LU
les disposiUons qu'elle désire ^ faisant an saint usage A^s peines de son état , les offrant souvent à Dieu pour Texpiation de ses péchés, et les unissant aox souffrances de Jésus— Christ»
Le confesseur ne doit'point oublier qu'il tient la place d'un Dieu plein de clémence et de miséricorde; que )a douceur doit être sa principale étude ^ quMl est impossible de euérir le pécheur, s'il» ne IftTeutpas; qu'ainsi il est da devoir et de la prudence de celai iqui le conduit) app uyé sur la grâce de Dieu , de travailler à le iaire vouloir, à quoi on ne peut réussir queo f'insinuant avec douceur dans sou esprit* C'est dans ce principe qu'un confesseur doit encore demander aa pénitent, snr*tout quand il le voit bien contrit , s il croit pouvoir exécuter la pénitence qu'il lui propose^ et, s'il y a lieu d'en douter , il doit la changer oo li diminuer. G'étoit !e sentiment de saint François de Sales. Un confesseur doit se montrer au pénitent, comme tin père plein de tendresse pour lui, par la maniàe dont il le reçoit, dont il le traite, dont il le punit. La miséricorde du directeur pour le pécheur doit le porter à cherchera lui faciliter les moyens de se tirer du triste état où il se trouve. En un mot , la charité d'on ministre de Jésus-Christ doit être compatissante ^ elle doit s'abaisser, pourfelerer le pénitent . loin de l'accabler sous le poids d'une pénitence trop austère, lorsqu'il J B lieu de juger que la trop grande exactitude seroit capable d'endurcir le pécheur au lieu de le corriger, et d'augmenter ses maladies au lieu de le guénr. Mab ceue douceur et cette charité des confesseursne consiistentpas a accorder tout aux désirs déréglés des pénitens -, elles ne doivent tendre, au contraire, qu'à engager les pécheurs à (aire tout ce qui est nécessaire afin qu'ils se corrigent. Jlabau itaque^ dit saint Bernard, exfraterno^ oleum man-^ ifuetudinis , et ex dmno amore^ "vinum œmulationis^ ^ecurus accède^ ad sananda njulnera. Sicut compa-^ tiebamur/ratrij itajustUiœ compatiendum estj quam
DE Pémitekcb. ()o3
viàemus tam impudenter abjici , tam impmîentcr provoMri. Comme il n'est pas possible tle donner làdessus des règles propres pour tous el pour chacun en particulier, il faut que les confesseurs usent de douceur ou de sévériié, selon que l'Esprit de Dieu et la prudence leur suggp'rerout, pour ramener les pi'clieurs de leurs cgaremeus; de manière que U sévérité ne désespère pas les uns , et qua la douceur ne jette pat les autres dans le relâchement.
Pour garder ce juste tempe'rament , pour être en ^lat d'imposer librement aux péuitensdes satisfactiona proportionnées à leurs péchés, pour maintenir l'auto-* liléqui leur est nrxessaire, afin de remplir les autres devoirs du ministère, les confesseurs doivent éviter toute acception de personnes , et se comporter de telle aorle, que ni le désir de plaire, ni la crainte de déplaire, ni l'intérêt, les fassent manquer à leurs obligalious. C'est pourqiu)i il leur est défendu, dans ce diocèse, d'exiger des péniiens, à Toccasion de la coniession , quoi que ce soit , ni directement , ni indirectement , et de recevoir même ce qui leur sera offert ^ d'ordonner, sans raisons légitimes , pour pénitence, de faire dire des messes. Nous disons, sans raisons légitimes ^ parce qu'il pourroit arriver qu'ils eussent des raisons particulières ponr imposer aquelques-uns cette pénitence^ mais pour lors ils se garderont bien de se les attirer on deles procurera la communauté dont ils son (membres. Il faut lire ce que nous avons observé , en parlant du ministre des Sacremens (pag. 16 et l'J-)-, en parlant des qualités nécessaires au ministre du Sacrement de Pénitence ( pag. 554 ''' ^^^ )i ^' ^^ marquant de quelle manière les confesseurs doivent se conduire pour entendre utilement les confessions (pag. 563.).
Les confesseurs se souviendront d'apprendre aux péoîteus qu'on doit faire pénitence pour plaire au Seigneur, pour satbfaire à sa justice , pour se corriger et •e guérir, pour se préserver delà rechute. On ne doit LU i
Qo4 I)U SàeilElIBNT
mortifier la chair, que pour reformer le cœur. Si noos vtmlonS) comme dit saint Paul (^Rom. 12. v. i.), o^îr à Dieu nos corps^ comme une wclime ^ivante^ sainte ^ agréable à ses jeux ^ et lui rendre un culte spirituel^ il faut que Dousue nous cofj/onn ions pas au siècle présent , mais que F état nouveau de notre esprit opère une transfoiifnation en nous f afin que nous connoissions ce que Dieu désire de nous de ban ^ dor gréable et de parfait. GVst donc vouloir se tromper, ne de se coniemer de faire quelques actes extérieurs e pénitence, sans travailler sérieusement à acqueVir les vertus opposées aux péchés dans lesquels on e»t tomb{. Il e$i inutile de prendre des remèdes , s'ils ne sont pas propres à noi^s guérir : orales maladies de lame aussi bien que celles du corps , ne se guérissent que par des remèdes coiUi aires.
De toot ce que nous venons de dire , jl est ais« de reconnoitre combien sont condamnables les confesseurs
3ui ordonnent la même pénitence pour toutes sortes e péchés^ puisque, la satisfaction devant être proportionnée au péché, elle doit être différente ^ soit pour la matière , soit pour la longueur du temps de la pé* nitence, lorsque les péchés sont différens#
Le confesseur ne peut oublier qu'il ne doit jamais donner pour pénitence de communier en certains jours: car la communion ne doit jamais être regardée comme une pénitence^ mais plutôt comme une recompense de la penileiice. 11 doit exhorter, et même quelquefois ordonner de communier ^ mais ce ne doit point être une pénitence. Il faut lire ce que nous avons dit là-dessus, en parlant de la prudence du confesseur, pour régler les communions des pénitens.
Si Ton considère en soi la privation de la sainte communion , elle ne peut point être imposée comme pénitence sacramentelle: car il n'est d'aucun mérite de soi, et par conséquent nullement satisfacloire. de s'absieuir de pratiquer un acte de vertu et de religion. Celle pri**
DE Pénitekce. goS
/irâtlioQ) de sa nature, n'est point propre à nous préserver du mal ou à nous punir de celui que nous avens fait^ en sorte que par-là o^ satisfasse à Oieu, et qu'on obtienne la rémission des peines dues à ses péchés.
 la vérité, selon les anciens canons, Ton privoit autrefois de la sainte communion pendant un temps considérable, et même quelquefois jusqu'à la mort, des fidèles qui avoieixt commis quelques grands crimes ^ nais Ton ne peut pas dire que cela fïit donné en pénitence , en sorte que par-là ces pécheurs satisfissent proprement à Dieu: maison leur imposoit, dans le for extérieur, celte privation de la sainte communion , pour leur faire sentir Tindigne et malheureux état où les a voit jetés Ténormité de leurs crimes, et pour satisfaire directement à r£glise à laquelle ils avoient fait injure par ces sortes de péchés, en donnant occasion à ses ennemis d en décrier la sainteté.
Quoique la privation de la sainte communion ne soit pas de soi une pénitence qu^on doive imposer, il est vrai néanmoins que cela peut arriver par accident : car, quoique la fréquente communion soit une bonne chose, cependant il peutarriver qu'un confesseur juge, tout considéré, eu égard à Tétat et aux dispositions du pénitent, qu'il est plus avantageux, soit pour Thon— neur du Sacrement, soit pour le pçnitent, de ne point communiersi souvent, ainsi que nousTavons expliqué, eh parlant de la prudence avec laquelle on doit régler les communions des pénitens ] et , comme ce confesseur peut imposer pour pénitence des œuvres bonnes et utiles à ce pénitent, il peut de même lui imposer en certaines rencontres, la cessation de la sainte communion; ce qui, relativement à Tétat où il se trouve, lui est, ainsi qu'on le suppose, plus utile que de communier.
Quoique Ton puisse quelquefois priver de la sainte communion par pénitence , de la manière qui vient d'être expliquée, il faut prendre garde à deux choses:
go6 Du SiLCUBMENT
la première est de ne scandaliser personne^ la seconde, que cela n'arrive pas souvent.
Le confesseur ne doit point imposer de pénitence qui prcjudicie à un tiers, ou dont Taccom plissement soit incompatible avec Tobéissance qui lui est due^ comme seroit, par exemple^ celle qu'on donneroit à un serviteur, qui Téloigneroit du service qu il doit à son maître. On ne doit point imposer de pénitences qui mettent le pénitent nors d'état de satisfaire à ses autres devoirs.
Si un pénitent ne demande le cbangement de la pénitence que le confesseur lui a imposée, que pour en avoir une plus douce, sans avoir d'autre rabon légitime, et que cependant celte pénitence soit convenable à son état, qu'elle ait été imposée avec équité et selon les règles de la prudence, ou ne peut pas la lui changer^ mais on doit lui représenter l'obligation où il et de l'accomplir, et Texhorter à y satisfaire.
Si le confesseur juge, au contraire, que la demande .du pénitent est fondée; par exemple , qu'il y a eu de l'erreur dans Timpositionde la pénitence; qu'il y a, du coté du pénitent^ des raisons de la changer, quin'étoient pas quand la pénitence a été imposée; qu'elle lui est impossible ou qu'elle lui est devenue trop dilHcile ou nioius utile, et qu'une autre lui est pltis utile et plus salutaire, il peut faire ce changement, pourvu que celle qu'il donnera soit proportionnée aux péchés pour lesquels la .précédente lui a été ordonnée, et qu'elle convienne avec l'état , les emplois et la disposition présente du pénitent. Si le pénitent peut se résoudre, dans ce cas , à retourner au confesseur qui lui a ordonné la pénitence dont il demande le changement, on fu*oit très-sagement de le lui renvoyer pour l'obtenir.
On ne peut pas changer, hors du tribunal du Sacrement de Pénitence, la satisfaction imposée par im autre confesseur; parce que c'est un acte de la jurisdictiou intérieure, qui ne peut s'exercer que dans ce
DE Pékiteticr. go'j
tribnnal. Et c^csl pour cette raison, que, si le peDiteot a euiièremeDt oublié la péiiiteoce qui lui a été dottnee, il doit réitérer sa coufessien pour eu recevoir uoe autre. Ou ue peut encore faire ce cbaugemeut , sans entendre en contessioa les pécbés pour lesquels cette pénîieuce avoit été imposée^ parce que changer une pénitence, c'est porter un jugement juridique sur l'étal du pénitent: or, il est manifeste^ dit le concile de Trente ( iÇe^s. l^.cap. 5. de Pœnit. ), que les prêtres ne pourraient exercer cette jurisdiction sans connaissance de cause^ ni garder l'équité dans l'imposition des peines , si les pénitens ne déclaraient leurs péchés qu'en général seulement , et non en particulier et en détail.
Si uu pénitent, pour faire cbauger sa pénitence, j'adresse au même confesseur qui la lui avoit ordonnée, celui-ci peut la lui changer dans le tiibuital , sans lui faire réitérer sa confession, s'il a conservé la mémoire de rétat de la conscience du péuiient, des pcchés qu'il lui a déclarés alors, et des motifs qui Tout détermine à lui imposer cette pénitence: ce changement ne seroit censé, en ce cas, qu'un même jugement avec celuiqu'it avoit porté en donnaui l'absoluiion.
Ou ne peut pas changer la pénitence enjointe par im autre confesseur, lorsqu'elle a été imposée pour une dispense ou pour commutation de vœu.
Le confesseur , en imposant la pénitence , doit avoir ^gard à la rechnte du pécheur , comme aux autres circonstances de ses pécbés j parce que la rechute, marquant une plus grande ingratitude envers Dieu , on doit obliger lepécheurà satisfaire'à la justice divine, par une pénitence plus rigoureuse qu'on ne la lui avoit imposée auparavant. Si cependant le pénitent n'étoit retombé que par surprise , il faudroit y avoir égard , et le traiter avec le ménagement que nous ayons marqué en parlant de l'absolution.
Lorsqu'un confesseur juge nécessaire d'imposer pour pénitence au pécheur , des œuvres qui sont d'ailleurs
goS Du Sackcmekt
d^obligation , ce qui ne doit pas se faire ordmaîreroeol, il doit lai en prescrire encore d^autres auxquelles il ne soit pas d'ailleors tenu^ parce que les premières, qui étoient déjà dues par le pécheur , avant que le coufesseur les lui eut ordonnées pour pénitence, ne doirent être regardées que comme des supplémeos de la salisfactton convenable qu'il doit faire. Iln^est pas juste qne eeux qui ont plus offensé Dieu , ne fassent, pour satisfaire à sa justice, que ce que les plus innocens sont obligés de faire pour rendre au Seigneur el a l'Eglise Tobéissance quib doivent.
On ne doit point enjoindre, pour pénitence^ de restituer un bien volé ^ ni de réparer un dommage oq là réputation, ni de se réconcilier avec son ennemi^ parce que toutes ces œuvres doivent être regardées comme cessation du péché, et non comme satisfaction, et qu'il faut avoir quitté le péché, avant que de faire
E^nitence pour Tavoir commis. Ainsi ce scrott laisser ( pénitens sans punition ei sans châtiment pour les pécnés passés , de ne leur ordonner que de pareilles pénitences.
Il faut avoir attention à ne pas trop embarrasser le pénitent , en chargeant trop à la fois sa mémoire de plusieurs sortes de pénitences , comme si on lui donnoit, par exemple, un grand nombre de différentes prières à dire, ou de différentes autres œuvres satislàctoires à faire ; de peur quil n^oublie ce qui lui a été prescrit, ou qu'il ne s'inquiète et se trouble au moment qu^il reçoit l'absolution , ne cherchant qu'à se rappeler les différentes parties de sa pénitence, au liea de s'exciter à la contrition ; ou que, Jorsqu'il faudra accomplir ces pénitences , il ne s'attache plus à les faire avec précipitation, pour en être plutôt débarrassé, qu'à y satisfaire avec les dispositions requises. Saint Charles marque encore, dans ses instructions aux confesseurs, qu'on ne doit pas imposer aux pénitens de trop longues pénitences.
DE PÊDITERCE. QOQ
' Oq embarrasseroii pareillement les pe'ni'tebs, si oa ne leur determiooil pas le temps durant lequel ils doi** vent observer les pratiques quVo leur prescrit 11 iàut leur dire , par exemple , que ce sera durant un an , ou jusqu'à ta première confession, ou tant de fois.
11 est encore à remarquer , que, quand on trouve dei personnes dans de grands engagameos, et qui ont besoin de puissaos remèdes pour ne pas retomber, si Ton craint qu'ils changent de confesseur j ou que , si ou leur donne de fortes péuitcucei pour un long temps, ils se relâchent et ne les accomplissent pas, on pourra leur ordonner de continuer la péuitcnce imposée, jiuqu'à ice que leur confesseur les en décharge ^ en sorte qu'on leur enjoigne de dire à celui auquel ils s'adresseront la première fois, qo'oo leur a imposé défaire talle pénitence, jusqu'à ce que leur cotifesseur leur dît d&la cesser.
Quoique ce soit une chose tiès-louable aux péuitens d'être prêt» à exécuter ioju ce qu'on voudra leur imposer pour pénitence , il est néanmoins du devoir d'un confesseur, de ne pas toujours suivre en cela la ferveur des péuilens, et de ne pas leur donner des pé^nitences, selon ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils sont prêts de faire, afin de ne pas les surcharger par des pénitences extraordinaires, qui ruineroîent leur santé; ou seroient au— dessus de leurs forces.
Enfin , les confesseurs prendront garde à ne jamus imposer de pénitenoe publique pour des péchés cachés, quelqa'énormes qu'ils soient^ et ils éviieroDt avec ie xnème soin d'eu ordonner qui puis^&ot faire naître des soupçons sur la nature du péché secret, ou dont l'on pût conjecturer qu'une personne a fait quelque grande laute^ ce qui seroit contre le secret de la confession. II faut distinguer la pénitence solennelle, de celle qui est simplement publique. S'il se trouve des péniteos qui aient scandalisé les fidèles par une vie déréglée et par des péchés publics et scandaleux , il faut, avant que de les absoudre] les obliger à donner des témoignages pu-
Qio Du Sacremi
blics de leur conversion , en édii tJeDtie et exemplaire; eu eloign chtt et du scandale, en deiuani sant publi(]ueineti( à ceux qu'ils fenseg, eii se réconciliant avec c iiiimiiié est connue; en marquar du regret, et faisant une rétrac faute publique; en emploj'aut faisant counoîire au public que peuvent passer pour une salisf conduile doit même être observ< qui ont scandalisé le public par I impuissance pourroit les disper lérieurement leur repentir en [ donc il arrive que des pécheurs étant tombés malades^ soient le et désirent recevoir les Sacreni' temps fc permet et qu'ils ne d'expirer, doit, avant que de lion, ou un moins avant que i sainte Eucharislie, les obliger < sence de quelques personnes , qi date qu'ils ont causé; qu'ils ei Dieu et au prochain; et que, s ils promettent de donner un leur conversion, en menant uut édiliante. C'est ce que nous ap plemenl publique.
Quant anx pénitences snlen compagnées de quelque cérémoi dans l'église tin cieri^e à la maii cession, et de rester à la por nus , de demander pardon à l'a:
liquées pendant plusieurs sièclc!
ne diocèse, aux confesseurs, de d'en imposer de semblables. Sîl uo pécheur public que le ctiré
DB PÉNITENCB. C;1|
Itekice ) il s'adressera à 1 evêque , pour savoir ce qu^il
faire en cette occasîou»
Iq confesseur ne peut point imposer, pour pénitence, itrer en Religion pour y faire profession, ni de faire vœu de chasteté. Ges œuvres doivent dépendre en^ ement du choix du pénitent , et Ton ne peut Vy traindre.
in parlant de la prudence du confesseur, à F^rd
malades , nous avons dit comment il doit se ctm^ re pour leur imposer une pénitence convenable à rs forces et â leur état.
: r Obligation du Pénitent d^ accomplir la péni-^ tence imposée par le Confesseur.
k douleur du pénitent doit , selon le concile de ente {Sess. i4* cap. 4* de Pœnit.)^èire accompagnée
la volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour :evoir dignement le Sacrement de Pénitence^ elle it donc être accompagnée de la volonté de satisfaire ur ses péchés, puisque la satisfaction est un des yis actes requis dans le pénitent pour l'entière et rfaite rémission des péchés^ lesquels actes sont mme la matière du Sacrement de Pénitence, et qu^on pelle les trois parties de la Pénitence , ainsi que xprime le même concile («S'e^^. i4- can. 4. dePœnit.). Il est donc du devoir du pénitent, de recevoir avec umission la pénitence que le confesseur lui impose.
ne peut se dispenser d'accepter celle qui lui es( escrite, quand elle est juste et convenable^ et, s'il re-* soit de s'y soumettre , il ne seroit pas capable d'ablution, parce qu^il désobéiroit en matière importante I confesseur, qui ne lui conseille pas, mais oui lui ^mmaude ces œuvres de satisfaction, étant obligé ec 'ant droit de le faire ; puisque , selon la remarque du >ncile de Trente ( Sess. i4. cap. 8. d^ Pœnit. ) , il
<^i 2 Du Sacrebieiit
B'a pas seulemeDt reçu le pouvoir de délier y mais eih core celui de lier : or, le pouvoir de lier ne consiste pas sealemeut à refuser ou à différer Tabsolution à ceux qui en sont indignes, mais encore à imposer aux pécheurs des pénitences par lesquelles ils puissent satîsfaire à la justice divine, pour la peine due aux péchés.
Par conséquent le pénitent est obligé d'accomplir la pénitence qu'il a acceptée ^ c^est ce que le concile de Trente enseigne encore dans la même session (Ca^.8. dePœnit. ), eu ordonnant aux confèssears d'enjoindre des satisfactions salutaires et corwenahles ^ selon la qualité des crimes et Vétat des pénitens ^ de peur qu^ agissant ai^ec eux avec trop dindulgence ^ et les fiât tant peut-être dans leurs péchés , par des satis^ /actions trop légères^ pour des crimes très^considérâbles , ils ne se rendent ewc-^mêmes participons des péchés d^autruL Car quelle nécessité 7 auroit-il d'imposer des pénitences proportionnées, si les péniteps n'éloient pas obligés de les accomplir P Et à quoi bon leur en prescrire qui servissent de remède à leur in^ firmité^ de préservatif pour conserver leur nouvelle a)ie^ comme s'explique ce même concile ,. s^ils avoieot la liberté de ne les pas exécuter? Il y a de la folie, et même de l'injustice, de ne vouloir point faire pénitence, et d'eipérer néanmoins le pardon de ses péchés. Ceit de ces principes que les théologiens concluent, qu'un pénitent ne peut , sans péché mortel , refuser la pénitence qui lui est enjointe. Il lui est permis cependant ^e faire au confesseur ses représentations sur l'excessive rigueur ou sur la trop longue durée de cette pé-* nitence, ou sur la grande diHiculté qu'il trouve à laccomplir. Mais si le confesseur^ après avoir examiné ses raisons, ne juge pas a propos d j avoir égard, ce pénitent doit se soumettre humblement à ce qui lui sera ordonné*
Quoique Tomission volontaire, et sans cause légitime, de la pénitence imposée par le confesseur ^ soit, de sa
DE PéNITEJtCE. 913
utnre péché morte], elfe peut cependant n^éire que léché véniel, si l'œuvre satisfacloire commandée n est las notable, et n*a été enjolnle que pour des péchéi 'éniets; it moins quelle ne soit accompagnée d'un mé- ]ris volontaire et formel. Celte omission n'est pas même léché, lorsqu'elle n'est qu'un effet d'un défaut de mé- Doire j parce qu'en ce cas elle n'est pas volontaire , :omme on le suppose; lé pénitent est seulement obligé le faire ce qu'il a omis, quand il s'en souvient. Mais s il l'avoit oublié de faire cette pénitence, que parce qu'il mroil négligé et différé de h faire, celte omission se— ■oit péché mortel, si la négligence avoit été notable j it elle ne seroii que péché véniel, si ce délai n'avoit las été considérable.
Le péniient doit accomplir lui-même la pénitence jui lui a été enjointe: injunctamsihipœnitentiamprofriis viribus student aâimplere , dit le concile de La- :rao. En effet, l'obligation de la satisfaction n'est pas noina personnelle que celle des autres actes du pénitent, savoir, de la contrition et de la confession, iiixquelles il ne peut suppléer par autrui. Le pape l\.lexandre VU. a condamné par uo décret, en i665, le sentiment qui soutient qu'un pénitent peut, de sa propre autorité , substituer une autre personne pour accomplir , a sa place , la pénitence qtii lui a été Imposée. Un confesseur ne doit jamais permellre à an péniient de faire faire sa pénitence par un autre \ car, onlre que ce seroit rendre imparfait leSacrpment ie Pénitence, dont la saiîsfncliDn et une partie intégrante, la pénitence qu'on ofTriroit à Dieu, pour ce pénitent qui ne la feroit pas , ne le punirait pas et ne le préserveroit pas de la rpchiiie.Elle nepourroit avoir l'enèl que le concile de Trente lui attribue {Sess. i^. cap. 8. de Pœnit. ). Il est certain, dit-il. que ces veines qu'on impose pour la satisfaction de^ péchés^ en détournent beaucoup ; retenant les pénitens comme par une manière dejrein , et les obligeant d'être à Tome /. M, m m
'At4- ^" SacreiM
Tavenir plus vigilans et pins Si quelles senent de remède à péché ^ et détruisent^ parlapn traites, les mouvaiies habitud vie déréglée.
Le {leuiieDtdoit accomplir sa
le confesseur lui a marqué; si
dclcraïuié, il doit ta faire le |
délai de la péuiteiice est un péci
à proportion du relardetneiii.
Les curés et les conresseurs
lens 3 accomplir les natisfaciio
posses, eu un esprit de pénïleiic
grand regret des péchés pour
et uiic terme résoluiioii de nel
un cœur éloigné de toute aflé(
avec humilité, reconnoissani q
plus grande, ei que ce qu'ils I
ce qa'ils doivent à la justice i
elles; avec foi et coufiaiice dan;
(>hrisl, de qui nos satisfactior
et toute leur effiracej avec ui
lûiséricorde de Dieu; avec joi
ta justice : avec ferveur et uij sa
parer l'injure (àite à Dieu pai
tenir de sa miséricorde la grâi
enfin, avec confiance dans la
et dans les bonnes œuvres ei I
glise odre à Dieu pour les pi
juitens , el par obéissance à
péuilenca.
Taxer d'abus la pratique de i tôt aprrs la confession, aux pi disposés et lésolus de laite uni en sorte qu'on prétende qu'il i
aue celle dont la satislàction 'absolutiou véritaLIe qift ce.
DE FÉM'TEIICG. 'gi5
donner la satisfaction faite, au moins en partie, avant l'absolution, comme une maxime généraleàsuiwre, sans apporter aucune exception ni aucune modilicaiion, c'est ^ ainsi qtie nous Tavons dp]a ob^jervé ci-devant, oser condamner la pratique présente de t'Eelise, et, sons le prétexte d'mie fausse régularité, introduire une discipline qui pourroit être, dans pliisieurs occasions , très— piéjudiciable au salut des âmes. On doit distinguer entre les pécheurs, et ils doivent être traités d'une manière très-difiëreiite, selon la nature des pcchi's, et selon la disposition des pénileus. Il n'est pas vrai que tous les pécheurs doivent commencer au moins à satisfaire à la justice de Dieu, avant que d'ètrt;récoiiciliésj <]u'îl faille toujours, et pour tous les pénilens, faire pré— céder l'absolution par ces pénitences médicinales, nécessaires ou utiles dans de certaines circonstances pour préparer le pécheur à la réconciliation; qu'on doive suivre^ dans tous les cas, la pratique de diHiirer Pabsolution , jusqu'à ce que la pénitence soit faite, au moins en partie, comme une rè^lc générale dans toutes les absoliitions^ puisque^ dans tusage ordinaire de VEglise qui a des txemples dans tantiquité^ dit une assemblée du clergé deFranceen iGS.^, Vabsolution est donnée incontinent après la confession^ après que te pénitent a accepté et promis d'accomplir la satisfaction enjointe. Le pape Sixte IV. condamna, en i^^S, Pierre de Osma, qui dboit, quil ne faut pas absoudre Ips pénitenSj qu'ils n'aient auparavant accompli la pénitence qui leur a été enjointe. Le pape Alexandre VIIL a condamné aussi, en ifigo, des propositions dans lesquelles on souienoit , que ce n'est point la police ou t'institua tion de l'Eglise qui a établi cet ordre , que ta satisfaction piécéderoit l'absolution^ mais la toi et le corn— mandement de Jésus- Christ .^ fondés en quelque fnçort sutlanature mémedeta chose. Quelapralique d'absoudre incontinmtt après la coTi/asion , renverse l'or— dre de la pénitence.
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^i4 Du Sacr
l'avenir plus vigilans et plu.
quelles mènent de remède péc/ié , et détruisent , par la traires. les mauvaises iuilfiC vie déréglée,
Lepéuitentdoit accomplit
le confesseur lui a marqué^
déterminé , il doit la faire .
délai de la pénitence e»! un \
à proportioii du relardcmci
Les curés et les confessen
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grand regret des pcthés po
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chés; avec (bi et conlîauce c
(Christ, de qui nos sati^lac
et toute leur eHicace^ avec
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DE PÉMrR5ce. '9i.>
dontipr la satisfaction faite . au moins en partie , avaiil l'absolution, comme une maxime g<.'néral(; à suivie, suiis apporter aucune exception ni aucune !noditirmioii,c est, ainsi que nous ra\oiis di^ja obïeivc ci-devant, o^er condamner la pratique présente de l'Eglise, et, soi^i le prétexte d'une fausse regulariie. intiounirc une «Jiici- ]>lhie qui pourroit êlre. dans pli.ïieur» occasions . itrs— piéjudiciable au sahtt des âmes. On d'>)t dislinj^uer entre les pécheurs, et ils doivent être liait.'* d'une manière très-difiërenle, selon la nai<ire des pcch'-s , et selon la dL-:[)ositîoQ des péniiens. Il n'est pas vrai que tous les pécheurs doivent commencer ai moins à s.-tii*fàire à la justice de Dieu, aiant que d'ètit'récoucili'.'îj qu'il faille toujours, et pour tous les pénitens. fdiic- [«recéder t'absorilion par ces pcnilences médicinales, néci-ssairesou utiles dans de certaines circonstances pour pt*iparer le pécheur à la réconciliation; qu'on doive suiMf) dans tous les cas, la pratique de diiTurer l'abiclition , îusqu'àceque la pénitence soit faîte, au moins en parli<.', comme une réélit générale dans toutes les absol >tionî; puisque^ dans l'iisage ordinaire de r£glise qui a ths exemples dam- Vaiitiquiléy dît uneassembUcdu rltT^'J deFrance en i65,j, t absolution est donner incontinent après ta confession, après que le pénitent a accepté et promis d'accomplir la satisfaction enjointe. Le pape Sixte IV. condamua, en i4'®* Pierre de Oîma, qui disoit, quil ne faut pas absoudra if* pénitensy
Îm'ils n'aiant auparavant accompli la pénitence <fui eiir a été enjointe. Le pape Alexandre \UL a Cjodamné aussi, en itigo, des propositions dans iesq^ellss on soHtenoit , que ce nest point la police ou l'imtitu-. tion de l'Eglise qui a établicet ordre, que la sali far:tien prccctleroit l'absolution j mais la loi et te cr-m^ mandement de Jésus-Clirist fondés en quelque ffM,-.'^ surla nature même de la chose. Que ia pratique fl'a'i^ ' «incontintmit^rètlaco/^^etsionf remrenc /'o/-^ '"" ' Uence.
Bo Sacremï
["avenir plus vigilans et plus su fju^elles servent de remède à i péché , et détruisent , par lapri traires . les mauvaiies habituât vie déréglée.
Le|jéiûieDtdoit accomplir sa le coiiresscur lui a marqué^ si I delerminé , il doil la taire le i délai de lapénilence e^t un pécf à proporliou du relardemeiil,
Les curés cl les confessenrs ; teiis à accomplir les sati^faciioi posées, en uu espril de pénilenc grand regret des péchés pour ei une terme résolution de nel»
un cœur élolgué de toule alliée avec humilité, reconnoissaui q plus grande, e( que ce qu'ils t ce qu'ils doivent à la justice < elles; avec foi et coiiliiiuce dans (^hiisl , de qtii nos salislactioE et toute leur elFicace^ avec ut iQÏséricorde de Uieu ; avec joi sa justicejavec ferveur et un sal parer l'injure faite à Dieu pai tenir de sa miséricorde la grâ( entîn, avec confiance dans la et dans les bonnes œuvres et 1 glise olFre à Dieu pour les p< uitens . et par obéissance à .
jiéniteuc*.
Taxer d'abus la pratique de i tôt après la confession , aux pt disposés et résolus de taire uni en sorle qu'on prétende qu'il t.
que celle dont la satisfaction d'absoluliou véritable qiCS cei
DE Péritebce. 'giS
donner la satisfaction faite, au moins en partie , avant l'absolution, comme une maxime genéraleùsuivre^sans apporter aucune exception tii aucune modification, c'est, ainsi que nous l'avons d^ja observé ci-devant, oser condamner la pratique présente de l'Eelise, et, sons le prétexte d'mie fausse régularité, inlroduire une discipline qui pourroit être, dans plusieurs occasions, ircs— préjudiciable au salut des âmes. On doit distinguer entre les pécheurs , et ils doivent être traites d'une manière très'-difîerente , selon la nature des péchi's, et selon la di^sposition des pénilens. Il n'est pas vrai qua tous les pécheurs doivent commencer au moins à satisiâire à la justice de Dieu, avant que d'être réconciliés^ qu'il faille toujours, et pour tous les pénilens , faire précéder l'absolution par ces pénitences médicinales, nécessaires ou utiles dans de certaines circonstances pour préparer te pécheur à la réconciliation; qu'on doive suivre, dans tous les cas, la pratique de dilTiirer Pabsolntion , jusqu'à ce que la pénitence soit faite, au moins en partie, comme une rêgh; générale dans toutes les absolutions j puisque^ dans l'usage ordinaire de VEglhe qui a des exemples dans tontiquité^ dit une assemblée du clergé deFrance en i65;i, t absolution est donnée, incontinent après La confession, après que le pénitent a accepté et promis d'accomplir la satisfaction enjointe. Le pape Sixte IV. condamna, en i^^S, Pierre de Osma, qui disoit, quil ne faut pas absoudra hs pénitens^ qu'ils n'aient auparavant accompli la pénitence qui leur a été enjointe. Le pape Alexandre VIIL a condamné aussi, en 1690, des propositions dans lesquelles on soutenoit , que ce n'est point la police ou l'institua tion de l'Eglise qui a établi cet ordre., que la satisfaction piécéderoit l'absolution; mais la loi et le com^ mandement de Jésus-Christ ^fondés en quelque fnçon SW la nature même de la chose. Que ta pratique d'absoudre incontinmt après la confeision , renverse l'or— dre de la pénitence.
Mmm 3
Ç(i4 T)v Sacb
l'avenir plus vigilans et plu quelles àcn-ent de remède péché , et détruisent , par la traires,les mauvaises habit vie déréglée.
Lepéiiiieotdoit accomplii
le coiifesscur lui a marque^
de'lermîaè, il doit la faire
déiai de U pénitence en un f
à proporlioii du reiardfmcr
Les ciirës et les confessea
teiis à accomplir les smisfat
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(christ, de qui nos satisfac
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parer l'injure (àiie à Dieu
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uitens , et par obéissance
pénitence.
Taxer d'abus la praliqiie tôt après la confession , au dispo!<es et résolus de fàtre en sorle qu'on prétende qu
Sue celle dont la salisfàrli 'absolution véritable qiitt
nia Du SACnEM
n'a pas seulemem reçu lepouvo core celui de lier: or, leponvoi seulumeDl à refuser ou à difféi qui CD sont indignes, mais enci cheurs des péniipnces par lesqu faire à la justice divine, pour I;
Par coust^qtieni le poniienl la pe'nitence qi/il a acceptée ; de Trente enseif^oeencore dansli dePœnil. ), en ordonnant aux < des satisfactions salutaires et ijiudilé des crimes et l'état c qu'agissant ai'ec au: avec tro flatta'it peut— être dans leurs i /actions trnp légères, pour de râbles , ils ne se rendent eux—i péchés d'aittrui. Car quelle né poser des pénitences pioporlio ii'éloient pas obliges de les accc le«r en prescrire qui servissent Jirmité^de préservai i/' pour c •vie,, comme s'explique ce mêm la liberté de ne les pasexéculei même de rinjnslice, de ne vflulo et d'espérer neaumoins le pardi de ces principes que les lliéolo pénitent ne peut, sans péché d Icnce qui lui est eujointe. Il lui de faire au confesseur ses pepn sive rigueur ou sur la trop long oiience, ou sur ta grande diftici complir. Mais si le confesseur, .
raisons, ne juge pas à propos c nitent doit se soumettre hurabi ordonné.
Quoique l'omission volontaire de la péaitcuce imposée par le
DE PéWITEVCE. 9l3
nature péché mortel ^ elle peut cependant n'élre que péché véniel, si l'œuvre latisfacloire commandée nest pas notable, et n'a été enjointe que pour des péchés réaiels; à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un mépris volontaire et formel. Cette omission n'est pas même péché, lorsqu'elle n'est qu'un effet d'un défaut de mémoire^ parce qu'en ce cas elle n'est pas volontaire, comme on le suppose; lé péniient est seulement obligé de faire ce ou'il a omis, quand il s'en souvient. Mais s il a'avoil oublié de faire cette pénitence , que parce qu'il anroit négligé et différé delà faire, celte omission se— roit pèche mortel, si la négligence avoît été notable j et elle ne seroit que péché véniel , si ce délai n'avoit pas été considérable.
Le péniient doit accomplir lui-même la pénitence qui lui a été enjointe: injunctamsibipœnitentiampropriis viribus student aàimplere , dit le concile de Latran. En effet, robligaiion de la satisfaction n'est pas moins personnelle que celle des autres actes du pénitent, savoir, de la contrition et de la confession, auxquelles il ne peut suppléer par autrui. Le pape A-lexandre VII. a condamné par un décret, en i665, le sentiment qui soutient qu'un péniient peut, de sa propre autorité, substituer une autre personne pour accomplir , a sa place , la pénitence qui lui a été imposée. Un confesseur ne doit jamais permettre à un pénitent de faire faire sa pénitence par un auire j car, outre que ce seroil rendre imparfait le Sacrement âe Pénitence, dont la sati^factinn et une partie intégrante, la pénitence qu'on offriroit à Dieu, pour ce f>énitpnt qui ne la feroit pas , ne le puniroit pas et ne e préserveroit pas delà rechuie.Elle nepourroii avoir l'efiel que le concile de Trente lui attribue (^Sess. i4cap. 8. de Pcenit. ). // est certain., dil-il. que ces peines qu'on impose pour la satisfaction des péchés, en détournent beaucoup ; retenant les pénitens comme par une manière dejrein , et les obligeant d'élre à Tome I, Mm m
l'avenir plus vigilana et phis sl quelles mènent de remède à i péché , et détruisent , par la pu Iraires.les innui'aiies habitud mie déicglée.
L« ptiiiiicDt doit accomplir sa.
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délai de la pénitence eal un péci
à proportion du retardement.
Les curés ut les confesseurs
tetis à accomplir les salislactio
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avec humilité , reconnoissant q
plus grande, et que ce qu'ils I
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I)E Péwtebcb. 'giy
donner la aalisfaction faite, au moins en partie, avant l'absoluiion, comme une maxime générale à suivre, sans apporter aucune exceplion ni aucune modificaliou^c'est, ainsi qtie nous Tavons déjà observé ci-devant, oser condamner la pratique présente de l'Eglise, et, soits le prétexte d'ime fausse régularité, introditire une discipline qui pourroit être, dans plusieurs occasions , très— préjudiciable au salut des âmes. On doit distinguer entre les pécheurs , et ils doivent être traites d'une manière très-difiërente , selon la nature des péchés, et selon la disposition des pénitens. Il n'est pas vrai que tous les pécheurs doivent commencer au moins à saiisiàire à la justice de Dieu, avant que d'êtrtréconciliésj qu'il faille toujours, et pour tous les péniiens , faire précéder l'absolution par ces pénitences médicinales, nécessaires oii utiles dans de certaines circonstances pour préparer le pécheur à la réconciliation; qu'où doive suivre, dans tous les cas, la pratique de dilFirer rabsolullon , jusqu'à ce que la pénitence soit faite, au moins en partie, comme une règlo générale dans toutes les absolutions^ puisque^ dans l'usage ordinaire de VEglbe qui a des exemples dans Cantiquité, dit une assemblée du clergé deFrance en i65.j, tabsolution est donnée incontinent après la confession^ après que le pénitent a accepté et promis d'accomplir la satisfaction enjointe. Le pape Stxie IV. condamna, en 1428, Pierre de Oïma, <]ui disoit, qu^il ne faut pas absoudre les pénitens^ au'its n'aient auparavant accompli la pénitence qui leur a été enjointe. Le pape Alexandre VIIL a condamné aussi, en 1690, des propositions dans lesquelles on soutenoit , que ce n'est point la police ou l'institution de l'Eglise qui a établi cet ordre , que. la satisfaction précéderoit l'absolution,- mais la loi et le com^ Tttandement de Jésus-Christ ^fondés en quelquefitçon sur la nature même de la chose. Que la pratique d'absoudre incontinmt après ta confession , renverse ior— dre de la pénitence.
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gi6 Du Sacrem
Si cependant lecoofesseur jugi 4>ct)iieiit à accomplir la péiiilenc nvaiil Tabsoluiion, ou pour l'hui dre plus exact et plus vigilant; o bien examiné ses disposition]], il i Ter que d'aiities remèdes piiisseï oii parce tju'il a sujet âa craindre complira pas sa peDiteuce, après .
ou qu'il en difîèrera trop loDg cofiri parce qH'il croira De'cessaii liou, pour iedëlacher de sesniai lui laire qnîller les occasions du j de la Ktiiceriie de sa conversion il peut alors et il doit lui prescrir circonstances] uue épreuve caéil réconcilier.
ExTRJiT abrégé des anciens <
Jr OUR engager les confesseurs anciens canons pcniienciaux, no trait. Ces canons ne sont pas toi) ni d'un m^me pays. C est pour i
auefois, des poches moindres, pu autres plus considérables : car J tout d'une même discipline à re(
3ucfois plus sévère, quelquefoi!
es tumps que dans d autres, da]
autre ; les besoins ue sont ni pai
les mêmes.
Pour avoir renonce à la foi f
pénilcncp.
Pour avoir sacrifié au démon Pour avoir, à la manière des,
tuile aux élémens et observé d
soit pour jplantçr des arbres^ soii
DE PélflTENCB. 91^
soit pour semer des terres , soit pour faire des mariages, deux ans.
Pour avoirmansé dû sacrifice des Païens, trente fours.
Pour avoir faille métier de devin ^ sept ans.
Pour avoir cueilli des herbes médicioajjes avec des paroles d'enchantement^ ping t fours.
Pour avoir consulté les devins, cin^ ans.
Pour a voir cherché au sort, cjans des livres ou tablettes, des choses futures , quarante fours.
Pour avoir apostasie de sou vœu solennel , diao an9j dont trois se poseront en feûnant au pain et à Veau.
Pour avoir fait un parjure de propos délibéré, trente jours au pain et à Veau^ les 9ept années suivantes en pénitence^ et famais reçu en témoignage.
Pour avoir fait un parjure de propos délib(fré entre les mains de Tévèque, d'un prêtre ou d'un diacre, ou sur une croix consacrée, ou sur un autel, trois ans. Si la croix n'est pas consacrée , un an.
Pour un parjure fait dans TEglise, dix ans.
Pour \m parjure fait par séduction ou contrainte^ trois quarantaines^ pour celui qui y aura contraint, une quarantaine et sept ans ensuite.
Pour avoir porté d'autres à se parjurer, quarante jours au pain et à Veau^ et autant de fours defeânes^ quon aura causé de parfures.
Pour avoir fait un parjure par cupidité, une quaran^ taine et tous les vendredis de la vie , ou toute la vie , dans un monastère.
Pour la foi violée à son roi ou à son seigneur, monastère^ toute la vie.
Pour avoir juré de plaider et de ne vouloir point s'accommoder, une quarantaine et privation de la communion pendant un an.
Pour avoir blasphémé publiquement contre Dieu , ou la sainte Vierge , ou les autres Saints , il Jalloitj pendant sept dimanches consécutifs se tenir debout à la porte de Véglise , lorsqu'on célébroit la messQ
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gi8 Du Sacrement
et le septième four ^jr être sans manteau^ sans souliers et la corde au cou. Ilfalloit aussi jefmer au pain et à reau^ les sept yendredis précedens / et , pendant tout ce temps^ il n^étoit pas permis d'entrer dans Véglise. Durant ces sept dimanches , le coupable déçoit nourrir un^ deux ou trois pauvres ^sUen avoit le moyen ; sinon , il devoit Jcdre quelqu autre œuvre de pénitence. S'il refusoit cette pénitence ^ il et oit privé de rentrée de C église , pendant sa vie^ et de la sépulture ecclésiastique^ après sa mort.
Pour avoir travaillé un jour de fêle ou de dimaoche^ irois fours.
Pour avoir voyagé le dimaoche sans nécessité, soit à cheval , soit sur leau y sept fours.
Pour avoir dansé devant IVglise ou les jours de fêtes, trois ans. Dans le pénitencier grec , il est dit : *Sf c^estun clerc ^ qu il soit déposé ^ si c est un laïque^ quHl soit excommunié.
Pour avoir communié, ayant avalé la moindre chose, dix fours au pain et à Veau.
Pour avoir conversé dans Téglise pendant le service divin , dix fours.
Pour avoir violé les jeûnes de TEglise, a)ingt fours au pain et à l'eau.
Pour chaque jour de carême qu'on n'aura pas observé, sept fours.
Pour avoir mangé de la viande en carême ^ privé de communier et de manger de la viande à pâques.
Pour avoir violé les jeûnes de quatre^temps , qua-^ rante fours.
Pour avoir maudit son père ou sa mhve ^ quarante fours.
Ponr leur avoir fait quelque tort ou injure, trois ans.
Pour les avoir frappés, sept ans.
Pour les avoir chassés de sa maison, autant de temps en pénitence , qu^on persévérera dans le refus de les recevoir.
BB Pénitence. 919
Pour avoir frappé son évêque ou son curé, monas^ tère pour toute la vie.
Pour s'être moqué des ordonnances de son évêque , 4juarant€ jours.
Pour avoir tué un prêtre, /ezine perpétuel^ excepté les dimanches et les fêtes y cinq ans interdit de l'en^ irée de T église^ et dix ans sans communion.
Si c^est un prêtre qui ait tué, pénitence de vingtshuit ans.
Pour avoir tué son père ou sa mère , son frère ou sa sœur, prii^ation^ toute la vie^ delà communion .^ qui ne sera accordée quà la mort ^ abstinence de chair, et de vin^ toute la vie , et jeâne aux Jours des fériés légitimes^
Pour avoir tué son fils ou sa fille, vingt ans.
Si c'est la mère qui, après Taccouchement , ait tué son enfant, pour cacher son crime, douze ans^ et ja^ ^ais sans quelque exercice de pénitence.
PourTavoir étouffé par accident, quarante jours ^ et trois ans de fériés légitimes.
Si c'est une femme qui, par pauvreté, ait coftomis ce péché , sept ans.
Pour s'être procuré lavorlement volontairement ^ trois ans.
Si Tavortement est arrivé par hasard , trois qua^^ rantaines.
Pour avoir laissé mourir son enfant sans Baptême, trois ans.
Pour avoir laissé mourir son enfant, par négligence, sans le Sacrement de Confirmation , trois ans.
Pour avoir empoisonné , ou autrement fait mourir so n mari | monastère pour la wie.
Pour un assassinat, /?rzV£if«Ofi de la communion et de Feutrée de V église^ toute la vie ; le saint viatique fLCCordé à la mort.
Si l'homicide est casuel, sept ans , ou selon un autre canon , cinq ans.
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^20 Qu Sacrement
Pour homicide par querelle ^ trois ans.
Pour avoir causé un homicide par conseil^ qua-' rante jours de pénitence au pain et à teau , et pendant sept ans^ j aimer trois carêmes et trois Jours la semaine.
Pour un homicide par accident ^ quarante jours; icinq ans sans communion.
Pour avoir consenli à un h'>micidepremëdité,5e/'r ans , dont trois au pain et à Peau. Si l*on ne peut pas faire cette pénitence j trois ans.
Pour avoir blessé ou mutilé quelqu^un^ un an de fériés légitimes^ et outre ces Jeries ^ quarante jours de jeûne au pain et à Veau.
Pour avoir frappe sans blesser^ trois jours au pain et à l'eau ^ si c'éloit un clerc qui eût frappé , un an et six mois.
Pour avoir frappé par colère et blessé quelqu'un j si c^est un laïque qui ait frappé, quarante jours au pain et à leau^ si c'est un clerc, àîeuac quarantaines i si c'est uu diacre 9 sept mois y si c'est un prêtre ^ un an.
Ponr ne vouloir pas se réconcilier , pénitence au pain et à Veau jusqu'à la réconciliation.
Pour avoir dérobé les meubles de féglise , trois quarantaines et sept ans.
Pour avoir dérobé des reliques , sept quarantaines.
Pour avoir dérobé l'argent ou les oblaiious de l'église, sept ans; restitution du quadruple.
Pour avoir violé unsépulcre, sept ans ^ dont trois au pain et à Veau.
Pour avoir rompu un sépulcre, dans le dessein de voler les vêlemens d'un moii^ jeûne de trois jours par semaine pendant deux ans.
Pour avoir causé un incendie d'église, ou y avoir consenli , quinze ans.
Pour avoir retenu ou négligé de payer les dîmes 9
DE PÉniTEIfCB. 9a l
restitution du quadruple^ et vingt fours au pain et à Feau.
Pour avoir soustrait le bien d'an hôpital , ëlant administrateur , trois ans.
Pour avoir fait un vol de nuit, avec effraction | un an.
Pour le larcin de peu de chose, réitéré plusieurs fois, un an.
Pour n'avoir pas rendu les choses trouvées , comme pour le larcin.
Pour avoir prêté à usure , trois ans.
Ces dernières pénitences s^entendent outre la res-* titution , sinon lorsqu'il est ordonné de rendre le quadruple.
Pour une simple fornication , trois ans.
Pour un adultère commis par une femme, son mari
le sachant , privation de la communion , même à la
mort , si elle n^a point fait pénitence. Si elle en a
fait une bonne ^ après dix ans elle sera reçue à la
communion.
Pour le mari qui conseut, pénitence toute la vie.
Pour un homme non marié, qui a commis adultère avec une femme mariée, sept ans. Pour la femme complice, cinq ans.
Pour une femme non mariée, commettant adultère avec un homme marié , dixans.Vowv le mari adultère, cinq ans.
Pour un laïque tombant souvent en fornication avec une femme laïque, trois ans. Pour un homme marié qui tient une concubine , sept ans*
Pour un homme marié qui a sa servante pour concubine , un an ,- et pendant trois mois , jeàne trois jours de la semaine.
Pour stupre commis par un homme non marié , un an.
Pour s'être baigné avec une femme, trois jours.
Pour avoir poursuivi une fille avec intentions cri—
933 Du SACREiffEirr
minelles, un an^ pendant lequel jeûne trois fois la semaine ^ si on P épouse f et si on ne V épouse pas^ deux ans a\^ec pareil jeime.
Pour une veuve qui a failli , un an entier^ et le suii^ant , feim e aux Jéries légitimes.
Pour un inceste avec une sœur , toute la vie en pénitence.
Pour un inceste au second degré de parenté, idem.
Pour un autre inceste naoindre^ suivant quelques canons ^ quinze ans^ suivant d autres ^ douze} dautres, dijc; d'autres^ sept.
Pour un inceste avec sa fille spirituelle, toute la "vie.
Pour le péché commb en abusant d^une religieuse, dijc ans.
Pour la bestialité, la sodomie et autres infamies de cette classe , quinze ans.
Po:u* ceNx ou celles qui en prostituent d^autres , deux €uis^ et privation de la communion jusqu à la mort.
Pour s'être fardé, dans la vue de plaire aux hommes, trois ans.
Pour faux témoignage, selon quelques canons, privation de la communion^ toute la vie} selon d autres, sept ans.
Pour avoir consenti à un faux témoignage , cinq ans.
Pour avoir accusé faussement son prochain , /;a;2< comme faux témoin.
Pour une médisance légère, trois jours.
Porir celui qui a médit légèrement et faussement, sept jours du jeune au pain et à Veau.
Pour avoir vendu à faux poids ou à fausse mesure, vingt jours de jeune au pain et à Veau^ outre la restitution.
P.»ar s'être masqué, les hommes prenant Hes habits d^'ilMumes, et les temmes prenant des habits d'hocimes, tr')i.s' ans.
Po ir avoir négligé de payer les legs pieux faits à l'Eglise , un an.
DE PÉNITEltCE. QsS
Pour avoir négligé de visiter les malades et les prisonniers , dix jours.
Ceux qui voudront lire un extrait plus de'taillé des canons pénîlenliaux ^ le trouveront à la fin des iostruciions de saint Charles aux confesseurs^ imprimées par ordre du clergé de France.
Il paroit, par cet extrait , que les pénitences étoient lixées, ou à un certain nombre de jours, ou à des quarantaines , ou à des années.
Quand la pénitence étoit pour an nombre de jours , oa jeûnoit ces jours-là au paio et h Teau sans interruption.
Quand c'éioît pour une quarantaine , on jeùooit de même pendant quarante jours au pain et à l'eauj cl, pendant ce temps-là, on alloît nu-pieds, on ne portoit peint de linge, on ne se servoit point d'armes, on n'usoit point du mariage, et on ne buvoii ni ne mangeoit avec personne.
Si plusieurs quarantaines étoient imposées pendant la même année pour un péché, elles étoient réduites à trois : la première commençoit avant noël; la seconde, avant pàques j la troisième, treize jours avant la nativité de saint Jean -Ba plis te. Pendant ces quarantaines on jeûnoit au pain et à Teau . maïs seulement aux jours de fériés légitimes, c'ejt— à— dire , les lundis, les mercredis , les vendredis , ûxés pour la pénitence par les lois de l'Eglise.
£nlîn, si la pénitence étoit pour une ou plusieurs années^ la première année on jeûnoitau pain et à l'eau, les jours de fériés légitimes; les autres jours delà semaine savoir, les mardis, jeudis et samedis, ou pouvoit user de poissons , de fruits , d'herbes , de légumes , et de la bière ou du cidre. On ne jeîiooît point les dimanches et les fêtes fêtées , ni la semaine de pâques.
La seconde et troisième année de la pénitence, ou ne jeiîuoit que les vendredis au pain et à l'eau : on
9^4 ^^ Sàckemeut
s'abstenoit de viande les autres jours^ on gardoit nëaih onoins les trois quarantaines.
Si la pénitence étoit pour plus de trois ans, elle coa« sistoit , après les trois premières années ^ à observer seo* lement les trois quarantaines.
Ceux qui étoient hors d'état de jeûner, étoient obligés de suppléer par d'autres mortifications, par des aumônes
Eroportionnées à leurs fautes, par des prières , par des onnes œuvres : le tout au jugement du confesseur.
Des Indulgences.
Il y a encore un moyen de satisfaire li Dieu, qui consiste à gagner les indulgences. Les indulgences sout instituées^-pour relâcher la rigueur des peines temporelles dues au péché. On doit les regarder comme une grâce que TEglise accordé aux péchein^s hors du tribunal ae la Pénitence : toute indulgence suppose ua péché ^ et, si Ton n^avoit aucun péché à expier, on n'auroit besoin ni de pardon ni d'indulgence*
La peine que Tindulgence remet, est i. la péuHtence portée par les canons pénitenciaux dont nous venons de parier, n. Par une suite nécessaire, c'est aussi la satisfaction temporelle que le pécheur doit à Dieu , et qu'il doit subir , comme nous venons de le dire, soit en cette vie, soit en Tautre , pour lexpiation des péchés commis après le Baptême. C'est en voe de la nécessité de cette satisfaction ^ que , dans le Sacrement, TEglise impose une pénitence aux pécheurs. L'accomplissement de cette pénitence n'acquitte les pécheurs de l'obligation de satisfaire à Dieu, que quaud la pénitence a été entièrement proportionnée au péché. Quand las canons pénitenciaux étoient en vigueur, les pénitences étoient bien plus proportionnées aux péchés, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ainsi les pécheurs d'aujourd'hui , dont les pénitences sont bien éloignées da
DE Pénitenci. 9^5
ces pénitences canoniques , sont bien plus redevables à la justice de Dieu ^ que ne rétoient les péniteus d'au— trefois ^ ils auroient donc beaucoup de peines temporelles à subir dans le purgatoire ou en cette vie, pour acbever de satisfaire à la justice divine. L'indulgence de TEglise remet , en partie , ces peines temporelles ^ nous disons qu'elle ne les remet qu en partie, en ce sens que 1 Eglise ne prétend pas, en accordant les indulgences, dispenser les pécheurs de faire pénitence, nî diminuer le zèle qui doit nous porter à venger sur nous la justice divine offensée par nos péchés. Elle veut que nous fassions tout ce qui dépend de nous, pour satisfaire à la justice de Dieu , et elle nous remet le reste, ou en tout ou en partie,
L'Eglise a reçu de Jésus -Christ, le pouvoir d'ac-* corder les indulgences ] dès les premiers temps elle a xisé de cette puissance. Le concile de Trente (Se^s* a5. Decr. de Indulg. ) , ordonne et prononce , qu'on doit garder et retenir dans F Eglise^ F usage des in-^ dulgences^ comme très-salutaire au peuple chrétien^ et approuî^é par V autorité des conciles^ et condamna en même temps d^anathême tous ceux^ ou qui disent u' elles sont inutiles^ ou qui nient que l Eglise ait e pouvoir de les accorder.
Nous avons dit que l'intention de l'Eglise n'est point de nous décharger par les indulgences de l'obligation de satisfaire à Dieu, et qu'elle ne prétend pas, en les accordant, dispenser les pécheurs de faire pénitence. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire ce qu'enseigne le saint concile de Trente {Sess. i4« cap. 2. et 8. de J^œnit, ) , lorsqu'il établit les conditions que doivent avoir les œuvres satisfactoires pour les péchés : or, comment pouvoir dire que les indulgences dispensent les confesseurs dimposer des pénitences convenables et proportionnées'^ selon la qualité des crimes et le pouvoir des pénitens^ qui soient non^seulement^ par rapport «ux péchjeun ^ un remède à V infirmité^ mais
gaG Du Sacrement
encore^ par rapport à Dieu, une vengeance et un chd* timent pour les péchés passés^ Comment pouvoir dire que les iodulgences nous dispensent d'hêtre conformes à Jésus-Christ crucifié, souffrant et satisfaisant pour nos crimes à la justice de son Pèref Oseroit-on soutenir que les iudulgences changent les règles de la jtistice divine ^ qu'elles diminuent Ténormité des péchés qu'ont commis les chrétiens \ qu'elles rendent leur ingratitude, qui outrage le Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans le Baptême, moins horrible ; la pente des habitudes contractées par les péchés, moins dangereuse; la licence de pécher moins à craindre f Raisons cependant qui toutes font conclure au concile de Trente, que les pécheurs baptisés sont obligés de se purifier dans ce nouveau Baptême pénible et laboricua:^ de se condamner à ces grands gémissemens et â ces grands travaux que la justice de Dieu exige ^ et sans lesquels nous ne pouvons parvenir à ce renouvellement total et entier , à cette pleine et totale rémission de nos péchés que nous avons obtenue par le Baptême^ où, ayant été revêtus de Jésus-^Christ , nous étions devenus entièrement une nouvelle créature.
Bien loin que l'Eglise veuille, par les indulgences, exempter les pécheurs de la nécessité des o&avres pénibles et satisfactoires, elle ne veut accorder ces sortes de grâces qu'à ceux qui donnent des marques d'une smcère conversion par des mortificatix>ns , par des larmes, par des jeunes, par des prières et par d'autres bonnes œawesipœnitenti^ dit saint Cjprien, operanti^
roganti.
C'est pour enseigner cette doctrine de FEglise aux fidèles, que les papes déclarent, dans leurs bulles d'indulgences, qu'ils les accordent à ceux qui sont véritablement prnitens, verè poënitentibus. C'est ce que le pape Urbain YIIL dans une bulle de jubilé, ordonnoit aux pasteurs d'apprendre aux peuples. Docete^ y disoil-il, sacros indulgent iarum thesauros lucrandi
BE PÉBITEWCE. 937
spem omnem inanem esSe^ nisi quis contrîto et hu— miliato corde se ipsum prœparare^ et chriatiaitis ope~ rihus exercere studeat. Ce seroit en effet vouloir tromper les âmei et les perdre, que de leur faire riolie que les indulgences peuvent être profitables, sans qu''oD Ésse de digues fruits de pénitence. Sans la pénitence, dît te ïy. «oucile de Lairan , l'indulgence ne seroit pas une faveur, mais la ruine des âmes et la perie des fidèles : non esset bene/idum , sed dispendium et ma — leficium. Bien loin donc que les papes et les évêques, en accordant des indulgences, venilleut flatter la lâcheté des pécheurs et entreienir leur négligence, ils font au contraire publier les indulgences pour encourager, exciter et aider les fidèles à faire pénitence do leurs péchés, à satisfaire à Dieu, et à s'exercer dans la piété: ad peccatorum satisfactionem et ad pietalis exercitationem ^ dit le concile d'Aix, en t565.
Les indulgences consistent, à la vérité, dans des adoucissemens plus on moins étendus de la peine icni-
rorelle qii'eiige la divine justice eu celle vie ou en autre, pour des -péchés dont la peine éternelle a été remise par la vertu du Sacrement: adoucissemens de grâce que l'Eglise accorde au besoin, pour encourager lés pécheurs, pour suppléer à leur fbiblesse, et pour leur taire recevoir avec moins de peine la pénitence qui les effraie, et qui est néanmoins le seul lemcde qui puisse guérir leurs maux. Mais tes indulgences n'ôtent point pour cela ta nécessité de la satisfaction pour les péchés commis : satisfaction, pénitence, qui e.«t de droit divin, dont l'Eglise est très-éloignée de vouloir dispenser, parce qu'elle ne peut jamais agir ctinheles droits du Seigneur; parce que le pouvoir qu'elle a. ri est point contre la vérilé ^ mais seulement pour la vérité (2. Cor. i3. 8. ). Or, c'est une vérité de salut,
aue,par le péché l'hommedevient rede^ableà la ii:slice ivine; qu il ne peut se réconcilier avec Dieu, qu'eo salisfâisuit pour son iniquité ^ et qu'il doit faire tous
g^S Du Sacrement
ses efforts pour réparer Tinjure faite à la sainteté de Dieu. Ainsi, ne regardons pas les indulgences, comme un moyen d'acquitter nos dettes envers la justice divine , sans qnil nous en coûte ni peines, ni austérités. L'Eglise veut, en nous les accordant, que, si nous ne pouvons pas offrir le prix* entier de nos péchés, nous en offrions du moins une partie ^ que, si nous ne pouvons as entièrement satisfaire, nous soyons du moins dans a sincère disposition de satisfaire nous-mêmes et selon notre pouvoir, si nous en avons le temps et la force. Désir de satisfaire à Dieu, qui est lessence du Sacre* ment de Pénitence ^ désir de réparer, autant qu'ion eu est capable, Tinjure quWluia faite par le péché, qui est absolument nécessaire pour obtenir le pardon des péchés et la rémission de la peine éternelle^ désir de satisfaire qui seroit illusoire, si Ton négligeoit de Teié \ cuter quand et autant qu'on le peut.
Les indulgences ne sont donc point données pour abolir la pénitence : l'Eglise ne les accorde au contraire que pour aider les hommes de bonne volonté^ pour suppléer à notre foiblesse ou à notre impuissance, qui nous met hors d'état de satisfaire à Dieu comme nous le voudrions et le devrions, pour recompenser la ferveur et le zèle avec lesquels nous subissons les travaux de la pénitence. Ce sont des grâces faites aux vrais pénitens, pour suppléer, par une application particulière des satisfactions et des mérites de Jésus-Chriit et des Saints, à l'imperfection involontaire de leur pénitence. En un mot, les indulgences sont des sacours pour bien faire pénitence; pour rendre notre pénitence plus parfaite, plus pleine, plus entière^ pour fournir à ce qui nous manque de force et de mérites; pour aider à Tindigence et à la nécessité. Mais ces trésors de satisfactions aun Dieu mourant et crucifié, ne furent jamais des privilèges de mollesse, de lâcheté et d'impénilence.
De ces principes, on doit conclure que les confesseurs
DE PÊSITENCE. 939
geurf manquent à leur devoir, et sont dans une pra» tique très-pernicieuse aux pt-uiteus, lorsque, dans les temps de jubilé ou autres indulgences, ils se coDienictit d'imposer de légères satisfaclions pour les ccimes les dus énormes, eu se relâchent iadiirdremmenlà IV^jard le toutes sortes de pécheurs , des règles ci-devatit I établies pour rimposiiion des pénitences. Les confesseurs I sont toujours obligés, en quelque temps que ce soit, t d'imposer atuc pécheurs des pénitences salutaires, pro~ I portionuées à ta qualité des péchés, et à Tetat despé— [ «litens, ainsi que nous l'avons expliqué en parlant de la satisfaction : s'ils en usent autrement , ils agissent contre la loi du Seigneur ^ contre les règles de la Hiscipline évangéliijuc^ contre la sainte rigueur de ■ r£vart^i/e,commeiiisoitS8iaiCypricn,en condamnant ceruins prêtres de son temps, qui, sous pri-te.\te de la •recommandation des martyrs drtenus dans les fers pendant la persécution, faisolcnt exempter ceux qui étoient tombés, de la pénitence ou de ia satisfaction due à Dieu pour leurs crimes. Or, les pénitences légères pour de eratids crimes, dans les tem]» d'indulgences et de jubilé, ne peuvent être ni salutaires, ni convenables^ car comment peut-on dire qu'elles sf-rviront aux pé— nitens de préservatif pour conserver leur nouvelle vie; qu'elles les retiendront ^ comme par une manière de frein ,- qu'elles las obligeront d'être à l'avenir plus 'vigilans et plus sur leurs gardes ; qu'elles seront un remède à ce qui pfut reiter du péché; et qu'elles dé~ triiiront les mauvaises habitudes contractées par une 'vie déréglée ,■ ainsi que s'exprime le concile de Trente (^Sess. i4' cop- S. de Pœnit.). Ce concile, et c'est ce qn'il faut bien remarquer, fait une règle générale, et n'en excepte ni le temps du jubilé , ni aucun autre temps, en y ordonnant aux coutesseurs d'enjoindre des satisfactions (elles que nous venons de les manjuert et en leur défei>dant de flatter les pénitens dans leurs péchés par dcf satisfactions trop légères pour des Tome I, W u n
t)3o Dv Sacrumi
crwtes très- considérables^ de. p tujc-niéitics participais et coih trui. Quelle iiroporiion peiive gères, irès-aisees, irès-faciies, e
Kïr exemple, avec !agrièveiéde< e &croit-ce jiës reudie les indu cortie aujourd'hui j toutes drllë, accoidoil aulrolbis, lesquelles que par »ue pëiiiicuce coiivei prétendre que ceux qui ont pé doivent êtie reçus t-n giàte p[ qui oui péché avijut le Baplèan plus de vertu aux iiidul;;euce:
réiittenco, dans lequel il est pi-iiie ifinporelle soit remise!* t etoit une tois hieu convaincu q œuvres pénibles et salislàrtoire porelle (lue pour les pcclics qu'c on pas bientôt la pt'uilence abi la mullesse ; leï crimes auloiisci cipline de l'Eglise cuervéei les et l'Eglise t'Ile-mcme exposée suites des hérétiques, des impif pourquoi les confesseurs, dans autres temps d'iudulf^enccs, doi\ te pourront, les rigles que no imposer les pénitenees, et, s'ils ce ne d .il êire qu'à l'égard des fiilveur fiMraoïdmaire ou par 1 mériteront elle ciiudescendanc PuÎMIut ceux tpii ne veulent pa deni tiid igties de l» gi^ce de l'indu ceet par leur lâcheté, ce n'est poiu tii leur ôler leur vertu, que d'ass lien sans (a pénitence^ comme c Sacremeiis, nî les dépouiller de qu'ils Df doiiueul la grâce aux
SE Pénitence. gZt
les reçoivent avec de saÎDtcs disposi lions. La nécessité de racheter iio* pêches par des œuvres pëuihies el sa— tisfacioires , ne diminue rien des avantages ]irécieux que les indulgences nous procurent. Quelque étendues que soient nos satisfactions, elles restent toujours beaucoup au-dessous de nos iniquités ^ nos peiues sont toujours moindres que dos crimes, et il s'en faut infiniment que nous acquittions nos délies, el que nous remplissions tout ce qu'exige de nous la j ustice divine, quelques efforts que Dous puissions faire en celle vie. Ainsi, comme nous restons toujours infiniment redevables,, nous avons besoin que l'Eglise supplée pour nousj qu'elle offre à Dieu les mérites de Jésus-Christ et des Saitits, pour remplacer le défaut des nôtres ; qu'elle prenne dans Je trésor de ces mérites infinis dont elle a la dispeusalion, et qu'elle nous applique, {lar les, indulgences, de quoi payer ce que nous sommes hors d'état d'acquitter en cette vie par nous-mêmes; qu'elle ôie enfin, par ce secours, ce qiti auroit retardé pour nous la jouissance de l'héritage éternel. Par-là elle abrège le temps pendant lequel nous aurions dû satisf-iire a la justice diviae, et elle nous procure le bonheur de jouir plutôt de Dieu. En fàut-il davantage pour làtre sentir tout le
Jirix des indulgences , et les avantages qu'eu retirent es Ames ferventes et bien disposées î* Aussi le concile de Trente ( Sess. aS. de Indulg. ), eu déclarant tusage des indulgences très-salutaire au peuple chrétien , a frappé d'anathéme tous ceuœ qui assurent quelles Sont inutiles. Les indulgences ont toujours leur utilité', elles sont en elles-mêmes toujours cftîcaces, et ou no peut attribuer le manquement ou la diminution de leur cfièt,qu'àsa propre indisposition et à sa propre langueur. Les curés et les confesseurs ne doivent donc rtea . oublier pourencourager les fidèles à recevoir les indul-v gences , avec une sainte confiance qu'elles- servent à la dédiarge des peines de l'autre vie et du purgatoire^; «a leur apprenant eu même temps à làire de buuue foi N UQ a
93a Du Sacres
toiil co qu'ils pourront pour biei fi en Ditendre TefTcl de i'i mti seul coiinoît le secret des cœur De tout ce que nous leiioni cUire qu'on ne peut pas pensi produiseul le même eltet que l ù 1^ peine due au pèche. Ceii témëiaire , en altribuanl aux in( ne leur alirîbue nulle part : c peut savoir comme il faut qu( i'KgILse, on ne peut enselfjner Enfin ^ on voit que l'Kgliie a pi cmpi!'c4icr que les indulgences ne condamnant ks indulgtnices îdi modérées. Per imiiscrelas et si dit le IV. concile de Latran , cl tiuntur^et pœnitenticlis satLs/a.
file de Trente, par le même pr de indulg. ) dil qu'il désire qti.
fincienne et approuvée dans Vi avec ré^en'e et modèmtion ^ t de. J'acdité ^ la disoipline eccle s'affaiblir. On voii la même in ne pas détruire la pénitence pa dulgences, dans la Clémentine remiss, où Clément V. aboliss rpïardoieni les indulgences, y ci celui qu'introdiiisoient certains q didgence», en osautsoutenir qui de la coidpe et de ta peine. Si qui tend à avilir la discipline ou et à faire mépriser la puissance et (^u'on ne peut avancer sans u «( sans tromper les âmes simpi*
On doit, selon cette même Clément V. re^jaider comme ab obrepiicc, une bulle qui promut
DE Pénitence. <^33
înduIgQQces, la rémission de la coulpe des pécbe's. L'Eglise n'a le pouvoir de remeure la coulpe du péché mortel que par le moyen des Sacremens , qui sont la seule voie par laquelle elle peut communiquer à ses eiifaiis h grÂce justifiante. Elle n'a reçu de Jésus-Christ, là puissance de lier et de délier, qu'en exerçant une espèce de jugement : or, les indulgences ne se donnent pas par forme de îagenaent , mais Beutemeni par grâce. Ainsi, lorsqu'on lit dans les bulles par lesquelles les papes accordent des indulgences, ces termes, rémission des péchés^ on doit toujours les expliquer par rapport seulement aux peines qui sont dues aux pécbés.
La puissance de conférer les indulgences a été donnée par Noire-Seigneur Jésus- Christ j à l'Eglise, dans ces paroles : je vous donnerai les clefs du royaume du Ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le CieL Nous voyons par l'Ecriture sainte et par la lradltion,que l'Eglise a toujours usé de ce pouvoir divin, en accordant des indulgences aux pécheurs.
Le pardon que saint Paul accorda à l'Incestueux de Corinioe, qu'il avoit excommunié et livré à Satan, éib'u une véritable indulgence, par laquelle il lui rc— melloit le reste de la peine qu'il lui avoit imposée, et qu'il devoit subir.
Tertullien et saint Cyprien nous apprennent que les évèques, à la prière des martyrs enfermés dans les prisons au temps de la persécution, accordoieut aux pécheurs une mdulgence, en vertu de laquelle ils éloient dispensés du reste de la pénitence qui leur avoit été imposée.
Dans le temps que les pénitences canoniques ^toicnt en usage, plusieurs conciles permirent aux évèques d'ea abréger le temps et les degrés, en faveur des pénilens qui accomplissoient leur pénitence avec plus de ferveur : c'étoit une iodnlgence. Cela paroît par le concile d'Ancyre, en 3i4- Can. 5. par le premier concile général tenu à Nicée en 3^5. Can. la. par le IV- de Carihage, Nnn 3
û34 ^^ Sacrimeîct
Caû. «yS/par saîntBasilte, épiu canoniq. à ÂmphilocliioSf can. a. 7. 54 et 84* par saint Grégoire de Nysse^ épk cauoQÎq. à Lettoius, can. 4* parle pape saint Innooeof L épit. à DecentiuS) ch. 7. etc.
Quand on craignoit une persécution , on accordoit une pareille indulgence aux pénitens , afin de les préparer par Tabsolation et la réception de la sainte Eacharistie, à souffrir courageusement la persécution. L'indulgence s'accordoit encore en d'autres occasions ^ cela paroit par saint Cjprien,lettr. 54* au pape saint Corneille.
C'est sur le modèle de ces anciennes indulgences, que sont accordées celles que les papes ou les évéqua accordent aujourd'hui.
Les indulgences ne remettent pas seulc^nient une partie de la peine temporelle que le pécheur deroit souffrir en cette vie, elles ont encore la force de diminuer et d'abréger les peines qu'on souffriroit après cette rie en purgatoire , quand on n'a pas entièrement expié ses péchés. '
Le fondement des indulgences est la satisfaction infiniment surabondante de Jésus-Christ ; à quoi on ajoute aussi les satisfactions des Saiuts, à cause de la bouté de Dieu qui veut bien en faveur des plus pieux de ses serviteurs, se laisser fléchir envers les autres. Cette grâce que Dieu fait aux Saints est un effet de TeiBcâce du sang de Jésus-ChrisL Ce sang est si puissant et d'un si grand prix, qu'il communique sa valeur aux souffrances des Saints qui sont unies avec celles de notre divin S«'iuveur. C'est ce qui fait une partie de la communion des Saints. Il n'y a aucun bien dans un membre du corps de Jésus-Christ , où les autres, par sa bonté^ ne puissent avoir part. Ainsi, fléchi par les uns, il s'adoucit envers les autres. C'est une erreur trop grossière de s'imaginer, que celte doctrine diminue le prix des satisfactions infinies de Jésus-Christ ^ puisqu^an contraire elle nous en fait voir les richesses, et en Dieu une si grande bonté, qu'il a égard non-seulement à
Bi Pékitïmce. 935
nbterc«»ion infinie et toule-pniaiaDte de son Fili, mais encore à celle de toosses membret, à cause de Tuuiou qu'ils ont avec lui. Ainsi, ce sont les salisfaclions iufmies de Jésus-Christ, sur lesquelles est essentiellement et principalement fondée la vertu des indulgences; ce sont ces satisfactions qui donnent et communiquent k celles des Saints, tout ce qu'elles peuvent opérer pour IVxpialion des peines temporelles duei à nos péchés. Il s'ensuit de là que, pour gagner les indulgences, il faut s'unir en esprit aux larmes , aux soupirs , aux gémidsemens, auxmonificalions, aux travaux, aux souffrancet de tous les martyrs et de tous les Saints, et sur^tout à l'agonie, aux déiaissemens, enfin à la passion et au sacrifice de Jésus-Christ , en qnî et par qui toutes les sarisfactions et bonnes œuvres des Saints sont acnceptées par-son Père.
il y a , suivant l'usage présent de l'Eglise, trois sortes d'indulgences, savoir, la pléniére, la limitée ou non plénière, et le jubilé.
L'indulgence pléniére est celle qui est donnée pour remettre toute la peine temporelle qui reste à accomplir. Relaxation aussi entière et aussi parfaite qu'elle peut l'être en vertu de la puissance des clefs.
L'indulgence limitée ou non pléniére ne remet
3u'nnc partie de la peine temporelle : c'efit ta relaxation e la peine qu'on auroit dû subir pendant un certain temps. Ainsi, les indulgences de plusieurs jours, ou de plusieurs années, remettent autant de jours ou autant d'années de la pénitence qu'on devroil faire selon les canons pénitenciaiix, et ne la peine temporelle qui, aux yeux de Dieu, répond à cptie pénitence canonique. Il y a des indulgences plénières que les papes ac- (lordcnt pour un certain nombre d'années, qui est ordinairement de sept, et qui commencent non du joi>r de la publication . mnis do jour de la dais du bref. 11 y en a d'autres que les brefs nomment perpétuelles. Plusieurs docteurs estiment qu'elles ne subsisteni que Nnn 4
^36 Du Sàcrèmckt
pendant vingt ans. Ils fondent ce sentiment sur la cin-
3uante-septième règle de la chancellerie de Rome, qui éclare qu'il faut restreindre le mol de perpétuelle aa nombre de vingt années seulement. Le pape Benoit Xiy. examinant cette question , la décide bien diOferemment) et dit que, si une bulle ou un bref d'iodul^ gence s^exprime «ivec les termes suivons: prœsentibus^ jl^erpetnis ^ futuris temporibus valituris ^ cela doit s'entendre à la lettre à perpétuité, et non pas seulement à vingt ans, comme Tavoieut prétendu avant lui plasicurs auteurs, qui avoieut donné lieu à celte règle de la chancellerie de Rome. Ces auteurs s^étoient fondes sur ce principe, qu'un pape, de quelque terme dont •il se serve dans sa bulle, ne peut donner des grâces «Ux^delà de son règne : or, disoient ces auteurs, ua pape ne règne pas ordinairement. au-delà de vingt ans. Mais ce grand pape détruit entièrement ce faux principe, en disant que ce n'est pas tant le pape qnc le saint siège, qui accorde une indulgence: or^ continuet-il, le saint ftiége ne meurt jamais.
La sacrée congrégation des indulgences et des reliques , consultée sur ce point, donna, en 1 753, la réponse suivante, dont nous avons une copie en forme bue nous mettons ici tout au long.