‹ Introduction à l'étude de la science politiqueChapitre 41 sur 55 · Palgrave, I · texte numérisé non relu

Palgrave, I

son application, elle demeurait encore sujette à d'étranges et gênantes limites de temps. On avait adopté, sans autre formule, la fiction tacite que le Roi est partout présent ; la protection jadis restreinte à sa maison s'était étendue à tout le royaume. La fiction que le Roi ne meurt jamais n'était pas encore née. On ne proclamait pas la paix de la Couronne dont l'autorité se continue et dont la succession se perpétue sans arrêt, mais seulement la Paix de Guillaume ou de Henri. Lorsque Guillaume ou Henri mourait, tous les pouvoirs qui dépendaient de lui se trouvaient éteints ou suspendus, d'où résultait entre autres conséquences que sa paix mourait avec lui. Or, ce que signifiait au vrai, pour le public, cette absence de la Paix du Roi, c'est ce que nous raconte mieux qu'aucune autre la chronique qui nous dit en propres termes qu'à la mort de Henri Ier, en 1135, « il y eut bientôt des tribulations dans tout le pays, car chacun dorénavant se mit de son mieux à voler le voisin. » Sur ce terrain d'ailleurs on ne rétablit l'ordre, — suivant l'habitude des Anglais — que lorsque l'inconvénient se fût fait sentir d'une façon trop flagrante dans une circonstance particulière. Au moment de la mort de Henri III,

son fils Edouard était on Palestine. Il était intolérable que Ton n'eût aucun moyen d'imposer la Paix du Roi jusqu'au retour de ce prince pour recevoir la couronne ; aussi les grands du royaume, avec une sage hardiesse, prirent-ils sur eux de proclamer la paix au nom du roi1. Ce précédent judiciaire ayant donné le branle, on n'entendit plus jamais par la suite soutenir la thèse que la Paix du Roi demeurait en suspens.

Ainsi, vers la fin du xme siècle, à une époque où tant d'autres de nos institutions venaient d'être nouvellement et fortement organisées pour répondre à des exigences plus étendues, la Paix du Roi s'était définitivement développée, et, de privilège occasionnel, elle s'était transformée en droit commun. Il restait cependant beaucoup à faire pour que les sujets du Roi en retirassent tout l'avantage possible. Les officiers de justice locaux n'étaient pas encore les agents du prince ou de sa cour ; les intérêts locaux et les jalousies de clocher pouvaient encore se jeter à la traverse de la justice effective et relativement expéditive que la puissance du Roi pouvait seule procurer. Il n'était

1. Stubbs, Select Charters front the Earliest Times to the Reign of Edward l. Oxford, Clarendori Press, p. 448,

pas difficile d'imaginer un remède; il suffisait de désigner d'autres officiers comniissionnés directement parle Roi et chargés de maintenir sa paix ainsi que ses droits de juridiction. Ce régime fit ses débuts dès 1195, lorsque des chevaliers furent désignés pour faire prêter à tous les hommes du royaume le serment de garder la Paix du Roi du mieux qu'ils pourraient1. Des fonctions analogues furent assignées d'abord aux vieux conservateurs de la paix, — aujourd'hui presque complètement oubliés, — ensuite aux juges qui les remplacèrent, et dont l'office reçut plus tard de nouveaux statuts un énorme accroissement de pouvoir, ainsi que des attributions de la nature la plus diverse. Les degrés par lesquels cette transformation s'est effectuée appartiennent à l'histoire même du Droit moderne, et nous n'avons pas aies rappeler ici. Puis, le « bref» de securitate pacis mit hors de conteste que la Paix du Roi devenait désormais, et de par la Coutume, l'apanage de quiconque se tient dans les limites de la légalité. Le shériff reçoit l'ordre d'aider le plaignant à obtenir de la personne qui le menace la garantie rigoureuse de « no-

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