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DECRETUM

Ciim olim nonnuUa indulgent iarum brevia à cancellarid apostolicâ expedirentur sub sequenii «xpvessione ^ pro tali die cujuslibet anni futuri, et attenta prœdictœ cancellariœ régula 67. seu ueriics 56. à saCé ment. Innocenti P'III. editd , à nonnullis in dubium fuerit revocatum , an }\ujusmodi concessiones redu^ cendœ sint ad viginti annos ^ vel inperpetuum durent^ imo an sub eddem rcstrictione comprehendantur etiam expeditœ sub hdc forma , in perpetuum ^ ideo ad veritatem in hdc re dilucidandam ^ et ad quamcumque rentoyendam controyersiam j ejcaminanda in

DE PÉNITENCE. q3j

sacrd congregatione indulgentiarum et sacrarum reliquiarum propositafuerunt hcec dubia. Primo y an indulgentia concessa^ pro lali die cujuslibet anni f'uturi, restringenda sit ad viginii annosP Secundo ^ an sub eddem restrictione comprehendaniur quoque iiidulgentiœ quœ dantur sub hdc forma ^ in peipe— tu il m? Et eadem sacra congregatio^ die Januarii 1753, respondit ad utrumque négative. Fr. J. Car— diualis Portocarrero prdefectus. Loco f sigilli. A M. Erba Protonotarius , A.poslolicus Secretarius.

fta reperitur in registris decretorum ejusdem sacras congregationis f in quorum Jidem datum Romœ^ die g apriiis \'j54» A. M. Erba JProlonot. Apost Secret, Le jubilé esi une indulgence qui a tous les avantages de Pinaulgence plénière, mais qui en diflere, soit quant i sa cavise , qui est un bien général et commun à toute rEgltse, soit quant «à son étendue , étant donné à tous les fidèles, soit quant aux privilèges qui Taccompagnent, dont les plus considérables sont i. le pouvoir de choisir tel confesseur qu'on veut entre ceux qui sont approuvés par Tordinaire: 2. le pouvoir donné à tous les confesseurs d'absouare de toutes les censures et de tous les cas réservés, mais au for intérieur seulement ; 3. le pouvoir oui est donné aux mêmes confesseurs , excepté au jubilé oe Tannée sainte, de changer tous autres vœux, que ceux de Religion et de chasteté perpétuelle totale et absolue. Nous allons expliquer un peu plus au long, quel est ce pouvoir de commuer les vœux au temps de jubilé , afin que les confesseurs en connoissent Tétendue*

Nous avons dit qu'il faut excepter des voeux que les confesseurs peuvent commuer au temps de jubilé, lorsque la bulle leur accorde ee pouvoir , les vœux de chasteté totale et absolue ^ parce qu'ils pourroient commuer un vœu conditionilel de chasteté , aussi bien que le vœu de ne se point marier , et de garder la chasteté €:onjugale, qui ne sont point réservés au saint siège.

La coffliQutatioa des vœux, en temps de jubile, ne

p35 Du Sacbeîh tient s« faire qn'en «n bien qn îe mot seul de commulolion, qi litë , semble le définir snflisac

changement d'un vœn en un n nne flispenîe; et les bitlles de j' de dispenser. Au reste , un co totiies choses , peut commuer le d'autres œuvres pieuses moins égales aux xoeiix dniilils les de

11 csl pins probable et bien (

dans le temp< du jiibilé, un co

mtipf les vreii'c de chasteté et (

' pappi lors même qu'il se trou'

où les cvêqnes peuveiil en dispe

Lorsqufl les vreni:, qu'un conf k raison du jubilé, ont e'tè coi est pins sûr de penser qu'il ne 1 commuer: parce qie qui peut le double ; ci que les bulles qui

un lien, ne permcitenl pas d'en Le pouvoir de commuer les

ceux qui auroienl e'té faits en

lequel ils auroient drjà etp nccep

n'est pas fait pour pré/udicler an

Quoiqu'on roin jeniie qiie ce

sion pour le jubilé, a oublié d cas ou de quelque censure réscrvt du jubile, en Être absous par t

non approuvé pour ces sortes è

giens ne conviennent cependai mcme sefaïre commuer les voeu;

à son confesseur par oubli Ou an des ibéologiens doit former un à faire en pareil cas; lequel de

un confesseur , puisqu'il ne lui vir de podvoirs douteux, que d

BE PÉiriTEHCB. Q3g

Ainsi an cooressenr doit demander alors de nouveaux foavoira, pour commuer ces vœux oubliés.

Pour prévenir toutes les difficultés qu^un péniient peut avoir au sujet de sesvceux, qu'il ne p«ut quelqiiexbîs se rappeler distinctement , un confesseur peut les lui commuer en tout ce que lui-même, ou un autre directeur jugera dans la suite plus convenable pour la gloire de Dieu et le salut du péniient. Celui qui ne se souviendroit de ses vœtix que d'une manière confuse , pourroit encore se les faire commuer en quelque chose

{)ropreà Tunir à I3ieu et à le corriger drs vices contre esquels îl a probablement voulu se. prémunir par ces niêmes vœux.

On ne peut gagner deux fols le même jubilé ; un confesseur doit agir sur ce principe. Il y en a plusieurs raisons. La première est , que la grâce du jubilé n^a d'autre étendue que celle qu'il plaît au dispensateur de lui donner : or, le pane qui Taccorde n'a pas intention qu'on le gagne deur Ibis. On ne peut juger de son intention que par ses paroles ^ et ses paroles forment un . sens disjoncitf;; puisqu'elles portent que ceux qui rempliront les conditions prescrites , pourront gagner le jubilé dans l'une ou dans l'autre semaine : qui in prima hcbdomadâ poH publicr.tioncm , 'vel in scqitenii post illarrij etc. Il faut doue s'en tenir-là ; et il n'y a qoe ceux qui ne connoissent pas la grandeur d'une indulgence plénière , et qui ignorent combien ces sortes de grâces étoieut rares autrefois , qt:î puissent trouver mauvais qu'on ne les gagne pas deux fois en quinze jours. La seronde raison est , que si l'un pouvoît gagner deux fois le jubilé, ce seroit sans doute celui de l'année sainte; soit parce qu'il dure beaucoup plus long-temps que les jubilés ad instar^ soit parce que les brefs s'en expédient d*une manière plus solennelle : or , les jubilés de l'année sainte no. peuvent se gagner deux fois sans (in privilège spécial. C'est ce qui paroîi , i. par ces termes des bulles des grands jubilés : nous accordons

g4o Du Sacbeîh

aussi ^ en vertu des présentes , à lîome , et tfai ont gagné ce tiièie que ce soit^ le pouvoir d Jois. 3. Par une coucession cjui Rome , (le gagner une seconde saiute, soit p;-,r deioiîon ^ soi morts. Car quelle grâce feroil le , soit aux second-i, si inde'pcndai voient gagner le jubilé ^ auUut à propos de faire ce qui e^t p

La troisième raison est, qm droit et sans privilège , gaguer d un mcme jubile , on peut aus fois l'absulutioD des censures e' quels oïl est lombé depuis qu'oi cela ne se peut admettre , parct seulement que les confesseurs i lîdcles qu'eu vue du jobllé, m puisseiil absoudre que cette fois Jessarium eligere possint , qi quibusUbet cetisuris , etc. abso Le confesseur qui a donné ui censures et des cas réservés qui qu'on a oublié de bonne foi ( en quelque sorte épuisé son pi rien sur tes cas semblables surve après que le pénitent a gagné 1<

li jr a des théologiens qui se

fias juger du pouvoir de comn e temps du jubilé , en vertu pouvoir d'absoudre des censurf qu'un confesseur peut faire ceti une seconde fois e( après que 1< diligence. Car, disent^ils, il J' a tielles entre le pouvoir d'absoud de commuer les vœux. Le pre UM mo yen de parvenir à l'indu

DE PÉNITEItCl. r)4*

la gagner, il faut être délivré de tous les obstacles qui «u rciideiil indigne. Le second n^esl pat un moyen ne'cessatre pour gagner l'indulgence, p.uisqu^on peut obtenir ct^ice grâce sans se faire changer des v(bux j c'est donc plutôt un effet de l'indulgence , et une grâce que l'Eglise accorde à ceux qui , enlrant dans ses vues , ont fait leurs cfTorts pour la mériter. Celu posé, il est évident, disent-ils, que celui qui, ayant été absous des censures réservées qu'il avoit encourues, a gagné l'indulgeuce, ne peut être absous de celln qu'il auroit encourues depuis ce temps-là j parce qu'on ne peut plus lui procurer le moyen de gagner une grâce qu'il a dtja obtenue. Mais il n'en est pas de même, selon eux, de la commutation des vœuK ; parce que celui qui a gagné te jubilé , a droit, pendant qu'il est ouvert , d'en percevoir tous les effets f et que ta commutation des vœux n'est ^u^un des fruits du |ubilé.

Nous croyons que tout ce que ces ibéologiens peuvent légitimement conclure de ce raisonnement ,' c'est qu'un confesseur qui n'a commué aucun vœu à son pcnileni , avant qu'il gagnât riiidulgciice , peut , s'il est nécessaire, userde ce pouvoir après qu'il l'a gagiipej mais on ne prouve pas par-là qu'un contsseur j)uisse lui commuer des vœux une seconde fois.

Ces théologiens ajoutent que le pape ne s'explique pas sur le pouvoir de commuer les vœux , comme sur celui de lever les censures et d'absoudre des cas réserves; il ne donne celui-ci que pour une fois: ut hâc tantiim vice ahsolvere valcant ^ mais il donne celui-là d'une manière indélîjiie , et qui renferme tout le temps du jtibité : et insuper ^ vota quœcumque ( Beligionis et eastitatis exceptis ) in alla pta et salntarta opéra coinmtitare ^ etc. l)r, ces termes reslritiifs, hâc vice t^itùm^ ne tombant pas sur le pouvoir de commuer le^ vœux , comme sur celui de lever les censures «t d'absoudre des cas réservés , on paroît donc , di-

^4^ Tiv SAàivttcvT

^eut-Us , fondé à dire que la limiiatioii de celui-ci n^etnporte pas la Itmitaliou de celuUii.

Cependant ^ comme tous ces raisonnemens ne pa* roissent établis sur aucune autorité, qui assure an confesseur le pouvoir de commuer une seconde fois les vœux du pénitent pendant le jubilé, le pape ne déclarant pas assez clairement qu^il lui accorde ce pouvoir j et qu^il nVst pas permis d^user dé pouvoirs présumés, jusqu'à ce qu'il plaise au souverain pontife de déclarer sa \ olonté à ce sujet , nous croyons qu^un confesseur, auquel le cas se présente, doit prendre le parti le plus sûr , et demander de nouveaux pouvoirs. Ûa doit s'en tenir à la lettre de ce qui est porté par chaque bulle , par rapport à ces grâces extraordinaires*

Il faut avoir des raisons pour commuer les vœux, même dans le temps du jubilé, conformément aux règles que Ton doit sui>re , et dont nous donnerons le détail, en parlant des vœux. Cependant on peut alors les commuer plus aisément que dans tout autre temps; parce que les pénitens ont une sorte de droit à cette commutation, et qu'ils se lacquièrent par leurs jeûnes , leurs aumônes et Taccomplissement des autres actions de piété qui leur sont prescrites. Ainsi la plus grande facilité qu'ils auront d'accomplir le vœu substitué , la perfection , la fidélité , la joie sainte avec lesquelles ils s'en acquitteront , paroissent des motifs suffisans pour cette commutation.

Le jubilé qu'on appelle proprement j«bilé, est celui qui s'accorde de vingt-cinq ans en vingt-cinq ans; et Ton nomme cette année-là Tannée sainte. Il dure pendant une année pour ceux qui vont visiter les églises de Rome ^ et il ne s'accorde qu'après cette année-là aux autres fidèles. On ne donne le nom de jubilé aux iudulgences plcriières que les papes accordent en d'autres temps à tous les fidèles , que parce qu'elles sont données en forme de jubilé.

Pendant le temps du jubilé de Tannée sainte, toutes

I>£ PÉKITENCE. ^43

les autres iodulgeDces soot suspendues^ de sorte qu'on n'en peut gagoer aucuue.

Aujourd'hui les papes donnent , au commencement de leur poulifical, et pour les grandes et extraordinaires nécessités de l'Eglise , des indulgences pléuicres, à tous les fidèles , en forme de jubilé.

Les pasteurs doivent instruire leurs peuples de ce

Sii^il làut faire pour gagoer les indulgences de l'Eglite. ne sufUt pas d'exécuter extérieurement les bouues oeuvres prescrites par les bulles d'indulgences, il faut encore les faire avec les dispositions que l'Eglise de^ mande à ses enfàns, et qu^eiles soient propouionuécs à la gr&ce qu'elle leur fait. Pour gagner les indulgences, il liiut, 1. avoir un désir iflêclif de saliafàire à Dieu, pour nos péchés , nous-mêmes et seloA nus forces^ en avoir formé uneferme résolution , dans l'es-: pérauce que Jésus-Chrîsl, qui voit le fuud de notre âme , la douleur sincère que nous avons de nos fautes, le dessein où nous sommes de les expier , et nus efforts pour en faire pénitence, nous fera trouver, dans le trésor de ses mérites , ce que nous ne pouvons trouver daus notre propre foud, et qu'il nous fera [tart de ses travaux et de ses saiisfactious , pour nous donner moyen de nousacquitteravec Dieu de ce que nous ue pouvons payer par nous-mêmes. La fia que l'Eglise se pro-i pose, eu nous accordant les indulgences, est de nous encourager à faire pénitence, et de nous aider à satisfaire pleinemeni à Dieu. 2. Il faut être repentant de tous ses péchés, et véiituhlement converti à Dieu. C'est principalement au véiituhle repentir que findulgcnca est attachée , giuisque c'est lui qui réconcilie avec Dieu ; sans un véritable repentir, Dieu ne nous pardonne point nos crimei, et ne nous remet point la peine qu'ils méritent. Aussi la première chose que les papes demandeul de ceux à qui ils accordent des indulgences , c'est qii'iLi soient véritablement pénitens. 3. Non-seule* ment ou doit faire toutes les«ciioui marquées p;w les

ri

g^/^ Du SACKEHIElfT

bulles d'indulgence avec uu cœur religieui , pénitent et détaché du péché, mais en€H>re il faut faire ces œuvres avec beaucoup de ferveur et de dévotion , pour profiter plus abondamment de la grâce de Tindulgeoce, qui est toujours plus utile a ceux qui sont mieux dbposés, et qui font avec plus de ferveur ce quHlfaut (aire pour la gagner.

On doit donc conclure que ceux qui ne chercbeoc à gagner les indulgences, que pour être exempts de IV bligation de salislàire entièrement à la justice divine, ont une mauvaise intention. Mais c^est une inteutioa 'j sainte de chercher è gagner les indulgences, pour par-

ticiper aux mérites et aux satisfactions de Jésus-Corist et des Saints , afin de suppléer à notre fbiblesse ^i nous empêche de satisfaire pleinement pour nos péchés, et pour abréger la peine temporelle qui retarderoit notre bonheur éternel. Ce seroit un motif beaucoup plus parfait et plus agréable à Dieu , de souhaiter de gagner les indulgences par un pur zèle de la gloire de ^ Dieu, afin quil fût glorifié dans la rémission de nos

t péchés et des peines qui leur sont dues ; et par un ar-

v' dent désir de détruire les restes du poché et tout ce

j qui y a quelque rapport, et de voir la justice de Dieu

1 pleinement satisfaite par l'acceptation des souifrances

:' de Jésus- Christ.

\ Les curés doivent conseiller à leurs peuples, et les

confesseurs à leurs pénitens^ de commencer parla confession, les œuvres prescrites pour gagner Findulgence. Il faut, pour gagner lindulgence , êu^c en état de grâce^ en s'acquittant de la dernière œuvre, lors même qu'on ne termine pas par la sainte communion*

Lorsqu'on ne commence pas par la confession^ \^ i bonnes œuvres prescrites pour gagner Tindulgerre. il

i faut au moins les fpirc, ainsi que nous Tavoos déjà dit,

avec un cœur religieux et pénitent^ dans lede^sf*iude

se convertir sincèrement à Dieu , et sans aucune affW*-

tion au péché mortel. Dieu ne détourne sa colère de

' ' dessus

DF pÉNtTENcr. g45

deisiis le peclienr, qu'aiiianl que le pt^rhenr s'éloigne du péclié^ et ce seroil vouloir (aire insulte à Dieu , que de Te prier d'nuLlier tout ce qu'on a commis contre i(ii, si l'on avoit encore dans le cœur de la complaisance pour ce qui lui déplaît. Personne ue peut mériter et satisfaire à Dieu , dans t'élat et I aftection du péché mortel.

£nfin, pour gagner les indulgences de l'Eglise, il faut, 4- tout ce qui est prescrit par celui q.ii a accordé l'indulgence^ par exemple , ieùiier, réciter les prières marquées, viniter les rglises. faire l'aumône, et exécuter tout cela dans l'intention de celui qui a accordé l'indulgence, et qui ne la accordée qu'à condition que loutes les choses expressémi'iil marquées seroitnt exécutées. Ainsi il faut êtie alienlif à se faire instruire de toutes les œuvres de piété prescrites par les bulles d'indulgence et de jubilé, et par le mandt-meut de l'évêque qui en permet la publication. Il suffit de prier pour obtenir ce que veut celui qui accorde l'indulgetice, sans qu'il soit nécessaire de se proposer en détail toutes les choses pour lesquelles U \tui qu'on prie.

(-f-) Jusqu'ici les théologiens pensoient communément que la confessiim sacramentelle n'étoil nécessaire ^ à l'etfet de gagner l'indulgence , qu'à ceux' qui étoient coupables de péché mortel; et ils ne la regardotent que comme un préalable nécessaire à la communion, et non comme une œuvre satisfacioir« imposée par la bulle d'itidulgence. Cependant la congrégation des indulgences , consultée sur plusieurs articles concernant celle matière, vient de publier le décret suivant:

Sacra congregatio ^ ilie 3i marlii 1759, uonnulh's discussis dnbiis , fuit in voto confessionem sacra— mentaltm , quando in brevibus apponilur pro indut~ gentiarum consecuiione , perngi omniiib àebere , etiam ah iis quisibi lethalis peccaticomciinon sunU Pactâ de lis per e/usdem sacrœcongregatiortis secret Tome I. O o o

g^6 Du Sacrement

tarium relatione SS. DD. papœ ( Clément. XIIL ) ? sanctitas sua e/iisdem sacrœ congregationis votim bénigne approbavit , illud publicari utandavit ^ die 19 maii 1759, qiiibuscumque in contrurium facientibus non obstantibus.

Ces termes yiiiV in voto , qui semblent n'exprimer qu\m simple conseil , doivent cependant être pris pour vxï précepte; les autres termes ^peragi oninino debere^ semblent les déterminer à ce dernier sens. D^ailleurs^ il est plus sûr, dans la pratique , de se confesser pour gagner rindulgence ^ Tiatention de celui qui accorde Tindulgence , ne (ut*elle que douteuse : on s*exposeroit an danger de perdre l'indulgence, en ne prenant pas le parti le plus sûr* Il ne parok cependant pas nécessaire de recevoir Tabsolutiou à reflfet de gagner l'indulgence^ lorsquW n'a sur la conscience que de simphes imperfections. La loi qui ordonne la confession sacramentelle comme une oeuvre saiisfaciaire , a tout son effet lorsque la confession est faite indépendamment de Tabsolulion', parce que les parties essentielles du Sacrement de Pénitence ne sont pas moins sacramentelles , quoique Tabsolution , qui en est le complément^ n'y soii pas. D'ailleurs, c'est une maxime du droit, que, dans ces matières , on doit prendre les termes à la rigueur, cest-àrdire, qu'on ne doit leur donner ni plus ni moins d'étendue qu'ils n'en présentent : or, les termes des bulles d'indulgences n^ex priment que la contrition et la confession, verà pœnitentibiis et confessis^ et ne parlent jamais de l'absolution. 11 n'en seroit pas de même d'une personne qui auroit commis quelque péché véuiel, parce que le j>éché véniel est m^ tière suffisante du Sacrement de Pénitence. Ceux-ci doivent donc recevoir l'absolution à Teflet de gagner l'indulgence^ et les premiers doivent rappeler quelque péché de leur vie passée ,ne fût-il que véniel , pour recevoir l'absolution : c'est le parti le plus sur pour Be rien risquer dans use matière gracieuse, qui u'2

DE Pénitence. p47

son effet que selon rioleotioa de celui qui accorde la glace. N

La même congrégation , par un nouveau décret que nous joignons ici , eu modifiant le précédent^ a prouvé clairement que ce que Tauteur n'avoit d'abord regardé

3ue comme le parti le plus sûr au sujet de la nécessité. e la confession^ à Tefiet de gagner Tinduigence, est <l^une nécessité absolue. La simple lecture de ce nouveau décret fera voir^ i. que désormais les papes ii'accordenf des indulgences qu'à condition que la confession précédera ^ 2. aixil faut que cette confes«sion soit faite au moins la veille de Tindulgence ^ même par ceux qui n'ont point de péché mortel sur la conscience. Quand on dii^ la veille^ cela s'entend avant les premières vêpres du jour de l'indulgence. 3- Que Texception ^ faite dans ce nouveau décret, n'a lieu qu'à l'égard des personnes qui se confessent au moins une fois par semaine, lesquelles seules sont exemptes de se confesser la veille ou le jour , à reflfet de gagner rindulgence, lesquelles encore pourroient gagner trots ou quatre jours de suite des indulgences, s'il y en avoit^ sans être obligées de se confesser à cet effet, pourvu qu'elles se confessent régulièrement une fois par se— maiue, à moins d'un empêchement légitime , qui troubleroii cette coutume. Voici le décret en entier:

Qiium sacra congregatio^ indulgent Us et sacris re—

liquiis prœposita die 3i mensis martii anno i^Bg^

faevit in voto confessionem sacramentalem^quando

in hrei^ibus apponitur pro indulgentiœ consecutionej

peragi omnino dehere , etiam ab his qui sihi lethalis

peccati conseil non sunt^ necnon prœjatam confession

nem su/fiagari etiam posse , si in ç*igilid festii^itatis

expleaiur^ votumque congregationis SS. DD. noster

Clemens PP. XII J. bénigne approbaverit ^ illud typis

pnblicari sub datum 1 9 maii prœdicti anni man^^

dai^eril^ quàmplures supplices libelliy tiim regularium

€ommanitatum ^ etprœsertim monialium^ tum etiam

^48 -Du Sacrembiit

parochorum^ et nonnullorum episcoporum pro suis diœcesihus porrecti sunt , quibus majcima exponehatur difjicultas^ quœ interdiim^ bno persœpè incidit pro sacrameniali cotijessione ^ si\^e in fesio , vtl ad miniis in i^igiliâ perttgendâ. QiMmobrem , ut adeô proficuus iridulgentiarum thésaurus reddalur Jide^ lihus accommodé comparandus^ eriîjcis precibus sup~ plicabant sanctitati suœ^ ut opportune aliquoremedio^de apostolicà benigrntate proê'idere dignarctur quibus precibus ad prœdictam sacrant congregatiùnem remissis propositwn in eâ fuit dubium : « an » et quomodo sit consulendum SS. super pra^fati de- » creti executione vel declaratioue iii casu, etc.» £t Tesponsum fuit : « consulendum SS. DD. m conce- » dere di^netur indultum omnibus Christi iidelibus, » anî frequenii peccatorum coufessîone auimaro sto- » (lentes expiare, semel saltem in hebdomadâ ad Sa-

> cramenturo pœniteutise accurrere ^ uisi légitime im- » pediantur , consuevcriint^ et nullius leihalis culpx » à se post peractam ultimam confessionem commisse » sibi conscii sunt, ut omnes et quascumque indul- » gentias consequi possint , etiam sine actuali confes- » sionc , % quœ cœteroquin juœtà prœj'ati decreti définit ionem adeas lucrandas necessaria esset. cnihil » tamen innovando circà iudulgentias jubilaei ^ tàm or- » dinarii quàm extraordinarii , aliasque ad instar ju- 9 bilœi coucessas , pro quibus assequendis , sicut et alia » opéra injuncca, i(a et sacramentaiis confessio^teiD-

> pore in earum concessione praescrîpfo peragautur. > Ht factâ per me itifrà script um ejusiJeni sacrœ congregationis secretarium de prœmissis omnibus SS. /)/). nostro relatione^ snnctitas sua^piis bononim desideriis , ac "votis satisfacere^ et indulgent ias , Os potissimîim ^ qui pièsanctèque l'ivendo^^ donis divinœ Tnisericardiœ digtnores efficiuntur , élargir i quàm maaoïmè cupiens^ bénigne annuité et prrr/'atum w-

duUum in fonnd suprà sciiptd expediri ^ et publia

BE Pénitence. 949

cari mandavU ^ quibuscumque in contrarium non obstantibus.

Uatum ex secretariâ sacrse congregatioois indulgentlarum, die ix. decembris 1763.

N. Gard. Antowellqs, Praîfectus (■}•).

Ceux qui auroient né^^ligéou oublié defàiretes œuvres de pieté prescrites par les bulles d'indulgences et da jubile, ou qui ne les auroient pas executfies daDS le temps marqué , De joiiiroient pas des privilèges oa avauiages accordf's par les papes; et la peine temporelle due pour leurs péchés , ne leur seroît point remise, quoiqu'ils exécutassent ces mêmes oeuvres dans un autre temps , ou qu'ils en fissent de plus difFiciles. C'est pnurquoi , pour résoudre les dilficultés qui surviennent dans la pratique sur les jubilt's et autres indulgences, il faut lire fxactement les bulles, et s'en tenir à ce qu'elles marquent. Il n'y a pas d'autre moyen , pour connoître tes intentions des papes qui les arcordent.

Les papes ordonnent quelquefois aux fidèles de faire l'aumône, selon leurs facultés , et quelquefois selon leur dévoiioD. Celte seconde expression laisse plus de liberté que la première, nue l'on doit néanmoins interpréter moralement et d'une manière qui ne causa pas des scrupules , mais qui ne donne pas aussi une fausse liberté de faire des aumônes, qui n'aient point de proportion avec les grands biens que l'on possède.

Les confesseurs n'ont jtas le pouvoir de changer en d'autres œuvres de piété, celles qui sont ordonnées par les papes: à moins que la permission ne leur en soit expressément donnée par les belles comme les papes ont coutume de la donner [>ar les bulles, de jubilé.

L'Eglise a le pouvoir d'accoider des indulgences pour les morts qui sont eu purgatoire, mais d'une manière bien difTérente de celle dont elle en use avec les lidèles viyuu. Elle accorde l'indulgence auiL viyatu

95o Du Sacremeivt

par voie d'absolution , per moduat absoluthnis y en vertu de la jurisdiciion (pi^elle a sur eux, et enlenr remettant une partie de la peine due à leurs pëch& Mais tout ce qu elle fait k Tégard des morts, quand elle accorde quelque indulgence en leur faveur , est de faire oilrir à Dieu des prières plus erHcaces pour leur soulagement. L^esprit de TEglise, quand elle accorde ces indulgences , est donc d'offrir, d'une manière plus particulière^ ses prières jointes aux mëriieset aux satisfactions de Jcsus*Chrii»t et des Saints , pour le sou* lagement des mort*? ; et de mettre les fidèles vivant en état de profiler aux morts , par un écoulement de leor \ charité sur eux. Alors les indulgences leur sontappliquées

j per modum suffragii et solutionis ^ disent encore les

^ théologiens; c'est-à-dire, qu'ainsi que les fidèles vivans

i peuvent appliquer leurs bonnes œuvres aux fidèlesdé-

! funls , non-seulement pour impélrer de la bonlc d«

Dieu qu'il daigne abréger leurs peines dans le purça- £ loire, mais encore dans le dessein de payer cequlls

il doivent à sa justice, en leur cédant le mérite de ces

I bonnes œuvres, en tant qu'elles sont satisfactoires;de

l même TEglise , dans un concile général , ou , en son

nom^ le souverain pontife peut appliquer aux défunts, les mérites et les satisfactions de Jésus-Christ ft de ses Saints, non pas directement et per modum ahsolutionis^ parce que l'Eglise n'ayant reçu le pouvoir de lier et de délier que ceux qui sont sur la terre, les morts ne sont plus soumis à sa jurisdiction^ mais elle les soulage par la chwité des vivaus qui, pratiquant les bonnes œuvres que le pape recommande , veulent bien , par un effet de leur piété et de la charité que lef) membres d'un même corps se doivent les uns aui autres , en communiquer le mérite aux défunts. Il ne faut donc pas douter que les morts n'en reçoivent du soulagement dans le degré que Dieu sait^ et en la manière qu'il le trouve à propos; parce qu'il est constant que leurs peiues spntdiminuées et abrégées par la rerta

DE Péhiteuce. qSi

du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ que l'Eglise offre pour eux, el par les prières et les booues œuvres des lidèles qui leur sonl unis par le lien de ta charité. Ainsi les iudul^eiices soûl appliquées aux morts par rautorité de l'Eglise et parla charité des vivansj «t l'ou doit recoDiioîire que les âmes qui sont àaus le purgatoire, eut besoin du secours et de rentreniise des fidèles , ^aas quoi ils ne recevroieul point le fruit des icditlgeDces.

CepeDdaiii, quoiqu'il soit vrai que Tiodulgence accordée par l'Eglise, dans l'intenlion de soulager les âmes des fidèles trépassés, leur est utile dans ledrgréqiie Diea sait, et en ta manière qu'il le trouve à propos, il n'est pourtant pas permis de dire, qu'en rêciiani certaines prières, ou eu faisant certaines bonnes œuvres, ou en disant la messe à un certain autel, quoique privilégié, on délivrera inrailliblement une âme des peines du purgatoire; puisque ces âmes ayant rendu compte de leur administralioD à l'heure de la mort , sont entre les mains de la justice de Dieu , qui les fait participer au sacrifice de son Fils, aux prières et aux bonnes œuvres des âdèies, à proporlion du degré de cbarilé qui régnoit en elles , au moment qu'elles ont été séparées de leurs corps.

On doit donc reconnoîlre que les fidèles qui gagnent l'indulgeuce , profitent aux âmes des trépassés dont ils ont en vue de soulager les peines, par les œuvres de pénitence qu'ils accomplissent au désir du bref j mais il n'est pas certain que, par l'indulgence qu'ils {>agnenl, et par leurs actions de pénitence et de justice, les âmes des (Idèies trépassés soienten particulier entièrement délivrées des peines du purgatoire. Cet heureux moment de leur délivrance est en la disposition de Oîeu seul, 4]uî applique la vertu du sacrîllce et des mérites de ion Fils, les prières et les souffrances de son Eglise et des njembres qui la composent, aux âmes des fidèles trépassw , selon les règles de sa miséricorde et de sa

gSa Du Sacremeut

justice ) et à proportion du soin qu'ils ont pris pendant leur vie , de se rendre df^ues de ce secours. Génère çitœ quod gessit qui^que per corpus , efficUur^ ut prnsint vel nonprosùu quœcumque pro illopiè fiunt^ i cum relequirit corpus^ dii saîut Augustin {Inlibr.

De cura, pro mortuU gerendd , cap. i . ). CodcIuods 1. qu'il demeure pour constant qu'il tiy a aucune certitude du temps fixe et déterminé auquel les indulgences délivrent du purgatoire les âmes des fidèles I trépassés^ par la seule application qui leur en est faite)

3. que c'est une erreur de soutenir que les indulgeuces ne peuvent être utiles aux morts.

Afin que Ton puisse appliquer les indulgences ponr i le soulagement des morts ^ il faut que cela soit exprimé

par la bulle de Findulgence, qui ne peut être api pliquée que suivant l'intention de celui qui l'a accoidf^'e.

Il est défendu par TEglise, à tous les supén>i>rs ecclésiastiques, curés ) secondaires , prêtres, tant séculiers que réguliers , de publier aucune bulle ou bref ■ d'indulgence, si elles n'ont été visées par les évéqttes ou

^ leurs vicaires généraux , et sans leur permission par écrit.

Après que les indulgences ont été reçues et visées, et i leur publication permise , elles doivent être publiées

i par ceux à qui il appartient, quand ils en sont requis^

et les curés ou autres faisant la publication, doivent exj borier le peuple à les gagner avec pieté. Il nVst pas per-

j mis à ceux qui font la publication, de rien ajouterou

« diminuer à la teneur des bulles ou brefs d^indulgences^

et ils doivent s'en tenir, sur cet article, à ce qui eA porté par lesmandemens épiscopaux.

On trouvera dans le Rituel , Tordre ou la manière d administrer le Sacrement de Pénitence^ la forme pour absoudre de IVxcommunication , pour absoudre un excommunié après sa mort ^ la manière d'absoudre àe la sus|)ense ou de Tiuterdit^ la forme de dispense de l'irrégularité ; l'ordre pour absoudre un hérétique dans le for extérieur , et recevoir son ab)uration.

Fin du Tome premier.

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