‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 33 sur 42 · Les lois de t Eglise obligent-elles les Hérétiques · texte numérisé non relu

Les lois de t Eglise obligent-elles les Hérétiques

Cette question peut être entendue , ou du droit qu^a FEglise de faire des lois qui obligent les hërëliqnes ^ oa de Tintentioû de l'Eglise ,| de comprendre les hérétiques dans ses lols^

La première question est sans difficulté. Car demaoiler si TEglise a droit de faire des lois qui obligent les hérétiques, c'est demander si uu prince a droit dVn publier qui obligent ceux de ses sujets qui se sont révoltés conire lui. La révolte des hérétiques n^a pu donner atteinte aux droits de l'Eglise sur eux. Ils sont devenus ses eqfans par le Baptême qu'ils ont reçu; ou ne peut donc ^ dans aucun cas^ les affranchir de robligation d*o- ]^éir à ses lois. Quoique de fait ils ne soient plus meoi-bresde TEglise^ils lesonttoujoursdedroit^ en ce seuii que rEglise, après leur révolte, conserve sur eux tous SCS droits, et en quelques lieux qu^ils habitent: car son autorité sur ses enfans n^a point d'autres bornes que l'univers \ et par conséquent elle doit s'étendre jusqu'^aux endroits même où elle n'est pas reconnue.

Comment donc peut-on aire que Tintention de TElise soit de dispenser les hérétiques de robligation 'obéir à scs^loisP II n'y auroit point sur cela de varieié d'opinions parmi les théologiens , s'il ne s'agisssoit que des lois de l'^^glise qui prescrivent ou défendent seiite-» icnent quelque chose sous peine de péché. Mais il y eu a d'autres qui causent de grandes difficultés parmi les docteurs, telles que sont les lois de* FEglUe sur le mariajje. On peut, sur ce sujet, lire dans le traité du Sacrement de Mariage , ce que nous avous dit du mariage des hé- ^ "r'tiques.

Des Lois* 6if^

4. Dans quels cas les Étrangers ^ les Voyageurs et les Vagabonds sont-ils obligés d obéir aux lois?

Les étrangers , sont ceux , ou qui demeurent pour quelque lemps hor& du lieu de leur domicile , dans lequel ils sont d'ailleurs dans le dessein de retourner , ou qui ne sont pas originaires du lieu où ils ont établi leur domicile. Les vagabonds sont ceux qui n'ont aucun domicile , et qui sont aujourd'hui dans un endroit, dô^ main dans un autre, sans se fixer nulle part. Les voja* c;eurs sont ceux qui ne font que passer par un lieu ^ ou dont le séjour y est de courte durée.

.On n est point obligé d'obéir aux lois de son diocèse ou de sa patrie, tandis qu'on en est absent, pourva toutefois que cette absence ne soit pas infraudem^ pourvu encore qu'on ne doive pas être censé transgresser ces lois dans le territoire de son diocèse ou de sa patrie. Otû en trouve la preuve dans cette maxime du droit , que nous avons déjà citée ailleurs : extra territorium jus dictuiti^ impunè non paretur.

1^ Nous avons dit , pourvu que cette absenc(9 ne soit pas de leur part , infraudem : car c'est une roa^time généralement reçue ^neminijraus sua patrocinarï de^ /^^^f. Ainsi, celui quis*absente du lieu où il dt^meure, pour éviter l'obligation du jeûne qui )^ est ordonné un cer^ taiu jour, ou celle d'y sanctifier uu jour de fête, «t ui va dans un autre, où il sera permis ces jours-- là e manger gras, et de vaquer aux œuvres servilc % , ècbe mortellement, et encourroit, si elle y étoii port< je, a censure contre ceux qui u'observeroient pas ce jeûi ae, ou qui ne sanctifieroient pas cette fête. Et que deviei i— droit le bon ordre, s'il étoit permis à chacun de se di spenser par la fuite, de l'obéissance due aux lois de riigliseP

2^ Nous avons dit, /K>iirf'u encore qu ils ne doivent fyc^s être censés transgresser ces lois dans le territoii *e fiiéme de leur domicile. C'est pourquoi un ecclésias *-

€i9 psi Lois:

tique qui possède un bénéfice auquel est aiuchée Tpblîgatlou de résidence , et qui néanmoins uy r&ide pohit, encourt les censures portées par lés ordouDances du diocèse où ^e bénéfice est situé. Il désobéit à ca ordonnances dans le lieu où il demeure, quoiquil ne soit pas daiis le même diocèse j parce que, lorsqu'on Q*est

J)as où on est oblige d'être , on est censé y péch;r, si :on ne fait pas ce qui doit y être iàit.

De même , lorsque durant son absence de sa pairie, <^.fait une action qui lui est préjudiciable^ onn^ea est pas moins soumis à la rigueur des lois qui y sont observées^ parce que ce que Ton fait alors , a un rapport eisentiel avec leiiéu où ces lois sont en vigueur^ et qoe c^pst là où on est censé la faire. Celui qui , d'un endroit h(>rs de son diocèse, y tue une personne ^ encourt la cetisure qui y est établie contre les bomicides^ parce qup, quoiqu'il n'y soit pas véritablement, c'est là néan* moins que le crime qu'il a commis, a produit sou eOel Il y a des lois auxquelles ceux même qui ont absolurpent transféré leur domicile hors de leur patrie, ne lais ^enc pas que de rester soumis. Telle est , par exemple , la loi qui défend de porter les armes contre sob souverain naturel, ou d'entrer dans des complots nuisihliés à son pays. Ceux qui ayant tout-à-fait quitté leur pvtrie, quant au. domicile, y ont néanmoins conserve' €h]s biens, restent obligés à cet égard, par les lois et coutumes qui y sont en vigueur concernant les possesb ions et propriétés. Ils sont de même obligés en codsc ience , d'acquitter les impositions du prince , relatives à (ces biens.

Les étrangers sont. obligés aux lois des lieux ouib \ iennent établir leur domicile. Ils n'y sont plus alors % l^ritablement étrangers ; ils deviennent, par cette de- ] aieure et ce domicile , citoyens et membres de la sot ciété pour laquelle ces lois ont été faites. On doit dire I ï peutprès*Ja même chose de ceux qui demeureut dans \ yu lien tpwdant ua temps çûnsiaéràble de fattaée)

Des LeiB. 619

cûsune les écolier» qui etudienl dans lies universHés ^ et qui sont souvis aux lois qui s^observent dans les lieux où ils ont cette espèce de domicile.

Il y a des choses qui exigent qu'on soit domicilié dans le lieu où on les veut faire , comme le mariage ; les lois , faites sur ces matières , ne regardent point les étrangers qui n^ont quitté que pour un temps le lieu de leur demeure ordinaire. Il y a des choses qui exigent qu'on soit originaire du lieu où on veut les faire ^ les lois , laites sur ces matières, ne regardent point les ëtraa«* gers même domicilies«

Si les étrangers sont tenus aux lois particulières des lieux où ils se trouvent , ils le sont à plus forte raison aux lois générales de l'Eglise, quoique leur pays ait à cet égard des privilèges particuliers. Un IVÛlanois'^ par exemple, hors de sou diocèse , est obligé de jeûner les quatre jours qui précèdent le premier dimanche de carême. L^usage de ne point jeûner ces jours— là à Milan , n'est point un privilège personnel^ mais seulement local ^ et qui ne passe point au*delà du lér^ riloire où il est établi.

Les voyageurs ne peuvent se dispenser de se con<*former aux lois des lieux où ils se trouvent. Cest la réponse que saint Ambroise fit à saint Augustin , qui lui demandoèt s'il devoit, lorsquMl étoit à Milan, jeûner le samedi comme on le faisoit à Rome : Cùm Romani ^'enio ^ lui dit saint Ambroise , /V/uno sahhato : cùnî hic ( Mediolani ) sum , non jejuno. Sic etiam tu , ad qiuim forte Ecclesiam veneris , morem illius seiva , si cuiquam non vis esse scandale^ n)el qucmquCm tihi% Saint Augustin dit aussi ( Confes. L 3. c. 18. ), que ce qui est appuyé sur les coutumes ou les lois d'une Dation pu d'une ville, doit être respecté par Tétranger g[ui s'y trouve, comme par le citoyen.

£t eu effet, le bon ordre exige qne les lois soient gardées par tous ceux qui se trouvent dans le lieu pour equcl elles sont établies ; autrement, que devienoroit

6ao Des Lois.

c^te tmlforinitë si nécessaire pour y maiateoir la trao- (juilliié publiauef Dès qae les -lois obligent dans lé territoire qui dépend du législateur domt elfes sont émanées , c'est une conséquence évidente ^ qo^elles obtient tous ceux qui sont dans ce territoire , tandis qo^ib j demeurent; et de même que celui qui se transportedans un lieu pour y fixer son domicile y se soumet par-ti d\ine manière fixe et permanente aux lois qui j sont en usage : ainsi, celui qui ne veut y demeurer qu'en passant , se soumet par une égale proportion aux mêmes lois, pour tout le temps qu'il doit y être. De même encore que ceihi qui tort de son diocèse ou de sa province, cesise d'être tenu d'obéir aux lois particulières qui y sont en vigueur, et que ce n'est qu^en y reotrant qu'elles prennent leur force à son égard : ainsi , ea entrant aans un autre diocèse ou dans une autre province , doit-on être par— là assujetti à la forme du gouvernement ecclésiastique et politique qui y est reçue; et cette obligation répond exactement au séjour qu'oa y faic. On ne petit disputer au. législateur le pouvoir d'obliger à obéir à ses lois, ceux qui se trouvent dans un lieu soumis à son autorité : on ne peut pas mémf ^ire qu'il n'a pas la volonté ae les y astreindre : car, «dès qiie le bien commun , principal objet de toutes les lois , le demande , il n'est pas possible qu'il c'ait pas. eu Tiniention de les y comprendre^ Or, quels troubles ne causeroit pas dans une ville , dans uue province, dans un diocèse, la liberté d'y vivre sani aucun égard pour les lois qui y sont établies P et quels effets y prodniroient souvent les ordonnances les plus sages et les plus né^^essaires ?

Il y a plu» 5 une preuve sans réplique que les e'traagers et les voyageurs sont soumis à la jurtsdiciioa du légi>Uieur^ dont l'antoiité est reconnue dans les lient où ils: se trouvent , c'est qu'il y a des lois qui n'y sont faites que pour eux. Telles sont les lois faites dans ce royaume, pour régler la manière dont les étrangers

Des Lois. 6a i

doiyent sV conduire^ Telle est la dëfeo^ , faîte da<is plusieurs diocèses aux prêtres éiraugers^ d^y célébrer .la sainte messe^ sans la permission de révè4|ue diocésain. . On demande si un voyageur qui ne fait que. coucher dan^ un endroit , et qui doit en partir le lendemain DDatin, e»t obligé, avant que de partir , dy entendre, la qoesse , lorsque ce lendemain doil y être ua jour, de fête. )

., Nous ne nous arrêterons pas à expliquer ici les rai^ sons qui appujent les diflërens seniiraens des théologiens sur cette question : nous dirons seulement au il çoiis paroît plus sûr de conseiller a ce voyageur d entendre alors la sainte messe avant que de partir, s'il le peut. Il nous paroit encore à propos d observer ici, que les théologiens même qui croient que Ton n'est pas en ce cas obligé d'entendre la messe , conviennent qu'il &ut à cet égard faire une grande différence entre un habiiaol du lieu où la fête se célèbre, et le voyageur qui ne fait qu*y passer. Le premier, disent-ils, esl absolument obligé d'entendre alors la messe avant qu^ départir,, quoiqu'ils doivent partir de. grand matin^et se trouver avant midi dans un lieu où il n'est pas lèie. La raison qu'ils eu. donnent, c^est que les lois d'un pays obligent plus .directement et plus fortement le citoyen que le voyageur,. pour qui ce sont des lois en quelque sorte étriingères, auxquelles il p'esi obligé que par hasard^ d'upe manière passagère, et autant qu'ily^iéjourne assez )ong--temps pour . pouvoir, les. remplir. Quant au citoyen , les lois de sou pays sont s^ propres loi^. Pour être exempt de l'obligation quelles imposent, il fàudroit qu*il en fut absent: or, il ne Test pas au coimnepcement du jour auquel Tobligaiion d'entendre la me^e est attachée^ aiqsi par le séjour qu il^ y a fait le malin, il a contracté l'obligalion d'y asisîster..

' Lorsque dans ces circonslftnces on i^st obligé d^asfiiter au SKÎot s|^crifiç«..de la messe , il n'est pas uéces?^

6%Sk Des Lois.

saire^ aisenï plusieurs célèbres thëofogtèti^ ^ dé te (aire daus la paroisse où la fête se célèbre \ et si Ton' avoit le pouvoir de le faire plus ôommodéifient daus le lieu où Ton doit arriver avant midi, ou peut remettre a y satisfaire à ce devoir. On salisfail, diseiit^ils^ certainement au précepte* en y entendant la messe^quoî^ que la même fête u-y soit pas cfaôniT'e; puisque Ton y fait Faction de piété qui est Tobjet de la loi de TEgiise, qui ordonne d'entendre* la messe. Le lieu où on doit y assister n^est point fixé par cette lot; et la preuve qu'ils en donnent, e'^est ce qui se praiîqne dans les villes où il y a plusieurs paroisses, lorsquon célèbre la fêle du patron d une de ces paroisses : on ne dira pas que celui des paroissiens qui entendroit la messe dans une autre paroisse que la sienne^ ne satisfit pas au précepte.

Les préceptes dont Tobjet est de défendre quelque chose , pouvant toujours être observés ^ les voyageurs sont toujours obligés de les garder^ en ne faisant rien de contraire aux lois qui ont fait ces défenses. Ne fissent-

viande un jour d'abstinence j et même si c'est fin jour de jeûne , ils ne peuvent y prendre de nourritDre qoe comme il est permis de le faire en pareils )ours ; quoique d'ailleurs ils comptent arriver sur le soûr dans un lieu où le jeûne n-est pas ordonnée

Ce que nous venons de dire d^s voyageur» , doit k plus forte raison s'^entendre des citoyens quî^partent de leur pays un jour de jeûne et d^abstinence^ er qui doivent arriver le même jour, daus on Keu^ où* fo jenne et Tabstinence ne sont point d'obligation.

Geux qui, se trouvant stir les'cenfius- dfWft dtoocse où la loi qui les oblige au jeûne dans te diocèse quarts habitent n'est peint reçue, vont s'y promener dans le ctyursdela.îouruée ^ peiir reveaip le soit Qbcs-eux-jsoat

Des Lois. 6^3

encore plus étroltemem obligés au jeune , que les voyageurs elles citoyens dont nous venons de parler. Une ftbsence de quelques lieures ne peut point être regar« df e comme une véritable absence qui puisse les aflPranr chir de la lot de leur diocèse.

11 n'en faut pas conclure que^ s'ils se trouvent de la même mairière dans ce diocèse voisin , un jour de fète ou de jeûne qui ne s'observe point dans le lieu de leur demeure, ils puissent, sous ce prétexte , y travailler ou y mauger de la viande. Ils doivent respecter la loi du lieu où ils sont , en ne faisant rien qui y soit contraire. Il s'ensuit de tout ce que nous venons de dire^ qu'yod ne peut sans pcché, sortir du lieu de son domicile un jour de fête , ou d'abstinence et de jeûne, pour aller passer le jour dans un endroit voisin et qui n est pas du même diocèse, afin dy travailler et d'avoir un prétexte de ne point entendre la messe, et de n'être obligé ni à l'abstinence ni au jeûne.

Les vagabonds sont encore plus obligéi que les voyag'eurs, d'observer les lois des lieux ou ils se trouvent^ n'ayant poiut d'autre domicile que les endroits ou ils sont actuellement : dès qu'ils y sont , ils sont tenus aux lois qui y sont établies.

X ne s^agit , dans cette question , que de la loi divine ositive et de la loi humaine. Car la loi naturelle étant^

En combien de Manières la Loi perd^eUe la foret

d* obliger F

positive

ainsi que nous l'avons déjà remarqué, une partrcipatioD de la loi éternelle, est aussi invariable qu'elle, et na peut jamais cesser d'obliger.

Les différentes manièrent qui font perdre h la loi la force d^obliger , se réduisent à cinq : l'iulerprétarioDY la cessation de la loi, la dispense, rabrogafion et la coutume Chacune de ces manières a étt'traîtée à fo^d

6a4 Db$ Lom.

par diffëreos autetii's, auxquels on pourra avoir re- 4:ours^ uous ne tneltroos ici que. les priocipes né^ £essaires ei suftisans pour ceux qui ne seront pas i portée d^aller puiser dans les grandes sources.

. De V Interprétation de^ la LoL

X ocTES les lois étant faites pour le bien général de la société , il n'est pas possible quelles parent à tous les inconvéniens qui peuvent en résulter daos les cas

Î>articuliers : c^est par l'interprétation quW ^ugesila oi oblige ou non dans ces cas. Il arrive aussi ordi-

.nairemeut que les termes de la loi présentent de l'obscurité par leur précision^ précision néanmoins nécessaire: c'est par l'interprétation qu^on fixe le sens de ces termes, et qu'on en fait une juste applicatioa dans les différentes circonstances.

. On distingue trois sortes d'interprétations : Tautheotique ) l'usuelle et la doctrinale. L'interprétation authentique est celle que donne le législateur lui-roèmef

.ou son successeur ) ou son supérieur, ou ses minisires: on l'appelle authentique^ parce qu'elle 9 la même force, et émane de la même source que la loi dont elle est l'interprète. Il y auroit de la folie à dispnter

;au législateur le droit d'expliquer le sens de sa loi; la loi tirant toute 'sa force de la volonté du législateur, personne ne peut mieux connottre sa volonté 4]ue lui-même : cette interpréution se fait quelquefois par une simple explication ,. et quelquefois par un changement à la loi précédente. Au reste , Tinterpre

«fatiqii authentique doit plutôt cire regardée comme une nouvelle loi, que comme une interprétation de la précédente.

L'interprétation usuelle n'est ^utre chose que Fusaj^

, coEpn;iun d'exécuter la loi .d'une telle façon plutôt

^qM d'une autre: nous en traiterons en parlant de

2)is LùiÉ. 62S

ia cootqmé* L^inierprétation doctrinale , de îàqu^Hé seule il s^agit ici, nest autre chose que Texplicatioa qu'en donnent les personnes éclairéei, tels que tes canonisies et les théologiens, par rapport aux lois di^ vines et eccli^siastiques; et les jurisconsultes^ par rap^ pori aux lois humaines. Quoique dette interpréialiod n^ait pas force de loi, il v auroit néanmoins de là (émérité d*expliquer une foi autrement que tout ce qu'il y a d'habiles gens Tespliquent Communément^

II y à deux sortes d'interprétaiiotisdoctrlnalea, Tune qu'cm appelle impropre ou rigoureuse j & c'est celle

3ui est faite selon ies règles du droit canonique ou u droit civil ^ et alors ce n'est qu'une pure explica-* tien de la loi dont les termes, ne sont pas clairs el eil rendent le sens ambigu, on qui donnent lieu de douter si telles ou telles circonstances sont comprises dans la loi. L'autre, qu'on appielle ^ro/s^eme/zf dite ou bénigne^ et que les théologiens appellent /^er e^i'Aetom^ et- cette interprétation est une espèce de correction de la loi dans les Cas où elle semble manquer. On l'appelle hé-* nigne^ parce qu'elle est favorable; puis<iu'eUe décide toujours en faveur des cas particuliers,en jugeant qu'ils ne sont pas compris dans la loi, quoiqu'elle soit conçue en termes généraux.

Il est jKisé de sentir la dîSetence qui est entré Cet deux manfères d'interpréter : la rigoureuse fi'a d'autre objet que l'éclaircissement des termes de la loi qui sont obscurs; la bénigne^ au contraire^ en supposant les termes assez clairs, corrige k loi qui înanque dans les cas par-* (icoiiers que lé législateur n'a pas pu comprendre O^i prévoit en portant sa loi \ où pour lesq^ie^ s'il Ta pu ^ il ne l'a pas du, afin d'éviter la prolixité et la Confusion dans sa foi.

I^onte loi .cesse d'obliger dans les cas 011, par Pioter-^

pr^tation bénigne, on a lieu de juger qu'ils ne soient

p3S compris dans la loi ^ quoique par ses termes gé—

E^éraux ils semblent y être compris. La raison en est

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