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Instructions sur le rituel

J jE mot Contrat^ pris dans sa signification étroite^ marque une convenlion de deux ou de plusieiirs personnes, par laquelle elles se promelletjt de bon ^ré réciproquement, d'accomplir ce dont elles sorit conve— nues, et qui les oblige de part et d'autre.

Le mot contrat^ pris dans une signiticalion plus étendue, marque une convention de deux ou de plusieurs personnes, qui demeurent d'accord d'une cliose^ laquelle convenlion oblige au moins une des parties.

Les contrats obligent en conscience ceux qui les ont faits, à les exécuter 3 à moins quiis ne soient contre Tome IlL A

2 Des Contrats

les bonnes moeurs , auquel cas ils n'obligent pas y quelque serment qu'on ait fait pour les autoriser.

Les contrais se forment ou par la tradition de quelque chose , ou par des paroles , ou par le seul consentement des parties. Les premiers sont ceux qui ne sont réputés faits que par la tradition de quelque chose ^ comme sont le dq)ôi , le commodat , le gage. Les seconds , qtîi prennent leur perfection des paroles, sont les stipulations, pour lesquelles il faut que le consentement des parties soit exprimé par une certaine formule de [taroles. Les troisièmes sont ceux pour la perferiion desquels le seul consentement des parties, manifesté extérieurement, suffit^ comme sont Tachât y la vente, le louage, la société.

Il y a ^^^ contrats qu'on appelle parfaits ^ ce sont ceux qui obligent les deux parties contractantes , comme le contrat de vente et d'achat , le bail à ferme ou à louage. Les imparfaits sont ceux qui n obliiient qu'une des deux parties, comme la promesse, la donation.

Il y a des contrats qu'on nomme explicites ou formels: ce sont ceux dans lesquels les parties contractantes conviennent de leurs faits, en termes exprès, ou par des signes équivaleiis et bien marqués. Ceux qui sont appelés implicites ou virtuels, ou quasi contrats^ sont certaines espèces de conventions qui, quoiqu'elles ne soient pas appelées contrats, parce qu'il n'y a aucune convention formelle et expresse entre les parties, ne laissent pas que de produire des obligations et des actions semblables à cellci qui naissent des contrats formels; par exemple, le tuteur est obligé de rendre compte à son pupille, quand il est parvenu à l'âge de majorité, quoiqu'il n'y ait eu aucune convention entr'eux « avant la gestion de la tutelle.

Il y a des contrats qui orit un nom certain et pariic'ijipr dans le droit, lesquels sont oiipeléscoiitractus nominati: ce sont ceux qui, par la seule exprès-

sion de leur nom ^ foDt connoître ce qui est de leur nainrc ou essence, comme le prêtj le louage, la vente^ le dépôt, la sociale.

Il y en a d'anires qui n'ont point de nom particulier, qu'on appelle contractas iiinominati : ce sodC toutes sortes de conventions qui se font entre les hommes , autres que celles qui ont un nom particulier. Les jurisconsultes réduisent ces derniers a quatre sortes: do ut des ; do ut facias yfacio ut des ;Jacio ut facias. Do ut des^ est une convention par laquelle nn homme s'oblige de donner une chose , afin qu'on lui en donne une autre; c'est proprement ce qui, dans notre usage , s'appelle échange ou permutation, quoique le droit ne lui donne point de nom. Do ut facias^ est un contrat par lequel nous nous obligeons de donner quelqu.e chose, afmqu'on nous fasse quelque ouvrage ou qu'on nous rende quelque service. Fnclo ut des ^ c'est quand nous nous obligeons à faire quelque ouvrage, afm qu^)n nous donne quelque chose. Fa-* cio ut facias ^ esi un contrat par lequel nous noua obligeons de faire un ouvrage ou travail pour quelqu'un ^ afin qu'il en fisse un autre pour nous. Tou9 ces contrats , quoiqu'ils n'aient point de nom particulier, produisent une obligation naturelle par la convention des parties contractantes.

Il faut remarquer, i. que , dans ces contrais sans non) , la négation est comprise sous l'afiirmation, c'està-dire, par exemple, que si l'on donne un bœuf à Pierre, pour ne pas faire une chose, c'est le contrat, do ut facias • et q'.ie si l'on s'abstient de faire une chose afin que Pierre donne un bœuf, c'est le con- UdX^facio ut des, 2. Que, si c'est de l'argent que l'on donne à celui avec lequel on fait sa conveniion, ce n'est plus un cunirat sans nom, mais un achat ^ si Ton donne partie argent, parrie autre chose, c'est un contrai mixte qui tirera son nom selon ce qui excédera. Ain.îi, si Ton donne , par exemple j mille louis d'er et

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nu cheval pour acheter une icrre, ce sera un conirat d'achat^ si Ton donne mille chevaux et quelques louis d'or seulement, ce sera un contrat sans nom. 3. Qu'il faut raisonner des contrats sans nom, comme de ceux qui ont un nom, auxquels ils ressemblent ^ celui , par exemple, do ut drs j don suivre la règle de la vente et de Tachât ^ celui , J^acio ut des , doit suivre la règle du contrat de ferme; et celui, do utfacias^ doit suivre la règle du contrat de louage.

Il importe de connoîlre ces sortes de contrats qui noni point de nom , parce qu'il est permis de ne vouloir pas sy tenir, quoiqu'une des deux parties coDiractBntes ait déjà (ail, de son côte', ce qui d^pendoil d'elle pour l'accomplir : par exemple, si Pierre a donne à Paul un cheval, pour faire un voyage à îlome, dont ils sont convenus ensemble, il peut juridiquement obliger Paul à rendre ce cheval, s'il n'est pas encore parti, ou s'il n'a pas songé encore à faire les préparatifs de son voyage; à moins cependant , disent quelques théologiens, que leur contrat ne soit revêtu: il n'en est pas de mfme des contrats qui ont un nom^ dont on ne peut revenir que du consentement mutuel des parties contractantes.

Il y des contrats qn'on nomme contrats de bonne foie On ne prend pas ici le mot de honneJ\À pour ce qui est opposé au dol et à la fraude : car tous lès contrats doivent être, en ce sens, faits dans la bonne foi; mais on veut marquer par-là, qu'il y a des contrats qiji sont susceptibles d'une interprétation plus étendue et plus douce selon l'éqmté. Les contrais de bonne foi sont ceux dans lesquels on est tenu de garder non-seulement ce qui a été expressément convenu ^ mais encore ce qui est de l'équité, quoique les parties n^en soient pas convenues; ainsi, dans ces sortes de contrats , le juge peut décider, entre les parties contractantes, plusieurs choses suivant ce qui lui parok bon et équitable, eoc œcjuo et <!?o/20 , sans s'astreindre

ïîï GÉ>ÉiVAL. 5

^entièrement anx termes et conditions des contrais* On regarde comme contrats de bonne foi , l'achat^ le bail à louage, la prise à louage, J'adminisiralion des affaires d'aiilrui , le mandat , le dépôt , etc.

Les contrais de droit étroit sont ceux dans lesquels les parties sont obligées, en rigueur, d'observer ce dont elles sont convenues, et ne sont tenues à rien audelà des conventions qîiVIles ont faites. Dans ces contrats, le juge est obligé de suivre à la lettre les termes de la convention, et tout ce qui a été expressément stipulé entre les parties: tels sont les contrats de prêt, de donation , etc.

Il y a des contrats qu'on appelle contrats nus, niuU contractas : ce sont ceux qui ne sont pas revêtus de solennités prescrites par le droit , et qui leur sont essentielles. Ces contrats ne produisent qu'uiie obligation 'naturelle et en conscience^ ils ne produisent point d'action civile , mais seulement une exception q-ie Téquiié naturelle fournit. Les lois n'ont pas voulu que ces contrat-;, qui sont souvent faits témérairement et avec peu de réflexion, produisent une obligation civile^ afin a'empêcber, par ce moj^en, une infinité de procès qui naîtroient à leur occasion. C'est pourquoi elles ont voulu que leur exécution dépendît seulement de la •volonté et de la bonne foi des parties contractantes. Si cependant ces sortes de contrats étoient confirmés par serment, ils produiroienl alors une action civile. Par le mot û^ exception^ on entend les moyens de défense que celui qui est appelé en justice, peut opposer à Taciion que le demandeur a intentée contre lui, pour en empêclier ou pour en retarder l'effet.

Il y a des contrats revêtus, vestiti contractas : ce sont ceux qui ont été faits avec toutes les formalités et les dispositions nécessaires. Etant ainsi confirmés par le droit civil , ils obligent non~seulement en conscience, mais aussi au for extérieur, el ils produisent H>ue aclioD civile : tels sont les contrats qui ont ua

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nom particulier dans Je droit, lorsqu'ils sont parfaits en leur genre ; tels sont encore les contrais sans nom, lorsqu'ils se font par actes passe's devant notaire, ou avec d'autres contrats revêtus, ou qui ont un nom. Par exemple, si, en louant une maison à Pierre, on convient en même temps avec lui de lui, donner un bœuf, pour avoir un cheval dont il est le maître., alors cette convention est regardée comme revêtue, par sa liaison avec le contrat de louage.

Il y a des contrats gratuits ou lucraiifs , et d'autres qui sont onéreux. Les gratuits sont ceux dans lesquels les personnes, en faveur de qui ils sont faits, ne sont obligées à faire aucune chose de leur part : tels^sont la promesse , la donation , et semblables. Les contrats onéreux sont ceux qui obligent réciproquement les deux parties contractantes à faire ou à donner quelque chose:; comme sont Tachât, le louage, et généj alevinent tous ceux dans lesquels il est nécessaire que la personne , en faveur de qui Ton contracte , donne quelque prix ou quelque récompense, pour la chose qu'elle reçoit.

Il y a plusieurs sortes de contrats onéreux : les uns transfèrent seulement le domaine utile : tels sont les contrats féodaux et d'emphjléose, dans lesquels le maître delà chose s'en réserve le domaine direct, et n'en transfère que le domaine utile: les autres ti^ansporteni entièrement le domaine et la propriété de la chose pour laquelle on contracte, comme il arrive dans les contrats de vente, d'achat, d'échange. Il y en a qui ne transportent que le simple usage : tel est le contrat de prêt, qu'on apjtelle en latin , commodatum ^ et en françois, prêt à usage. D'autres donnent seulement la simple garde de la chose : tel est le contrat du dépôt

Par le domaine^ on entend un droit et un pouvoir de disposer à sa volonté d'un bien corporel , si Ton n'eu est point empêché par les lois ou par quelqije convention particulière. IS usager est un droit de se

EN GÉ.NÉRAL. 7

servir d'une chose qni a[)p?iriient à un autre, h^usu^ Jf ait esl un droit d'user et de Jouir des fruits d'un bien dont la propriété appartient à un autre. L'usage et l'usufruit diffèrent , en ce que celui qiîi a l'usufruit d une chose, fait siens les fruits de celle chose 5 de sorle qu'il peut les vendre, les donner et en accorder aux autres Tusage^ mais il ne peut aliéner la chose. Celui qui n'a que le simple usage d'une chose , ne peut s'en servir que pour sa propre ufilité de la manière dont il esl convenu. L'n.sager n'a droit que de prendre sur les fruits d'un fonds, la portion qu'il peut en consumer, selon ce qui en est nécessaire pour sa personne, ou réglé par son litre, et le surplus apparlient au maître du fonds; de sorte qu'il n'en peut percevoir les fruits, qu'autant qu'il en a besoin pour lui et pour sa famille.

B£S Personnes qui peuvent , ou ne peuvent pas

contracter,

J. ous ceux qui ont rusaij;e de la raison^ et l'adminiîilration de leurs biens, peuvent contracter, s'ils n'en sont empêchés par des lois qui leur d^'fendent de le fdire : car le libre maniement des biens consiste principalement dans le pouvoir de contracter. C'est pourquoi on doit regarder comme inhabiles à contracter , les fous et les insensés qui sont toujours prive's de l'usage de la raison ; les furieux qui n'ont point de relâche dans leur fureur; les prodigues auxquels la juslice, en les interdisant, a olé l'administration de leurs biens ; les mineurs hors les cas où les lois le leur permettent : S'.r quoi il faut consulter les jurisconsultes et leurs ouvrages.

On regarde encore comme inhabiles à contracter, ceux qui sont morts civilement d'une mort ignominieuse; comme sont ceux qui sont condamne's à mon par coutumace , et qui n'ont pas purgé la contumace ^

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ceux qui sont condamnes aux i^alcres , ou bannis du Kojaunie à j^erpéiuiié. Cependant, si ces sortes de ])eîsonncs se njaiioien! , leur mariaf^e, quoique nul , conmiP contrai civil, seroit valide comme Sacrement.

Le droit civil déclare encore inhabiles à contracter les sourds et les muets, parce qu'ils ne peuvent sti— ])uler , ni promettre ] mais , selon le droit canonique, ils peuvent contracter mariage, s^ils peuvent faire coo>» Koîire leur consentement par des signes extérieurs.

Un religieux qui a fait profession et qui n'est pourvu d'aucun bénéfice, ne peut valablement contracter, s'il n'est suftisamment autorisé par son supérieur. Une religieuse qui a fait profession, est, par la même raison, inhabile à contracter, si elle n'y est suffisamment auto»lisée par ses supérieurs : c'est la disposition du droit canonique dans le canon Dicatis, 12. <^. 1. Certuni est eos niliil Jiabere , possidere , dare , a;>.el accipere dehere sine superioris licentiâ.

: Du Consentement nécessaire pour contracter,

i. ouR contracter validement, il faut un consentement intérieur et véritable, parce que le contrat est une con-* vention : or, où il n'y a point de consenterreîii, il n'y a point de convention. Ce consentement doit paroîlre par quclqiïe signe exu rieur, afin que celui avec lequel on contracte, puisse le connoîlre et faccepter ^ il doit être libre et donne' avec une pleine délibération, parce qu'il s'agit, en le donnant, de s'imposer une o! lîgation.

Le contrat dans lequel il y a erreur, quant à la substance , n'est pas valide, parce que Terreur, quanta la guhstanee. empêche le consentement qui est de Fessence du contrat: pour consentir en efP't à une chose, il faut la connoîlre. Ainsi celui qui a acheté une b;'g\»e de

EN GÉISÈRAL. Q

verre, croyant que ceioit une pierre prccieiise, est c(Misë iravoir pas voulu l'acheter. Erreur, en niaiière de cuuirats , c est preudre une chose pour une antre.

Si l'erreur n'est que sur la qualité de la choï>e dont -il s'agit dans le contrat, et qu'elle ne soit pas la cause du contrat, c'e^i-à-dire, que Ton y eùi donné son consenlemeni, quand même on eût connu ce sur quoi oii s'est trompé, elle n'anuulle [)as le contrat, parce qu'elle n empêche pas le consentement à ce qui y est essentiel. Ainsi, lorsqu'on achète une chose plus cher qu'elle ne vaut, le contrat sv;bsiste ^ mais le vendeur est obligé de restituer à l'acheteur l'excédant du jusie prix de la chose, et de le dédommager de In perte qu'il en souffre : car il faut qu'il y ait de fégaliié entre le prix. et la chose qu'on vend.

11 faut dire, par la même raison, que Terreur sur la qualité de la chose dont il s'agit dans le contrat, n'en empêche pas la validité, quoiqu'elle en ait été la cause, c'est-à-dire, quoiqu'on n'eut pas contracté si on avoii connu ce sur quoi on s'est trompe. C'est pourquoi on ne peut pas regarder comme nul, un mariage contracté avec une femme que Ton reconuoît -être pauvre, mais que l'on avoit épousée, parce qu'on la croyoit riche : car on ne peut pas dire que l'on n'ait pas véritablement consenti à épouser celte femme, qui, soit qu'elle soit riche , soit qu'elle soit pauvre, est toujours la même avec laquelle on a voulu se marier. Il y a grande différence entre dire qu'on n'a pas i'QuIu contracter alors ^ ou quon n'eut pas 'voiilu contracter: \à première manière de s'exprimer, marque qu'il n'y a point eu de consentement^ il n'eu est pas de mcmcî d(.' la second.'^ Si l'on s\»ivoit un auîre jii'.ripe , en annulleroii presque tous les contrais ^ puib.qu"il se rencontre souvent des circonslances qui eussent empêché .d'y consHulir, si on les eût connues.

(À?i)endanl l'erreur, quant à la qualité de la chose dont il s'agit dans le conuat-, le rend nul . si l'un Uà

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voulu s'cDgager qu'autant que celte chose auroit celte qualité , qui devient alors une condition essentielle sans laquelle il ny a point eu de consentement.

Appliquons au dol dans les contrats , ce que nous vevons de dire de Terreur. On appelle dol ou fraude en mntière de contrats . toute sr.rprise , finesse, feinte, subtilité , et autres mauvais moyens , qu'on emploie poi^r tromper ceux avec qui Ton coniracte. Le dol renferme le dessein qu'a une personne de surprendre une autre , et Tévénement effeciif de la iromperie. Les manières de tromper le prochain e'tant en très-grand nombre, il dépend de la prudence du juge, en [)iusieurs cas où il s'agit de dol, de le reconnoîii e, et de le réprimer selon la qualité elles circonstances.

Le dol doit être exclus de toutes sortes de conventions: c^est un caractère essentiel aux conventions, qu'on y traile avec sincérité el de bonne foi. La bonne foi, qui est requise dans les conventions, n'est pas même b<irnée à ce qui regarde les contracians^ ils la doivent aussi garder à IVgard de tous ceux qui peuvent avoir intérêt à ce qui se passe entr'eux.

Nous disons donc , i . que le dol rend un contrat nul , quand il en est la cause, et qu'il touche la substance delà chose sur laquelle on contracte, c'est-à-dire que, lorsqu'on emploie le dol à dessein de tromper, el que, par-là , on a engagé celui qui a été irompé à donner son consentement, qu'il auroit refusé si cette fraude lui eût été connue, et que celle fraude touche la substance de la chose pour laquelle on contracte^ par exemple, si on a vendu à quelqu'un du cuivre pour de l'or qu'il vouloit acheter, le contrat est invalide, parce qu'il n'y a point de véritable consentement.

2. Que le dol qii est la cause du contrat, mais qui ne regarde que la qualité, ou les accidens, ou des circons— tances de la chose, ne rend pas nul le contrat , parce q»ril n'empêche pas que celui qui est trompé, no donne sou consentement, à l'égard de la chose sur la-

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quelle il contracte , et qu'il conuoît en elle-même , et quant à la substance. Mais, si la pariie trompée veut s'en tenir à rexécuiion du conlrat, celle qui a trompé et qui est obligée de s^y tenir aussi, en ce cas, est obligée à restituer ce qu'elle lui a fait perdre parla fraude, et à reparer le dommage qu'elle lui a causé.

Si la partie qui a e'tc trompée, ne veut pas que le contrat s'exécute, elle peut se pourvoir en justice pour le faire casser , en suivant les formalités requises dans ce royaume, pour annuller alors un contrat, pourvu toutefois qu'il ne soit pas de sa nature indissoluble , tel qu'est un mariage , ou une profession religieuse.

3. Un contrat n'est point nul pour une fraude qui li'en est pas la cause, c'est-à-dire , qui n'eut pas empêché la partie trompée, de contracter, quand même elle l'auroit connue^ parce que celle fraude n'a pas empêché celui qui a été trompé, de consentir au contrat librement et avec la connoissance nécessaire. Par exemple, si une personne, par la fraude du vendeur, achète une chose plus qu'elle ne vaut, le contrat subsiste^ mais celui qui a trompé est obligé de rendre l'excédant qu il a reçu, suivant la juste valeur de la chose vendue.

4. Lorsque la fraude est intervenue, dans un contrat, par le fait d'une tierce personne, sans qu'aucun des contractans y ait participé , quand même cette fraude au— roit éié la cause du contrat , elle ne le rend pas invalide , si elle ne regarde pas la substance de la chose dont il s'agit dans le contrat, parce qu'elle n'a pas empêché que lesconlracians n'aient donné le consentement nécessaire: mais la partie trompée peut intenter action contre l'auteur de la fraude.

Dans les contrats gratuits , comme est une promesse, ou mie donation , la fraude intervenue, même par le fait d'nne tierce personne, et qui a été la catisf; qu'on a contracté, autorise la partie trompée à annuller, à sa volonté, le contrat , sans attendre la sentence du juge, parce que ces sortes de contrats dépendent de l iateulion

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Hche de celiii qui s'est engagé seul, et qni est supposé n'avoir pas eu iutenlioii de donner ou de promettre^ s'il avoit connu ou pre'vu une pareille fraude. Il (kut. par la même raison, en dire autant d'une erreur, ou d un changement, q li reùi empêché de prometre ou de donuer^ parce que s'engageant, par pure libéralité, il a été le maître d'^ apposer telle condition qu'il lui a plu, et de ne vouloir pas s'obliger irrévocablement, si les choses n'étoient pas telles qu'il les crojoit , ou s'il arrivoit quelque changement.

Dans les contrats onéreux, celui qui a été trompé par le fait d'une tierce personne , n'est pas maître d'aniiuller le contrat à sa volonté, sur-tout quand il a été accompli par une des deux parties ou par les deux; parce que les contrais onéreux dépendent du consentement des deux parties, et que celle qui n'est point trompée, et qui n'a eu aucune part à la fraude, est en droit de s'opposer à la rescision du contrat , si elle lui cause quelque dommage. Mais la partie trompée peut intenter action contre l'auteur de la fraude qui a été la cause du contrat, afin de se faire dédommager de la perte qu'elle en souffre.

On demande si la crainte rend un contrat invalide par le défaut de consentement. Par la crainte, en matière de contrat, on entend nu abattement ou trouble dont lame est saisie à la vue d'un péril présent, ou qui doit arriver.

On distingue plusieurs sortes de crainte: Tune., qu'on appelle grave ou griève, l'autre, qu'on appelle k'gère. La crainte griève se divive en crainte absolument griève , et respectivement griève^ parce que Ion juge de la grandeur de la crainte par les circonstances du fait qui la cause, et par la qualité de la personne à qui elle est causée. La crainte absolument griève, est celle d'un mal considérable , qui est capable de fiire impression sur un homme constant, courageux .«tir'solu, qui a de la lête et de la force: telle est la tcrainte d'une mort prochaine , de la muliialiou ^ de

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giieîqie grand tourment , d'une prison , siir-taul quand elle doit être rigoureuse, ou d'un exil qui doit durer long-temps, de la servitude , de la perte de son honneur. Ou compte encore parmi les choses capables d inspirer une craiiite grave, la perle de son rang, de son état, d'une partie noiable de sonhicn^ d'un gain important ou nécessaire et qui ne peut qce diffRilcmeni rt^venir^ la nécessité qu'on im{)Ose à une Hllo de prendre un tel pour mari, ou d'entrer en religion. On raisonne de la même manière de la crainte d'encourir une infamie de droit oii de fait, qui scroit didlcile à réparer \ de celle d'un excommunication injuste. Afin que les maux dont on est menacé soient le sujet d'une crainte griève , il faut qu'on ne puisse les éviter qu'o\ ec une grande peine.

La crainte des maux dont nous venons de parler^ est griève par rjippoit aijx pères et aux mères, h>rsque leurs enfans en sont menacés; parce que leur amour pour ceux à qui ils ont donné la vie, leur fait ressentir les effets de la crainte pour ce qui regarde leurs enfans, comme pour ce qui les regarde eux-mêmes. Elle est griève dans les enl'ans, lorsqu'ils ont lieu de les appréhender pour leurs pères et mères ^ dans les maris , par rap[)ort à leurs femmes^ dans les femmes, par rapport à leurs maris;; dans les frères et sœurs, lorsqu'ils ont sujet de craindre ces maux les uns pour les autres ^ parce que l'étroite union que ces personnes ont en— ir'elles, leur rend commun tout ce qui leur arrive.

La crainte appelée dans le droit, meius revcrentialis ^ telle qu'est celle qu'un enfant a d'offenser son père, un sujet son prince, est plutôt une complaisance que le devoir exige, qtTune espèce de contrainte; c'est pourq-.ioi elle n'est censée une craiule griève, que quatid l'offense qu'un eniant craint de faire à son père, ou un sujet à son prince, est cotisidérabie^ que le père ou le prince qu'on craint d'offenser, a usé de \iolence ou de mauvais traitemens . ou a fait de grandes menaces , ou des prières pres:)autes et rciiérces, et qu'on

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a lieu d'appréhender de leur part, parce qu'ils ont coutume d'exécuter leurs menaces.

La crainte respectivement griève est celle d'un mal qui, quoiqu'il ne soit pas capable d'ébranler un homme coListanl et courageux , peut cependant faire une très- forte impression sur certaines personnes^ telles que sont les femmes, les vieillards, les enfans, les jeunes personnes sans expérience, celles qui ont peut dVspiit , ou qui sont naturellement timides: elles prennent plus aisément Talarme que d'autres qui sont faites au bruit, et à qui il n'esl pas facile d'en imposer. On ne peut trop avoir d'égard à Tâge, au tempérament ^ au degré d'esprit, et à la sensibilité de ceux qui prétendent que la crainte les a déterminés au parti qu'ils ont pris, il faut cependant toujours que le mal qu'on craint, soit considérable en lui-même^ il faut aussi qu il soit probable, c'est— à— dire, qu'on ait un juste sujet de fappréhender. Ceux qui font les plus grandes menaces , sont souvent ceux dont on a le moins à craindre.

La crainte légère est celle d'un petit mal , ou celle d'un grand mal. mais qu'on appréhende sans fondement, ou sur un fondement léger.

La crainte est juste ou injuste. La crainte juste est celle qui est caiisée par une autorité légitime^ comme quand un juge contraint, par la crainte des tourmens, un criminel à demi-convaincu , à confesser son crime. La crainte injuste , est celle qui est causée par une cause injuste^ telle est celle que cause un voleur, lorsqu'il présente le pistolet à la gorge d'un voyageur, pour l'obliger à lui donner de l'argent.

La crainte peut être injuste tant en elle-même, qu'en la manière de l'intenter j (elle est celle que Ton a d'un particulier qui, sans aucune autorité , menace de la mort, que Ton n'a méritée par aucun crime. La crainte peut être injuic seidement dans la manière dont elle est intentée: par exemple, un père trouve sa fdlc avec

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im libeilinqiu la corrompt, il le menace de le Iner, s'il lie consent à la prendre en mariage: celle impression de crainte est injuste, parce qu'un homme n'en peut tuer un autre de son autorité privée^ mais rien ne seroit plus jusle que la menace qu'il lui feroit de !e déférer au maj^isiral, pour le faire condamner , ou à perdre la rie, si les lois du lieu le permettent, ou au moins à doter celle qu'il a dëshonore'e.

La crainte peut naîîre ou d'iin principe intérieur, ou d'une cacse étrangère^ et celle cause est ou libre ^ ou nécessaire. Un liomme se marie, ou parce qu'il craint la mort , ou parce qu'il appréhende d'être damné , si de sa concubine, il n'en fait sa légitime épouse: sa crainte vient de lui— même. Un autre, dans la crainte d'un naufrage, fait vœu d'épouser celle qu'il a séduite ou violée^ sa crainte naît d'hiie cause extérieure et nécessaire. Celte seconde es|)èce se confond ordinairement avec la première, et l'une et Ta^ilre s'appellent csuse naturelle. Enfin, un homme, pour éviter le coup de la mort qu'un assassin est prêt à lui donner, s'engage à prendre sa fille en mariage: sa crainte vient d'une cause extérieure et libre.

Enfu) , ou celui qui inspire clc îa terrei.T à une personne, se propose de la [)orier par-là à faire un tel contrat, ou il a un autre dessein.

Ces principes supposés, nous disons, i. que la crainte grave qui a fait une si forte impression sur l'esprit d\iji homme, qu'elle ne lui a pas laissé la liberté, ni donné le temps de faire atteniion à rengagement qu'il conlracloit, rend le contrat ni.l et invalide: car elle a ôié à cet homme le libre consentement de sa voiontc , en lui ôlant le loisir de faire atteniion et de réfléchir à ce qu'il faisoit: or, il ne peut y avoir dor contrat valide, ou il n'y a peint de libre consentement de la volonté. 11 faut jjgt.'r de cette crainte comme âvs mouvemens qu'on appelle primo-primi, dans le:.qucls fhomme n'a point

r6 Ï}ès CôNlllAt?

de liberté par le défaut de délibération , ce qui I excuse de péché.

2. La crainte grave, venue d'un principe intérieur ou d'une cause étrangère, nécessaire et naturelle, n'an^ nulle point par elle-même, ni les contrats, ni les promesses. Par exemple, si, dans une maladie dangereuse, on promet de donner une aumône aux pauvres, cette promesse est valide, parce que cette espèce de crainte ne force et ne contraint point la volonté, ainsi que nous le remarquerons en parlant du vœu.

3. La crainte grave qui naît d'une cause libre, mais juste, n^'annulle pas un contrat^ parce que celui qiû contracte par celle crainte, quoiqn'il paroisse en quelque manière agir malgré lui, consent cependant véritablement : il est libre de ne pas consentir^ sa crainte est volontaire dans sa cause, il en est le principe, eWe vient de lui plus que de personne, il y a donné sujet ^ en commettant la faute, il s'est soumis à la peine ordonnée par les lois , H a donné droit au magistrat de Fobliger par autorité supérieure de contracter ; el c'est librement el de son plein gré qu'il prend ce parti , pour éviter la peine qu'il subiroit s'il y manquoil. Comme une pareille crainte est proprement causée par les lois et par la nature de la faute qui a mérité une telle pu-nition, on peut dire que c'est plutôt une crainte qui provient d'une cause intérieure, nécessaire et naturelle, que d'une cause étrangère et libre. Enfm , lorsqu'un îiomme est obligé par une crainte juste, à faire un contrat , il ne soitllre point d'injustice, on ne lui fait aucun tort ^ il n'a par conséquent aucun droit d'en demander la rescision.

4. La crainte griève injuste ne rend pas invalide de droit naturel tous les contrats, lorsqu'elle ne prévient pas l'esprit de celui qui contracte , de telle manière qu'elle lui ôte entièrement le libre consenlemeni de sa volonté; parce qu'alors elle lui laisse une liberté

suffisante

suffisante pour donner volontairement et librement son consentement à cet engagement. Quoiqu'il paroisse y avoir quelque chose d'involontaire dans celte obligation^ elle est cependant absolument volontaire: à la vérité ^ celui qui contracte, voudroit ne le pas faire, s'il n'éloit pas déterminé par la crainte à le vouloir faire; mais enfin sa volonté s'y résout librement, plutôt que de souffrir le mal dont on le menace. Il faut donc raisonner de cette espèce de crainte, comme de celle qui vi«nt d'un principe intérieur, ou d'une cause étrangère, nécessaire et naturelle, ou d'une cause extérieure, libre et juste; mais, quoiqu'elle n'annulle pas un contrat, elle autorise celui qu'elle a engagé à contracter, à en demander la cassation en justice.

5. Il y a des contrats faits par une crainte grave et injuste, qui ne sont pas invalides de droit positit, parce qu'il y a plusieurs lois civiles qui décident que, pour être déchargé d'un engagement qu'on a contracté par une crainte grave et injuste, il faut faire déclarer le contrat nul par une sentence du juge: or, l'on n'auroit pas besoin de faire casser ces sortes de contrats, par sentence du juge , s'ils étoient nuls de droit positif

6. Il y a des contrats, qui, étant faits par une crainte grave et injuste, sont nuls et invalides selon le droit positif, civil et canonique, qui demandent, pour ces contrats, une liberté entière et parfaite : tels sont les mariages, les fiançailles, les constitutions de dot, les élections de prélats, les résignations des bénéfices, la profession religieuse , et autres dont les auteurs font mention.

7. La crainte légère ne rend point invalides les contrats; on ne peut demander la rescision de ceux qu'elle a fait faire; elle est trop peu considérable pour pouvoir les annuller. fani tinioris justa excusatio non est ^ dit une des règles du droit. Ce seroit donner occasion à nue infinité de procès, si Ton déclaroit nuls les contrats faits par une crainte légère, même injuste. Cependant,

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