REST1TUTI
dent de mourir ^ ou de tODiber dans une maladie ia« curable, ou d'être privé de ses sens, s'il n'est passecouru ; 2. la nécessité griève ou pressante , qui fait souffrir tellement une personne, par le besoin des choses nécessaires^ quà peine peut-elle vivre, qui l'oblige de mener une vie méprisable et beaucoup audessous de tous ceux de sa condition; ou qui la met dans un pressant danger de souffrir un dommage codsidf rable dans sa santé , ou dans son honneur, ou dans ses biens; 3* la nécessité commune, qui est celle dans laquelle sont ordinairement réduits tes pauvres men" diaus.
L'extrême nécessité autorise ceux qui s'y trouvent réduits, i prendre, sans aucun péché, par-tout où ils trouvent de quoi soulager leurs besoins: alors ib ne prennent pas le bien d autrui, et ils ne sont pas coupables du péché de larcin , parce que , dans i extrême nécessité, tous les biens sont communs; nous Tavons déjà remarqué. Mais afin que U nécesssité soit censée extrême, et qu^elle puisse excuser entièrement celui qui a pris du bien aautrui , pour son besoin , il faut
Su'elie soit évidente et pressante^ et qu'il n'y ait pas 'autre moyen pour y subvenir. Il faut que celui dont on prend le bien, ne soit pas dans une pareille nécessité : car , |en ce cas , le principe , melior est con-' diiio possideniis ^ doit avoir lieu. Il faut enfin n'avoir pris que ce qui étoit absolument nécessaire au besoin.
Il y a des théologiens qui ajoutent qu^on ne pourroit, pour subvenir à son extrême nécessi-
moins qu'on ne fut d'up état où il seroit déshono* rant de mendier. D'autres disent qu'en prenant alors ce dont on auroit besoin , sans le demander , quoi^ qu'on p&t l'obtenir , on ne commettroit qu'un péché
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Véniel , parce que le maître de ce qu^on prendroit ne pourroit ^ dans le fond , s y opposer^ et que ce ne seroil pécher que dans la manière de prendre, qui seroit^ dans ce cas, d'une petite conséquence.
Lorsque la nécessité n^ésc que griève ou pressante^ il n'est pas permis de prendre le bien du prochain pour soulager son besoin. Dire le contraire , ce seroit donner lieu à la cupidité, et ouvrir la porte aux vols. Aussi le pape Innocent XI. a-t-il condamné, en 1679, la proposition suivante : permissum est furari^ non soliim in eœtremd necessitate ^ sed etinm in gravù Le clergé de France , dans rassemblée de 1 700 , Ta jngéeyba55e, téméraire et pernicieuse au bien public* La nécessité commune ne peut excuser de larcin ceux qui prendroieni le bien du prochain. Les per— sonnes qui y sont réduites , et qui sont en état de travailler, doivent se souvenir de ce précepte de saint Paul ( Eph. 4* ) ' ^ue celui qui dérobait , ne dérobe plus j mais quil traînaille plutét de ses mains à quel-- (fue ouuragè qui soit licite^ afin qtée par'- là il ait de quoi secourir le pauvre dans sa nécessité.
Les confesseurs doivent examiner de pré» ceux qui sont dans cette sorte de nécessité, et ne pas leur donner facilement l'absolution de leurs larcins : car sou«« vent leur pauvreté n'est qu^une suite de leurs débauches et de leur fainéantise. II faut les obliger à travailler de toutes leurs forces, et k se passer de tout ce qui n^est pas nécessaire à la vie. On doit regarder comme des voleurs , qui ajoutent même le mensonge au vol , ceux qui , par une pauvreté feinte et affectée^ obtiennent des aumônes.
La rapine est le vol du bien d^autrui, &it ouverte^ ment malgré lui, avec quelque violence ou insulte. La circonstance de la violence et de Tinsulte que Ton fait a la personne dont on ravit le bien, est cause que la rapine est un péché différent du simple vol , et plus gnef en ce que^ outre l'injustice qui est dans le vol ^
478 De là Restitution en particulier.
la rapine enferme une malice particulière et distinguée ^ €tam une espèce d'af&ont et d outrage que Ion fait à celui dont on prend le bien^ lui le sachant ou le voyant : car c'est-^là offenser son honneur. C'est pour* quoi une même action peut n'être que péché véniel, en qualité de rapine, et être péché mortel en qua-^ lité de vol 9 par exemple, dans le cas où un seigneur de paroisse prend à sou vassal un mouton : au contraire, si le vassal prenoil par force, à son seigneur, une chose de peu de conséquence^ le péché seroit véniel en qualité de vol, el mortel en qualité de rapine.
Il est à remarquer qu'on peut faire violence à une personne, non«>seulement en lui enlevant son bien de vive force , à main armée , ou eu la frappant , mais aussi en la menaçant, et en lui imprimant de la terreur.
C'est une erreur populaire, que les pasteurs doivent combattre , que de croire qu'il est permis de frauder les droits et les tributs dus au prince^ comme si ce n'^étoit pas frauder, que de frauder le fisc : neque enim fraus ista quia fisco fiebat^ ideo iionfiehat , dit saint Augustin. Jésus— Christ nous a enseigné de rendre à César ce qui est à César : il a fait lui— même paj^er le tribut pour lui et pour saint Pierre. Saint Paul nous recommande ce devoir dans soti épitre aux Romains ( Cap. i3. ). Ceux qui fraudent -les droits dus aux princes , ravissent donc le bien d'autrui , et leur pé« ché est mortel, si le vol est considérable. La loi qui ordonne de payer les tributs au prince, est une loi conforme au droit natiurel, qui nous ordonne effectivement de fournir au prince leà secours et les subsides dont il a besoin pour gouverner son état ^ défendre ses peuples , et les maintenir en paix.
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