Drs Lois
reconnoîire par des donations testamentaires les servu qu'on a reçus de certaines (lersonnes ^ à cause des incoi -véniens qui en po'urroient re'suher.La raison eu est qui quelque excellente que soti une action ,elie peut nept convenir dans tous le$tem{is et en to»)les sortes de cil constances , et, pour cette raîison ^ être Irgirimèmentdil fendtie: et il nV a point en cela d'opposition entre h lois divines quT cotnmandent et approuvent les actioi qui sdnC ainsi défendues , et les lois humaines qui les do4 fendent ^ parce qtie les lois divines lie les prescrivent pdfj en toutes sortes de circonstances el'dàns tous les ternp'^' qu'elles chargent mèmecieux qui sont revêtus de Pauto^i nté nécessaire pour faii^ exécuter les lois, de régler lai manière dont on doit faire ce qu'èllbs ordonnent, et le tempsauquel ou doit te pratiquer: et, à IVgard (l(s lois humaines ^^ ell^s ne dZ-fendeiit ce qui paix>it ordoiUiO ar les lois divines , que pour dés raisons conforrn&a 'esprit de ces lois divines, (Bt-daVs le temps où elles ut Tempéchent pdirit. Les cifcmples i[ue nous venons de rapporter renoent'cés réflexions sensihits, et Tapplication s'en présètite'd^eHe^nrième a IVsprit.
II n^en est pas ainsi deii actions mauvaises^ qnautâ leur objet': les législateurs^ riè peu veiM jamais ni les permettre V ni les commander. LarârSôn'dè cette diffi'reuce est, qu^une action bonne en etlé-^même peut devenir njauvaise , à raison des circonstances , et par cela seil 1 qu^elle est défendue : au contraire^ eb qui est en soi tm tn.al^ ne peut jamais devenit un bien , pour quelque considération que ce puisse être; suivantia maxime qui enseigne que, pour qu'une chose soit botine, il faut qu'elle le soit à tous égards, et qi^une cnol»e mauvaise par an seul etidi'oit , et sur-tout du côté dePobjet, ne peut jamais devenir bonne, ni être perttvise : bonutn ex intégra causé , dit saint Thomas', malum ex quoçumque defectii. ' ' ! *
Lorsque les lois regatdent des choses indififreni^S) pon-seulement elles imposent TobNgalion de les f«iire
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Ou de ne les '^as (aire, mais encore elles donnent aux actions qnVties ont pour objet, un caractère de bonté ou de malice quVlli^s n'avoient pas : parce que cVst une chose digne de louange , de faire ce qui est commandé par une autorité irgitime^ et qu'au contraire faire ce qu'acné nous dc^fend , est une chose mauvaise, et qu'il nVst pas possible de ne pas désapprouver. Ainsi, les choses înaiffifn-ntes en eiles-mcmes , cessent de l'être , à raison de l'utilité ou du désavantage qui en retient à la sociëlé ou aux particuliers: utilité et désavantage qui les ont fait prescrire ou dc(cndre.
Si les choses sont absolument mauvaises , les lois ne peuvent que les réprouv<îr et Igs condamner. Ce que sous disons ici, regarde les lois civiles, comme les aiures : car ce seroit s'en former une fausse idée, que de croire qu'elles n'ont pour objet que la poKce exté^ ricure, et qu'elles peuvent indfistinctcment prescrire tout ce qui tient à maintenir la tranquillité publique | soit qu'il soit bon , soit qu'il nele soit pas. Xies lois ne sont établies que pour former de bons citoyens, et couséquemment des gens de bien, proprius legis e^ctiis^est bonos/acere eos quihus àatur^ dit sainiTliomas. Ecoutez^ 6 roi5, dit le Saint- Esprit dans le livre de la sagesse , écoutez ce que je vais vous dire , et corn" prenez^le hieti. Recalez Tirtslruàtion qtïe je vais vous donner^ juges de la terre. Frétez Voreille à mes paroles , vous qui gouvernez les peuples^ et qui 'vous glorifiez dé ^oir sous vous un grand nombre de nations. Considérez que vous avez reçu cette puissance du Seigneur^ et cette domination du Très^Haut^ qui interrogera vos œuvres , et qui sondera le fond de vos pensées^ pour vous en faire rendre un compte exact, et pour vous punir de l'abus que vous en aurex fait \ parce quêtant hs ministres de son royaume^ vous n*avez pas Jugé équitàblement , que vous rCavez point gardé la loi de la justice . et que vous n*avez point marché selon la volonté de Dieu{ C. 6. a. 3. 4* 5.)^
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' Aussi saint Paul ^ en nous recommandaiit d^ob&i aux souverains , aux puissances supérieures ^ nous dû que € les princes ne sont pss à craindre , quand on » fait une bonne action , mais quand on en (ait une 3 mauvaise. Youiez^vous ne point craindre celui qui a » la puissance r ajoute-t-il , faites bien, et vous en re- » cevrez des louanges : car il est le ministre de Dieu 3 pour votre bien. Que si vous faites mal, craignez^ » parce que ce n^est pas en vain quM porte lepée, » étant le ministre de Dieu pour punir celui qui fait » mal ( Rom, i3. 3. 4- )* ^
Les législateurs ne sont donc les ministres de Dieu dont ib tiennent toute leur autorité, que j^oiir le bien des hommes , pour faire régner le Seigneur sur ceux qui leur sont soumis , pour punir le vice, pour prot^cr la vertu, et leurs lois doivent être toutes conformes à la loi de la justice et à la volonté de Dieu. Aussi les
{'urisconsultes enseignent-ik qu^on peut réduire ce que es lois prescrivent, à trois choses : vivre d'aune manière irréprochable , ne faire tort à personne , rendre à dacun ce qui lui appartient : juris prœcepta sunt hœc; honestè vivere^ alterum non lœdere^ suum cuique trihuere.
Les lois ne penvent rien légitimaient prescrire qui ne soit moralement possible* à ceux à qui elles lordonnent : Deus impossihilia non Jubet» II nVst point permis aux législateurs de s'écarter de cette règle ^ et lU ne pourroient faire une loi commune et ordinaire d^une chose trop difficile pour qu'on pût espérer que la loi qui la commanderoit fut observée. G*esi pour-quoi 1 Eglise ne prescrit la chasteté qu^à ceux qui se chargent volontairement de cette obligation, en embrassant librement certains états qui les y obligent , tels que sont ceux qui reçoivent les ordres sacrés « ou qui font des vœux solennels de religion*
Si quelquefois les législateurs prescrivent des choses pénibles et difficile» à accomplir, ce n'es| que dans ^"
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circonstances extraordinaires , et qui intéressent essen* lieHement la nëcessîté ou Tutilite publique. Par cette raison , dans une ville assiégée , ou en temps de famine^ on peut forcer les citoyens à mettre toutes leurs provisions en commun ^ et tellement réduire la nourriture de chacun , qu^il se trouve obligé a Tabslinence la plus ri-* goureuse , et i la pratique de la tempérance et de la charité la plus parfaite.
Les Lois humaines peuvent -^elles prescrire toutes
sortes de vertus F
JlJizv noyant confié aux législateurs une portion de son autorité, que pour le bien de la société qu'il les a chargé de gouverner, leur premier devoir esi d'au-r torber^par leurs iois, les vertus qui sont les plus capables de le procurer. Et comme il n^ya point de vertu morale qui , par quelqu^un des actes qu^elIe prescrit, ne puisse contribuer à sa manière au bien commun^ ou directement, ou indirectement, autant qu^elle établit parmi les hommes une bonne police , et qu'elle règle leurs mœurs et leur conduite extérieure, il n'en est point qui ne puisse êure , à cet égard , Tobjet de Tatteniion des législateurs., et la matière des lois , même cîviles et politiqnes^ autant qu'elles intéresseDt le gouvernement temporel de la société.
Il ne serott pas possible d'entrer ici dans le détail àe toutes les actions vertueuses qui peuvent ou n^
f>euveQt pas être prescrites par les lois numaines^ C'est e bien de la société civile ou ecclésiastique, qui doijt en décider: car, pour les actes de venu qui ne se rapportent qu'au bien particulier de ceux qui les pratiquent^ et ne regardent que leur conduite intérieure, ne contribuant en rien au bien public , qui est la 60 des /ois, iU o'en doivent pas ^tre l'objet,
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583 Des Lois.
Les Lois humaines doivent- elles défendre exprès*
sèment tous les vices F
J.L est certain ^ comme nous Tavons déjà observé , qne les lois civilesne peuvent jamais auloriseï ^ct^rame permis et légitime , ce qui est (léft^nclu par la loi naturelle ou
fiar la loi divine : ces deux lois sont supérieures à toutes es lois humaines. Les princes ne peuvent légitimer ce que Dieu défend , ni défendre ce que ( lieu commande. D^ailleurs ^ ce qui est défendu par le droit naturel ou divin, ne peut procurer le vrai bien de Fétat. Cesi, au contraire , Tobservation fidèle de la loi naturelle et des lois que la Religion prescrit, qui fait la sûreté du trône des rois , et le bonheur de leurs sujets.
Mais, si les princes ne peuvent approuver aucune des choses que la religion défend, aussi ne sont-ils pas obligés de proscrire, par des lois positives, tons les vices qu'elle condamne. Comme ils sont principalement chargés du gouvernement politique , il n jr a que les vices qui troublent Tordre public et la société, qu ils défendent dans leurs états par des lois particulières. L^usage de leur puissance doit, en ceb, être réglé par le bien public , qui n'exige pas que Fautorité séculière entre dans de certains détails , ou défende certaines fautes qui n'intéressent point IcgotiventemenL Lege humand non prohibent ur omnia vitia , dît saiot Thomas ( i. 3. </. 96. a. 3. ), sed soliim grat^iora^ à quibus possihile est maforem partem multitndinis ahstinere ; et prœcipuè quœ sunt in nocumentum aliorum , sine quartctn prohibitione socictas humant servêiri non posset. Aussi les princes n*ont coutume de proscrire que les crimes pernicieux à la société, tels que sont les adultères , Irs vols , les homtcidf^, et les autres désordres contraires à la justice; les hérésies , les crimes énormes et abominables contraires à la pureté, et qui sont la honte de Thumanité*
Des Lois. 583
El , à IVgard des autres^ ils croient devoir se reposer sur le zèle el les soins des pontifes et des ministres de la Religion. Il nj a point, effeclivemenr,, de re'pu— blique si bien policée dans laquelle on ne tolère quelques abiis, qu il neseroit pas toujours prudent de vouloir emj)êcher. Lex ista^ quœ regendis cwitatihiis Jertur^ dit saint Augustin ( L. de lib. arh. C. 5.)» milita concedit , atque impunita relinquit , quœ per dii^inam providentiam vindicantur,
L'Eglise elle-même ne fait point de lois particulières pour deTendre en de'tail toutes sortes de pèches mortels» Elle se contente de faire les lois necessairçs pour régler la conduite des simples fidèles et de ses ministres, dans Tordre exteVieur de la Religion jet de prévenir lout ce qui pourroit être un sujet extérieur de scandale. A Pégard aes fatites qn n'ont point de rapr port à la conduite extérieure , «;IIe s'en tient ordinairement à la de'fense qu'en font les lois divines. Il n'est point cependant de péché mortel, au moins extérieur, qui ne puisse être l'objet des lois ecclésiastique j parce tie Dieu a donné tout pouvoir à son Eglise dans Tordre u salut , et que tout péché mortel y est un obstacle.
Les Lois humaines peui^ent-^elies s^étendre sur les
Actes intérieurs ?
JLi' EMPIRE des lois divines s'étend sur l'homme tout entier, sur son esprit et sur son cœur , sur ses pensées , S'ir ses désirs et sur ses sentimens , ainsi que sur ses actions extérieures. Dans l'homme, le bien et le ma! viennent du fond de son cœur. Ocst du cœur ^ dit Jésus-Christ, que sortent les tnauuaiS'es pensées^ les homicides , les adultères^^ etc. Il n'eût pas été possible que sa conduite fïil bien réglée au dehors , si Dieu ne lui eût défendu, comme il Ta fait, de vouloir la
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mal, aussi bien que de le commettre, et s'il ne lui
eût prescrit d'aimer, de désirer et d'approuver ce qui
est bon , juste et conforme au bon ordre, comme de le
pratiquer.
Il s agit d'examiner ici , si Dieu a laissé quelque diose i faire, à cet égard , aux lois civiles et aux lois ecclésiastiques, et si elles peuvent prescrire on défendre des actes intérieurs.
1. Les lois civiles ne peuvent avoir pour objet, des actions purement intérieures, telles que des pensées et des désirs. Les pensées des hommes, et tonl ce qui se passe au fond de leur cœnr, n'est point du ressort de la puissance des princes de la terre ; ils n'en peuvent connoitre : ils ne sont chargés que du gouvernement extérieur de la société. Desimpies pensées et de simples désirs, quelque mauvais qu'ils puissent être, ne peuvent troubler ce gouvernement : comme les pensées les pins saintes , les désirs du bien les plus fermes et les plus ardens , dès qu'ils n'ont point d'exécution , ne peuvent lui procurer aucun avantage. Aussi ne conuoissonspous aucune loi civile qui ait défendu ou commandé des actes purement intérieurs. Celles qui semblent défendre la simple volonté de commettre un crime, et la punir aussi sévèrement que le crime même , doivent être entendues d'une volonté manifestée par des actions sensibles d'un crime commencé au dehors , consommé par le désir ou Pintention qu'on en avoil, et qu'on n a pq exér cuter entièrement.
Il ne faut pas porter ie même jugement des actioas extérieures qu'on fait en secret, et qui ne viennent a la connoissance de personne. Les souverains peuvent sans doute commancler ces actions on les défendre, suivant qu'elles sont .conformes ou opposées au bien de la société. Et ce seroit mal connoitre la légiume autorité que Bieu leur a donnée, de croire qu'elle ne comprend que le droit de régler la conduite publique ^es nomades qui vivant sous leuj: gouverneoient Si
Des Loii. . 585
leut pouvoir ne s 'étendotc pas plus loin , il seroit permis de leur désobéir, lorsqu^on seroir assuré du secret de sa désobéissance^ ce qui seroit absolument contraire au bien des états, et conduiroit infailliblement au mépris de toutes les lois. J
Aussi , si Ton en excepte tm petit nombre de lois ^ qui ne prononcent de peines contre certains crimes que lorsqu'ils ont été publiquement commis, toutes les autres prescrivent ou défendent certaines actions , en elles-mêmes et indépendamment du scandale qu'elles peuvent causer, et de la connolisance qu'on peut en avoir. Il est vrai qu'il arrive quelquefois que ces actions sont si cachées qu'elles échappent à la connoissance des magistrats et à la vengeance publique ; mais comme elles sont extérieures et sensibles, qu'elles sont dénature à pouvoir être aperçues , et conséquemment punies par ceux qui sont chargés de veiller à Texécu— tion des lois , les législateurs peuvent légitimement les défendre.
Lorsque les actions intérieures ne font qu^un tout avec les actions extérieures auxquelles elles répondent, il est évident que les lois qui commandent ou défendent celles-ci , commandent ou défendent également les autres : car ce que ces lois défendent ou commandent^ ce sont des actes humains , dignes d'an être raisonnable, libres et volontaires : or, une action n*a ceca-* ractère, qu'autant qu'on a la volonté intérieure de la faire. Cette volonté est tellement liée avec l'acte extérieur, que celui-ci ne peut être sans elle, puisqu'on ne peut faire librement ce que la loi commande , ni s'abstenir de ce qu'elle défend , si l'on n'en a pas la volonté. Cette volonté intérieure est donc également 1 objet, et du précepte , et de la défense.
Ainsi , lorsque les lois règlent les conditions et les formalités des contrats et des conventions que les hommes font entr'eux , elles prescrivent également à ^ux qui les font, d'avoir la volonté iatérieure de s'en-
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gager et de s'obliger ] sans <]uoi oir ne pourroîi faire aucun fonds sur les engagemeiis les plus respectables et les promesses extérieures les plus solennelles ^ on feroit tous les jours des contrats nuis au for de U conscience, puisqull^ le sont dès qu'il ny a point de consentement réel et iuiérieur^ et de là , que dlnconvénieus^que de désordres! Que deviendroîent alors les Rens de la société ? et comment pourroient-ils o^ètre pas rompus , dès qu'on ne se feroit aucun scrupule de manquer à ses engagemens, ^ous le prétexte du défaut de volonté de promettre et de s'engager F Alors il ny auroit rien d'assuré parmi les hommes.
Il est vrai que^ selon saint Thomas, il j a cette dif* férence entre les lois de Dieu et celles des princeS| que ceux«ci se contentent des œuvres extérieures prescrites par leurs ordonnances ^ et que Dieu, qui voit le fond des cœurs, exiseque les actions des hommes soient entièrement conformes à sa volonté , et dignes de lui plaire. Mais cette différence ne tombe point précisément sur la volonté intérieure qui doit produire et accompagner également les actions prescrites par les lois divines et humaines. Elle consiste , i • en ce que les lois civiles ne prescrivent les actions intérieures que d\me manière indirecte, et, autant quelles font partie des actions extérieures, qui sont le principal objet de ces lois. Dieu, au contraire, défend aussi étroitemetil et aussi directement, par ses lois^ les mauvaises pensées et les mauvais désirs, qu'il défend les mauvaises actions, a. En ce que les hommes sont contens ^ dès qu'on a rempli extérieurement ce qu^ils ont pre-^crit par leurs ordonnances ^ et qu'ils n'examinent point quelles ont été les dispositions intérieures de ceux qui leur ont obéi : mais une obéissance purement extérieure déplaît à Dieu.
Q.iant aux actes intt'rieurs qui ue font point partie des actions commandées par les lois civiles , commeseroit le désir de transgresser ces loi:*, le plaisir de pen-
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ser aux mojenfî de les enfreindre et violer împunë— meut, ils n'en sont pas propremenl Tobjet, à la vc— rii(!^ miiis, comme ils concernent des choses qu'elles prescrivent ou d( fendeni, ils sont également défendus^ an moins par les lois divines qui, dès qu^une action est d^'fendue, défendent de désirer ou de prendre la résolniîon de la faire, ou même de s'entretenir avec complaisance du plaisir qu'on auroit eu la faisant.
2. Par rappou à ia seconde question, savoir: si les lois ecclésiastiques peuvent s'étendre sur les actes intérieursj on peut considérer, dans nos actions, ce qu'elles ont de phjrsique, ou ce quelles ont de moral. Ce qu'il y a de physique dansnos actions, c'est d'être produites
f)ar la volonté, avec connoissaoce, sans contrainte et ibreraent. Ce qu'il y a de moral, c'est d'être conformes aux règles, ou d'y être opposées.
Ceci supposé, nous disons que l'Eglise, eu com* mandant ou défendant les actions intérieures, commande ou défend en même temps , non-seulement les actes physiques et intérieurs qui leur sont essentiels, et sans lesquels elles ne seroient pas des actions hu-^ maines, c'est-à-dire, des actions libres et volontaires j mais encore tous les actes intérieurs |, nécessaires pour qu'elles aient cetie bonté ou cette malice morale qui est Tobjct du commandement ou de la défense que l'Eglise en fait: car c'est sur-tout dans l'ordre du salut, et par rapport au salut des fidèles^ que Dieu a donné à son Eglise le pouvoir de faire des loîsj c'en doit être, et c'en est efléciivement l'unique objet. Aussi ne leur défend-elle rien que ce qu'elle juge être un obstacle au salut, comme elle ne leur ordonne que ce qui est le moyen de l'assurer et de ^obtenir.
Ce n'est point par les seuls actes extérieurs et par de simples démonstrations de vertu qu'on peut arriver au cielj pour le mériter, il faut faire des actions vertueuses et saintes: or, elles ne peuvent l'être vérita-
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blement, si Von n^y joint des actes intérieurs conformes a la sainteië de laction qu'on fait extérieurement. Et en effet, TEglise ordonne à tous les ecclésiastiques ui ont des bf^néfices ou qui ont reçu les ordres sacrés, e réciter chaque jour l'office divin. Ce qu^elle prestrit) n'est pas seulement cette articulation de paroles et ce mouvement des lèvres qui forment la récitation de cet office : un pareil commandement seroit indigne d'elle. CVstunc prière qu^elle commande: or, sans I attention intérieure de Tesprit, il ii'cst point de véritable prière. Cette attention est donc nécessairement et directement Tobjet de ce précepte de TEglise. Cest pour^ quoi le clergf^ de France, en 1700 , a censuré la proposition suivante : on satisfait au précepte du oré^ piaire , lorsqu'on le récite 'véritablement , et qiCon prononce bien les paroles , quoiqiCon rCy fusse aurcwie attention.
« Je n'évite point, continue l'auteur de la m^me » proposition , je n'évite point les distractions volon- » taires, et je n^en ai aucun scrupule; parce que je » ne me crpis point obligé à l'attention , qui est un » acte intérieur. II est bon de Tavoir, mais on peut » s'en passer; et il n^y a en cela pas même le plas » petit pcché. » Hœc propositio est absona^ dit le clergé de France, verbo Dei contraria f hprpocrisim inducit à prophetis et Christo damnatam nis *oerbis : populus hic labiis me honorât^ cor autem eomm longé est à me.
De même , TEglise ordonne à tous les fidèles d'assister à la messe les jours de dimanches et de fttes j de se confesser au moins une fois chaque année , et de communier à pâques» Si son intention étoit de ne prescrire que qu'il y a d'extérieur et de sensible dans ces actions de piété , on satisferoit à ces préceptes par des confessions et des communions sacrilèges, en entendant la messe avec des distractions pleinement volontaires. C'est ce qu'on ne peut penser sans faire
Des Lois. 58g
injure à TEglise ; et cette abominable doctrine a éia coudamnëe par les papes Alexandre VU. Innocent XL et par le cierge de France assemblé en 1700.
On pourroit citer une infinité d'autres exemples^ qui prouvent que FEglise commande réellement des actes intérieurs : ne le voit-ou pas encore évidemment^ lorsqu'elle ordonne à ceux qui administrent le Baptême et les Buires Sacremens , d avoir la volonté et rinteniion de iàire ce qu'elle fait elle-même par leur ministère P Elle a donc le pouvoir de commander les actes inté* rieurs ^ nécessaire^ pour que les actions extérieures qu'elle prescrit , aient le degré de bonté qui leur convienu Car le pouvoir de commander une action , renferme essentiellement l'autorité d'ordonner tout ce qui est essentiel à cette action et qui forme son propre caractère^ autrement elle auroit en vain le pouvoir de la commander^ elle a donc le droit de prescrire les dispositions que cette action demande nécessairement pour être faite comme elle doit Têtre, et le bon gouverne-ment de la société chrétienne exige indispensablement que ce droit lui appartienne. Il est facile de le prouver parles exemples que nous venons d'en donner : car^ comment l'Eglise pourroit^elle conduire les fidèles à la fin pour laquelle elle a été établie , si les Sacremens n'étoient pas bien administrés et saintement reçus ^ si le saint sacrifice n'éloit pas réellement et religieusement ofifert^si les prières faites à Dieu,etsur*tout les prières pubUques^ n'étoient pas faites avec attention et piété P Tout cela cependant renferme des actes intérieurs.
Oki ne peut pas dire que les actes intérieurs dont nous parlons ici ^ ne soient point prescrits parles lois positives, et que leur nécessité est uniquement fondée sur la loi naturelle , qui veut que les actions de vertu aient toutes les conditions qui sont nécessaires pour qu'elles soient réellement bonnes et vertueuses. La censure des propositions dont nous venons de voir la condamnation ) prouve inviaciblement que les lois ec—
Sgo Des Lois*
cléijiatstiqncs prescrivent les actes inlérieurs : car ces propositions ont ëlé condammfes dans le sens de ceur qui les avoient avancées: or, ces auteurs^ en sonteliant que Taltention n^étoit pas nécessaire pour satisfaire an précepte d^entendre la messie; qu'on pouvoit remplir celui delà confession aunùeiie» par une cunfession sacrilège, etc. ne parloient que du précepte de l'Elglise : ils n^ont jamais pensé ni pu penser que . >ar» actes intérieurs 9 on put salbfaire aux préceptes divins. On sait bien que Tattencion que demande i^assiitance au saint sacrifice de la messe, les disposition^ nécessaires pour une bonne confession et pour une bonne communion) sont de droit divin ^ maïs cela n'excl^it point les lois positives, qui peuvent ordonner et defendre, et qui ordonnent et défendent souvent ce qui Test déjà par le droit naturel et par les lois de la Rfîiigion.
Ûe là il s^ensuit qu^on peut pécher giîèvem^ut contre le précepte de TEglise, lors même qu'V>n ftit extérieurement, avec la plus grande cxacritude, diction extérieure qui est prescrite. L'exemple d'une messe entendue sans attention , quoiqu'avec le plus grand respect extérienr; d*une communion ec d'une confession sacrilèges , faites avec les plus graudes démoQstrations de piété, cd font une preuve seu^îible: car ce que PEgiise ordonne ^ c'est la digne réception des Sacremeus \ et non le sacrilège ; une prière qiû rende à Dieu le culte qui loi est du , et non une ac« tion qui ne serve qu'à dissiper Tesprit.
Des auteurs célèbres ajoutent qu on peut absolument encourir les mêmes peines qui sont portées contre ceux qui manquent à une action extérieure , quoiqu'on n'ait manqué qu^aux dispositions intérieures qni étoieut nécessaires pour que cette action fiit bonne. Cependant, lorsque Paction n'est pas extérteurement mauvaise , FEglise n'a point coutume de 1» punir par «ensure, précisément à cause du défait d'inteniioa qui
Dks Lois. 591
la rendroit mauvabc : et en eflPet^ nous remarquerons ^ en parlant des censures et des cas réservé!^, qu^ils u'onl ordinairement pour objet que des pèches extérieurs et extérieurement condamnables.
Si ceux qui récitent l'oftice divin sans attention , sont égafement obligés* à la restitution des fruits de leur bénéfice, comme s'ils a voient omis par leur faute de» lé dire^ c'est qu'ils manquent alors à une conditioD essentielle, pour avoir tlroit de toucher les fruits de ce bénéfice: Ce n'est point réciter l'office divin , que de le faire sans attention.
A l'égard des -peines que TEjijlise prononce contre ceui qui commettront certaines actiotis, lorsque ces actions seront accompagnées de certahies circonstances purement' intérieiires , on ne les encouit que lorsque ces circonstances ont réellement eu lieu : par exemple, rjRglisé prononce qiielquefoisdes ceiisures contre ceux qui feront sciemment^ et quoiqu'ils connoissent sa dé- (ènic, des choses qu'elle a défendues 5 on n'encourt alors ces censures que lorsqu\»n a eu connoissance de cette défense^ Plgnoiance même grossière, quoîqi/elle n'excuse pas de pr'ché, empêche alors de les encourir. Dé même, quoiqu'on soutienne extérieurement i\t9 séntimeus o|}p(>^és a la foi, si^ au fond, on est éloigné de ces sentimens, on n'encourt point Texcomrounicution portée contre les hérétiques.
Pour accompiir une Loi ^ est- il nécessaire devoir
rintention de [observer /*
Jl ouh obsei'ver un précepte, il nVsl pas nécessaire d'avoir posnivemetit intention de l'observer, pourvu qa^oirij^ait' point de volonté contraire. Par exemple, on entend dévotement la messe un jour de fête que Ton croit éire un jour ouvrier \ on recite une prière qui a f té imposée pour péutience^ou à laquelle ou esl
Sq2 Des Lois*
oblige par vœu , sans se rappeler que c^est une pénitence à laquelle on doit satisfaire ^ ou un Tœu que Foo doit acquitter : on a alors accompli ces difTërens préceptes et les lois qui en imposent Tobligationj parce que €^e$i les accomplir^ que de faire librement et exactement ce qu^elles prescrivent. Celui qui fait l'œuTre commandée par la loi^ de la manière qu^elle doitêua faite , accomplit la loi , quoiqu'il ne sache point que cette œuvre soit commandée , ou que du moins il n j
Î)ense point ^ dit saint Thomas ( a. 2. q. 1 o4« ort. 3« }, icet net us "virtutis cadat subprœcepto^ pot est tamen aliquis implere actum wrtutis^ non attendens ad ra^ (ionem prœceptL La raison est , que le législateur ne commande pas que Ton fasse ce qu'il prescrit ^ avec intention de satisfaire à la loi , mais seulement qne fou fasse ce qui est ordonné par la loi. Ce qui manque alors du coté de Tintention expresse d'accomplir b loi, est suppléé par Tintention générale et into-prétative d y satisfaire ^ intention qui eût été actuelle et positive, si le souvenir de ces préceptes étpit venu a Tesprit. On demande encore ici, si Ton satisfait à un précepte eu faisant précisément ce qu il commande, dans le dessein cependant de ne pas laccomplir alors j et de n j satisfaire que. dans un autre temp^. Far exemple, on entend la messe un jour.de fête, par dévotion seule* ment pour ce moment* là, eu se proposant d'en entendre ensuite une seconde, pour satisfaire au précepte. A-t-on satisfait en entendant la première^ est-on obligé alors d'entendre cette seconde messe ^ pour aqcomplir le précepte C
Une personne à qui son confesseur a imposé pour pétiitence une certaine prière, récite ensuite cette prière sans aucun rapport à cette pénitence qu'elle remet à un autre temps: on demande si elle la .acquittée par-là.
Nous n'examinerons pas ici ce quW doit penser des 4ifférens sentimens des théologiens sur cette question.
Nous
ïyEs Lois. ^93
fions dirons seulement qu'il est plus sûr, (}tiafid on le peut, d'entendre alors une seconde messe ^ pour obéir au précepte; et de rt^citer une seconde fois ia même prière, pOur satisfaire à sa pénitence. •
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Pour accomplir une Loi^ est- il nécessaire de faire ce qu^elle cotninandê^ de la manière quelle fe prescrit F
X Jn peut considérer^ dans ce qui est prescrit par lesl lois, la substance de l'action et la manière de la faire, telles que sont les dispositions dans lesquelles on doit être en la faisant, et les circonsiances qui doivent Taccompagnèr. Il est certain que, dès que tout cela est ex*^ primé dans une loi , et qu'on né le fait point exactement, Von n'observe point une loi dans toure son étendue. La inanière dont on doit faire ce que la loi prescrit^ étant aussi prescrite par la loi, est alors de précepte , comme la chose même qui est commandée. Man-^ quer à un point de ce que la loi ordonne, c'est n'obéir qu'à aemi, et même c'est désobéir en effet dans la partie qu'on n'observé pas. Ainsi, les pfêires h'ac— complissetit point parfaitement la loi qui regarde ta célébration au saint sacrifice , s'ils ne l'offrent pas de la manière et selon le rit que prescrîi rEgllse. Leur faute est alors plus ou moins grande, selon que les cérémonies et actions auxquelles ils manquent sont plus ou moins importantes^
Ce qui mérite ici une discussion particulière, c'est Félat aans lequel on doit faire Ce que prescrit ta loi , le caractère débouté qui convient à ce qu'elle ordonne de faire, et la fin poiir laquelle on le fait.
Lorsqu'une loi veut que ce qu'elle ordoime soit fiiîÉ en état de grâce ^ on ne peut accomplii- celle loi lorsqu'on est en péché tnoriel. H n'y a qu'un petit nom-^