Publié flans la Contemporary Review de décembre
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ces que n'importe queljuriste,mêmesi ce dernier possède des notions de philosophie et montre toute la diligence voulue à consulter les philosophes. L'objet de la science juridique n'est pas un résultat idéal qui s'obtienne à force d'analyse morale ou politique. C'est le résultat actuel de faits pris dans la nature humaine et dans l'histoire. L'expérience la plus ordinaire nous apprend que, dans toute communauté suffisamment organisée, il existe des principes sur lesquels on s'attend à voir les hommes régler leur conduite. De ces principes, les uns ne viennent point exprimés sous forme authentique, ni consacrés par l'autorité d'une personne ou d'un groupe qui diffère du reste de la communauté, ni même imposés par un pouvoir constitué dans ce but. D'autres, au contraire, sont promulgués par des personnes ou des corps chargés à cette fin, et d'une façon soit permanente, soit transitoire, d'exercer l'autorité publique; puis, une fois promulgués en bonne et due forme, on les regarde comme tout spécialement obligatoires pour les membres de la communauté. Dans les états civilisés, il existe en outre des fonctionnaires tenus de les faire respecter, et munis à cet effet des pouvoirs nécessaires. A la première catégorie appartien-
nent les règles ordinaires sur les mœurs et la morale, dès qu'elles ne coïncident plus avec les règles du Droit. Nous verrons qu'en Angleterre comme ailleurs, même à des époques que nous devons appeler récentes si nous les comparons à l'histoire authentique des civilisations anciennes, quantité de choses demeuraient livrées à la gouverne des usages sociaux, voire au caprice individuel ou à l'action sans contrôle des particuliers, qui sont aujourd'hui réglées tout naturellement par la législation et surveillées non moins naturellement par les tribunaux. Avec une progression tranquille, dont les étapes se ressemblaient aussi manifestement dans l'ensemble, suivant les pays et les époques, qu'elles différaient dans le détail, l'autorité publique s'est de plus en plus attribué des causes et des affaires empruntées au domaine des usages ordinaires et de la morale courante. Et, lorsque les différentes formes de l'autorité publique sont entrées en conflit, — comme il est arrivé notamment dans l'histoire de la chrétienté, où l'Eglise a rivalisé avec les princes et les chefs séculiers pour étendre à leurs dépens sa juridiction, — nous constatons qu'en général l'une de ces formes a fini par prévaloir et règne aujourd'hui
sans concurrence sérieuse. Ainsi, dans chaque communauté civilisée, nous sommes préparés d'avance à rencontrer des cours de justice ouvertes aux réclamations du public, où des juges et des magistrats commis régulièrement soit par les chefs suprêmes de la république, soit du moins avec leur permission et de par leur autorité, promulguent, appliquent, les règles dont l'Etat prétend imposer l'observance. Nous nous attendons encore à trouver une organisation régulière qui permette d'exécuter les jugements ou décisions des tribunaux, et de vaincre au besoin la résistance qu'on leur oppose, en employant tout ou partie de la force mise à la disposition de l'Etat. Enfin, nous ne serons point surpris de constater que non seulement le citoyen peut user des moyens de recours offerts par lajusticepublique, mais aussi qu'il ne peut en employer d'autres. Sauf dans les cas nommément exceptés, l'individu qui se charge luimême d'appliquer la loi, se met dans son tort et porte atteinte à la communauté. « La loi est » patente: elle a ses représentants, que cha- » cun vienne lui soumettre sa plainte ». Tels sont pour le citoyen, le juriste, l'historien, les éléments positifs du Droit. Quand on connaît les règles que les juges du pays appliquent en
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n'importe quel litige entre les citoyens, ou à l'égard de n'importe quel acte dont la communauté se plaindrait comme d'une offense, quand on sait en outre de quelle façon la décision du tribunal compétent sera mise à exécution, on peut dire que l'on connaît le Droit, au moins dans la mesure où l'on possède ces renseignements. On peut avoir ou n'avoir pas d'opinion sur l'analyse métaphysique des lois ni sur l'obligation qu'elles supposent en général, ni sur la place du sujet que l'on traite dans une classification des idées juridiques confurme à la science. Le Droit, tel que nous le connaissons dans le courant de la vie, est une question de fait. Ce n'est pas un objet qui se laisse voir ou manier sur le champ, mais une chose que l'on perçoit de bien des façons quand on a une certaine expérience pratique . D'ordinaire , on n'éprouve aucune difficulté à le reconnaître dans ses signes et ses œuvres habituels. Et, dans les cas exceptionnels où l'on éprouve quelque embarrras, on n'a jamais aperçu qu'une définition métaphysique rendît beaucoup de services.
Il peut être bon ici de nous tenir en garde sur un ou deux points. Nous avons dit que l'on peut à tous égards, sauf pour les recherches stricte-
ment philosophiques, considérer la loi comme l'ensemble des règles appliquées par les tribunaux. Nous n'avons pas dit qu'il dût y avoir, ni qu'il y eût toujours, un ensemble de règles uniformes et logiques, — je veux dire, aussi logiques et uniformes que le permettent lafaillibilité de l'homme ou les difficultés inhérentes aux affaires humaines — et qui s'appliquent d'une seule et même façon. Peut-être serait-ce là un idéal que le Droit moderne, vu son histoire, tend à réaliser, plutôt qu'un résultat définitivement acquis déjà chez aucun peuple. Du reste, l'idée ne serait assurément pas exacte en ce qui regarde l'état des institutions juridiques en Angleterre, non seulement pour l'époque moderne, mais pour une époque toute récente. La divergence des systèmes de Droit plus ou moins en conflit, la différence des systèmes de juridictions plus ou moins en concurrence dans une seule et même région, n'ont rien d'incompatible avec un état de civilisation avancé, avec un gouvernement fort, avec une organisation suffisamment populaire de la justice et suffisamment comprise des gens mêmes qu'elle concerne.
Un autre point sur lequel la confusion paraît naturelle au risque de devenir dangereuse,
est celui des rapports du Droit avec la Morale. Les prescriptions légales ne sont pas seulement les quelques règles morales que l'Etat jugea propos de faire respecter parmi toutes celles qui existent dans une société donnée. Il est facile de constater qu'il existe et doit exister des règles de morale qui dépassent de beaucoup les injonctions du Droit: tout comme il est non moins vrai, quoique la chose soit moins généralement admise, qu'il existe et doit exister des règles de Droit en dehors des préceptes immédiats de la morale. Il y a quantité de détails sur lesquels il devient nécessaire outrés utile de posséder une règle fixe, bien qu'il soit à peu près, ou même tout à fait indifférent de savoir quelle sera la règle choisie de préférence. A vrai dire, une fois déterminée par la coutume ou la loi, la morale l'approuve et nous enjoint de lui obéir ; mais la règle par elle-même n'est point un précepte de morale. En Angleterre, on prend sa gauche pour conduire une voiture sur les routes. Aux Etats-Unis et dans presque tous les pays de l'Europe continentale, on prend sa droite *. La morale ici n'a rien à voir, si ce n'est que les gens qui circulent sur les routes doivent
i.' Sauf en Bohême. — Voir, plus haut, p. 289.
connaître et suivre la règle quelconque prescrite par la loi du pays. Beaucoup de cas se rencontrent aussi où la règle légale ne prétend rien moins qu'atteindre à la justice parfaite, mais où la certitude importe plus que la perfection, et où la règle même imparfaite s'accepte dès lors comme vraiment utile. Bien plus, il y a des cas où la loi, pour des raisons de politique générale, non seulement accuse les gens sans prouver qu'ils méritent un blâme devant la morale, mais où même elle n'admettrait pas la preuve qu'ils sont moralement blâmables. Ainsi, devant la loi anglaise, le possesseur d'un animal dangereux1 est responsable de tous les méfaits que cet animal peut commettre, alors que le maître aurait employé toutes les précautions imaginables pour garantir la sécurité du public. C'est encore ainsi, diton, que d'après la législation de tous les peuples modernes, un maître est obligé de répondre des faits et gestes d'un inférieur à son service bien qu'il ait cboisi ce serviteur et l'ait instruit de son rôle avec le plus grand soin. De même encore, il y a des cas où un acte mani-
1. Un éléphant, par exemple, comme l'a jugé dernièrement la Cour d'Appel. — Filburn v. Peuple' s Palace and Aquarium C° (1890), 25 Q. B. Div. 258.
festement nuisible est une cause de perte pour des innocents, mais où l'on ne saurait obtenir aucune indemnité de l'auteur premier du mal. En pareil cas, il faut décider qui de ces personnes innocentes doit supporter la perte. Un exemple typique est la vente de biens volés à un tiers qui les achète de bonne foi. Le vendeur frauduleux reste habituellement hors d'atteinte, ou s'il demeure à portée, il ne possède aucune fortune pour opérer restitution. Et de deux choses l'une, alors : ou le propriétaire véritable perdra son bien, ou l'acheteur perdra son argent. Cette question, si simple d'ailleurs quant au fait, arrive précisément à la limite politique de la légalité. Certains systèmes de Droit décident en faveur de l'ancien propriétaire ; d'autres, en faveur de l'acheteur ; et, d'après la jurisprudence des tribunaux anglais, le résultat peut varier en un sens ou dans l'autre suivant des conditions tout à fait indépendantes de l'honnêteté ou de la prudence actuelles des parties. Dans les transactions commerciales, nombre de questions qui se réduisent au même principe s'élèvent aujourd'hui sous des formes multiples et susceptibles de se compliquer à l'infini. Evidemment, il faut une loi pour régler ces cas ; et, cepen-
dant, on ne peut imaginer aucune loi qui ne semble injuste pour le perdant. L'indemniser aux frais du public serait peut-être absolument juste; et Ton pourrait s'y résoudre dans un monde de gens absolument consciencieux et prudents. Mais aussi, dans un pareil monde, il ne serait pas plus question de fraude au détriment de l'individu qu'au détriment de l'Etat.
Un point à signaler encore est que l'idée de Droit n'implique pas nécessairement l'existence d'une classe de spécialistes, juges ou avocats. Il ne peut assurément exister une science du Droit sans une classe de juristes professionnels; mais la justice peut s'administrer suivant des règles établies, par le canal d'agents empruntés au corps général des citoyens pour la circonstance, ou même, chez une communauté restreinte, par l'ensemble des citoyens dûment qualifiés. Et, sous les régimes juridiques les plus avancés, un individu peut généralement diriger en personne sa propre cause, si cela lui convient. A Athènes, du temps de Périclès, et même de Démosthènes, la part des lois était déjà fort grande; cependant, il n'existait aucune catégorie de personnages qui répondît à nos juges ou à nos a vo-
cats. L'orateur athénien n'était pas jurisconsulte au sens moderne du mot. De même, les Sagas islandaises nous font connaître un état social pourvu d'un Droit parfaitement défini dans son genre, voire d'une technique minutieuse sur certains points, et cependant on n'y aperçoit aucun juriste de profession. La loi est appliquée par des assemblées générales d'hommes libres, encore que le tribunal chargé de trancher tel ou tel cas particulier soit choisi d'après une procédure fort complexe. Il y a de vieilles gens qui ont la réputation d'être très versés dans le Droit. Parfois, on accepte comme concluante l'opinion d'un de ces vieillards; mais ils n'exercent aucune fonction définie ou ne portent aucun titre officiel. Même en Angleterre, on ne saurait dire qu'il y eût de profession légale nettement reconnue jusque près d'un siècle après la Conquête normande. Encore aujourd'hui, nous avons des cours de justice, cours inférieures, il est vrai, dont les membres n'ont pas besoin d'être fort experts en Droit. Bref, la présence du Droit se marque par l'administration de la justice lorsqu'elle suit un cours régulier quant au temps, aux lieux, à la procédure, et sur le pied de principes généralement admis.
Ces conditions paraissent suffisantes, outre qu'elles sont nécessaires. Mais si nous imaginons un despote oriental assis à la porte de son palais, traitant chaque affaire sui vant l'impression du moment, et ne reconnaissant aucune espèce de règles, nous pouvons dire, si nous voulons, qu'il rend une certaine justice, mais nous ne saurions prétendre qu'il juge conformément à la loi. Il est probable que jamais prince ni chef depuis les temps historiques ne s'est vraiment risqué à rendre justice suivant sa fantaisie et son bon plaisir. Il y a toujours des articles de foi universellement acceptés, que le plus énergique des despotes n'oserait lui-même enfreindre, et des détails de mœurs usuelles auxquels il n'oserait témoigner son dédain.
En même temps, la séparation consciente du Droit d'avec la morale et la religion, a été l'effet d'un mouvement graduel, qui a marché presque du même pas que la classification par catégorie des individus auxquels on confiait les affaires religieuses et juridiques, tandis que, d'autre part, la jurisprudence et la théologie se développaient en sciences distinctes, grâce aux études spéciales de ces initiés. S'il existe une conception primitive de la nature du
Droit, ce doit être, ce semble, que les lois sont dictées par un être divin ou héroïque qui vient révéler* ou déclare avoir reçu par révélation, la connaissance du juste absolu. La préoccupation de rapporter la loi à un législateur tantôt déifié tantôt canonisé, se marquait encore au xive siècle1, si l'on en juge par l'attribution au roi Alfred de tout ce que l'on imaginait d'une excellence particulière ou nationale . Dans les recensions qui existent du vieux Droit hindou par les Brahmanes, ce désir se donne carrière avec une minutie excessive et voulue. Partout où régnent ces idées, toutes les fois qu'on les rencontre, la distinction du devoir moral d'avec le devoir légal ne peut, au mieux prendre, se réaliser que bien imparfaitement. Aujourd'hui même, beaucoup de personnes, sans être autrement ignorantes, sont incapables de comprendre que la loi ne prétend pas remplir tous les préceptes de la morale, ni punir tout ce qui est fautif moralement, et que, dès lors, on ne peut l'accuser d'échouer dans son œuvre par cela seul que la jurisprudence ne couvre pas tout le terrain de la
1. Voir « le Mirroir des Justices » (ou des « Juges »), passlm. [La Selden Society va prochainement en publier nne édition nouvelle.]
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morale, et que la législation ne supprime pas tous les vices. Il est vrai que l'on a essayé jadis et continué dans les temps modernes, sur une vaste échelle, de réduire la morale, — du moins la morale externe, — en clauses juridiques. D'après l'enseignement de l'Eglise romaine, le devoir moral est contenu tout entier dans la loi de Dieu et de la Sainte Eglise. Aussi n'est-il pas d'infractions à cette loi, dont les tribunaux ecclésiastiques ne puissent connaître d'une manière régulière et formelle. La morale devient alors une affaire de débats et de jugements, de règles positives et d'exceptions, au besoin de législation déclarative, fixées par l'autorité suprême en matière de foi et de morale sur la terre. Quantité de préceptes au sujet desquels les protestants ont coutume de dépenser leur surprise et leur indignation, ne sont que les conséquences nécessaires de ce point de vue. Pour l'histoire du Droit, il suffira d'observer ici que l'énorme et flexible juridiction du pouvoir spirituel rendit de grands services au Moyen Age, en suppléant à la justice des cours séculières, et en les stimulant du coup, par sa concurrence formidable, à perfectionner leur doctrine et leur pratique. Tel est le cas nommément en An-
gleterre. Par contre, les efforts pour imposer toute sorte d'obligations morales sous peine de poursuite criminelle, aboutissaient à des résultats oppressifs et vexatoires de bien des façons. Aussi peut-on croire à juste titre que cette tentative entre pour autant dans le triomphe de la Réforme en Angleterre, que la conviction plus ou moins générale des erreurs doctrinales de Rome, ou le zèle pour l'étude des Saintes Ecritures en langue vulgaire.
Les lois qu'aujourd'hui les tribunaux de la Reine appliquent en Angleterre, viennent de bien des sources et représentent dans leur complexité tout le complexe de la politique et de la société anglaises. Nous en pouvons dire autant — sous la réserve de quelques différences locales et récentes, — au sujet des lois qu'appliquent dans tous les autres pays de langue anglaise, — sauf une exception significative, — les cours judiciaires créées plus ou moins sur le même modèle. Cette exception unique est l'Ecosse, dont les lois sont absolument à part. Sa législation a suivi une pente qui lui est propre dès le moment où s'est affirmée l'indépendance écossaise ; et, lors de l'union politique des deux royaumes, on a soigneusement conservé l'indivî-
dualité juridique du pays. Nous n'avons donc qu'à traverser la frontière pour trouver des parallèles, des exemples, et des inspirations. Nous pouvons constater entre les deux régimes le rapprochement mutuel que produisent à notre époque les besoins courants du commerce, et qui s'effectue soit par voie de législation directe, soit par la commune autorité judiciaire de la Chambre des Lords. On trouverait de savantes gens qui portent à la fois le titre d'avocat écossais et de barrister anglais. Cependant, le premier homme de loi venu d'Angleterre, même avec son expérience de juriste, ne ferait figure à Edimbourg, comme à Paris ou à Rome, que de profane intelligent. Les savants américains se demandent s'il existe oui ou non, pour les Etats-Unis, un Droit coutumier distinct du Droit anglais admis dans la juridiction de tel ou tel Etat. Mais, dans les deux royaumes d'Angleterre et d'Ecosse, il n'existe positivement rien qui représente un Droit commune toute la Grande-Bretagne K Lors donc que nous parlons des lois
1. [ « Et même généralement, en Angleterre, les gens de loi se plaisent à vivre encore plus ignorants, s'il se peut, du Droit écossais que du Droit européen continental... Dans ces derniers temps, on a beaucoup discuté les
anglaises, et de l'Angleterre par rapport à ces lois, il faut entendre les termes au sens rigoureusement politique. Il est inutile d'énumérer ici les colonies et possessions anglaises, situées en dehors du Royaume Uni et chez qui le Droit anglais n'a pas d'autorité. Les îles normandes et l'île de Man en sont, pour ainsi dire, des exemples familiers. Dans l'Inde anglaise, le Droit coutumier d'Angleterre, modifié par de nombreux Actes du parlement comme par les Actes du gouvernement de l'Inde, est devenu, sur tous les points, le statut personnel des Anglais qui séjournent dans le pays, et,
divers principes et systèmes de la procédure criminelle. C'est une matière où le régime écossais pouvait devenir particulièrement instructif ; mais on l'a traité presque tout du long comme si l'Ecosse n'existait pas, ou se trouvai' moins accessible aux Anglais que la France et l'Italie. » Oxford Lectures, pp. 50-51. — Les origines du Droit écossais sont multiples aussi, malgré la prédominance du Droit romain depuis l'éveil et le mouvement romanistes du xvie siècle ; elles prêteraient à une étude non moins intéressante que celles du Droit anglais. On y retrouverait, dans le régime des terres, le souvenir d'importations féodo-normandes ; dans les Leges Burgorum qui réglaient les transactions commerciales, des emprunts aux villes libres du Continent; enfin, dans le Droit civil même, l'influence des coutumes anglaises, par l'intermédiaire de compilations plus ou moins authentiques, mais qui avaient acquis une autorité certaine.]
sur quelques chapitres, notamment en matière criminelle, le Droit général de tous les sujets indiens. Mais les Hindous et les Musulmans sont encore sous la gouverne de leurs coutumes respectives pour la plupart des affaires qui touchent à la religion ou à la. famille, ou même à la succession des biens en tant que celle-ci dépend des relations familiales. Et nos juges, Anglais de naissance, Musulmans, Hindous, — siégeant côte à côte sur les bancs des Hautes Cours ou des tribunaux inférieurs, — appliquent ces lois coutumières avec une impartiale fidélité.
Nous pouvons essayer maintenant de prendre une vue d'ensemble des éléments qui ont permis d'édifier la coutume d'Angleterre.
On s'est plus d'une fois demandé ce qui restait des anciennes coutumes britanniques après la conquête de la Grande-Bretagne parles invasions successives, et combien il s'en est incorporé dans le Droit anglais. Je ne saurais, pour ma part, assigner de rôle défini à l'élément celtique dans les lois anglaises pendant le cours des mille dernières années, ou même davantage. Les preuves alléguées en sa faveur n'ont, que je sache, d'autre fondement qu'une simple coïncidence. Or, la simple coïncidence de détails
dans les corps de Droit primitifs ne prouve rien au delà de la ressemblance générale de toutes les institutions archaïques à de certains moments de leur existence. Dans le Droit archaïque de Rome, à l'époque républicaine, dont les fondateurs de la Coutume anglaise ne savaient absolument rien, il se rencontre des traits frappants de ressemblance avec les coutumes germaines qui ont laissé leur empreinte sur le Droit anglais du Moyen-Age, et que les jurisconsultes romains du temps de l'Empire, s'ils en avaient eu la moindre connaissance, auraient dédaignées sans doute comme un tas d'usages vulgaires et barbares. Il peut se trouver aussi des points de contact réels, organiques, entre le Droit anglais et le Droit celte, sans que l'Anglais ait jamais rien emprunté pour son compte aux Gallois. Si l'on y veut voir une véritable affinité, on peut aussi bien remonter à la souche commune des traditions aryennes antérieures à la distinction de race et de langue entre le Celte et le Germain. Et si. dans un cas donné, nous constatons qu'une coutume ou une institution déjà commune aux Gallois et aux Anglais, se retrouve en même temps chez les Scandinaves, les Grecs, les Romains, les Slaves et les Hin-
dous, nous pouvons affirmer, avec toute apparence de raison, qu'il n'y a pour nous rien de particulièrement spécifique en la matière. Autrement, si c'est un véritable cas de survivance, il peut remonter à une origine lointaine qui ne sera pas plus celtique ni aryenne qu'elle n'est germanique. Il est très possible que certains usages locaux soient les restes d'une société préhistorique, qu'ils remontent à une antiquité désormais incommensurable, et qu'ils n'aient été sauvés que, par leur obscurité sous le règne successif des Celtes, des Saxons et des Normands. Il n'est pas de protection meilleure contre la main du plus fort : l'orage épargne la fougère et le lichen, quand il déracine le chêne et le hêtre. Mais ceci n'a rien qui soit pour encourager l'adepte fervent des origines celtiques : ce lui serait plutôt contraire que favorable. Ceux qui réclament une origine celte pour les lois anglaises, devraient de deux choses l'une : prouver, par des témoignages historiques et circonstanciés, que les envahisseurs anglais avaient adopté précisément ces institutions celtiques ; ou bien souligner, dans les lois anglaises et galloises, les détails similaires auxquels on ne peut rien comparer, ni dans les lois
de l'Allemagne continentale, ni dans celles des autres peuples aryens. A ma connaissance on n'a jamais rien tenté de sérieux en l'un ou l'autre sens. Et même la dernière preuve demandée ne serait pas une garantie solide. Car les plus anciens documents sur les lois galloises, dont on sache l'existence, sont tous bien plus récents sous leur forme actuelle, que les documents anglo-saxons en masse. De sorte que, si l'on y pouvait signaler quelque emprunt manifeste, il nous faudrait en outre l'assurance que l'emprunt ne s'est pas effectué en sens inverse. La méthode favorite des partisans de ce système, est, comme nous l'avons dit, d'énumérer toutes les coïncidences ; mais, avec cette méthode, on pourrait sans beaucoup plus de peine, démontrer que la Coutume d'Angleterre est grecque, slave, sémitique ou, si l'on veut, chinoise. On ne saurait affirmer, non plus, qu'il n'existe pas d'élément celtique dans cette coutume, car nous n'avons aucun moyen de prouver une négative aussi générale. Mais il me semble que l'on n'a jamais donné ni preuve ni témoignage que ces éléments existassent à dose suffisamment appréciable pour qu'il fût nécessaire ou juste d'en tenir compte dans un tableau sommaire. Par exemple, on pourrait
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sans doute trouver le temps et l'occasion de se demander s'il est possible que les éléments celtiques assimilés en Gaule par le Droit féodal, au cours de son développement chez les Français, soient ensuite passés en Angleterre avec les autres importations franco- normandes. Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de m'arrêter pour le moment à cette considération.
Arrivons au terrain plus solide de l'histoire authentique. Nous constatons que nos lois sont formées en principe d'une foule de coutumes teutonnes, avec quelques autres additions de fond, et des additions ou modifications considérables de forme, reçues directement ou indirecternent des Romains. L'opinion de Blackstone que la Coutume anglaise est indubitablement de parenté saxonne, s'est trouvée plutôt confirmée qu'ébranlée depuis l'époque où il écrivait ; et, si on la prend comme un exposé très général de la situation, elle ne paraît guère susceptible d'être modifiée. Blackstone se figurait, semble-t-il, le Droit anglo-saxon comme beaucoup plus développé qu'il ne l'était réellement. Mais ceci n'affecte point l'ensemble de sa thèse. Ces éléments germaniques et romains se sont constitués ou ont reçu des renforts, à divers moments comme de diverse provenance. Aussi
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trouvons-nous un grand choix de possibilités auxquelles nous devons, en l'absence de preuves directes, prêter chaque fois une attention sérieuse avant de nous risquer à soutenir une opinion tranchée.
Considérons d'abord l'élément germanique de nos lois, et commençons par les coutumes et les institutions que nous devons à la conquête de la Bretagne par les Anglais, ou plutôt à la série de conquêtes dont allait sortir la formation du royaume d'Angleterre.
C'est là le tronc primitif; mais cela ne suffit assurément pas à expliquer la présence de tous les éléments germaniques. Un rameau franchement Scandinave se greffe ensuite avec les invasions danoises qui précèdent la conquête normande, et s'affermit grâce à la courte période où régnent les Danois.
On peut dire que, dans une certaine mesure — mesure, il est vrai, probablement assez faible — les lois et la procédure normandes de Guillaume le Conquérant contenaient des éléments analogues. Toutefois, la grande valeur de l'apport fait par les Normands, se marque à d'autres points de vue. Une bonne part du Droit anglo-normand est germanique sans être norse ni ansflo-saxon. La monar-
chie franque, qui approchait plus des formes civilisées du pouvoir que toute autre dans la chrétienté d'Occident, à l'aurore du Moyen- Age, servait, en bien des cas, de modèle pour ses voisins ; et les autres dynasties copiaient suivant leurs moyens, l'organisation ainsi que les pompes de sa cour. Le Droit archaïque vit tellement de formes et de distinctions entre les personnes, que ce qui eût été regardé quelques siècles plus tard comme une simple mode passagère, était, aux ixe et xe siècles, une force puissante pour modeler les institutions. Ainsi, nous avons reçu par la Normandie un apport d'idées et de coutumes franques. Elles ne nous étaient pas du reste très étrangères, puisqu'elles formaient une famille apparentée et qu'elles n'avaient pas encore eu le temps de s'éloigner beaucoup de la souche commune des traditions germaniques. Nous ne devons pas négliger, toutefois, de les compter comme une variante distincte. Nous ne devons pas davantage oublier que les princes anglais suivaient déjà dans une certaine mesure les modèles continentaux imités par les ducs de Normandie. A dater de Charlemagne les princes de Mercie et de "Wessex entretinrent des relations intimes avec les rois francs; Alfred
passa même une partie considérable de sa jeunesse à la cour de Charles-le-Chauve.
Il serait d'ailleurs aussi inutile que difficile de déterminer la part exacte de ces circonstances pour fixer le fond et la forme des lois anglo-saxonnes ou anglo-normandes. Alors même que nous pourrions établir absolument cette part, le résultat serait aussi insignifiant pour l'histoire générale du Droit anglais qu'il peut l'être pour l'histoire de la littérature anglaise — encore que ce ne soit pas sans importance pour la philologie — de savoir si un mot qui se rencontre dans Shakespeare, et qui est maintenant d'usage fréquent, était ou non d'usage aussi courant à l'époque où Shakespeare l'employait. Souvent il est impossible, en l'absence de témoignage spécifique, de décider entre les probabilités du développement similaire, mais indépendant, d'un rameau sorti d'une tige commune, et la chance d'importation ou d'imitation pure et simple dans ce cas particulier.
Il nous faut maintenant parler de l'élément romain, ou plus proprement romanique, de la Coutume anglaise. C'est une question qui demande des distinctions attentives. On a soutenu à mainte reprise, parfois même avec
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beaucoup d'ingéniosité, que les institutions et les formes romaines persistèrent après l'abandon de la Bretagne par les armes de Rome, et qu'elles survécurent aux invasions teutoniques avec tant de vigueur qu'elles auraient contribué pour une part considérable à la formation des lois anglaises. Mais il n'existe de ce fait aucune preuve décisive. Tout ce qui est romain ou romanisé peut s'expliquer par des importations ultérieures ; et nous ne voyons rien qui trahisse l'existence de ces éléments pendant le temps qui sépare la fin de la domination romaine d'avec la réapparition de l'influence romaine sous une autre forme. Au fond, toutes les indications vont en sens contraire. Nous savons comment s'effacèrent la langue et la religion de Rome. Le Christianisme romain eut à conquérir de nouveau les royaumes anglais, presque comme si l'Eglise d'Angleterre n'avait jamais existé. Les débris de cette Eglise se tenaient à l'écart, et il semble qu'Augustin n'ait pas cru qu'elle méritât un grand étalage de considération, soit de par ses mérites, soit de par son importance *. Il est difficile d'imaginer que les institutions ci-
1. On peut accepter comme symbolique, sinon vraie au pied de la lettre, l'anecdote qu'Augustin aurait
viles aient continué de vivre dans un pays où la discontinuité des affaires ecclésiastiques paraît si tranchée, si nette, et dans un temps où l'Eglise cependant était beaucoup plus stable, beaucoup plus compacte qu'aucune des institutions civiles. A vrai dire, il n'existe pas trace du Droit ni de la civilisation de Rome impériale dans nos documents de la période anglo-saxonne, en dehors des prédications et des rubriques de l'Eglise romaine. Tout ce qui s'y trouve de romain est ecclésiastique. Nous avons déjà remarqué l'inconvénient d'arguer en ces matières d'une simple énumération de coïncidences, à propos de la tentative essentiellement analogue, selon nous, pour attribuer aux lois anglaises une origine celtique. L'importation des règles ecclésiastiques et de l'enseignement scientifique de Rome, ou, en d'autres termes, l'introduction du système qui, par la suite des temps, s'organisa sous le nom de Droit canon, a été la première et non la moins sérieuse des invasions romaines, si nous pouvons ainsi parler, qui se soient produites dans notre régime germanique. Nous n'avons pas à mettre en doute l'affirmation des vieux
froissé les évêques gallois en refusant de se lever pour les recevoir.
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auteurs que les princes anglais ne commencèrent à réunir par écrit leurs lois coutumières qu'après qu'Augustin et ses successeurs leur eurent mis sous les yeux l'exemple de Rome J.
Un peu plus tard, les relations des princes anglais avec la Cour franque déterminèrent un nouvel apport d'érudition, de formes et de procédure continentales, qui purent s'appliquer aux affaires séculières, tout en demeurant quand même l'apanage du clergé.
De la sorte, les éléments romains que les Francs s'étaient assimilés, les modèles qu'ils avaient imités, se frayèrent aisément la voie jusqu'en Angleterre par un second exode. Nombre de traits, la plupart peut-être de ceux qu'on invoque pour témoigner de la persis-
1. « Qui (.Ethelbirht de Kent) inter caetera bona quee genti suo consulendo conferebat etiam décréta illi iudiciorum iuxta exempla Romanorum cum concilie- sapientium constituit, quœ conscripta AngJorum sermone hactenus habentur et observantur ab ea ». Bede, Hist. Eccl. II, 5. Mais il n'y a de romain que la forme, ou plutôt le fait de la rédaction par écrit, ainsi qu'on peut le voir en consultant le texte des lois d'^Ethelbirht. Les passages d'Aldhelm et autres réunis par Savigny [Gesch. des Rom. Becht, I. c. 6 § 435) montrent tout au plus qu'en Angleterre, comme ailleurs, une teinture du Droit romain s'était glissée dans les études du clergé instruit.
tance des institutions romaines en Bretagne, ont en définitive ce caractère. Telles sont, par exemple, les formules des chartes latines dans le Codex diplomaticus . Du reste, on devrait hésiter tout d'abord à reconstituer trop vite les mœurs et les façons de penser des gens de la campagne en Angleterre, aux ixe et xe siècles, d'après la phraséologie d'un scribe de la Cour qui offrait autant de chance d'avoir reçu l'éducation du continent qu'une instruction purement indigène, et qui, chose très possible, n'avait peut-être rien d'anglais. Mais il n'y a même plus lieu de s'en tenir à l'hésitation quand on sait que les auteurs des chartes anglo-saxonnes n'avaient qu'à copier, avec les variantes nécessaires, le style des nombreux formulaires continentaux qui étaient déjà tout aussi prolixes, tout aussi méticuleux, que pourrait le souhaiter un notaire d'aujourd'hui. Les éléments de provenance continentale soulèvent, il est vrai, sur leur terroir même, une très grosse question : — savoir, dans quelle mesure les usages germaniques ou gallo-francs sont d'origine romaine; puis, si l'on peut attribuer ces parties romaines à la continuité vivante des institutions ou des mœurs de Rome dans les provinces reculées de l'Empire en
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Europe, et plus spécialement dans la Gaule. Si intéressants, néanmoins, que deviennent ces problèmes, ils regardent la science continentale plutôt que celle d'Angleterre, et surtout l'érudition française. Une lignée de Français illustres, de G-uérard à Fustel de Coulanges, s'est emparée de ce thème ; en tout cas, ce n'en est pas un qui soit à poursuivre à l'occasion de notre sujet.
Une nouvelle importation plus soudaine, plus impérieuse, survint avec la Conquête normande. Non seulement les Normands avaient appris à parler une langue romane, mais les ducs de Normandie avaient adopté le mécanisme officiel de l'administration franque, y compris bien entendu les éléments romains que les Francs d'abord avaient absorbés. Ici encore s'ouvre un vaste champ d'études qui pourrait nous conduire très loin, mais où nous ne saurions nous aventurer. Il nous suffira pour le moment de dire que les institutions qui ont aujourd'hui le cachet le plus familier, le plus anglais, n'en peuvent pas moins se rattacher en dernier ressort, par l'intermédiaire du coutumier de Normandie, au régimegouvernemental édifié dans les derniers siècles de l'Empire romain.
Le fait que, dans la législation anglaise, cette sorte d'influence romanique se concentra presque tout entière sur les questions de procédure, ne la rend pas moins importante, car la procédure est la vie du Droit archaïque. Mais ceci est tout autre chose, — il esta peine besoin de le dire — , que la question de savoir si les éléments romains auront survécu purs d'alliage. Il se peut que l'on remonte ainsi par une chaîne d'anneaux très minces mais sans la moindre brisure, de la cour de notre Guillaume ou Henri, à celle de Constantin ou de Dioclétien. Cette chaîne, d'ailleurs, ne tirerait aucune solidité nouvelle du fait bien démontré que Papinien a jadis visité York, pas plus qu'elle ne s'affaiblirait si le fait même venait à être déclaré faux.
A une époque plus récente, sous l'influence immédiate du savoir et de la juridiction ecclésiastiques, de nouvelles contributions romaines arrivèrent par une voie différente et relativement plus directe. Ici nous ne faisons pas seulement allusion à l'organisation des cours ecclésiastiques après la Conquête normande *, or-
1. Il ne semble pas que l'on aperçoive précédemment trace de procédure ecclésiastique régulière. (Voir Stubbs, Lectures on Médiéval and Modem Hislory Oxford, Glaren-
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ganisation franchement romaine. D'autres juridictions spéciales se développèrent aussi de temps en temps, où les méthodes romaines régnaient de préférence. La plus grande, la plus durable, — aussi bien dans sa constitution réelle que dans ses effets sur l'ensemble de la jurisprudence anglaise, — a été la Cour de chancellerie. Il est encore permis d'avoir quelque doute, vu le nombre considérable des hypothèses plausibles, sur l'origine du Droit substantif que les chanceliers administrent depuis plus de quatre siècles sous le nom d'Equité, à titre de système distinct et différent de la Coutume. Mais on ne saurait douter sérieusement que certaines parties du système, par exemple les règles relatives aux legs, dérivent de Rome par l'intermédiaire des cours ecclésiastiques ; et très certainement le Droit canon, qui avait servi à l'éducation des premiers chanceliers, fut le modèle sur lequel ils édifièrent leur procédure *. Ici se manifeste, autant qu'il pouvait se produire, le grand triomphe de Rome sur un terrain vraiment anglais;
don Press, 1886, p. 299, et V Appendice au rapport de la Commission sur les Cours ecclésiastiques. 4883, page 22-24.) 1. Voir C. G. Langdell, Summary of Equity Pleading, Cambridge, Mass., 1877.
et, sauf une petite minorité des Etats-Unis, ce triomphe englobe tout le domaine de la Coutume anglaise. Sur quelques détails de procédure, nos règles les plus récentes se sont rapprochées — assurément , d'ailleurs , sans intention voulue, — des principes du Droit romain que les cours d'Equité dans leur jurisprudence ultérieure avaient obscurcis ou dédaignés par négligence.
Le Droit commercial également a introduit dans la Coutume, après lui être resté longtemps étranger, des éléments d'un caractère cosmopolite, qu'il serait difficile de faire remonter avec certitude à leur source première. D'autant que, les ports de la Méditerranée formant les grands centres du commerce au Moyen- Age, et les Italiens le peuple marchand par excellence, nous pouvons supposer fort bien en général que ces éléments étaient plutôt romans que teutons. Mais il est douteux qu'on y puisse rien découvrir de la vieille tradition romaine. Quelques-uns des traits que nous relevons dans le Droit maritime du Moyen- Age, avaient été d'abord introduits, comme définitivement passés en coutume, dans le Droit romain de l'époque classique. Cependant nous pouvons affirmer tout au plus qu'en pareil
cas la règle authentique et l'usage courant tendent à se confirmer l'un l'autre. Jusqu'au xvne siècle, on a regardé les coutumes des marchands comme une sorte de Droit personnel *. Le roi les faisait appliquer par le chancelier entre marchands, — surtout entre marchands étrangers. Certaines cours locales les appliquaient de même ; et probablement les compagnies marchandes, comme celles des villes de la Hanse, possédaient leurs cours propres d'arbitrage. Ce n'est qu'au xvne siècle que la Coutume des marchands prétendit se faire reconnaître par les tribunaux ordinaires du roi ; ce n'est qu'au xvmesiècle qu'elle fut admiseàfaire partie intégrante du Droit général. Tout d'abord, c'était un régime à part de la Coutume ordinaire, non seulement en substance, mais comme juridiction. Puis, ce devint une question de fait dont les tribunaux du Roi pouvaient connaître, mais qui demeurait encore à prouver par le témoignage des marchands, de même que les lois étrangères et les coutumes spéciales doivent encore être prouvées aujourd'hui par quelqu'un d'expert en la ma-
1. On peut dire que ce point de vue survit encore dans les Etats continentaux qui possèdent des codes et des tribunaux de commerce à part du Droit civil.
tière. Enfin, le Droit commercial s'incorpora dans le Droit coutumier, et son admission le fit du coup revenir de la région brumeuse où se discutent les témoignages suspects. Si même on étudie encore attentivement le Droit d'aujourd'hui, on y peut relever des traces de ce caractère exotique à l'origine. Au demeurant, il n'existe plus de Droit commercial uniforme pour tous les peuples ; et, s'il se retrouve quelque analogie vivante avec ce vieux Droit marchand , ce serait dans les efforts de la jurisprudence anglaise et américaine, durant les quelques dernières générations, pour maintenir constamment une sorte d'accord dans le développement des principes juridiques qui affectent les relations commerciales des citoyens anglais et américains.
Il reste à nous demander dans quelle mesure l'autorité législative et judiciaire a jamais délibérément adopté ou imité en Angleterre le Droit romain. Dans le département de la législation séculière, on ne voit guère de propensions en ce sens. Les ordonnances de Justinien sur la succession^ intestat sont devenues virtuellement la règle en Angleterre, à l'égard de la propriété mobilière, depuis le Statut des
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partages de Charles II1. C'était ici. néanmoins un domaine qui avait autrefois appartenu à la juridiction ecclésiastique : et, selon toute probabilité, le statut ne fît que donner une sanction formelle à ce qui était déjà la pratique courante, sous la réserve des modifications à introduire suivant les coutumes locales, Et, précisément, à proportion que les coutumes, remplacées en partie par le Statut des partages et par des Actes du Parlement de date encore plus récente, avaient une origine teutonique, l'état actuel du Droit peut passer pour une victoire de Rome. D'un autre côté, les juges et les auteurs juridiques doivent aux Romains ainsi qu'aux commentateurs, une foule d'exemples et d'ornements additionnels sans compter parfois une dose de méthode et de préparation littéraire qui n'est pas à dédaigner. Dans une affaire célèbre, le Chef Justice Holt choisit ses considérants dans Bracton ; or, il les tira d'un passage que Bracton avait copié, ainsi que lui-même devait le savoir, dans les Institutes de Justinien. Il n'y eut toutefois rien de particulièrement romain
4. [Statute of Distributions, 29, G. II, c. 30. — Gfr. Glasson, Hist. du Droit et des Institutions de l'Angleterre, Paris, Pedone-Lauriel, t. V, 4883, pp. 287-8.]
dans la conclusion du juge; outre, que les collègues de Holt étaient arrivés au même résultat en se bornant à consulter les auteurs franchement anglais. Dans quelques occasions toutes récentes, l'analogie du Droit romain ou, plus exactement, les opinions des jurisconsultes romains de l'époque classique — ont été invoquées expressément pour trancher tel ou tel point sur lequel les précédents anglais n'offraient aucune lumière. Je ne puis me rappeler cependant qu'un seul exemple marqué de cette référence.
Quant à l'emploi des matériaux romains chez Bracton et les autres écrivains du xme siècle, on n'en peut apprécier l'étendue et la portée si l'on n'entre dans le détail historique du développement national qu'a reçu la Coutume anglaise. Mais on peut affirmer provisoirement que l'influence de la science romaine sur les gens de loi en Angleterre, hors les cours ecclésiastiques, n'a tout au plus été qu'un triomphe de forme, et non de fond. On n'a jamais tenté d'expulser du terrain qu'elles occupaient déjà, les règles du Droit anglais. Bracton, malgré son empressement à exploiter le Droit romain pour en obtenir des effets d'élégance ou des surcroîts de lumière, ne se
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fait jamais scrupule de le contredire net lorsqu'une doctrine anglaise tout opposée se trouve en possession de la jurisprudence. Après le xme siècle, l'influence romaine, quelle qu'en fût la nature, commença de décliner sans arrêt ; et la Renaissance qui se trouva coïncider avec la Réforme, n'eut d'autre résultat que de confirmer l'isolement insulaire de notre système juridique *.
1. [« Si le Droit anglais, dans son enfance, avait subi l'attraction toute-puissante de Rome, comme il y parut incliner un moment, le champ de spéculation ouvert à l'analyse des idées juridiques se fût trouvé dangereusement restreint. Les conceptions romaines, la classification romaine, l'intelligence romaine du Droit, au loint de vue de la raison et de l'autorité, auraient dominé, sans rivales, tous les esprits. Ce n'est pas trop de dire que les possibilités d'une science comparative eussent été profondément compromises. Je ne discute pas si le Droit anglais, sous sa forme médiévale ou moderne, vaut moins ou mieux que le Droit romain. L'essentiel est qu'il en diffère, qu'il en demeure indépendant, qu'il éveille la comparaison, qu'il offre un terrain d'appui pour la critique. A son défaut, il n'eût fallu rien moins qu'un effort transcendant du génie pour nous permettre d'envisager de l'extérieur le Corpus Juris. Au total, ce qui ne vient point d'Angleterre dans la jurisprudence moderne, vient de Rome ou de source romaine. EnDroit; comme en politique, la séparation de la Bretagne d'avec le monde romain, par tout un monde de distance, a favorisé pour ainsi dire une renaissance dont l'esprit
L'étude du Droit romain dans les Universités a aussi son histoire. La seule chose qui nous intéresse en ce moment, est de constater qu'à partir du xine siècle, elle se sépara de l'étude et de la pratique des lois ordinaires du pays. Dès la fin du Moyen-Age, la théorie, telle que nous la trouvons dans Fortescue, était que les Inns de cour formaient une université spéciale pour l'étude du Droit coutumier. Le « titre et la dignité » de sergent en Droit n'ont eu, ce semble, pour objet que de répondre au titre de docteur 1 ; et quelqueshumain se serait difficilement passé. » {Oxford Lectures, pp. 47-48.) — On commence à s'en apercevoir en France, si nous en jugeons par les ouvrages récents de MM. Glasson, Boutmy, de Franqueville, ainsi que par les nombreux travaux de la Société de Législation comparée, qui portent désormais autant sur le Droit que sur la Politique de l'Angleterre.]
4. Voir Fortescue, De Laudibus Legum Angliœ.c. 50. « Licet gradus huiusmodi [doctoratus] in legibus Anglise minime conferantur, datur tamen in illis, nedum gradus sed et status quidem, gradu doctoratus non minus celebris aut sollennis, qui gradus servientis ad legem appellatur. » — [Les Inns, ou « hôtels » de Cour et de Chancellerie, qui n'étaient au début que des sortes d'auberges et d'études où se groupaient les candidats à la pratique devant les tribunaux, — « apprentices in hostels: » futurs avocats (barristers) — ou avoués (attorneys) , étaient devenues peu à peu les vraies écoles de Droit
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unes des cérémonies qui jadis accompagnaient d'habitude la création d'un sergent ressemblaient identiquement aux usages établis dans les facultés de Droit de Paris ou de Bologne. Mais iln'y avait aucune entente, aucun échange de vues entre les jurisconsultes coutumiers et les romanistes. Chacun se faisait plutôt un point d'honneur et d'étiquette d'ignorer le sa-
Anglais; puis, elles retombèrent presque au rang d'hôtelleries ou de clubs, la seule assistance requise de l'étudiant étant d'y prendre un certain nombre de repas. Entre temps, les Universités continuaient d'enseigner de préférence le Droit romain et le Droit philosophique, international ou antre.
Les sergents en Droit, servientes ad legein, — sans doute appelés de la sorte au même sens que saint Louis le « bon sergent de Dieu, » — avaient leur Inn spéciale. Mais, tout récemment, leur association, célèbre sous le nom d'Ordre de la Coiffe, à cause d'un détail de leur costume, ne pouvant plus se recruter devant l'empiète ment d'un corps plus moderne d'avocats privilégiés, les conseillers de la reine, Queen's Counsel, a perdu sa dernière raison d'être par suite de la réforme judiciaire de 1875, qui a supprimé jusqu'à la nécessité d'être membre de l'ordre pour certaines places de juges ; et elle s'est dissoute quelques années plus tard. — Cfr. Franqueville, Ac. Se. m. et pol., C.-R. 1889, t. II, et 1890, t. I.
Quant aux Ecossais, lorsque le Droit romain devint chez eux la base du Droit civil, ils prirent l'habitude d'aller, pendant longtemps, étudier surtout à l'Université de Paris. I
voir de son confrère. Sous Edouard VI, on essaya d'ajouter un cours de Droit anglais aux études des docteurs de Cambridge; mais il ne paraît pas qu'il en soit rien résulté. Ce n'est que depuis un temps dont nous avons encore personnellement souvenir, que nous avons vu les écoles de Droit de nos deux Universités se remettre au travail sérieux et comprendre dans leur programme le Droit anglais aussi bien que le Droit romain. L'éducation romaniste d'Oxford ou de Cambridge servait à procurer le titre que devaient posséder au début les officiers de la Cour de chancellerie. Mais, hors cette participation, l'étude académique du Droit romain n'a pas joué de rôle sensible dans le développement général de la jurisprudence anglaise. Il est encore infiniment trop tôt pour établir la part que la résurrection de nos écoles de Droit universitaires pourra réclamer dans la formation des générations de jurisconsultes à venir. Il est encore plus difficile de dire quand ou comment les Inns de Cour redeviendront ce qu'elles étaient jadis et ce qu'elles prétendent redevenir depuis quelques années, un véritable centre d'éducation juridique autant que d'affaires judiciaires. Pour le moment, le seul moyen de
constater par soi-même que le Droit anglais peut s'enseigner sous une forme méthodique et tout aussi profitable que les autres branches do la science, est d'aller vérifier la chose en Amérique. Il n'y a pas lieu de douter que le Droit coutumier conserve une ample vitalité. Mais, si nous continuons de nous inféoder à la tradition des Inns de Cour, tradition qui n'a pas même le mérite de l'antiquité et qui laisse à la nature l'éducation des jurisconsultes, nos enfants ont grande chance de voirie centre intellectuel de notre organisme juridique passer de la côte Est à la côte Ouest de l'Atlantique ; tandis que le peuple de nos colonies accordera plus de respect aux décisions de la Cour suprême des Etats-Unis qu'à celle de la Chambre des Lords. Si je me suis écarté des sentiers du passé pour spéculer sur l'avenir, la digression est moins vagabonde qu'il ne semble. L'action de l'homme sur les événements futurs est bien peu de chose ; l'expérience montre de plus en plus qu'il ne peut espérer l'accroître, s'il n'apprend d'abord les leçons du passé.
« Contre la paix de Notre Dame la Reine, « sa couronne et ses dignités. » — Cette formule était autrefois la conclusion nécessaire, comme elle est encore la terminaison habituelle, de tout acte d'accusation déféré aux juges de la Reine par suite d'un fait criminel. Même pour les gens qui n'ont rien à démêler avec les assises ou les sessions trimestrielles, la paix de la Reine est une expression familière2. Grâce aux fonctions si répandues de juge de paix, elle pénètre couramment jusque dans les coins les plus reculés de l'An-
1. Conférence publique à l'Université d'Oxford, le 24 mai 1884.
2. [Les assises sont tenues par des juges en tournée, détachés de Westminster ; et les sessions trimestrielles par les juges de paix de comté, qui sont d'ordinaire des gens d'une certaine situation sociale.]
gleterre ; aussi nous paraît-il aujourd'hui très naturel que, dans tout le royaume, on fasse régner la paix — ou, en d'autres termes, que l'on prévienne et punisse toute violence illégale — au nom de la Reine et par le moyen d'agents armés de son autorité. Il ne semble pas à première vue que le fait exige la moindre explication. Notre idée du pouvoir exécutif, sous quelque forme qu'on l'exerce, est que son premier devoir consiste à maintenir l'ordre. Et que ce pouvoir soit d'ailleurs unique, uniforme, dans toutes les provinces d'un pays gouverné par les mêmes lois, la chose nous paraît si peu remarquable que tout ce qui lui serait contraire aurait plutôt l'air d'une énigme ou d'une anomalie. Tel est aujourd'hui notre point de vue: sa jus= tesse dira-t-on, semble trop évidente, pour valoir qu'on en parle. L'idée pourtant est si moderne qu'il y a eu manifestement un temps où elle était une innovation. Elle rentre dans la doctrine politique de la souveraineté qui a remplacé la doctrine féodale de l'allégeance personnelle et autonome. Elle suppose en principe que les droits de guerre et de querelle privées, droits exercés sans opposition jusques assez avant dans le Moyen-Age, nous
seraient intolérables et impossibles. Elle suppose, en outre, une autorité centrale assez puissante désormaispour supprimer toute jalousie, toute compétition locale. Or, ces conditions ne se sont introduites dans l'Occident chrétien qu'à force de progrès, de lutte, de désagrégation continue. Peut-être même pourrait-on citer des pays et des régimes où ces conditions ne sont pas encore tout à fait remplies. Le triomphe de la Paix du Roi devient un chapitre, et non le moindre en Angleterre, de la transformation historique qui nous a donné l'Etat moderne aux lieu et place de l'Etat du Moven-Age. Dans l'histoire du Droit anglais, le mouvement est curieusement visible pas à pas ; et, pour ce motif, il mérite qu'on s'y arrête. Un exemple dont nous allons souligner les détails va nous aider à saisir la marche générale de ce progrès.
Avant d'étudier ici les documents anglais, il est bon de se rappeler en effet à quel état de choses vient s'opposer la paix du Roi. Si moderne que soit le changement sur lequel je veux appeler en particulier l'attention, on a senti le mal et la nécessité du remède dès une une époque assez ancienne pour répondre à la définition la plus rigoureuse de l'antiquité.
« En ce temps-là », dit le chroniqueur du Livre des Juges, « il n'y avait pas de roi dans Israël, et chacun faisait ce qu'il jugeait bon à ses propres yeux. » Il explique ensuite ce qu'il veut dire en racontant l'affaire de Micah du mont Ephraïm, qui « avait une maison de Dieu et qui avait fabriqué un éphod et des teraphim », puis, qui avait eu la bonne fortune d'attacher à son service un lévite vagabond, d'où il savait que le Seigneur lui ferait du bien, voyant qu'il avait un lévite pour prêtre domestique. Mais la tribu de Dan, ou un clan quelconque de cette tribu, cherchait un lieu pour y habiter ; et ses espions vinrent loger dans la maison de Micah, et ils prirent note des images et du lévite. Ils virent aussi la cité de Laish et les gens de la ville, « et comment ceux-ci demeuraient insoucieux à la manière des Sidoniens,en paix et en assurance » ; et ils rapportèrent à leurs frères que c'était une conquête facile et désirable, « un endroit où l'on ne manquerait de rien de ce qui croît sur la terre. » Sur quoi les hommes de Dan se mirent en campagne, au nombre de six cents munis d'armes. Et, passant devant la maison de Micah, ils enlevèrent l'image taillée et l'éphod et lesteraphim et l'image fondue. Le prê-
tre se laissa persuader aisément de les suivre. « Vaut-il mieux pour toi d'être prêtre dans la maison d'un particulier ou de l'être dans une tribu et toute une famille en Israël ? » Nous n'entendons point parler de Micah avant que les maraudeurs se soient définitivement remis en route. Mais alors il semble agir" exactement comme il eût dû le faire d'après la loi et l'usage des xne et xme siècles en Angleterre. Il jette le cri de haro ! et se met à leur poursuite avec autant de ses voisins qu'il en peut réunir. « Et, quand ils furent à une bonne distance de la maison de Micah, les hommes qui étaient dans les maisons avoisinant la maison de Micah furent assemblés et rattrapèrent les enfants de Dan, et ils crièrent après les enfants de Dan, et ceux-ci se retournèrent et dirent à Micah : « Qu'est-ce qui te prend, que tu » viens avec une pareille compagnie ?» — Et il leur dit : « Vous avez pris mes dieux » que je me suis faits et mon prêtre, et vous » voilà partis. Et que me reste-t-il ? Et d'où » vient que vous me dites : « Qu'est-ce qui te » prend? » Et les enfants de Dan lui répondirent : « Ne te fais pas entendre davantage, de » peur que des gens en colère ne courent sur » toi, et que tu perdes la vie, avec la vie de
» tous ceux de ta maison. » Et les enfants de Dan continuèrent leur chemin : et quand Micah vit qu'ils étaient trop forts pour lui, il fit volte-face et rentra dans sa maison. »
Encouragés par la possession des idoles et d'un prêtre authentique de la tribu sacrée, l'expédition poursuivit sa route, afin d'accomplir son principaFobjet : « Us prirent donc les choses que Micah s'était faites et le prêtre qu'il avait, et ils arrivèrent à Laish, chez un peuple qui vivait en paix et en assurance; et ils le passèrent au fil de l'épée, mirent le feu à la ville et la brûlèrent. » Puis, ils bâtirent une cité nouvelle dont l'image taillée prise à la maison de Micah devint l'idole tutélaire ou Palladium. L'histoire de sa capture se conserva, supposons-nous, parmi les traditions de la tribu, sans qu'on imaginât un instant que les six cents hommes munis d'armes méritassent autre chose que des éloges pour l'heureuse issue de leur entreprise. Telle était la loi aux yeux des hommes de Dan, alors qu'il n'y avait pas de roi dans Israël.
On ne trouverait rien d'analogue à cet ordre de choses dans l'Europe d'aujourd'hui. Mais nous n'avons qu'à passer en Asie pour lui découvrir un parallèle dans les souvenirs encore
SociaJ Sciences Social»*
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vivants d'observateurs civilisés. Gomme l'a montré Sir Alfred Lyall, l'épisode de Micah et de ses dieux domestiques est aussi naturel, aussi compréhensible pour un officier de la frontière indienne qu'énigmatique pour un honnête commentateur de la Bible1. Et l'on voit ainsi vivre sous l'autorité de la Reine des hommes qui ont pris part à des exploits tout semblables à ceux des six cents Danites; qui, sans doute, regardent la paix anglaise comme une innovation désastreuse ; qui regrettent le bon vieux temps où il n'y avait point de Gouverneur-général en Conseil pour surveiller leurs frontières et leurs montagnes, et où chacun faisait ce qu'il jugeait bon à ses propres yeux. La même plume qui venait de nous analyser en prose la Religion d'une Province de l'Inde, a su nous exprimer en vers énergiques, étincelants, les sentiments d'un flibustier patriarcal de la vieille roche. Le vieux Pindari,loin de nous être reconnaissant d'introduire la Paix de la Reine, regrette de n'avoir pas quarante ans de moins. Pour échapper à cette tyrannie de l'ordre et de la loi, où «les Kafirs le sermonnent et les Hindous pansus le malmènent, » il se sauverait dans quel-
1. [Etudes sur les Mœurs religieuses et sociales de ï Extrême-Orient, Paris, Thorin, 188n. p^. 493 f»t suiv.l
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que contrée lointaine où les Musulmans sont encore des hommes — autrement dit, où l'on peut se battre et piller à discrétion, sans se heurter au code pénal qu'appliquent impartialement dans l'Inde les Gallions mécréants de l'administration civile '. Ces exemples asiatiques viennent, en auxilium imagina ttionts, nous aider à revêtir de détails vivants, circonstanciés, les maigres renseignements que les documents nous offrent pour expliquer la première apparition de la Paix du Roi sur notre sol.
Les coutumiers et recueils d'ordonnances des chefs west-saxons ou du pays de Kent, ainsi que des rois anglais, — que l'on désigne en bloc sous le nom de « lois anglo-saxonnes », — témoignent d'un état social, où la guerre privée est à la fois habituelle et légitime. Cette guerre a même ses règles et ses lois. Un individu ne doit pas être attaqué dans son logis sans avoir été sommé de rendre justice à son adversaire. Et, même alors, il a droit à sept jours de grâce ou de délai après l'inves-
1. [Lyall, Verses Written in Indla, Londres, Kegan Paul, 1889. On trouvera d'autres types de cette humeur incivilisable dans les charmants récits anglo-indiens de M. Rudyard Kipling, par ex., dans « le Chef du district », ou « Sur les murs de la ville. » ]
tissement de sa demeure, avant qu'on lui donne l'assaut1. Dans ce caractère sacré du logis, nous avons l'une des plus vieilles garanties pour le maintien de l'ordre ; et c'est l'un des fondements, sinon le fondement principal, de l'institution que nous allons examiner ici plus en détail. Chacun a le droit de vivre en paix dans sa propre demeure. Le querelleur, l'intrus, dans la maison d'autrui portait atteinte au droit du. propriétaire et lui devait certains dédommagements spéciaux. Nous lisons, dans une très ancienne collection d'ordonnances qui datent, au fond, du premier quart du vne siècle: « Si, dans le lown d'un earl» [c'est-à-dire, dans l'enclos ou propriété privée, car tel est le sens primitif du mot, qui survit dans
1. Alfred, c. 42. — Ceci, peut-être, était un «tempérament » relativement nouveau, comme eût dit Grotius. Il est toutefois plus prudent de supposer que la loi définit expressément ici une vieille observance coutumière. Soit dit en passant, je cite les documents d'après leur arrangement dans les Gesetzeder Angelsachsende Schmid. J'ajoute également que je n'ai pas essayé de chercher des exemples parallèles sur le continent, bien que je ne doute pas qu'on en puisse trouver, témoin la formule alsacienne qui proclame la paix durant certaines époques, dans Beatus Renanus, Rer. Germ. Livre II. s. t. « Status Germanise sub imperatoribus saxonibus », p. 97, éd. de 1531.
les langues apparentées , ainsi que dans beaucoup de noms de lieux en Angleterre *] , « quelqu'un tue un homme, il paiera comme
» dédommagement douze shillings Le pre-
» mier qui fait irruption dans le town d'un » homme, paiera comme dédommagement six » shillings. Celui qui vient ensuite, trois shil- » lings, et ceux qui viennent ensuite, un shilling chacun2». Pour avoir tué quelqu'un dans letoicn du Roi, l'amende est portée à cinquante shillings3, ce qui montre clairement que dans les autres cas, l'amende ici fixée se paie non point à la partie offensée directement, mais au maître du logis. Semblablement, l'inconduite dans une maison où le roi est en train de boire, doit être payée d'une amende double4. La paix d'une maison est rompue non seulement par un meurtre, mais par une simple querelle. Quiconque dans la maison cl'autrui appelle un des convives mansworn, ou se sert contre lui d'autres expressions injurieuses , encourt trois amendes distinctes : l'une au profit de l'hôte,
1. [Cfr.,dans les Etudes sur l'Hist. du Droit, de Sir Henry Maine (Paris, Thorin, 1889,) la note pp. 46- 47.]