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sensible : une .loi , Ibtite uiii?erseHe qu'elle est, ne peoi obliger à des choses qui passent ]e pouvoir et là volonié da législateur ; cependant il arrive souvent des cas où Tobservaiion de la loi ^ prise dans sa généralité , iroit aa«-delà de la puissance et de la volonté du législateur. 1. Elle iroit au-delà de son pouvoir , si l'on connuettoit manifestement une injustice^ ou si Ton empèchoit nn plus grand bien en Tobservant, comme aussi si Tob— servation en étoit impossible , ou du moins si pénible et si dure ^^elle approchât de Timpossibilité. 3. Elle îroit au-delà de sa volonté ^ si on exécutoit des cbos^ qni certainement sont exceptées par la manière dont le Iffgislateur a coutume d'ordonner , ou si l'observalion de la loi étoit opposée au sens qu'on a coutume de donner dans de pareilles circonstances. L^interprélation bénigne a donc lieu dans ces cas particuliers, €t fait cesser robligation de la loi , ou, ce qui est le même 9 décide que dans ces cas la loi n'oblige pas.
Nous avons dit que l'interprétation bénigne n''a lieu que dans les cas on l'observation de la loi passe manifestement la puissance et la volonté du législateur : car , si rintenlion du législateur est connue, elle ne souffre plus d'explication^ et, s'il y a quelque doote, il n'est plus permis d'ii/terpréter , il faut avoir recours au législateur liîi-mème pour être assuré de sa volonté; parce qu'il est le seul qui puisse lever le doute. Dans ces cas, si l'on ne veut pas, ou si l'on ne peut pas re^ courir au législateur , il faut observer la loi à la lettre, parce que c'est une maxime de droit, que lorsqa^ane loi' est conçue en termes généraux, dans le doute^la présomption et la possession sont pour la loi. Si toutefon le recours au législateur étoit difficile, ou même impossible eu égard à la circonstance, laauelle demande célérité, ou peut s^en tenir à la décision des ])ersonnes éclairées*
' L'interprétation bénigne n'est d^usage que dans les lois qui rendent les transgresseurs ^ coupables de pé->
Des Lois. 637
elle ou sujets à une peiue : car les lois irritantes ne sonfTreni pas d'interprétation. Ainsi^Ie mariage contracte avec un empêchement dirimant, daos quelque circonstance que ce puisse être , et quelque raison qu^il {)ui$se y avoir ^ est nul et invalide^ parce qu'il est du )on ordre et du bien commun que Tirritatiou soit stable et solide même dans les cas particuliers, qui^ eu égard à la nécessité , sembleroient mériter d'être exceptés de la loi commune ^ autrement on ouvriroit ]a voie d'agir souvent contre les lois irritantes, au grand détriment de la société. Ainsi, quelque nécessité qu'il y ait, on pe doit jamais présumer que le législateur feroît lui-même l'exception, à moins qu'il ne l'ait exprimée formellement par les termes de la loi irri*^ tante.
Comment àoit^on interpréter la loip
La loi doit être interprétée selon la propriété des termes qui énoncent la volonté du législateur: car,en* core qu^ii faille plus faire attention à Tesprit qu*aux termes de la loi. ce n'est toutefois que par les termes
3u^oh en connoit l'esprit. Si cependant on connoissoit 'ailleurs Tintention du législateur, il est plus naturel d'^expliquer la loi conformément à cette intention, que suivant les termes^ il en doit être de même, si les termes présentent une absurdité en les prenant selon leur propriété naturelle^ il est à présumer^ dans ce cas, que ce n^est pas là l'intention du législateur. On ne doit pas non plus interpréter les termes selon leur propriété naturelle, lorsmi'une coutume reçue les inter-^ prête autrement; il faut alors se conformer à cette coutume.
Pour faire une juste explication des termes d'une loi^ il est nécessaire de distinguer deux sortes de lois: ]*uiie qu'on appelle odieuse^ n Dix qu'elle soit elTec— tivement odieuse, puisqu'elle est faite pour le bien commun^ mais parce quelle restreint la liberté, ou
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62d Des Lois.
qu'elle punit les trangressears^ ou enfin quVlle est i charge aux uns tandis qu'elle en soulage quelques autres rc^est en ce sens que la dispense est odieuse ainsi que le privilège. L^autre est appelle ^f^araUe • parce
Su'elle favorise les uns sans niiire aux autres. (Jiacune e ces deux lois demande une interprétation diffé^ rente.
Lorsqu^il s'^agit d^une loi odieuse , c^est un principe de droit qu'il &ut prendre les termes à b rigueur , c'est-à-dire^ qu^il ne faut pas leur donner pliu d'ë-* tendue que n'en ënonce leur propriété natorelk, odim sunt restringenda ( Jus Can. in Seœto. )• On ea donne pour exemple, la loi qui jprononce irr^ularité contre les enfans oes hérétiques, vie seroit donner trop d Vtendue à cette loi , que d'y comprendre les en&ns dont les pères ayant été hérétiques ^ se sont convertis ensuite : mai» on Finterprète i . la rifi;aeur de» termes ^ lorsqu'on n'v comprena que ceux dont les pères sont Ikioris dans 1 hérésie, parce qu'il n^y a propremoit que ceux-ci qui soient véritablement fils d'hérétiques; an lieu que les premiers, quoique nés dW père kéré-> tique alors , mais calholiq^ue depuis , sont par une fie-* tion de droit véritablement catholiques. Nous disons, par une fiction de droite parée que la conversion du père fait que le droit feint d'ignerer qu^il ait jamais été hérétique^ ou, ce qui est de même, on le traite comme s^il avoit toujours été catholique*
Les termes de la loi odieuse ne doivent pas être étendus d'un cas à un autre qui n'est pyis exprimé dans la loi, quand même ce dernier seroit plus criminel que \t premier \ parce que ce dernier n'est pas l'objet de la loi.
Dans les lois pénales , PinterprétatioB la plus douce est la meilleure ; ainsi, dans les lois qui ordonnait la punition de mort , si le genre de mort tiesi pas ex^ primé , on doit choisir Te plus doux.
Lorsqu'une loi prononce une peine contre les ~
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fraclturs y on ne doit Fentendre que de rinfractioa effective ] aussi ne punit-on jamais la mauvaise volonté^ mais seulement l'effet qui s^en est suivi.
Il y a cependant des cas où ^ par une parité de raison, Ton peut étendre les termes d'une loi odieuse^ 1. lorsque les choses sont relatives j ainsi, la peine, décernée contre un homme qui tue sa femme, a lieu également contre la femme qui tue son mari , quoique les termes de la loi n^en disent rien : celte façon d'interpréter a lieu sur-tout si le cas d'uxoricide est cité pour exemple dans la loi. a. Lorsque les choses peuvent être comparées ensemble^ ainsi, I9 loi, portée contre celui qui frappe un clerc , s^étend à celui qui a ordonné ou conseillé de le frapper^ la peine, portée contre celui qui auroit volé cent louis d^or, doit sVtendre à celui qui auroit volé des effets de cette valeur. Par la même raison, celui qui a la permission de manger des œufs en car&me^ peut manger du laitage. 3. Lorsque les choses sont subordonnées Tune à l'autre^ ainsi ^ celui qui a le pouvoir de faire un testament , peut faire un codicilei et au contraire, celui à qui il est défendu de faire un codicile^ peut encore moins faire un testament.
Lorsqu^it s'agit d'une loi favorable ^ il faut toujours donner aux termes toute l'étendue dont ils sont susceptibles,selon celte autre maxime du droit canonique, au lieu Aëj^ cité : favores sunt ampliandi. Cette maxime a lieu également dans le droit civil ^ ainsi, quand il est question d'un fils, on entend celui qui l^st par adoption, dans les endroits où elle est en usage, aussi bien que le fils légitime. S'il s^agit d'un fils légitime, celui qui a été légitimé j est compris.
On peut encore étendre les termes de la \oi/avo^ rdble^ d'un cas à un autre qui lui ressemble, quoique la loi ne fasse pas mention de ce dernier ; ce qui a lieu principalement lorsque ces deux cas sont corrélatifs. Far exemple, s'il y a une loi qui annule les épousailles,
63o Des Lois»
lofsque répoux se retire sans le consentement de Tépouse , la même loi doit avoir lieu, quoiqu'elle ne Texprime pas , si Fépouse se retire sans le consentement tie répoux.
Lorsqu*une \o\ favorable est conçue entérines généraux, on ne doit point les restreindre, à moins qu en ne les restreignant pas, il ne s'ensuivit une absurdité^ parce que, dans les choses de faveur ^ les termes généraux doivent être pris dans toute leur généralité , et que c^est encore une maxime du droit , qu'on ne doit pas faire de distinction on de réserve, là où le droit n'en fait point: autrement on seroit exposé à faire des ]nterpt*étations de toute espèce; et chacun abondant dans son sens,feroii dire à la loi plus quelle ne dit, peut-être même tout le contraire de ce qu'elle dit.
En général , ta meilleure manière de bien prendre le sens des termes d'une loi , est d'examiner avec soin ce qui précède et ce qui suit. C'est ordinairement dans le préambule d\ine loi, qu'on découvre l'objet qn^a eu en vue le législateur, et le motif qui la lui a fait porter.
' Nous observerons , en finissant cette question , que notre intention, en donnant ces principes abrégés, n'a pas été de mettre les confesseurs à même dinterprcter les lois, dans les cas où ils seront consultés; nous avons seulement voulu leur faire sentir que les décisions, en fait de lois, doivent être appujees sur d'autres règles que celles du raisonnement^ que, pour ne
locales , telles que les ordonnances et statuts s^^nodaux du diocèse; aux canouistes, s'il s^agit des lois ecciésîastioties en général; et aux jurisconsultes, s'il s'agit des lois civiles.
' Avant que de donner aucune décision , qu'ils aient toujours devant les jeux ce beau passage de TEcclé-
Des Lois* 63 1
sîastique ( C. S»v. i^.): si tihi est intellectus^ res-^ ponde proximo : sin autem , sic manus tua super os tuum , ne capiaris in verbo indisciplinato ^ et con^ funâaris.
De la Cessation de la Loi.
entend ici par cessation de la loi, ce changement de matière ou ae cause, qui fait qu'elle n^oblige plus
ar le seul fait , sans qu il soit besoin de labrogation
e la part du législateur. .
La matière de la loi change ^ lorsque la loi devient illicite ) ou moralement impossible, ou inutile au bien commun. La cause change , lorsque le motif qu'avoit eu le législateur^ en portant sa loi, ne subsiste plus«
Toute loi étant faite pour le bien commun , il est in« dubitâble qu'elle cesse d obliger lorsqu'elle devient con* traire au bien commun, ce qui arrive, i* toutes les fois qu^on pécheroit en TaçcompSissant : elle deviendroit alors contraire à la loi de Dieu ; 2. toutes les fois qu'il est moral émeut impossible de s'y soumettre lelle deviendroît alors contraire à la loi naturelle; 3. toutes les fois enfin qu^'elleseroitdeventte inutile au bien comniun, parce que par-là même elle lui seroit alors con« traire.
Il faut cependant observer que ce changement de matière doit être certain et évident, pour que Tobli-* gation de la loi cesse : car , s'il n^ a qu'un doute f la présomption est en faveur de. la loi , et elle doit être regardée comme ayant toute sa force d'obliger. Par la cnème raison , lorsque le motif qui a fait porter la loi ne subsiste plus, la loi cesse d'obliger, parce que le bien commun ne s'y trouve plusj et d'ailleurs , la loi tenant toute sa force delà volonté du législateur, ainsi que nous l'avons déjà remarqué , il n'est pas à présumer qu'il veuille obliger, dès que son motif a cessé* Sur cela il y a trois choses à observer : i. qu'il faut,
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633 Des Lots.
pour <}iié la lot cesse d'obliger.^ me la cessaiion de ci motif soit publiquement copaae ; la comaoissaoce qaiQ duroieat ouelques particuliers ne suffiroit pas pour fairi cesser 1 obiigatioa de la loi. Il n^est cependant pas néces* saîre que cette cessation de moUf soit parvenue àlacoopois^ sance de chacun* a^II &ucquec6 moiiS cesse totalement^ parce que, si le lëgislatear avoit eu plusieurs moti&àU fob , la cessation de l'an n*emporte pas la cessation de Fautre, et la loi oblige toupurs. Ainsi, un tribut iow posé pour plusieurs causes, est loujouns djEi tant qu^ reste une d^ causes pour le^ueUes il a été imposé, De même , lorsqu'une Joi est divisible , et ou'elle équir vaut à plusieurs lois , une partie de cette loi cessaot| Tobligation ne cesse que par rapport à cette partie t et deo^eure en vjgaeur par rapport aur antres parties de la loi. Ainsi, la loi qui oblige au îcùne et k Tafaspnence, ne cesse totalement que lorsqu on ne peut remplir ni Ton ni fautre^ mais elle cesse en partie, quand pn peut en remplir une partie et qu*oQ ne peut pai remplir l'autre. Enfin, si ce motif ne cesse que pour un temps , l'obligation alors ne cesse pas^ mais elle est seulement suspendue. 3. Il faut que ce motif cesse par rapport à toute la société: car, >*il ne cesse que par rapport à quelques personnes t| ou dans des circonstances particulières, la loi n'en a pas moins de force, et n'oblige pas moins ces personnes que tout le reste de la société; telle a été la volonté du législateur: iia bien prévu que son. motif n'auroit pas lieu dans toutes aortes de circonstances^ il n'a cependant point fait d acception, personne ne peut donc en faire. Si Ton po> voit faire ces exceptions, Ton ouvriroit bientôt la porte fi la transgression des lois, parce que chacun se flatteroi t aisément que le motif qui a fait porter ce^ loJsRf }e regarde pas<,
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Des Lô». 63S
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De la Dispense de la Loi.
JLjcs tliéoiogiens et les canonistes dëfitiissent commu-^ Dément la dispeuse, un acte de furisdictlon par le-^ ^lœl le législateur exempte (quelqu'un de robsen^a-^ tion d'une loi^ dans une circonstance particulière y Ja loi demeurant bailleurs dans toute sa force.
Ou voie, par cette définition , la différence qu'il 3^ a entre la dispense et les autres manières qui font perdra â la loi la forée d'obliger. Elle diffère de la cessation , de Tabrogatioû et de la dérogalion de la loi, qtn détruisent la loi en tout ou en partie, par rappr>rt à là société entière^ au lieu que la dispense laisse à la loi tQule sa force d^obliger la société entière, à TeiLceptioji de quelques particuliers qu'elle exempte de Tobliga-iion , conjointement ou séparéoiient. Elle diffère encore de rinterprétation doctrinale et de la coutume , qui ne sont point des actes de jurisdiction, puisque Tin— terprétatioQ doctrinale peut être faite par des particuliers sans autorité , et que la coutume ne vient que des particuUers qui commencent à enfreindre la loi , et qui , étant imités successivement et de bonne foi par d'autres particuliers en plus grand nombre, entrainent afprès eux la société entière \ mais la dispense part de Fautorilé ^ et il n^y a que le législateur lui-même , ou ceux qui U représentent , qui puissent la donner.
Toute loi positive cesse d'obliger, lorsqu'on a obiena une légitime dispense du supérieur; parce que toute T-obligation d*obéir à la loi vient de la volonté du législateift*, qui peut en exempter ceux qu'ail veut par une dispense, comme il peut en exempter toute la société par l'abrogation. La dispense est une exception de la loi que le législateur a pu mettre en faisant sa \o\ ^ pourquoi ne pourrait-il pas la mettre après que Ui loi a éii publiée P
$34 Pks hpïSé
Il n^ a qne le souverain qui puisse dispenser dans l'ordre civil; les magistrats ne peuvent qu interpréter. Dans les matières ecclésiastiques ^ le pouvoir de b dis*
1>ense ne regarde que ceux qui ont drgil de faire des pis, tels que les premiers parleurs; le |i0i|>e^ dans toute TEglise , et les ëvêqu^ , 'dans leurs diocèses.
Nous avons dit que la loi cesse d'obliger , lorsqu^ou a obtenu une légititM dispense. Pour qu'elle soit 1^ gitime^ en matière ecclésiastique ^ il faut quelle soii deinandëe et accordée pour de bonnes raisons : une dispense accordée sans raison n'est pas une dispense, dit saint Bernard , mais une dissipation. Oo pourra voir ce que nous en avons dit dans le traité du Mariage: on y trouvera tous les principes qui regardent les dispenses 9 et qu^il seroit superflu de répéter ici.
De V Abrogation de la Loi»
J.JCS lois sont perpétuelles de leur nature ^ mais comiue elles ne peuvent être portées que pour le bien compiui?) il y a des temps , des circonstances, des cbaogemens , qui font que des lois faites pour le bien commun , doivent être abrogée$ pour le bien commun. ■ L'abrogation est une entière abolition de la loi, par celui qui en a le pouvoir^ i» C'est une entière abolition^ parce que, par labrogaiton, la^lot est absolomeut et entièrement anéantie par rapport à toute la 90ciété« S*i(^ n'y a qu'une partie de la loi qui soit dé-truite, ce n'est pas proprement une abrogation, mais une simple dérogation , parce que le législateur , en otant une partie de la loi, ne la détruit [i^^ il la laisse dans toute sa vigueur par rapport aux autres parties^ il ne fait que déroger à la loi. Ainsi, une loi qui portoit obligation de jeûner et de s'abstenir de Tiisage des viandes un tel jour^ n'est point abrogée si, en supprimant le jeûne, l'on continuel ordonner Tabsti-
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nence ,* ce nVst alors qu'une dérogation. 2. Gesi une abolilioQ de la loi , ^lor ç«/uê qui en a le pouvoir ^ c'est-à-dire, par le l<^gislaieur lui-même, ou par nu de ses successeurs , ou par son supérieur ^ et par<*tà^ Tabrogation diffère de la ces&ation de la loi , puisque pour cette cessation, ainsi que nous Tavons dit, le seul changement de matière ou de motif suffit.
Lorsqu'une loi est abrogée , elle cesse d'obliger , parce que toute fobligation de la loi est dépendante de la volonté du législateur :or, la même raison qui fait que sa volonté oblige en portant une loi , fait qu'elle cesse d'obliger lorsqu'il la supprime.
Cette abrogation peut se faire en trois manières : k par une révocation expresse, lorsque le législateur ne fait point de nouvelle loi )>our abroger la précédente^ mais qu'il déclare seulement qu'il ne veut plus que celle«-ci oblige. Cette manière d'abroger se fait sans publication \ et, du moment que le législateur a dé-^ ciaré son intention, la loi perd par elle-même sa force d^obliger tous ceux qui ont connoissance de cet^e in** tention : si elle oblige encore ceux qui ignorent cette révocation , ce n'est pas la loi elle-même qui les oblige^ mais leur conscience erronée. :2. Par une loi contraire, qui défend de faire ce qui éloil ordonné auparavant; il faiit cependant que cette contradiction soit réelle , car il arrive quelquefois qu'elle n'est qu'apparente ^ et alors, si l'on peut expliquer cette contradiction apparente , l'on doit prendre le parti de Tinterprétatton , et de ne pas regarder la seconde loi comme tme abrogation de la première; c'est ainsi que l'ordonne le droit: ciim expédiât, de élections in sexto. Afin que la loi postérieure soit une abrogation de la précédente, il n'est pas nécessaire qu'elle en fasse mention expresse par la cldiU^e nonobstant ^ OM autre semblable ( C^i;?. i.de constitutionibus.in sexto. ). Ce chapitre excepte cependant les coutumes particulières des lieux, coutumes ç|uc le législateur *n'est pas censé ignorer 9 ni conse^
636 Des^ Lois.
quemmenl avoir voulu abroger par sa loi générale « contraire à la première , k moins qu'il ne se soit servi de la clause générale dérogatoire , nonobstant toute coutume contraire. 3. La loi est encore abrogée par la coutunae, ainsi que nous l'expliquerons en pea de mots dans Tarticle suivant.
■WMBva
De la Coutume.
KJvELqvEs précautions que les législateurs prennent afin de pourvoir au bien commun , par les drffVrenles lois qi^ils portent , il n^est cependant pas possible qu^ib aillent au -«devant de tous les besoins , ni qu'ils préviennent tous les inconvénients D'où il arrive que , dans des circonstances où la loi ne dit rien, on se décide communément par un principe de la loi naturelle qui est gravée dans tous les cœursj el^ a pro^
1>ortion qu^on se décide de la même manière , dans es mêmes circonstances^il seforme une coutume qui, étant pratiquée par la portion la plus considérable d'une société , et pendant un certain espace de tenaps , tient lieu de loi , et a la même force et la même autorité que la loi. Mais, si la coutume peut introduire une loi qui n'éioit pas , elle peut aussi abroger celle qui existoit , suivant les règles que nous allons indiquer.
On distingue deux sortes decoutumes^ Vnntde aroU^ Vautre défait. La coutume de fait ^ est une répétition fréquente des mêmes actions , par la plus grande partie d'une société-, et c'est de cette fréquente et com* mune rcpéiition que la coutume lire son origine. La coutume de droit ^ est celle qui est passée en loi en conséquence de la coutume de fait, c'est-à-dire^ en conséquence de cette multiplicité de répétitions d'actes. On la définit communément un droit introduit par Vusnge , qui tient lieu de loi lorsque la loi manque*
Il y a itjois sortes de coutumes de fait : celle qui
Des Lois. 63^
est sêton la loi^ et qui n^est autre chose que rezeca-^ tioa de la loi même ; celle qui e»t outre la loi^ c'est^ à-dire , celle qui s'introduit par des actes qui ne sont ni commandés ^ ni défendus par aucune loi ^ et celle uî est contre la loi , c'est-à-dire, celle qui s'introuit par des actes qui sont défendus dans une loi précédente , ou par des actes différeos et même opposés à ceux que cette loi ordonne^ ou par des omissions d'actes ordonnés expressément par la loi.
La coiitume de tait qui est selon la loi^ n^introduit pas un nouveau droiu Elle a deux effets*: i. elle donne à la loi plus de force et d^autorité ; c^est ainsi que s^en explique le droit ( Can. cum istis. dist. 4* )'• leges Jir^ mantur^ ciim moribus utentium approbarUur. a. Ëile iuteprète lat loi, parce qu^une coutume non interrom-^ pue d'observer la loi ainsi qu^elle est portée^ explique asses clairement que telle a été Tintention du législa-^ teur, ou que cette loi a été rcgue de la même ma-* nière et dans le même sens qu^on Tobserve encore. Aussi le chap. Cum dilectus* de Consuetud. appelle la coutume , là meilleure interprète des lois. Et c'est aussi un axiome refu, que la loi doit être interprétée selon la coutume»
La coutume interprête la loi de deux manières: i. d'une manière certaine et authentique^ ce qui arrive lorsque la coutume est univer*<elle et Ip^itiroement prescrite^ 3. d'uiie manière probable^ ce qui arrive lorsque la coutume n'est pas encore prescrite, c'est-à-dire^ lorsqu'elle n'a pas encore le temps prescrit pour avoir force de loi.
La coutume de fait qui est contre la loi^ et qut a tontes ie^ conditions requises , abolit la loi ( cap* ult. de CoTlsuet» ) ^ ce qui doit s'étendre même aux loi^' pénales et. aux lois irritantes. On verra ci-après quelles sont ces conditions.
On demande si la loi qui porte expressément la clause générale dérogatoire^^^ono^^r^^nt toute coutume
63S Dps LoiSé
contraire^ peut éire abolie ^ar la cdutomeFIl faut distÎQgaer : ou la coutume précédoît la loî^ et alors il est constant que. la clause dérogatoire abolit la cou-> tumedéjà établie ^ ou la coutume s'établit après lapablicaiion de la loi, et alors cette nouvelle coutume abolit la loi) parce que la clause dérogatoire, nanohs^ tant , etc. ne s'entend communément que de U cou** tume déjà établie, et non de celle qui doit s'iotrodairs à Taveuir : or, qomme la loi peut abolir une aocksoff coutume , une nouvelle coutume peut aussi abolir une ancienne loi*
Si cependant les termes de. la loi proscrivoieut d'avance toute coutume à venir ^ une coutume qoi s iotroduiroit, n'anroit point de prise sur la loi; pareèqtte cette coutume manqueroit aune des conditions do » validité, qui est le consentement du légblateur ; mail il faut, en ce casaque la Iqi marque expressément qo*dle défend les coutumes à venir j contraires à ses dispcH sixions*.
La coutume de fait qui est outre la loi , établit un nouveau droit ) elle a force de loi , et oblige en conscience, comme s'il y avoit une loi qui ordonnât ou qui défendit les actes introduits par cette coutume. Si celte coutume inflige une peine aux contreveuans , ou si elle est irritante , c'est-à-dire j si elle rend les actes contraires , nuls et invalides , dès qu^elle a tes conditions jrequises, elle a la même force à cet égard qu'une loi pénale ou irritante* C'est ainsi que s'en explique le droit ( Cap. ex litteriSy et Cap. tantâ de Conswt\
Voici ces conditions ^ elles sont les mêmes que «elles pour la coutume qui est contré la loi , /• condition. La coutume doit être publique et universelle. Elle doit être publique, parce que, si elle n est pratiquée qu^en secret^ on ne peut pas présumer da consentement ni du peuple, ni du législateur. Elle doit être universelle, parce qu'elle, ne peut obliger tonte la sociétéi qu^autant qu'elle est pratiqtiée par Uplusgrande partie au moins.
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IL condition. La coutume doit être volontaire , et avec une intention de s^imposer une nouvelle obiiga* tien, ou de de délivrer d^une ancienne, i. EHe doit être volontaire , autrement le peuple n^est pas censé y avoir consenti. Ainsi , les coutumes qui s'introduisent
f)ar iguorance^ par erreur ou par crainte, notant pas ibres^n^ont point force de loi. û. Le peuple, en int^o* duisant la coutume , doit avoir intention de s^y obli— ger, ou de se délivrer d^une obligation. S'il s'agit de contracter une nouvelle obligation , il est constant que la loi elle-même seroit nulle, si le législateur n'avoit as intention d'obliger. Or, comme, dans la contumci a peuple tient lieu de législateur, il ne peut côntrac-* ter d'obligation , s'il n'a pas eu intention d'en contracter. C'est par cette raison que plusieurs coutumes générales n'obligent cependant pas en conscience. Telles sont, par eisemple , celles de prendre de l'eau bénite en entrant dans l'église , de recevoir des cendres sur la tête, le premier jour de carême, de réciter Vangelus au son de la cloche , et plusieurs autres semblables ; parce que ces coutumes ont commencé et ont été continuées sans intention de s'obliger, mais par pure dévotion.
On ne peut pas donner des règles sûres pour eonnoltre si une coutume s'est introduite avec intentioa de s^obliger, ou non; on ne peut en juger que par quelques conjectures qui décident assez probablement Par exemple, si unècoutume est très-ancienne en chose importante, difficile du très-utile à la société, il y a lieu de penser qu'on a eu intention de s'obliger; comme encore lorsque le peuple est fort scandalisé contre ceux qui ce Tobservexit pas, ou que les personnes prudentes en ont mauvaise idée , et sur-tout lorsque les supérieurs ont repris ceux qui y manquoient : alors if n'est pas douteux qu'on a eu intention de s'obliger. Dans le doute, on peut présumer que la coutume est de pure
dévotion; il peut cependant se trouver que telle Cote tume , qui aura commencé par dévotion, soit continuée avec intention de s^obliger: dans ce cas , lorsque cette coutume aura le temps suffisant ponr la prescription, à compter depuis qu'on a eu intention de sV bliger 5 eUe commencera à obliger en etku
Lorsqu^il s'agit de se délivrer de Tobligatioti dW loi, Tintention de s^eu délivrer n'est pas moins nécosaire dans la coutume , pour qu'elle abolisse la loi; aussi est-il visible que ceux qui ne suivent point nneloi^oa qui font des actes contraires à la loi , ont véritable^ ment la volonté de s y soustraire^ et lorsque cette volonté devient commune et générale , tous cetrc qui imitent les premiers ayant la même intention ^ donoeol ainsi Heu à la coutume.
///. condition. La coutumedbit avoir quelque cod-* sentementdc la part du législateur, parce que c'est au législateur seul qu^appartient le droit de faire des lois et de les abroger \ ainsi , la coqtume ne peut devenif loi , que dépendamment de l'autorité du législateur.
Le législateur peut consentir i la. coutume en deni manières, ou personnellement ou légalement. 1. Son consentement est personnel ^ lorsqu'il approuve li coo^ tume expressément, ou du moins tacitement. Son approbation est tacite, lorsque la coutume s^iotrodoit aa su et au vu du législateur, qui ne dit rien dans des circonstances où il est moralement certain que la toltrance devient une approbation^ a. Son cofisenteoieot est légal et juridique, lorsqu'il y a une loi qui àé^ clare que toute coutume en général, qui aura telle et telle condition, aura force de loi. Gonséquemment k cette loi générale, toute coutuuQie qui s'introduit ^ mètat à l'insu du légwiateur, est censé avoir le censentefiieD^ juridique du législateur, et n'a pas besoin de son consentement personnel, pourvu d'ailleurs que cette eoatume ait les autres conditions rçquises^
If^. condition. La coutume a force de loi, dès quVife
t)Es toi»; ^41
est prescrite ) c^eit-à^dire , dés qu^ Teipaèe de (ctnps nécessaire à cet effet:, est ëntîèretnepi écoule.
Quel est Tespaoe ae temps nécessaire pour donner à la coutome force de loif Cela n'est pas fort aisé à fixer^ eu égard à là diversité dés sentimens^ voici ixéaninoins le plus généralement suivi. ï. L^espace de dix ans suffit 9 soit pOur abolir une loi ancienne, soit pour en introduire une nouvelle par la coutume, lorsqu'il sVgit de loi civile ^ parce que le droit civil entend par un long Umps^ respace de dix ans continués et non interrompus ( Leg* ult. de Pvœscript.). Au reste, cette prescription nVstpas nécâasaire, lorsque le prince donné a cette coutume son consentement exprès ou tacite. S^il j donne son consentement exprès , elle a forcé de loi dès ce moment-là. Si son consentemf'nt ti'est que tacite, le droit tie fixe point dû temps ^ alors on s^en rapporte à la décision des personnes prudentes et éclairées, qui en jugerotit suivaut les circonstances, Vimportanèe ae Tobjet et l'unanimité de Tusage»
nous avons dit qu'il faut Fespace de dix ans continués et non interrompus; parce que si ^ après que la coutume à commencé, Ton vient à agir géueralement tontre celte coutume^ la prescription est interrompue, et c^èst à tecommencer,
a. Tous lés théologiens conviennent quVn fait de lois ecclésiastiques ^ dix ans suffisent pour introduire une nonveile loi par la coutume; parce qu'il ny a point de loi qui exige un plu5 long espace de temps pour établir , par la coutume^ une nouvelle loi ecclésiastique, que pour établir une loi civile.
U n'en est pas de même , lorsqu'il s'agît d'abolir une loi ecclésiastique parla coutume; les sentimens sont partagés, et chaque sentiment à pour soi de si célèbres auteurs, ^e Benoit XIY. n'a pas voulu décider la question, ^ous pouvons ca|)endaut dire, sans prétendre donner une décision , qu'il né paroît pas qu'il fliille' plus de temps pour donner à la coutume la forec Tome IIL S s
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d'abolir une loi ecdésiasii^ue , que pour en établir une nouvelle. Il u\ a pas plus de canons pour Tun que pour Tautre^ le seul que Ton cile dâus le sentiment opposé) est le chapitre j^d aures. de prœscripî* où il n'est parlé que de la prescription contre lesbiens de l'Eglise^ et non pas de ses lois. Si toutefois on vouloit confondre ses lois avec ses biens, alors les quaraute ans que demande ce chapitre ne snniroienl pas toujours^ il faudroit quelquefois cent aiis : car Ton ne prescrit que par cent ans contre les biens de TEglbe romaine^ il faudroit donc, selon ce sentiment, cent ans pour prescrire contre les lois de TEglise romaine, ce que personne n^a jamais dit.
f^, condition. La coutume doit être raisonnable; parce que tenant lieu de Idi, ou la réformant, elle doit, comme la loi , avoir pour principal objet une cbose raisonnable, c^est-à-dire. une chose convenable et uiile au bien public. Or, pour cela, il faut quatre choses. 1. Que la coutume ne soit point opposée au droit naturel ni au droit divin. 2. Que le droit humain, ecclésiastique ou civil, ne la réprouve pas comme abusive. Il peut cependant arriver que, par un changement de matière, ce qui étoit d'abord regardé comme abusif devienne très— utile au bien public : en ce cas , voyez ce qui a été dit en parlant de la cessation de la loi. 3. Qu'elle ne fournisse aucune occasion de péché, et qu'elle ne nuise d'aucune façon au bien public. 4* Enfin , il faut que la coutume soit appuyée et fondée sur quelque raison qui sufliroil pour engager le législateur à porter une loi conforme à cette coutume, oa à abroger une loi qui lui seroit contraire. Or, il est a remarquer qu'il faut des raisons plus fortes pour déterminer le législateur à établir une loi conforme à la coutume, que pour en abolir une qui y seroit contraire: la raison de cette différence est que, pour établir une nouvelle loi conforme à cette coutume, U faudroit que le législateur aperçût évidemment une plus grande
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uiilhë publique^ au lieu que, pour délAire une loi précédente, il suflit, sans que le législateur s'en mêle, que la coutume ne soit pas opposée à Tutilité publique i, quand même' il neu résulleroit pas un plus grand bien.
Il se présente une objection toute naturelle. Comment se peut-il faire, dira— l--on , qu\je coutume qui est contre la loi soii ra-isonuable , puisqu'elle ne s'éiablit ^ pour l'ordinaire , que par des prë\'^ricaiions , qui sont des actei prohibes par la loi P A cela on répond^ que la coutume ne prescrit contre la loi^ que lors-* qu'elle a commencé de bonne foi. Il est vrai que ceux qui commencent à sVcailer de la loi £ont oïdinaireinent coupables de péché ^ aussi , n'est-ce pas à leur temps qu'il faut fixer le conimeucement de la coutume^ mais au temps de leurs successeurs , qui ont pu présumer que leurs prédécesseurs avoicnt de bonnes raisons pour ne pas exécuter la loi^ et ainsi, en suivant de bonne foi leur exemple , ils commencent la prescription contre la lof, et la Bniront lorsque ta cou-* tume aura le temps marqué ci— dessus.
Les curés et autres ministres de l'Eglise doivent avoir attention à toutes ces rèj^les et conditions, pour xie pas confondre les abus avec les coutumes autorisées, ainsi qu'il arrive très-souvent. On croit avoir tout dit, en disant: cest tusage^ c'est la coutume ^ xnais,s'ily a des lisaj^es permis, il }^ en a aussi qui doivent être proscrits^ et cela, toutes les fois qu'un usagemanque de quelqu'une des conditions que nous venons de citer. Au reste, qu'*ils prennent garde que le prétexte d'un plus grand bien ne leur fasse blâmer des coutumes qui, sans être d'une grande utilité, n'ont rien de nuisible. Il arrive souvent quVn cherchant le plus grand bien, un pasteur bccasioile de grands maux: quaud il n*en résuheroit que la haine du peuple qu'il s'attire, ou la perte de la confiance, c'est un trop graud maL
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