Ibid., c
la seconde pour la partie injuriée, la dernière pour le roi. La même règle tient aussi, « de parles vieux usages », si quelqu'un a l'inconvenance d'enlever la coupe d'autrui quand on est à boire ; et les mêmes amendes sont encoro payées au roi comme au maître du logis, si l'on brandit une arme quoiqu'il n'y ait point de mal commis effectivement1. Nous avons un curieux écho de cette coutume ancienne, après la Conquête, dans les prétendues lois d'Henri I, où il est dit plus au long, mais d'une façon moins claire, que toutes les fois que des hommes se rencontrent pourboire, vendre, ou toute autre occasion de ce genre, la paix de Dieu et du maître de la maison doit être proclamée entre eux 2. La somme payable à l'hôte
1. Illothœr et Eâdn'c (Kent, vers la fin du vne siècle,) c. 11-13. On ne sait pas exactement ce que signifie « Stéop asette. » Voir les notes de Thorpe et de Schmid.
2. G. 81. — L'intitulé « De pace régis danda in potatione », si l'on n'y voit pas une addition postérieure, montre que le compilateur n'entendait pas bien le texte, qui dit: « pax Dei et domini inter eos qui convenerint... ponenda est. » Ici le « dominus » ne peut être que le maître du logis ; et nous ne voyons aucune raison de lire « domini régis », ce qui n'est pas une expression de l'époque. Dans le préambule on appelle bien Henri « gloriosus Gœsar », mais non pas « dominus ». Voir le § 2. — Le fridhes-bote d'/Ethelred, vi, 32 (qui revient dans
n'est que d'un shilling. Le roi en prend douze; et la partie injuriée, en cas d'insultes, six. Ainsi, le roi figure déjà dans l'affaire, et il y figure plus que personne; mais on reconnaît en termes formels aussi le droit propre du maître de la maison, bien que sans excès de générosité. Nous retrouvons ce sentiment très marqué dans notre Droit moderne avec l'adage, que « chacun a sa maison pour forteresse », et la règle que l'on n'y saurait à ] 'ordinaire entrer de force pour exécuter un jugement civil contre le possesseur : quoique l'exécution forcée puisse avoir lieu si, dans une affaire civile, on affecte de « mépriser l'ordre du tribunal » , ainsi que le shériff du comté de Kent l'a naguère appris à ses dépens dans des circonstances d'ailleurs assez curieuses1. La rigueur en principe de nos lois contre l'intrusion, remonte probablement à la même origine. Et, dans un manuel publié tout récemment en Amérique, nous apprenons qu'en vertu de plusieurs jugements prononcés naguère dans les divers Etats de l'Union, le citoyen attaqué dans sa demeure n'est pas obligé de battre en retraite et peut
Cnut, ii, 8) semble représenter aussi la paix des hôtes dans la vie privée.]
1, Harvey v. Ilarvey, 26, Ghancell. Div., 644. [Le
défendre son terrain jusqu'à la dernière extrémité 1».
Sous le régime west-saxon, alors que le
pouvoir du roi commence à se consolider pour absorber éventuellement par la suite la puissance des rois subalternes et des autres princes de nom anglais, nous voyons que troubler la paix de la maison royale est une plus grosse affaire qu'aucune des infractions jusqu'ici relevées. « Si quelqu'un se bat dans » la maison du Roi, il perdra tout son héri- » tage ; et ce sera au Roi de décider s'il aura » la vie sauve ou non 2.» Suivent alors une série d'amendes graduées pour s'être battu dans un moustier, dans la maison d'un ealdorman ou d'un membre du Witan, ou dans celle d'unhomme du commun. Deux siècles plus tard, la pénalité pour s'être pris de querelle dans le hall du prince se trouve étendue par le roi Al-
shériff, n'ayant pas osé forcer la porte du défendeur récalcitrant, fut lui-même jugé et condamné pour « mépris du tribunal », Contempt of Court.]