DE LA RESTITUTION
SS ovs parlerons ici des biens dans lesquek on peut nuire au prochain, et de la resiirution à laquelle engage le tort qu'on lui fait dans ses biens , les principes généraux que nous avons donnés jusqu'ici sur lares* titution, ne suffisant pas pour résoudre un grand nombre de difficultés au'on rencontre dans cette matière. Les biens que Too possède sont , ou les biens spi<rituels, ou les biens du corps ^ou les biens de Thonneur et de la réputation , ou les biens qu'on appelle de la fortune, c'est-à-dire, les richesses.
2)£ la Réparation du tort qu'on fait au prochain^ en ce qui concerne les biens spirituels.
j: AU le ilom de biens spirituels , nous entendons ici non- seulement ceux qui conduisent ou immédiatement au salut, comme la grâce, ou médiatement, comme rétat religieux , mais encore ceux qôi servent d^une manière éloignée, comme sont les biens de Tâme, soit naturels , comme la mémoire et l'entendement , soit acquis, comme la science et Tart. Quelques théolo^ giens demandent même, à cette occasion, si Ton doit restituer ce qu'on a reçu pour faire un bien qu'on ëtoit déjà obligé de faire, ou pour s'abstenir du mal, ou pour commettre une mauvaise action contraire aux lois de la justice, ou pour en commettre une criminelle et mauvaise d'elle-même, lorsqu'elle n'est pas contraire aux lob de la justice. Nous allons expliquer
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ceci en détail , en parlant d'abord de k re&liluiîon qu'exige ie tort fait au prochain , dans l(*s bkns qui conduisent immédiatement ou médiatemcnt au salut.
Il est certain , i . que celui qui a engagé quelqu'un à Taire une action criminelle , laquelle a porté préju-* dice à un tiers , est obligé à restitution : cela suit dé ce que nous avons dit ci-dessus des obligations de ceux qui ont fait tort au prochain , par de maurais conseils; a» que celui qui est aux autres une occasion de scandale et de chuie^ pèche grièvement contre la charité^ 3. que ceux qui sont ainsi corrupteurs de leurs frères , sont obligés k la restitution^ en ce sens qu'ils doivent faire tout ce qui dépend d'eux pour réparer leur scandale , en tâchant a obtenir du Seigneur, par leurs prières, la conversion de ceirx qu'ils ont jetés dans le précipice, et pour les rappeler de leur égarement dont ils sont la cause»
Lorsque par force ^ par crainte ou par fraude, on a porté les autres à pécher, ou on les a fait Sortir da chemin de la vertu dans lequel ils marchoient, on est obligé, par justice, à procurer la réparation de ce tort qu'on leur a fait : car Ton n'est pas moins obligé de restituer, lorsqu'on a porté par force, par crainte,
|)ar fraude , son prochain à se nuire à soi-même dans es biens de Tàme, que lorsque, par les mêmes moyens iniques, on Ta engagé à se nuire dans les biens de la fortune; au coùtraire, on y est encore plus obligé, quand il s'agit des biens de l'âme, qui sont d'un ordre supérieur aux autres.
O'ou il s'ensuit, i. que celui qui, par crainte, retient un autre dans Thérésie • le schisme , Terreur , est obligé de faire cesser cette injuste et affreuse vexation , pour lui laisser la liberté de professer la doctrine de l'Eglise , à laquelle il doit être soumis ; 2* qu'un hérétique qui a trompé les autres doit, pour doDoer des preuves véritables de conversion , et pour réparer, amant qu'il est en lui, tous les maux qu'il a
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faits ) découvrir sa mauvaise foi ; soit en reconnoissant hautement qu'il a enseigne Th^résie , soit en prêchant et soutenant les vérités qu'il osoit combattre aupara-^ vant : il doit encore tâcher de ramjener à la vérité ceux qu'il a séduits^ 3* que tous ceux qui, sans aucune mauvaise intention , ont enseigné une doctrine désapprouvée ensuite par TEglise , sont tenus de se rétracter publîqueroent.
Si Ton avoit fait quitter l'habit religieux à un novicei en Tempêchant de faire profession ^ ou si Ton avoit dégoûté un candidat d'entrer dans Tétat religieux qu'il se disposoit à embrasser, il faut distinguer : si c'a été
!)ar force et par fraude , on est alors obligé de réparer e tort qu'on leur a fait de les avoir détournés de leur }>ieux dessein , en leur rendant leur liberté pour la aisser exécuter leur projet ^ en leur découvrant la fraude qu'on a mise eu usage pour les dégoûter de cet état , en tâchant même de leur persuader d'y retourner, s'ils Dut toujours la même inclination.
On est encore obligé de réparer le tort qu'on a fait aux maisons religieuses auxquelles on a enlevé par force ou par fraude ce novice et ce candidat : ainsi, si elles avoient lieu d'espérer d'en retirer une grande utilité temporelle, soit par Tadresse et les talens que ces prétendans avoient pour certains travaux corporels, soit par les biens qu'ils auroient donnés, on ooit en dédommager^ ces communautés , eu égard cependant aux différentes circonstances qui peuvent se rencontrer en pareils cas : en considérant, par exemple, si ce novice étoit plus ou moins éloigné du temps de sa profession^ si par son caractère de légèreté et d'inconstance il ne se fut pas déterminé de lui-même à quitter. On doit alors restituer ^ non selon la valeur du bien que ces communautés espéroient de ces deux sujets, mais en estimant l'espérance plus ou moins fondée qu'elia avoient de celui qu'elles comptoient en retirer. Si ce novice ou ce candidat devoit être d'une de ces com-
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munaotés ou les religieux se reçoivent sans dot , et où ik coûtent autant ou plus qu'ils ne profitent à leurs maisons^ il n j auroit alors aucune obligation de res-^ tituer à celles auxquelles on les auroit enlevés.
Si Ton n*a employé que les prières et les conseils, pour empêcher un novice de faire profession , on n'est obligé à aucune restitution ) parce qu^on n'a fait tort oi à ce novice qui a bien voulu quitter son habit, et <{ui s'est retiré librement, ni à la communauté où il étoit, laquelle n'avoit d'autre droit sur ce novice et sur ses biens, que celui qu'il auroit bien voulu lui donner. Quand même on auroit, par quelque mauvais motif, déterminé ce novice à quitter , on n^en serbit pas plus obligé à la restitution ^ parce que ce ne seroit pas violer les règles de la justice, mais seulement blesser la charité.
On est pareillement obligé à la restitution , lorsque , par violence ou par fraude , on a fait quitter à un religieux profes son ordre, pour entrer dans un autre} parce qu'on a fait tort et au religieux et à sa communauté : on doit restituer au religieux, en lui rendant sa liberté pour rentrer dans son ordre , en lui faisant voir qu^on l'a trompé, en réparant le dommage qu'il en souffre , en n'oubliant rien pour le faire entrer dans son premier état. On doit restituer à sa communauté ou à son ordre , soit en lui procurant un autre religieux qui puisse rendre le même service, soit en Un rendant tous les profits de l'utilité qu'elle aiiroit retirée de ce religieux ; en déduisant toutefois les dépenses qu'il lui auroit coûtées.
Si on n*a employé ni violence ni dol , pour faire prendre QD pareil parti à ce religieux profès , on n'est obli- Se à son égare! a aucune restitution j mais il y a plus de iflSculté à décider si l'on est tenu alors à restituer à son ordre ou à sa communauté. Les théologiens ne sont pas d accord sur cette question , qui dépend de savoir si un religieux doit par justice son travail i son ord^ ou à
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sa communauté, ou s'il ne le doit que paf obéissance: c'est sur quoi on peut voir les faisions difFërentes da théologiens qui en ont parlé.
Quant aux autres biens spirituels , comme la science , la mémoire , et autres facultés de l'esprit , voici les règles qu'il faut suivre , lorsqu'on a porté quelque préjudice en. ce genre à son prochain. Si par maléfice^ par poison , ou par quelqu'autre moyen criminel, on a reuau un homme imbécille et aliéné d'esprit, on est obligea réparer tout le dommage qui s'^en est suivi; parce qu'alors on en est la cause.
On est obligé à une pareille réparation, lorsqu'on a mal ou négligemment enseigné une science ou un art dont, à raison de sa profession ou de ses appointemens, on étoit obligé d'instruire les autres \ parce qu^alors on y est tenu par justice : mais on ne doit rien restituer , si on nVtoit tenu à ces leçons, ni par sa profession, ni par ses appointemens, parce qu'alors on n'a péché que contre la charité^ pourvu toutefois qu'on n'ait pas détourné par-là ceux auxquels on s'est donné pour maître , a aller ii d'autres plus habiles et plus en état de les instruire , et qu'on n'ait pas donné ces mauvaises instruclions par pure malignité*
De la Restitution de ce qu'on a reçu pour /aire une chose à laquelle on étoit bailleurs obligé.
\Jn est obligé de restituer ce qu'on a exigé pour faire ce qu'on étoit obligé par justice de faire : car ou vend par-là un bibn qui n'est pas à soi, parce qu'eu le devoit auparavant ^ et on ne donne pas au prochain tout ce qu'on lui doit , parce qu'il a droit de recefoir gratuitement ce qu'on lui fait payer.
Ainsi, on doit obliger à restituer, un juge qui a exigé des présens pour rendre la justice^ un témoiu qui s'est fait donner au-delà de ce qui lui étoit justemeot
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dû , et qui Ta reçu précisémeni aûa de déclarer la veriie' ; celnî qui s'est fait paj^er pour rendre le bien d'auiniî qu'il avoit trouvé, ou pour remettre un dépôt qui lui avoit été confié, et dont il s'étoit chargé comme fiisanl loffice damî ; celui qui, étant redevable d'une dette, exige qu'on lui en aimiuue une partie avant
3"e de la payerj enfin , tout homme qui s'est procuré u profit, pour faire ce que sa profession l'oblige de faire gratuitement , ou au— delà de ce que les lois lui adjugent.
Pour savoir à qui doit être faite la restitution de ce qui a été reçu illicitement, et qui doit être restitué, il est nécessaire d'observer, suivant la règle q»ic saint Thomas donne ( 2. 2. q. 62. art. 5. ad 3. ), qu'une convention peut être illicite de la part de celui qui donne, et de la part de celui qui reçoit ^ comme quand celui qui a donné a péché eu donnant , et que celui qui a reçu a péché aussi en recevant , l'un et l'autre ayant agi contre la défense de la loi : en ce cas, la restitution de ce qui a été reçu illicitement et qui doit être restitué, ne doit pas être faite à celui qui a péché en donnant : car il s'est dessaisi de ce qu'il a donné , et Payant cédé contre la défense de fa loi, il n'a plus droit de le posséder une seconde fois; mais alors la restitution doit être faite aux pauvres , ou employée eu œuvres pies. Si ce qui a été donné illicitement éioit rendu à celui qui a voulu en payer une mauvaise action, ce seroit favoriser l'iniquité et l'injustice. Si, au contraire, ce qui a été reçu eontre la défense de la loi , a été licitement donné , comme quand il a été donne pour se racheter d'une injuste vexation , la restitution doit être faite à celui qui a donné.
Ce que nous venons de dire ne doit pas s'entendre des présens et des reconnoissances modiques que les particuliers donnent sans qu'on les exige d'eux, après qu'ils ont obtenu ce qu'ils avoient droit de depaander : encore cela est-il délicat pour les personnes en place ,
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pour des pasteurs, des curés , des' confesseurs; il serolt à désirer qu'ils pussent dire hardiment et av€C vérité comme Samuel ( i2ff^. i3. i3. ),à tous ceux auxquels ils sont obligés, par leur état, d'être utiles : Loquimini de me coram Domino et coram Christo ejus.... si de manu cujusquam munus accepif et contemman illud hodiè^ restituamque vobis.
Nous ajouterons, à cette occasion , quil y a des acticos honnêtes auxquelles on n^est pas tenu par justice, et quW veut bien faire pour obliger : par exemple, si on procure légitimement un gain et une bonne affaire à une personne , si on sollicite son procès , on peut retenir ce qu'on a reçu de cette personne pour ca services rendus^ on peut pareillement, en conscience, accepter ce qui est offert pour engager à les rendre; on peut même quelquefois exiger des récompenses pour des services renaus ou à rendre; parce que le temps qu^on emploie^ les peines qu^on prend ^ les dépenses même qu'on fait souvent à ce sujet, sont appréciables \ mais alors ce qu^on exige doit être proportionné à la qualité des affaires qu'on fait pour les autres, à celle des personnes qui servent , et au temps que ces dernières emploient pour faire plaisir.
Lorsqu^on a rendu par pure bonne volonté des services à un ami, on peut, à la vérité, se faire rembourser des dépenses qu'on a faites pour vaquer à ses afiaires , mais «on ne peut s'en rembourser à son insu: on peut encore moins retenir pour ses peines, quelque peu que ce soit ; parce qu'alors on a exercé l'office d'ami , dont la fonction , selon les lois et les régla de l'amitié , doit être gratuite : ce n'est pas le cas ou Ton convient d'un salaire , et qui est une espèce de louage, où celui qui agit pour un autre, donne pour un prix l'usage de son industrie ou de son travail : c'est seulement une pure honnêteté et un office d'ami, où, ne s'agissant d'aucune convention, iln'estpas permis de s'attribuer aucune reconnoissance^ quoiqu'il soit de
la libéralité et de la g^oërosité de celui à qui on a reodu service ^ d'en offrir une de lui— même. Il est libre à celui qui rend un service, de ne le point rendre , ou d'exiger un salaire \ mais , lorsqu'on a de soo plein gré fait les affaires d^un ami , ce qu'en cette qualité on est toujours censé avoir fait gratuitement ^ c'est en quelque manière le tromper et Tabnser , que de se récompenser par ses mains: cela est même d autant
Î)lus injuste, que, ne répondant point des évènemens, orsqu'on sert comme ami , et n'étant garant de rien y ou ne doit tirer dès-là aucun profit.
On demande, à cette occasion, si Ton est obligé de rendre ce qu'on a reçu pour ne pas faire une mauvaise action. Pour répondre précisément à cette question, il iaat distinguer deux sortes d'actions mauvaises. Il y en a qui font tort au prochain : tels sont , par exemple, les jugemens injustes, les faux témoignages , la révélation d'un secret , la détention d'un dépôt ou d'une chose volée. On pèche quand, pour ne pas exécuter ces injustices , on exige une récompense des personnes qui en souffriroient si on les commettoit^ on est obligé à restituer ce qu^on a reçu pour un pareil motif ^ et on doit cette restitution aux personnes de qui on a exigé ce qu'on a reçu.
La raison est, que c'est une espèce de violence et de concussion , d'exiger un salaire pour ne pas faire da tort à celui à qui la justice et la charité défendent de causer aucun préjudice : et comme celui qui a donné ce qui a été exigé, l'a donné pour se rédimer d'une vexation, c'est à lui qu'il faut le rendre.
Il y a d'autres actions mauvaises qui ne font ton Qu'à celui qui les commet ; par exemple , un crime aimpureté , auquel une fille avoit résolu de s'abandonner : si elle a reçu de l'argent pour ne pas excc.uer cette criminelle résolution , elle pèche eu se déterminant à ne. pas offenser Dieu par l'unique motif
3gS De la. Restitution
qu'on lui a donné de Targent ; cependant elle n'est pas obligée à restituer ce quelle a reçu. Il en faut dire de même d'un jeune homme qui , menant une vie déréglée ^ recevroit de Fargent que ses parens lui donseroient pour rengager à finir ses débauches^ il oe seroit pas obligé de restituer cet argent , à moins quil ne Teût extorqué , en leur faisant craindre à dessein le déshonneur qui résulteroit pour eux de sa vie scandaleuse, et sans avoir même le projet de mieux vivre à laveuir.
Potir revenir à l'exemple d'une fille qui auroit rcça de l'argent afiii de ne pas commettre le crime 7 il y ^ un cas où elle ne pourroit retenir cet argent : ce seroit celui où, pour extorquer des aumônes des personnes de piété, elle auroit allégué faussement qu'elle a pris le dessein détestable d'offenser Dieu, afin de se tirer de la misère : alors elle seroit obligée i restituer ce qu'elle auroit reçu^ et elle devroit faire celle restitution à de véritables pauvres , si elle savoit que la spame qu'elle a ainsi extorquée, étoit destinée pour les pauvres; sinon elle devroit rendre à la personne qui la lui auroit donnée. Mais si le besoin pressant où elle se trouvoit, l'exposoit véritablement à se jeter par désespoir dans des désordres honteux , elle pourroit retenir ce qui lui auroit été donné afin de la tirer de ce danger, cette aumône lui étant acquise légitimement.
De la Restitution de ce qu'on a reçu pour faire une
mauvaise action.
V/N ne peut recevoir ni argent , ni présent , pour faire une action mauvaise et contraire aux lois de la justice; comme sont, commettre un homicide, rendre un faux témoignage, faire un faux serment ou une calomnie: on ne peut par conséquent retenir ce qu'on a reçu pour faire ces sortes d'actions. L'injustice. ne peut pas etr^
EH PlilTlCULIER. 3^9
mise à prix ; et, bien loin que les lois donnent un titre pour s'approprier ce qu'on a reçu en pareil cas , elles déclâreoi nulles les couventious laites à ce sujet , et elles en jugent les auteurs dignes de punition.
Il faut en dire de même de ce qui a été reçu pour prix d'une action mauvaise d'elle-même et crimiaelle^ qu'on a faite en faveur de celui de qui on a reçu, la<* quelle lui a procuré quelque plaisir ou quelque avantage temporel , quoique cette action ne soit pas contre la justice commutativej parce qu'elle ne peut jamais, et en aucun sens , être un titre légitime de propriété. Dire que Ton ne reçoit pas pour 1 action comme mauvaise, mais comme utile à celui qui donne , ou comme périlleuse pour celui qui la fait et qui reçoit , c^est se servir d'une distinction subtile, propre à excuser de grands crimes^ c'est admettre un principe manifestement faux , indigne de la sainteté dti christianisme , contraire aux maximes de la Religion , et dont on peut tirer de pernicieuses conséquences.
Une femme ou fille qui se prostitue , ne peut donc retenir l'argent qu'elle reçoit pour ses crimes. A la vérité, le droit romain les souffrant pour empêcher de plus grands maux , permeltoit à ces infâmes personnes de recevoir quelque chose pour subsister ^ et c'est, disent plusieurs auteurs, suivant la disposition de ces lob , que saint Thomas paroit les avoir considérées , quand il a dit qn'elles peuvent retenir l'argent qu'elles ont reçu pour leurs aébauches ; mais, si on les considère suivant la disposition des ordonnances du royaume, elles n'ont aucun titre pQur s'approprier et retenir ce qui leur a été donné pour prix ae leurs désordres. La loi ne peut être, en France, leur titre , puisqu'elle défend de leur rien donner : leur impudicite l'est encore moins, puisque le crime ne mérite pas des récompenses , mais une punition ] aussi punit-on ces malheureuses dans la justice séculière.
La restitution de ce qu'on a reçu pour faire une
4oo De la Restitution
maavaise aclion , doit toujours £tre faite auï pauvres; parce que, seloo le principe de saint Thomas ^ qoe poQs avons rapporte ci-dessus^ celui de qui Ton a reçu eu pareils cas , a donné illicitemeut.
'De la Réparation du tort fait au prochain ^ en ce
qui concerne le corps.