Tome IIL B
celui qui a fail faire un contrai par une pareille craîûle, si elle a oié h cause de ce contrat , est obl;gé, en conscience, à restituer tout le dommage qu'il a causeà celui: qu'il a contraint à cet engagement^ parce que tout ce qu'il a obtenu de lui. il Fa obtenu injusiemeut, et en iaisani toit à la personne qu'il a intimidée.
De r Obligation que produisent les Contrats.
L'obligation est un lien pav lequel on est obligé k donner, à faire, ou à souffrir, ou à ne pas donner^ ou à ne pas faire.
On divise Tobligation en naturelle, civile et mixte. L'obligation purement naturelle, est un lien de Téquite iiaturclie, qui oblige selon la conscience seulement. Celle qui est purement civile produit une action dans le for extérieur, à cause de quelques présomptions, quoiqu'elle n'oblige pas en conscience. Celle qui est mixte oblige m conscience , et produit une action par laquelle on peut être poursuivi dans le for extérieur , pour être condamne à y satisfaire.
Par le m.ot action^ ou entend un droit de poursuivre en jugement, ce qui nous est dû, ou ce que nous prétendons devoir nous être restitué.
Tout contrat qui a toutes les conditions prescrites par les lois, oblige en conscience, comme dans le for extérieur, les parties contractantes à Texecuter.
Il V a des contrats qui sont tellement annuités par le tlroil positif, qu'ils n'obligent en aucune manière, s'ils manquent des conditions prescrites par les loisj humaines : t(ils sont , par exemple, aujourd'hui les mariages clandestins. Si la loi ne «efend un contrat, qu'à cause de certaines circonstances accidentelles, et qui n'en touchent pas la substance, elle n'est pas censée Tannulîer. Ainsi, un mariage crit'bré dans le temps de Tavent^ quoiqu'illicite, n'est pas pour cela invalide. Si la loi dé-
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fend un contrat sous peine de nullité, ou en dieclarant qiTil ne produira aucune obligation , et qu'on sera obligé de rendre le profit qu'on en aura relire , c est une preuve qu'elle a voulu TannuIIer.
Le serment^ fait pour assurer un (fonîrat qu'a fait faire le dol, la violence, ou quelqu'autre cause injuste de la part de celui auquel le serment a été fait, ne valide pas tellement ce contrat, qu'il ne puisse pas être annullé. Quelque force qu'ait un serment pour obliger, il n'empêche pas qu'un contrat qu'il appuie et qui est niil de sa nature, ne soit toujours nul j parce qu'il nVn change pas la substance.
Quand le contrat n'est nul que par le droit positif^ le serment le rend valide, s'il n'est déclaré nul par le droit, qu'en faveur du bien particulier, parce que chacun peut renoncer à son droit: or, on est censé avoir voulu sacrifier celui qu'on avoii que ce contrat fut nul, en l'autorisant par la force du serment. Il n'en est pas de même si le contrat n'a été déclaré nul, qu'en vue du bien pubhc , auquel les particuliers ne peuvent renoncer.
Dans les contrats dont Taccomplissement dépend de révénemeni d'une condition avenir, toutes choses demeurent en suspens, et au même état que s'il n'y avoit pas eu de convention, jusqu'à ce que la condition soit arrivée: si la condition n'arrive pas, la convention est anéantie. La condition qui doit accomplir le couiiat «'tant arrivée, elle donne l'cfftU au contrat ^ et produit les changemens qui en doivent suivre. Ainsi , dans une vente qui doit s'accomplir par févcnement d'une condition , facheleur n'a cependant qu'i^ne espérance, sans aucun droit de jouir ni de preî»crire ^ le vendeur demeure le maîire de la chose vendue, et les fruits sont à lui. Mais, la vente étant accomplie par l'événement de la condition, l'acheteur devient en même temps maître^ et ce changement a ^cs autres suites qui sont les effets de la convention.
50 Des Contrats
Le contrat qm se fait sons une condition qui regarde le présent ou le passé, est, an moment même qu'il se fait, ou valide, ou invalide, selon que la condition dont il dépend, est ou n'est pas^ parce qu'alors on ne peut pas dire que le consentement dt-s conliactans soit suspendu. Ainsi, par exemple , si une marchandise est vendue , à condition que la vente n'aura lieu qu'en cas que la marchandise soit déjà arriA'ée à un tel port, la vente est, ou d'aboi d accomplie, si la marchandise est au port, ou d'abord nulle, si elle ny est pas. Et la convention n'est point suspendue, quoique ceux qui traitent sous de telles conditions ignorent s'ils sont obligés ou nonj mais c'est seulement l'exécution qui est suspendue, jusqu'à ce qu'ils sachent si la condition est arrivée , on non.
Un contrai qui dépend d'une condition future, mais nécessaire, n'est point suspendu, et il a aussi toute sa force dans le temps même qu'il est fait^ parce qu'alors la certitude de févénement rend la condition présente. Si au contraire la condition ne doit pas nécessairement arriver, le contrat est suspendu, jusqu'à ce que Fou voie si elle aura , ou elle n'aura pas lieu ^ parce que jnsques-là le consentement des coniraclans est incerlair» : aucun des deux cependant ne peut se rétracter malgré l'autre, parce qu'ils se sont tous les deiix engagés à attendre l'événement de la condition : ainsi ils ont l'un sur l'autre un droit réciproque de ne pouvoir se dédire , qui ne peut cesser que par un accord mutuel.
Si l'événement ou l'accomplissement de la condition est empêché par celui des deux contractans qui a intérêt qu'elle n'arrive point, soit qu'elle dépende de son fait ou non , la condition, à son égard, sera tenue pour accomplie, et il sera obligé à ce qu'il devoit faire, ou donner , ou souffrir , au cas de la condition , pourvu toutefois que celui qui a empêché cette condition , ne se soit pas conservé le droit et la liberté de l'empêcher : par exemple , si un homme promet à un autre de lui
donner mille e'cus s'il se marie , il n'est pas pour cela obligé de se marier, afin d'accomplir sa promesse et de lui donner cette somme ^ il faudrait penser aniremenl, s'il la lui avoit promise à condition qu'il lui procureroit un mariage.
Lorsque la condition est arrive^e , le contrat , de conditionnel qu'il ëtoit, devient absolu, sans qu'il soil nécessaire que les contraclans donnent un nouveau conseniemeut ; parce qii'alors le contrat est parfait.
Les conditions impossibles, ou dëshonnêtes, annullenl, de droit naturel , les contrats auxquels elles sont ajoutées, parce que de pareilles conditions sont censées ne [)Ouvoir avoir lieu. Celles qui sont impossibles ne de\ant jamais arriver, on ne peut être censé \onloir en faire dépendre aucune convention. Celles qui sont désbonnêies, ne pouvant obliger, ne peuvent fonder aucun engagement.