‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 22 sur 38 · L'inutilité de la réparation. Ainsi l'on n y doit pas · texte numérisé non relu

L'inutilité de la réparation. Ainsi l'on n y doit pas

obliger

tm Particulier. 449

obliger celui qui a découvert un crime qui est devenu public depuis, soit par la notoriété de droit, soit par la notoriété de fait. On n'y doit pas obliger celui qui ii^a fait auciin tort à la personne dont il a médit ou qu^il a calomr:iéc , quoiqu'il ait eu intention de lui nuire par-là, comme il arrive quand on n'a ajouté aucune foi à ce qu'a dit le détracteur ; quand ceux qui ont entendu la médisance ou la calomnie , loin de Técouter, Tont combattue et rejetée, ou imposé .nIlence à celui qui a osé la soutenir^ quand Id p»Msonneî qui a été calomniée a été dep^js dcolar« c iniiocenfô par un jugement public: ce qui n\^xempte cependant pas le détracteur de faire une satisfaction f)ersonnplle à celui auquel il a voulu nuire, selon que Tinjuie qu'il l;ii a faite est personnelle. Bien plus, si ( ce qui n'ar^ rive que trop souvent) la délraction que Ton a fcjite avant ce jugemerit, avoit donné à certains esprits malins et prompts à penser mal des autres, des soupçons et des doutes désavantageux à celui dont on a mal parlé, que la sentence qui fa déclaré ensuite innocent, n'eût pas effacés, on est tenu de faire tout sou possible pour dissiper ces mauvaises idées, et de réparer le préjudice que fon a cause par—là à celui dont on a mal parlé.

La réparation est encore inun'le, lorsque la détraclion n'a pas diffamé celui contre qui elle a éiéfjite, parce que ce qui a été dit ne lui a fait aucun tort , «u égard à sa condition , selon la manière ordinaire de penser des bommes , quoiqu'il eût pu porter préjudice à un autre d'une condition différente.

4. Lorsque la détraclion est si ancienne , rjue roubll à eflàcé toutes les mauvaises impressions quVlle avoit faites, il vaut mieux garder le silence que de réveiller les mauvaises idées dont cette dcirartion a été la cause, et de risquer de rappeler dans la mémoire le mal qu'on a dit autrefois contre celui quVIle re— gardoit. Cepcîndanf, comme il arrive souvent nu\uie ca- Tome ///. V i

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lomnie est comme un feu caché sous la cendre, et qu'elle est pliiîôl couverte qu'éteinte , il faut, si l'on s'en aperçoit , ne rien oublier pour la rétracter. Ces choses peuvent se connoître et se juger par les circonstances : par exemple, a-ton dift'amé autrefois une fille, pour une faute considérable qu'elle avoit faite? si on Tesiime comme auparavant, et quelle soit admise dans les compagnies de celles de son sexe qui sont vertueuses, en sorte qu'on l'y regarde plutôt comme une fille ^]ui s'est conduite sagement, que comme une personne qui a reparé, par sa pénitence le mal qu'elle •avoit fait, cesi une preuve que l'idée de la faute dont on Tavoii accusée , est entièrement eiFacée: mais si ou ne la regarde pas du même œil que celles qui sont sans reproche, on doit en conclure que les mauvaises idées qu'on en avoit données subsistent encore. Quoique l'on ne soit pas obligé de Hacher de rétablir la réputation d'une persoime, lorsque l'oubli a effacé les mauvaises impressions d'une détraciion, l'on n'est pas pour cela dispensé de réparer les autres dommages qu'elle a causés. Enfin, lorsque l'infamie dont on a couvert une personne se rappelle^ il y a de nouveau obligation de la réparer.

5. Ln détracteur n'est plus obligé à la réparation , lorsque celui à la réputation duquel il a fait tort, l'en a exempté. Mais il fiut, i. que cette remise de l'of— fensé ail été faite librement, véritablement, et non en apparence^ c'est pourquoi lorsqu'un homme, après avoir mal parlé d'un autre, devient ensuite son ami, il n'est pas pour cela dis[)ensé de rétablir sa réputation. 2, Afin qu'un homme puisse exempter un détracteur de la réparation qu'il lui doit, il faut que cette remise ne to\irrie pas au préjudice des autres : ainsi elle ne dépend pas de lui , lorsque la diffamation d'un autre est attachée à la sienne:, parce que, quoiqu'il puisse renoncer à son droit, il ne peut renoncer au droit d'autrui^ c'est pour cela qu'un religieux ne peut

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tlispenser celui qui l'a déshonore, de lui faire la réparation qui lui est due, lorsquil ne peut être diffamé sans que son ordre \c soit. Il en est de même de celui qui eî»t accusé d'un ciime dont il ne peut paroîire coupable sans scandaliser considérablement et sans faire murmurer le public. Un honune public, comme un evèquc , un curé, un magistral, ne peut pas ne pas exiger la réparation qui lui est due [)Our avoir été diffamé* parce qu'il a besoin que sa réputation soit entière et sans tache , pour pouvoir remplir ses fonctions dignement et ulilt^menl, et pour bien gouverner ceux qui sont soumis à son autorité. C'est de ces sortes de personnes qu'on doit entendre ce que dit saint Augustin : coîiscLentuiJiecessariaest tibi^fama proxiino tuo : qui fidcns conscientiâ sud Htgligit famani , crudcdis est, \\X saint Grégoire le Grand, dans une homélie sur Ezéchiel , dit: linguas detrcdientïum dehemus œqiLaniwiier tolerare^ ut nobis mcritiun cres" cat y aliifuandoauteni compescere^ ne diun de nobis niala disscniinant , corum qui audire nos ad bona poleranC^ corda innocenlium con umpant. Saint Tiiornas ajoute que quelquefois même on ne doit [)oint exempter le détracteur de la re'paration à laquelle il est obligé, ;yro^/(?r bonum ejus qui contumeiiam infevt , ne de cœtero ta lia attente t.

On demande si la com.pensaiion a lieu , lorsqu'il s'agit de réparer le tort fait à la léputation dii pio— chain : ce qui doit s'entendre de deux mainères. 1. Si, pour avoir contribué à faire estimer une personne plus qu'elle ne l'étoii, on est exempt par-là de réparer le tort qu'on lui a lait auparavant en la diffamant dans >ine autre occasion. 2. Si Ton est dispciLsé de restituer la réputation de celui qui a noirci de son coté la noire.

Nous répondons que la compensation n'a pas lieu dans le premier cas: car, si l'augmentation de la bonne léputation qu'on a procurée à celui qu'on a diffamé

Â^2 I^E I^A R^ESTITUTiO*

auparavant, esl dans ia même espèce que la ditTamalion: par exemple, si, aprèsavoir publié quVin homme eioit un voleur , on réussit ensuite à le faire recon— iioîlre pour un homme dlionncur et de probité, cela ne s'appelle pas compensation, mais rétractation du mal qu'on en avoil dit. Si, au contraire, on lui procure une meilleure répulaîion sur une autre chose que celle sur laquelle on Favoit diffamé^ par exemple, si après avoir dit qu\in homme est un adultère, on fait connoître sa libéralilé, on n'en est pas moins obligé à réparer le tort qu'on lui a fait en premier lieu , parce qu'il n'en reste pas moins diffamé, quant à Tadulière dont on Ta accusé; ainsi la compensation n^a pas alors lieu , le bien qu'on lui a fait en le louant d'une vertu, ne réparant pas le dommage qu'il souffre du mal qu'on en a dit auparavant.

A l'égard du second cas, nous disons, i. qu'il est certain , que c'est un péché mortel contre la justice , lorsque , pour défendre sa réputation , on impute un faux crime à celui par qui elle est attaquée. C'est pourquoi le pape Innocent XI. a condamné celte proposition : ^roZ^û^Mc est non peccare mortaliter ^ qui imponit faUum crimen alicui^ ut suam justitiam et honorem dcfondat : et si hoc non sit pro— habile^ njîx ulla erit opinio probabil is in theologiâ. Proposition dont le clergé de France, dans l'assem— Liée de i'yoo,a déclaré la doctrine fausse, téméraire, scandaleuse, erronée ^ en ajoutant qu'elle ouvre une grande porte aux calomniateurs et aux imposteurs.

2. Il est certain qu'on ne peut, sans un péché grief, diffamer quelqu^un précisément parce qu^il nous diffame, ni lui rendre la pareille, sous prétexte même de le faire passer pour un méchant homme et un calomniateur : ne rendez à personne le mal pour le mal ^ nous dit saint Pierre ( i. Ep. c. 3. i^. 9) 7 ni V Injure pour V injure , mais donnez plutôt des bénédictions, Pùen n'est plus contraire aux préceptes

de Jesus-Christ, qui^ comme dit encore saint Pierre ( ! . Ep, c. 2. ), a Souffert pour nous en nous laissant son eœemple^afin que nous marchions sur ses pas^ lui qui na point commis de péché j qui ^ lorsqu'on lui donnoit ^fo malédictions , ne répondoit point par des malédictions : qui ^ dans les douleurs quil souJJ'roit , nefaisolt point de menaces^ mais qui sa^ handonnoit à celui qui le jugeoit injustement. Ces sortes de récriminations ne rétablissent pas d ailleurs notre réputation : et il n'est pas permis de brûler la maison de quelqu\in qui a brûlé la nôtre. C'est une pure vengeance de porter préjudice à un antre, lorsque le dommage qu'on lui cause ne répare [)as celui qu^DH en a reçu.

Cependant, comme chacun a droit de défendre sa réputation contre celui qui Tattaque injustement, il est permis de découvrir ce qui sert à le récuser. Ainsi l'on peut faire connoître qu'il a été faux témoin dans une autre occasion, ou qu'il est parjure^ n'en usant ainsi que par la nécessité indispensable où Ton se trouve de défendre son honneur et sa vie. On doit néanmoins observer que, pour pouvoir en agir ainsi, il faut, 1. n'avoir point d'autre moyen pour se justifier: car, si l'on pouvoit le faire par quelqu'autre voie, comme par le secours d'autres témoins , ou par le serment, ou en prouvant Valibi ^ ce ne seroit plus alors une nécessité de découvrir le crime de ce faux témoin , et Ton ne pourroit le faire sans péché. 2. Il faut que le crime qu'on propose pour motif de récuser un homme qui attaque injustement notre réputation, puisse servir à nous justifier et à faire voir qu'on ne doit point ajouter foi à ce qu'il dit, et qu'il ne mérite aucune créance : car si c'étoit un crime qui n'eût aucun rapport à notre justification , on ne pourroit en parler sans péché , et sans être obligé à réparer le tort qu'on lui auroit causé sans nécessité et

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^3j{ Di^ li Restitution

sans raison ^ à moins qu'on ne fîit obligé de le déclarer au juge qui interrogeroit là-dessus.

3. Il esl encore certain que deux personnes qui se «îOnt difïrjmëes réciproquement, peuvent se remettre niutueilemerU Tobligation de rëparaiion qu'elles ont contractée Tune envers Tautre, si elles sont de condition e'gale, à moins que leur diffamation n'en intéresse d'antres^ parce que toutes les deux sont maîtresses de leurs droits. Cette remise de re'paration sesupjiose même facilement, lorsque la diiïamation a été égale. Si Tune des deux refuse de faire à Fautre la réparation qu'elle lui doit, celle-ci est dispensée de lui eu faire aucune, supposé toujours qu'elles soient de condition égale, et que la diffamation réciproque le soit pareillement^ parce que Tune ifest pas plus obligée q!ie l'autre à la réparation , et que ceux qui sont à l'égard Tun de fautre, coupables de crimes dont la malice est égale peuvent, par une compensation mutuelle, être excusés de la réparation qu'ils se doivent: paria critnina compensât ione miituâ delentur. Néanmoins si, nonobstant le refus que fun des deux fait de réparer f honneur qu'il a ôté à l'autre, celui-ci lui fait réparation , dès-là l'autre est obligé devant Dieu à réparer aussi, de sa part , la réputation de ce dernier. Nous avons observé, si ces deux personnes sont d'' égale condition^ et que leur diffamation réciproque le soit aussi : car, s'il y avoit une inégalité considérable de condition , ou que l'une eût souffert un plus grand dommage que Fautre , celui qui auroil fait le })lus de mal, ou qui seroil de condition inférieure, ne pourroit user du droit de compensation.

Cette compensation , ou remise mutuelle du tort que se sont réciproquement fait deux personnes , ne peut se faire, s'il devoit en arriver du scandale.

îiOrsqu'on parle du prochain en sa présence, en 1 offensant par des injures, par des moqueries et railleries piquantes, ou en l'insultant en face j ou par des reproches qu'on lui fait de certains vices qu'on lui

EN PARTICULIER. J^5j

attribue, soit faux, soit véritables, on par des marques de mépjis, c'est ce qu'on appelle contumélie^ outrage, ignominie, qui proprement blesse l'bonneur du procbaiii.

Quoique, dans le langage ordinaire, on confonde souvent Thonneur et la ré[)utatioLi, en se servani inditTéremment de ces deux termes, ne'anmoins ce sont en effet deux choses differenicj :et, quoiqu'on ne puisse ' pas nuireà la réputation du prochain, sans lui nuire aussi dans son honneur, on peut pourtant agir contre l'honneur, sans nuire à la roijutation : comme si l'on mal— traite quelqn\în de paroles sans que pei sonne le sache. Ainsi, pour (aire la différence etiire ces deux biens, il est bon de remarquer que la boune réputation n'est autre chose que l'eslime ge'uérale que les hommes font de quelqu'un^ Ihonneur est un témoignage de Tex— cellence du prochain, ou plutôt un^ marqne du res- J pect que l'on a pour quelqu'un, ou un témoignage du cas que Ton fait de lui |)Our quelque bonne qualité qu'il a. Cela supposé, on voit, qu'à proprement parler, on fait ton à quelqu'un dans sonboTineur, lorsqu'on le maliiaite en sa personne ou en celle de ses proches Cl même de ses domestiques, pardes paroles injurieuses ou par des coups; ou lorsqu'on ne lui rend pas Fhon- j neur et la d/»(ércnce qui lui est légitimement due en quelque manière que ce soit. 'On agit aussi contre l'honneur du prochain , lorsqu'on porte préjudice à sa réputation, parce qiie l'un suit de l'autre.

La contumélie est d'elle— même un péché plus grief que la médisance: elle pst de sa nature péché mortel: qui dixerit frairi sno JatiLC^ rens crlt gchcnnœ ignis. Saint Paul regarde comme dignes de niort les outragcux . (juil appelle 6o/////;/2r//o.vo5 ( /?o//7. c,\,v. 3o- 32. ). C'est pourquoi il faut l'exprimer dans la confession^ et elle oblige à une plus grande satisfaction que la médisance: car, qijand on a médit , il siiffit d'elFaccr les mauvaises impresi)ionj qu'on a données de

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la jKrsorjne dont on a niai parlé ^ puisque par-là on lui rend sa lépalalion , qui t'st toni ce qu'on lui a ôté; maiji, quand on a ajouté des injures, il ne suffit pas de réparer la répuialion dans l'esprit des auditeurs, il faut encore réparer l'honneur de la personne offensée, par quelcpje souniission qui soit comme une yesiitution de Thonneur que lui ont ôté les injures qu'on lui a dites.

Les railU ries choquantes et piquantes approchent fort de la contumélic. Quand même le vice ou le dé-^ faut dont on radie le prochain, seroit public, et qu'ainsi on puisse alléguer qu'on ne lui ôle pas sa réputation, déjà perdue là-dessus, on pèche néanmoins contre la /charité, si l'on f^^'^ ces railleries par haine, ou avec pne f<[^èce de joie de la disgrâce du prochain^ et Ton

f>èche encore conne 1 humilité, si on les fait pour s'é-^ ever au— dessus de lui.

11 est du devoir du confesseur défaire expliquer au pénitent, qui s'accuse d'avoir dit des injures ou fait des radleries piquantes , de quelle nature étoient ces injures ou ces railleiies^ si les personnes offensées étoient des personnes de prc»bité , ou en avoienl la réputation ^ par quel motif on a dit ces injures ou ces railleries^ en présence de qui et à qui on les a dites. La contuméliedoit être regardée comme péché mortel, quoique ce qu'on a dit pour blesser le prochain soit de peu de cons^^quence , si l'on a eu l'ititention, en le disant, de l'offenser grièvement, ou si la qualité de la persorme offt'usée doit faire regarder l'offense comme griève.

On entend ordinairement par jugement téméraire, relui qui est désavantageux au prochain , et qui n'est pjndé sur aucune raison légitime et suffisante ^ c'est pourquoi on les appelle téméraires; or, il y a comme trois degrés de jugemeris téméraires, savoir : le doute, le sot»pç*>n et le jugement.

On doute témérairement, quand on est tenu en suspens pa^' diverses raisons de pari et d'autre, qui pp

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méritent pas que notre esprit soit empêché de pro- f noncer eu faveur du procliain^ mais, dans le fonds, on ne prononce ni pour ni contre.

On soupçonne témérairement, lorsque, sur quelques légères apparences qui ne sont pas même des raisons . probables , on est plus porté à croire qu\ine per- ^■ sonne a fut ou dit quelque mal, quoiqu'on ne le juge . pas absolument, et qu'on n'assure rien de positif.

On juge témérairement du prochain, lorsqu'on croit j efîertivement qu'une personne a fait ou dit quelque mal, quoiqu'on n'ait aucune raison sufTisanle et convaincanre pour appuyer le jugement qu'on porte contrVIIe ^ lorsqu'on ne fonde son jugement que £ur des indices légers ou des raisons probables, lesquelles n'empêchent pas qu'il ne reste un doute qui fait appréhender qu'on ne jige injustement, nonobstant lequel doute on décide en sou esprit comme si la chosç ëloit assurée.

Les jngemens et les soupçons téméraires sont mau- ' vais en eux-mêmes , et naissent ordinairement d\mç malignité secrèie: car uneâme maligne se plaît à penser mal des autres. Ces péchés sont opposés à la justice et à la chirité : ils sont opposés à la justice , parce qu'ils diminiient , dans l'esprit de celui qui les forme^, la réputation du prochain, lequel a droit d'exiger qu'on pense bien de lui., tandis que sa malice ne s'est point fait connoître a»i dehors par des preuves certaines^ ces péchés sont opposés à la charité , oui ne soup— çoiine point Ip nud ^ dit saint Paul ( i. Cor, i3. 5. ). Aussi J/*siis-Christ nous ôh-'û : ne jugez point ^ et "VOUS ne serez point juges ( Luc. 6. ). j\e jugez point selon Vapparcnce ( Joan. ^. ). El saint Jacqties nous enseigne que celui qui parle mal de son Jrère et qui le juge à tort .f pat le contre la loi^ et juge la loi ( Ep, 4- 11.). Ne blâmez personne avant que de vous être hien informé s'il est coupable ,j nous dit encore Je Saint-Esprit ( Eccli. 1 1. -y. ).

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Afin que le jugement tctnérairo soit un péché mortel, il faut, i. qu'il soit vëriiablement téméraire.

2. Il faat qu'il soit Fait avec advertance et délibération ^ c'est-à-dire q*^ie, quand il vient dans Fesprit «ne mauvaise pensée contre \b prochain , on croie ce mal, quoiqu'on s'aperçoive que c'est sur de légers indices et de foibles apparences. Les indices et les apparences doivent passer pour légers et pour foibles, lorsque toutes les circonstances du temps , du lieu et de la personne ne sont pas suffisantes pour déterminer un homme prudent et sage à juger ou à soupçonner mat du prochain: mais , si ces circonstances sont assez fortes pour déterminer un homme prudent et sage à juger mal du prochain, ce sont des preuves suffisantes pour ne point excuser la personne dont on juge ; et alors le jugement n'est ni téméraire ni criminel. Ainsi ce seroit juger témérairement , en voj^ant un homme entrer avec une échelle par une fenêtre, dans une maison, en plein jour et devant tout le monde, de croire qu'il va y voler ou faire quelqu'autre action criminelle^ il n'en seroît pas de même, si on le voyoit agir de la même manière pendant la nuit et à la dérobée^ alors il peut, à juste titre, nous être suspect. Lorsque le Seigneur nous a défendu de ju^er, remarque saint Augustin ( Lih. 2. de Serm. Dom. in monl(*.^ cap. 10. ),il ne nous a pas défendu de ji^ger dps choses claires et manifestes , mars de« choses obscures , dniu il veut qu'on lui laisse le jogement : de matiifestis nobis fadicare pennittitur,..,. de occultis weio Deo judicium relinqiiamus,

3. Afin que le jugement téméraire soit un péché mortel, il fiut que le mal qu'on pense du prochain soit considérable; et que, selon la commune opinion des hommes, il fasse un préjudice notable à sa réputation ^ ce que l'on juge par les circonstances du temps, du lieu et des personnes.

Les suites des jngemens téméraires sont bien à

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craindre , clant ordinairement ircs-nianvaises : les juî^emens Ic'meraires sont souvent des sources de prévention , d'aversion et de me'disance: souvent ils éteignent la charité dans ceux à qiii on les communique , et encore pK;s dans ceux dont on les forme, lorsqu'ils viennent à s'en apercevoir.

Nous avons dit qu'afin que le jugement léirie'rairo soit un pèche mortel, il faut qu'il soit véritablement téméraire , parce qu'il peut arriver quelquefois qu'on lie pèche que vénieliemcnt , ou qu'on ne pèche point en jugeant mentalemcTit contre le prochain. On ne pèche que vénieliemcnt. si la t.îmcrilé n'esl pas notable, c'est-à-dire , si les motifs qu'on a de juger sont presque suffisaris, quoiqu'ils ne le soient pas tout-à-fait: ainsi, si la te'mérilé du jugement n'est pas considérable, le péché est léger : il (àiU en dire de même lorsqu'on juge sans y faire assez de réflexion. Bien pius^ il n'y a poir.t de péché, si le jugement ne vient que d'une pure vivacité d'espiit, et sans que Ja volouté y ait eu part: car alors ce n'est pas tant un jugement qu'une simple pensée qui saisit l'esprit, si on la rejette dts qu ou l'aperçoit^ et ce qui le prouve, c'est que si Ion pouvoit interroger là-dessus ceux qui en ont eu de telles , ils répondroient qu'ils ne pensent ni ne veulent penser aucun m.al de ceux dont ils ont eu de pareill''S idées. C'est pourquoi un confesseur ne doit pas regarder d abord comme coupable de péché mortel, u.n j)énitenl qui craint d'avoir péché mortellement , parce qu'il a fait un jugement téméraire^ il faut considérer son état et ses dispositions. Si c'est une personne qui pense à son salut, qui est d'une conscience timorée, qui croit qu'elle n'eût pas consenti à la pensée qu'elle a eue , si elle tût aperçu que c'étoit un jugement téméraire, on ne doit pas croire qu'elle ait péché mortellement, quand même la pensi-e auroit dwvf. long— temps. IMdîs il n'en foui pas juger de même si le pc~ niient pense peu à son salut j cl est sujet à critiquer

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volontiers la conduite des auires : il y a au moins à douter qu'il a péché moi tellement , s'il doute de son consentement au jugement téméraire.

Enfin , le jugement téméraire n'est que péché vé- Diel, s'il est fait en matière peu importante , c'est-àdire, qui ne porte aucun préjudice considérable à la réputation du prochain, pourvu toutefois que le motif qui porte à mal juger ne le rende pas péché mortel.

Lorsqu'on communique à d'antres les jugemensou les soupçons que Ton a de la mauvaise conduite du prochain, soit qu'on les dise par malignité, par haine ou par légèreté, c'est un plus grand péché que quand on ne fait que juger ou soupçonner mal du prochain. Il n'y a pourtant point de péché à dire à d'autres les jugemens ou les soupçons désavantageux qu'on fait Gu prochain, quand on y est obligé pour faire parlà un bien, ou pour empêcher un mal, et qu'on n'a aucun dessein de nuire au prochain.

Le soupçon téméraire, fondé sur des indices légers, qui est fait avec une entière délibération, et en matière importante, est péché mortel ; parce qu'il tend au mépris injuste du prochain , et qu'il est sans fondement contraire à sa réputation: car le prochain a droit d'exiger qu'on ait bonne opinion de lui, tandis qu'il ne paroît pas des raisons suffisantes pour le faire croire coupable: or, c'est violer ce droit, non-seulement d'en juger mal sur de légers indices, mais encore d'être volontairement plus porté à en croire le mal que le bien sur de pareils fondemens. On doit encore regarder comme péchant mortellement, celui qui, par malignité de cœur, ou par une grande aversion qu'il a contre le prochain, le soupçonne de mal; ou qui, sur un soupçon, le méprise comme s'il étoit véritablement criminel.

Le soi:pçon téméraire qui n'est pas pleinement délibéré, ou qui n'est qu'en matière légère, n'est qu'un péché véniel. Il faut en dire de même de celui qui ne

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vient que d'une erreur de rentendemenl^ qui fait regarder comme sr<ftisan!es les raisons sur lesquelles il est tbnd('. Ce sont les soupçons , ou qui ne sont pas pleinement délibérés, ou (|ui viennent d'une erreurde Tentendement, que saint x\uguslin regarde comme une tentation humaine si ordinaire aiix hommes, qu'il leur est presqu'impossible de les éviter.

Lorsque le prochain fait quelque aclion, de la bonté ou de la malice de laquelle il y a lieu de douter, c'està-dire, qui peut s'expliquer en bonne ou mauvaise part, on peut entièrement suspendre son jugement, sans rien décider ni pour ni conire^et c'est le parti qu'on doit prendre ordinairement lorsqu'il s'agit de choses qui ne nous regardent pas, pour ne pas risquer de se tromper. Mais, s'il faut juger de ces sortes d'actions douteuses , on doit interpréter le doute en bonne part ^ et juger en faveur du prochain , auquel ce seroit faire injure de le condamner et de le mépriser sur do (bibles conjectures: en facta ^ dit saint Augustin {Lib. 2. de serm. Dojn, in monte , c. 18. ) , quœ duhlum est quo aniino fiant , in meliorcrn partent interpretemur.

Le doute téméraire contraire au prochain, s'il est pleinement délibéré, et en matière importante, est un péché mortel , parce qu'il viole le droit que chacun a de conserver sa réputation, lorsqu^il n^y a pas des raisons sunisanles de révoquer en doute sa probité: il n'y a pf»rsonnc qui ne se croie grièvement offensé par de pareils douter. Mais il ne faut regarder le doute téméraire que comme péché véniel, s'il n'est pas pleinement délibéré, ou s'il n'est qu'en matière de peu de conséquence.

Mais il y a un doute qui, bien loin d'être blâmable, est un acte de prudence et de précaution nécessaire, qui fait prendre des mesures pour ne [)as manquer à son devoir^ tel est celui de ceux qui sont chargés de veiller sur leurs inférieurs. Ils s'en défient et présupposent tout ce qui peut arriver, afin d'empêcher les

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inférieurs de se corrom(>re et de faire du mal, on pour Jes engni^er à faire le Lien auquel ils sont obligés. Ils n\)(Tensenl pas la personne, quand ils conservent la bonne opinion qu'on doit avoir du prochain , lorsqu'il n'a point donné sujet de douter de sa probité^ mais ils doivent prendre garde que la malignité ne se couvre d'un voile de nécessité. La précaution fait parlie de la prudence.

Ainsi, quand il s'agitd'éviter un dommage, ou de se préserver d\ui mal qu'on peut craindre, ou d'empêcher que d'a-itres personnes sur lesquelles on a autorité n'offensent Dieu, on [)eut, sans porter un jugement désavantageux du prochain, prendre des mesures pour y réussir : on y est même obligé lorsqu'on est supérieur, et qu'il s'agit de choses essentielles pour la gloire de Dieu et le salut de ceux que l'on est chargé de conduire.

Pour apprendre à éviter les soupçons et les juge— mens léméi aires , les confesseurs doivent dire à leur pénitensy qu'un des meilleurs moyens est de s'accoutumer à se juger et à se reprendre soi— même, às'oc- | cuper de son propre amendement plutôt qu'à censurer les autres. On s'expose à faire souvent des ju— : gemeiis téméraires, quand on est facile à reprendre tout] ce qvi'on voit ^ qu'on est plus porté à blâmer et àj condamner les autres, qu'à les instruire et à les corriger^ ce qui vient proprement d'orgueil, d'envie ou' de mépris.

Outre cela , il est important de se faire une espèce] d'habitude de se défier de ses propres lumières, même] ^lorsqu'on voit une chose qui paroît tout- à fait mauvaise, et qu'on ne })eut poiir lors ?rouver de bonnes! raisons pour l'excuser. Si l'on a quelque autorité ^ et qu'on se trouve oblige de mettre l'ordre et de corriger! les fauies de personnes qui nous sont soumises, il laul user d'une grande précaution avant que de les con-l damner , même dans notre esprit ) et imiter Job quij

EN PARTI CULIF.R. /\63

dit de Ini-meme (Cap, i/[.):causnin quam nescieham diligentissimè imcstigaham. Saint Grégoire conclut de ces paroles, quil ne faut jamais juger les choses avec précipitation et avant de les avoir examijiées , pour ne pas s'exposer à en juger témérairement et CL se laisser émouvoir aux moindres choses que l'on cntind^ en ajoutant trop aisément foi à ce qui se dit sans preuves. Or .^no us craindrons de tomber dans cette faute ^ ajoute ce grand pa[)e, si nous considérons attentivement la conduite même de Dieu Lui^

devant les jeux duquel tout est ànu et à découvert^ ne voulut pas condamner les peuples de Sodome , sur le simple bruit des grands crimes quils com-^ mettaient. Je descendrai , dit le Seigneur.^ et je verrai si les œuvres re'pondenl à ce cri qui est venu jusqu'à moi, pour savoir si cela est ainsi, ou si cela li'esl pas. Pourquoi le Seigneur , qui est tout-puis^ saut et qui sait tout , semblc-t-il douter d'une chose avant quelle soit prouvée: sinon afin de nous apprendre . par son exemple , à ne pas croire légère-ment le mat quon nous dit des autres , avant que de nous en être bien assurés f"

Lorsque le confesseur rencontre quelque pénitent soupçonneux et facile à juger lérnerairemenl, il doit lui donner pour pratique ordinaire, ou même quelquefois pour pénitence mcdicinale, d^ se dire intérieurement chaque fois qu'il se seniporléà juger : Cela 7ie me regarde pas ; mon Dieu , c'est a vous à en juger ^ et non à moi.

Dr. la Réparation du tort fait au Prochain .^ dans ses biens et possessions, par Larcin ou liapinc,

j jE larcin est l'usurpation ou renlèvemenl secret et injuste du bien d auliui . contie la volonté de celui

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auquel il appartient , et qui a raison de ne pas vouloir qu'on l'en prive.

Le larcin se subdivise en plusieurs espèces , selon la qualité des choses que Ton prend. Si c'est le bien d'un particulier, c'est un simple la/cin. Si Ton prend les deniers publics , c'est un péculal. Si Ton emmène en servitude un homme libre, ou si Ton suborne et enlève un esclave à son maître , ou si Ton vole un enfant à son père, on est plat^iaire. Si Ton dérobe un ou plusieurs animaux, soit dans les px^lurages ou ailleurs , c'est un crime qui n'a point de nom propre parmi nous, et qui. dans le droit romain , est appelé Abigeatus.

Si Ton prend une chos^ sacrée ou une chose nori sacrée dans un lieu sacré , c'est un sacrilège ^ parce qu'on viole ce qui est consacré à Dieu. Il est à remarquer que , par une chose sacrée , on entend nonseulement tout ce qui est sacré en soi , comme la sainte Eucharistie, ou par une consécration spéciale, comme sont les calices et les patènes, mais encore tout ce qui est bénit et dédié au culte de Dieu, comme sont les ciboires, les croix d'église, les nappes d'autel, les aubes, les autres ornemens , les reliques des Saints , leurs figures ou images qui sont dans les églises et dans les oratoires des monastères et des hôpitaux, lorsqu'ils ont été bénits par l'autorité des évêques. Mais, par les lieux sacrés, l'on n'entend pas les lieux où demeurent les réguliers. Lorsque le larcin se commet non-senlement dans un Heu saint , mais aussi que la chose dérobée €st une chose sacrée, le crime est plus grand j et le pénitent doit l'expliquer en s'en confessant.

On regarde comme sacrilèges, ceux qui retiennent ou emploient à d'autres usages les biens destinés pour Tentretien du service divin, des églises ou d'antres lietJX saints, des ministres des autels ou des pauvres. Ainsi, ceux qui ont l'administration des revenus destinés pour Tenirelien ou fourniture des ornemens et luminaires

des

des églises, ou d'autres choses semblables, qui les dissipenl ou les emploient aux affaires temporelles des paroisses , ou à d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont destinés, commettent un iaciilege, dit le concile de Rouen, en i58i.

De toutes les sortes de larcins que nous avons distinguées ci-dessus , il n'3/a que lesacril* ge quisoit d une espèce moralement difierenie de ctJle du simpie larcin^ lesaiitrcs n'en diffèrent que maléritllement.

Le larcin est, de sa nature , un prchr mortel irès-oppose au droit naturel, à la justice et à la chaiiué : r/i les violeurs ^ ni ceux qui ravissent le bien d autrui rie posséderont point le t cjaume de Dit u^ nous dit saint Paul ( 1. Cor, 6. 10.). Alallieur à ( ( lui qui amasse ce qui ne lui appartient pas , dit le prcpLèie ( Habac,

Cependant , lorsque la chose que l'on prend est peu importante ,€t qu'elle ne cause que ties-peu de dommage au prochain , le larcin n'est que péché véniel ^ parce que ce qui est de peu de conséquence est estimé comme rien^ en sorte que celui à qui on la prend r»e regarde pas comme un dommage d'en êtie privé, et ^ne celui qui la prend peut présumer (\\\e le maître de cette chose n'en sera pas considérablement fâché.

Le larcin d'une chose de peu de conséquence en ellemême , peut néanmoins être un pèche mort( 1 , i . à caustdu dommage naissant, ou du lucre cessant , par rappcirt à celui à qui on Ta prise : tel scroit le cas eu l'on prcndroit à un peintre son pinceau , si la». le d'être en éi;u d'en avoir un aune , conmie il pourroit aisément airiver s'il éloit dans un vaisseau faisant roule en pleine mer, il ne [)ouvoit par-là achever un ouvrage auquel il se seroit engagé. 2. Le larcin d une chose dt* f)eu de conséquence en elle-même, peut être un pérh'^' mnrid, à cause du chagrin qu'il cause à celui auquel elle a '-té prise, et qui ne peut se résoudre à s'en soir pi i\é. tant elle lui éloit chèie; et alors le péché set a d'auiaiii plus

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crief, qu'on aura connu davantage , en la prenant ^ railachcment qu'il y avoit. 3. A cause du scandale^ par exeniple , si on la prend à un homme que Ton prévoit et que Ton sail devoir jurerle nom de Dieu, ou blasphémer par la colère où il sera. 4* A. cause de la mauvaise intention qu'on a eue en prenant celte chose de peu de conséauence ; par exemple , d^en voler une beaucoup plus considérable , et de causer un plus grand dommage à celui à qui on Ta prise , si on Favoil pu : c'est sur quoi il faut interroger les pénilens qui s'accusent de n'avoir fait qu'un larcin de peu de conséquence: car alors, dit saint Jérôme , non quod furatwn est , sed animus fnraniis attinàitur. Il faut cependant observer que -, dans tous ces cas, le péché deviendroit mortel, plutôt à raison du dommage iiijuste qu'il auroit causé, ou des péchés qu'il auroil fait faire à celui qui auroit été volé , ou de la mauvaise intention de celui qui auroit fait le larcin ,qu'à cause du larcin pris en lui-même. C'est pourquoi, s'il j avoit rme excommunication attachée au péché de larcin considérable , ou s'il éloit un péché réservé, ces sortes de circonstances ne feroient point encourir l'excommunication , et la réserve n'auroit pas lieu^ si le larcin n'éioit pas d'ailleurs de conséquence en luimême.

Il n'est pas facile de fixer la valeur dont doit être nne chose volée , pour qu'elle soit la matière d'un péché mortel. Cela n'est déterminé ni par le droit naturel, ni par le droit divin ou humain^ mais il doit être réglé suivant l'avis d'un homme sage et prudent. Pour en juger, il faut non-seulement regarder la chose en ellemême , mais encore faire attention aux circonstances de la personne à qui la chose appartient , du temps, du lieu. Il y a des temps et des lieux, où fargenl est plus rare ou plus commun ^ où les choses qu'on peut voler sont plus ou moins chères. Presque tonsles théologiens conviennent qu'il y a une certaine quantité ou valeur qui suffit pour rendre 1q lai cin pécht; mortel , de quelque

condilion que soil celui a qui le vol est fail^ et qu'il y en a une auire qui est relative, c'esl-à-dire , qui i en I le larcin péché moîtel s il est fait à certaines personnes, et qui le rend peclié venitl seulement s'il est fait à (Fauîres. Par exemple, on peut pilcher mortellement en prenant un seul sou à un homme qui n'a que cela pour vivre^ ou un outil à un ai tisan, dans un temps et dans uu lieu où il ne peut en avoir un autre pour gagner sa vie.

On ne peut pas dire qu'on ne soit pas coupahle du crime de larcin , quand on ne dp'robe qu à des gens riches, sur ce londement que, quelque notable que soit la chose qii'on leur a prise , ils en souffrent si [)eu de dommage, qu'à peine ils s'en aperçoivent, et qu'ils s'en passent sans presque aucune incommodité. Une pareille excuse est injuste et pernicieuse; parce qu'on ne doit pas juger de (a grièveté du larcin parle seul dommage ou la seule incommodité qu'il cause, mais encore par le prix de la chose volée.

Ceux qui, en taisant de petits larcins, ont dessein de prendre à différentes fois une somme notable , pèchent moriellement , ratlone injustœ acceptlonis. Ainsi chacun de ces petits larcins faits en différentes fois , quoique peu considérable en soi , est un péché mortel ^ à cause de la mauvaise volonté avec laquelle on le fait. Sur ce principe on dit, que les marchands qui ont de faux poids et de fausses mesures, pèchent mortellement chaque fois qu'ils s'en servent pour vendre : car la balance trompeuse est en ahoiiiination devant le Seigneur (Deuter. :25.), quoiqu'ils ne causent y/as un grand dommage aux particuliers qui souihcnt de ces petits larcins^ parce qu'il y en a auxquels ils ne peuvent prendre que fort i)eu, eu égard à la modicité de ce qu'ils achètent^ ils acquièrent néanmoins une somme considérable par celte voie injuste^ ils nuisent nota— blement au public^ et leur mauvaise inlcnlion ne peut cire que très-criminelle envers la comnuinatJté , ou la ville dans laquelle ils réàidcnt; personne n'oseroil les

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exiempter de péché mortel, parce que le dommage qu'ils porlenl par leur larcin à chaque particulier de celle communauté ou de cette ville ^ est fort léger.

Ceux aussi quifontplusieurs petits larcins , sans toutefois avoir intention de prendre au prochain une somme considérable, ou de luicauser undommage notable, pèchent mortellement, ratlone injubtœ detentiojus^ lorsqu'ils s'aperçoivent ou doivent s'apercevoir par la réitération et Fassiduité de ces petits larcins, qu'ilsmontenl à une somme notable, ou causent un grand dommage à celui à qui ils les font, sans qu'ils se mettent en devoir de restituer, le pouvant faire^ parce qu'alors ils retiennent injustement une partie considérable du bien d'aulrui. Ces derniers ne pèchent pas mortellement à chaque petit larcin qu'ils font , mais seulement dans le dernier larcin qui rend la somme volée considérable^ parce qu'encore que ce dernier larcin soit petit en lui-même, étant considéré séparément , il est néanmoins de conséquence à cause de sa continuité avec les autres petits larcins qui font précédé : car, dès que celui qui le fait s'aperçoit ou doit s'apercevoir qu'il achèvera de prendre une somme considérable, et que cependant il continue de dérober, il commence à être détenteur d'un bien notable du prochain , son larcin ayant une liaison morale avec les précédens dont il n'a fait aucune restitution. Quant aux autres larcins qui s'jivent celui qui a rendu la somme volée considérable, le péché mortel se renouvelle dans chacun d'eux, s'il n'a point été fait de restitution; parce qu'il rend Tinjustice toujours plus grande' , et qu'il marque une volonté toujours pins déterminée d'augmenter le dommage de celui auquel on fait tort.

On doit conclure de là , ce qu'il faut penser des domestiques qui , par plusieiirs petits larcins faits en différentes fois , m^me de choses comestibles , parviennent à voler à leurs maîires une somme considérable: et des enfans qui, pour leurs plaisirs ou pour leurs débauches j volent ir-équemment Içurs pères et

inèYes: quoique d*ailleurs ce soit unsenliment commun, parmi les ihéolo^ieiis, qu'il fanl une [)lus grande somme pour rendre pf'ché mortel, les larcinj» d'nn enfant faits à père et mère, que si c'éloieni des étrangers ou des domestiques qui eu fussent coupables : et, quant à ces derniers, il faut pareillement que ce qu'ils ont [iris pour leur propre usage à leurs maîires , de tout ce qu'on peut boire et manger, soit d'une plus grande valeur pour pêcher morlellement, que s*iis avoient fait ces larcins pour donner à d'autres.

Il est à remarquer qu'une somme dérobée à diverses fois, enire chacune desquelles il y a eu un long intervalle de temps, doit être plus notable pour être la matière shfîisanie d'un pèche' mortel , que si elle avoit été prise à une seule fois^ parce qui> celui à qui elle aura été volée n'en sera pas si fâché, et n'en souffrira pas tant de dommage , que si on la lui avoit prise tout à la fois. 11 n'en est pas de même, si ces différens petits larcins ont été faits avec le dessein formé de prendre peu à peu la totalité de la somme ^ ou s'ils ont été faits coup sur coup, et presque en même temps : car, dans ce dernier cas, le dommage est pareil à celui que l'on sotiffriroit d'un vol considérable fait tout à la fois. Une somme volée à différentes personnes , doit être plus considérable, pour être la matière suffisante d'un péché mortel, que si eke avoit été prise à une seule personne, parce que le dommage divisé en plusieurs est censé moindre; ce qui ne doit cependant pas s'entendre de ceux qui prévariqueroient dans un ministère public j comme feroit un marchand qui vendroil à ceux qui achéteroient chez lui, à faux poids et à fausse mesure, ainsi qu'il a été observé ci— dessus.

Celui qui , en faisant un petit larcin à une personne à qui il sait qu'on en fait d'autres, achève par ce petit larcin, de rendre la somme a laquelle montent ces différens vols, assez considérable pour être la matière d'uQ péché mortel • ne pèche pas mortellement, s'il

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^no De la Restitution

n'a point pris de concert avec ceux qui avoient fait ]es \ols précédens^ parce qu'on ne peut pas dire qu'il Y ait coopère. Il n'en est pas de mérne de ceux qui , par de peîits larcins , concourent de concert à causer une perte considérable au prochain^ qui entrent, par exemple, en troupe dans une vigne pour y manger des niisins, ou pour en emporter.

Oiine peutexemplerdc l'obligation de restituerjCeux qui oni prisau prochain une somme considérable pardifïérens petits larcins. Le pape Innocent XL a condamné, en 1670, et le clergé de France, en 1700, la proposition suivante : non tenetar quis ^ suh pœnd peccali mor^ talis ^ restii Itère quod ablatum est per pniica farta ^ quantumciurique sit mogna summa totalis.

Les eiifans qfii prennent sans nécessité le bien de leurs pères et mères, à leur insu et contre leur volonté, pècbent mortellement, si ce qu'ils prennent est considérable^ et ils sont obligés à restiluer : qui suhtrahit aliquid à pâtre suo et maire ^ et dicit hoc non esse peccatum ^ particeps est homicidœ ( Pros^, 28. ). Ce péché est encore plus grief^ si leurs parens sont pauvres^ parce que non-seulement ces enfans violent la justice, mais encore ils manquent à la piété qu^ils doivent envers leurs parens qnand ils sont dans Tindigence. Quoique les enfans aient droit d'être nourris par leurs pères et mères , ils n'ont cependant aucun droit de disposer (Iqs biens de leurs pères et mères viyansiquaunns Jïlius familias sit hœres ^ dit saint Thomas , non tamcn est dominus rerum. Ils sont donc tenus de restituer à leurs pères et mères ce qu'ils leur onl pris, s'ils peuvent faire cette restitution, c'est-àdire, s'ils ont des biens qui leur a[;partiennent en p)ropre. S'ils ne le peuvent pas , ils sont obligés d'en tenir ensuite com.pte à leurs cohéritiers , lors de leurs communs partages* à moins qu'il ne soit certain que ceux-ci en ont pi i? autant qu'eux, et qu'ils ne Tonl pas rapporté, ou que leurs pères, ayant eu connoisance de ce

EN PArxTICULIER. ^'J l

quMîs ont pris , ne leur en aient déjà fait remise. Mais il faut que celte remise des pères soit re'elle : une remise présumée ne sufhroit pas, c'est-à-dire, que Pon ne seroit pas autorisé, en pareil cas, de dire que le père auroii fait don de ce qui avoit été pris, s'il en avoit été prié^ il est nécessaire que ce don ait été véritablement fait. Il faut encore qu'un père ait pu faire un pareil don , sans faire tort à ses autres enfans.

On doit voir par-là combien est grief le péché que commettent contre la justice, ces jeunes gens qui emploient en débauches , au jeu ou en autres folles dépenses, fardent que leurs parens leur fournissent, soit pour leur éducation et tous leurs besoins , soit pour autres choses utiles et hoiuiêtes ^ ou qui abusent de la facilité et du peu de connoissaiice de leurs parens , pour les engager à contribuer à des nécessités imaginaires et inventées^ en sorte que souvent \qs pénibles épargnes des familles entières qui se refusent tout pour donner ce qu'elles croient nécessaire pour le bien de ces jeunes gens 5 ne servent, au contraire, qu'à les faire vivre dans le plaisir avec plus de facilité et plus d'abondance.

Un enfant qui n'a point de bien en son propre, et qui n'est pas en état d'en gagner, n'est pas coupable du péché de larcin, s'il prend à son père modérément de quoi se liourrir , s'entretenir et fournir à son éducation selon sa condifion, quand le père ne lui donne pas ce qui lui est nécessaire pour cela, et qu'il est en état de le lui donner. Cet enfant n'est par conséquent point obligé à en faire la restiiutlon. Cette décision demande cependant, dans la pratique, une grande prudence et de grandes précautions, lorsqu'il s'agit de conseiller un enfant qui se trouve dans ce cas. 11 faut auparavant éîre bien assuré de l'injusiicc et de la réalité du refus du père, et de la nécessité des besoins de l'enfanî. Lorsqu'un père donne à sou enfunt do l'argent pour se divertir, ou pour fournir à ses petits besoiikSy cl que celui-ci en a fait des épargues, il peut

Arj2 De la Restitution

les empJoyei" en aumônes ou à d'autres usages non crin:iiii('lï>.

11 faut que les choses que les femmes prennent à leurs maris, et Je-^rs enfans à leurs pères, soient plus coasiderables q'e celles qu'un étranger leur prendroit, pour rendre pf^ché ruorlel ces sortes de larciixs ] parce qu'un mari et un père sont censf^s ne pas trouver si mauvais le vol d'une femme et d'un enfant , que celui d^un étranger, et le souffrir avec moins de répugnance. Souvent ils ne sont pas si chagrins de ce qu'on leur prend , que de la manière dont on les vole , ou de la fin pour laquelle on les vole.

Pour juger donc quand il y a matière suflisante pour que ces larcins soient pèche mortel, il ne faut pas seulement faire attention à la valeur de la chose vole'e, mais encore aux qualités du père et du mari qui ont été' voles : car, si le père ou le mari est riche et libéral, s'il aime beaucoup sa femme ou ses enfans, si la femme ou les enfans font bon usage de ce qu'ils prennent, ou qu'ils ne le prennent pas d'une manière injurieuse ^ on peut présumer qu'il ne se fâchera pas beaucoup s'il vient à savoir le vol^ ainsi l'on peut juger que le péché n'est que véniel, la chose n'étant pas très-considérable d'elle-même. On doit, an contraire, juger que le pcché est morirl , si le père ou le mari est pauvre ou fort attaché au bien^ s'il n'aime pas tendrement sa f^^mme ou ses enfans, ou si ceux-ci font mauvais usage de ce qu'ils prennent.: ou s'ils le prennent d'une manière injurieuse, quand même la chose volée ne seroit pas d'une fort grande conséquence.

On doit regarder comme péché mortel le larcin d'une femme qui , sans le consentement de son mari, et ne se trouvant pas dans les cas dont nous parlerons ci-après, prend quelque chose de considérable des biens qiî'i!s ont en commun, qui sont destinés à supporter les charges du mariage, ou dont fadminisiralion appartient au mari ^ parce qu'alors elle prend un bien dont le mari a le domaine , ou au moins

radministration et l'usufruit. Le péché de cette femme est encore plus grand, si elle ne prend ce bien que pour jouer, pour faire des dépenses folies et superflues. Le clergr de France, dans l'assemblée de 1700, a condamné comme téméraire, scandaleuse et capable de troubler la paix des familles, la proposition suivante: pijtiist ujcof viro subripere pecuniam ad lu-^ dendum ^ si millier talis ait conditionis ^ ut Indus honestus pari loco cumatimentis ac victu habeatur.

On ne doit pas regarder comme coupable du péché de larcin, une femme qui prend a son mari une somme m^^me assez notable, 1. pour éviter à son mari on à sa famille un dommage temporel, comme fit Abigail , dont il est parlé an premier livre des Rois ^ ou pour leur procurer un avantfige spirituel, comme , par exem[)le, si c'étoit pour faire dire des prières, ou pour faire célébrer le saint sacrifice, ou pour faire des aumônes , afin d'obtenir la conversion de son mari ou de sa famille^ 2. dans le cas où son mari lui refuse ce qui lui est nécessaire pour son entretien, si elle n'a empl yé ce qu'elle a pris que pour s'entretenir modestement et selon sa condition*, 3. pour pourvoir à ce qui est nécessaire pour la faire subsister elle et sa famille , lorsqiiejsonmari, étant prodigue, dissipateur ou avare, les laisse manquer de tout. f\. Une femme peut, à finsu de son mari , prendre sur sa dot pour soulii^er la misère de son père on de sa mère, ou de ses eiifans du premier lit, si son mari refuse de lui donner de qioi les secourir: parce que c'est-Ià une obli- ^'Uiou naturelle à laquelle un mari ne peut s'opposer, H y a même des docteurs qui croient qu'une femme ])eut, de la même manière, pourvoir à l'indigence de ses frères ou soeurs. Mais si, son mari venant à mourir, elle demandoil le remplncemenl de ses deniers dotaux, elle seroit obligée de passer en déduction ce qu'elle auroit alors donné de sa dol.

Un confesseur doit être attentif à ne pas permettre facilement et sans raison pressante aux fcuiines , ce

'/r-^ Di: LA RlCSTlTUTIOK

sortes de libéralités faites à Tinsu de leurs maris • parce que les femmes se portent souvent assez volontiers aux Iibéralitv4s indiscrcies, dont nous croyons qu'a voulu parler sainl Thomas, lorsqu'il a dit qu'une femme ne peut pas faire Taumône sans le consentement de son mari, ou exprès, ou présumé, hors le cas de nécessité. Ce que nous venons de dire de la femme, à Tégard des biens dont son maria Tadminislraiion et Fusufruit, doit s'entendre pareillement du mari , à l'égard des Liens dont sa femme a seule le droit de disposer et de jouir, qu'il ne peut prendre et employer sans son consenlenicîU. Il ne lui est pas permis de dissiper la dot de sa femme, ni de consumer tous les biens de la communauté, et dont il est administrateur, en débauches, en jeu et en folies, étant obligé , au contraire, d'en avoir soin en bon père de famille.

On ne peut donc, à {)îus forte raison, excuser de péché les domestiques qui perdent et dissipent les biens de leurs maîtres, oa laissent perdre et dissiper par d'autres , ceux qu'ils ont en charge et auxquels ils doivent veiller. Ils doivent, dit saint Paul, dans le chapitre second de son épître à Tite, ne faire aucun tort à leurs maîtres , mais leur dontier , en toute rencontre^ des marques d'une entière fidélité. Lorsqu'ils font trop de dépense, quant à la nourriture, leur péché peut être mortel, non-seulement à cause de la quantité des choses dont ils font excès, mais aussi à cause de la qualité : comme s'ils boivent des vins que le prix ou la qualité rend plus précieux aux maîtres qui se les réservent particulièrement , ou s'ils mangent ce qui ne leur étoit pas destiné, et qu'on n'a pas coutume de donner à des domestiques : car alors ils font un tort noiable à leurs maîtres, qui en seroient fort irrités s'ils le savoienl.

Les domestiques qui font faire , par des gens de dehors, des ouvrages qu'ils peuvent et doivent faire, et qui paient, avec l'argent de leurs maîtres , ceux qui

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travaillent à leur décharge, commettent nn larcin, et sont obliges à restituer ce qu'ils prennent pour cela à leurs maîtres, contre leur volonté'.

Les confesseurs ne peuvent élre trop exacts à Té— gard des domestiques qui font tort à leurs maîtres ^ parce que s'ils leur donnent facilement Tabsolulion, sous prétexte que leurs vols sont de peu de conséquence, ils les entretiendront dans cette mauvaise habitude. Pour les en corriger, il faut les obliger à ré[)arer le moindre vol fait à leurs maîtres, soit en restituant la chose même qu'ils ont prise, s'ils l'ont encore, ou sa juste valeur^ ou en travaillant au double, s'ils ne peuvent restituer autrement.

Les ouvriers et artisans ne peuvent , sans pdché , retenir aucune chose appartcnanteà ceux qui les ont fait travailler, sans en avoir leur permission et consentement : et de là on doit juger ce qu'il faut penser de Tiisage où sont quelquefois les tailleurs et les couturières, de s'approprier les restes des diaps, étoffes ou toiles qui leur ont été confiés pour les façonner. Il faut les regarder comme ceux qui s'enrichissent par plusieurs petits larcin*;, et les obliger à restituer, quand même ce qu'ils auroient retenu de ces morceaux de draps, étofles ou toiles, soient de peu de conséquence. Le meilleiir mojen dVni pécher un pénitent de voler et de prennre à favenir ce qui ne lui appartient pas, c'est de Tobli/^er à restituer , quelque petit que soit le larcin qu'il a fait: car la maiièie du larcin est une de celles auxquelles on peut sur-tout appliquer ce que dit l'Esprit saint: qui spernit modica ^paidaLim décide t.

On demande si la nécessité excuse de péché celui qui prend le bien d'auirui. Pour répondre i\ celte question , il faut se rap.p<iler ce que nous avons drjà dit {pog. 37 i }, qtfil laut distinguer trois sortes de nécessités, savoir: i. la néccii)iié extrême, qui réduit uii honunc à une telle miscre , qu'il est eu danger dvi—

/^nQ De la Restitution

dent de mourir, ou de toiTiber dans une maladie in-^ curable, ou d'éire privé de ses sens, s'il n'est passecouru ; 2. la nécessité griève ou pressante , qui fait souffrir tellement une personne , par le besoin des choses nécessaires, qu'à peine peut-elle vivre ^ qui l'oblige de mener une vie méprisable et beaucoup audessous de tous ceux de sa condition^ ou qui la met dans un pressant danger de souffrir un dommage considérable dans sa santé , ou dans son honneur, ou dans ses biens ^ 3» la nécessite commune, qui est celle dans laquelle sont ordinairement réduits les pauvres mendians.

L'extrême nécessité autorise ceux qui s'y trouvent réduits, à prendre, sans aucun péché, par-tout où ils trouvent de quoi soulager leurs besoins: alors ils ne prennent pas le bien d'autrui, et ils ne sont pas coupables du péché de larcin, parce que, dans rexlrême nécessité, tous les biens sont communs^ nous Tavons déjà remarqué. Mais afin que la nécesssilé soit censée extïême, et qu^elle puisse excuser enlièrement celui qui a pris du bien d'autrui , pour son besoin , il faut qu'elle soit évidente et pressante, et qu'il n'y ait pas d'autre moyen pour y subvenir. Il faut que celui dont on prend le bien , ne soit pas dans une pareille nécessité: car, en ce cas, le principe, melior est con^ ditio possidentis ^ doit avoir lieu. Il faut enfin n'avoir pris que ce qui étoit absolument nécessaire au besoin.

Il y a des théologiens qui ajoutent qu'on ne pourroit , pour subvenir à son extrême nécessité, prendre le bien du prochain sans sa permission , s'il étoit probable qu'en demandant à celui qui en est le maître, ce dont on a besoin , il l'accordât; à moins qu*on ne fût d'un état où il seroit déshonorant de mendier. D'autres disent qu'en prenant alors ce dont on auroit besoin , sans le demander, quoiqu'on pût l'obtenir , on ne commetlroit qu'un péché

EN PAUTICULÏER. 4??

véniel , parce que le maître de ce qu*on prendroil ne pourroil , dans le fond , s y opposer^ et que ce ne seroit pécher que dans la manière de prendre, qui seroit. dans ce cas, d'une petite conséquence.

Lorsque la nécessité n'est que griève ou pressante, il n'est pas permis de prendre le bien du prochain pour soulager son besoin. Dire le contraire, ce seroit donner lieu à la cupidité, et ouvrir la porte aux vols. Aussi le pape Innocent XI. a »-il condamné, en 1679^ la proposition suivante : prrmissum est Jurai i^ non solum in extremâ necessitate^ S('d etinm in gravi» Le clergé de France, dans l'assemblée de 1700, Ta \u^éQ fausse^ téméraire et pernicieuse au bien public.

La nécessité commune ne peut excuser de larcin ceux qui prendroient le bien du prochain. Les personnes qui y sont réduites, et qui sont en état de travailler, doivent se souvenir de ce précepte de saint Paul (Eph. 4- )•' 9"<? celui qui dérobait ^ ne dérobe plus ; mais quil travaille plutôt de ses mains à quelque ouvrage qui soit licite^ afin que par-là il ait de quoi secourir le pauvre dans sa nécessité.

Les confesseurs doivent examiner de près ceux qui sont dans cette sorte de nécessité, et ne pas leur donner facilement Tabsolulion de leurs larcins : car souvent leur pauvreté n'est qu'une suite de leurs débauches et de leur fainéantise, il faut les obliger à travailler de toutes leurs forces, et à se passer de tout ce qui n'est pas nécessaire à la vie. On doit regarder comme des voleurs, qui ajoutent même ie mensonge au vol, ceux qui, par une pauvreté feinte et affectée, obtiennent des aumônes.

La rapine est le vol du bien d'autrui, fait ouvertement malgré lui, avec quebpie violence ou insuite. La circonstance de la violence et de l'insulte que Ton fait ■à la personne dont on ravit le bien, est cause que la rapine est un péché différent du simple vol , et plus grief eu ce que, outre finjustice qui est dans le vol ,

ArS De la Plestitution en particulier.

]a rapine enferme une malice parlicnlière et disiingne'e , étant une espèce d'affiont et d'otUrage que Ton liait à celui dont on prend le bien, lui le sachant ou le voyant: car cVst-là offenser son honneur. C'est pourquoi une même action peut n'être que pëché véniel, en qualité de rapine, et être péchë mortel en qualité de vol , par exemple, dans le cas où un seigneur lie paroisse prend à son vassal un mouton : au contraire, si le vassal prenoit par force, à son seigneur, une chose de peu de conséquence, le péchg seroit véniel en qualité de vol, et mortel en qualité de rapine. Il est à remarquer qu'on peut faire violence à une personne, non- seulement en lui enlevant son bien de vive force, à main armée, ou en la frappant, mais aussi en k menaçant , et en lui imprimant de la terreur. ^

C'est une erreur populaire, que les pasteurs doivent combattre , que de croire qu^il est permis de frauder les droits et les tributs dus au prince^ comme si ce n'étoit pas frauder, que de frauder le fisc: neqiie enim fraus i^ta quiafisco fiebat^ ideo nonjîebat , dit saint J Augustin. Jésus— Christ nous a enseigné de rendre à César ce qui est à César : il a fait lui-même payer i le tribut pour lui et pour saint Pierre. Saint Paul nous] recommande ce devoir dans son épître aux Ptomains ( Cap, i3. ). Ceux qui fraudent les droits dus aux princes, ravissent donc le bien d'aulrui, et leur péché est mortel , si le vol est considérable. La loi qui ordonne de payer les tributs au prince, est une loi conforme au droit naturel, qui nous ordonne effectivement dt? fcuirnir au prince les secours et les subsides dont il a besoin pour gouverner son état , défendre ses peuples , et les maintenir en paix.

Des Lois. 479

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