‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 28 sur 38 · Tome III' P P · texte numérisé non relu

Tome III' P P

5c)4 ^^^ Lois.

bre d'acllons pour lesquelles, à cause cle leur excellence et de leur saintelé, Télat de grâce soii nécessaire : telle est ï administration des Sacremens. Il est encore dt-Tondu de les recevoir, lorsqu'on est en péché mortel, s'ils n'ont pas été insiitués [)Our les eOaccr.

Comme les autres lois positives et naturelles qui concernent d'autres matières, ne prescrivent rien de semblable, on peut les acconj[ilir quoiqu'on ne soiî pas en état de <^râce, Atilremenl, tandis qu'on est en étal de péché morieK on ne pourroir accomplir aucune loi- toutes les bonnes œuvres faites en cet état, la prière, les aumônes, Tassistance à la m.esse même d'obligation, seroient autant de péchés j ce qu'on ne peut soutenir sans erreur.

On demande s^il faut, pour accomplir une loi, que l'action par laquelle on l'accomplit soit bonne et honnête. Nous répondons que, si celte action manque du caractère de bonté qui lui e^t propre et essentiel , elle ne suffit pas pour accomplir la loi qui Tordonne, parce qu'alors elle manque de la bonté qui appartient à sa substance mùme^ c'est pourquoi nous avons dit que, si Ton n'a pas Fattention quVxige la prière faite à Dieu y on n'obéit pas à la loi qui l'ordonhe en certains temps, à certaines heures.

Outre le caractère de bonté qui est propre et essentiel à Faction commandée par la loi ^ il en est un autre qui vient de la fin ou des autres circonstances qui accompagnent une action bonne et sainte de sa nature. Si cette fin ou ces autres circonstances sont exprimées dans la loi, il est évident qu'elles sont de précepte comme Faction même; et que, lorsqu'on y manque, on n'a point véritablement observé la loL Ainsi, lorsque FE^lise donne des indulgences à ceux qui feront des prières pour une certaine fin, on ne gagne point ces indulgences, si l'on ne fait pas alors ces prières dans Fintenliou que FEglise veut qu'an aiî en les récitant»

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Les lois liumaines iiVxpriment pas ordinairement l'inieniion dans laquelle on doit faire ce qu'elles prescrivent ^ mais elles suj>j^osent an moins qn'on le fiera pour une bonne fin : et Ton se irompe,si l'on prétend en j^enéral que, pourvu qu'on fasse les choses prescrites par les lois, les lej^i>Iaieiirs soîil fort indifierens si.r la fin qu'on a pu avi)ir en les faisant. Les lois civiles n'onl-elles jamais annuile certains actes , lorsqu'ils ont été faiis pour une pjauvaise fin ? Tels, par exemple^ que les testamens dont les dis[)ositions ne viennent que de la mauvaise volonté du testateur pour ses enfans ou ses autres brriliers légitimes.

Il est vrai qu'à moins que la fin d'une action ne soit contraire au gouvernement extérieur, les lois civiles ne renferment point de di:^p(>sifions à C(!i é^ard. INous axouons aussi que, qiiand môme on ne fait ce qu'elles prescrivent que jiar un mauvais principe , s'il n'intéresse point \v gonvernenicnt et ne concerne que la conscience, comme lorsqu'on aj^it par ressentiment, on n'a pas moins accom[)li par-là les lois aux -veux des hommes: j)arce (jue Tariion seule est de pféceple, ei que l'intention ne l'esl pas. Mais aussi peut-on dire que l'on ait alors observé les^ois comme un chrétien Goil le faire? Vous votis attacherez à ce qui est juste, dans la vue de la justice , dit le. Se.i^neyir: juste q no d justuni est pcrsequcris (Deutrr. \6. 20.).

Lorsque les lois divinoi [>rescrivenl une chose, le précepte qu'elles en fcjnt a nécessairement <Jeux parties. Il oblige, i. à faire ce qui e^t commande^ 2. il oblige à le fiire pour une bonne fm^ car ce que commande la lui divine, ce sont des actions bonnes et -vertueuses: or, elles ne le soTit point, dès que la lin en est vicieuse. Ainsi, lorsqu'on donne Taumone par vanité, on n'en accomplit point le précepte : /fona est misericordia ^ dit saint Augustin , sed potcst injuste Jicri ^ bl^jacta!Ui(e causa. alUjuis pan/'cri lar^iatnr { L. i. in Luc* ad c. 1.}.

5g6 Des Lois.

Corame le salut des fidèles est Tobjel des lois ecclésiastiques, on doit penser que le motif avec lequel on les accomplit entre pour beaucoup dans les dispolitions de ces lois ^ et que, si Ton ne pèche pas toujours contre la lettre, on va au moins contre l'esprit de la loi, dès que le motif par lequel on Taccomplil n'^est pas bon. Cependant , lorsque Faction est bonne en elle-même, et qu'elle n^est défectueuse que du côté de la fin , de célèbres théologiens enseignent qu'où n'est pas obligé de la faire une seconde fois. Celui , par exemple, qui, par un le'ger motif de vaine gloire, jeûne un jour ordonné par TEglise , n'est pas obligé déjeuner une seconde fois 5 parce que, disent— ils, l'intention dont il s'agit ne détruit pas entièrement la bonté de l'action qu'il a faite. On doit penser autrement d'une intention vicieuse, incompatible avec la bonté morale de faction commandée, et qui fanéan— tiroit absolument. Ce seroit, par exemple, manquer essentiellement à fobligation d'entendre la messe, qu« d'y assister parle motif criminel d'y voir une personne qu'on veut séduire.

Est—il nécessaire iïohserver les Lois , précisément dans le temps qui j est fixé F

vJn peut faire ici trois questions différentes , et demander si, pour obéir aux lois, il faut faire absolument, dans le temps marqué, ce qu'elles prescrivent ^si l'on n'est pas quelquefois obligé de prévenir ce temps^ enfin si , après qu'il est passé, l'obligation de la loi est entièrement ôtée, et de telle sorte qu'on ne soit plus tenu à rien.

1. La première question est aisée à décider. Dés qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement d'uu précepte, il est absolument nécessaire de l'accomplir dans le temps marqué.. Ce temps fait partie de la loi,

et Ton doit lui obéir en ce point comme dans tout le reste.

Il faut distinguer ici deux sortes de préceptes : les uns ont un temps expressément fixé pour leur accomplissement : tel est celui d'entendre la messe les jours de fêles , et de jeûner le carême. On n'observeroit pas ces lois , en faisant dans un autre temps ce qu'elles commandent.

Les autres préceptes ne déterminent que d*une manière générale le temps auquel on doit les observer^ et n'obligent qu'à raison du danger où Ton se trouve, ou de la nécessité du prochain : tel est le précepte de Taumône, et celui de la confession dans le péril de mort. Ces préceptes doivent être accomplis le plutôt moralement qu'on le peut^ celui de la confession dans le péril de mort^ par exemple, doit Tétre dès qu'on s'aperçoit du danger dans lequel on e^t^ et celui de l'aumône, dès qu'on connoît la misère qui a besoin d'être soulagée. Celte règle néanmoins a quelque la— tiiude^ et, tandis qu'on s'aperçoit que rien ne presse absolument, on peut différer l'exécution du précepte, parce qu'alors la nécessité n'est pas absolue. Mais il faut prendre garde de s'y méprendre, et de s'exposer à manquer du temps nécessaire, pour n'avoir pas voulu profiter de celui qu'on avoit,et où ces [iréceptes commençoient à obliger. Car il y auroit véritablement du péché à ne pas les accomplir dans le temps où fou pourroit le laire , pour en avoir imprudemment remis l'accomplissement au temps où il n'a plus été possible d'y obéir.

2. On demande si l'on est quelquefois obligéde prévenir le temps marqué pour accomplir la loL Voici la ié])0use à cette question.

Ou l'obligation que cette loi impose est attachée au lemj)s marqué par la loi, ou elle n'y est pas atlacliée. Si Tobligation que la loi impose est ailarhéc au temps exprimé par la loi, en sorte qu'elle ne commence pas

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SgS Des Lois,

plutôt, et qu'elle cesse dès qu'il est passé, on n'est point obligé de le prévenir, quand même on pre'voiroit qu'on ne pourra pas Tobserver dans la suiie. La raison en est que , dans celle supposition , l'obb'gaiion d'obéir à Ja loi ne commence pas encore^ et que ce n'est point satisfaire à une loi, que de faire ce qu'elle commande, dans un temps où elle n'est point encore en vigueur. Ainsi , lorsqu'on prévoit qu'on ne pourra point, poiir ci*; bonnes et légitimes raisons, entendre la messe un tel jour de fêle, on n'est point obligé de l'entendre le jour préc'^dent. Par la même raison, on n'est point obligé de jei'uier la veille d'un jour de jeune où Ton sera dans fimpossibilité de le faire. Ces préceptes sont tniiquemenl attachés au jour qu'ils concernent ^ ils n'ont de rapport qu'à ce jour seulement.

On connoît qu'une obligation est principalement attachée au temps marqué , par les paroles qui l'énoncent dans la loi. Il faut néanmoins observer, que tout ce qu'un supérieur ou une loi presciit de faire un certain jour, n'est pas toujours nécessairement attaché à ce jour-là-, que l'action en elle-même peut être directement prescrite^ et que le temps exprimé par la loi pe\d n'avoir été marqué que pour déterminer celui qui cloit le plus propre pour faire l'action commandée. TJn confesseur, par exemple, ordonne de faire lui certain jour la pénitence qu'il impose. La circonstance du jour n'est pas si essentielle qu'on ne puisse et qu'on ne doive même l'avancer, si on ne peut la faire dans la suite. Le temps n'a été fixé, que comme celui qui étoit le plus convenable. Mais, au fond, c'est l'action même qui est le principal objet du précepte, qu'on doit nécessairement accomplir un autre jour, lorsqu'on n'a pas pu le faire au jour marqué.

On connoît, en second lieu, la nature de l'obligation, et quel est le temps auquel il faut l'accomplir, par la fin de la loi qui l'impose* c'est même la meilleure manière de la découvrir : car, comme nous venons de le

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clîre, de ce qu'un législateur prescrit une action pour un certain jour, il ne sVnsuit pas toujours nécessaire— ment, que l'obligation de la faire soit absolument fixée au jourexpresscmeni désigné. Pour leconnoîireplussûremenl, il faiii exaniiner si cette obligation est une deite et une espèce de charge attachée au temps marqué^ telle qu'est le saint oflke que les prêtres, ceux qui sont dans les ordres sacres, et les bénéficiers sont obligés de réciter chaque jour ^ ou si elle a éié recommandée à cause de la sainieté du temps auquel elle est prescrite, ou pour en relever la célébrité. Tel est le jeûne du carême, tel est celui de la veille des fêles, ordonné pour disposer les fidèles à les céh'brerplus sainiemenl. Tel est encore le saint sacrifice de la messe, prescrit pour la sanclificaiion des dimanches et des fêtes. En faisant plutôt ou plus tard ce que [)rescrivent les lois dont nous parlons ici, on feroit des actions saintes et vertueuses, mais on n'accompliroit pas ces lois ^ parce qu'elles n'ordorment pas précisément de jeûner et d'assister à la messe, mais de le faire au temps marque et ])our le sanctifier. L'obligation de ces préceptes commence avec le temps prescrit^ et, dés qu'il est passe, elle cesse de plein droit.

Comme le précepte d'entendre la sainte messe, et celui du bréviaire , renferment le jour tout entier, il l'aut profiler de l'heure où fou pourra y satisfaire, si on a lieu de craindre de ne pouvoir s'acquiucr à une aulre heure de cette obligation. Si l'on voit, par exemple, qu'on ne pourra assister à la messe de paroisse, il faut entendre celle qui ordinairement se dit la première. Un prêtre qui voit qu'il ne pourra réciter vêpres aj)rès midi, doit les dire dès le matin, et jusqu'à minuit : tandis qu'il lui reste encore du temps pour réciter l'office divin, il est obligé d'en profiter, quand même il ne pourroii le réciter enlièrement.

Lorsque la loi n'a point mnrqutf expressément le lemps auquel ou doit (aiie ce qu'elle ordonne, et qu'on pré-

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6oo Des Lois.

voit qu'on ne le pourra dans la suite, il faut s'acquitter de ce qu'elle prescrit, plutôt même qu'on n'j eut été étroite» ment obligé, parce que robligaiiori que la loi impose alors, n'est point auacliée a un temps déterminé^ et que, dans ce cas, le temps où Ton peut Taccomplir , est celui-là même oii Fon ne peut s'en dispenser : ainsi, celui qui doit entreprendre un vojage de long cours , durant leq'.iel il ne pourra se confesser en tout autre temps de l'année, doit, avant son départ, satisfaire au précepte de la confession annuelle.

3^ Le temps fixé pour l'accomplissement d'une loi étant écoulé , on n'est point déchargé pour cela de l'obligation qu'elle impose, lorsque cette loi n'a pas un rapport essentiel à la circonstance du temps qui y est marqué^ et qu'elle a pour principal objet la substance de l'action qu'elle prescrit^ indépendamment du temps auquel elle oblige. Par exemple, l'Eglise a déterminé le temps de pâques pour la communion annuelle des fidèles. Le principal objet de cette loi , est la communion : le temps n'y est qu'une circonstance accessoire. Quoique ce temps soit passé, l'obligation d'obéir au commandement de l'Eglise n'en subsiste pas moins dans toute sa force : au contraire, elle est en quelque sorte plus étroite^ et, plus on diffère, plus le péché est grand, jusqu'à ce qu'on satisfasse au précepre.

Il faut dire la même chose de l'obligation d'accomplir un vœu ou la pénitence imposée par un confesseur, lorsqu'on n'a pas exécuté ce vœu et fait cette pénitence, dans le temps marqué.

Quj^ faut- il faire lorsque plusieurs lois concourent

ensemble F

Il arrive quelquefois, que plusieurs lois qui ont des obligations difFérenles , concourent ensemble. Lojcs— jfju'uiie de ces lois peut souffrir quelque délai , il est

aîsé de les concilier, en remeuant à un aulre temps Tobligalion de celle dont on peui différer raccomplissenieni. Mais souvent cest précisément dans le même temps , qu'il faut faire ce qu'elles prescrivent : peut-on alors dans le même temps, el par une même action , accomplir deux lois dilïérentesl* Lorsque cela n'est pas possible, pour laquelle doit-on se déterminer? c'est ce que nous allons examiner dans les deux articles suivaus.

L Est-il possible qu'on satisfasse à deux lois différentes par une seule action? Avant de résoudre cette question, il faut observer, 1. qu'il ne s'agit ici que du cas oii plusieurs lois concourent en même temps ^ 2. que nous ne j)arIons pas des obligations de justice, auxquelles il est très-certain qu'on ne peut satisfaire par une seule action, parce qu'elles forment des dettes différentes. Je dois à une personne cent pistoles, qu'elle m'a prêtées j je lui en dois autant, pour des marchandises qu'elle m'a vendues : en lui payant une de ces deux ^ommes, je ne me suis pas pour cela acquitté de faulre^ parce que la justice demande que je paie en entier la somme de deux cents pistoles- 3. que nous ne parlons ici que des lois qui imposent deux obligations : car si Ton n'étoit obligé précisément qu'à la même chose, quoique doublement el au même titre de justice, une seule action suffiroit pour satisfaire à tout.

Pour décider maintenant quels sont les cas ou Ton peut quelquefois par une seule action , remplir deux obligations différentes, il faut examiner quel est f effet de faction dont il s'agit, et quelle est à cet égard f intention expresse ou présumée du législateur.

1^ Lorsqu'on faisant une seule et unique action pour remplir une loi , on fait cesser le motif qui étoit le fondement de l'obligation imposée par une loi différente, il est vii>ible qu'on a par-là rempli les deux devoirs. Par exemple, on a fait vœu de donner une somme ])our aumône à certains pauvres , et ou l'a effectivement donnée pour accomplir ce \œu5 la loi

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de la charité oblîgeoir o^^alemeiil à les secourir: or^ on a rempli les deux obligations, si , par la somme donne'e eu conse'quence du vœu, on a fait cesser, autant qu'on le pouvoil , leur indigence.

Lorsque deux actions ne sont point incompatibles, et qu'on peut les (aire ensemble, on peut dans le même temps accomplir deux lois dilFérentes. Par exemple , lorsque le jeûne ordonné pour la veille d'une fêle , tombe un jour des qualre-temps , on peut, ])ar un seul jeune, satisfaire aux de\ix lois. LorsqtTon a fait vœu de jeûner tous les jours de Tannée , 1<' même jeûne qui satisfait au précepte de l'Eglise pendant le carême, satisfait aussi au vœu ^ parce qu'on ne peut pas jeûner deux fois dans le même jour. Mais il n'en seroit pas de même, si on avoit fait simplement vœu de jeûner, sans déterminer aucun jour^ parce qu^ilors on pourroit jeûner le jour prescrit par FEglise , et jeûner un autre jour , pour satisfaire à son vœu.

2. Oa peut remplir en même temps, et par une seule action , deux obligations , lorsqu'on a lieu de })fruiser que teiîe est rioteniion du législateur. On ne le peut pas, lorsque le législateur prescrit deux actions diff'^renles : la raison est, que ces obligations étant fondées sur la volonté du législateur , si elles ont toute rétendue qu'il a voulu leur donner , elles ne peuvent aussi s'étendre au-delà de son intention.

Le moyen de connoître la volonté du législateur, c'est, 1^ de considérer les termes de la loi qu'il a portée. Ainsi , f Eglise n'exigeant de ceux qui ont plusieurs bénéfices , qu'une seule récitation du saint oHice, ils ne sont pas obligés de le réciter autant de fois chaqtie jour qu'ils ont de bénéfices. Et ceci est d'autant plus juste, que TEglise supposant qu'on n'a de revenu q u'aiitant qu'il est nécessaire pour un honnête entre* icn, c'est à peu près la même chose, au moins par rapport à robligatiou du bréviaire,

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d'avoir ce revenu dans un senl hvnvùce , on par le îiio\eij de plusieurs. Au contraire, l'obli^aiion de célébrer la messe, lorsque les béjjéûces l'exigent, étant attaché , non précisément à la personne de celui qui les possède , mais aux bénéfices même, si Ton a [:/lusieurs chapelles chargées d'une messe chaque jour , on ne remplit point celte obligation, par la célébration d'une seule messe, et il faut nécessairement faire acquitter les autres. L'Eglise s'est expliquée clairement là-dessus.

On connoît, 2^ la volonté de celui qui impose la loi, par l'usage et l'interprétation qu'on a coutume de donner à celte loi , et aux luis semblables. Ainsi, lorsqu'un confesseur ordonne par pénitence, d'assister tous les jours de faunée à la sainte messe, on n'est pas obligé d'y assister deux fois chaque jour de dimanche et de fête , à moins que le confesseur rie Tait [)rescrit expressément au pénitent.

Tel est le sens qu'on donne communément à ces sortes de lois : et telle est linlention présumée du conffsseur , lorsqu'il ne s'explique pas là-dessus. Il faut en juger difiéremment , si le confesseur n'avoit prescrit que qiielques messes à entendre; parce que le confesseur doit être présumé avoir eu intention que le pénitent entendit alors d^autres messes , pour satisfaire à sa pénitence, que celles qui sont ordonnées j)our les dimanches et les fêles. Il faut dire la même chose des jeûnes ordonnés à un pénitent par son confesseur , lorsqu'ils concourent avec les jeùneî; prescrits par l'Eglise , ou avec d'autres auxquels le pénitent est tenu par quelqu'autre obligation.

Si Ton veut avoir une règle générale, pour connoître dans ces sortes de cas, quelle a été l'intention du confesseur, lorsqu'il ne s'est pas précisément explique Ià-dessu«, il nous paroît qu'on peut donner celle-ci.

i.lln confèsseiir est rensé avoir eu intention que le péuilcnt saliallt par le même acte à la pénitence qu'il

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lui a inapose'e, el au précepte de l'Eglise, lorsque celte peuiieuce est encore d'ailiears assez proportionnée aux pèches que lui a déclarés le pénitent^ et c'est en conséquence de celle règle, qu'on peut présumer qu'un confcbîîear. en ordonnant au pénitent d'entendre la messe tous les jours de Tannée, n'a pas eu intention, s'il n'a pas déclaré le contraire, d'obliger ce pénitent à entendre deux me^;>es chaque jour de fête.

2^ Un confesseur est censé avoir voulu que la pénitence* qu'il a imposée au pénitent , nefût pas confondue avec une autre obligation que ce pénitent a d'ailleurs, lorsqu'il n'a puy consentir sans rendre nulle ou presque nulle la pénitence qu'il a imposée. Par exemple , lorsqu'un péniient est obligé , par le vœu qu'il en a fait , à reciter en certains jours un chapelet^ et que le confesseur lui ordonne poursapéniience, dédire la même prière aux mêmes jours: s'il sufïisoit, dans ce cas, à ce pénitent de ne réciter ces jours— là qu'une seule fois le chapelet, la pénitence ne lui imposcroit aucune obligation nouvelle, et seroit {>âr conséquent réduite à rien. Ce qu'on ne peut croire avoir été l'intention du confesseur, qui a dû, au contraire, vouloir imposer au pénilent une pénitence proportionnée à la grièvelé des péchés dont il s'est confessé.

31ais » comme il pourroil arriver que plusieurs pénitens, dans le doute sur l'inteniion du confesseur, ne se servissent de ces règles que pour se flatter et se faire illusion à eux-mêmes . en relranchant une partie de leur pénitence, nous ajouterons* qu'en général on doit j. résumer que le confesseur a voulu imposer au pénilent une obligation difFérenle de celle qu'il a contractée d'ailleurs, parce que, selon une règle de droit, dans le doute on doit s'en tenir à ce qui est plus vraiiîembiable, ou à ce qui arrive ordinairement : JnspicuniLs in ohscuris qaod verisimiliiis est ^ aiit pie r unique fier i consuevit. Or, il est très-probable que le coiiiesfceur , eu imposant une pénitence, a voulu

Des Lois. Go5

prescrire des choses auxqnelles le pénitent n'étoit pas obligé avant qu'elle lui fut orcloiince; sur-tout si, en retranchant tout ce que le pénitent éiofl déjà obligé <ïe faire, cette pénitence considérée en elle-même ^ cessoit d'être proportionnée aux péchés déclarés.

Il y a encore un parti plus sûr que le pénitent doit prendre pour counoître plus clairement quelle est Tintention du confesseur à cet égard 5 c'est de lui faire connoîire Tobligaiion particulière qu'on a déjà ^ lorsqu'il veut imposer la m^me pour pénitence.

On connoît encore , 3" quelle est rinleniion du législateur , par la nature même de ce qu'il commande^ s'il le prescrit pour le même temps auquel il sait qu'où «st déjà obligé à ce qu'il ordonne : il est évident qu'il a permis de remplir ces deux obligations par une seule et même action. Nous avons d-^jà donné pour exemple^ le cas 011, la veille d'une fête qui oblige au jeune, lombe un jour de quatre-temps ^ parce qu'où ne peut pas jeûner deux fois le même jour.

IL Lorsque plusieurs lois concourent ensemble , et qu'on ne peut les accomplir en même temps , ou par une seule el même action, à laquelle est-on obligé d'obéir? Je réponds qu'il faut obr^ir à la principale, à celle dont l'obligaMon est plus étroite^ et laisser lautie qui, concourant ainsi avec une autre phis importante, n'oblige y)oint. Pour mieux faire sentir îa vérité de cette maxime, il faut en faire l'application aux espèces particulières.

i*^ Les lois naturelles doivent l'emporter sur toutes les lois positives et arbitraires. Les premières sont immuables , et fond^^'es sur les règles inviolables de l'équité: aucune autorité n'y |)eut donner atteinte. Les lois positives, au contraire, peuvent soufTrirdes cliangemens, et même être entièrement abolies. Elles doivent donc nécessaiiement céder aux lois naturelles. Par exemple , une personne dangereusement malade a un besoin pressant de mon secours un jour de dimanche ou de

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fêle, et dans le seul temps que j'aie pour aller entendre la messe : non-sculemeni je puis alors ne pas Tentendre, mais encore je dois par préférence rester auprès de ce malade, pour le secourir dans celle exlréniilé : la loi naturelle m y oblige, et elle est supérieure à celle de TEglise , qui m'ordonne d'assisîer à la messe , les jours de dimanches et de fêles. Un supérieur , dit saint Thomas ( 3. 2. q, 70 ) , commande à ceux qui sont soumis à sa jurisdiclion , de révéler ce qu'ils savent de quelque fait ; s'il y en a qui ne le sachent que sous la loi du secret, ils ne sont point obligés à révéler^ parce que la loi du secret, étant de droit naturel, le commandement du supérieur en ce cas cesse d'obliger. Non-seulement, lorsque le droit naturel concourt avec nne loi h maiue , mais encore lorsque deux lois de droit naluioî concourent ensemble, la moindie doit céder à celle qui est principale. Ainsi, dit saint Thomas, la loi du secret n'oblige point , lorsqu'on ne peut pas empêcher un préjudice notable au public ou la mort d^uii particulier innocent , sans révéler ce qu'on ne sait que sous le secret. La raison est, qu'on est plus obligé à la défense du bien commun, et de la vie ou innocence d'un particulier, qu'au secret, qui ne sert, en ce cas, qu'à favoriser la mauvaise volonté du prochain. Ceci cependant ne regarde point le secret de la confession, qui est toujours inviolable, et qu'on ne doit jamais révéler , seus quelque prétexte que ce soil.

La loi naturelle renferme des préceptes négatifs, qui défendent certaines choses; et des préceptes afïirmatifs, qui en prescrivent d autres. Lorsque ces préceptes concourent ensemble, il faut accomplir les premiers, dont l'obligation est constamment plus étroite. La raison est, qu'il ne peut jamais être permis, dans aucune circonstance, de faire ce que la loi naturelle défend : elle oblige alors, semper et pro semper^ comme s'expliquent les théologiens. Les préceptes aflirmaiifi, au coutraire, qni comraaudent quelque chose j n'obligent

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pas de le faire à tout instant. Ils n'obligent point sur-tout , lorsque rexeculioii en eit im[)ossible ; et elle Test véritablement , lorsqu'on ne peut y obéir qu'en transgressant un préce])te nei^aiif, aclloiî essentiellement mauvaise. Il n'est pas permis de faire du mal ^ afin qicîlcn arrive du bien : ainsi, les préceptes qui défendent de mentir, de voler, de blr»sphémer, obligent tous les momens de la vie , puisqu'il ne peiit jamais eue permis de le faiie. Au contraire , la loi qui ordonne aux enfans d bonorer leurs pères et raères^ ne les oblige point de leur donner à tout instant des témoignages de respect. 11 faut donc, dans la concurrence de ces préceptes , pr^^fércr les premiers à celuici ^ et par conséquent, s'il arrive nne circonstance où on ne puisse témoigTier son attachement à son père cl à sa mère, que par i^n mensonge ou nn larcin auqtxel ils sollicitent, non-seulement on peut, mais on cloil encore leur désobéir.

De môme, lorsque le précepte de Faumône, précepte affirma lifj et celui qui défend le larcin , se trouvent en concurrence^ en sorte qiTon ne puisse subvenir aux besoins d'unepersontie (juiesl dans une grande indigence qu'en prenant le bien d'aulrui, quelque bon que soit ce motif il ne pourroit jusiiiier le larcin dans cette circonstance: d'ailleurs, aucune loi n'oblit^eà donner aux misera-, bles des secours qu'on ne pourroit leur procurer qu'auK dé])ens d'autrui. Il ne faut pas croire que, dans celte espèce de conflit des lr>is opposées . il s'agisse de transgresser Tune ou l'autre et de se déterminer [>our le moindre mal : nne seide loi oblige alors.

2^ Les lois positives émanées de Dieu doivent être observées préférablement à toute autre loi. Les comniandemcns de Dieu sont les premiers de tous les commandemens. Il faut obéir à Dieu, plutôt qu'aux îiommes, disent les apôtres, obedive oportet Dco inagis anàni homiiiibiis. Les hommes n'ont point d'auturilc poi/r oidomicrcc que Dieu défend. ou pour interdire ceqe.e

6o8 Des Lois.

Dieu commande. Non audiat servus carnatem âo-^ mûium^ dit saint Jérôme ^ si contraria Dei prœceptis njoluerit imperare. Si aliquid proconsul jubeat , et aliud jubeat imperator ^ dit saint Augustin ( Serm. de verb, Apost,)^ numquid dubitas ^ isto contempto ^ illi esse serviendum? Ergo si aliud imperator^ eta-^ liud Deus , quid judicatis F

3^ Dans le concours des lois positives émanées de difFerens législateurs, il faut obéir à celui qui est revêtu d'une autorité Supérieure. C'est Tautorité qui est le principe et le motif de notre soumission 5 il faut donc préférer la plus grande, et lui obéir. Les ordres des souverains doivent remporter sur ceux des seigneurs particuliers dans leur royaume. Si un père^ ou un maître, exige de ceux qui lui sont soumis, des choses contraires aux commandemens de TEglise, ou aux lois de Tétat, il n est pas permis de leur obéir. L'autorité des pères sur leurs enfans, et celle des maîtres sur leurs domesliques, doivent nécessairement être subordonnées à la puissance publique, chargée de procurer le bien de la Pteligion et celui de Tétat.

4^ Les lois qui imposent une obligation de justice ^ doivent avoir la préférence sur celles qui ne sont fondées que sur la charité; parce que ce qui est de justice, est de droit étroit^ et que la chaiité ne prescrit rien, qu'après que les devoirs de la justice ont été remplis. Celui qui n'a de superflu qu'une somme qu'il doit à un autre, n'en peut faire l'aumône aux pauvres: ce seroit faire l'aumône du bien d'autrui. On suppose cependant , en ce cas, que la nécessité des pauvres n'est pas extrême^ on suppose encore que la nécessité du paiement de cette dette n'est pas aussi pressante que la misère des pauvres ; parce que, si l'on peut légitimement différer alors de s'acquitter de sa dette, les lois de la justice et celles de la charité ne concourent plus , et on peut les accomplir successivement.

5"^ Les lois qui prescrivent des actes de vertus différentes

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ferenles de celle de la justice, doivent, lorsqu'elles concourent ensemble, être observefes selon que ces venus sont plus ou moins excellenles. C'est sur ce principe qu'il est permis à ceux qui, en veillant les malades, ont besoin de prendre quelque nourjiture pour se soutenir, de le faire même aux jours de jeiine^ parce que la charité qui prescrit le soin des malades, est une vertu plus excellenle que la tempérance, qui est le fondement de la loi du jeûne.

Les règles dont nous venons de parler, supposent toujours que Tobligaiion qu'imposent les lois qui concourent ensemble, est également étroite. Car quoique les lois naturelles, par exemple, doivent remporter sur les lois positives, il faut néanmoins obéir à cellesci , lorsque l'obligation qu'elles imposent est plus considérable que celle qui est de droit naturel. On est obligé, sous peine de péché mortel. d'assister à la messe les jours de fêtes et de dimanches, si la maladie de celui dont on est cliart^é d avoir soin , en donne le temps et le moyen. Lobligaiion de soulager et de servir ce malade, étant alors légère et proportionnée à la nature de sa maladie, n'est pas une raison suffisante pour se dispenser d'obéir au précepte de lEglise , d'assister en ces saints jours au saint sacrifice de la messe.

Quelles sont en général lea personnes que les lois

obligent r

Il ne faut que connoîire le droit du législateur et l'éiendue de son autorité, pour savoir en général quelles sont les personnes qui doivent obéir à ses lois. Car il est évident qu'elles obligent tous ceux qui sont soumis à son autorité , et qu'elles nobllf^ent qu'eux seuls. i:iles obligent tous ceux qui sont soumis à son ainorité : point de dislincliou à cet égard , «î moins Tome IlL Q q

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que la loi ne la fasse elle même. Elles n'obligent point ceux qui ne sont pas soumis à son autorilëile pouvoir lei^islatifest un pouvoir de jurisdiclion : or, tout acie de jurisdiclion ne peut s'exercer que sur des sujets. Extra territoriumjus dicenti^ impimè non paretur^ dit le droit. Dans les articles suivans nous examinerons en détail diverses questions sur cette matière.

1. Les Lois ohligent-elles les Eirfans et ceux qui n ont pas rasage de la raison?

Les lois n'obligent point les enfans qui n'ont pas encore atteint Tâge de la raison. Toute loi est une règle de mœurs, et suppose dans ceux à qui elle est adressée^ l'intelligence pour comprendre ce qui leur est commandé et ce qui leur est défendu: or, peul-on dire que les enfans qui n'ont pas Tusage de la raison , aient celte intelligence?

Les enfans doivent, à la vérité^ être baptisés après leur naissance, et sans attendre qu'ils aient lâge de raisonj parce que le Baptême est un moyen qui leur est absolument nécessaire pour le salut ^ mais, à proprement parler^ on ne peut pas dire pour cela qu'ils doivent obéir à la loi qui oblige à recevoir le Baptême^ de manière que ce soit un nouveau péché pour eux de n'être pas baptisés. La privation du Baptême les laisse en effet souillés de la tache originelle, mais elle ne les rend pas plus coupables. Voilà la différence qu'il y a entr'eux et les adultes^ ceux-ci, lorsqu'ils négligent de recevoir le Ba|3tême, sont coupables, nonseulement par le défaut d'un remède nécessaire au salut^ tel que le Baptême, mais encore à cause de leur désobéissance à la loi qui oblige de le recevoir. Mai*< on ne peut pas dire que les enfans qui ont le malheur d'en être privés, soient coupables de la même désobéissance.

Si Ion punit les enfans à cet âge pour les fautes qu'ils foui, ce u'e&t quaûu de leur en inspirer de

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l'horreur, et pour les former au bien auquel il convient en lonle manière de les accoutumer de bonne heure, afin que lorsqu'ils auront alttinl Tâge déraison, ils se portent plus aisément à Taccomplisseinenl de leurs devoirs, dont ils se seront déjà fait une espèce d habitude.

Ils imitent volontiers et ordinairement ce qu'ils voient faire^ c'est pourquoi on doit être très-attentif à ne rien faire devant eux qui soit mauvais, de crainte de les porter au mal, et de leur en fiire insensiblement contracter l'habitude : car le penchant à faire ce qu'on a déjà fait, ou ce qu'on a coutume de voir faire, semble se former plus aisément à cet âge. Combien dô personnes qui n'ont vécu dans le crime, le libertinage et Timpiété , et qui n'ont fait une fin malheureuse, que parce qu'elles ont été, dès l^àge le [dus tendre, témoins oculaires des crimes, du libertinage et de l'irréligion de ceux dont elles avoient reçu l'éducation ! Plût à Dieu que les exemples en fussent plus rares aujourd'hui !

Il résulte de ce que nous venons de dire, que les pères et mères, et les autres personnes chargées de réducalion des cnfans, doivent soigneusement les empêcher de faire des actes contraires aux lois. D'ailleurs, ces personnes seroient évidemment coupables elles— mcm.es, si elles loléroient des actions de ce genre, aux enfans qui leur sont confiés^ bien plus encore si elles les y engageoieni. Par exemple, la loi qui défend de voler, n'oblige pas personnellement les enfans, quand ils n'ont pas atteint l'âge de raison^ cependant il est certain que les personnes qui en sont chargées, sont. cou{)ables des vols qu'elles leur laissent faire, par dessein prémédité, et qu'elles sont obligées à restitution, même quand la chose volée auroit été entièrement employée pour l'enfint qui a fiil levol. Car, quoique les enfans iiQ puissent être personnellemeni soumis aux lois, les pa-» rensj tuteurs, ou maîtres y sont soumis pour eux en

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pareils cas. On ne peut donc trop recommander à tous ceux qui soïit chargés de Téducalion des enfans^ de veiller sur eux et de ne point attendre qu'ils aient atteint Tâge de raison, pour les former à la vertu.

Quels t'ialheurs leur prépareroit-on peut-être, pour Tavenir, bj on craignoil de leur apprendre trop tôt à craindre et à aimer le Seigneur ! On a d^autant plus de tort , dans les premières années , de regarder les enfans comme incapables d'instruction , que ce ménagement pour eux, en leur épargnant la peine des leçons, n'a lieu que quand il s'agit de les élever pour Dieu : car, s'il s'agit de les former pour le monde, on croit ne pouvoir leur inspirer de trop bonne heure du goût pour ses senlimens et ses maximes : pourquoi donc trouvera- t-on plus de difficulté à les instruire sur les premiers devoirs du chrétien ? Si les premiers élémerïs de la Religion semblent surpasser leur capacité, il ne faut pas pour cela se lasser de les leur faire apprendre et de les leur répéter sans cesse, en les leur expliquant en termes courts , précis et les plus intelligibles que Ton pourra trouver; peu à peu, en les leur faisant goûter, on leur en procurera Tintelligence, et les peines prises pour leur instruction porteront leurs fruits dans leur temps.

D'ailleurs, quoique les enfans rie soient communément censés avoir 1 âge de raison qu'à l âge de sept ans, l'expérience montre cependant tous les jours, que la raison se développe souvent plutôt dans les uns que dans les autres ^ que la malice peut aussi quelquefois suppléer à la foiblesse de fâge, et que souvent il en est qui ne sont plus enfans, quoiqu'ils paroissent l'être encore. On ne doit donc pas toujours regarder les enfans qui n'ont pas atteint l'âge do sept ans, comme entièrement incapables de recevoir l'instruction ^ et de comprendre ce qu'on leur commande ou ce qu'on leur défend.

Ces réflexions justifient le pieux usage de faire assister

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à la messe , les enfans qui ii'onl pas enrqi-e atteint Tâge de raison , en leur apprenant, par des leçons fréquentes, à respecter nos saints mystères; et , autant qu'ils en sont capables, comment ils doivent y assister. On y réussira insensiblement, en leur disant sans cesse et selon leur portée, pourquoi ils doivent y cire avec modestie. C'est parce qu'on n'a pas eu cette attention dans leurs premières années , qu'on voit tant de personnes déshonorer nos temples , et outrager Jésus-Christ par leurs irrévérences et leurs profanations dans le temps de la célébration du saint sacrifice.

Si l'on avoit toujours soin de faire pratiquer aux enfans, même avant fâge de raison, l'abstinence du carême et des autres jours de l'année, ordonnée par TEglise , selon cependant que leur santé et la force de leur tempérament le permettent , on ne verroit pas un si grand nombre de gens prétendre, sans avoir cependant jamais fait essai de leurs forces sur ce point, qu ils ne peuvent absolument soutenir la rigueur de l'abstinence, et en alléguer la plupart, pour unique raison, la dispense continuelle que ceux qui les ont élevés , lejir en ont accordée, et qu'eux-mêmes, quand ils ont été leurs maîtres, s'en sont de tout temps donnée. C'est ici le lieu de répondre à une demande que l'on fait souvent et qui intéresse les monastères. Pourquoi , dit-on , seroit-il défendu de faire entrer dans les monastères des religieuses . même avant l'âge de six ans, de petits enfans de différent sexe, sur— tout lorsqu'ils y ont des j^arentes leligieuses, pnisqu'avant fâge de raison ils ne sont pas soumis aux lois de l'Eglise? Sans vouloir examiner les divers scîitimens des théologiens sur celte queslion, nous croyons qa'il suffit d'obser\er, qu'il paroît plrs conforme à l'intention du concile de Trente, lorsqu'il a tait son décret sur la clôture des maisons religieuses, de n'avoir aucun égard à fage des enfans lorsqu'il s'agit de les em[)êcher d'entrer dans les maisons religieuses, ci d'en inierdiie l'entrée

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à tous sahs exception. Indépendamment de plusieurs abus que la permission de les y recevoir occasione fréquemment, n'est— ce pas un grand mal, souA'enl presqu'irrémédiable, d exposer à des dangers affreux, la purçto des religieuses, sur-tout lorque ces enfans sont de différent sexe, par les caresses , la plupart du temps excessives et indécentes, qu'elles en peuvent recevoir ? Et cum illâ œtatulâ , sennonis ac vitii ignaiâ , peccatur iinpunms , dit un célèbre théologien. Nous ne vojons aucune raison qui puisse justifier davantage la permission de faire entrer dans une maison de religieux^ des enfans d'un autre sexe.

Ce que nous venons de dire des enfans qui n'ont pas atteint fâge de raison, doit , avec proportion, s'appliquer aux insensés, lesquels étant j)rivés de l'usage de la raison , ne sont pas non plus c bligés par les lois. Ils sont même ordinairement fort au- dessous des enfans : car, dans ceux-ci , on remarque bientôt une raison naissante qui les rend capables d'instruction ^ mais on n'aperçoit rien de semblable dans les insensés. Ceux qui ne sont fous que par intervalles, n'étant pas en état, dans les temps de leurs accès, de comprendre ce qu'on voudroit exiger d'eux , ne sont alors obligés à aucvme loi, et ne pèchent point quand ils les transgressent; mais, lorsque la raison leur revient, l'obligation de la loi renaît pour eux.

A l'égard des gens ivres, comme ce n'est que par hasard, pour quelques momens, et ordinairement par leur faute qu'ils ont perdu la raison , l'obligation des lois ,même positives, ne cesse point pour eux ; et on ne pourroii sans péché les exciter à quelque chose de contraire à ces lois, lors même qu'étant le plus abrutis par le vin , ils ne pécheroient pas en la faisant. Si on leur donnoit. par exemple, de la viande à manger dans un jour d'abstinence, ils ne pécheroient pas en en mangeant, si leur ivresse étoit absolument involontaire dans son origine^ mais celui qui les engageroil à en manger, pécheioit dans ce cas.

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Quoiqu^on puisse jnslemeru imputer à ceux qui se soni euivréii par leur faute, les péchés qu'ils commelient taudis qu'ils sont dans I ivresse , parce que ces péchés soiil vofonlaircs daus leur cause, on ne peut lirer contre eux à conséquence les marchés qu'ils font et les engagemens qu'ils contractent en cet état. Les lois n'autorisent point de pareilles conventions^ elles exigent absolument, po\ir la validité d'un engagement, que Ton sache ce que Ton fait, dans le temps même qu'où y donne son consenlemenl^ et cela est d'autant plus juste, que celiii qui a surpris ce consentement lorsque la personne ivre n'éloit pas en élat de le donner, ayant lui-même agi contre les lois qui défendent de contracter avec ceux qui n'ont pas Tusage de la raison, mérite d'être privé de l'avantage qu'il espéroit d'en retirer.

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