eum qui siue vi, fraude vel dolo, sed ex libero vir
ginis consensu , turpem corporis ejus usum obtinuit ,
nihil ei debere in foro conscienlise ^ quia scienti et cou-
sentienti non lit injuria. Stuprator lamen in foro ex-
teriori ad dotandam virginem condemnari sulei, quia
^ ul^o piae^umiti-rseducta fuisse, siciitpraesumitur fuisse
virgo. nisi couirarium probetur. Si tamen corrupta
sciât inttriiis , se nec virginem f .isse ciim à Tiîio co^-
niia est, nec reipsà ab eo fuisse sedictam, lenelur ei
lefundere quidqnid per judicem sub his falsii prôe-
sumptiouibus bibi adjudicatum fuit.
Quod ad prolem atliiiei, haec ipsi dcbelnr resii— lulio; scilicet ni mulier à parlu ad iriennium illaiu alai, corrupior veio ab aiiuo terlio ei deiuceps, donec proies sibi piovidere [)Ossil : imo à pana t-am alere dtbet siupraior, si ad id se obliijaveiit, aul id muher praeslare nequeat.
Si infans expositus sit, et ad xenodocbinm irans— lalus, debenl parentes, si salis habeant li^culiaium , expensas solvere, quia liospilalia t-j^enis , nt»u auieru divitibus aediticata snnl, juxia cominuniorcQi et lutiorem senlenliaoL Si duo eamdein fœniinam cognove— rint,debent in dubio ambo prolis educaudae onus infer se partiri.
Qui sine vi et dolo puellam corrupit, lenelur ad reslilutionem pecuniariam, si, j^arruliiate suâ, causa sit cur ipsa diffamelur^ quia, bac iniquâ diffamaiione, causa est damni quod paiitnr puella ia ordine ad status susceptionem. Hase autem resritniio débet lieri omni meliori modo, et ad arbitiium boni viri.
Qui vi. minis, fraude aut faLis persuasionibus , vi— tiavit viiginem , tenetur compensare omnia damna puellœ et pareniibus ejus , inde obveiiientia^ quia t^st illorum causa per injnriam : ergo tcneiur ea resarcire pecuniâinon tenetur tarnen, in foro conscientiae, eain ducere ante senlentiam judicis ^ sed sa lis est ut vi pio— curet matrimonium aequè convenieus, ac si dcfloiala non fuisset. Undè colligendum necessarium non esse, ut stuprator toiam doiem det^ sed suflicere ut supra dotem . qiiam puella à pâtre aut aliuiidè habet, tanlùrn addat, quantum saiis est ut tam benè nubat quàm anleà nupsisset. Qucxl si puella dotem noiit, sed exigat matrimonium cum injtisiodefloratore, divisi suut ilieologi. Alii ncgant stupratorem ad malrimoriium illud obligari , quia, inquiunt , per dotis coliationtm, res sufticienter ad a^qualitatem leducuntur. Alii vcro affirmant, quia, etiam |)osito doîis augmento, non videtur rcdiategrari houor puelliU abialus , ui^i ea siu()iaiori
Dd 2
42© Dk la RestittjI'iow
ïiubal , aut res sit occulta : è conirà , si stuprator ma^, irimouium offerai quodpuella nolitj semper tenebilur ad eam dotandam.
Quamvis puellse quse vim passa est, ejusque pa— rentibus 5 uuila obvenerint damna, quia res mansil occulta^ et ipsa âequè commodis polita est nupliis, ac si oppressa non fuisset, aul quia religionem ingressa est, probabiîiùs est quôd ejus corruptor adhtjc debeat compensationem quamdam pecuniariam, Tel aliamarbitrio boni viri^ quia reipsà puella damnum passa est, quod, licet in se ineparabile sit, ulcumque lamen per bonum inferioris ordinis compensari poiesl. Nec obstat quod pueîîa sortem aequè bonam nacta fuerit : neque enim ex bonâ puellas fortunâ lucrum reportare debet^ qui damnum reale intulil. Quôd si puella jam nupla (lamnum aliquod patiaUir, quia res, v. g. innotoit nialilo, etc. certum est stupratorem tenere liœc damna, quantum fieri polest^ resarcire, cùm ex ejus injuria sequanlur.
Melus reverentialis conjunctus cum metu maîi in— jusiè inferendi, sufficii ut stuprator leneatur ad res— litutionem, si nempè puella vel alia mulier, ob auc— loritatem sollicilanlis , et ex reverentiâ erga eom , et metu patiendi aliquod malum injustum, non aodeat resistere: nam, quamvis lalis metus non excusetà culpâ, facit tamen ut consensus non sit omniuô voluntarius^ seu ut sit mixlus involuntario, née sufBciat ad valorem donationis simili metu exlorlœ: ergo retinet ra— tionem injuriae, ac proindè damnum sequens est injustum, paritc[ue obligationem resiituendi. Secùs de rauneribus, blanditiis, quae poliiis augent voluntarium^ item de precibus quœ non injiciunt metum mali injuste posteà infierendi, nec continent vexationem injustam. Dicunt tbeologi prcces alicujus domini aut pïiijcipisquibus puella aut mulier prsemelu, ut aiunt, revereiiiiali, resistere non possil, lune comparaii dolo et eamdcm resiituendi obliguiionem iuducere. Sed no-
tN PàRTICULIER. 4^1
tandiim rarô evenire ut preces dolo aequivaleant , et puellarn verè invitani faciant.
Quaeritur ad quid teneatar adulier. Ad satisfacien— dum liuic quseslioni, distiuguendum est: vel ex adulterio secuta non est proies , vel certo secuta est , vel decnùin dubitatur an secuta sil necne. Si proies secuta non sit,niilla est fl^cieiida restitution lum quia pcradulterium praeciiè non infertur damnum , sed solùm injuria, pro quà, si tamen publica sit, non tam debelur reslitutio quàm satisfaclio ^ tum quia iransigere vel pa— cisci pro adnlieiio prohibilum est, ne videatur maritus uxoris lenocinium facere.
Si ex adulterio proies cerio moraliter secuta sit, ut si,eo lempore, marilus abfuerit aegerve fuerit, etc. i, débet ali, eut restitutio Ôeri liospilali, si ibi nutrita fuerit 2. Adulier débet, pro parte sua , compensa^e damn um quod legilimi haeredes patiuntar ex suppo— sitione infantis spurii : ratio e^t , quia adulter vera est damui hujusce causa. Etboc verum est, etiainsi adulter suppositionem illam non suaserit : semper enim moralis est causa hujusce suppositionis ^ quia praevidere po— tuit et debuit eam ex aclione suà secuturam. Et certè patcr qui sinit filium sumn ali à viciuo, arbitrante suutn esse, tenetur pro alimenlis satisfacere^ ergo et adulter palri putalivo pro filii alimenlis satislacere débet.
Si adulter sil in dubio an proies sua sit, divisai sunt tlieologorum opiniones. ^leliùs sentire videntur qui censent adulierum pro rata parte dubii ad restituend'iœ teneri ^ quia iuiquum videlm* ut, in casu dubii, debeal unus, isque innocens, tolum subira onuSj dùm all«r, et quidcm reus, ab eo [)lanè immunis est: atqui mnriius innocens totum subirel onus alondic prolis qiiac forte sua non est , dùm adulter pcssimus nihil darct ad alendam eamdem prolcm qua; lortè sua est. Prœiereà contra adulterum est praesuinplio damni : ubi enim constat de aclione pt;r se suilicienter damui-
Uà 3
422 De la Rkstitutiom
ficaiîvâ,ibi contra actionis hujus anctorem est praesunipno; \mdè, ut à restitutione imirmiiis sil^ probsre débet damniim ex actioiie suâ non evenisse: atqui adulter aclioiiem de se damnificalivam posuil, et non probat, nt supponimus , damnum ex actione sua secuium non esse^ ergo resiituere débet lanio plus quanto mînùs probai se damni causam non esse.
Qnaerliur ad quid tfîneatur adidtera. Respondemus eam teneri ad reparanda, quantum fieri potest, damna qnoe ex crinoine ejus in rriaritum legitimosque filios derivanlur. Hoc autem efficere potest . pbis expropriis bonis, si qnas habeai, legitimis filiis quàm spurio re~ b'nquendo: si veio paraphernalia bona non possideat, 'ca itè et prndenler persuadere conabitur patri puialivo, tJt legiîimos filios |)luribus inslrnat bonis quàm illegi— linium. Item rem domcsiicam majori quàm allas dili— gentiâ trac^abit, de soliiis corporis et vestium sump— tib-js deliabei, quantum permiitent status, valeludo , etc.
Sed, quamvis base mnlier sîmilibus modis damna haec compensare non posset, generalim loquendo, non teiietur revelare crirnen suum , neque mariio, neque filio ; tum quia revelatio base non potest fieri sine magna mulieris infamiâ ] tum quia eadem revelatio gravinra malornm radix esse potest, mortis uxoris, v. g. gravis scandali, discordiarum, perpetui odii marili, infamiae toîins familiœ : quae mala adeo gravia sunt , vu propter bœc leneaiur uxor ad illam revelationem , eiiamsi judicaret posse per illam averti damna bœredibus ^ tum denique quia filins matri non credet, nec forlè credere tenetur: anl si credat, vix proba— bile est q'.iod ità perfectus sit , ut propter solum jusliiiee amorem ronunliet haereditati quam in exleriori foro reiiaere tuîo poiest.
Gonfirmatur ex decisione Innocenlii III. qui consultus an absolverida essel malier quaedam , quae prolem sibi supposaerat , ne aïoiriti boua ad cxiraneos devol-
tN P/VT\TICULIER. 4^3
verentur, el crimen illud marito delegere non audebar, sic cap. g. de Pœniteiiiiâ, respondil : « sicut mulieri » qiiae, ignorante marito, deadulterio prolem suscepit, » quamvis id viro suo timeat confiteri, non est pœ— » nitenlia deneganda, iià nec illi débet pœniteniia de- » negari.... sed compeiens satisfactio per discreium sa- » cerdoiem ei débet injnngi.»
Hanc resnbiiionern limitant iheologi: i. cùm adul-» lera jam antè famam suam publiée perdidii, quia tune ex ipsâ sua declaratione , grave noo paiitur incom— modum : si tamen, inquiuiii, vel gravia indè mala îjibi verereiur , vel praevideret sibi non credendum , rem f)andere non teneretur. 2. Cùm agitur de bouo com^ munitati;»- ut si filins spurins legno succedere deberet, in magnum reipublicse damnum, ob perditos s()urH mores, indolem pessimam, baereseos dissemir)andas desiderium : lunc enim mulier , inquiunt, si légitime speraret imnedienda esse per adolterii sui manifestalionem hœc mala , teneretur illud manifestare. non solùm cum periculo famae, sed eiiam ipsius vilae, quia bonnra puhlicum semjjer est privato anteponendum. 3. Si mulier prudenter judicet spurium , utpoiè virum frugi , sibi fidem babiiurum esse (quod tamen vix el rarissime praesumi polest ) : tune enim infamia nocentis apud uimm aut alterum minus habet incommodi , quàm gravissima ii)nocentûm damna. Hàc de causa docent iheologi, occultum alicujus crimen posse tertio rêve— lari , ut averlatur grave damnum ei ab illo altero im— pendens.
Dicunt mulii iheologi filium nontenerî credere ma- Iri, eliam juranli, qtiOL* asseriieum illegitimura esse, nisi id probet manifestis argumenlis ^ ut si demonstrel pa- Irem ante et post conceptionis tempus abfuisse. Rano est, inquiunt , quod nemo uni.js, quamvis non suspecli hominis, teslimonio credere lenettir insuî pracjudicium, praesertim cîmi tesiis ille turpiiudinem suam allegal. Alii lamen tbeologi docent, in hoc casu , credeudum ma-
^2^ De TLA RESTlTUTrOTT
tri , si probae fidei sit, conscientiae recîae , et rem jurameiuo coiifii met ^ piaeserllm in arliculo moi lis. Et certè, inquiunt, quid veut ne turpiludinem alleganli habeatur lides. quando certum est eam nec odio, nec ex personar»!!» acceplione loqui f
Qtiae dicta sunl de adultéra et filio spario, dicenda siuil de filio suppositio, quem mulier finxit esse suum: ïiam injuria legiiimis haeredibus facla esl^ et eodem modo lolli et resarciri débet.
D^: la Réparation du tort fait au Prochain , dans sa Réputation et dans son Honneur.
vJn blesse la re'putation et Flionneur du prochain , par la déîraclion, par Toulrage que les ihéologiens appellent contumelia^ et par le jugement lëmcraire. l La dëtraclion est une diffamation injuste du proj chain ^ faite en son absence. Si le mal qu'on dit du I prochain est faux , c'est une calomnie ^ s'il est véritable, mais inconnu à ceux devant qui Fon parle, c'est médisance. Mais parce que le mol médisance se prend souvent pour toutes sortes de délractions, lorsque les ppnitens s'accusent d'avoir fait des médisances, les confesseurs doivent leur faire expliquer en quel sens ils se servent du mol de médisance.
On peut commetlie le pèche de détraction, en huit manières: i. en aitribtianl au prochain un mal qu'il n'a pas fait, ou un défaut qu'il i/a pas^ 2. en exagérant une faute qu'il a commise, ou ses véritables défaiils- J. en révélant une faute cachre,ou en faisant apercevoir des défauts qu'on ne lui connoissoit pas^ 4- ^;niiilerpréiant ses bonnes actions en mauvaise part ^ 5. en Tsiaut ses bonnes qualités ou \its taleus qu'on lui connoît ^ ou les actions vertueuses qu'on sait qu'il a faites, on en soutenant qu'il ne mérite pas les louanges qu ou lui donne, 6'. en diminuant le mérite réel de
ses bonnes qualités ou de ses bonnes actions, comme font ceux qui , entendant dire du bien d'une persionne, disent qiie ce n'est pas lout-à-fait ce quon en pense ^ ou restreij^nent, par quelque exception, ce qu^ils en entendent raconter d'avantageux : tels sont ceux, par exem[)le, qui s'expliquent ainsi: c^est une femme dé^ f
i^ote .mais ; '7. en se taisant dans des circonstances >
où le silence esi pris pour blâme ^ comme il arrive lors- ) qu'on s'abstient de louer des personnes dans des occasions où on le devroit faire, ou d'en parler quand il y a ne'cessitc^ comme font ceux qui, étant interroge's sur la probiié d'une personne et sur Finte'i^riié de ses mœurs qu'ils connoissent, n'en rendent pas témoignage; et ceux qui se faisent quand on loue les actions du prochain, faisant entendre, [)3r leur silence, que ce que Ton dit n'est pas , ou qu'ils connoissent dans lui des défauts qui doivent diminuer la bonne opinion qu'on en a. Ce silence rend un homme plus coupable, lorsqu'il a des liaisons étroites avec celui qu'on loue: car quelle conséquence ne lire-ton pas lorsqu'on voit, par exemple, un enfant, un domestique, un inférieur, ne prendre aucune part aux louanges qu'on donne en sa présence à son père , à son maître , à son supérieur? On peut encore blesser la réputation du prochain, par le silence, en disant, quand on parle de ses vices et de ses défauts : <s qu'on ne s'ex- 5> plique pas davantage, qu'on pourroit dire quelque » chosede plus, mais qu'on veut l'épargner ; ou qu'on 5> sait de lui des choses dont on ne le soupçonneroit » pas ; ou qu'on pourroit lui en reprocher dont il ne » pourroit s'empêcher de rougir ; ou qu'on |)Ourroit 5> dire de lui des choses que la charité demande d'eu- » sevelir dans un éternel sil* tice. » Par- là on fait quelquefois plus de tort à la réputation du prochain, que si Ton s'expliqiioit t jut— à-laii; parce qu'on donne lieu de croire que le mal est considérable, puisqu'on n'ose le dire : et il n'y a pas de doute qu on ne pèche
425 De L5l Restitution
même alors mortellement, quoique ces expresdons ne soient que f^énérales. On comm^^t enfin le péché de détracfion, en loua'ji ^i froidement et d'une manière si foible, qu'il est facile, à ceiiX qui en sont les lé— moins, de voir que Ion regarde comme peu digne de louanges la personne à laquelle on les donne. La détraction est directe dans l^s quatre premières manières, et indirecte dans les quaire dernières. On les comprend toutes dans les deux vers siiivaa> :
Imponens^ augens^ manifestans , in mala i^ertens^ Qui negat^ aut niiiiu'U ^ reticet^laudatve remisse.
Pour être coupable du péché de détraction , il faut observer, !. qu'il n'est pas nécessaire de parler: il suffit de faire des actions ou dj s signes qui puissent faire tort à la réputation du prochain, comme font ceux qui marquent de Timpatience quand on loue quelqu'un; qui sourient malicieusement^ qui remuent la tête ou font quelqu'autre grimace, marquant par-Ia ne pas approuver ce qu'on en dit ^2. qu'il n'est pas nécessaire de détruire entièrement la réputation du prochain, mais qu'il suffit de la diminuer et d'y donner alteinre^S. qu'il n'est pas nécessaire d'avoir persuadé les personnes devant lesquelles on a mal parlé du prochain , mais qu'il suffit d'avoir dit ou donné à penser des choses capables de nuire à sa réputalion.
La détraction est un péché mortel de sa nature , contraire à la charité et à la justice. Pour en être convaincu , il suffit de faire attention à la manière dont l'Ecriture sainte en parle: abominatio homiuum detractor..,,îioncornjniscearis cumdetractoribus (Proi^» c, 2 j.). Saint Paul met les médisans au nombre de ceux qui sont dignes de mort ( Rom. c. i.) ^ et ailleurs il dit quUls ne posséderont pas le royaume de Dieu ( i. Cor, C.6, V. 10. ). L'énormité de ce péché est expressément marquée dans plusieurs endroits des livres
EN PÀIlTICULlEn. 4^7
saints. Les saints Pères ont toujours parlé de la dé- Irariion, comme d\jn grand péclié^ c'est ainsi que saint Jérôme la rej^arde en plusieurs endroits de ses ouvrages : non putent monachi ^ dli-il, se ch'here esse secnros. dicentes : grandia crimina non facimus in moîiasterio y non adulieror ^uon fartum facio . non
homicidium ,• grande sceLus est quando detiahis
fratri luo : linguâ tua frai rem tuum interficis {in p salin, 49' )•
La détî action peut être formelle ou matérielle: elle est formelle, quand on dit du mal du prochain , à dessein de le diffamer et de lui nuire; c'est celle-là qu'on appelle proprement délraclion : elle esi matérielle, quand on parle du prochain par nécessité, par légèreté, mais sans intention dei nuire à sa ré[>ulation.
La détraction est péché n)ortel , si ce que Ton dit est notablement infamant^ non-seulemeni lorsqu'on médit dans Tintention de nuire aux personnes dont on parle, mais encore lorsqu'on le fait par légèreté ou par envie de parler, sans intention de blesser le prochain : car la détraction n'en est pas moins, dar^s ce dernier cas, une diffamation injuste, qui est au moins indirectement volontaire, puisqu'on veut bien dire ce qui, par soi-même, fait tort à la réputation du prochain: or, chacun a droit d'exiger qu'on ne lui porte aucun préjudice, par quelque motif que ce soit , quand ce neseroit que, par piire démangeaison de parler. Poiir connoifre la gnevetR du pèche de detraciion , on a coutume de donner pour règle qu'il faut regarder la dé— traction comme péché mortel, toutes les lois que, sans cause et sans raison, on blesse, en matière considérable, la rép^Uation du prochain.
La détraciion peut cppendanl être péché véniel , i. par défaut d'attention suffisante au mal que Ton dit du prochain^ 2. par la légèreté delà matière ; lorsque, par exemple j on ue parle que de quelque irapcifec-
iJaS Dé lA Restitution
lion qni est clans une personne ^ ou de quelque faute Ici^ère qa^clle a faite.
Néanmoins il faut remarquer à ce sujet j î. que ce qui est regarde comme léger à IVgard d'une personne, peut êîre considérable à le'gard d'une autre ^ parce que Tenormilë d'une détraction ne se prend pas seulement de la mauvaise intention avec laquelle on la fait, mais encore du dommage qu'elle cause à celui dont on médit^ et ce préjudice est plus ou moins grand» selon la qualité des personnes dont on a mal parlé : ainsi les calomnies, les médisances faites contre les évêques , contre les prêîres , sont plus atroces que celles qui sont faites contre les laïques^ parce qu'elles rejaillissent sur Jésus— Christ même, dont ils sont les minisires y dit saint Grégoire le Grand (//^. 12 Reg. ep, 22). Celte diminution de leur réputation atToiblil Tautoriié qu'ils doivent avoir, parce qu'elle les fait mépriser : de là vient que, perdant la confiance de ceux qu'ils sont chargés de conduire , ils ne sont plus en état de s'en faire écouler. Les calomnies et les médisances contre les rois , les princes , les personnes revêtues de leur autorité, les supérieurs, les pères et les mères ^ sont plus criminelles que celles qui se font contre des personnes inférieures ou isolées, dont le mauvais exemple ne sauroit avoir des conséquences ni aussi fâcheuses ni aussi directes 5 en sorte qu'une détraciion qui est lé^ gère, lorsqu'il s'agit de ces derniers, peut être trèsconsidérable lorsqu'elle regarde les premiers: c'est aussi un plus grand péché de médire d'une communauté que d'un particulier, parce que ce péché s'étend à un plus grand nombre de personnes, qui en reçoivent un préjudice en commun et en particulier.
2. Il faut encore observer qu'une détraction est griève, quoiqtie le mal qu'on dit de quelqu'un lui soit arrivé sans sa fa\ite, si ce que l'on dit l'expose à être méprisa, et le couvre d'opprobre. Ainsi, c'est un péché notable de direquele père d'une personne a été pendu,
on condamné aux galères ; qu'elle est illf'gilime ^ ces sortrs de taches étant regardées communément dans le monde, comme plus infamantes que certains défauts criminels.
3. La déiraclion peut êlre pliis ou moins considérable, par rapport au lieu où elle se fait : ainsi, dire d'un homme qu'il est un ivrogne df» profession, ce seroit le déshonorer en certains pays , et ne lui al— iriburr qu'une simple foiblesse en d'autres.
4. Lne déîraction , quoiqu'en matière légère, seroit péché mortel ,si elle éioit faite par haine contre le prochain , ou dans le dessein de lui faire un tort considérable.
Il j en a qui excusent de péché mortel les enfans ^ les femmes et autres personnes du menu peuple, qui se disent certaines injures atroces d'usage parmi ces sortes de gens ^ parce qu'elles ne font aucune impression^ sortant de leur bouche, et que ces persoimes n'en sont pas pour cela deshonorées. Cependant, nous ne croyons pas qu'un confesseur puisse absoudre ceux qui sont dans l'habitude de dire de pareilles injures, soit parce que c'est la colère qui porte ordinairement à les laisser échapper^ soit parce qu'elles ont coutume de scandaliser ceux qui les entendent^ soit parce que ces sortes d'injures se disent en termes qui , d'eux-mêmes , tendent à diminuer la réputation , qu'elles aigrissent et quelquefois même irritent extrêmement ceux à qui elles s'adressent.
On demande si c'est pécher mortellement, de raconter un péché mortel qu'un autre a fait, et dont il se glorifie , lorsque son action ne passe pas dans le monde pour notablement infamante, par exemple, s'il s'agit d'un duel. 11 y a des théologiens qui soutiennent qu'il n'y a en cela aucun péché , ou qu il est bien léger. D'autres disent le contraire, sur-tout si l'on entend par-là tous les cas où un homme peut se vanter d'une mauvaise action , laquelle ne déshonore point
43o De la Restitution
dans le monde, s^il ëtoit queslion, par exemple, de difFerenles actions contre ia pureté dont nu libertin se feroit gloire. JVons croyons qu'un confesseur doit, pour plus «grande prëcaulion, défendre à ses pénitens de raconter de pareils faits : par-là il leur fait éviter le danger de diffamer le prochain.
C'est pécher mortellement, en parlant d'une personne, de se servir de termes généraux qui peuvent faire penser qu'elle est sujette à des défauts criminels et considérables : ce seroit aussi pécher mortellement, même en se serv^ant de qualifications légères et peu importantes, si Ton a voit lieu de juger que ceux à qui l'on parle les prendront à la rigueur, et regarderont les défauts de cette personne comme essentiels^ parce qu'alors oî> Ton blesse notablement sa réputation , ou Ton s'expose à lui porter un préjudice de conséquence. II n'en seroit pas de même, si , en ne sVxpliquani que d'une manière générale , on avertissoit que ce qu'on dit de cette personne, ne doit s'entendre que de défauts qui sont légers et de peu de conséquence.
C'est comxnettre encore un péché mortel contre la charité, de divulguer le crime public d'une personne dans un lieu où Ton n'en avoit pas ouï parler, quoique ce crime soit certain et public ailleurs, et quand même le coupable en auroit été convaincu en justice, i. Lorsqu'on découvre ce péché par un motif de haine et avec dessein de nuire à cette personne, ou par inclination à médire. 2. Lorsqu'il y a apparence que le bruit de ce crime ne fût point venu dans l'endroit où on l'a découvert, si on n'y en avoit pas parié, ou qu'il n'y fijt venu que Irès-long-temps après. 3. Si celte personne souffre un dommage notable à cause de 1 infamie qui s'est ensuivie de ce rapport de son crime. Le péché est bien plus considérable encore, si la mémoire de ce crime étoit effacée dans le lieu où il a été^ public, ou si le coupable avoit recouvré sa réputatioaf p^ la pcuiiejQce et par la cor^reciioa de ses mœurs :
EN PARTICULIE?,. /[3 l
alors on violeroit la cbarilé et la justice , parce que ce seioK lui ÔUT le peu de re[>utation qui lui reste ^ et il y auroit obli^<ilion dt;rebiitijer.
On lie peut excuser de pedié mortel ceux qui racoûtent des actions crimiiulles qu'ils ont entendu attiib.ier au protliain, soit quVlle:* soient \raies, soit quV'lies soient fausses, quoiqne sans en rien affumer, et en disant même, au contraire, qi/iis ne peuvent les croire : car ces sor les de récits iud'.^crfls , nième lorsqu'ils sont faits par pure drmaiif^eHison de pai 1er , causent toujours de mauvaises impressions, à cause de U foiblesse de fhomme toujo.is plus porté à cioire le mal que le bien, quand il s"aiL;ii des aitres.
On ne peut excuser de pé< jje de déiiaciion celui qui , sans une véritable nécessité ef sans cause légitime, découvre à une ou deux personnes, quelque sages qu'elles soient et capables de garder le secret , le péché de son prochain , en leur recommandant de le tenir caché : car , quoique Ton pèche plus grièvement lorsqu'on en paile à plusieurs , on n'est cependant pas exem'pl de péché quand on n'en parle qu'à un seul 5 puisqu'on diminiie la boiine estime que celui à qui l'on parle avoit du prochain.
C'est un péché bien plus énorme de répandre des écrits de médisances ou de calomnies, que de médire ou de calomnier de vive voix : car le mal qu'on écrit du prochain devient plus public, il est tôt ou tard su de tout le monde , et l'on en conserse plus long-temps le souvenir ^ sur-tout lorsqu'on répand ces calomnies ])ar la voie de l'impression, parce qu'alors on teinil la mémoire même dos persormes , jusques dans la postérité la plus reculée. L'Eglise a jugé ce crime si airoce^ que le concile d'Elvire ( Can, 52. ) pronoi'Ça l'excommunication contre ceux qui en seroieni couju-hh^s. Les lois du royaume le puinsscnt a issi tiès— î>é\ èr« ment dans la personne de ceux qui y ont part. Les chansons com})06ées contre l'honneur et la rH^uiiaiiou du prochain , sout répulccs libclk:> didumaluuci.
432 De la Rj:stitution
C'est s'abuser que de croire qu'il est plus permis de parler mal des morls que des vivans : au contraire, il semble que c'est un péché plus grand de médire d'eux^ parce que les morls ne sont plus en état de défendre leur honneur, ni d'effacer les mauvaises impressions que les médisances ont pu faire sur Fcsprit de ceux qui les ont lues ou entendues*
Ceux qui rap[)ortenl le mal qu'ils ont oui dire au désavantage du prochain, ne pèchent qu'après lesautres^ mais cependant ils pèchent, en faisant passer à d'autres la médisance que les premiers ont faite: il arrive de là que le bruit s'en répand, et qu'enfin les choses Tiennent à être crues. Quand ceux qui font ces rap^ ports n'auroient pas intention de diffamer le prochain, il n'en est pas moins certain qu'ils portent préjudice à sa réputation, si ce qu'ils disent est notablement infamant. Oa ne peut excuser de pareils entretiens^ sous le prétexte même de se désennuyer et de passer le temps : ils sont d'une conséquence trop dangereuse^ ceux qui s'en occupent , ne voudroient pas qu'on tînt d'eux de pareils discours.
Il y a un péché dans lequel tombent trop ordinairement ceux qui ont des procùs ou des démêlés. Ils publient partout leur mécontentement ou l'injustice que leur a fait leur partie , à dessein de la décrier : c'est agir manifestement contre la pureté de la morale chrétienne, si clairement expliquée, sur cet article, dans l'Evangile et les écrits des apôtres. Uu confesseur attentif ne manque point, lorsqu'un pénitent s'accuse de s'être plaint de ceux qui lui ont fait dn mal , de lui demander si, dans les plaintes qu'il a faites des autres, il ne leur a peint donné le tort , lorsque lui-même l'avoit ^ s'il n'a point exagéré ses sujets de mécontentement, et ce qu'il a dit contre la vérité. Car il arrive souvent, quand on se plaint, de se laisser aller à âvs exagérations injustes : la bonne estime qu'on a de soimême , le penchant que l'on a à se justifier , à s excuser,
à se plaindre, nous aveuglent souvent, et font qu'on donne le loit aux antres, lorsqu'on Ta efFeclivement soi-même^ qu'on fait paroîlre des fautes d'auirui comme considérables , quoique, Taffaire ayant été ensuite examinée sans pabsion et par des personnes désintéressées, on trouve souvent qu'il ne safut que d'une bagatelle.
Nous avons dit que la déiraciion est une dilï'amatioix injuste du prochain , parce que ce n'est pas une dé— traction quand on diminue la répulation du prochain^ en découvrant ses vices ou ses défauts dans la vue seule de procurer un bieïi , ou pour empêcher un mal, ou par quelque cause juste et nécessaire ^ pourvu qu'on garde les règles de la justice et de la charité, qui sont de ne rien dire que de véritable, de parler sans aucune exagération, de ne point ajouter de mauvaises interprétations, de ne mêler aucune intention corrompue à celle qui est droite ^ pourvu enfm que la connoissancc qu'on donne des défauts de son prochain , ne lui soit pas plus dommageable, qu'utile à ceux à qui on la donne : il faut en cela bien de la prudence , car la cupidité prend souvent le dehors de la charité.
Ainsi ce n'est pas une médisance , de découvrir à un supérieur les fiutes imporianles du prochain, atiu qu'il Iljî en fasse la correction , ou qu'il empêche le désordre qui en peut arriver. Ce n'est pas une médisance , de découvrir à un particulier les défauts ou vices secrets d'une personne , s'ils sont préjudiciables à ce particidier dans ses biens s[)irituels ou temporels , afin qu'il évite le préjudice qu'il en peut recevoir, C'est pourquoi, si Ton sait, par exemple, un homme infecté d'une hérésie qu'il lâche d'insinuer à ceux qui le fréquentent, on peut en avertir ceux qui ne le savent pas, afin qu^ils fuient sa compagnie : il est pareillement permis , lorsqu'une Hllen'a pas déféré aux avis qu'on lui a donnés de fuir la fréquemation d'un liberun qu'elle voit, parce qu'elle le croit sage el ver- Tomc ilL £ e
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tueiix, de lui découvrir ses débauches secrètes 5 surtout si on Ja croit en danger par sa trop grande sim— plicitf; d'être déshonorée par un homme si corrompu. Saint Basile ajoute dans ses petites règles, en répondant à la question 25 y qu'il est permis de dire du mal d'une personne^ lorsqu'on se trouve obligé d'en parler pour avoir l'avis de gens prudens et sages sur les moyens de la corriger.
On est censé avoir raison légitime de révéler le péché d'anirui ^ 1. lorsque cette révélaîion est nécessaire pour s'éviier ou à soi, ou au prochain , un mal dont on est menacé. Ainsi on peut révéler le crime d'une personne ^ qnand on le sauroit même sous le secret (pourvu qu'il ne s'agisse pas du secret de la conft ssion ) , si Ton est menacé d^ pt rdre la vie en cas qu'on refisse de le révéler ; sur-tout si celui dont on déclare le crinje, n'en doit souffrir du dommage que dans sa répuiafion ei dans ses biens: la raison est, que l'amour dû au prochain , ne nous oblige pas de conserver sa réputation e[ ses birns aux dépens de noire propre vie : c'est ce que n'a pas dû ignorer celui qui a routié b connoissauce de son crime à son ami. On demande si cette révélation pour sauver sa vie, est permise, en cas qu'elle ex])ose le coupable à perdre la sienne. Plusieurs ihéologiensj. en répondant à cette question, disent qu'il faut distinguer : ou l'on sait, disent-ils , le crime que cette personne à commis , sans s'être servi d'une voie injuste pour le savoir , et alors on j>eut le révéler ^ où on Ta découvert par quelque mojen injuste, comme seroit celui de la force, du dol ^ d avoir ouvert des lettres sans permission, et sans en avoir l'autorité ^ alors on ne peut déclarer ce crime, même poiir sauver sa vie, sans ajouter injustice à injustice : neminijraus sua patï ocinari débet,
2. On ne pèche pas en révélant le péché d'autrui , lorsqu'on ne le fait que pour défendre justement un innocent opprimé.
EN PARTICX'LUR. 4^5
3. On peiU révéler le péché d'aulnii , lorsque. le coupable étant enclin au crime , il est vraisemblable qu'il nuira à quehju'cîn qui ne se défie pas de lui. Par exemple , on peut avertir un maître dont on sait que le domestique est voleur ou infidèle- un négociant qui accorde sa confiance a un homme dont on couuoîc la mauvaise foi.
4. On peut découvrir les défauts ou les fuites des autres, si c'est pour empêcher le mal que le public ea soufFriroit , s'ils nVtoient pas connus. C'est pourquoi il est permis de faire connoître de faux pa ivres , c'està-dire, ceux qui mendient sans nécessité , si par— là ils causent du préjudice aux vrais pauvres eu leur enlevant les aumônes.
5. On peut parler à un ami du tort qtie Ton souffre de la part d'une personne, soit lorsqiie cela est nécessaire pour recevoir de lui des secours, soit Ior>qu'il peut donner les moyens d'en obtenir uue juste réparation : il y a même des théologiens qui disent que cela est [)ermis, quand ce ne seroit que |)Our troiiver des motifs de consolation propres à adoucir sa douleur d'un affront et d'un outrage sensible que l'on a reçu ; surtout si Ton avoit lieu de craindre que la vivacité de la douleur ne rendît malade: car la calomnie trouble le sage ^ et elle abattra la fermeté de son cœur (EccL 7. 8. ). Nous croyons cependant quW est j)lus digne du héros chrétien qui se trouve dans raffliclion, offensé, persécuté et calomnié, d'abandonner alors au Seigneur ]e soin de sa réputation et de ses intérêts , et de i;e chercher sa force que dans le Père des mLéricordes et le Dieu de toute consolation j qui nous consola dans toutes nos peines.
Mais il est important d'observer que, dans tous les cas où nous venons de dire qu'on [)eul sans pécho parler mal du prochain , on ne sauroit agir avec trop de réserve et de prudence, soit pour ne pas regarder comme certain ce qui n'e^t appuyé que sur des cou-
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ieclurcs Irgcres et sans fondemeut ^ soit pour ne pas en dire plus qu'il ne faut pour empêcher le nial^ soiî pour ne pas découvrir le péché d'aulrui , lorsqu'on peut, par une autre voie, éviter le dommage qu'on a lieu de craindre^ soit enfin pour ne parler des fautes ou des défauts du prochain , qu'à ceux auxquels il esî nécessaire de les découvrir.
On pourroit appliquer à nos jours ce que saint Paulin disoit de son temps, qu'ily avoit très-peu de personnes qui fussent exemptes du péché de détraction ^ e\ que même celles dont la vie éioit d'ailleurs irrépréhensible, tomboient dans ce péché, qui est, disoit alors ce saint , comme le dernier piège que le démon réserve pour surprendre ceux q\ii ont déjà rompu tous les autres filets qu'il leur avoit tendus. Ce péché cause tant de désordres, qu'il a fait appeler la langue, par ^aint Jacques, im monde (Tiniquité. Cependant il esî rare de voir des personnes qui pensent à s'en corriger. Les confesseurs qui veulent faire leur devoir, ne doivent donc pas manquer d'interroger leurs péniiens sur cet article. Si un pénitent convient d'avoir mai parlé de son prochain, il faot lui demander par que! motif il fa fait: si ça été par légèreté , par haine, par inclination à médire , à dessein de lui nuire ^ de quelles j)ersonnes il a mal pailé, c'est-à-dire^ si ça été d'un supérieur ou d'un égal^ si, lorsqu'il a mal parlé d'un supérieur, il Ta fait en présence de ceux qui lui sont soumis , ou devant des étrangers ^ combien il j avoit de ])ersoEnes présentes *, si elles ont paru croire ce qu'il disoit^ s'il s'est réjoui ensuite de voir la réputation de son prochain ruinée ou diminuée^ combien il y a de lemps qu'il voit la réputation de son prochain perdue par ses médisances, sans avoir eu la volonté de la rétablir.
f^Vsl un péché grief d'écouter avec plaisir les médisances et les calomnies ^ c'est participer au j)éché de ceux qui les font : sepi aures tuas spinis^ iui^uamque
neqitam noll audire ^ nous dit TEsprit saint ( J^cc//. 28.). Ilieu u'impose plus le silence au médisant, que de lui marquer qu'on ne prend pas plaisir à l entendre. Il ny aiiroit point de me'dijans , s'il ne se trouvoit personne qui voulût les écouler: si l'on refusoit de les entendre, ils craindroicut eui:-mèmes de se perdre de réputation , et de se rendre méprisables. Enlin, saint Bernard dit ( lih, 3. de Considérât.) qu'il est diflicile de jii^er lequel est le plus criminel , ou de celui qui médit de son prochain , ou de celui qui écoute la médisance.
Il y a trois manières d'écouter la médisance^ qui sont criminelles : la première , lorsqu'on sollicite les personnes à médire, ou qu'on les y encourage par l'approbation qu'on leur donne. On est censé solliciter à médire, lorsqu'on exhorte ou qu'on excite quelqu'un, soit à commencer, soit à conlinuer une médisance, en ajoutant , par exemple, au mal que quelqu'un raconte d'un autre , une circonstance dont il ne parle pas ] en donnant volontairement, et de plein gré, occasion de médire: en interrogeant sur les défauts d'autrui , lé— moignant en même temps, à ceux que Ton interroge, qu'ils feront plaisir de les faire connoître. Le péché fjue iWil celui qui sollicite ou qui encourage un autre à mf^dire, est un péché mortel de sa nature, nonseulement contre la charité, mais encore contre la justice : car on est cause d'une déiraction injuste et de la perte de la réputation du prochain, ou au moins on y coopère moralement. Il peut même arriver que le péché de c<dui qii excite ou encourage ainsi un autre à médire, soit plus grief que celui du médisantpar exemple, si la haine contre celui dont on médit, et qui l'engagea faire dire du mal de lui, est plus grande que celle du détracteur, s'il porte par-là un second à iTiédire de la même personne.
La seconde manière d'écouter la médisance, est de l'écouler par malignilc, à cause de la haine qu'on res-
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i{38 De la Restitution
sent contre la personne dont on médit, ou seulement par le [)!aisir qu'on a à entendre le médisant. Quoique, dans Tnn et Tautre cas, on ne Fait ni sollicité, ni encouragé à médire , qu'on ne lui ait point témoigné qu'il léroit plaisir de parler mal du [)rochain , néanmoins ce péché est mortel, si c'est une chose griève, parce qu'il blesse la charité^ parce que c'est se réjouir d'un tort considérable arrivé au prochain^ parce que c'est prendre plaisir à une action injuste : or, c'est être digne de mort ^ selon saint Pa\il, non-seulement défaire des choses criminelles, mais encore d'y consentir ÇRom. Q. 32. ),
Tr(ii>ièraement, on pèche en écoutant la médisance, lorsqu'on n'ose témoigner au médisant qu'on ne prend pas plaisir à l'eniendre . et qu'o!» ne s'y oppose pas , soit par n^^gligence, soit par crainte, soit par honte, pouvant ce[jendaut s'y opposer, quoique d'aillei.rs la médisance déplaise. Mais, en cette occasion, le péché est beaucoup moindre, et n'est même pour l'ordinaire que vérjiel, Sf^lon saint Thomas ( 2. 2. q, 78. a. 4* )• Il n'est que véniel, par exem[)le , si la négligence qui empêche de s'opposer à la m<disance, n'est que légère, et si elle ne cause pas un donim^ige notable an j)rochaifi. Ce péché est mortel, 1. quand on a autoriié Bur celui qui médit, et qu'on neluiim[)ose pas silence, ou qu'on ne le reprend [)as , si la dt traction est notable:, 2. quand on s'aperçoit que la médisance aura de fâcheuses suites, et causera un dommage considérable ou à celui qui médit , ou à cMui dont on parle ninl, ou à l'un et à l'autre^ parce que ia loi de la charité oblige éiroilement à empêcher un préjudice de conséquence au prochain, lorsqu'on peut le faire sans en sohfTiir soi-même un pareil.
L'opposition au médisant est sur-tout d'obligation, lorsqu'il impute à celui dont il parle mal , des choses dont on connoît la fausseté, (.'ependant , lorsqu'on a jubie sujet de croire qu'on ne réussira pas à faire taire
le médisant, et qu'on le porteroit même à en dire davantage, ou lorsqu'on craint pour soi-même un tort notable de celte opposiiion, on peut garder le silence. Il y a encore d'autres occasions où il peut n } avoir point de péché de ne pas s'opposer à une mf'disance^ par exemple, si c'est un supérieur qui me'dil , si Fou prévoit avec fondement que, par Topposiiion , on ne fera qu'aigrir le médisant, ou qu'on fera encore plus remarquer le mal qu'il a révélé, ou qu'on scandalisera ie^ a»si-tans, en portant leur attention sur fa faute du médisant , sur-tout lorsque c'est une personne qualifiée, en présence de ses inférieurs. Lorsqu'on ne peut s'opposer direcrement au médisant, on doit ou se retirer, si on le peut comniod -ment, ou détourner adroitement le discours, et parler d'autre chose, s'il est possible de le faire, ou aioutrer au médisant un visage sérieux et chagrin : ventus aqiiiln dissipât pliunas , et faciès tristis linguam detrahcnteni ( Pro^. 25.). On doit conclure que , puisqu'il n est pas permis d'écouter la médisance, on ne peut lire des libelles diffamatoires, qiiand même ils ne diroient que des choses vraies: car on paiticipe au crime des auteurs d^ ces libelles, en les lisant , comme au péché des médisans , eu les écoulant.
On [)eut écouter sans péché le mal qu'on dit du prochain, I. quand la chose est publique et certaine; qu'il y a quelque nécessité ou quelque «uilité d'en parler; qu'on ne l'écoute pas avec satisfaction ou par malignité, mais au contraire avec peine ^ 2. quaudl'on n'écoule ce qui se dit que par précaution , pour éviter quelq le préjudice qu'on a sujet de craindre^ 3. quand on peut remédier au mal [)ar son autorité , par ses conseils, par des avertisNemcns ou des remontrances, et qu on ne l'e'coute que dans cette vue.
Un confesseur à qui un pénitent s'accuse d'avoir écouté des médi>ances, doit donc lui demander, si c'est lui qui a excite à médire 3 par quel motif il l'a
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fait • si le mal qu*on a dit alors du prochain etoit considérable^ s'il étoil secret: combien il y avoit de personnes présentes. Si le pénitent n'a point provoqué à médire, il faudra lui demander s'il a approuvé le médisant ^ s'il a pris plaisir h Fentendre, et par quel motif^ ou si, nj prenant pas plaisir, il n'a pas témoigné au détracteur, comme il le devoitj qu'il désapprouvoit la médisance.
On ne peut espérer d^obtenir le pardon de ses calomnies et de ses médisances, que Ton n'ait satisfait à celui à qui l'on a ôlé injustement l honneur et la réputation , soit pubhqnement, ou devant les jnges, ou par des libelles; soit en cachette, dans les entretiens ou discours particuliers. L'obligation de réparer la réputation d'une personne qu'on a diflamée, est fondée sur le droit naturel, comme celle de restituer les choses volées. Il n'y a pas plus de fondement d'en exempter le calomniateur et le médisant, que le voleur. On doit dédommager le prochain des pertes qu'on lui a eau-* sées : or, il n'y a point de perte plus sensible que celle de la réputation.
Cette obligation de réparer le tort fait h la repu— talion du prochain , a lieu, i. dans les cas même où l'on a dit du mal par ignorance: par exemple, lorsqu'on s'aperçoit que Ton a découvert le crime secret d'une personne, croyant qu'il étoit public, ou que. Ton a dii de l'un le mal qu'on croyoit avoir entendu dire de lui, et qui cependant avoit été raconté d'un autre: car la justice oblige d'empêcher, lorsqu'on le peut, que le prochain ne souffre du dommage d'une action même innocente que l'on a faite : c'est pourquoi celui qui, sans le savoir , a mis le feu à la maison d'autrui, est obligé de l'éteindre aussitôt qu'il s'en aperçoit. D'ailleurs , quoiqu'un homme qui , sans le savoir , fait tort à la réputation du prochnin, ne soit pas , dans le commencement, k cause injuste de ce dommage, il lé devient néanmoins ensuite . lorsque, s'apercevanl de la
mauvaise opinion qu'il en a donnée , il ne fait pas tout ce qni dépend de lui pour réparer ce préjudice. Il s'ensuit de là que, lorsque celui qui a été diffamé en souffre du dommage , après que le déiraclenra reconnu le mal qu'il lui a fait par erreur, ce dernier e^t tenu à la restitution, en cas qu'il ne répare pas sa faute autant qu'il le peut* parce que n'ôtant pas la cause du dommage qui vient de lui, il est censé vouloir le faire au prochain.
En second lieu , on est obligé de réparer le tort qu'on a fait à la réputation du prochain, même au péril de sa propre réputation ^ parce que, comme disent les théologiens : m pari pericido , potior est condi— tio innoccntis. Bien plus, par la même raison, s'il y alloit do la vie de celui à qui Ton a injustement ôlé la réputation , celui qui lui a fait ce tort seroit indispen— sablement tenu à le réparer, au péril même de sa pro[)re vie: ce qui se doit entendre cependant, supposé q-ie le détracteur , en déclarant son injustice , pùl sauver Tinnocent : car .^ s'il ne pouvoit le sauver, même en s'a— vouant coupable, il de\roit se taire ^ parce que personne n'est obligé de souffiir un mal considérable, sans aucune utilité.
En troisième lieu, on est tenu de réparer le tort fait à la réputation du prochain . quoiqu'on n'ait découvert son crime secret qu'à une personne sage et caj)able de garder le secret : car , comme nous l'avons déjà remarqué, la discrétion et la sagesse de la personne à laquelle on apprend le crime d autrui , n'empêchent pas que celui dont on dit du mal ne perde sa réputation dans son esprit , et l'estime qu'elle pouvoit en fiire auparavant.
Quand on a ôlé au prochain la réputation par une calomnie, en lui imposant un crime faux , Ton doit se dédire expressément et ouvertement, et même employer pour cela le serment, et se rétracter j^ar acte devant notaire, s'il le faut, avouant que ce que l'on a dit est
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faux , et faire en sorte que rinuocence de la personne caloniriiee soii reconnue. C'est pourquoi on ne doit poin! absoudre un df^'iracteur , qu'il n'ait répare son crime, à moins qu'on ne soit moralement assuré qu'il fera cefte r»^ para lion au pi 'dot.
Si Ton a fait tort à la réputation du prochain par des médisances fondées sur la vérité, découvrant ce qui ii'cloit pas connu, il faut , autant qu'on le peut, le réparer par des voies légitimes, et rétablir celui dont ou a mal parlé, dans festime et la réputation où il étoit auparavant ; mais on ne doit pas se dédire, car il n'est jamais permis de mentir. Il faut donc que l'auteur <le celle médisance lâcht^ de faire oublier le mal qu'il a P' blié d'une telle personne, en disant du bien d'elle en toutes les circonstances qui y seront favorables, en louant tout ce qn peut se louer en elle, en publiant tout le bien qu'il en connoîl, et cela avec le zèle nécessaire pour effacer la mauvaise impression qu'il en avoii donnée^ ce qui doit être fait, autant q .'il se pourra, devant les mêmes personnes qui ont entendu la médisance. Si l'on ne peut plus les revoir, il faui au moins parler avantageusement de celle personne , dans les occasions qui s'en présenteront.
Si une médisance, outre le tort qu'elle a fait à la réputation dune personne, lui a encore causé un autre dommajj;e, comme il arrive souvent , on est pareillement obligé à le réparer.
Ce sont là les rnoj'ens que l'on prescrit communément pour réparer les médisances. Il faut cependant avouer qu'ils sont souvent peu efficaces : car, si on loue lin homme dont on a médit, en toute autre matière que celle de la médisance qui a été faite, c'est ne rien dire: de quoi servira, par exemple, de dire qu^un homme qu'on a accusé detre \in voleur, est sobre? N'est-ce pas toujours laisser l'idée de ses friponneries à ceux auxquels on les a apprises? peut-on dire que la réparation est égale au dommage? D'un autre côté,
KN PARTICULIER. 44^
comment lo'ier une personne dans la m*'me matière où on Ta dilTamée. ei lui a'iribiier une vertu contraire au vice qni est elTertivement en tlle? Peui-on dire, par exem|»lfi, d'i.n homnie qtTon a accusé d'être un libertin el un d bauché, qu'il est chaste? ne se— roil-ce pas mentir? Réussi(-on aus^i toujours à réparer le mal qu'a fait une médisance, en disant qnon ne doit pas être cru , quon a difjamé injustewt'îit un homme meilleur que soî^ quon a mal pui lé. Si cette espèce de répaiation pr^diiit quelque cfT t sur l esprit des personnes du peîil peuple, elle est inutile avec des geus [)Ius éclairés, qui suvent que, quand un crime est jfaiix, le raîomniaîe-ir doit avouer quil a menti ^ et se rétracter véritahlement.
On doit j j^er. par ce que nous venons de dire, corijbien il est difficile de satisfaire à ce qtiViiidoit pour les calomnies et les médisances^ car qui est celui qui se résout fricilement à se dédire , ou à avouer qu'il a eu tort de [)arl.T mal du prochain? Combien y a-t il aussi de difliculté à faire fesumaiion du piéj. dice et du dommage que les médisances ont causés? Est- il possible de conij< lire toutes les personnes q u ont eu connoissance d'une d'traciion, et dans res[)rit desquelles elle a détruit la réputation de celui conlie. qui elle a été faite? Enfin, est-il bien facile de dissuader ceux sur lesquels une calomnie ou une médisance a fait des impre.ssions désavantageuses à la personne qu'on a calomniée ou dont on a médit l' On doit encore en conclure qu'il y a très-peu de personnes, qioique ce \ ice suit très-commuii , qui rep;ardenl la détraciion comme elle doit êtie regardre: qu'il y en a encore moins qui se repentent comme il fai t du mal qu'on leur a fut faire ^ et presqu'aucune (pji le répare cnrr.me elle le doit. Entin , la minière dont doit être faite la répnration d'une médisance , doit ^ire diffi'reute selon les différentes personnes auxquelles elle doit être fuite j et, si elle Dc^t pas sufllbaule, il vaut
AÂ/^ De là Restitution
inieux demander humblement papdon à celui qu'on a
diiFamc.
Oux qui ont fait courir dans le public des libelles diffamatoires ou des écrits diffamans contre quelqu'un, sont donc obligés d'en répandre d'autres, qui réparent le mal que les premiers ont fait, et qui rétractent ce qu'ils ont avancé de faux ; ils doivent les faire distribuer dans les lieux où leurs médisances ont été di-
vulguées.
C'est un péché, et contre la charité, et contre la justice, de découvrir le crime ou le défaut caché d'une personne, quoique déjà décriée par d'autres crimes ou d'autres défauts, avec lesquels celui que Ton découvre n'a aucune relation ; parce que c'est faire tort à sa réputation sur un fait à l'égard duquel elle étoit entière- ainsi l'on est obligé alors à la réparation sur cet article: on ne peut donc, sans pécher grièvement, dire qu'une femme qui a été convaincue coupable d'adultère avec un tel homme, a depuis commis le même crime avec un autre ^ mais, si ce que l'on découvre a rapport avec ce qui a déjà décrié cette personne, on ne pèche pas contre la justice en le disant. Ainsi l'on peut, sans blesser la justice, dire d'un homme con- \aincu publiquement d'ivrognerie , par exemple, qu'il est sans cesse en querelle avec sa femme, qu'il n'a pas de sa famille le soin qu'il doit en avoir. Cependant , il ne faut pas conclure de cette décision, qu'il n'y a pas de péché à raconter les défauts du prochain qui sont connus: on pèche toujours contre la charité, qui nous ordonne d'avoir autant de soin de la réputation du prochain que de la nôtre propre. Tout ce qu'on en peut conclure, est qu'on n'est pas obligé alors à réparation devant les hommes j mais on n'en est pas moins coupable devant Dieu.
Une calomnie ou une médisance contre nn mort , oblige à la réparation, parce que les défunts vivent dans i'A mémoire des hommes, et l'on commet une
injustice conlr''ei)x , quand on diminue la repntalioa qu'ils s éioient acquise pendanl leur vie.
Les héritiers d'un détracteur ne sont pas obliges de rétracter les médisances ou les calomnies qu'il a faites , pour réparer l honneur de ceux qu'il a diffamés de son vivant. Cette obligation est personnelle et ne passe point aux héritiers: mais ils sont tenus de restituer tous les dommage que l'infamie qu'il a causée aux personnes contre lesquelles il a mal parlé, leur a attirés. Cette dernière obligation est réelle, et passe aux héritiers avec les biens de la succession , quand ces héritiers en ont une connoissance certaine.
Quand on a appris un crime certain et public à quelques habitans d'un lieu où il étoit déjà publiquement connu, mais qui fignoroient, l'on n'est pas obligé de réparer la réputalion de celui qui l'a commis: car Ton n'a pas péché contre la justice, mais seulement contre la charité, puisque le coupable avoit perdu sa réputation par la notoriété de son crime. Lorsqu'il s'agit d'un crime condamné par une sentence 1 publique contre le coupable , ce n'est pas pécher contre la justice d'en pailer dans un lieu où ce crime étoit ignoré ^ parce que le juge qui condamne le criminel a intention, et il en a le droit, de le priver de sa réputalion, en quelque lieu que ce soit, afin qu'il serve d'exemple et de frein aux malfaiteurs. Mais, en publiant le crime de cet homme où l'on ne le savoit pas, on pèche contre la charité, parce que c'est faire à un autre ce qu'on ne voudroii pas nous être fait: car il n'y a personne qui voulut qu'on lui oiât sa réputation dans un lieu où , à la vérité, il n'y a aucun droit, mais où il la possède entière sans fraude et sans dul de sa part. Ce[>endanl , si cette sentence devoit être publiée, peu après le moment où l'on eu a parlé, dans le lieu où Ton n'en avoit auparavant aucune connoissance, ce ne seroit pas un péché mortel d'en [)arler alors le premier, parce qu'il faut regarder comme un objet de peu de conséquence, que
^^5 De la Restitution
la repntation du coupable soit décriée un monient pl.iJÔi ou un moment plus lard^ à moins qu'en decouManl son ciime avant qu'il ait ëlë connu parla prblication , on ne lui ait causé des dommages considérables dans son bien, dans ses emplois, etc. Ce pccbë pourrait encore être mortel, par le motif qui Tauroi t fiiit publier.
Mais bi la sentence ne devoit pas être proprement pub! iqr.e, parce que le juge n'a voulu la porter que pour qa'elle eût lieu dans un endroit particulier ^ par exemple , s'il s'agisioii d'une sentence portée contre un religieux , pour servir seulement dans sa communauté ou dans son ordre, alors ce seroit un péché grief, et contre la charité, et contre la justice, de parler ailleurs d»i crime du coupable ^ parce qu'on le diffame devant des personnes dans l'esprit desquelles il a droit qu'on ne détruise pas sa réputation ^ et de plus on décrie et Ion deshonore sans raison l'ordre dans lequel il est.
Si une sentence condamne un homme comme coupable d'un crime dont on le sait innocent, c'est un pt'ché mortel de publier celle condamnation ^ parce que c'est diffamer un innocent, qui a droit à la conser\alion de sa réputation.
Quoiqu'un homme, véritablement coupable d'un crime, en ait été convaiîjcu , ou par les témoins que l'on a produits contre h^i, ou par son propre aveu , c'est un péché mortel d'en parler avant que la senleîice ait été portée contre lui^ parce que, quoique son crime ne soit pas censé secret, par rapport aux juges qui en sont informés, il l'est encore cependant pour ie public, tandis qu'il n'y a point de sentence c« ntre lui, les j'ges ne l'ayant pas encore privé de sa réputalion. Cependant on ne croit pas que ce fût un p< ché mortel de parler, même avaiit la sentence qui doit le condamner, du crime dont cet homme est coupable , dans ie lieu où il est déjà diffamé pour Vy
EN PATITICULITR. ^f\'J
î^voîr comTYîîs ; on, si l'on est ass -r^ que la sentence qui le condamnera doit siûvre de près la revéiaiiou qu'on en fait.
Loisque le crime qii\in homme a commis , nVst public que de la seule rjotoriet/' de fait, on pèclie mortelle nient contre la charité et contre la justice, en le friisant connoîlre dans un lien où, sans cela, J'oa nVn auroit jamais entendu parler; parce que c'esit violer sans raison le droit que le prochaiii a de conserver sa r«''putation , la Tiotoriéle de fai» ij'exigt^ant point que ce crime, qui est connu dans un seul endroit, soit publié partout, lorsqu'il Tiy a pas de raison de le faire. C'est une injustice de vouloir difïarïier une personne dans des lieux où peut-être sa c^uidcite et la pénilence du mal qu'elle a fait ailleurs, lui anroil attiré de Festime et de la considciaîion ; et de lo— bliger de vivre infâme et déshonorée , partout où elle voudra se retirer.
Le d 'tracteur qui ne peut restituer au prochain la réputation qu'il lui a fait [)erdre, est obligé de le dédommager, soit en Là donnani de far^jenJ , soit en lui proci^rant quelque avaniagf",ou par quelqu'auire moyen. Quarulo, dii saiiu Thomas ( 2. 2. q. t>2. a. 1, ad 1. ) , id qiiod nhlatum est non est rcstituibile per cdiquid œquale^ débet Jieri rtcompensatlo^ qualis pas* sibilis est.
Celui qui sollicite un autre à médire, qui Ty exhorte, qui lui te'moigne que cela Iji fait plaisir, qui l'interroge pour r^ exciter davanta^^f-. est oblii^é à réparer la réputation de la pei sonne dilTaiTiée, lorsque le détracteur ne satisfait pas à celte obli^^alion.
Si celui qui écoute une médisance est engagé par son devoir, à faire taire le détracteur, comme est un supérieur, il est (jbligé, à son dffaiit, à la réparation due à celui qtii a éi diffamé. A l\gard de celui que son devoir n'oblige pas à imposer silence au médisant, qui a seulement une secrète saii;>factiou de reniendre,
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il n'est pas obligé à faire la réparation ; parce qu'il ne pèche pas conire la justice, et cp^il ne coopère pas assez à la médisance (ce qui est cependant rare ) , pour être la cause du dommage qu'elle fait : et, quoiqu'il pèche conire la justice, en ce sens qu'il prend plaisir à un acte injuste, il n'y influe en rien^ il pèche seulement moneilemtînt contre la charité.
Lorsqu'on a fait tort à la réputation du prochain , on doit la rétablir, i. au plutôt, parce qu'on ne peut retenir injustement le bien d'aulrui , sur-tout lorsqu'il dépérit par le délaidelaiestifition: ce qui arrive à la réputation blessée, laquelle,^ faute d'une prompte réparation, va toujours en diminuant. 2. On doit la rétablir efficacement : car un dommage mal réparé, ou est toujours réellenjenl le même,ou ne cesse au moins qu'en partie. 3. On doit larétablirdevant tous ceux auxquels est parvenue la diffamation ^ soit qu'ils tiennent du détracteur même le mal qui a été dit, soit qu'ils le tiennent des personnes qui font appris du détracteur: et comme il est difficile, lorsqu'on a médit du prochain, de connoître tous ceux auxquels est parvenue la diffamation que Ton a faite , il s'ensuit de là qu'un détracteur doit , autant qu'il est possible, quand ce qu'il a dit a été pubUc, rendre sa rétractation publique.
Il y a cependant plusieurs causes qui exemptent de réparer le mal fait par une diffamation: telles sont, 1. l'impuissance physique, parce que personne n'est tenu à l'impossible.
2. L'impuissance morale , c'est-à-dire, lorsqu'on ne peut le faire sans en souffrir un dommage beaucoup plus considérable que celui que Ton a causé par la déiraciion, par exemple, sans s'exposer à perdre la vie^ à moins toutefois que la personne diffamée ne coure le même risque par la médisance ou la calomnie qui a été faite contre elle.