‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 31 sur 42 · Tome m. P P · texte numérisé non relu

Tome m. P P

Sg4 Des Loi9»

hre d^actioDS pour lesquelles^ à cause de leur etceflenee et de leur saioteié, I eiat de grâce soit nëcessaire : telle est ladministratiou des Sacremens» Il est encore défendu de les recevoir ) lorsqu^on esl en péché mortel^ s'ils n'ont pas été institués pour les effacer»

Comme tes autres tôis positives et naturelles qui concerneni d'autres matières, ne prescrivent rien de semblable, on peut les accomplir quoiqu'on ne soil pas en état de grâce. Autrement, tandis qu'on est en état de péché mortel, on ne pourroit accomplir aucune loi ^toutes les bonnes o&uvres faites en cet état, la prière, les aumônes^ Tassistauce à la messe même .d obligation, seroieut autant de péchés^ ce qu^on ne peut. soutenir sans erreur.

On demande s'il faut, pour accomplir une loi , que Faction par laquelle on raccomplitsoit bonne et hon^ nête. Nous répondons que, si cette action manque du caractère de bonté qui lui est propre et csseniiei , elle ne suISt pas pour accomplir la loi qui l'ordonne, parce qu'alors elle mauque de la bonté qui appartient à sa substance mème^ c'est pourquoi nous avons dit que, sî l'on n^a pas l'attention qu'exige la prière faite à Diea, on n'obéit pas à la loi qui l'ordonne en certains temps, à certaines neures.

Outre le caractère de bonté qui est propre el essentiel à l'aclion commandée par la loi , il en est un autre qui vient de la fin ou des autres circonstances qui accompagnent une action bonne et sainte de sa nature. Si cette fin ou ces autres circonstances sont exprimées dans la loi, il est évident qu'elfes sont de précepte comme l'action même ^ el que , lorsqu'on y manque, on n'a point véritablement observé la loi* Ainsi , lorsque TEglise donne des indulgences à ceux qui feront des prières pour ime certaine fin , on ne gagne point ces iudulgences, si l'on ne iàit pas alors ces prières dans rinteutiou que l'Eglise Y^ut qu'on ail en les récitant»

Di^s Lois* 5g5

Les lois hudfiaines n'expriment pas ordinairement riiiteniion dans laquelle on doit faire ce qu'elles près*, crivent ^ mais elles ssuppôsent au moins qu'on le ferapour une bonne fin : etiron se irompe^si Ton prélendeo général que, pourvu qu'on fasse les choses près* criies par les lois , les lêgislaleurs sont fort indifFérens sar la fin qu'on a pu avoir en les faisant. Les lois civiles n'ont-elles jamais annuité certains actes , lorsqu'ils ODt été faits pour une niauvaisefinPTeb, par exemple,* que les testamens dont les dispositioos ne viennent que de la mauvaise volonté du testateur pour ses en— fans ou ses autres héritiers légitimes.

II est vrai qu a moins que la fm d'une action ne soit contraire au gouvernement extérieur , les lois civiles ne renferment poiut de dispositions à cet égard. Nous avouons aussi que, quand même on ne fait ce qu'elles prescrivent que par un mauvais principe , s'il n'intéresse point le gouvernement et ne concerne que la conscience, comme lorsqu'on agit par ressentiment^ on n'a pas moins accompli par-là les; lois. aux yeux des hommes ; parce que laction seule est de précepte, et que l'intention ne l'est pas. Mais aussi peut-on dire

3ue l'on ait alors observé les lois comme un chrétien oit le faire P Vous vous attacherez à ce qui est juste^ dans la vue de la justice, dit \e Seig;ïxeiir: juste quod justum est pefseqiieris (Deuter. i6. 20.).

Lorsque les lois divincj prescrivent une chose , le précepte qu'elles en font a nécessairement deux parties, il oblige, I. à faire ce qui est commandé; 2* iL oblige à le taire pour une bonne fin; car ce que com-*^ mande la loi divine, ce sont des actions bonnes et vertueuses: or, elles ne le sont point, dès que la fin eu est vicieuse. Ainsi, lorsqu'on donne l'aumône p^r vanité, on n'en accomplit point le précepte : bona est misericordia , dit saint Augustin , scd potest in/ustà fieriysi^jactantiœ causa ^ aliquis pauperi largiatur

(£. !• in Luc. ad c. 1.).

Pp à

S^/6 Des Lois*

Comme le salut des fidèles est Tobjet des lois ecclésiastiques, on doit penser que le motif avec lequel on les accomplit entre pour beaucoup dans les dîspotitions de ces lois; et que ^st Ton ne pèche pas toujours contre la lettre , on va au moins contre Tesprit de la loi, dès que le motif par lequel on Taccomplit n'est pas bon. Cependant , lorsque l'action est bonne en elle-même, et qu'elle n'est défectueuse que du cdté de la fin , de célèbres théologiens enseignent qn^on n'est pas oblige de la faire une seconde fois. Celui , par exemple, qui, par on léger motif de vaine gloire^ jeûne un jour ordonné par l'Eglise , n'est pas obligé déjeuner une seconde fois; parce que, disent-ils, l'intcntron dont il s'agit ne aétruit pas entièrement la bonté de l'action qu'il a lâile. On doit penser autrement d'une intention vicieuse, incompatible avec la bonté morale dé l'action commandée y et qui l'anéantiroit absolument. Ce seroit, par exemple, manquer essentiellement à l'obligation d^entendre la messe, que d'y assister par le motif criminel d'y voir une personoe qu'on veut séduire.

EsT^iL nécessaire dohsen^er les Lois , précisément

dans le temps qui y est fixé f

\Jix peut faire ici trois questions différentes , et de— mander si, pour obéir aux lois, il faut (aire absolument, dans le temps marqué, ce qu'elles prescrivent ;si l'on n'est pas quelquefois obligé de prévenir ce temps; enfin si, après qu'il est passé,. l'obligation de la loi est en* fièrement ôtée, et de telle sorte qu'on ne soit plus tenu & rien.

1. La première question est aisée à décider. Dès qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement d'un précepte, il est absolument nécessaire de raccomniir dans le temps marqué. Ce temps fait partie de la ioi|

Des Lom. ^ Sqj

tel Ton doil lui obëir eo ce point coqiine dans toui le reste»

11 faut distinguer ici deux sortes ^e préceptes : les uns ont un temps expresséœdit fixe pour leur accom- ]>Iissement : tel est celui d entendre la messe les jours de fêtes ^ et de jeûner le carême. On n^observeroit pas ces lois , en faisant dans un autre temps ce qu^elles commandent.

Les autres préceptes ne déterminent que d'une ma«* nicre générale le temps auquel on doit les observer, ei n'obligent qu'à raison du danger où Ton se trouve^ ou de U nécessité du prochain : tel est le précepte de Ilanmône, et celui de la confession dans le péril de mort. Ces préceptes doivent être accomplis le plutôt moralement qu'on le peut^ celui de la confession dans le péril de mort, par exemple, doit l'être dès qu'on s'aperçoit du danger dans lequel on est; et celui de laumone , dès qu'on coonoit la misère qui a besoin d'être soulagée. Cette règle néanmoins a quelque la-tiiudej et, tandis qu'on s'aperçoit que rien ne presse absolument, on peut différer l'exécution du précepte, parce qu'alors la nécessité n'est pas absolue* Mab il faut prendre garde de s'y méprendre , et de s'exposer à manquer du temps nécessaire , pour n'avoir pas voulu profiter de celui qu'on avoit,et où ces préceptes com* mençoient à obliger* Car il y auroit vérilabiement du péché à ne pas les accomplir dans le temps où Ton pourrait le taire, pour eo avoir imprudemment remis l'accomplissement au temps où il n'a plus été possible dy obéir*

2. On demande si l'on est quelquefois obligé de prévenir le temps marqué pour accomplir la loi. Voici la réponse à cette question.

Ou rôbligàtion que cette loi impose est attachée au temps marqué par la loi, ou elle n*y est pas attachée. Si l'obligation que la loi impose est attachée au temps exprimé par la loi , eo sorte qu'elle ne commence pas

SgS Dm Lais.

plmôt, et quMle cesse dès quil est passe , on n*esi point obligé de le prëvenir , quand même on prév^oiroil qa'on

'ne pourra pas Tobservcr dans la suite. La raison ea est que ^ dans cette supposition , lobligalion d'obéir i la loi ne commence pas encore^ et que ce n^est point satisfaire à une loi, que de faire ce qu^elle commande,

''dans un temps où eilen^est point encore en vigueur. Ain» ) lorsqu on prévoit qu'on ne pourra point, pour de bonnes et légitimes raisons^ entendre la messe an tel jour de fête^ on n'est point obligé de Tentendre le jour précédent. Par la même raison , on n'est point obligé de jeûner la veille d^un jour de jeune où Ion sera dans rimpossibilité de le faire. Ces précepies sont uniquement attachés au jour qu'ils concernent ] ils n'ont de rapport qu'à ce jour seulement.

On connoît qu'une obligation est . principalement

-attachée au temps marque ^ par les paroles qui Tenon* cent dans la loi. Il faut néanmoins observer, que tout ce qu'un supérieur ou une loi prescrit de faire nn certain jour, n'est pas toujours nécessairement attaché à ce jour-'Ià^ que l'action en elle-même peut être directement prescrite^ et que le temps exprimé par la lot peut n'avoir été marqué que pour déterminer celui qui éloit le plus propre pour faire faction commandée, tin confesseur, par exemple, ordonne de faire un certain jour la pénitence qu'il impose. La circonstance du jour n'est pas si essentielle qu'on ne puisse et qu'on ne doive même l'avancer, si on ne peut la faire dans la suite. Le temps n'a été /ixé, que comme celui q«i étoit le plus convenable. Mais, au fond, c'est faction même qui est le principal objet du précepte , qu^on doit nécessairement accomplir un autre jour, lorsqu'^on n'a pas pu le faire au jotur marqué. ,

On connoit, en second lieu, la nature de l'obUgation, et quel est le temps auquel il feut l'accomplir , par la fin de la loi qui l'impose ^ c^est même la meiUeyre ma* ntère de la découvrir : car, comme nous venons de le

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dire, de ce qu^an I^islaieur prescrit une actioo^pour UQ certain jour ^ il oe s ensuit pas toujours uécessaire— ment , qnne robligation de la faire soit absolument fixée au jour expressemeni désigné. Pour leconuoitreplussûre-* ment, il faut examiner si cette obligation est une delte et une espèce de charge attachée au temps marqué ^ telle qu est le saint office que les prêtres, ceux qui sont dans les ordres sacrés , et les benéficiers sont obligés de réciter chaque jour ^ ou si elle a été recommandée à cause de la sainteté du temps auquel elle est prescrite, au pour en reiever. la célébrité. Tel est ie jeûne du carême, tel est cduî de la veille des fêtes, ordoimé pour disposer les fidèles à les célébrer plus saintement. Tel est encore le saint sacrifice de la messe ^ prescrit pour la sanciificaiioB des dimanches et des fêtes. En faisant plutôt ou plus tard ce que prescrivent les lois dont iK>us parlons ici , on fèroit des actions saintes et vertueuses, mais on n'accomplir oit pas ces lois ^ parce qu'elles n'ordonnent pas précisément de jeûner et d'as-sister a la messe , mais de le faire au temps marqué et pour le sanctifier. L'obligation de ces préceptes commence avec le temps prescrit ; et, dès qu'il est passé ^ elle cesse de plein droit.

Comme le précepte d'entendre la sainte messe, et celui du bréviaire , renferment le jour tout entier, il faut profiler de l'heure où Ton pourra y satisfaire , si on a lieu de craindre de ne pouvoir s'acquitter à une autre heure de cette obligation. Si Ton voit, par exemple, qu'on ne pourra assister à k messe de paroisse, il faut entendi*e celle qui ordinairement se dit la première. Un prêtre qui voit qu'il ne pourra réciter vêpres après, midi, doit les dire dès le matin, et jusqu'à minuit : taudis qu'il lui reste encore du temps pour réciter l'office divin, il est obligé d'eu profiter, quand même il ne pourroit le réciter entièrement. .

Lorsque ta loi n'a point marqué expressément le temps auquel ou doit faire ce qu'elle ordonne ^ et qu'on pr^v-

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6oà Dca Loi«.

voit qu*oh ne le paurra dans la suite, il faut s'acquitter dt ce qu elle prescrit, plutôt même qu ou lify eut été étroite* meul obligé ^ parce que l'obligation que la loi impose

celui qui doit entreprendre un voyage de long cours , durant lequel il ne pourra se cou/esser en loue autre temps de Tannée, doit, avant son départ ^ satisfaire au précepte de la confession annuelle.

3^ Le temps fixe pour raccomplissement d^une lot étant écoulé i. on n'est point déchargé pour cela à$ roblij^aiion qu'elle impose, lorsque cette loi n'a pas im rapport essentiel à la circousiance du temps qui j est marqué \ et qu'elle a pour principal objet la substance de l'action qu'elle prescrit , indépendamment du leœp auquel elle oblige. Par exemple, TE^ise a déterminé le temps de p&ques pour la communion annuelle des fidèles. Le principal objet de cette loi , est la communion : le temps n'y est qu'une circonstance accessoiret Quoique ce temps soit passé, l'obligation d'obéir au commandement de l'Eglise n'en subsiste pas moins dans lotue sa force : au contraire, elle est en quelque sorte plus étroite^ et, plus on difiêre, plus le péché est grand, jusqu'à ce qu'on satisfasse au précepre.

Il faut dire la même chose de Tobligation d'accomplir un vœu ou la pénitence imposée par un confesseur, lorsqu'on n'a pas exécuté ce vœu et fait cette pënilence, dans le temps marqué.

ÇUEfaut'-Ufair^ lorsque plusieurs lois concourent

ensemble P

J.L arrive qDeIc|uefois , que plusieurs lois qui ont des «obligations différentes, concourent ensemble. Lors- ^U'uixe de pes lois jieut ^oufirir quelque délai , il eu

Bes Lois* 6oi

Bïsé dé les coDctliér , en remctlant a an autre temps l'obligation de celle dont on peut différer laccomplissement. Mais souvent c^est prëcisëment dans le même temps, qu^il faut faire ce qu^elles prescrivent : peut^on alors dans Je même temps, et par une même action , accomplif deux lois diilérenlesf Lorsque cela.n'est pas possible, pour laquelle doit-*on se déterminer? c^est ce que nous allons examiner dans les deux articles suivans.

I. Est-'il possible mrou satisfasse à deux lois différentes par une seule action r Avant de résoudre cette question, il faut observer, i. qu'il ne s'agit ici que du cas où plusieurs lois concourent en même temps; 2» que nous »e parlons pas des obligations de justice, auxquelles il est très-certain qu^on ne j>eut satisfaire par une seule action ,, parce, qu^elles forment des dettes différentes. Je dois â uoe personne cent pistoles, quelle m*a prêtées ^ je lui en dois autant, pour des marchandises qu'elle m^a vendues : en lui payant une de ces deux «iommes, je ne me suis pas pour cela acquitte de fautrej parce que la justice demande que je paie en entier la somme de deux ceuts pistûles^ 3. que nous ne parlons ici que des lois qui imposent deux obligations : car si Ton n'étoit obligé précisément qu'à la même chose, quoique doublement et au même litre de justice, une seule action sufBroit pour satisfaire à tout.

Pour décider maintenant quels sont les cas ou fou peut quelquefois par une seule action , remplir deux obligations différentes, il faut examiner quel est Teffet de raction dont il s'agit, et quelle est à cet égàid l'in-^ ' teution expresse ou présumée du législateur.

1^ Lorsqu*en faisant une setile et unique action )our remplir une loi , on fait cesser le motif qui étoic e fondement de l'obligation imposée par une loi différente, il est visible qu'on & par-là rempli les deux devoirs. Par exemple, on a fait vœu de donner une somme pour aumône à certains pauvres , et on Ta ^effectivement donnée pou^ accomplir ce V09uj la loi*

^09 Des Lois*

de la charité oblîgcoit çj^akinent à les secourir :ory on a rempli les deux obligations, si , par ta somme donnée eu conséquence du vœa^ on a fait cessefi autant qu'on le pouvoit , leur indigence.

Lorsque deux actions ne sont point mcompatibles^ et qu'on peut les faire ensemble , on peut dans le même temps accomplir deux lois différentes. Par exemple , lorsque le jeûne ordonné pour la veille dune fète , tombe un jour des quatre-temps , on

Eeut , par un seul jeûne , satisfaire aux deux \oh. lOrsqu^on fi fait vœu de jeûner tons les jours de Tannée , le même jeune qui satisfait au précepte de TEglise pendant le carême, satisfait aussi au vœu î parce qu'on ne peut pas jeûner deux fois dans le même jour. Mais il ri^en seroit pas de même, si ou «voit fait simplement vœu de jeûner, sans déterminer aucun jour^ parce quVors on pourroit jeûner le jour prescrit par TEglise , et jeûner un autre jour ^ pour satisfaire à son vœu.

3. On peut remplir en même temps, et par une seule action , deux obligations , lorsqu'on a lieu de

Eeiisier que telle est Tintention du législateur. On ne I peut pas^ lorsque le législateur prescrit deux actions différentes : la raison est, que ces obligations étant fondées sur la volonté du législateur^ si elles ont toute rétendue quHl à voulu leur donner ^ elles ne peuvent aussi s'étendre au-delà de son intention.

Le moyen de connoitre la volonté du législateur, c^est^ 1^ de considérer les termes de la loi qu'il a portée. Ainsi , FEglise n'exigeant de ceux qui ont plusieurs bénéfices ^ qu'une seule récitation au saint ofHce , ils ne sont pas obligés de le réciter autant de Ibis chaque jour qu'ils ont de bénéfices. Et ceci est d autant plus juste, que TEgUse supposant quoa D*a de revenu qu^autant qu'il est nécessaire pour un honnête entreiien , c'est à peu près la même chose , •àtu moins par rapport à l'obligation du bréviaire ^

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d'avoir ce revenu dans un seul b('nefice , ou par le nio^en de plusieurs. Au contraire, l'obligation de célébrer la messe, lorsque les bénéfices Pexigent, étant attache , non précisément à la personne de celui qui les possède^ mais aux bénéfices même, si Ton a plusieurs chapelles chargées d\ine messe chaque jour ^ on ne remplit point cette obligation, par la célébration d^une seule messe , et il faut nécessairement faire acquitter les autres. L'Eglise s'est expliquée clairement là- dessus.

On connoit, n^ la volonté de celui qui impose la loi, par Tusage et Tinterprétation qb-on a coutume de donner à cette loi , et aux lois semblables. Ainsi, lorsqu'un confesseur ordonne par pénitence, d'assister tous les jours de l'année à la sainte messe, on n'est pas obligé d'y assister deux fois chaque jour de dimanche et de fèie, à moins que le confesseur ne l'ait prescrit expressément au pénitent.

Tel est le sens qu'on donne communément à ces sortes de lois : et telle est l'intention présumée du confesseur , lorsqu'il ne s'explique pas là-dessus. Il faut en juger différemment, si le confesseur n'avoit prescrit que quelques messes à entendre', parce que le confesseur doit être présumé avoir eu intention que le péDÎtent entendît alors d'atitres messes, pour satisfaire à sa pénitence, que celles qui sont ordonnées pour les dimanches et les fêtes. Il faut dire la même chose des jeûnes ordonnés à un pénitent par sou confesseur , lorsqu'ils concourent avec les jeunes prescrits par l'Eglise , ou avec d'autres auxquels le pénitent est tenu par quelqu'autre obligation.

Si l'on veut avoir une règle générale, pour con-noitre dans ces sortes de cas, quelle a été l'intention du confesseur, lorsqu^il ne s^est pas précisément expliqué lâ-dessus, il nous paroit qu'on peut donner ielle-cî.

I . Un confesseur est censé avoir eu intention que le pénitent satisfit par le même acte à la pénitence qu il

6o4 I^s Lois.

lui a imposée f 6t au préceple de l'Eglise, lorsque cette péniience est encore d'aillears assez proporiiounée aux péchés que lui a déclarés le péniieai^ et c^est en con^ séquence de celte règle , qu'où peut prâumer qu un confesseur 9 en ordonnant au pénitent d^en tendre la inesse tous les jours de Tannée, u^a pas eu intention, s'il n*a pas déclaré le contraire , d obliger ce pëuitent k entendre deux messes chaque jour de iete.

2^ Un confesseur est censé avoir voulu que la pé« iiitence qu'il a imposée au pénitent , nelùt pas confondue îivec une autre obligation que ce pénitent a d^aiUeurs, lorsqu'il n'a pu y consentir sans rendre nulle ou presque nulle la pénitence qu'il a imposée» Par exemple, lorsqu'un pénitent est obligé , par le vœu qu'il en a fait , À réciter en certains jours un chapelet ; el que le confesseur lui ordonne pour sa pénitence, dédire la même prière aux mêmes jours : s^il suffisoit, dans ce cas, à ce

Î)énitent de. ne réciter ces jours- là qu'une seule fou e chapelet, la pénitence ne lui imposeroit aucune obligation nouvelle, et seroit par conséquent réduiu à rien. Ce qu'on ue peut croire avoir été Fintention du confesseur, qui a du, au contraire, vouloir imposer au pénitent une pénitence proportionnée à la grièveté îles péchés dont il s'est confessé.

Mais , comme il pourroit arriver que plusieurs péni- <^ns, dans le doute sur l'intention du confesseur, ne se servissent de ces règles que pour se flatter et se faire illusion à eux-mêmes , en retranchant une partie de leur pénitence, nous ajouleronr qu'en général on doit présumer que le confesseur a voulu imposer au pénitent une obligation différente de celle qu'il a con* tractée d'ailli^urs, parce que, selon une règle de droit, dans le doute on doit s'en tenir à ce qui-est plus vraisemblable, ou à ce qui arrive ordinairement : Jnspicimus in ùbscuris quod verisinUUus est^ aut plerumque fieri comuenuOr^ il est très-probable que le confesseur , eu imposant une pénitence , a voulu

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prescrire des choses auxquelles le pëoiteut n'étoît pas^ obligé avant qu^elle lui (oC ordonnée; sur-tout si, en retranchant tout ce que le pénitent ëtoit dëjà oblige de faire ^ cette pénitence considérée en etle— mèmè^ cessoit a*être proportionnée aux péchés déclarés.

Il y a encore un parti plus sûr que le pénitent doit prendre pour connoître plus clairement quelle est Fiotention du confesseur ii cet égard; c'est de lui faire connoître Tobligation particulière qu^on a déji ^ lorsqu^il veut imposer la même pour pénitence.

On connoit encore , 3^ quelle est Pintcntioti du législateur , par la nature même de ce qu'il commande yi s'il le prescrit pour le, même temps auquel il sait qu'on est déjà obligé à ce qu'il ordonne : il est évident qu'il a permis de remplir ces deux obligations par une seule et même action. Nous avons déjà donné pour exemple^ le cas où ^ la veille d'une fête qui oblige au jeune ^ lombe un jour de quatre-temps ; parce qu'on ne petit pas îeûner deux fois le même jour*

IL Lorsque plusieurs lois concourent ensemble, et qu'oo ne peut les accomplir en même temps , ou par une seule et même action, à laquelle est-on obligé d'obéir? Je réponds qu'il faut obéir à la principale, à celle dont Tobligation est plus étroite } et laislier lautre qui, concourant ainsi avec une autre pins importante, n'oblige point» Pour mieux faire sentir la vérité de cette maxime, il faut en faire l'application aux espèces particulières.

1 ^ Les lois naturelles doivent l'emporter sur routes les lois positives et arbitraires. Les premières sont immua« blés , et fondées sur les règles inviolables de l'équité : lucune autorité n'y peut donner atteinte. Les lois positives, au contraire, peuvent souffrir des change-^ Tiens , et même être enttèrettient abolies. Elles doivent jonc nécessairement céder aux lois naturelles. Far exem-^ >le j une personne dangereusement malade a un besoin tressant ne. mon secQurs.un jour de diinanche ou de

6o6 De3 Lots^

fête, et dans le seul temps que j'aie pour aller entendre la messe : non-seulement je puis alors ne pas Fentendre^ mais encore je dois par préférence rester auprès de ce malade ^ pour le secoturir dans cette extrémité : la loi naturelle m y oblige^ et elle est supérieure à celle de TEglIse , qui m'ordonne d'assister à la messe , les jours de dimanches et de fêtes. Un supérieur , dit saint Thomas ( q. d. </• 70 ) ) commande à ceux qui sont soumis à sa jiirisdiction y de révéler ce qu^îis savent de quelque fait ^ s'il y en a qui ne le sachent que sous la loi du secret^ ils ne sont point obligés à révéler; parce que la loi du secret, étant de droit naturel , le commandement du supérieur en ce cas cesse d'obliger.

Non-seulement, lorsque le droit naturel concourt avec une loi humaine', mais encore lorscjoe deux lois de droit naturel concourent ensemble, la moindre doit céder à celle qui est principale* Ainsi, dit saint Thomas^ la loi du secret n'oblige point , lorsqu'on ne peut pas empêcher un préjudice notable au public ou la mort d'un particulier innocent , sans révéler ce qu^on ne sait que sous le secret» La raison est, qu'on est plus obligé à la défense du bien commun, et de la vie ou innocence d'un particuirer , qu'au secret, qui ne sert, en ce cas^ qu'à favoriser la mauvaise volonté du prochain. Ceci cependant ne regarde point le secret de la confession j qui est toujotn*s inviolable, et qu'on ne doit jamais révéler , saus quelque prétexte que ce soit.

La loi naturelle renferme des préceptes négatifs, qui défendent certaines choses; et des préceptes a(Ermaâ&, qui eu prescrivent d autres. Lorsque ces préceptes concourent ensemble, il faut accomplir les premiers, dont l'obligation est conslaminent plus étroite. La raison est, qu'il ne peut jamais être permis , dans aucune circonstance, oe faire ce que la loi naturelle défend : elle oblige alors, semper et pro semper^ comme s'expliquent les théologiens. Les préceptes affîrmatifi, as cqniraire, qtii cpovnaadent quelque chose, n'obligent

Des Lois» 607

pas de le faire à tout instaxiU Ils n'obligent point sur- tout , lorsque l'exécution en est impossible } et elle Tesl véritablement , lorsqu'on ne peut y obéir qu'eu transgressant un précepte négatif^ action essentiellement mauvaise. Il n'est pas permis de faire du mal ^ afin quilen arrive du bien : ainsi, les préceptes qui défendent de mentir, de voler, de blasphémer | obligent tous les momeus de la vie , puisqu^il ne peut jamais être permis de le faire. AU contraire , la loi qui ordonne aux eufans d'honorer leurs pères et mèreâ| ne les oblige point de leur donner à tout instant des témoignages de respect. Il faut donc, dans la concurrence de ces préceptes , préférer les premiei's à ccïui— ci^ et par conséquent, s'il arrive une. circonstance oà on ne puisse témoigner son attachement à sou père et à sa mère, que par un mensonge ou un larcin auquel ils sollicitent , non-seulement ou peut , mais on doit encore leur désobéir.

De même , lorsque le précepte de TaumÔBe , précepte afHrmatif, et celui qui défend le larcin , se trouvent en concurrence, en sorte qu'on ne puisse subvenir aux besoins d'unepersonne qui est dans une grande indigence quVn prenant le bien d'autrui, quelque bon que soit ce motif il ne pourroit justifier le larcin dans cette circonstance^ d'ailJeurs^aucune loi n'obligea donner aux misérables des secours qu'on ne pourroit leur procurer qu'aux dépens d autrui. Il ne faut pas croire que, dans cette espèce de conflit des lois opposées , il s^agisse de transgresser Tune ou l'autre et de se déterminer^ pour le moindre mal : une seule loi oblige alors.

2*^ Les lois positives émanées de Dieu doivent être observées préférablement à toute autre loi. Les cornmandemeus de Dieu sont les premiers de tous les coinn)andemens. U faut obéir à Dieu, plutôt qn^aux hommes, disent les cotres , obedire oportet Deo inagis quàm hominibus. Les hommes n'ont point d'autorité pour ordonner ce que Dieu défend, ou pour interdire ce que

6od Des Lois.

Dieu commaDde. Non audiat servus carttàUm dô^ mirtiim^ dit saint JÀ^otne^ si contraria Dei prœceplis ' ^oluetit imjjêrate* Si aliquid proeonsul jubeat , tt aliud jubeat imperator ^ dit saÎDt Augustin ( Serm. de verh» ^ipost. \ numquid dubitas^ isio contempio^ illi esse serviendwn? Ergo sialiud imperator^ eta^ liud Défis ^ quid judicatis?

3^ Dans lé concoUrsr des lois positives émanées de diffërens législateurs, ilrfaut obéir à celui qui est revêtu d'une autorité snpérieiire. G^est Fautoritcquiest leprin* cipe et ie motif ae notre soumission; il faut donc préférer la plus grande 9 et lui obéir. Les ordres des souveraids doivent l'emporter sur ceux des seigneurs particuliers damleurrojatime. Si un pere^ou un maître^ exige de ceux qui lui sont soumis ^ des choses contraires aux commandemens de l'Eglise, ou aux lois de Pëtat, il n^est pas permis de leur obéir. L^autorité des pères sur leurs enfans, et celle des maîtres sur leurs domestiques, doivent nécessairement être subordonnées a la puissance publique, chargée de procurer le bien de la Religion et celui de Tétar.

4^ Les lois qui imposent une obligation de justice^ doivent avoir la préférence sur celles qui ne sont fondées que sur la charité; parce que ce qui est de justice^ est de droit étroit; et que la charité ne prescrit rien^ qu'après que le^ devoirs de la justice ont été remplis. Celui qui n^a de superflu qu^une somfne qu'il doit a un autre, n'en peut faire Tauraôue aux pauvres: ce seroit faire Taumôné du bien d'autrui. On suppose ce— pendant, en ce cas, que la nécessité des pauvres nVst pas extrême; on suppose encore que la nécessité da paiement de cette dette nest pas aussi pressante que la misère des pauvres ; parce que, si Ton peut légitioiement dîâTérer alors de s^acquitter de sa aetie, i» lob de la justice et celles de là charité ne concourent plus , et on peut les accomplir successivement

5^ Les lois qui prescrivent d«s actes de vertus diA

fereules

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fêrentes décolle de la justice) doivent, lorsqu'elles coDCourent ensemble , êire observées selon que ces vertus sont plus ou moins excellentes. C'est sur ce priucipe qu'il est permis à ceux qui, en veillant les malades^ ont besoin de prendre quelque nourriture pour se soutenir, de le faire même aux jours de jeûne^ parce que la charilé qui prescrit le soin des malades ^ est une vertu plus excellente que la tempérance, qui est le fondement de la loi du jeûne.

Les règles dont nous venons de parler, supposent toujours que Tobligation qu'imposent les lois qui concourent ensemble, est également étroite. Car quoique les lois naturelles, par exemple, doivent Pemporter sur les lois positives, il faut néanmoins obéir à cellesci, lorsque l'obligation qu'elles imposent est plus considérable que celle qui est de droit naturel. On est obligé, sous peine de péché mortel, d'assistqr à la messe les jours de fêtes et de dimanches, si la maladie de celui dont on est chargé d'avoir soin , en donne le .temps et le moyen. L^obligation de soulager et de servir ce malade , étant alors légère et proportionnée à la nature de sa maladie, n'est pas une raison suHisante pour se dispenser d'obéir au précepte de TEglise^ u assister eu ces saints jours au saint sacrifice de la messe.

Quelles sont en général les personnes que les lois

obligent ?

-II. ne faut que conooîire le droit du législateur et retendue de son autorité, pour savoir en général quelles sout les personnes qui doivent obéir à ses lois. Car -il est évident qu'elles obligent tous ceux qui sont soumis à son autorité , et qu'elles n'obligent qu'eux seuls. Elles obligent tous ceux qui sont soumis à son autorité : point cU distinction à cet égard , à moin» Tome III. Q^

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que la loi ne la fasse elle-même. Elles n^obligent point fceux qui ne sont pas soumis à son aotoricérle pouvoir légisiaiifest un pouvoir de jurisdiclion :or,tout acte de jurisdiction ne peut s^exercer que sur des sujets. Extra territorium jus dicenti^ impunè non paretur^ dit le droiu Dans les astitles soivans nous examinerons en détail diverses questions sur cette matière.

1. Les Lois obligent-elles les Enfans et ceux qui tC ont pas t usage de la raison?

Les lois n'obligent point les enfans qui n^ont pas encore atteint Tâge de la raison. Toute loi est une règle de mœurs ) et suppose dans ceux à qui elle est adressée, l'intelligeoce pour comprendre ce qui leur est commandé et ce qui leur est défendu: or, peut-on dire que les enfans qui n'ont pas Tusage de la raison , aient cette intelligence P

Les enfans doivent, à la vérité , être baptisés après )eur naissance, et sans attendre qulls aient Tâge de raison} parce que le Baptême est un moyen qui leur est absolument nécessaire pour le salut j mais,âi proprement parler, on ne peut pas dire potxr cela qu*ib doivent obéir à la loi qui oblige à recevoir le Baptême, de manière que ce soit un nouveau péché pour eux de n'être pas baptisés. La privation au Baptême les laisse en effet souillés de la tache originelle, mais eUe ne les rend pas plus coupables. Voilà là différence qu'il y a entr eux et les adultes ^ ceux-ci, lorsqu'ils négligent de recevoir le Baptême, sont coupables, jhodseulement par )e défaut d'un remède nécessaire au saint, tel que le Baptême, mais encore à cause de leur désobéissance à la loi qui oblige de le recevoir. Mais oft lie peut pas dire que les enfans qui ont le malkeur d'en être privés, soient coupables de la même désobéissance*

Si l'on punit les enfans à cet ftge pour les fautes .qu'ils font, ce n'edt qu'afin de leur en inspirer de

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fbùif^ut'^ et pôar les former au bien" auquel il cbn— vient en toute manière de les accoutumer de boiine fieure. afin que lorsqu'ils auront atteint Tâge déraison^ ils se portent plus aisément à raccomplissement de leurs devoirs, dont ils se seront déjà fait une espèce dlià-^. bîiude.

Ils imitent volontiers et ordinairement ce qu'ails voient faire^ c'est- pourquoi on doit être très-attentif à ne rien faire devant eux qui soit mauvais, de crainte de les porter au mal , et de leur en faire insensiblement con-* tracter fhabitude: car le penchant à faire ce qu'on a déjà- fait, ou ce qu'on a coutume de voir faire, sembla se former plus aisément à cet âge. Combien de per--^ sonnes qui- n'ont vécu dans le crinui, le libertinage et llropiété , et qui n'ont fait une fin malheureuse, qu^ parce qu'elles ont été,dès l'âge le plus tendre, témoins oculaires des crimes, du h'bertinage et de firréligioa de ceux dont elles a voient reçu l'éducation ! Plût à Dteo que les exemples en fussent plus rares aujour-!* d^hui!

11 résulte de ce que nous venons de dire, que les

f)ères et mères, et les autres personnes chargeais dçf '«éducation des enfans, doivent soigneusement les empêcher de faire des actes contraires aux lois. D^ailleurs^ ces personnes seroient évidemment coupables elle&rmânaes, û elles toléroient des actions de ce genre ^ aux enfans qui leur sont confiés^ bien plus encore si elles les y engageoient. Par exemple, la loi qui défend de voler, n'oblige pas personnellement lesenfans, quand ils n'ont pas atteint l'âge de raison-; cependant il est certain que les personnes qui en sont chargées , sont coupables des vols qu'elles leur laissent faire, par dessein prémédité, et qu'elles sont obligées à restitution, même quand la chose volée auroit été entièrement employée' poUT Tenfant qui a fait le vol. Car, quoique les enfans ne poissent être personnellement soumis aux Jois, les pa-^ rens, tuteurs, ou maîtres y sont soumis pour eux e4

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point alteodre qi ^Ueint Tâge de raison , pour les former à la vertu.

Quels malheurs leur prépareroî t- on peut-être ^ pour Tavenir, si on craignoil de leur apprendre trop tôt à craindre et à aimer le Seigneur ! On a d^aulaot plot ^e toirt , dans les premières années , de regarder les ^nfans comme incapables d'ioslrucûon y que ce mé^ sagement, pour eux , en leur épargnant la peine <les ^çonS) n a .lieu qi^e quand il s'agii de les élever pour Dieu .: car, s'il s'agit de les former pour le nM)nde^ on croit ne pouvoir leur inspirer de trop bonne heure du goût pour ses seniimens et ses maximes : pourquoi donc trouvera- t-.op plus de difticullé à. 1^ instruire sur les premiers devoirs du chrétien ? Si les premiers ^lémensde la Religion semblent surpasser leur capacité| yi ne faut pas pour cela se lasser de les leur faire apprendre çt de \es leur répéter sans cesse, en les leur expliquant en termes courte , précis et les plus intellr— gibles que Ton pourra trouver; peu à peu, en les l^ur uisant goûter, on leur en procurera rintelligénce ^ et les peines prises pour leur instruction porteront leurs fruits dans leur temps.

. D ailleurs, quoique les en fans ne soient communement censés ^voir fâge de raison qu a fâge de sept ans, rcxpériencQ montre cependant to^s. les jours, que la raison se développe souvent plutôt daps les uns que dans les autres^ que la malice peut aussi quelquefois suppléer .à la foible^se de ^âge, et que souvent il en est qui ne sont plus enf^ns, quoiqu'ils paroîsseot l'être encore. On ne doit donc, pas toujours regarder les en&ns qui n'ont pas atteint Tâge de sept ans, comme entièrement incapables de. recevoir TinsiructioPi et de comprendre ce qu'on le\ir commande o» ce qu^on leur défend.

^ Ces réflexions justifient le pieu*x usagç de faire assister

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à' la mes^e, Tes eofans qui n'ont pas e<icore atteint TÂge de raison , en leur apprenant, par des leçons fréquentes , à respecter nos saints mystères ^ et , autant qu'-ils en sont capables, comment ib*doivent y assister; On y réussira insensiblement, en leur disant sans ce^se et selon leur portée , pourquoi ils doivent y être avec modestie. G^est parce qu'on n'a pas eu cette attention dans leurs premières années , qu'on voit tant deber— sonnes déshonorer nos temples , et outrager Jésus* (Jhrist par leurs irrévérences et leurs profanations dans le temps de la célébration du saint sacrifice.

Si l'on avoit toujours soin de faire pratiquer aux «nfans , même avant Tâge de raison , Fabstinenire du carême et des autres jours de Tannée, ordonnée par TEglise, selon cependant que leur sanié et la force de leur tempérament le permettent , on ne verroit pas un si grand nombre dp gens prétendre , sans avoir cependant jamais fait essai de leurs forces sur ce point^ qu'ils né peuvent absolument soutenir la rigueur dé Fabstinence, et en alléguer la plupart, pour unique raison, la dispense continuelle que ceux qui les ont élevés , leur en ont accordée, et qu'eux-mêmes, quand ils ont été leurs maîtres, s'en sont ae tout temps donnée;

C'est ici le lieu de répondre à une demande que Ton fait souvent et qui intéresse les monastères. Pour-* quoi , dit-on , seroit-il défendu de faire entrer dans les monastères des religieuses , même avant l'âge de six ans, de petits enfans de différept sexe , sur— tout lors-* qu*ils y ont des parentes religieuses, puisqu'avant l'âge de raison ils ne sont pas soumis aux lois de TEglisef

Sans vouloir examiner les divers sentimens des théologiens sur cette question, nous croyons qu'il suffit d'observer^ qu'il parok plus conforme à l'intention du concile de Trente, lorsqu^il a fait son drcret sur ta clôittre des maisons religieuses, de n*avoir aucun égard à fâge des enfans lorsqu'il s'agit de les empêcher d'en* trer dans les maisons religieuses, et d'en interdire l'entrée

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a iQus S9nf ef ception* Indépeudamnaent de plusieUri abus que la permissiou de les y rerevoir occasione fréqueminent, n^est— ce pas un grand mal, souveni pres^ qu'irrémédiable^ d^exposier à des dangers affreux^ la

Surelé des religieuses, sur-tout lorque ces enfaqs scmc e diSereut sexe , par les caresses , la plupart du temps excessives et iodécentes^, qu'elles en peuvent recevoir? £t cum illd œtatuld , sennonis. ac vitii ignora , pecr catur impuniàs , dit un célèbre ifaéologieu. Nous* ne voyons aucune raison qui puisse justifier davantage la

Sermission de faire entrer dans une maison de religieux , es enfaus d^un autre sexe* Ce que nous venons de dire des enfans qai n^ont pas atteint Tâge d^ raison, doit , avec proportion , s''apr pliquer aux insensés, lesquels étant privés de Tusage de la raison, ne sont pas non plus obligés p^r les, lois^ Us sont même ordinairement fort au- dessous des enfans : car, dans ceux-ci , on remarque bientôt une raison naissante qui les rend capables d'instruction ; mais on n^a perçoit rien de s^embiable dans les insensés. Ceux ui ne sont fous que par intervalles, n'étant pas en tat, dans les temps de leurs accès, de comprendre ce jqu*on voudroit exiger d^euy , ne sont alors obligés à aucune loi , et ne pèchent point quand ils les transgressent; mais, lorsque la raison leur revient, lobltgalion de la loi renaît pour eux.

A regard des gens ivres, comme ce n'est que par hasard, pour quelques momens, et ordinairement par leur faute qu'ils ont (lerdu la raison , Tobligation des lois, même positives, ne cesse point pour eux \ et on ne pourroit sans péché les exciter à quelque chose de contraire à ces lois, lors ipême qu'étant le plus abrutis par le vin , ils ne péchec oient pas en la faisant. Si on Jeurdonnoît, par exemple, de la viande à manger dans liu jour d'abstinence « ils uepécheroipnt pas eu en mau«> géant, si leur ivresse étqit absolument involontaire dans «90 origine^ mais celui qui les epgageroil à eu manger^ pécheroit daz^s ce cas.

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Qttoiqu^on puisse justement imputer à ceux qui se sont euivrés par leur faute, les péchés qu^ik commettent tandis qu^ils sont dans Tivresse, parce que ces péché^ sont volontaires dans leur cause , on ne peut tirer contrp eux à conséquence les marchés qu'ils font et les en^ gagemens qu'ils contractent en cet état. Les lois n'autorisent point de pareilles conventions^ elles exigent absolument ,' pour la validité d'un engagement , qu(S Fon sache ce que Ton fait, dans le temps même qu'on y donne son consentement; et cela est d'autant plus

{'uste, que celui qui a surpris ce consentement lorsque a personne ivre n'étoit pas en état de le donner, ayaqt lui-même agi contre les lois qui défendent de contracter avec ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, mérite d être privé de l'avantage qu'il espcroit d'en retirer.

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