‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 26 sur 42 · L'inutilité de la réparation. Ainsi l'on n'y doit pas · texte numérisé non relu

L'inutilité de la réparation. Ainsi l'on n'y doit pas

obliger

ttf .PkMïCVUEté 449

oBtîger celui qui a découvert un crime qui est devenu public depuis, soit par la notoriété de droit, soit par la notoriété de fait. On n^y doit pas obliger celui qui D^a fait aucun tort k la personne dont il a médit ou qu^il a calomniée , quoiqu^il ait eu intention de lui nuire par-là, comme il arrive quand on n^a ajouté au* cune foi à ce qu^a dit le détracteur ; quand ceux qui ont entendu la médisance ou la calomnie , loin de Técouter^ Tont combattue et rejetée, ou imposé silence à celui qui a osé la soutenir^ quand la personne qui a été calomniée a été depuis déclarée innocente par un jugement public^ ce qui n^e?<empte cependant pas le aétracteur de faire une satisfaction personnelle à celui auquel il a voulu nuire , selon que Tinjure qu^ii lui a faite est personnelle. Bien plus , si ( ce qui n^ar^ rive que trop souvent) la détraction que l^on a faite avant ce jugement, avoil donné à certains esprits ma-^ lins et prompts à penser mal des autres, des soupçons et des doutes désavantageux à celui dont on a mai parlé, que la sentence qui Ta déclaré ensuite inno*cent, u^eût pas effacés, on est tenu de faire tout son possible pour dissiper ces mauvaises idées, et de réparer le préjudice que Ton a causé par- là à celui dont on a mal parlé.

La réparation est encore inutile, lorsque la de'tractioQ n'a pas diffamé celui contre qui^ elle a été faite ^ parce que ce qui a été dit ne lui 'a fait aucun tort ^ eu égard à sa condition , selon la 'manière ordinaire cle penser des hommes , quoiqu'il ttxi pu porter pré^ judice à un autre d'une condition différente.

4. Lorsque la détractîon est si antienne \ que Foublî a effacé toutes les mauvaises impressions quelle avoit faites , il vaut mieux garder le silence que de réveiller les mauvaises idées dont cette .détraction a été la cause ^ et de risquer de rappeler dans la mémoire le mal qu'on a dit autrefois contre celui qu'elle re— gardoit. Cependant, comme il arrive souvent qu\me cà* Tome IIL F f

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loronie est comme un feu caché sons la cendre, et qu^elle est plutôt couverte qu'éteiate ^ il &ut , si Ton s'en aperçoit , ne rien oublier pour la rétracter. Ces choses peuvent se connoitre et se juger par les cir-constances : par exemple, a-ton diffamé autrefois une fille , pour une faute considérable qu elle avoît faite P si on l'estime comme auparavant, et qu'elle soit admise dans les compagnies de celles oe son sexe qui sont vertueuses, en sorte qu^on Vy regarde plutôt comme une fille qui s^est conduite sagement^que comme une personne qui a réparé par sa pénitence le mal qu^elk avoit fait , c'est une preuve que Fidée de la faute dont on Tavoit accusée, est entièrement effacée: mais si on ne la regarde pas du même œil que celles qui sont $ans reproche, on doit en conclure que les mauvaises idées qu'on en avoit données subsistent encore. Quoique Ton ne soit pas obligé de tâcher de rétablir la réputation d'une personne , lorsque l'oubli a effacé les mauvaises impressions d'une détraction. Ton n^est pas pour cela dispensé de^ réparer les autres dommages qu'elle a causés. Enfin , lorsque l'infamie dont on a couvert une personne se rappelle^ il y a de nouveau obligation de la répfirer..

5. Un détracteur n'est plus obligé à la réparation, lorsque celui h la réputation duquel il a fait tort, l'en a exemple. Maia il faut, i. que cette remise de î'offepsé ait été faite ^.librement, véritablement, et non en apparence^ c'est pourquoi lorsqu'un homme ^ après avoir mal parlé d'un aut^re,. devient ensuite son ami^ il n'est pas pour -cela dispensé ^de rétablir sa réputation, a. Afin qu'un homme puisse exempter un détracteur de la réparation qu'il lui doit, il faut que cette remise ne tourne pas au préjudice des^ autres ; ainsi elle ne dépend pas de lui , lorsque la diffamation d^uu autre est attachée à la sienne^ parcç que, quoiqu'il puisse renoncer à son droit, il ne peut renoncer au droit d'autrui ^ c'est pour cela qu'un religieux ne peut

EN PARTICULIEn. 4^1

dispenser celui qui Ta dcshonoré, de lui faire la réparation qui lui estdue^ lorsqu'il ne peut être diffamé sans que son ordre le soit. Il en est de même de celui qui est accusé d'un crime dont il ne peut paroître coupable sans scandaliser considérablement et sans faire murmurer le piiblic. Un homme public, comme un évéque, un curé, un magistrat^ ne peut pas ne pas exiger la réparation qui lui est due pour avoir été dif-* famé^ parce qu'il a besoin que sa réputation soit en^ tière et sans tache, pour pouvoir remplir ses fonctions dignement et utilement, et pour bien gouverner ceux qui sont soumis à son autorité. C'est de ces sortes de personnes qu'on doit entendre ce que dit saint Augustin : conscientianecessaria est tibi^fama proximo tuo : qui fidens conscientid sud negligit f amant , crudelis est. Et saint Grégoire le Grand , dans une homélie sur Ezéchiel , dit : linguas detrahentïum debemus œqiumimiter tolerare^ ut nobis meritum cres' çatf aliquando autem compescere^ ne dîim de nobis Tnala disséminant ^ eorum qui aujdire nos ad bona poterant^ corda innocentium corrumpant. Saint Thomas ajoute que quelquefois même ou ne doit point exempter le détracteur de la réparation à laquelle il est ohli^é^ propter bonum ejus qui contumeliam in-^ fert , ne de cœtero talia attenlet.

On demande si la compensation a lieu , lorsqu'il s'agit de réparer le tort fait à la réputation du pro-« chain : ce qui doit s'entendre de deux manières, i . Si^ pour avoir contribué à faire estimer une personne plus qu'elle ne l'étoii, on est exempt par-là de réparer le tort qu'on lui a fait auparavant en la diffamant dans une autre occasion. 2. Si l'on est dispensé de restituer la réputation de celui qui a noirci de son côté la nôtre.

Noos répondons que la compensation n^a pas lieu dans le premier cas : car, si l'augmentation de la bonne réputation qu^on a procurée à celui qu'on a diffamé

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auparavant) esl dans la même espèce que la diflàmation^ par exemple, si, après avoir publié qu^un honome f toit un voleur , on réussit ensuite à le faire reconnoitre pour un homme d'honneur et de probité, cela ne s'appelle pas compensation, mais rétractation du mal quon en avoit dit. Si, au contraire, on lui procure une meilleure réputation sur une autre chose que celle sur laquelle on Tavoit diffamé^ par exemple, si après avoir dit qu^un homme est un adultère , on fait connoitre sa libéralité, on n'en est pas moins obligé à réparer le tort qu'on lui a fait en premier lieu, parce qu'il n'en reste pas moins diffamé , quant à l'adultère ^ont on l'a accusé j ainsi la compensation n'a pas alors lieu , le bien qu'on lui a fait en le louant d'une vertu, ne réparant pas le dommage qu'il souffre du mal qu'on en a dit auparavant.

A l'égard du second cas, nous disons, i. qu'il est certain, que c'est un péché mortel contre la justice , lorsque , pour défendre sa réputation ^ on impute un faux crime à celui par qui elle est attaquéer C'est pourquoi le pape Innocent XL a condamné cette proposition : probaoile est non peccare mortaUter^ qui imponit falsum crimen alicui^ ut suam justi'^ tiam et honorent defendat : et si hoc non sit pro-' habile^ vix ulla erit opinio prohabilis in theologid. Proposition dont le clergé de France , dans l'assemblée de 1700,8 déclaré la doctrine fausse, téméraire, scandaleuse , erronée ^ en ajoutant qu^elle ouvre une grande porte aux calomniateurs et aux imposteurs.

a. Il est certain quW ne peut, sans un péché griei^ diffamer quelqu'un précisément parce qu'il nous di^ famé, ni lui rendre la pareille, sous prétexte même de le faire passer pour un méchant homme et un calomniateur : ne rendez à personne le mal pour le mal^ nous dit saint Pierre ( i. Ep. c. 3. v. g) j ni V injure pour t injure , mais donnez plutôt - des hénédiotions. Rien n'est plus contraire aux préceptes

EN pauticulieh. 4^3

de Jésus-Christ, qui^ comme dit encore saint Pierre ( 1. Ep» c. 2. )y a souffert pour nous en nous laissant son exemple , afin que nous marchions sur ses pas^ lui quin^a point commis de péché ^ qui^ lorsqu'on lui donnoit des malédictions , ne répondoit point par des malédictions ; qui , dans les douleurs quit souffrtÀt ^ nefaisoit point de menaces^ mais qui s*a^ handonnoit à celui qui le jugeoit injustement. Ces sortes de récriminations ne rétablissent pas d'aillears notre réputation : et il n'est pas permis de brûler la maison de quelqu^un qui a brûle la nôtre. C'est une pure vengeance de porter préjudice à un autre, lorsque le dommage qu^on lui cause ne répare pas celui qu^on en a reçu.

Cependant, comme chacun a droit de défendre sa réputation contre celui qui Tattaque iiijustemeui^ il est permis de découvrir ce qui sert à le récuser. Ainsi l'on peuc faire connoitre qu^il a été faux témoin dans une autre occasion, ou qu^il est parjure^ n'en usant ainsi €i\xe pai^ la nécessité indispensable où Ton se trouve de défendre son honneur et sa vie. On doit néaumoins observer que i^ pour pouvoir en agir ainsi^ il faut 9 1. n'avoir point d'autre moyen pour se justifier: car, si l'on pou voit le faire par quelqu'autre voie, comme par le secours d'autres témoins , ou par le serment , ou en prouvant Valibi , ce ne seroit plus alors une nécessité de découvrir le crime de ce faux témoin , et Ton ne pourroit le faire sans péché, a. 11 laui que le crime qu'on propose pour motif de récaser un homme qui attaque injustement notre réputation ^ puisse servir à nous justifier et à faire voir qu'on ne doit point ajouter foi à ce qu'il dit , et qu'il ne mérite aucune créance : car si c'étoit un crime qui n'eût aucun rapport à notre justification , on ne pour* roit en parler sans péché , et sans êire obligé à ré— parer le tort qu'on lui auroit causé sans nécessité et

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saDS raisofi ; à moins qu^on ne fut obligé de le déclarer au juge qui interrogeroit là-dessus.

3. Il est encore certain que deux personnes qui se sont diffamées réciproquement, peuvent se remeure mutuellement Tobligalion de réparation qu'elles ont contractée Tune envers l'autre , si elles sont de condition égale , à moins que leur diffamation n'en intéresse aautres ; parce que toutes les deux sont maitresses de leurs droits. Cette remise de réparation se suppose même facilement^ lorsque la diffamation a été égale.

Si Tune des deux refuse de faire à l'autre la réparation qu'elle lui doit, celle-ci est dispensée de lui en faire aucune, supposé toujours qu'elles soient de conition ~

pareil que

l'égard l'un de l'autre , coupables de crimes dont la malice est égale peuvent, par une compensation mutuelle, être excusés de la réparation qu'ils se doivent: paria crimina compensât ioiie m'utuâ deleatur. Néanmoins si , nonobstant le refus que l'un des deux fait de réparer l'honneur qu'il a ôlé à l'autre, celui-ci lui fait réparation , dès4à l'autre est obligé devant Dieu à réparer aussi, de sa part , la réputation de ce dernier.

Nous avons observé, si ces deux personnes sont tVégale condition^ et que leur diffamation réciproque le soit aussi : car, s*il y avoit une inégalité considérable de condition , ou que l'une eut souffert un plus grand dommage que Tautre , celui qui auroil fait le plus de mal , ou qui seroit de condition inférieure , ne pourroit user du droit de compensation.

Cette compensation, ou remise mutuelle du tort que se sont réciproquement fait deux personnes , ne peut se faire, s'il devoit en arriver du scandale.

Lorsqu'on parle du prochain en sa pré^sence, en l'off^Ki^aot par des injnres, par des moqueries et railleries piquantes, où en Tiusultant en face ^ ou par des Reproches qu'on lui fait de certains vices qu'on lui

SN PiATICTTLIER. 4^5

attribue, soit faux^ soit véritables , ou par des mar-*ques de mépris, c'est ce qu^on appelle contumélicj outrage , ignominie , qui proprement blesse Thonneur du prochain.

Quoique , dans le langage ordinaire , on confonde souvent Thonneur et la réputation , en se servant indifféremment de ces deux termes , néanmoins ce sont en effet deux choses différentes ^ et, quoiqu^on ne puisse pasnuireàla réputation du prochain, sans lui nuire aussi daos son honneur, on peut pourtant agir contre l'honneur , sans nuire a la réputation j comme si Ton maltraite quelqu^un de paroles sans que personne le sache» Ainsi , pour faire la différence entre ces deux biens , il est bon de remarquer que la bonne réputation n'est autre chose que Tesiime générale que les hommes font de quelqu^un^ Fhonneur est un témoignage de T^ex— cellence du prochain, ou plutôt une marqne du respect que Ton a pour quelquVn, ou un témoignage du cas que Ton fait de lui pour quelque bonne qualité qu'il a. Cela supposé, on voit^ qu'à proprement parler^ on fait tort à quelqu'un dans son honneur , lorsqu'on le maltraite en sa personne ou en celle de ses proches Cl même de ses domestiques, pardes paroles injurieuses ou par des coups j ou lorsqu^'on ne lui rend pas Phon^ neur et la déférence qui lui est légitimement due ea quelque manière que ce soit. On agit aussi contre l'honneur du prochain, lorsqu'on porte préjudice à sa réputation, parce que l'un suit de l'autre.

La contumélie est d'elle-même un péché plus grief que la médisance ; elle est de sa nature pèche mortel : qui diacerit Jratri suo fatue^ reus crit gehennœ ignis. Saint Paul regarde comme dignes de mort les outra-geuœ^ quil apptlle contumeliosos (^ Rom. c. i. i^« 30- 32. \ C'est pourquoi il faut l'exprimer dans la con^ fession ; et elle oblige à une plus grande satisfaction que la médisance : car , quand on a médit ^ il suffit deffacer les n^auvaises impressions qu'on a données de

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la personne dont on a mal parlé ^ puisque par-là on lui rend sa réputation , qui est tout ce qu'on lui a ôtë^ mais, quand on a ajouté des injures, il ne suiBt pas de réparer la réputation dans Tesprit des auditeurs^ il faut encore réparer Thonneur de la personne offensée, par quelque soumission qui soit comme une restitution de l'honneur que lui ont ôté les injures qu'on lui a dites.

Les railleries choquantes et piquantes approchent fort de la contumélie. Quand même le vice ou le défaut dont on raille le prochain, seroit public, et qu'ainsi on puisse alléguer qu'on ne lui ôle pas sa réputation, déjà perdue là^dessus , on pèche néanmoins contre la charité , si l'on fait ces railleries par haine , ou avec une espèce de joie de la disgrâce du prochain; et Fou

{>èche encore contre rhumilité,si on les fait pour s'éevér au-dessus de lui.

Il est du devoir du confesseur de faire expliquer au pénitent, qui s'accuse d'avoir dit des injures ou fait des railleries piquantes , de quelle nature étoient ces injures ou ces railleries ; si les personnes offensées étoient des personnes de probité , ou en avoient la réputation ^ par quel motif on a dit ces injures ou ces railleries; en présence de qui et à qui on les a dites. La contumélie doit être regardée comme péché mortel, quoique ce qu'on a dit pour blesser le prochain soit de peu de conséquence, si l'on a eu l'intention, en le disant, de l'offenser grièvement , ou si la qualité de la personne offensée doit faire regarder l'offense comme griève.

On entend ordinairement pair jugement téméraire, celui qui est désavantageux au prochain , et qui D*est fondé sur aucune raison légitime et suffisante ; c'est pourquoi on les appelle téméraires : or , il y a comme trois degrés de jugemens téméraires, savoir; le doute, le soupçon et le jugement.

On doute témérairement, quand on est tenu en sns<-

pem psr diverses xmou$ de part et d'autre, qui ne

EN PAnTICULIElU 4^7

merkent pas que notre esprit soit empêche de prononcer en faveur du prochain \ mais , dans le fonds ^ oa ne prononce ni pour ni contre.

Oq soupçonne témérairement, lorsque, sur quelques légères apparences qui ne sont pas même des raisons probables , on est . plus porté k croire qu^une per« sonne a fait ou dit quelque mal, quoiqu^on ne le juge pas absolument, et qu'on n'assure rien de positif

On juge témérairement du prochain, lorsqu'on croit effectivement qu'une personne a fait ou dit quelque mal, quoiqu'on n'ait aucune raison suffisante et convaincante pour appuyer le jugement qu'on porte contr'elle ] lorsqu'on ne fonde son jugement que sur des indices légers ou des raisons probables , lesquelles n'empêchent pas qu'il ne reste un doute qui fait appréhender qu'on ne juge injustement, nonobstant lequel doute on décide en son esprit comme si la chose étoit assurée*

Les jugemens et les soupçons téméraires sont mauvais en eux— mêmes , et naissent ordinairement d'une malignité secrète: car uneâme maligne se plait à penser mal des autres. Ces péchés sont opposés à la justice et à la charité : ils sont opposés à la justice , parce qu'ils dinninuent , dans l'esprit de celui qui les forme^ la réputation du prochain, lequel a droit d'exiger qu'on pense bien de lui, tandis que sa malice ne s'est point fait connoilre au dehors par des preuves certaines } ces péchés sont opposés à la charité , qui ne soup^ çonne point le tnal^ dit saint Paul( i.. Cor. i3. 5. )• Aussi Jésus- Christ nous ^\\-A\\ ne jugez point ^ et vous ne serez point ju^és ( Luc. 6. ). Ne jugez point selon Vapparence ( Joan. n. )• Et saint Jacques nous enseigne que celui qui parle mal de son frère et ^ui le juge à tort , parle contre la loi 9 et juge la loi ( Ep. 4* 11*)- ^^ blâmez personne a^ant que de vous être bien informé s'il est coupable ^ nous dit encore le Saint— Esprit ( EcclL 1 1. 7, )•

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Afin que le jugement téméraire soit un péché mortel, il faut, 1. qu'il soit véritablement téméraire.

a. Il faut qu'ail soit Êiit avec advertance et délibération ^ c^est-à-dire que, quand il vient dans Tesprit 4ine mauvaise pensée contre k prochain , on croie ce mal , quoiqu^on s'aperçoive que c est sur de légers indices et de foibles apparences. Les indices et les ap- {>arences doivent passer pour légers et pour foibles, orsque toutes les circonstances du temps , du lieu et 'de la personne ne sont pas suffisantes pour déterminer un homme prudent et sage à juger ou à soupçonner mal du prochain : mais , si ces circonstances sont asses fortes pour déterminer un homme prudent et sage à juger mal du prochain, ce sont des preuves suffisantes pour ne point excuser la personne dont on juge; et alors le jagement n'est ni téméraire ni criminel. Ainsi ce seroit juger témérairement , en voyant un homme entrer avec une échelle par une fenêtre, dans une maison , en plein jour et devant tout le monde, de croire qu'il va y voler ou faire quelqu^autre action criminelle; il n'en seroit pas de même, si on le vojoit agir de la même manière pendant la nuit et à la dérobée f alors il peut, à juste titre, nous être suspect. Lorsque le Seigneur nous a défendti de juger, remarque saint Augustin ( Lib» a. de Serm. Dom. in monte ^ cap. io.),il ne nous a pas défendu de juger des choses claires et manifestes , mais des choses obscures, dont il veut qu^on lui laisse le jugement: de manifestis nobis Judicare permittitur...: de occultis 'vero Deo /udicium relinquamus*

3. Afin que le jugement téméraire soit un péché mortel, il faut que le mal qu'on pense du prochain soit considérable ; et que , selon la commune opinion des hommes , il fasse im préjudice notable à sa réputation ; ce que Ton juge par les circonstances du temps, du lieu et des personnes.

Les suites des jugemens téméraires sont bien à

craindre ^ étant ordinairement très-roauvaises : les ju<geinens téméraires sont souvent des sources de prévention, d aversion et de médisance^ souvent ils éteignent la charité dans ceux à qui on les communique , et encore plus dans ceux dont on les forme ^ lorsqu'ils viennent à s'en apercevoir»

Nous avons dit qu'afin que le jugement téméraire soit un péché mortel, il faut qu'il soit véritablement téméraire y parce qu'il peut arriver quelquefois qu^oa ne pèche que véuiellement , ou qu^on ne pèche point en jugeant mentalement contre le prochain. Ou ne pèche que véniellement, si la témérité n'est pas notable^ c est-à-dire, si les motifs qu'on a de juger sont presque sufBsans, quoiqu'ils ne le soient pas tout*à-fait^ ainsi ^ si la témérité au jugement n'est pas considérable, le péché est léger : il faut en dire de même lorsqu'*on juge sans y faire assez de réflexion. Bien plus, il n'y a point de péché, si le jugement ne vient que d'une pure vivacité d'esprit, et sans que la volonté y ait eu part: car alors ce n'^est pas tant un jugement qu^une simple

Knsée qui saisit l'esprit, si on la rejette dès qu'on perçoit^ et ce qui le prouve, c^est que si Ion pouvoit interroger là<-dessus ceux qui en ont eu de telles ^ ils répondroient qu^ils ue pensent ni ne veulent penser aucun mal de ceux dont ils ont eu de pareilles idées. C^est pourquoi un confesseur ne doit pas re* garder d'abord comme coupable de péché mortel , un pénitent qui craint d'avoir péché mortellement , parce qu'il a fait un jugement téméraire ^ il faut considérer son état et ses dispositions. Si c'est une personne qui pense à son salut, qui est d'une conscience timorée, qui croit qu^elle n'eût pas consenti à la pensée qu'elle a eue, si elle eût aperçu quec^étoit un jugement téméraire, on ne doit pas croire qu^elle ait péché mortellement, quand même la pensée auroit duré longtemps. Mais il n'en faut pas juger de même si le pé^ Dîieut pense peu à son salut, et est sujet à critiquer

46o De là Restitution

▼oloDtiers la conduite des autres : il y a au moiiâ a douter quHi a pëché mortellemetit , s^il doute de son consentement au jugement témëraire.

. Enfin , le jugement téméraire n^est que péché véniel ) s'il est fait en matière peu importante , c'est-ldire, qui ne porte aucun préjudice considérable àb réputation du prochain, pourvu toutefois que le motif qui porte à mal juger ne le rende pas péché mortel

Lorsqu'on communique à d'autres les jugemensoa les soupçons que Ton a de la mauvaise conduite in prochain , soit qu'on les dise par malignité, par haioc ou par légèreté , c'est un plus grand péché que quand on ne fait que j^^ger ou soupçonner mal du prochain. II n'y a pouitant point de péché à dire à d'autres les jugemens ou les soupçons désavantageux qu^on fait du prochain , quand on y est obligé pour faire parlà un bien, ou pour empêcher un mal, et qu'on na aucun dessein de nuire au prochain.

Le soupçon téméraire, fondé sur des indices légers, qui est fait avec une entière délibération , et en matière importante, est péché mortel ; parce qu'il tend au mépris injuste du prochain , et qu'il est sans (ondenieBi contraire à sa réputation : car le prochain a droit d'exiger qu'on ait bonne opinion de lui , tandis qu'il ne paroit pas des raisons sufiisantes pour le faire croire coupable: or, c'est violer ce droit, non-seulement d'en

{*uger mal sur de légers indices, mais encore d'être voontairement plus porté à en croire le mal que le bien sur de pareils fondemens. On doit encore regarder comme péchant mortellement , celui qui , par malignité de cœur , ou par une grande aversion qu'il a contre le prochain , le soupçonne de mal ; ou qui , sur un soupçon, le méprise comme s'il étoit véritablement criminel.

Le soupçon téméraire qui n'est pas pleinement délibéré , ou qui n^est qu'en matière légère , n'est qu'an péché vénîeL II faut en dire de même de celui qui ne

EN PARTICULIER. J^Ôt

Vient qae d*une erreur de rentendement, qui fait regarder comme suffisantes les raisons sur lesquelles il est fondé. Ce sont les soupçons , ou qui ne sont pas

fileinement délibérés, ou qui viennent d'une erreur de entendement, que saint Augustin regarde comme une tentation humaine si ordinaire aux hommes, qu^illeur est presqu 'impossible de les éviter.

Lorsque le prochain fait quelque action, de la bonté ou de la malice de laquelle il y a lieu de douter, c^està-dire^ qui peut s'expliquer en bonne ou mauvaise part^ on peut entièrement suspendre son jugement, sans rien décider ni pour ni contre; et c'est le parti qu'on doit prendre ordinairement lorsqu'il s'agit de choies qui ne nous regardent pas , pour ne pas risquer de se tromper. Mkis, s'il faut juger de ces sortes d'actions douteoses , on doit interpréter le doute en bonne part^ et juger en faveur du prochain , auquel ce seroit faire injure de le condamner et de le mépriser sur de foibles conjectures : ea facta , dit saint Augustin ( Lih. 2. de serm. Dont, in monte , c. 18.), quœ dubium est quo animo fiant , in meliorem partent interpretemur.

Le doute téméraire contraire au prochain , s'il est pleinement délibéré, et en matière importante, est ua péehé mortel, parce qu'il viole le droit que chacun a de conserver sa réputation, lorsqu'il n'y a pas des raisons suffisantes de révoquer en doute sa probité: il rCy a personne qui ne se croie grièvement offensé par de pareils doutes. Mais il ne faut regarder le doute té— méraire que comme péché véniel, s'il n^est pas pleinement délibéré, ou s^il n^est qu'en matière de peu de conséquence.

Mais il y a un doute qui, bien loin d'être blâmable^ est un acte de prudence et de précaution nécessaire, qui (ait prendre des mesures pour ne pas manquer a son devoir ^ tel est celui de ceux qui sont chargés de veiller sur leurs inférieurs. Us s'en défient et présupposent tout ce qui peut arriver , afin d'empêcher les

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inférieurs de se corrompre et de faire du mal , on pour les engager à faire le bieu auquel ils sont obligés. Ib n'offensent pas la personne ^ quand ils conservent la l)onne opinion qu'on doit avoir du prochain , lorsqu'il n^a point doniué sujet de douter de sa probité; mais ils doivent prendre garde que la malignité ne se couvre d'un voile de nécessité. La précaution fait partie de la prudence.

Ainsi, quand il s'agitd'éviter un dommage^ ou de se préserver d'un mal qu'on peut craindre, ou d empêcher que d'autres personnes sur lesquelles on a autorité n'offensent Dieu, on peut, sans porter un jugement désavantageux du prochain, prendre des mesures pour y réussir : on y est même obligé lorsqu'on est supérieur, et quMl s'agit de choses essentielles pour la gloire de Dieu et le salut de ceux que l'on est chargé de conduire.

Pour apprendre à éviter les soupçons et les jtigcmens téméraires , les confesseurs doivent dire à leur pénitens^ qu'un des meilleurs moyens est de s'accoutumer à se juger et à se reprendre soi— même, às'ocjcuper de son propre amendement plutôt qu'à censurer les autres. On s'expose à faire souvent des jugemens téméraires, quand on est facile à reprendre tout ce qu'on voit ^ qu on est plus porté à blâmer et à condamner les autres, qu'à les instruire et à les corriger^ ce qui vient proprement d'orgueil, d'envie ou de mépris.

Outre cela , il est important de se faire une espèce d'habitude de se déâer de ses propres lumières, même lorsqu'on voit une chose qui paroît tout- à-fait mauvaise , et qu'on ne peut pour lors trouver de bonnes Taisons pour l'excuser. Si l'on a quelque autorité , et qu'on se trouve obligé de mettre l'ordre et de corriger les fautes de personnes qui nous sont soumises, il faut user d^une grande précaution avant que de les condamner , même dans notre esprit 3 et imiter Job qui

EN FA]iTICIHJER4 4^3

àii de lui-même (Cap. 1 4*): causant quam nesciebam diligentissimè investigaham. Saint Grégoire conclut de ces paroles, qiCil ne faut jamais juger les choses ovec précipitation et aidant de les a9oir examinées j pour ne pas s'exposer à en juger témérairement et û se laisser émouvoir aux moindres choses que Ton entend^ en ajoutant trop aisément foi à ce qui se dit sans preuves. Or^nous craindrons de tomber dans cette faute ^ ajoute ce grand pape, si nous considé^

rons attentivement la conduite même de Dieu Lui^

devant les jreux duquel tout est ànu et à découvert^ ne voulut pas condamner les peuples de Sodome ^ sur le simple bruit des grands crimes qu'ils com-^ mettoient. Je descendrai , dit le Seigneur^ et je verrai si les œuvres répondent à ce cri qui est venu jusqu'à moi , pour savoir si cela est ainsi , ou si cela n est pas. Pourquoi le Seigneur , qui est tout—puis-^ sont et qui sait tout , semble^t-il douter d'une chose avant qiCelle soit prouvée^ sinon afin de nous ap-prendre ^ par son exemple , à ne pas croire légère^ ment le malqiCon nous dit des autres , avant que da nous en être bien assurés P

Lorsque le confesseur rencontre quelque pénitent soupçonneux et facile à juger témérairement ^ il doit lui donner pour pratique ordinaire, ou même quelquefois pour pénitence médicinale, de se dire inté* rieurement chaque fois qull se sentportéà juger : Cela ne me regarde pas ; mon Dieu , c*est à vous à en juger y et non à moi.

De la Héparation du tort fait au Prochain , dans ses biens et possessions^ par Larcin ou Rapine.

XjE larcin est Tusurpalion ou Tenlèvement secret et injuste du bien d autrui ^ contre la volonté de celui

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anquel il appartient, et qui a raison de ne pas yoiH loir qu^on Ten prive.

Le larcin se subdivise en plusieurs espèces, selon la qualité des choses que Ton prend. Si c^est le bien d'un particulier, c'est un simple larcin. Si Ton prend les deniers publics , c'est un péculat. Si Ton emmène en servitude un homme libre, ou si Ton suborne et enlève un esclave à son maître , ob si Ton vole un enfant à son père, on est plagiaire. Si Ton dérobe un ou plusieurs animaux , soit dans les pâturages ou ailleurs , c'est un crime qui n'a point de nom propre parmi nous, et qui, dans le droit romain , est appelé Abigeatus.

Si Ton prend une chose sacrée ou une chose non sacrée dans un lieu sacré , c'est un sacrilège ; parce qu'on viole ce qui est consacré à Dieu. Il est à remar-» quer que, par une chose sacrée, on entend non-' seulement tout ce qui est sacré en soi , comme la sainte Eucharistie , ou par une consécration spéciale ^ comme sont les calices et les patènes , mais encore tout ce oui est bénit et dédié au culte de Dieu, comme sont les ciboires, les croix d'église, les nappes d'autel, les aubes, les autres ornemens , les reliques des Saints , leurs fi* gures ou images qui sont dans les égibes et dans les oratoires des monastères et des hôpitaux, lorsqu'ils ont été bénits par l'autorité des évêques. Mais, par les lieux sacrés , l'on n'entend pas les lieux où demeurent les réguliers. Lorsque le larcin se commet non-seulement dans un lieu saint , mais aussi que la chose dérobée est une chose sacrée, le crime est plus grand j et le pénitent doit l'expliquer en s'en confessant.

On regarde comme sacrilèges, ceux qui retiennenl ou emploient à d'autres usages les biens destinés pour l'entretien du service divin, des ^lises ou d^autres fieax saints, des ministres des autels ou des pauvres. Ainsi^ ceux qui ont l'administration des revenus destinés pour l'entretien ou fourniture des ornemens et luminaires

des

des églises, ou d'autres choses semblables, qui les dis-» sipeni ou les emploient aux aiSaires temporelles des paroisses , ou à d^autrcs usages qu^à ceux auxquels ils soDt destinés , commettent un sacrilège , dit le concile de Rouen , en 1 58 1 •

De loutes les sortes de larcins que nous avons dis-^ tinguëes ci-dessus , il n'y a que le sacrilège qui soit d'une espèce moralement différente de celle du simple larcin } les autres n'en diffèrent que matériellement.

Le larcin ast^de sa nature , un péché mortel trèsoppo^ se au droit naturel, à la ptstice et à la charité: m leç voleurs^ ni ceuœ qui ravissent le bien d autrui ne posséderont point le rojaume de Dieu^ nous dit saint Paul ( 1. Cor. 6. io.)« Malheur à celui qui amasse ce qui ne lui appartient pas , dit le prophète ( Habac. 2. 6. ).

Cependant , lorsque la chose que Ton prend est peu importante , el qu'elle ne cause que très-peu de dommage au prochain , le larcin n'est que péché véniel ; parce que ce qui est de peu de conséquence est estimé comme rien j en sorte que celui à qui on la prend ne regarde pas comme un dommage d'en être privé, et que celui qui la prend peut présumer que le maître de cette chose n'eu sera pas considérablement fâché.

Le larcin d'une chose de peu de conséquence en ellemême , peut néanmoins être un péché mortel , t • à causc^ du dommage naissant, ou du lucre cessant, par rapport à celui à qui on Ta prise : tel seroit le cas où l'on prendroit à un peintre son pinceau , si faïUe d^ètre en état d'en avoir un autre , comme il pourroit aisément arri^ ver s'il étoit dans un vaisseau faisant route en pleine mer, il ne pouvoit par-*là achever un ouvrage auquel il se . seroi t engagé, a. Le larcin d'une chose de peu de consé<quence eu elle-même, peut être un péché mortel, à cause du chagrin qu^il cause à celui auquel elle a été prise, et qui ne peut se résoudre à s'en voir privé, tant

tlie lui. étoit chère 3 «l alon le péché »era d'autant plus

Gr g

466 De la Restitution

grief, quW aura connu davantage ^ en la prenafol^ rattachement qu^il y a voit. 3. A cause du scandale; par exemple , si on la prend à un homme que Ton prévoit et que Ton sait devoir jurer le nom de Dieu^ ou blasphémer par la colère où il sera. 4* A. cause de la mauvaise intention qu^on a eue en prenant cette chose de peu de conséquence ; ])ar exemple , d^en voler une beaucoup plus considérable j et de causer un plus grand dommage à celui à qui on la prise , si on Tavoit pu : c'est sur ^oi il faut interroger les pénilens qui s^accusent de n'avoir fait qu'un larcin de peu de conséquence: car alors, dit saint Jérôme , non quod fiiratum est , sed animus yurantis attenditur. Il faut cependant observer que^ dans tous ces cas , le péché deviendroil mortel , plutôt h raison du dommage injuste qu^il auroit causé , ou des péchés qu'il auroit fait faire à celui qui auroit été volé^ ou de la mauvaise intention de celui qui auroit fait le larcin ^qu^à cause du larcin pris en lui-même. Cest pourquoi^ s'il y avoit une excommunication attachée au péché de larcin considérable , ou s'il étoit un péché réservé^ ces sortes de circonstances ne feroient point encourir l'excommunication ^ et la réserve n 'auroit pas lieu^ si le larcin u^étoit pas d'ailleurs de conséquence en lui-

même.

Il nVst pas facile de fixer la valeur dont doit être une chose volée , pour qu'elle soit la matière d'un péché mortel. Cela n est déterminé ni par le droitnaturelf ni par le droit divin ou humain ^ mais il doit être réglé suivant l'avis d'un homme sage et prudent. Pour eu yuger^ il faut non-seulement regarder la chose en ellemême ^ mais encore faire attention aux circonstances de )a personne à qui la chose appartient, du temps, du lieu, il y a des temps et des lieux , où l'argent est plus rare ou plus commun ^ où les choses qu'on peut voler sont plus ou moins chères. Presque tous les théologiens conviennent qu'il y a une certaine quantité ou valeur qui sufBt pour rendre le larcin péché mortel , de quelque

EN PARTICULIER. ^Ôf

condition que soit celui à qui le vol est fait^ el qu'il y

en a une autre qui est relative, c'est-à-dire ^ qui rend le

larcin péché mortel s'il est fait à certaines personnes ^

et qui le rend péché véniel seulement s'il est fait à

daufres.Par exemple, on peut pécher mortelUmeut

enpreoantunseulspuàunhommeqnin*a que cela pour

^ ivrej ou un outil à un artisan, dans un temps et daus un

lieu où il ne peut en avoir un autre pour gagner sa vie.

Ou ne peut pas dire qu^on ne soit pas coupable du

crime de larcin , quand on ne dérobe qu'à des gens

riches, sur ce fondement que, quelque notable que soit

la chose qu'on leur a prise , ils eu souffrent si peu de

dommage, qu'à peine ils s'en aperçoivent, et qu'ils

s eu passent sans presque aucune incommodité. Une

pareille excuse est injuste et pernicieuse; parce qu'on

ne doit pas juger de la grièveté du larcin par le seul

dommage ou la seule incommodité qu^il cause , mais

encore par le prix de la chose volée.

Ceux qui, en taisant de petits larcins, ont dessein de prendre à différentes fois une somme notable , pèchent moriellemenl , ratiorie injustœ acceptionis. Ainsi chacun de ces petits larcins faits en différentes fois , quoique peu considérable en soi , est un péché mortel^ à cause de la mauvaise volonté avec laquellq! on le fait. Sur ce principe ou dit « que les marchands qui ont de faux poids et de fausses' mesures , pèchent mortellement chaque fois qu'ils s^en servent pour vendre : car la balance trompeuse est cri abomination devant le Seigneur (Deuter. ^5.), quoiqu'ils ne causent pas ua' grand dommage aux particuliers qui souffrent de ces petits larcins; parce qu'il y en a auxquels ils ne peuvent prendre que fort peu , eu égard à la modicité de ce quils achètent; ils acquièrent néanmoins une somme considérable par cette voie injuste; ils nuisent nota-i hieraent au public; et leur mauvaise intention ne peut être que très-criminelle envers la communauté, ou la ville dans laquelle ils résident ; personne n'oseroit les

468 De tA RESTiTtJTibir

exempfer de pëchë mortel, parce que le dommage qu^iis portent par leur larcin à chaque particulier de cette communauté ou de cette ville « est fort léger. *

Ceox aussi qui font plusieurs petits larcins , sans toutefois avoir intention de prendre au prochain, une somme considérable, ou de lui causer un dommage notable, pèchent mortellement, ratione inJustœ deteniionis^ lorsqu'ils s^aperçoivent ou doivent s apercevoir par la réitération et Tassiduité de ces petits larcins, qu^ilsmonteut à uue somme notable, ou causent un grand dommage à celui i èui ils les fon t, sans quMIs se mettent en devoir de restituer, le pouvant faire^ parce qu^alors ils retiennent injustement une partie consiaérable du bien dautrui. Ces derniers ne pèchent pas mortellement à chaque petit larcin qu'ils font , mais seulement dans le dernier larcin qui rend la somme volée considérable ; parce qu'encore que ce dernier larcin soit petit en Iui*méme, étant considéré séparément ^il est néanmoins de conséquence h cause de sa continuité avec les autres petits larcins qui Font pré-> cédé: car, dès que celui qui le fait s'aperçoit ou doit s'apercevoir qu'il achèvera de prendre une somme considérable, et que cependant il continue de dérober, il commence à être détenteur d'un bien notable du prochain , son larcin ajpant une liaison morale avec les précédens dont il n'a fait aucune restitution. Quant aux autres larcins qui suivent celui qui a rendu la som« me volée considérable^ le péché mortel se renouvelle dans chacun d'eux, s'il n'a point été fait de restitution; parce qu'il rend Tinjustiçe toujours plus grande , et qu^il marque une volonté toujours plus déterminée d'augmenter le. dommage de celui auquel on fait tort.

On doit conclure de là , ce qu'il faut penser des domestiques qui , par plusieurs petits larcins faits en différentes jfbis , même de choses comestibles , par-vieiïnent à voler à leurs maîtres une somme considérable j et des enfans qui, pour leurs plaisirs ou pour leurs débauches I volent fréquemment leurs pères ef

mères ;qiioiqne d^ailleurs ce soit un sentiment commun , parmi les théologiens, qu^il faut une plus grande somme pour rendre pt^chë mortel, les larcins d'un enfanC faits à père et mère , que si c'étoient des étrangers ou des domestiques qui en fussent coupables : et, quant à ces derniers, il faut pareillement que ce qu^ils ont pris pour leur propre usage à leurs maîtres , de tout ce qu'on peut boire et manger, soit d'une plus grande valeur pour pécher mortellement, que s^ils avoient fait ces larcins pour donner à d'autres.

Il est à remarquer qu^une somme dérobée à diverses fois, entre chacune desquelles il y a eu un long intervalle de temps , doit être plus notable pour être la matière suflisante d'un péché mortel , que si elle avoit été prise à une seule fois^ parce que celui à qui elle aura été volée n'en sera pas si fâché, et n'en souffrira pas tant de dommage , que si on la lui avoit prise tout à la fois. Il n'en est pas de même, si ces différens petits larcins ont été faits avec le dessein formé de prendre peu à peu la totalité de la somme ^ ou s'ils ont été faits coup sur coup, et presque en même temps : car, dans ce dernier cas, le dommage est pareil à celui que Ton souffriroit d'un vol considérable fait tout à la fois. Une somme volée à différentes personnes, doit être plus considérable, pour être la matière suffisante d'un péché mortel, que si elle avoit été prise à une seule personne, parce que le dommage divisé en plusieurs est censé moindre^ ce qui ne doit cependant pas s^entendre de ceux qui prévariqueroient dans un ministère public j comme feroit un marchand qui vendroit à ceux qui achéteroient chez lui , à faux poids et à fausse mesurei ainsi qu'il a été observé ci-dessus.

Celui qui , en faisant un petit larcin ii une personne à qui il sait qu^on en fait d autres, achève par ce petit larcin, de rendre la somme à laquelle montent ces différens vols , assez considérable pour être la matière d'un péché mortel ^ ne pèche pas mortellement ^ s'il

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'470 De la Restitution

n'a point pris de concert avec ceux qui avoient fait les vols préc^dens; parce qu^on ne peut pas dire quil y ait coopère. Il n'en est pas de mcme de ceux qui , par de petits larcins , concourent de concert à causer une perte considérable au prochain^ qui entrent, par exemple , en troupe dans une vigne pour y manger des raisins, ou pour en emporter.

Oune peut exempter de l'obligation de restituer,ceux qui ont pris au prochain une somme considérable pardiiférèns petits larcins. Le papeInnocentXI. a condamné.en 1670, et le clergé de France , en 1700, la proposition suivante : non tenetur quis , suh pœnâ peccati mortalis^ restituere quod ahlatum est per paucafurta^ quantumcîimque sit magna siimma totalis*

Les eufans qui prennent sans nécessité le bien de leurs pères et mères ^ à leur insu et contre leur volonté , pèchent mortellement , si ce qu'ils prennent est considérable ^ et Ils sont obligés à restituer : qui suh^ trahit aliquid à pâtre suo et matre , et dicit hoc non esse peccatum j particeps est homicidœ ( Prov. 38. ). Ce péché est encore plus grief , si leurs parens sont pauvres; parce que non-seulement ces enfans violent la justice, mais encore ils manquent à la piété qu'ils doi^ veut envers leurs parens qnand ils sont dans Tindigence. Quoique les enfans aient droit d'être nourris par leurs pères et mères , ils n^ont cependant aucun droit de disposer des biens de leurs pères et mères viy^wsiquamvis fdiusfamilias sit hévres^ dit saint Tbo* tnas, non tamen est dominas rerum^ Us sont donc tenus de restituer à leurs pères et mères ce qu'ils leur ont pris ^ s'ils peuvent faire cette restitution , c'estnàdire, s'ils ont des biens qui leur appartiennent en propre. SHls ne le peuvent pas , ils sont obligés dVn tenir ensuite compte à leurs cohéritiers , lors de leurs communs partages; à moins qu'il ne soit certain que ceux-ci en ont pris autant qu'eux, et qu'ils ne l'ont pas rapporté^ ou que leurs pères, ayant eu connoisance de ce

qu^ib onl pris , ne leur en aient déjà fait remise. Mais il faut que cette remise des pères soit réelle : une remise présumée ne suniroit pas^ c'est-à-dire, que Ton De seroit pas autorisé, en pareil cas, de dire que le père auroii fait don de ce qui avoit été piis, s'il en avoit été prié^ il est nécessaire que ce don ait été vérita*blement fait. Il faut encore qu'un père ait pu faire un pareil don , sans i^iire tort à ses autres enfans.

On doit voir par-là combien est grief le péché que commettent contre la justice, ces jeunes gens qui emploient en débauches , au jeu, ou en autres folles dépenses, l'argent que leurs parens leur fournissent, soit pour leur éducation et tous leurs besoins , soit pour autres choses utiles et honnêtes ^ ou qui abusent de la facilité et du peu de coimoissance de leurs pareas , pour les engager à contribuer à des nécessités imaginaires et inventées^ en sorte que souvent les pénibles épargnes des familles entières qui se refusent tout pour donner ce qu'elles croient nécessaire pour le bien de ces jeunes gens, ne servent, au contraire, qu'à les faire vivre dans le plaisir avec plus de facilité et plus d'abondance. Un enfant qui n'a point de bien en son propre, et ui n^est pas en état n'en gagner, nest pas coupable u péché de larcin , s'il prend à son père modérément de quoi se nourrir , s'entretenir et fournir à son édu-» cation selon sa condition, quand le père ne lui donne pas ce qui lui est nécessaire pour cela , et qu'il est en état de le lui donner. Cet enfant n'est par conséquent point obligé à en faire la restitution. Cette décision demande cependant, dans la pratique, une grande prudence et de grandes précautions, lorsqu'il s'agit de conseiller un enfant qui se trouve dans ce cas. Il faut auparavant être bien assuré de l'injustice et de la réalité du refus du père, et de la nécessité des besoins de l'enfant. Lorsqu'un père donne à son enfant de lar*» gent pour se divertir, ou pour fournir à ses petits be-» soins, et que celui-^ci en a fait des épargnes, il peut

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47^ ^^ i'^ Restitotioit

les employer en aumônes on à d autres usages non criminels.

II faut que les choses que les femmes prennent à leurs maris , et letirs enfans è leurs pères , soient plus considérables qtie celles qu'un étranger leur prendrait, pour rendre péché mortel ces sortes de larcins ^ parce qu'un mari et un père sont censés ne pas trouver si mauvais le vol d'une femme et d^un enfant ^ que celoi d^un étranger, et le souffrir avec moins de répugnance. Souvent ils ne sont pas si chagrins de ce qu^on leur

{)rend, que de la manière dont on les vole^ ou de a fin pour laquelle on les vole.

Pour juger aonc quand il y a matière suffisante pour que ces larcins soient péché mortel, il ne £iut pas seulement faire attention à la valeur de la chose voléfi mais encore aux qualités du père et du mari qui ont été volés : car, si le père ou le mari est riche et libéral, s'il aime beaucoup sa femme ou ses enfans, si la femme ou les enfans font bon usage de ce qu'ils prennent, ou qu'ils ne le prennent pas d'une manière injurieuse^ on peut présumer qu'il ne se fftchera pas beaucoup s'il vient à savoir le vol^ ainsi l'on peut juger que le péché n'est que véniel, la chose nVtant pas très-con*sidérable d'elle-même. On doit , an contraire, juger que le péché est mortel , si le père ou le mari est pauvre ou fort attaché au bien^ s'il n^aime pas teodrenseut sa femme ou ses enfans, ou si ceux-ci font mauvais usage de ce qu'ils prennent', ou s'ils le prennent d'une minière injurieuse, quand même la chose volée ne seroit pas d'une fort grande conséquence.

On doit rej^arder comme péché mortel le larcin d'une femme qui ^ sans le consentement de son mari, et ne se trouvant pas dans les cas dont nous parlerons ci-après, prend quelque chose de considérable des biens qu'ils ont en commun, qui sont - destina i supporter les charges du mariage, ou dont l'administration appartient au mari ; parce qu'alors elle prend un bien dont le mari a le domaine , ou au moins

EN PARTiCTJLICn. 4?^

radmmiseralion et rusufniîL Le pèche de cette feinme est encore plus grand, si die ne prend ce bien que pour jooer^ pour faire des dépenses folles et superflues. Le clergé de France, dans l'assemblée de 1700, a condamné comme téméraire, scandaleuse et capable de troubler la paix des familles, la proposition suivante: potest uxof Dira subripere pecuniam ad lu^ dendum^si mulier talis sit conditionis ^ ut ludus honestus pari loco cum alùnentis ac mctu habeatur. Ou ne doit pas regarder comme coupable du péché de larcin, une femme qui prend à son mari une somme même assez notable, i. pour éviter à son mari ou à sa famille un dommage temporel , comme fit Âbigail , dont il est parlé au premier livre des Rois } ou pour leur procurer un avantage spirituel, comme , par exemple, si c etoit pour faire dire des prières , ou pour faire célébrer le saint sacrifice, ou pour faire des aumônes , afin d'obtenir la conversion de son mari ou de sa famille j 3. dans le cas où son mari lui refuse ce qui lui est nécessaire pour son entretien, si elle n^a employé ce qu^elle a pris que pour s*entretenir modesteoient et selon sa condition^S. pour pourvoir à ce qui est nécessaire pour la faire subsister elle et sa famille , lorsqucgson mari, étant prodigue, dissipateur ou avare, les laisse manquer de tout. 4« Une femme peut, a i^insu de son mari , prendre sur sa dot pour soulager la misère de son père ou de sa mère, ou de ses enfàns du premier lit, si son mari refuse ae lui donner de quoi les secourir; parce que c^est-là une obli- {^atiou naturelle à laquelle un mari ne peut s^opposer. 11 y a rnéme des docteurs qui croient qu^une femme jieut, de la même manière, pourvoir à Tindigence de ses frères ou sœurs. Mais si, son mari venant k mourir, elle demandoitle remplacement , de ses deniers dotaux , elle seroit obligée de passer en déduction ce qu'elle auroit alors donné de sa dot.

Un confesseur doit être attentif k ne pas permettre facilemenl et sans raison pressante aux femmes , ce

474 ^B ^^ Restitution

sortes de libéralités faites à Tinsu de leurs maris ; parce que les femmes se portent souvent assez voloniiers aux Ubaralités indiscrètes, dont nous croyons qu^a voulu parler saint Thomas, lorsqu'il a dit qu'une femme ne peut pas faire Taumône sans le consentement de son mari, ou exprès , ou présumé, hors le cas de nécessité.

Ce que nous venons de dire de la femme, à fégard des hiens dont son mari a l'administration et l'osufroil^ doit s^entendre pareillement du mari , à l'égard des biens dont sa femme a seule le droit de disposer et de jouir, qu'il ne peut prendre et employer sans son consentement. Il ne lui est pas permis de dissiper la dot de sa femme, ni de consumer tous les biens de la communauté, et dont il est administrateur, en débauches , en jeu et en folies , étant obligé , an contraire , d'en avoir soin en bon père de famille.

On ne peut donc, à plus forte raison, excuser de péché les domestiques qui perdent et dissipent les biens de leurs maîtres, oju laissent perdre et dissiper par d'autres , ceux qu^ils ont en charge et auxquels ils doivent veiller. Ils doivent, dit saint Paul, dans le chapitre second de son épitre à Tite, ne faire aucun tort à leurs maîtres , mais leur donner ^ en toute rencontre^ des marques d'une entière fidélité. Lorsqu'ils font trop de dépense, quant à la nourriture, leur péché peut être mortel, non-seulement à cause de la quantité des choses dont ils font excès, mais aussi à cause de la qualité : comme s'ils boivent des vins que le prix ou la qualité rend plus précieux aux maitres qui se les réservent particulièrement, ou s'ils mangent ce qui ne leur étoit pas destiné, -et qu'on n'a pas coutume de donner à des domestiques : car alors ib font un tort notable à leurs maitres , qui en seraient fort irrités s'ils le savoient.

Les domestiques qui font faire , par des gens de dehors, des ouvrages qu'ils peuvent et doivent faire , et qui paient, avec l'argent de leurs maitres, ceux qui

travaillent à leur décharge, commettent un larcin, et sont obligés à restituer ce quMIs prennent pour cela à leurs maîtres, contre leur volonté.

Les confesseurs ne peuvent être trop exacts à Té-* gard des domestiques qui font tort à leurs maîtres ^ parce que s'ils leur donnent facilement Tabsolulion, sous prétexte que leurs vols sont de peu de conséquence, ils les entretiendront dans cette mauvaise habitude. Pour les en corriger , il faut les obliger à réparer le moindre vol fait à leurs maîtres, soit en restituante chose même qu'ils ont prise , s'ils Tont encore , ou sa juste valeur^ ou en travaillant au double, s'ils ne peuvent restituer autrement.

Les ouvriers et artisans ne peuvent, sans péché ^ retenir aucune chose appartenante à ceux qui les ont fait travailler , sans en avoir leur permission et consentement : et de là on doit juger ce qu'il faut penser de fusage où sont quelquefois les tailleurs et les couturières, de s'approprier les restes des draps, étoffes ou toiles qui leur ont été confiés pour les façonner. Il faut les regarder comme ceux qui s'enrichissent par plusieurs petits larcins, et les obliger à restituer, quand même ce qu'ils auroient retenu de ces morceaux de draps^ étoffes ou toiles, soient de peu de conséquence. Le meilleur moyen d'empêcher un pénitent de voler et de prendre à l'avenir ce qui ne lui appartient pas, c'est de l'obliger à restituer , quelque petit que soit le larcin qu'il a fait : car la matière du larcin est une de celles auxquelles on peut sur-tout appliquer ce que dit l'Esprit saint: qui spernit modica ^ paulalîm dC" cidet.

On demande si la nécessité excuse de péché celui qui prend le bien d^autrui. Pour répondre à cette ques* tion , il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit {pag. 371 }, qu'il faut distinguer trois sortes de nécessités, savoir: i. la nécessité extrême, qui réduit un honim^ à une telle misère , qu'il g^ en danger évi—

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