Henry VIII, c
De toutes ces façons, la paix du Roi gagna du terrain pendant l'époque immédiatement antérieure à la Conquête, et sa tendance la portait à devenir la paix générale du royaume. L'intérêt du Roi et du sujet conspiraient au même but. C'était l'avantage manifeste du Roi d'étendre les bornes de sa juridiction pour accroître le produit des amendes et des confiscations qui relevaient de son exercice. Cette sorte de concurrence entre pouvoirs indépendants et semi-indépendants, pour accaparer les procès et les épices, est, — nous n'avons pas besoin de le rappeler au lecteur, — la clé de maint incident de l'histoire juridique au Moyen -Age et permet d'expliquer certains de ses détails les plus bizarres. Il n'était pas moins avantageux pour le sujet d'être en mesure de faire appel, s'il voulait obtenir un dédommagement, à la seule autorité dont les ordres n'auraient pu, nulle part, être désobéis à la légère. Quant à savoir si ce progrès finirait par s'achever, c'était plus ou moins affaire de hasard et d'occasion. Comme en beaucoup d'autres choses, la Conquête normande creuse une lacune dans la continuité des documents, par quoi elle obscurcit la suite et l'enchaînement véritable des faits, bien qu'elle
active et consolide cependant au total le résultat déjà imminent. Nous ignorons, par exemple, comment un citoyen pouvait démontrer qu'il possédait à titre spécial la Paix du Roi. Nous savons qu'à desépoques plus récentes, l'attestation qu'une infraction venait d'être commise contre la Paix du Roi ou que la personne lésée se trouvait sous la Paix du Roi, n'exigeait ni ne pouvait invoquer aucune preuve; et néanmoins elle était nécessaire pour donner compétence à la Cour supérieure. Nous pouvons imaginer une période de transition, où les juges devaient s'empresser, à la moindre intimation, de présumer, comme on le présumait déjà entre le Roi et le shériff, que la Paix royale avait été spécialement concédée au plaignant ou à l'individu tué sans excuse légale. Il est vrai que la couronne s'était attribué une juridiction concurrente ou exclusive, — sauf concession formelle des prérogatives royales à de simples sujets — pour diverses offenses et infractions dont la violation de la Paix ne représentait encore nommément que l'un des cas spécifiques. À ce point de vue, et pour élargir la juridiction du prince, il se peut que l'extension de la Paix royale n'ait pas semblé d'une urgente nécessité. Mais ces offenses
réservées à la couronne sont en réalité du même ordre. Yoici la liste que nous donnent pour le Wessex les lois do Cnut 1 :
«This syndonthâ gerihta, tbe se cyning âh ofer ealle men on Westsexan, tbaet is mundbryce and hâm-socne, forstal and flymenafyrmdhe and fyrd-wite, buton he hwsene furdhor gemaedrian wylle, and be bim tbses weordbscipes geunne. 2 »
Mund-bryce est la même cbose que gridhbryce, l'infraction à la protection spéciale du Roi, dont nous avons déjà parlé. Ham-Socne est l'attaque violente contre un homme dans sa propre demeure, sous la réserve, j'imagine, du droit de poursuivre régulièrement une querelle privée. C'est l'offense que la loi désigne en Ecosse aujourd'hui sous le nom de hamesucken; et, dans le ressort de la juridiction locale, le nom persista même en Angleterre jusqu'au xive siècle 3. D'après les idées primi-
i. ii, 12.
2. [« Voici les plaids qui sont réservés à la Justice du roi dans le Wessex, envers et contre tous, savoir : mundbryce, etc., — sauf le cas où il en aura voulu octroyer le privilège à quelqu'un, par considération particulière. »]
3. Leet Jurisdiction in Norwich, (Selden Society, Londres, 1892,) passim. [Aujourd'hui, le hamesucken, qui
tives, c'eût été une infraction à la paix du maître du logis, et non point à la paix du Roi. Mais le seul fait que le Roi assume une juridiction en cas pareil, est la preuve que l'on ne pourrait maintenir dorénavant la distinction. Déjà, sousles lois d'Edmond, avant le milieu du Xe siècle, cette offense est sur le même pied que le mund-bryce : la pénalité est la même, elle se formule presque dans les mêmes termes que celle des lois déjà citées, qui interdisent de se battre dans la maison du prince *. Le sens exact de forstal, — plus communément écrit forsteal, — ne laisse pas de prêter au doute. Mais ce délit comprend le fait d'attaquer son ennemi par surprise, alors qu'il voyage : de sorte que, si la faute est commise sur l'une quelconque des grand'routes , l'offense va contre la Paix du Roi, d'après les autorités indiquées plus haut. Flymena-fyrmdhe, le fait d'héberger et d'assister les outlaws, se rattache de très près aux infractions fondamentales contre le Roi et contre sa paix, car ces infractions étaient
surtout implique un outrage personnel, un attentat contre le propriétaire même, est remplacé clans la loi anglaise par le burglary, intrusion violente et nocturne dans une habitation et qui figure plutôt un délit contre la propriété.]
i. Edm. ii, 6.
les plus graves, et devenaient sans doute les causes les plus fréquentes de mise hors la loi f. Fyrdw'ite, l'amende infligée dans l'intérêt public pour manquement à l'appel du service militaire, devait dépendre du Roi en sa qualité de capitaine de l'armée, dès l'époque où cette dernière reçut sa première institution. L'amende disparaît toutefois avec le changement d'organisation militaire après la Conquête. Ainsi se frayait tout doucement, en somme, le chemin qui devait conduire aux plaids delà Couronne, comme nous dirions aujourd'hui ; et les infractions à la Paix du Roi s'étendirent à proportion. Il est curieux de voir combien la liste s'en accroît dans la génération qui suit la Conquête. (Leges Henrici primi, c. 10 2.)
1. Il est a noter que la terre « enregistrée », bocland, de Y outlaw est confisquée par le roi, que le coupable soit ou non son homme lige, - Gnut. ii, 43. [La terre « enregistrée, » booked, était une concession faite par le roi, avec le consentement du Witan. Son importance venait de ce que, avant la Conquête, il n'était pas d'autre terre dont les titres fussent ainsi constitués par écrit.]
2. « A l'époque de Henri Ier, les plaids de la Couronne forment une liste mêlée, sans ordre ; mais on ne voit pas encore naître l'idée générale que tous les crimes, du moins tous les crimes graves, appartiennent au Roi. » — Maitland, Select Pleas in Manorial Courte, Londres, (Selden Society,) d889, p. lui.
Les cas exceptionnels où il pouvait plaire au Roi d'honorer particulièrement quelqu'un, par exemple en lui conférant dos jura regalia, — se sont maintenus dans la forme presque jusqu'à nos jours. Une concession de ce genre avait pour effet de substituer la Paix du seigneur auquel s'octroyait la concession, à celle du prince. Et, dans les comtés palatins de Lancastre et de Durham, tant que leur juridiction demeura distincte, la clause de stvle n'était pas contra pacem régis, mais contra pacem ducis, comitis ou episcopi, suivant l'occasion1.
Après la Conquête, les formes diverses sous lesquelles le Roi jusque-là donnait sa protection spéciale, disparaissent donc ou plutôt se fondent sous sa protection et son autorité générales : car les détails qui se rencontrent dans les compilations publiées sous le nom de Henri Ier et d'Edouard le Confesseur , si grande que soit aujourd'hui leur utilité pour suppléer au manque de documents antérieurs, ne sont que les échos de traditions évanouies depuis longtemps. On proclamait la Paix du Roi en termes généraux lors de son avènement 2. Mais, quoique généralisée dans