‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 27 sur 38 · S Dfs Lois · texte numérisé non relu

S Dfs Lois

rcconnoîuo par des donations feslamentaires les services qu'on a reçus de.cerlaines personnes , à cause des incon- \e'ni('ns q«a en pourroienl résulter. La raison en est que, quelque excellente que soit une action, eile peut ne pas convenir dans tous les temps et en toutes sortes de circon>tances , et , pour cette raison , être Icgiûmement défendue : et il n'y a point en cela d'opposition entre les lois divines qui commandent et approuvent les actions q.ii sont ainsi défendues , et les lois hua:iaines qui les défendent ] parce que les lois divines ne les prescrivent pas en foutes sortes de circonstances et dans tous les temps^ qu'elles char<^ent même ceux qui sont revêtus de l'autorité nécessaiie pour faire exécuter les lois, de régler la manière dont on doit faire ce qu'elles ordonnent , et le temps auquel on doit le pratiquer: et, à l'égard des lois humaines, elles ne défendent ce qui paroît ordornui ])ar les lois divines , que pour des raisons conformjes à l'esprit de ces lois divines, et dans le temps oii elles ne remppchtnl point. Les exemples que nous venons de rapporteur rendent ces réflexions sensibles, et Tapplicalion s'en présente d'elle-même a Tesprit.

Il n'en est pas ainsi des actions mauvaises, quant à leur objet: les législateurs ne peuvent jamais ni les permettre . ni les C'.»mmander. La raison de cette différence est, qu'une action bonne en elle-même peut devenir mauvaise, à raison des circonstances, et par cela seul, qu'elle est défendue: au contraire, ce qui est en soi un mal . ne peut jamais devenir un bien , pour quelque considération que ce puisse êire^ suivant la maxime qni enseigne que, pour qu'une chose soit bonne, il faut qu'elle le s«>it à tous égards, et qtj'une chose mauvaise par un seul endroit , et sur-tout du côté de Tobjet, ne peut jamais devenir bontie , ni être permise : boniim ex intégra causa , dit saint Thomas , malum ex quocnmque defertu,

Loisque les lois regardent des choses indifférentes, tion-seulemeni elles imposent Tobligation de les faire

Des Lois. ^^g

Oii de ne les ^as faire, mais encore elles doniierl aux acn'ons qu'elles ont pour objet, un caractère de bonié ou de malice qii'iiljes n'avoient pas : jjaice que c\st une chose digne de louange , de faire ce qui est commandé par une autoiilé Irgilime; et qu'au contraire faire ce qu'elle nous défend , est une chose mauvaise, et qu'il nVsi pas po>sible de ne pas désapproiiVPr. Ainsi, les choses indifférentes en elles mêmes . ctssenî de 1 être . à raison de ruliliié oii du desavainage qui m «e- \ienl à la socie'ié ot^aux partictdiers : utilité et de'savanirige qui les oui (ait prescrire ou d( fendre.

Si les choses sont absolument mauvaises , les lois ne peuvent que les reprouvc'r ei les condamner. Ce que nous disons ici, !t garde les lois civiles, comme les autres : car ce seroit s en former une fausse idée, que de croire qu'elh's n'ont pour objet que la police extérieure , et qu'elles peuvent indistinctement prescrire tout ce qui tient à maintenir la tranquillité publique , soit qu'il soit bon , soii qu'il ne le soit pas. Les lois ne sont établies que pour former de bons citoyens, et conséqnenjmenl des gens de bien, proprius Ifgis (^fJ^'Ctus.est honosfacere eos qnîbiis datur^ dit saint Tliumas. JEcoutez^ 6 rois ^ dit le Saint Esprit dans le livre de la sagesse , écoutez ce que je vais vous dire , et comprenez-le bien. Receviez V instruction que je vai? vous donner, /f/g^P5 de la terre, J-^retez Voredle à mes paroles , vous qui goui^'crncz les pf^u/des. et qui vous glorifiez de voir ^ous vous un grand nombre de nntiens. Considérez que vous avez reçu cette puissance du Seigneur^ et cette domination du Très- Haut ^ qui interrogera vos œuires ^ et qui sondera lejond de vos pensées ,^ poiir vous en faire rendre un compte exact, et pour vous pcuirde l'abus que vo!;s en aurez lait ^ parce qu'étant les ndnistres de son rojaume^ vous n avez pas jugé équitablernent , que vous n'avez point gardé la loi de la justice . et (pic vous n'avez point marché selon la volonté de Dieu{ C.6. 2. 3. 4-5.)^

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Aussi saint Paul , en nous recommandant d'obéîf aux souverains, aux puissances supérieures ^ nous dit que « les princes ne sont p?s à craindre , quand on » fait une bonne action ^ mais quand on en fait une ^ mauvaise. Voulez-vous ne point craindre celui qui a » la puissance f ajoute-t-il , faites bien , et vous en re- 5> cevrez des louanges : car il est le ministre de Dieu 3> pour votre bien. Que si vous faites mal, craignez^ 2> parce que ce n'est pas en vain qo^il porte Tépëe, 5) étant le ministre de Dieu pour punir celui qui fait 3» mal (Rom. i3. 3. 4- )• '^

Les législateurs ne sont donc les ministres de Dieu dont ik tiennent toute leur aulori^é, que pour le bien des hommes , pour faire régner le Seigneur sur ceux qui leur sont soumis , pour punir le vice, pour protéger la vertu , et leurs lois doivent être toutes conformes à la loi de la Justice et à ta volonté de Dieu. Aussi les jurisconsultes enseignenl-ils qu'on peut réduire ce que les lois prescrivent, à trois choses : vivre d'une manière irréprochable , ne faire tort à personne , rendre à chacun ce qui lui appartient / juris prœcepta sunt hœc ^ Jinnestè vivere ^ alterum non lœdere , suum cuique trihuere.

Les lois ne peuvent rien légitimement prescrire qui ne soit moralement possible à ceux à qui elles For— donnent: Deus impossibilia non juhet. Il n'est point permis aux législateurs de s^écarter de celte règle ^ et ils ne pourroient faire une loi commune et ordinaire d'une chose trop difficile pour qu'on nul espérer que Ja loi qui la commanderoit fût ODservee. C'est pourquoi 1 Eglise ne prescrit la chasteté qu'à ceux qui se chargent volontairement de cette obligation , en embrassant librement certains étals qui les y obligent, lels que sont ceux qui reçoivent les ordres sacres, ou qui font des vœux solennels de religion.

»Si quelquefois les législateurs prescrivent des choses pénibles et difficiles à accomplir, ce n'est que dans des

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cîrconslances extraordinaires , et qui intéressent essentiellement la nécessite ou Futilité publique. Par cette raison, dans une ville assiégée , ou en temps de famine, on peut forcer les citoyens à mettre toutes leurs provisions en commun , et UîUemenl réduire la nourriture de chacun, qu'il se trouve obligé à Tabstinence la plus rigoureuse , et à la pratique de la tempéxauce et de la charité la plus parfaite.

Les Lois humaines peui^ent- elles prescrire toutes sortes de vertus F

JUiEu n'ayant confié aux législateurs une portion de son autorité, que pour le bien de la société qu'il les a chargé de gouverner, leur premier devoir est d autoriser, par leurs lois, les vertus qui sont les plus capables de le procurer. Et comme il n y a point de vertu morale qui , par quelqu'un des actes qu'elle prescrit, ne puissa contribuera sa manière au bien commun, ou directement, ou indirectement, autant qu'elle établit parmi les hommes une bonne police , et qu'elle règle leurs mœurs et leur conduite extérieure, il n'en est point qui ne puisse être, à cet égard, l'objet de l'attention dei l«»gislateurs , et la matière des lois , même civiles et poliliqnes , autant qu'elles intéressent le gouvernement temporel de la société.

Il ne seroit pas possible d'entrer ici dans le détail de toutes les actions vertueuses qui peuvent ou ne peuvent pas être prescrites par les lois humaines. C'est le bien de la société civile ou ecclésiastique, qui doit en décider; car, pour les actes de venu qui ne se rapportent qu'au bien particulier de ceux qui les pratiquent, et ne regardent que Leur conduite intérionre, ne contribuant en rien au bien public, qui est la fin des /ois, ils n'en doivent pas être Tobjei,

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Lt:s Lois humaines doivent- elles défendre expressément tous Les vices F

Il est certain , comme nous Tavons déjà observé ^ que les lois civiles ne peuvent jamais autoriser, crimme permis et légitime, ce qû est défendu par la loi naturelle ou par la loi divine : ces deux lois sont supérieures à toutes les loisr humaines. Les princes ne peuvent légitimer cecfiie Dieadélend. ni défendre ce que Dieu commatide. D^illeiu'S ^ ce qui est déiëndu par le droit naturel ou divm, ne peut procurer le vrai bien de Télat. C'est, au contraire , lobservation fidèle de la loi naturelle et des lois que la Religion prescrit, qui fait la sûreté du troue des rois , et le bunliesn* de leurs sujets.

Mais, si les princes ne peuvent approuver aucune des choses que la religion défend, aussi ne sont- ils pas obligés de proscrire, par des lois positives, tous les vices qu'elle condamne. Comme ils sont principalement chargés du gouvernement politique, il ny a que les \ ices qrn troublent Tordre ptiblic et la société, qu'ils d< fendent dans leurs étals par des lois particulières. L'usage de leur puissance doit, en cela, être réglé par )e bien public , qui n'exige pas que Taulorité séculière entre dans de certains détails , ou défende certaiîH's fautes qui n'intéressent point le gouvernement. Lege hwnanâ non prohibentur omnia vitia^ dit saint Thomas ( i. 2. q. 96. a. 2. ), sed soliun gravinra ^ à cjidbus possihile est majorem partem multitudinis ahstiiiere ; et prœcipuè quœ siint in nociimentuni aliorum , sine quarum prohibitione societas hiimana servari non posset. Aussi les princes n''ont coutiime de proscrire que les crimes pernicieux à la société, tels que sontjes adtdières , les vols, les homicides, et les autres désordres contraires à la justice ^ les hérésies , les crimes énormes et abominables contraires à la pureté , et qui sont la honte de l'humanité.

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Et , à IVgard des autres, ils croient devoir se reposer sur le zèle et les soins des pontifes et des ministres de la Relij^ion. Il n^ a point, effi'Clivemeiil , de république si bien policée dans laquelle on ne tolère quelques abus, qu'il neseroit pas toujours prudent de vouloir empêcher. Lejc ista^ quœ regendis civitatihus Jertiir^ dit saint Augustin ( L. de lih. orb, C. 5.), milita concedit , atque impunita relinqiiit , qiiœ per divinnm providentinm vindicantur .

L'Eglise elle-même ne fait point de lois particulières pour défendre en détail toutes sortes de pécbés mortels. Elle se conieule de faire les lois nécessaires pour régler la conduite des simples (î de les et 6e ses ministres, dans Tordre extérieur de la Re'igion ; el de prévenir lout ce qui pourroit être nii <,ujet extéprear de scandale. A Tégard des fautes qui n'ont point de rapport à la conduite extérieure, elle s'en tient ordinairement à la défense qu'en font les lois divines. 11 n^'est point cependant de péché mortel, an moins extérieur, qui ne puisse être l'objet des lois ecclésiastique^ parce que Dieu a donné tout pouvoir à son Eglise dans Tordre du salut , et que lout péché mortel y est wn obstacle.

Les Lois humaines peuve/it-elles s^etendre sur les ^ctes intérieurs F

Xj'tmpire des lois divines s'étend sur Thomme tout entier, sur son esprit et sur son cœur , sur ses pensées , sur ses désirs et sur ses senlimens , ainsi que sur ses actions cxtérieiires. Dans Tlionime, le bien et le mal viennent du fond de son ccLvir. C^rst du cœur ^ dit .Îésus-Christ , que sortent les mauvai^yes pensées^ les homicides ^ les adultères ^ etc. Il n'eût pas été possible que sa conduite (ùl ])ien réglée au dehors , si Dieu ne lui eiit défendu, comme il Ta fait, de vouloir le

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mal, aussi bîen que' de le commettre, et s'il ne lui

eùi prescrit d'aimer, de désirer et d'approuver ce qui

est bon, juste et conforme au bon ordre, comme de le

praîiqoer.

ïl s'agit d'examiner ici , si Dieu a laissé quelque chose à làire, à cet égard, aux lois civiles et aux lois ccclé^ siastiques, et si elles peuvent prescrire ou défendre des aeies intérieurs.

1. Les luis civiles ne peuvent avoir pour objet, des actions purement intérieures, telles que àes pensées et des désirs. Les pensées des hommes, et tout ce qui se passe au fond de leur cœur, uest point du ressort de la puissance des princes de la terre ^ ils n'en peuvent counoîlre : ils ne sont chargés que du gouvernement extérieur de la société. Desimpies pensées et de simples désirs, quelque mauvais qu'il» prrissent être, ne peuvent troubler ce gouvernement : comme les pensées les plus saiutes, les désirs du bien les plus fermes et les plus ardens, dès qu'ils n'ont point d'exécution, ne peuvent lui procurer aucun avantage. Aussi ne connoissonsiiO!is aucune loi civile qui ait défendu ou commandé des actes purement intérieurs. Celles qui semblent défendre la simple volonté de commettre un crime, et la punir aussi sévèrement que le crime même , doivent être entendues d'une volonté manifestée par des actions sensibles d*ut) crime commencé au dehors, consommé par le désir ou l'intention qu'on en avoitj et qu'on n'a pu exécuter entièrement.

Il ne faut [)as porterie mêmejugemen t des actions extérieures qu'on fait en secret, et qui ne viennent à la connoissance de personne. Les souverains peuvent sans doute commander ces actions on les défendre, suivant qu'elles sont conformes ou opposées au bien de la société. Et ce seroit mal connoître la légitime autorité que Dieu leur a donnée, de croire qu'elle ne comprend que le droit de régler la conduite publique des hommes qui vivent sous leur gouvernement. Si

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leur pouvoir ne s'étendoit pas plus loin , il seroît permis de leur desobéir, lorsqu'on seroir assuré du secret de sa désobéissance', ce qui seroit absolument contraire au bien des étals, et couduiroil infailliblement au mépris de toutes les lois.

Aussi, si Ton en excepte un petit nombre de lois, qui ne prononcent de peines contre certains crimes que lorsqu'ils ont été publiquement commis, toutes les autres prescrivent ou défendent certaines actions, en elles-mêmes et indépendamment du scandale qu'elles peuvent causer, et de la connoissance qu'on peut eu avoir. Il est vrai qu'il ariive quelquefois que ces actions sont si cachées qu'elles échappent à la connoissance des ma«^isirals et à la vengeance pub!iqu<i ; mais comme elles sont extérieures et sensibles, qu'elles sont dénature à pouvoir être aperçues, el conséquemment punies par ceux qui sont chargés de veiller à Texécu— tion des lois , les législateurs peuvent légitimement les défendre.

Lorsque les actions intérieures ne foat qu'un tout avec les actions extérieures auxquelles elles répondent, il est évident que les lois qui commandent ou défendent celles-ci , commandent ou défendent également les autres : car ce que ces lois défendent ou commandent, ce sont des actes humains , dignes d un être raisonnable, libres et volontaires : or, une action n'a ce caractère, qu'autant qu'on a la volonté intérieure de la faire. Cette volonté est tellement liée avec l'acte extérieur, que celui ci ne peut être sans elle, puisqu'on ne peut faire librement ce que la loi commande , ni s'abstenir de ce qu'elle défend ^ si l'on n'en a pas la volonté. Celle volonté intérieure est donc également l'objet, et du précepte , et de la défense.

Ainsi , lorsque les lois règlent les conditions el les formalités des contrais et des conventions que les hommes font enlr'eux , elles prescrivent également à ceux qui les font, d'avoir la volonté intérieure de s'en-

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gager n de s'obliger ^ sans quoi on ne pourroit faire aucun fonds sur les engagemens les plus respeciables et les promesses exlérieures les plus solennelles ^ on feroit tous les Jours des contrats nuls au for de la conscience, puisqu'ils le sont dès qu'il ny a point de consentement réel et intérieur^ et de là , qijie d'inconvéniens, que de désordres ! Que deviendroient alors les liens de la société? et comment pourroienl-ils n'être pas rompus, dès qu'on ne se feroit aucun scrupule de manquer à ses engagemens, sous le prétexte du défaut de volonté de promettre et de s'engager f Alors il n'y auroit rien d'assuré parmi les hommes.

Jl est vrai qiie, selon saint Thomas, il y a cette différence entre les lois de Dieu et celles des princes, que ceux-ci se contentent des œuvres extérieures prescrites j)ar leurs ordonnances j et que Dieu, qui voit le fond des cœins, exi^e que les actions des hommes soient eniièrement conformes à sa volonté , et dignes de lui plaire. Mais cette différence ne tombe point précisément sur la volonté intérieure qui doit produire et accompagner également les actions prescrites par les lois divines et humaines. Elle consiste , i. en ce que les lois civiles ne prescrivent les actions intérieures (jue d'une manière indirecte, et autant qu'elles font partie des actions extérieures, qui sont le principal objet de ces lois. Dieu, au contraire, défend aussi étroitement et aussi directement , par ses lois, les mauvaises pensées et les mauvais désirs, qu'il défend les mauvaises actions. 2. En ce que les hommes sont contens , dès qu'on a rempli extérieurement ce qu'ils ont pre'crit par leurs ordonnances ; et qu'ils n'examinent point quelles ont été les dispositions intérieures de ceux q(ii leur ont obéi: mais une obéissance purement extérieure déplaît à Dieu.

Q^ïant aux actes intérieurs qui ne font point partie des actions commandées par les lois civiles , comme se— roii le désir de transgresser ces lois, le plaisir de peu-

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ser aux moyens de les eiilreindre et violer impuur— ment, ils n'en sont pas proprement Tobjel. à la vë— viie^ mais, comin^ ils concernenl des choses qu'elles presciivenl ou drfendenî, ils sont également délendus, an moins par les lois divines qui, dès qu'une aciioii est défendue, défendent de désirer ou de prendre la ié>oltiiion de la faire, ou même de s'entretenir avec complaisance du plaisir qu'on auroil eu la (aisaril.

2. Par rapport à la seconde question, savoir: si les lois ecclésiastiques peuvent s'étendre sur les actes intérieurs, on j)eui considérer, dans nos actions, ce qu'elles ont de [)hj!)iq«ie, ou ce qu'elles ont de moral. Ce qu'il y a de physique dans nos actions, c'est d'élre produites par la volonté, avec connoissance, sans contrainte et librement. Ce qu'il y a de moral, c'est d être conformes aux règles, ou d'y être o[>posées.

Ceci suj)posé , nous disons que l'Eglise, en commandant ou défendant les actions intérieures, commande ou défend en même lem[)s, non-seulement les actes physiques et intérieurs qui leur sont essentiels, et sans lesq^iels elles ne seroient pas des actions humaines, c'est à-dire, d('s actions libres et volontaires; njais encore tous les actes intérieurs, nécessaires pour qu'elles aient cetiç bonté ou celte m ilice morale qui est r<)bjei du commandement ou do la d('(énse que FEgltse en fait: car c'est sur-tout dans Tordre du salut, et par rapport au salut des fidèles, que Dieu a donné à son Eglise le pouvoir de faire des lois; c'en doit être, et c'cu est eflTec^ivcraenl rtunquc objet. Aussi n(î leur défend-elle rien que ce qu'elle juge cire un obstacle au salut, comme elle ne leur ordonne que ce qui est le moyen de l'assurer et de l'obtenir.

Ce n'est point par \vs seuls actes extérieurs et par de simples démonstrations de vertu qu'on peut arriver au ciel- pou) le mériter, il faut faire des actions vertueuses et saintes : or, elles ne peuvent l'èlie vérita-

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blement, si Ton ny joint des actes intérieurs conforme» à la sainteté de l'action qu'on fait extérieurement.

Et en effet, TEglise ordonne à tous les ecclésiastiques qui ont des bénéfices ou qui ont reç.u les ordres sacrés^ de réciter chaque jour l'office divin. Ce qu'elle prescrit, n'est pas seulement cette articulation de paroles et ce monvement des lèvres qui forment la récitation de cet ofiice : un pareil commandement seroit indigne d'elle- C'est une prière qu'elle com^iaande: or, sans l'atleutioti intérieure de l'esprit, il n'est point de véritable prière. Cetîe attention est donc nécessairement et direcîement l'objet de ce précepte de TEglise. C*est pourquoi le clergé de France , en 1700, a censuré h proposition suivante : on satisfait au précepte du bré^ viaire , lorsqu'on le récite "véritablement , et quon prononce bien les paroles , quoiqu'on rij fasse aU" cune attention.

a Je n'évite point, continue l'auteur de la même » proposition, je n'é\ite point les distractions volon- » tairas, et je n'en ai aucun scrupule; parce que je » ne me crois point obligé à l'attention , qui est un » acte intérieur. Il est bon de l'avoir, mais on peut » s'en passer^ et il n'y a en cela pas même le plus » petit péché. » Jlœc propositio est absona ^ dit le clergé de France, verbo Dei contraria^ hjpocrisini inducit à prophetis et Christo damnatam his verbis : populus hic labiis me honorât^ corautem eorum longe est à me.

De même, l'Eglise ordonne à tous les fidèles d'à ssisKr à la messe ies jours de dimanches et de fêtes 5 de se confesser au moins une fois chaque année , et de communier à pâques. Si son intention étoit de ne prescrire que ce qu'il y a d'extérieur et de sensible dans ces actions de pittté , on salisferoit à ces préceptes par des confessions et des communions sacrilèges, en entendant la messe avec des distractions pleinement volontaires. C'est ce qu'on ne peut penser sans faire

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injure à TEglise ; et celte abominable doctrine a été condamne'e par les papes Alexandre VIL Innocent XL et par le clergé de France assemblé en 1700.

On pourroit citer une infinité d'autres exemples^ qui prouvent que TEglise commande réellement des actes intérieurs: ne le voit-on pas encore évidemment, lorsqu'elle ordonne à ceux qui administrent le Baptême et les autres Sacremcns, d'avoir la volonté et riuleniion de faire ce qu'elle fait elle-même par leur ministère? Elle a donc le pouvoir de commander les actes intérieurs ^ nécessaires pour que les actions extérieures qu'elle prescrit , aient le degré de bonté qui leur convient. Car le pouvoir de commander une action , renferme essentiellement l'autorité d'ordonner tout ce qui est essentiel à cette action et qui forme son propre caractère^ autrement elle auroil en vain le pouvoir de la commander^ elle a donc le droit de prescrire les dispositions que cette action demande nécessairement pour être faite comme elle doit Têlre^ et le bon gouvernement de la société cbrétienne exige indispensablement que ce droit lui appartienne. Il est facile de le prouver par les exemples que nous venons d'en donner : car, comment l'Eglise pourroil-elle conduire les fidèles à la fin pour laquelle elle a été établie , si les Sacremens n'étoient pas bien administrés et saintement reçus ^ si le saint sacrifice n'éloii pas réellement et religieusement offert -si les prières faites à Dieu , et sur-tout les prières publiques, n'étoient pas faites avec attention et piété î* Tout cela cependant renferme des actes intérieurs.

Oïl ne peut pas dire que les actes intérieurs dont nous parlons ici ^ ne soient point prescrits par Ips lois positives, et que leur nécessité est uniquement fondée sur la loi naturelle, qui veut que les actions de vertu aient toutes les conditions qui sont nécessaires pour quelles soient réellement bonnes et vertueuses. La censure des propositions dont nous venons de voir la Gondamnatiou , prouve invinciblement que les lois ec—

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clesiastiqnes prescrivent les actes intérieurs : car ces pronosidons ont été condamn«'es dans le sens de ceux qui les avoient avaiicées : or, ces auieuis, en souieiianl que Fattenlion n'émit pas nécessaire pour satisfaire au précepte d'entendre la mes^e, qu'on pou voit remplir celpi delà confession annuelle, par une confession sacrilège, etc. ne parloienl q<iedu précepte de TEglise: ils n'ont jamais pensé ni pu penser que. sans actes intérieurs, on pût satisfaire aux préceptes divins. On sait bien que Taitention que demande Passistance au saint sacrifice de la messe, les dispositions nécessaires pour une bonne confession et pour une bonne communion, sont de droit divin j mais cela n'exclut point les lois positives, qui peuvent ordonner et défendre, et qui ordonnent et défendent souvent ce qui Test déjà par le droit naturel et par leà lois de la Religion.

De là il sVnsuit qu'on peut pécher grièvement contre le précepte de TEglise, lors même qu'on fait extérieurement^ avec la plus grande exactitude, Faction extérieure qui est prescriie. L'exemple d'une messe entendue sans attention , quoiqa^avec le plus grand respect extérieur: d'une communion et d'une confession sacrilèges , faites avec les plus grandes démonstrations de piété, en font une preuve sensible : car ce que l'Eglise ordonne, c'est la digne récepiioîj des Sacremens.et non le sacrilège^ une prière qui rende à Dieu le cuhe qui lui est dû, et non une action qui ne serve qu'à dissiper l'esprit.

Des auteurs célèbres ajoutent qu'on peut absolument encourir les mêmes peines qui sont portées contre ceux qui manquent à une action extérieure, quoiqu'on n'ait manqué qu'aux dispositions intérieures qcn étoient nécessaires potjr que cette action fût bonne. Cependant, lorsque l'action n'est pas extérieurement mauvaise, l'Eglise n'a point coutume de la ptjnir par censure, précisément à cause du défaut d'intention q»û

Dh^ Lois. Sgi

la rendroît mauvaise : el en efTel , nous remarquerons, en parlant des censures et des cas re'servos, quils îTont ordinairement pour objet que des péchés extérieurs el extérieurement condamnables. ,

Si ceux qui récitent roHice divin sans attention , sont également obligés à la restitution des fruits de leur bénéfice, comme s'il;» a\ oient omis par leur faute de le dire, c'est qu'ils manquent alors à une condition essentielle, pour avoir droit de tourh<;r les fruits de ce bénéfice. Ce n'est point réciter Follice divin , que de le faire sans attention.

A regard des peines que TE^lise prononce contre ceux qui commettront certaines actions, lorsque ces actions seront accompagnées de certaines circonstances purement intérieures , on ne les encourt que lorsqiie ces circonstances ont réellement eu lieu: par exenq.le, lEglise prononce quelquefois des censures contre coux qui feront sciemment, et quoiqu'ils connoiî^sent sa défende, des choses qu'elle a défendues^ on n'encourt alors ces censures que lorsqu'on a eu connoissance de cette défense^ l'ignorance même grossière, quoiquVlIe n'excuse pas de péché , empêche alors de les encourir. De même , quoiqu'on soutienne extérieurement des sentimens opposés à la foi, si, au fond, on est éloigné de ces senlimens, on n'encourt point fcxcommunicalion portée contre les hérétiques.

Pour accomplir une Loi ^ est-il nécessaire davoir l'intention de l'observer F

irouR observer un [uécepLe, il n'est p^s nécessiîire d'avoir positivement inieniion de lobser ver , pourvu qti'on n'ait point de volonté comraire. Par exemple, on entend dévotement la messe un jour de fèie que Ton croit être un jour on\ricr ^ on récite une y)iière qui a été im|30sée pour péniteuce.ou à laquelle ou Cil

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oblige par vœu , sans se rappeler que c'est une péiiU tence à laquelle on doit satisfaire^ ou un vœu que Ton doit acquitter : on a alors accompli ces différens préceptes et les lois qui en imposent Tobligation^ parce que c'est les accomplir, que défaire librement et exac^ tement ce qu'elles prescrivent* Celui qui fait l'œuvre commandée par la loi, de la manière qu'elle doit être faite, accomplit la loi, quoiqu'il ne sacbe point que celle œuvre soit commandée, ou que du moins il ny pense point, dit saint Thomas ( 2. 2. q» 104. eut, 3. ), licet actus njirtutis cadat subprœcepto^ pot est tamen aliquis implere actum ^virtutis^ non attenâens ad ra^ tionem prœcepti, La raison est , que le l-egislateur ne commande pas que Ton fasse ce qu'il prescrit, avec intention de satisfaire à la loi, mais seulement qne Ton fasse ce qui est ordonné par la loi. Ce qui manque alors du côté de Tintenlion expresse d'accomplir la loi^ est suppléé par Tintention générale et interprétative d y satisfaire • intention qui eût été actuelle et positive^ si le souvenir de ces préceptes étoit venu à l'esprit*

On demande encore ici^ si Ton satisfait à un précepte en faisant précisément ce qu'il commande, dans le dessein cependant de ne pas l'accomplir alors , et de n'y satisfaire que dans un autre temps. Par exemple, on entend la messe un jour de fête^ par dévotion seulement pour ce moment-là, en se proposant d'en entendre ensuite une seconde, pour satisfaire au précepte. A-t-on satisfait en entendant la première!^ est-on obligé alors d'entendre cette seconde messe ) pour accomplir le précepte f

Une personne à qui son confesseur a imposé pour pénitence une certaine prière, récite ensuite celte prière sans aucun rapport à celte pénitence qu'elle remet à un autre temps : on demande si elle Ta acquit-^ lée par-là.

Nous n'examinerons pas ici ce qu^on doit penser des diiTwrens senlimens des théologiens sur celle question.

Nous

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Nous dirons seulement qu'il est plus sur, quand on le peut, d'entendre alors une seconde messe, pour obéir au précepte ^ et de réciter une seconde fois la même prière , pour satisfaire à sa pénitence.

Pour accomplir une Loi^ est-il nécessaire de faire ce qiielle commande^ de la manière quelle le prescrit f

Un peut conside'rer, dans ce qui est prescrit par les lois, la substauce de l'action et la manière de la faire ^ telles que sont les dispositions dans lesquelles on doit être en la faisant, et les circonstances qui doivent Paccompagner. Il est certain que, dès que tout cela est exprimé dans une loi , et qu'on ne le fait point exactement, l on n'observe point une loi dans toute son étendue. La manière dont on doit faire ce que la loi prescrit, étant aussi prescrite par la loi, est alors de précepte , comme la chose même qui est commandée. ^Manquer à un point de ce que la loi ordonne, c'est n'o- Jbéir qu'à demi, et même c'est désobéir en effet dans la partie qu'on n'observe pas. Ainsi, les prêtres n'accomplissent point parfaitement la loi qui regarde la célébration du saint sacrifice , s'ils ne Toffreut pas de la manière et selon le rit que prescrit TEglise. Leur faute est alors plus ou moins grande , selon que les cérémonies et actions auxquelles ils manquent sont plus ou moins importantes.

Ce qui mérite ici une discussion particulière, c'est l'état dans lequel on doit faire ce que prescrit la loi, le caractère de bonté qui convient à ce qu'elle ordonne de faire, et la fu\ pour laquelle on le fait.

Lorsqu'une loi veiU que ce qu'rll^^ ordonne soit fait en état de grâce, on ne peut accomplir celte loi lorsqu'on est en péché mortel. Il n'y a qt»'un petit nom—

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