucune décision , il est à propos de remarquer qu'un confesseur ne doit jamais per* mettre ces compensations secrètes à ce^x qui j ajaot formé le dessein de les faire , consultent auparavant pour savoir s'ils peuvent l'exécuter sans blesser leur conscience : la raison est, qu'il est rare que ces compensations puissent se faire sans offenser Dieu. Si uo

EU GéiféRAL. 383

confesseur est pressé par son pénitent ^ de lui dire si la compensation est permise^ il doit lui répondre que les théologiens la permettent cotnmunémeni , avec certaines conditions^ mais que cette voie, pour recouvrer son bien est irès^dancereuse pour le salut ^ parce 3u'il est très-difBcile et tres-rare que toutes ces conitions se trouvent ensemble^et qu'il ne peut la con-seiller. Ainsi j toute la question se réduit à savoir si , lorsqu'une personne a usé du droit de la compensalion, elle a ofiènsé Dieu, et si elle est obligée à la restitution.

Les compensations qui causent du dommage injuste au prochain, obligent à fa restitutinn.Pour être exemptes de péché , elles doivent être accompagnées de sept conditions qui , dans la pratique ^ s'y trouvent toutes très-rarement.

La première est, que la dette dont on a cru pouvoir se payer par la voie de la compensation , soie certaine et sans aucun doute: si la dette est en quelque manière douteuse, et peut souâfrir contestation , on ne peut se saisir du bien du prochain pour se récompenser: car il n'est permis à personne de se faire juge dans sa propre cause, et de décider secrètement en sa £iveur,dans le cas où il peut y aVoir quelque doute. Si la dette dont on veut se payer, n'est pas de justice, et que le seul motif ou de gratitude, ou de charité, Tait tait contracter par celui qui y est obligé , on ne peut user contre lui de compensation.

La seconde condition est ^ qu^on n^ait pas d'autre voie pour recouvrer la chose qu'on nous retient injustement ^ que celle d'une compensation secrète* Si Ton peut retirer ce qui est du en le demandant ou par les voies de la justice, quoiqu'avec difficulté^ on ne peut, sans offenser Dieu, user de compensation; il est vrai qu'alors celui qui prend secrètement ce qui loi appartient et qui étoit retenu par un autre^ ne bit aucun tort i celui qui lui retenoit son bien ^ mais

384 De UL RESTiTt7Tioir

il pèche en ce qu^il agit coolre Tordre de la justice, qui veul qu'on y soit autorisé par le juge, et qu'da n^use pas , en ce cas , de sa propre autorité.

La troisième condition est , qu^on ne cause aucun scandale en usant de compensation, etqu^on ne coure pas risque de se déhonorer. Il n'est jamais permis de donner volontairement occasion de chute à son prochain ^ et on doit conserver son honneur et sa réputation aux dépens de ses propres biens.

La quatrième condition est, qu^il n'y ait pas de dan-* ger que celui qui use de la compensation secrète, re-* tçoive dans la suite une seconde fois, en nature ou en valeur , ce dont il a voulu se payer par ses mains, ou que ses héritiers le reçoivent pour lui ; parce que ce seroit s'exposer à être payé deux fois de la même dette.

La cinquième est, qu^en usant de compensation secrète, on ne donne aucun lieu de soupçonner qu^un autre a pris la chose qu'on a retenue pour se payer: car alors la charité défend de se procurer sou bien au préjudice d un tiers*

La sixième condition est, qu'on ne prenne pas plus qu'il n'est dû, et que celui contre lequel on use de 4:ompeusation doive actuellement ce dont on veut se payer : car s'il a terme pour s'acquitter, et que ce terme ne soit pas encore échu , il ne doit pas encore : ainsi la compensation ne peut, en ce cas, être légitime. Le défaut de cette sixième condition rend la compensation injuste , et oblige à restituer.

La septième condition enfin est, qu'on ne possède pas k titre de dépôt la chose qu'on retient pour se payer d'une dette, la compensation n'ayant point lieu dans le dépôt.

Celui qui a promis à un autre de lui payer ce qu'il lui doit, sans user de compensation, est obligé de tenir sa parole; parce qu'une promesse d'une chose licite et possible , oblige en conscience.

Dans

EN GiNÉRAL. 38?

Dans quel cas la Prescription dispense de restituer^

JjA prescription est un titre légitime qui exempte ^ même en conscience, de Tobligation de restituer. La prescription dont nous parlons ici , est Tacquisition du domaine et de la propriété d'une chose, pour la voir possédée de bonne foi, sans interruption et sans trouble^ pendant le temps déterminé par la loi.

L^Eglise et Tétat autorisent de concert la prescription, laquelle est établie en faveur du bien public, pour ôter la matière d'une infinité de procès, arrêter Tavidîté des chicaneurs , et assurer la paix dans les familles qui souvent laissent périr les titres des biens guVIles possèdent.

Il y a deux sortes de prescriptions. La première fait acquérir au possesseur le droit de propriété de ce qu^il possède, et en dépouille celui qui en étoit auparavant le propriétaire : par exemple , un possesseur de bonne foi acquiert la propriété d'un héritage par vne possession paisible pendant le temps réglé par la loi^ Tancieu propriétaire en est dépouillé, pour avoir cessé de le posséder, et avoir omis de le réclamer ou de tro!ibler juridiquement celui qui en a joui pendant ce temps.

L'autre espèce de prescription fait perdre un droit, faute de l'exiger : un créancier, par exemple, perd sa dette pour avoir manqué de la demander dans le temps que la loi lui dounoit pour l'exiger \ et le débiteur en est alors déchargé par la loi.

Le droit canonique et le droit civil demandent plusieurs conditions pour rendre les prescriptions justes et légitimes. La première est, que la chose que Ion possède soit prescriptible: car, la prescription n'étant fondée que sur la loi , dès lors qu'elle a aéclaré certaines choses imprescriptibles, il n'y a aucune prescription en faveur Tome m. B b

386 De la Restitutioit

de ceux qui en jouissent, même de bonne foi, a Finsa des propriétaires*

La seconde condition d'une prescription juste et legiiime, est la possession. Pour prescrire, et acquérir une chose eu vertu de la possession, il iàut Tavoir possédée en son propre nom, à titre de propriété, parce qtie Ton eu a été ou Ton s^en est cru le maître. C'est pourquoi, ceux qui ne sont pas capables déposséder, et ceux qui ne tiennent une chose qu'au nom d'un autre, ne peuvent pas acquérir un domaine par la prescription. La possession doit être continuée pendant tout le temps marqué par la loi ; mais il u'est pas nécessaire qu elle Tait été par la même personne ; le second possesseur peut joindre les années pendant lesquelles il a possédé, avec celles de la possession de son auteur ou de son prédécesseur.

La troisième condition nécessaire pour rendre les prescriptions légitimes, est qu'elles soient fondéeisur un titre présumé, ou coloré et apparent , capable de donner droit de posséder, qui n'ait point été contraire à la prescription : la conscience demande que le possesseur ait eu lieu de le croire juste et véritable. Quand on dit qu'il faut un titre pour prescrire, cela ne doit s'entendre que pour les prescriptions qui ne sont pas de trente ans et plus. Dans le for intérieur de la cons^ cience, la longue possession ne met pas en sûreté les possesseurs illégitimes, par exemple, tes usurpateurs: leur longue possession n'est qu'une continuation de leur injustice. Les lois ne regaraent que la police, lorsqu'elles ne permettent pas qu'après une longue possession , on trouble les possesseurs , et qu'on Tes oblis^ ni à justifier de leur litre , ni à déclarer l'origine de leur possession.

Le titre présumé ou coloré ne sufHtpas, i. lorsque la présomption du droit est contre celui qui prescrit^ 2» lorsque le bien qu'on veut prescrire pa$^ d'un possesseur de mauvaise ibi à sou héritier, au-

EN Général. .387

qnel la possession^ quelque longue qu'elle soit^ ne peut donner le droit de prescription.

La quatrième condition est ia bonne foi , qui n'est autre chose que la persuasion dans laquelle est prudemment un homme, que la chose qu'il possède est à lui, quoique peut— être elle ne lui appartienne pas» La bonne foi doit durer autant que la possession , et durant tout le temps qu^on doit posséder pour près** crire^ de sorte que si, ^pendant ce temps, le possesseur vient à counoiire que la chose qu'il possède nest pas à lui, il ne peut, en conscience, se servir de la prescription, quoique lui seul en ait eu connoissanccu Si les lois civiles semblent parler différemment, en défendant généralement d'inquiéter ceux qui ont prescrit des biens pour les avoir possédés pendant le temps qu elles ont marqué , c est , comme nous avons déjà dit ci-dessus, pour la police extérieure, afin d'arrêter les troubles que pourroient en souffrir les familles, et pour maintenir la paix dans un état^ mais elles ne pré-^ tendent pas par-là autoriser les usurpations^ et, si Ton en a voit connoissance, on ne les souffriroit pas.

Celui qui se seroit persuadé, quoique par erreur ^ qu'il ne lui est pas permis de presciire un bien quMl possède, ne pourroit l'acquérir par la voie de la prescription: les lois décident la prescription nulle en pareil cas.

Les théologiens disputent entr'eux si le doute qu'on a que ce que Ton possède. n'appartienne à un autre ^ interrompt la possession de bonne foi. Il est difficile (le penser, disent plusieurs auteurs, qu'il ne Tinterrompe 2>as. et que, lorsqu'on doute, non légèrement el sans sujet, mais avec fondement, si Ton est le maître d'un bien dont on jouit, on puisse le prescrire^ car, pour posséder de bonne foi, il faut se croire véritablement propriétaire : or , avec un doute fondé et probable , on ne peut juger sans inquiétude qu'un bien est à soi: ce seroit s'exposer au danger de retenir le bien d'au—

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trui ^ et Von ne peut passer pour avoir possédé de bonne foi , lorsqu on a commencé la possession avec \xn doute , comme tous les théologiens en convieuDcnt: pourquoi donc, ajoutent ces auteurs , cette bonoe foi ne seroit*-elle pas interrompue par le doute survenu depuis qu'on . est entré en possession f car la force do 4]oute, ou au commencement de la possession, ou lorsqu'elle est déjà commencée, doit être la même. Pourquoi dire qu^on pèche en prenant une chose qu^on doute avec fondemeut n'être pas à soi , et qu'on ne pèche pas en la retenant avec un pareil doute r Alors, xemarquent-^ils, il faut partager avec celui que Ion ^oute être le maître de ce bien, et lui en céder plus -ou moins , selon la nature du doute que Ton a ^ ou , ni Ton aime mieux, composer avec lui pour ce partage, ou le faire régler par avis d arbitres sages et éclairés. Cependant , il faut avouer que d autres habiles auteurs soutiennent qu'il faut une preuve certaine à uu possesseur de bonne foi , que le bien qu'il a entre les mains n'est pas à lui, pour le rendre possesseur de mauvaise foi, et que le doute ne suffit pas pour lobliger de l'abandonner*

L'ignorance du droit on du fait, qui est coupable, grossière ou affectée, et qui peut se vaincre, empêche la prescription , parce qu'elle empêche la bonne foi: car personne n'est censé ignorer de bonne foi, ce qu'il peut et doit savoir. L'ignorance, même invincible, du droit clair et évident, empêche la prescription: Juris ignorant ia negatur in usucapione prodesse^ dit le droit. L'ignorance non coupable du fait , nonseulement n'empêche pas la prescription, mais, au contt^ire, c'est elle-même qui la produit: car la prescription suppose qu'on ignore quel est le véritable maître du bien dont on jouit.

Si, après que la prescription a été acquise, parce que le temps requis par la loi s'est écoulé , un possesseur, qui jusques-là a été dans la bonne foi, ap^

prend que le bien dont il jouit appartient à un tiers^ il peut se tenir en repos, calmer sa conscience, et jouir du bénéfice de la loi , la prescription ayant éié^ %i(ime et suivant toutes les régies marquées par le

droit.

Pour prescrire , il faut qu'il y ait de la bonne foi dans celui qui acquiert et dans celui qui avoit acquis auparavant , lorsque Tacquéreur veut joindre sa possession, qui n'a pas été continuée assez long— temps pour prescrire , avec celle de son auteur. Mais aussi, il y a des cas où la bonne foi est seulement re^ foise dans Tacquéreur , pourvu qu'il ignore la mau<-vaise foi de son auteur. Celui , par exemple , qui a acheté de bonne foi une chose volée, sans savoir ni soupçonner qu'elle a été dérobée, peut l'acquérir léeicimement, par la voie de la prescription, si sa bonne foi dure tout le temps qu'il est nécessaire pour pouvoir la prescrire, parce que la loi lui donne cedroiu Il n'en est pas de même de Théritier d'un homme qui avoit usurpé tous les biens qu'il lui laisse , il représente son auteur ^ ainsi , quoiqu'il ait recueilli de bonne foi sa succession , il ne peut acquérir par la prescription, les choses qu'il sait que son auteur a voilées, parce que ce dernier n'a pu les prescrire^ mais, lorsqu'il ignore que les biens dont il hérite ont été acquis par de mauvaises voies , on qu'on ne lui en donne que des preuves trop foibles, pour faire un doute fondé et qui mérite attention , il peut légitimement et en conscience profiter du droit de la prescription*

Pour connoitre les choses prescriptibles et celles qui ne le sont pas , quelles sont les personnes contra lesquelles on peut prescrire, quel espace de temps est nécessaire pour prescrire , il faut lire les ouvrages qui traitent à tond la matière des prescriptions, et con^ solter les jurisconsultes, afin d'en recevoir les lumières nécessaires sur la connoissance des lois qui en donnent les règles.

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