Les lois de TEglls^e obligent-elles les Hérétiques
Celle question peut être entendue , ou du droit qu'a TEglise de laire à^s lois qui obligent les hérétiques ; ou de rinleniion de TEglise , de comprendre les hérétiques dans ses lois.
La première question est sans difTiculté. Car demander si 1 Eglise a dioit de faire des lois qui obligent les héreliques, c'est demander si un prince a droit dVn publier qui obligent ceux de ses sujets qui se sont révoltés conire lui. La révolte des hérétiques n'a pu donner alteinle aux droits de l'Eglise sur e^x. Ils sont devenus ses eufans par le Bapieme qu'ils ont reçu ^ on ne peut donc, dans aucun cas, les affranchir deTobligaiion d'obéir à ses h>is. Quoique de fait ils ne soient plus membres de TEglise , ils le sont toujours de droit ^ en ce sens que lEglise, après leur révolte, conserve sur eux tous ses droits , et en quelques lieux qu^ils habitent : car son autorité sur ses enfaus n'a point d'autres bornes que l'univers^ et par conséquent elle doit s'étendre jusqu'aux endroits même ou elle n'est pas reconnue.
Comment donc peul-on dire que finlenlion de l'Eglise soit de dispenser les hérétiques de Tobligation d'obéir à ses lois? Il n'y auroit point sur cela de variété d'opinions parmi les théologiens, s'il ne s'agisssoit que des lois de l Eglise qui prescrivent ou défendent seulement quelque chose sous peine de péché. Mais il y en a d'autres qui causent de grandes diffiCîJtés parmi les docleurs, telles que sont les lois de l'Eglise sur le mariage. On peut, sur ce sujet, lire dans le traité du Sacrement de Mariage , ce que nous avous dit du mariage des hérétiques.
Des Lois. 617
4. Dans quels cas les Etrangers , les Voyageurs et les Pagabonds sont-ils obligés d obéir aux lois?
Les étrangers, sont ceux, ou qui demeurent pour quelque temps hors du lieu de leur domicile, dans lequel ils sont d'ailltfirs dans le dessein de retourner, ou qui ne sont pas originaires du lieu où ils ont éiabli leur do<micile. Les vagabonds sont ceux qui n'ont aucun domicile , et qui sont aujourd'hui dans un endroit, demain dans un autre, sans se fixer nulle part. Les voya- U^exxYS sont ceux qui ne font que passer par un lieu, ou dont le séjour y est de courte durée.
On n'est point obligé d'obéir aux lois de son diocèse ou de sa patrie , tandis qu'on en est absent , pourvu toutefois que cette absence nesoit pas infraudemj pourvu encore qu'on ne doive pas êire censé transgresser ces lois dans le territoire de son diocèse ou de sa patrie. On en trouve la preuve dans cetle maxime du droit , que nous avons déjà citée ailleurs : eœtra territorium jus dicenti^ impunè non paretur,
1^ Nous avons dit , pourvu que celle absence ne soit pas de leur part , infraudem: car c'est une maxime géïiéralemenl reçue , neminifraus sua pntrocinaride^ è(^/. Ainsi, celui qui s'absente du lieu où il demeure, pour éviter l'obligation du jeùrie qui y est ordonné un certain jour, ou celle d'y sanctifier uu jour de fête, et qui va dans uu autre, où il sera permis ces jours-là de manger gras , et de vaquer aux œuvres servilcs , pèche morlellement, cl encourroit, si elle y étoit portée, la censure contre ceux qui n'observeroient pas ce jeûne, ou qui nesanclifieroient pas cette fête. Et q»ie devien— droit le bon ordre, s'il étoit permis à chacun de se dispenser par la fuite, de Fobéissance due aux lois de l'Eglise?
2P Nous avons dit, ^owrrw encore rjjt ils ne doivent pas être censés transgresser ces lois dans le territoire jnc'nie de leur domicile. C'est pourquoi un ccclésias-
6j8 r^Es Lois.
tique qui possède im bénéfice auquel est attachée Por^: bli^ation de résidence , et qui néanmoins n^ réside ponit, encourt les censures portées par les ordonnances du diocèse où ce bénéfice est situé. Il désobéit à ces ordonnances dans le lieu où il demeure, quoiqu'il ne soit pas dans le même diocèse ^ parce que, lorsqu^on n'est pas où on est obligé d'être , on est censé y pécher, si FoK ne fait pas ce qui doit y être lait.
De même, lorsque durant son absence de sa patrie^ on fait une action qui lui est préjudiciable, on n'en est pas moins soumis à la rigueur des lois qui y sont observées; parce que ce que Ton fait alors, a un rapport essentiel avec le lieu où ces lois sont en vigueur; et que c'est là où on est censé la faire. Celui qui , d'un endroit hors de son diocèse, y tue une personne ^ encourt la censure qui y est établie contre les homicides; parce que, quoiqu'il n'37 soit pas véritablement, c'est là néanmoins que le crime qu'il a commis, a produit son effet. li y a des lois auxquelles ceux même qui Qnl absolument transféré leur domicile hors de leur patrie, ne laissent pas que de rester soumis. Telle est , par exemple ,' la loi qui défend de porter les armes centre soa souverain naturel, ou d'entrer dans des complots nuisibles à son pays. Ceux qui ayant lout-à-fait quitté leur patrie, quant au domicile, y ont néanmoins conservé des biens, restent obligés à cet égard, par les lois et coutumes qui y sont en vigueur conc^.rnant les possessions et propriétés. Ils sont de même obligés en conscience, d'acquitter les impositions du prince, relatives à ces biens.
Les étrangers sont obligés aux lois des lieux où ils viennent établir leur domicile. Ils n'y sont plus alors véritablement étrangers; ils deviennent, par cette demeure et ce domicile, citoyens et membres de la société pour laquelle ces lois ont été faites. On doit dire à peu près la m 'me chose de ceux qui demeurent dans un lieu pendant uu temps considérable de Tannée^
Des Lois. 619
comme les e'coliers qui étudient dans les universités , et qui sont soumis aux lois qui s'observent dans les lieux où ils ont celte espèce de domicile.
Il y a des choses qui e.\ijj;enl qu'on soit domicilié dans le lieu où ou les veut faire , comme le mariat^e ^ les lois j faites sur ces matières , ne regardent point les e'trangers qui n^ont quitte que pour un temps le lieu de leur demeure ordinaire. Il y a des choses qui exigent qu'on soit originaire du lieu où on veut les faire ^ les lois , faites sur ces matières, ne regardent point les étrangers même domiciliés.
Si les étrangers sont tenus aux lois particulières des lieux où ils se trouvent , ils le sont à [)lus forte raison aux lois générales de lEglise, quoique leur pays ait à cet égard des privilège.* particuliers. Un Milanois^ par exemple, hors de son diocèse , est obligé de jeûner les quatre jo^irs qui précèdent le premier dimanche de carême. L'usage de ne point jeûner ces jours— là à Milan , n'est point un privilège personnel , mais seulement local, et qui ne passe point au-delà du territoire où il est établi.
Les voyageurs ne peuvent se dispenser de se con— former aux lois des lieux où ils se trouvent. C'est la réponse que saint Ambroise fit à saint Augiisdn , qui lui demandoit s'il de\oii, lorsqu'il éloit à Milan . jeûner le samedi comme on le faisoit à Rome : Cùtn Romani njenio ^ lui dit saint Ambroise , /pyM/70 sabhato : ciiin hic ( Mecliolani ) sum^ non jejiino. Sic ttiam tu^ ad quam forte Ecclesiam njeneris ^ moreui illiiis sevva ^ sicniqiiarn non m esse scandalo^ vel quemqaam iibi.
Saint Augustin dit aussi ( Confcs. t. S. c. 18. ). qr.c ce qui est appuyé sur les coiitumt^s oti les lois d'une nation ou d'une ville, duit être res[)ecié par l'étranger qui s'y trouve , comme par le citoyen.
Et en effet, le bon ordre exige que les lois soient gardées par tous ceux qui se trouvent dans le lieu pour lequel elles sont établies : autrement, que deviendroit
620 Des Lois.
celle uniformité si nécessaire pour y maintenir la tranquillité publique ? Dès que les lois obligent dans le territoire qui dépend du législateur dont elles sont émanées 5 cVst une conséquence évidente, qu'elles obligent tous ceux qui sont dans ce territoire , tandis qu'ils y démolirent^ et de même que celui qui se transporte dans un lieu pour y fixer son domicile , se soumet par-là d'une manière (îxe et permanente aux lois qui y sont en usage : ainsi, celui qui ne veut y demeurer qu'en passant, se soumet par une égale proportion aux mêmes lois, pour tout le temps qti'il doit y être. De même encore que celui qui sort de son diocèse ou de sa province, cesse d'être tenu d'obéir aux lois particulières qui y sont en vigueur, et que ce n'est qu'en y rentrant qu'elles prennent leur force à son égard : ainsi , en entrant dans un autre diocèse ou dans une autre province, doit-on être par— là assujetti à la forme du gouvernement ecclésiastique et politique qui y est reçue^ et celte obligation répond exactement au séjour qu'on y ùit. On ne peut disputer au législateur le pouvoir d'obliger à obéir à ses lois, ceux qui se trouvent dans un lieu so'jmis à son autorité; on ne peut pas même dire qu'il, n'a pas la volonté de les y astreindre : car , dès que le. bien commun , principal objet de toutes les lois , le demande, il n'est pas possible qu'il n'ait pas eu liniention de les y comprendre. Or , quels troubles n»vCauseroit pas dans une ville, dans une province, dans un diocèse, la liberté d'y vivre sans aucuri égard pour les lois qui y sont établies ? et quels effets y produiroienl souvent les ordonnances les plus sages et \e^ plus nécessaires ?
Il y a plus; une preuve sans réplique que les étrangers et les voyageurs sont soumis à la jurisdictiou du îégi^laieur, dont l'autorité est reconnue dans les lieux où ils se trouvent , c'est qu'il y a des lois qui n'y sont faites que pour eux. Telles sont les lois faites dans ce rojaime, pour régler la manière dont les étrangers
Des Lois. 631
doivent s^y conduire. Telle est la défense , faite dans plusieurs diocèses aux prêtres étrangers , d y cël« brer la sainte messe, sans la permission de Tévêque diocésain.
On demande si un voyageur qui ne fait que coucher dans un endroit , et qui doit en partir le lendemain matin, est obligé, avant que de partir , dy entendre la messe , lorsque ce lendemain doit y être un jour de fête.
Nous ne nous arrêterons pas à expliquer ici les raisons qui appu}/ent les diiférens sentimens des théologiens sur celle question : nous dirons seulement qu'il nous paroît plus sûr de conseiller à ce voyageur d'entendre alors la sainte messe avant que de partir, s'il le peut. Il nous paroît encore à propos d'observer ici , que les théologiens même qui croient que Ton n'est pas en ce cas obligé d'entendre la messe, conviennent qu'il faut à cet égard faire une grande différence entre un habitant du lieu où la fête se célèbre, et le voyageur qui ne fait qu'y passer. Le premier, disent- ils, est absolument obligé d'entendre alors la messe avant que de partir , quoiqu'ils doivent partir de grand matin, et se trouver avant midi dans un lieu où il n'est pas icte. La raison qu'ils en donnent, c'ejjt que les lois d'un pays obligent plus directement et plus fortement le citoyen que le voyageur, pour qui ce sont des lois en quelque sorte étrangères, auxquelles il n'est obligé que par hasard, d'une manière passagèie, et autant qu'il y séjourne assez Ibng—temps pour pouvoir les iem[)lir. Quant au citoyen , les lois de son pays sont ses propres lois. Pour être exempt de l'obligation qu'elles imposent, il faudroil qu'il en (ni absent: or, il ne l'est pas au commencement du jour auquel l'obligation d'entendre la messe est attachée^ ainsi par le séjour qu'il y a fait le malin, il a contracté l'obligation d'y assister.
Lorsque dans ces circonstances on est obligé d'assister au saint sacrifice de la messe, il n'est pas ncces'^
622 Des Lois.
saire , disent plusieurs célèbres théologiens , de le faire dans la paroisse où la fêle se célèbre ^ el si Ton avoit le pouvoir de le faire plus commodément dans le lieu où Ton doit arriver avant midi, on peut remettre à y satisfaire à ce devoir, ^n satisfait, disent-ils, certainement au précepte, en y entendant la messe , quoique la même fêie ny soit pas chômée; puisque l'on y fait faction de piété qui est Tobjet de la loi de TEglise, qui ordonne d'entendre la messe. Le lieu où on doit y assister n^est point fixé par celte loi^ et la preuve qu'ils en donnent, c'est ce qui se pratique dans les villes où il y a plusieurs paroisses, lorsqu'on célèbre la fête du patron d'une de ces paroisses : on ne dira pas que celui des paroissiens qui entendroit la messe dans une autre paroisse que la sienne, ne satisfît pas au précepte.
Les préceptes dont Fobjct est de défendre quelque chose, pouvant toujours être observés, les voyageurs sont toujours obligés de les garder , en ne faisant rien de conrraire aux lois qui ont fait ces défenses. Ne fissentils, par exemple, que passer dans un lieu un jour de fêre, sans presque s'arrêter , ils ne peuvent faire aucune œuvre servile tandis qu'ils y sont, ni y manger de la viande un jour d'abstinence^ et même si c'est un jour déjeune, ils ne peuvent y prendre de nourriture que comme il est permis de le faire en pareils jours ^ quoique d'ailleurs ils comptent arriver sur le soir dans un lieu où le jeûne n'est pas ordonné.
Ce que nous venons de dire des voyageurs, doit à plus forte raison s'entendre des citoyens qui partent de leur pays un jour de jeûne et d'abstinence, et qui doivent arriver le même jour, daus un lieu où le jeûne el Tabstinence ne sont point d'obligation.
Ceux qui, se trouvant sur les confins d'un diocèse où la loi qui les oblige au jeûne dans le diocèse qu'ils habitent n'est point reçue, vont s'y promener dans le cours dçla journée 5 pour revenir le soir chez eux 5 sont
Des Lois. 623
encore plus élroitemenl obligés au jeune , que les voj^aj^^eurs et les citoyens dont nous venons de parler. Une absence de quelques heures ne peut point être rfj^ardée comme une véritable absence qui puisse les aiïran^ chir de la loi de leur diocèse.
Il n'en faut pas conclure que, s'ils se trouvent de la mcme manière dans ce diocèse voisin, un jour de fèie ou de jeûne qui ne s'ubserve point dansie lieu de leur demeure, ils puissent, sous ce prétexte , y travailler on y manger de la viande. Ils doivent respecter la loi du lieu iiù ils sont , en ne faisant rien q^i y soit contraire.
Il s'ensuit de tout ce que nous venons de dire, qu'on ne peut sans péché, sortir du lieu de son domicile ua jour de fêle , ou d'abstinence et de jeûne, pour aller passer le jour dans un endroit voisin et qui n'est pas du même diocèse, afin d'y travailler et d'avoir un prétexte de ne point entendre la messe, et de n'être obligé ni à l'abstinence ni au jeûne.
Les vagabonds sont encore plus obligés que les voya— g^eurs, d'observer les lois des lieux où ils se trouvent, n'ayant point d'autre domicile que les endroits 011 ils sont actuellement: dès qu'ils y sont , ils sont tenus aux lois qui y sont établies.
JEn combien de Manières la Loi perd-elle la force
d'obliger I*
Xl ne s'agit, dans cette question, que de la loi diviae positive et de la loi humaine. Car la loi naturelle éia/ît, ainsi quenousfavons dcja remarqué , nue participation de la loi éternelle, est aussi invariable qu'elle, et ne peut jamais cesser d'obliger.
Les différentes manières qui font perdre à la loi la force d'obliger , se réduisent à cinq : l'interprétation, la cessation de la loi, la dispense, 1 abrogation «l la coutume. Chacune de ces manières a été traitée à ioud
6^4 Des Lois.
par difFerens auteurs, auxquels on pourra avoir recours^ nous lie meitrons ici que les principes nécessaires et suflisans pour ceux qui ne seront pas à portée d'aller puiser dans les grandes sources.
De V Interprétation de la Loi,
l ouTEs les lois étant faites pour le bien général de la société, il n^esl pas possible qu'elles parent à tous les inconvéniens qui peuvent en résulter dans les cas particuliers : c'est par Tinterprétation qu'on juge si la loi oblige ou non dans ces cas. Il arrive aussi ordinairement que les termes de la loi présentent de Tobscurilé par leur précision 5 précision néanmoins nécessaire : c'est par l'interprétation qu'on fixe le sens de ces termes , et qu'on en fait une juste application dans les différentes circonstances.
On distingue trois sortes d'interprétations : l'authentique, l'usuelle et la doctrinale. L'interprétation authentique est celle que donne le législateur lui-mêmey ou son successeur, ou son supérieur, ou ses ministres: on l'appelle authentique^ parce qu'elle a la même force, et émane de la même source que la loi dont elle est Tinterprète. Il y auroit de la folie à disputer au législateur le droit a'expliquer le sens de sa loi ^ la loi tirant toute sa force de la volonté du législateur, personne ne peut mieux connoître sa volonté que lui-même : cette interprétation se fait quelquefois par une simple explication , et quelquefois par un changement à la loi précédente. Au reste, Pinterprélalion authentique doit plutôt être regardée comme une nouvelle loi, que comme une interprétation de la précédente.
L'interprétation usuelle n'est antre chose que l'usage commun d'exécuter la loi d'une telle façon plutôt que d'une autre \ nous en traiterons en parlant de
la
Des Lois. \ 625
la coutume. L'inlerpréiation doctrinale , de laquelle seule ii s'agit ici, n'est aulre chose qn^ rex[)licatioQ qu'en donnent les personnes éclairées, luis que les canonisies et les théologiens, par rapport ^ux lois divines et ecclc^'siasliques^ et les jurisconsuhex^ par rapport aux lois humaines. Quoique cette inter^réiation n'ait pas force de loi, ii y auroit néanmoins de la témérité d'expliquer une loi autrement que tout ce qu'il y a d'habiles gens Texpliquent communémeijt.
Il y a deux sortes d'inlerpréiaiions doctrinales, Tune qu'où appelle impropre ou rigoureuse ^ et c'est celle qui est faite selon les règles du droit canonique ou du droit civil ^ et alors ce n'est qu'une pure explication de la loi dont les termes ne sont pas clairs et en rendent le sens ambigu, ou qui donnent lieu de douter si telles ou telles circonstances sont comprises dans la loi. L'autre, qu'on ^^t^Mq proprement dite ou bénigne^ et que les théologiens di^^^i^Wcniper epikeiam\ e< cette interprétation est une espèce de correction de la loi dans les cas où elle semble manquer. On l'appelle hé-* nigne^ parce qirelle est favorable^ puisqu'elle décide toujours en faveur des cas particuliers, en jugeant qu'ils ne sont pas compris dans la loi, quoiqu'elle soit conçue en termes généraux.
Il est aisé de sentir ladifTérence qui est entre ces deux manières d'interpréter : la rigoureuse n'a d'autre objet que l'éciaircissement des termes de la loi qni sont obscurs ; la bénigne, au contraiie , en supposant les termes assez clairs, corrige la loi qui manque dans les cas particuliers que le législateur n'a pas pu comprendre ou prévoir en portant sa loi ^ ou pour lesquels, s'il Ta pu, il ne l'a [)as dû, afin d'éviter la prolixité el la confusion dans sa loi.
Toute loi cesse d'obliger dans les cas où, par Tinterpiélation bénigne, on a lieu de jugfîr qu'ils ne soient pas compris dcuis la loi , quoique par ses termes généraux ils semblent y être compris. La raison en esl Tome JII, R r
6'i6 Des Lois.
sensible : «ne lôi , loiue universelle qu'elle est, îie peut obliger à des choses qui passent le pouvoir et la voiorué d'j léi^islatevr ', cependant il arrive souvent des cas où l'observation de la loi, prise dans sa généralité, iroit au-delà de la puissance et de la volonté du législateur. 1 . Elle ?roil au-delà de son pouvoir , si Fon commettoit manifeitement une injustice, ou si Ton empêchoit un plus grand bien en l'observant, comme aussi si Tob— nervation en étoit impossible, ou du moins si pénible et si dure qu'elle approchât de l'impossibilité. 2. Elle iroit au-delà de sa volonté, si on exéculoit des choses qui certainement sont exceptées par h manière dont le législateur a coutume d ordonner, on si Tobservation de la loi étoit opposée au sens qu'on a coutume de donner dans de pareilles circonstances. L'interprétation bénigne a donc lieu dans ces cas particuliers, et fait cesser l'obligation de la loi, ou, ce qui est le même, décide que dans ces cas la loi n'oblige pas.
Nous avons dit que Tinterprétation bénigne n'a lieu que dans les cas où l'observation de la loi passe manifestement la puissance et la volonté du législateur : car, si l'intention du législateur est connue, elle ne souffre plus d'explication^ et, s'il y a quelque doute, il nest plus permis d'interpréter, il faut avoir recours au législateur lui-même pour être assuré de sa volonté^ parce qu'il est le seul qui puisse lever le doute. Dans ces cas, si Ton ne Yeu£ pas, ou si l'on ne peut pas recourir au législateur , il faut observer la loi à la lettre, parce que c'est une maxime de droit, que lorsqu'une loi est conçue en termes généraux, dans le doute, la présomption et la possession sont pour la. loi. Si toutefois le recours au législateur étoit difficile, ou même impossible eu égard à la circonstance, laquelle demande célérité, ou peut s'en tenir à la décision des personnes éclairées.
L'interprétation bénigne n'est d'usage que dans les lois qui rendent les traasgresseurs, coupables de pé-
Des Lois. 627
ché ou sujets à une peine : car les lois irrîlanles ne soufTieni pasd'inlerj)rélation. Ainsi, le mariage contracté avec un empêchement dirimant, dans quelque circonstance que ce puisse être , et quelque raison qu'il puisse y avoir, est nui et invalide^ parce qu'il est du jDon ordre et du bien commun que Tirriiation soit stable et solide même dans les cas particuliers, qui^ eu égard à la nécessité, secnbleroient mériter d'être exceptés de la loi commune^ autrement on ouvriroit ]avoie d'agir souvent coulre les lois irritantes, au grand détriment de la société. Ainsi, quelque nécessité qu'il y ait, on ne doit jamais présumer que le législateur feroit lui-même l'exception, à moins qu'il ne Tait exprimée formellement par les termes de la loi irritante.
Comment doit-on interpréter la loi F
Ija loi doit être interprétée selon la propriété des termes qui énoncent la volonté du législateur: car,encore qu^il (aille plus faire attention à l'esprit qu'aux termes de la loi, ce n'est toutefois que par les termes qu'on en connoît l'esprit. Si cependant on connoissoit d'ailleurs finiention du législateur, il est plus naturel d'expliquer la loi conformément à cette intention, que suivant les termes^ il eu doit être de njême, si les termes présentent une absurdité en les prenant selon leur propriété naturelle^ il est à présumer, dans ce cas, que ce n'est pas là l'intention du législateur. On ne doit pas non plus interpréter les termes selon leur propriété naturelle, lorsqu'une coutume reçue les interprète autrement j il faut alors se conformer à cette coutume.
Pour faire une juste explication des termes à\we loi, il est nécessaire de distinguer deux sortes de lois: l'une qu'on appelle odieuse^ non qu'elle soit effectivement odieuse, puisquVlle est faite pour le bien comaïuDj mais parce qu'elle restreint la liberté, ou
6'2S Des Lois.
qTi'elIe punit les trangresseurs, ou enfin qu'elle est à charge aux uns tandis qu'elle en soulage quelques autres :c'esl en ce sens que la dispense est odieuse ainsi que le privilège. L'autre est appelée ybror^We , parce qu'elle favorise les uns sans nuire aux autres. Chacune (le ces deux lois demande une interprëlalion diffélenle.
Lorsqu'il s'aj^il d'une loi odieuse^ c'est un principe de droit qu il faut prendre les termes à la rigueur , c'est-à-dire, qu'il ne faut pas leur donner plus d'étendue que n'en énonce leur propriété naturelle, odia saut restringenda ( Jus Can, in Sexto. ). On en donne pour exemple, la loi qui prononce irrégularité contre les enfans des hérétiques. Ce seroit donner trop d'étendue à celte loi, que d'y comprendre les enfatis dont les pères ayant été hérétiques, se sont convertis ensuite : mais on Tinterprète à la rigueur des termes, lorsqu'on n'y comprend que ceux dont les pères sont morts dans Thérésie, parce qu'il n'y a proprement que ceux-ci qui soient vérhablemeni fils d'hérétiques^ au lieu que les premiers , quoique nés d'un père hérétique alors, mais catholique depuis, sont par une fialion de droit véritablement calholiqnes. JNous disons, par une fiction de droit ^ parce que la conversion du père fait que le droit feint d'ignorer qu'il ait jamais été hérétique, ou, ce qui est de même, on le traite comme s'il avoit toujours été catholique.
Les termes de la loi odieuse ne doivent pas être étendus d'un cas à un autre qui n'est pas exprimé dans la loi, quand même ce dernier seroit plus criminel que le premier ] parce que ce dernier n'est pas l'objet de la loi.
Dans les lois pénales, rînlerprétation la plus douce est la meilleure^ ainsi, dans les lois qui ordonnent la punition de mort , si le genre de mort n'est pas exprimé , on doit choisir le plus doux.
Lorsqu'une loi prononce uue peine contre les in-
JDes Lois. 629.^
fracleurs, on ne doit renlendre que de rinfraciion effective^ aussi ne punil-on jamais la mauvaise volonté, mais seulement l'efTet qui s en est suivi.
Il y a cependant des cas où , par une parité de niison, Ton peut étendre les termes d'une loi odieuse^ 1. lorsque les choses sont relatives; ainsi, la peine, décernée contre un homme qui tue sa femme, a lieu également conU^e la femme qui tue son mari , quoiqne les termes de la loi n en disent rien : celle façon d'interpréter a lieu sur— tout si le cas d'uxoricidc est cité pour exemple dans la loi. 2. Lorsque les choses peuvent lire comparées ensemble^ ainsi, la loi, portée contre celui q«ii frappe un clerc, s'étend à celui quia ordoîuié ou conseillé de le frapper^ la peine, portée contre celui qui auroit volé cent louis d'or, doit sViendre à celui qui auroit volé des effets de cette valeur. Pnr la même raison, celui qui a la permissio?i de man^^er de% œufii en carême, peut manger du laitaitre. 3. Lorsque les choses sont subordonnées Tune à Tautrc^ ainsi, celui qui a le pouvoir de faire m\ testamenr , peut fdire un codicile ^ et au contraire, celui à qui il est défendu de faire un codicile, peut encore moins faire un testament.
Lorsqu'il s'agit d'une loi favorable^ il faut toujours donner aux termes toute fétendue dont ils sont susceptibles.selon celle autre maxime du droit canonique, au lieu déjà cité : favores saut ampllundi. Cette maxime a lieu également dans le droit civil ^ ainsi, quand il est question d'un fils, on entend celui qui Test [>ar adoption, dans les endroits où elle est en usage, aussi bien que le fils légitime. S'il s'agit d'un fiis légitime, celui qui a été légitimé y est compris.
On peut encore étendre les termes de la \o\ favorable ^ d'un casa un autre qui lui ressemble, quoique la loi Tie fasse pas mention de ce dernier ; ce qui a lieu principalemei\t lorsque ces deux cas seul corrélatif», Par exemple, s'il y a ime loi qui ainiule les épotisajllcij^
63o Des Lois.
lorsque Tepoux se retire sans le consenlement de Tépouse 5 la même loi doit avoir lieu , quoiqu'elle ne Texprime pas , si Tépouse se relire sans le consentement de répoux.
Lorsqu'une \o\ favorable est conçue en termes généraux, on ne doit point les restreindre, à moins qu'eu ne les restreignant pas, il ne s'ensuivît une absurdité^ parce que, dans les choses de faveur , les termes généraux doivent être pris dans toute leur généralité, et que c'est encore une maxime du droit, qu'on ne doit pas faire de distinction ou de réserve, là où le droit n'en fait point : autrement on seroit exposé à faire des interprétations de toute espèce^ et chacun abondant dans son sens,feroit dire à la loi plus qu'elle ne dit, peut-être même tout le contraire de ce qu'elle dit.
En général, la meilleure manière de bien prendre le sens des termes d'une loi, est d'examiner avec soin ce qui précède et ce qui suit. C'est ordinairement dans le préambule d'une loi, qu'on découvre l'objet qu'a eu en vue le législateur 5 et le motif qui la lui a fait porter.
Nous observerons, en finissant cette question, que notre intention, en donnant ces principes abrégés, n'a pas été de mettre les confesseurs à môme d'interpréter les lois, dans les cas où ils seront consultés; nous avons seulement voulu leur faire sentir que les décisions, en fait de lois, doivent être appuyées sur d'autres règles que celles du raisonnement ^ que, pour ne pas s'exposer à interpréter au hasard les loissur lesquelles ils sont consultés, il faut qu'ils sachent douter ^ et qu'ils doivent avoir recours à leur évêque , s'il s'agit de lois locales, telles que les ordonnances et statuts synodaux du diocèse; aux canonistes, s'il s'agit des lois ecclésiastiques en général; et aux jurisconsultes, s'il s'agit des lois civiles.
yVvant que de donner aucune décision , qu'ils aient toujours devant les yeux ce beau passage de TEcclé-
De3 Lois. ' 63 1
slaslîque ( C. 5. a;. 14. ) : si tihi est intellectus^ responde proximo : sin autcm^ sit marins tua super os tuum , ne capiaris in verbo inâisciplinato , et confundaris.
De la Cessation de IcuLoi.
vyN entend ici par cessation de la loi, ce changement de matière ou de cause, qui fait qu'elle n'oblige plus par le seul fait, sans qu'il soit besoin de Tabrogaiion de la part du legislafeur.
La matière de la loi change , lorsque la loi devient illicite, ou moralement impossible, ou inutile au bien commun. La cause change, lor.>que le molif qn'avoil eu le législateur, en portant sa loi, ne subsiste plus.
Toute loi étant faite pour le bien commun , il est indubitable qu'elle cesse d obliger lorsqu'elle devient contraire au bien commun, ce qui arrive, i. toutes les fois qu'on pécheroit en l'accomplissant : elle deviendroit alors contraire à la loi de Dieu ^ 2. tontes les fois qu'il estmoralfiment impossible de s y soumettre : elle deviendroil alors contraire à la loi naturelle: 3. tontes les fois enfin qu'elle seroitdevenue inutile au bien commun, parce que par-là même elle lui seroit alors contraire.
11 faut cependant observer que ce changement de matière doit être certain et évident, pour que l'obligation de la loi cesse: car, s'il n'y a qu'un doute, lu pre'somption est en faveur de la loi, et elle doit être regardée comme ayant toute sa force d'obliger. Parla même raison , lorsque le molif qui a fait porter la loi ne subsiste plus, la loi cesse d'obliger, parce que le bien commun ne s'y trouve plus- et d'ailleurs, la loi tenant toute sa force delà volonté du l^^gislateur , ainsi que nous l'avons déjà remarqué, il n'est pas à présumer qu'il veuille obliger, dès que son moiif a cessé. Sur cela il y a trois choses à observer : ï. qu'il faut,
llr 4
632 * Dfs Lois.
pour que la loi cesse d'obliger, que la cessalîon de ce niolif soit publiquement connue : la connoissance qQ*en aaroienl quelques particuliers nesulfiroit pas pour faire cesser robllgaliori de la loi. Il n'est cependant pas nécessaire que celte cessation de moiifsoil parvenue à la connoissance de chacun. ii.II fautque ce molircesse totalement ^ parce que, si le législateur avoit eu plusieurs motifs à la fois , la cessation de l'un TiVmporte pas la cessation de Tauire, et la loi oblige toujours. Ainsi, un tribut imposé pour plusieurs causes, est toujours dû tant qu'il reste une des causes pour lesquelles il a été imposé. De même , lorsqu'une loi est divisible, et qu'elle équi^ vaut à plusieurs lois , une partie de cette loi cessant, Tobligalion ne cesse que par rap[)Ort à cette partie, et demeure en vigueur par rapport aux autres parties de la loi. Ainsi, la loi qui oblige au jeûne et à Tabsti— nence, ne cesse totalement que lorsqu'on ne peut remplir ni Fun ni l'autre j mais elle cesse en partie, quand on peut en remplir une partie et qu'on ne peut pas remplir l'autre. EnQn, si ce motif ne cesse que pour un temps, l'obligation alors ne cesse pas, mais elle est seulement suspendue. 3. Il faut que ce motif cesse par rapport à toute la société: car, s'il ne cesse que par rap[>ort à quelques personnes , ou dans des circonstances particulières, la loi n'en a pas moins de force , et n'oblige pas moins c^s personnes que tout le reste de la société^ telle a élé la volonté du législateur: il a bien prévu que son motif n'auroit pas lieu dans toutes sortes de circonstances^ il n'a cependant point fait d'exception, personne ne peut donc en faire. Si l'on poiwvoit faire ces exceptions, l'on ouvriroit bientôt la porte à la transgression des lois, parce que chacun se flatteroit aisément que le motif qui a fait porter ces lois ne Je regarde pas.
Des Lois. 633
De la Dispense de la Loi,
Xjf s théologiens et les canonistes définissent commuliémeul la dispense, un acte de jurisdiction par lequel le législateur eocempte quelquhm de lobserva" tion d'une loi ^ dans une circonstance particulière ^ la loi demeurant d'ailleurs dans toute sa force.
On voit, par celte dôlinition, la différence qu'il y a entre la dispense et les autres manières qui font perdre à la loi la force d'obliger. Elle diilère de la cessation , de l'abrogation et de la dérogation de la loi, qui détruisent la loi en tout ou eu partie, par rapport à la société entière; au lieu que la dispense laisse à la loi toute sa force d obliger la îiociété entière, à Texception de quelques pariiculiers qu'elle exemple de Tobliga— lion , conjointement ou séparément. Elle difFère encore de rinterprélation doctrinale et de la coutume , qui ne sont point des actes de jurisdiction, puisque l'in— lerprétaiion docirinale peut être faite par des particuliers sans autorité , et que la coutume ne vient que des particuliers qui commencent à enfreindre la loi , et qui, étant imités successivement et de bonne foi par d'autres particuliers en plus grand nombre, entraînent après eux la société entière ^ mais la dispense part de l'autorité, et il n'y a que le législateur lui-même , ou ceux qui le représentent, qui puissent la donner.
Toute loi positive cesse d'obliger, lorsqu'on a obtenu une légitime dispense du supérieur^ parce que toute 1 obligation d'obéir à la loi vient de la volonté du législateur, qui peut en exempter ceux qu'il veut par nue dispense, comme il peut en exempter toute la société par Tabrogaiion. La dispense est une exception de la loi que le législateur a pu meure en faisant sa loi; pourquoi ne pourroil-il pas la mettre après que la loi a été pubJiée ?
<)34 Des Lois.
lï n'y a que le souverain qui puisse dispenser dans Tordre civil; les magistrats ne peuvent qu^'interpréter. Dans les matières ecclésiastiques, le pouvoir de la dispense ne regarde que ceux qui ont droit de faire des lois, leîs que les premiers pasteurs^ le pape^ dans toute FEglise, et lesévéques, dans leurs diocèses.
Nous avons dit que la loi cesse d'obliger , lorsqu^on a obtenu une légitime dispense. Pour qu'elle soit lé-gitime, en matière ecclésiastique, il faut qu'elle soit demandée et accordée pour de bonnes raisons: une dispense accordée sans raison n'est pas une dispense, dit saint Bernard , mais une dissipation. On pourra voir ce que nous en avons dit dans le traité do Mariage: on y trouvera tons les principes qui regardent les dispenses , et qu'il seroit superflu de répéter ici.
De V Abrogation de la Loi.
îEs lois sont perpétuelles de leur nature ^ mais comme elles ne peuvent être portées que pour le bien commun , il y a des temps , des circonstances, des chan— ^emens, qui font que des lois faites pour le bien commun , doivent être abrogées pour le bien commun.
L'abrogation est une entière abolition de la loi, par celui qui en a le pouvoir, i. C'est une entière abo-lition^ parce que, par Tabrogaîion , la loi est absolument et entièrement anéantie par rapport à toute la société. S'il n'y a qu'une partie de la loi qui soit détruite, ce n'est pas proprement une abrogation, mais une simple dérogation , parce que le législateur , en olant une partie de la loi , ne la détruit pas j il la laisse dans toute sa vigueur par rapport aux autres parties \ il ne fait que déroger à la loi. Ainsi , une loi qui portoit oblij^aiion de jeûner et de s'abstenir de l'usage des viandes un tel jour, n'est point abrogée si, en supprimantlejeûue, l'on continue à ordonner Tabsti-
Des Lois. 635
iip.nce , ce n'esl alors qu'une dérogation. 2. CVsl une iiboliiion de la loi , par celui qui en a le pouvoir , c'esl-à-dire, par le legi'^laleu^ lui-même, ou par na de ses successeurs, ou par son supérieur^ el par- là, Tabrogalion diffère de la cessation de la loi , puisque pour celte cessation, ainsi que nous Pavons dit, le seul changement de matière ou de moiif suffit.
Lorsqu'une loi e>t abrogée, elle cesse d'obliger , parce que loulo Tobli^^ation de la loi est dépendante de la volonté du législateur :or, la même raison qui fait que sa volonté oblige en portant une loi , fait qu'elle cesse d'obliger lorsqu'il la supprime.
Cette abrogation peut se faire en trois manières: i. par une révocation expresse , lorsque le législateur ne fait point de nouvelle loi pour abroger la précédente, mais quM déclare seulement qu'il ne veut [)lus que celie-ci oblige. Cette manière d'abroger se fait sans publication^ et, du moment que le législateur a déclaré son intention, la loi perd par elle-même sa force d'obliger tous ceux qui ont connoissance de celte intention: si elle oblige encore ceux qui ignorent cette révocation , ce n'est pas la loi elle-même qui les oblige^ mais leur conscience erronée. 2. Par une loi contraire^ 'qui défend de faire ce qui étoil ordonné auparavant^ il faut cependant que cette contradiction soit réelle , car il arrive quelquefois qu'elle n'est qu'apparente^ et alors, si l'on peut expliquer celte contradiction apparente , Ton doit prendre le parti de l'interprétation , et de ne pas regarder la seconde loi comme une abrogation de la première; c'est ainsi que l'ordonne le droit: cum expédiât, de electione, in sexto. Afin que la loi postérieure soit une abrogation de la précédente, il n'est ])as nécessaire qu'elle en fasse meriuon expresse par la cVam^q nonobstant^ ou autre seuiblable ( Cûf/?. \.de constitutionibus. in sexto, ). Ce cbapiire excepte cependant l^'s coutumes [)articulières des lieux, coutumes que le législateur n'est pas censé ignorer , ui consé"-
636 Des Lois.
quemmenl avoir voulu abroger par sa loi générale , contraire à la première, à moins qu'il ne se soit servi de la clause générale dérogatoire , nonobstant toute coutume contraire. 3. La loi est encore abrogée par la coutume, ainsi que nous Texpliquerons en peu de mois dans Tarticle suivant.
De la Coutume»
UELQUEs précaulious que les législateurs prennent «tin de pourvoir au bien commun, par les différentes lois qu'ils portent , il n'est cependant pas possible qu'ils aillent au-devant de tous les besoins , ni qu'ils préviennent tous les inconvéniens. D'oii il arrive que, dans des circonstances oii la loi ne dit rien, on se décide communément par un principe de la loi naturelle qui est gravée dans tous les cœurs ^ et, à proportion qu'on se décide de la même manière , dans les mêmes circonstances, il se forme une coutume qui, étant pratiquée par la portion la plus considérable d'une société, et pendant un certain espace de temps, lient lieu de loi, et a la même force et la même autorité que la loi. Mais, si la coutume peut introduire une loi qui n'éloit pas, elle peut aussi abroger celle qui existoit, suivant les règles que nous allons indiquer.
On distingue deux sortes de coutumes, l'une de droitj l'autre défait. La coutume de fait .^ est une répétition fréquente des mêmes actions , par la plus grande partie d'une société^ et c'est de cette fréquente et commune répétition que la coutume tire son origine. La coututiie de droit ^ est celle qui est passée en loi en conséquence de la coutume de fait, c'est-à-dire, en conséquence de cette multiplicité de répétitions d'actes. On la définit communément un droit introduit par Vusagc^ qui tient lieu de loi lorsque la loi manque.
Il y a trois sortes de coutumes de fait : celle qui
I>£s Lois. 63*^
est selon la loi^ et qui n'est autre chose que Texécu— lion de la loi même ^ celle qui eat outre la lol^ c'està-dire , celle qui s'introduit par des actes qui ne sont ni commandés , ni défendus par aucune loi \ et celle qui est contre la loi ^ c'est— à— dire, celle qui s'introduit par des actes qui sont défendus dans une loi précédente , ou par des actes différens et même opposés à ceux que celle lt)i ordonne, ou par des omissions d'actes ordonnés expressément par la loi.
La coutume de fait qui est selon la loi^ n'introduit pas un nouveau droit. Elle a deux effets : i. elle donne à la loi plus de force et d'autorité ^ c'est ainsi que s'en explique le droit ( Can. cum istis. dist. 4. ):leges /Ir— jnantur^ cum moribus utentium approhantur,2. Elle iuteprète la loi, parce qu'une coutume non interrompue d'observer la loi ainsi qu'elle est portée, explique assez clairement que telle a été rinieniion du législateur, ou que cette loi a été reçue de la même manière et dans le même sens qu'on l'observe encore. Aussi le chap. Cum dilectus* de Consuetud, appelle la coutume , la meilleure interprète des lois. El c'est aussi un axiome reçu, que la loi doit être interprétée selon la coutume.
La coutume interprète la loi de deux manières: 1. d'une manière certaine et authentique^ ce qui arrive lorsque la coutume est universelle et légitimement prescrite 3 2. d'une manière probable, ce qui arrive lorsque la coutume n'est pas encore prescrite, c'est— à-dire , lorsqu'elle n'a pas encore le temps prescrit pour avoir force de loi.
La coutume de fait qui est contre la loi ^ et qui a toutes les conditions requises, abolit la loi( cap. ult. de Co7\suet,)\ ce qui doit s'étendre môme aux lois pénales et aux lois in liantes. On verra ci-après quelles sont ces conditions.
On demande si la loi qui porte expressément la clause générale déiCji;aloirc- nonobstant toute coutume
638 'Des Lois.
contraire^ peut être abolie par la couiumef II faiU distinguer: ou la coutume précédoit la loi, et alors il est constant que la tlause dérogatoire abolit la coutume déjà établie*, ou la coutume s'établit après la publication de la loi, et alors cette liouvelle coutume abolit la loi, parce que la clause dérogatoire, nonobs-' tant ^ etc, ne s'entend communément que de la coutume déjà établie, et non de celle qui doit s'introduire â l'avenir : or ^ comme la loi peut abolir une ancienne coutume , une nouvelle coutume peut aussi abolir une ancienne loi.
Si cependant les termes de la loi proscrivoient d'avance toute coutume à venir, une coutume qui s'in- . Iroduiroit , n'auroit point de prise sur la loi^ parce que cette coutume manqneroit d'une des conditions de sa validité, qui est le consentement du législateur^ mais il faut, en ce casaque la loi marque expressément qu'elle défend les coutumes à venir , contraires à ses dispositions.
La coutJime de fait qui est outre la loi , établit un nouveau droit ^ elle a force de loi , et oblige en conscience, comme s'ily avoit une loi qui ordonnât ou qui défendît les actes introduits par cette coutume. Si cette coutume inflige une peine aux contrevenans, ou si elle est irritante, c'est—à-dire, si elle rend les actes contraires , nuls et invalides , dès qu'elle a les conditions requises, elle a la même force à cet égard qu'une loi pénale ou irritante.- C'est ainsi que s'en explique le droit ( Cap. ex Utteris ^ et Cap. tant a de Consuet,).
Yoici ces conditions^ elles sont les mêmes que celles pour la coutume qui est contre la loi.
/. condition. La coutume doit être publique et universelle. Elledoit être publique, parce que, si elle n'est pratiquée qu'en secret^ on ne peut pas présumer du consentement ni du peuple, ni du législateur. Elle doit être universelle, parce qu'elle ne peut obliger toute la société, qu^'autant qu'elle est pratiquée par la plus grande partie au moins.
Des Lois. 63g
II, condition. La coutume doit être volontaire, et avec une intention de s'imposer une nouvelle obligation, ou de se délivrer d'une ancienne, i. Elle doit être volontaire , autrement le peuple n'est pas censé y avoir consenti. Ainsi, les coutumes qui s'introduisent par igîiorance , par erreur ou par crainte., n'étant pas libres, n'ont point force de loi. 2. Le peuple, en introduisant la coutume, doit avoir intention de s'y obliger, ou de se délivrer d'une obligation. S'il s'agit de contracter une nouvelle obligation, il est constant que la loi elle même seroit nulle, si le législateur n'avoit pas intention d'obliger. Or, comme, dans la coutume, le peuple tient lieu de législateur, il ne peut contracter d'obligation , s'il n'a pas eu intention d'en contracter. C'est par cette laison que plusieurs coutnmes générales n'obligent cependant pas en conscience. Telles sont, par exemple, celles de prendre de l'eau bénite €u entrant dans l'église , de recevoir des cendres sur la tête, le premier jour de carême, de réciter ïaugdus au son de la cloclie , et plusieurs autres semblables ; parce que ces coutumes ont commencé et ont été continuées sans intention de s'obliger, mais par pure dévotion.
On ne peut pas donner des règles sûres pour connoître si une coutume s'est introduite avec intention de s'obliger, ou non;; on ne peut en juger que par quelques conjectures qui décident assez probablement. Par exemple, si une coutume est très-ajicienne en chose importante, difticile ou très-utile à ia société, il y a lieu de penser qu'on a eu intention de s'obliger* comme encore lorsque le peuple est fort scandalisé contre ceux qui ne l'observent pas, ou que les personnes prudentes en ont mauvaise idée , et sur-tout lorsque les supérieurs ont repris ceux qui y manquoieni: alors il n'est pas douteux qu^on a eu intention de s'obliger. Daii^ le doute, on peut présumer que la coutume est dépure
5/Jo Des Lois.
dévotion; il peut cependant se trouver que telle coutume , qui aura commencé par dévotion, soil conli-^ nuée avec intention de s'obliger: dans ce cas, lorsque cette coutume aura le temps suffisant pour la prescription, à compter depuis qu'on a eu intention de s^obligcr , elle commencera à obliger en effets
Lorsqu'il s'agit de se délivrer de Tobligatioti d'une loi, l 'intention de s'en délivrer n'est pas moins nécessaire dans la coutume, pour qu'elle abolisse la loi^ aussi est-il visible que ceux qui ne suivent point une loi, ou qui font des actes contraires à la loi, ont véritable-* ment la volonté de s'y soustraire^ et lorsque celle volonté devient commune et générale , tous ceux qui imitent les premiers ayant la même intention , donnent ainsi lieu à la coutume.
///. condition, La coutume doit avoir quelque consentement de la part du législateur, parce que c'est au législateur seul qu'appartient le droit de faire des lois et de les abroger ^ ainsi , la coutume ne peut devenir loi , que dépendamment de Tautoriié du législateur.
Le législateur peut consentir à la coutume en deux manières, ou personnellement ou légalement, i. Soti consentement est personnel j lorsqu'il approuve la coutume expressément, ou du moins tacitement. Son approbation est tacite , lorsque la coutume s'introduit au su et au vu du législateur, qui ne diirien dans des circonstances oii il est moralement certain que là tolérance devient une approbation. 2. Son consentement est légal et juridique, lorsqu'il y a une loi qui dé*clare que toute coutume en général, qui aura telle el telle condition, aura force de loi. Con^équemmeût à cette loi générale, toute coutume qui s'introduit, même à l'insu du législateur, est censé avoir le conseniemenl juridique du législateur, et n'a pas besoin de son consentement |)ersonnel, pourvu d'ailleurs que cette cou-* lume ait les autres conditions requises.
/F", condition, La coutume a force de loij dès qu'elle
est
ÏDes Loïs. 64 1
êsl prescrite, c'esl-à-dire, dès que Tespace de temps nécessaire à cet cfiel , est cnlièremcTit écoiil(?.
Quel est IVspacte de temps nécessaire pour donner à la coutume force de loi!" Cela n'est pas fort aisé à fixer^ eu <»'gard à la diversité des senlimcns:^ voici néanmoins le plus généralement suivi, i. L'espace de dix ans suffit, soit pour abolir une loi anciemie, soii poir en introduire une nouvelle par la coutume, lorsqu'il ^'agil de loi civile ^ parce que le droit civil enund par un long temps y lespace de dix ans continués et non interrompus ( Leg. ult, de Prœscript.), Au reste, cette prescription n'est pas nécessaire, lorsque le priuce donne à cette coutume son consentement exprès o;i tacite. S'il y donne son consentement exprès, elle a force de loi dès ce moment-là. Si son consentement n'est que tacite, le droit ne fixe point do temps ^ alors on s'en rapporte à la décision des personnes prudeiues et éclairées, qui en jtigeront suivant les circonstances, Fimporlance de l'objet et Tunanimité de Tusage.
Nous avons dit qu'il faut l'espace de dix ans continués et non interrompus ^ parce c[ue si , après que la coutume a commencé , roii vient à agir généralement contre celte coutume, la prescription est interrompue^ et c'est à recommencer.
2. Tous les iliéologiens conviennent qu'en fait de lois ecclésiastiques , dix ans suffirent pour introduire une nouvelle loi par la coutume: parce qiTil \\y a point de loi qui exige un plus longes[)ace de temps pour établir , par la coutume, une nouvelle loi ecclésiasliquej que pour établir une loi civile.
11 n'en est pas de même , lorsqu'il s'agit d'abolir une loi ecclésiastique par la coutume^ les sentimens sont partagés, et chaque sentiment a pour soi de si célèbres auteurs, que Benoît XIY. n'a pas voulu décider la question. Nous pouvons cependant dire, sans prétendre donner une décision , qu'il ne paroît pas qu'il failli» plus de temps pour donner à la coutume la {^^f<(t Tome m. S s
6/\2 Des Lois. ^
d'abolir une loi ecclésiastique , que pour en établir ijije nouvelle. Il uy a pas plus de canons pour Tun que pour Tautre^ le seul que Ton cite dans le sen^ liment opposé, est le cbapilre ^d ciures» de prœscript* où il n'est parlé que de la prescription contre les biens de l'Eglise, et non pas de ses lois. Si toutefois on vou— loit confondre ses lois avec ses biens, alors les quarante ans que demande ce cbapilre ne suffiroienl pas toujours, il faudroil quelquefois cent ans : car Ton ne prescrit que par cent ans contre les biens de l'Eglise romaine^ il faudroit donc, selon ce sentiment, cent ans pour prescrire contre les lois de TEglise romaine, ce que personne n'a jamais dit.
/^. condition, La coutume doit être raisonnable ; parce que tenant lieu de loi, ou la réformant, elle doit, comme la loi , avoir pour principal objet une cliose raisonnable, c^esl-à-dire, une cbose convenable et utile au bien public. Or, pour cela, il faut quatre choses. 1. Que la coutume ne soit point opposée au droit naturel ni au droit divin. 2. Que le droit humain , ecclésiastique o\x civil, ne la réprouve pas comme abu-* sive. Il peut cependant arriver que, par un changement de matière, ce qui éloit d'abord regardé comme abusif devienne très— utile au bien public: en ce cas , voyez ce qui a été dit en parlant de la cessation de la loi. 3. Qu'elle ne, fournisse aucune occasion de péché, et qu'elle ne nuise d'auciiiie façon au bien public. 4» Enlin , il faut que la coutume soit appuyée et fondée sur quelque raison qui suffiroit pour engager le législateur à porter une loi conforme à cette coutume, ou à abroger une loi qui lui seroit contraire. Or, il est à remarqi»er qn^il faut des raisons plus fortes pour déterminer le législateur à établir une loi conforme à la coutume, (|ue pour en abolir une qui y seroit contraire: la raison de cette différence est que, pour établir une nouvelle loi conforme à cette coutume, il faudroit que le législateur aperçût évidemment une pins grande
Des Lois. (iî3
uiililé pnbîîqnpiau lieu que. por.r détruire r.ne loi pif*cëdeïile, il suffit, sans que le Irgisialenr s'en n^êie, q-.ie la coutume ne «oit pas opposée à rutilité publique, quand même il nen résulteroil pas un plus grand bien.
Il se présente une objection toute naturelle. Comment sej peut-il faire . dira— t-on , qu'ne coutume qui est contre la loi soit raidriincble , puisqu'elle ne s'établit, pour lordinaire, que jvjr des prévarications , qui sont des actes prohibes par la loi ? A cela on répond, que la coutume ne prescrit contre la loi, que lorsqr/elle a commencé de bonne fui. 11 est \rai que ceux qui commorjcent à sVcaiier de la loi lont ordinairement cou }«r, blés de [►éché ^ aussi , nVst-ce pas à leur temps qiMl faut fixer le coniniencemenl de la coutume^ mais au l^-mps de leurs successeurs , qui ont [)u présumer q^e leurs prédécesseurs avoient de bonnes raisons pour ne pas exécuter la loi^ et ainsi , en suivant de bonne foi leur exemj^le , ils commencent la prescription contre la loi , et la finiront lorsque la coutume aura le temps marqué ci-dessus.
Les curés et autres ministres de TEglise doivent avoir attention à toutes ces règles et conditions, pour ne pas confondre les abus avec les coutumes autorisées, ainsi qu'il arrive très-souvent. On croit avoir tout dit, er» disant: ccst Viisage^ cest la coutume y mais,s'ily a des usai^es permis, il y en a aussi qui doivent être proscrits^ et cela, touies les fois quVin usai^enianque de quelqu'une des conditions quenous venons dé ciier. An reste, qu'ils prennent ^arde que le prétexte d'un plus grand bien ne leur fasse blâmer des coutumes qui, satis être d'une grande utilité, n'ont rien de nuisible. Il arrive souvent qtj'en chercbnnt le plus grand bien, un pasteur occasione de tjrands maux: (| and il n'en résulteroit que la haine du peiple qu'il s'attire, ou la perte de la confiance, c'est un trop grand mal.
644 ^^ Décalogue