DES PEINES ECCLÉSIASTIQUES
Le droit ancien sur les peines était contenu dans le Ve Livre des Décrétâtes qui terminait le Corpus Juris Canonici, tout comme les Libri terribiles servaient de conclusion au Corpus Juris Civilis.
Les premiers canons du titre IV (2215-2219) définissent d'abord la peine ecclésiastique qui est : la privation d'un bien, infligée par une autorité légitime pour la correction d'un délinquant ou pour la punition d'un délit.
De là viennent les distinctions bien connues entre les peines médicinales ou censures, les peines vindicatives et les pénitences pour les délits moins graves ; de là aussi la distinction entre les peines qui sont déterminées ou non par le droit, entre celles qui sont latœ sententise ou ferendœ sententiœ, comme entre ^celles qui sont portées par le droit lui-même et celles qui sont la conséquence d'une sentence judiciaire, a jure ou a b ho mi ne.
Les titres V, VI et VII (canons 2220-2240) ne font que reproduire les prescriptions du droit ancien, sans changement appréciable. Aussi nous ne croyons pas devoir nous y arrêter.
Des Censures.
Le titre VIII traite la question fort importante et assez difficile des peines médicinales, c'est-à-dire des censures, qui sont au nombre de trois : l'excom-
munioation, la suspense et l'interdit. Rien ne paraît notablement changé dans les principes énoncés à ce sujet par les canonistes et les moralistes.
Les peines médicinales, comme les censures, ont pour objet direct la correction du délinquant, et elles doivent cesser aussitôt qu'il s'est amendé. Il n'en est pas tout à fait de même pour les peines vindicatives, dont le but principal est l'expiation du délit, et qui, de leur nature, peuvent se continuer malgré le repentir du coupable.
Les peines peuvent être appliquées à tous les fidèles, et elles sont énoncées au canon 2291, ou bien spécialement aux clercs, et elles sont énumérées au canon 2298. Parmi celles-là, nous en trouvons une qui n'existait pas jusqu'à présent dans la répertoire juridique, celle de la privation du droit de porter l'habit ecclésiastique. (Voir le canon2304).
Les Peines légères et les pénitences.
La législation pénale des anciennes Décrétâtes avait une lacune ; en statuant des peines sévères contre les délits graves, elle omettait les peines légères proportionnées aux fautes moins sérieuses, et qui cependant méritaient un châtiment. Ce vide a été comblé dans le Gode par le titre X qui est intitulé : Des remèdes et des pénitences.
Les premiers sont, d'après le canon 2306 : l'avertissement, le reproche, le précepte spécial et la soumission à une vigilance particulière.
Les pénitences énumérées au canon 2313 sont : la récitation de certaines prières, l'accomplissement d'un pèlerinage ou d'autres œuvres de piété, l'observation de jeûnes surérogatoires, une aumône à des œuvres pies et enfin un certain nombre de jours de retraite ou d'exercices spirituels dans un Gouvent ou dans une autre maison pieuse.
Cette innovation très pratique se trouve déjà dans une instruction adressée le 11 juin 1880 par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, aux évêques d'Italie et étendue ensuite à d'autres pays, établissant une forme économique de procéder dans les causes disciplinaires et criminelles des clercs.
Des Excommunications.
Quant aux censures, leur nombre et, en particulier, celui des excommunications, s'était accru de telle sorte qu'il était devenu très difficile de les connaître, et, par conséquent, de s'y conformer. Aussi Pie IX au moment où allait s'ouvrir le Concile du Vatican, publia la constitution Apostolicx Sedis du 12 octobre 1869, par laquelle, supprimant un grand nombre des censures portées auparavant, il donnait le catalogue de celles qui étaient conservées. Elles étaient divisées en quatre séries : celles qui étaient spécialement réservées au Saint- Siège ; celles qui lui étaient simplement réservées ; celles qui étaient réservées aux ordinaires et enfin
celles qui n'étaient pas réservées et dont, par conséquent, tout confesseur pouvait absoudre. Celles de la première catégorie étaient au nombre de douze ; celles de la seconde au nombre de dixsept ; il y en avait quatre dans la troisième comme dans la quatrième série.
Le Code a conservé ces distinctions, et il en a même ajouté une cinquième celle des censures très spécialement réservées au Saint-Siège. Mais il n'a pas employé la même méthode qui classait les délits d'après la sévérité plus ou moins grande de la censure apposée.
Dans les titres XI et suivants, il a énuméré les espèces de délits qui doivent être punis, quelle que soit la gravité de la peine quand ils ont été commis ou par les clercs ou par les simples fidèles.
Voici l'énumération de ces différentes fautes :
1° Les délits contre la foi et l'unité de l'Eglise (titre XI, canons 2314-2319) ;
2° Les délits contre la religion (titre XII, canons 2320-2329) ;
3° Les délits contre les autorités, les personnes, et les choses ecclésiastiques (titre XIII, canons
4° Les délits contre la vie, la liberté, la propriété la réputation et les bonnes mœurs (titre XIV, canons 2350-2359) ;
5° Les crimes commis par les faussaires (titre X, canon* 2360-2363) ;
6° Les délits dans l'administration ou la récep-
tion des ordres et des autres sacrements (titre XVI, canons 2364-2376) ;
7° Les délits contre les obligations propres à l'état religieux et à celui des clercs (titre XVII. canons 2376-2389) ;
8° Les délits commis dans la collation, la réception et la démission des dignités, des offices et des bénéfices ecclésiastiques (titre XVIII, canons 2390-2403) ;
9° De l'abus de l'autorité ou d'un office ecclésiastiques (titre XIX, canons 2404-2414).
Aux délits inscrits dans chacun de ces titres correspondent non seulement les excommunications et les autres censures, mais encore un certain nombre d'autres peines, qui sont laissées au jugement de l'Ordinaire. Ainsi, par exemple, dans le canon 2383, le curé qui aurait manqué de soin et de diligence dans la rédaction et la conservation des registres paroissiaux doit être puni par son évêque d'une peine à déterminer, proportionnée à la gravité de sa négligence.
En ce qui concerne les excommunications, celles qui sont plus ou moins réservées sont exprimées, non pas à la suite, somme dans l'Encyclique Apostolicse Sedis, mais selon la nature du délit dont elles sont le châtiment.
Les excommunications très spécialement réservées au Saint-Siège sont au nombre de quatre. Elles ont pour but de punir des fautes graves qui sont de véritables crimes, comme les actes de violence cont iv la personne du Souverain Pontife (canon 2343, § 1).
Plus nombreuses sont les excommunications dont l'absolution est spécialement réservée au Saint- Siège ; elles sont, sauf erreur, au nombre de dixsept. Gomme exemple, nous citerons la violence exercée contre des cardinaux, des légats ou des évêques (canon 2343, § 2 et 3), l'hérésie ou l'apostasie (canon 2314, § 1), etc.
Moins nombreuses sont les excommunications simplement réservées au Saint-Siège, par exemple, celles portées contre ceux qui violent la clôture des monastères de religieuses (canon 2342), ou contre les duellistes (canon 2353).
Parmi les huit cas réservés aux Ordinaires, il faut mentionner quelques excommunications qui n'existaient pas auparavant, et que le Gode a ajoutées aux anciennes. Elles menacent :
1° Geux qui contractent mariage devant un ministre non catholique ;
2° Geux qui contractent mariage avec le pacte de faire élever tous ou quelqu'un de leurs enfants en dehors de l'Eglise catholique ;
3° Geux qui font baptiser leurs enfants par des ministres non catholiques ;
4° Les parents ou ceux qui en tiennent lieu qui, sciemment, font donner l'éducation et l'instruction, à leurs enfants dans une religion non catholique (canon 2139).
Enfin, il y a cinq cas énumérés, dans lesquels l'absolution n'est pas réservée, comme, par exemple, l'excommunication encourue par ceux qui ont aliéné des biens ecclésiastiques sans le consente-
ment du Saint-Siège, lorsqu'il était exigé (canon 2347).
De l'absolution des censures.
Quelle que soit une censure, elle ne peut être enlevée que par une absolution légitime (canon 2248, § 1).
Lorsque la censure est réservée à l'Ordinaire, c'est lui seul qui peut en absoudre par lui-même ou par son délégué. Si elle est réservée au Saint- Siège, soit simplement, soit spécialement, soit très spécialement, l'absolution ne peut être donnée que par le Pape ou par la Sacrée Pénitencerie, ou bien par ceux qui en auront obtenu le pouvoir d'une manière générale, spéciale ou très spéciale (canon 2253). Cette distinction, en effet, semble avoir été apposée, afin de faciliter la concession des pouvoirs extraordinaires accordés par induit, soit aux Ordinaires, soit à d'autres encore.
De la censure qui n'est pas réservée, l'absolution peut être donnée dans le for interne par tout prêtre approuvé pour les confessions, et au for externe par celui qui a la juridiction au for externe sur le délinquant.
Dans le premier cas, la formule de l'absolution de la censure est celle de l'absolution sacramentelle. Dans le second cas, il y a une autre formule, dont certainement beaucoup de prêtres ignorent
l'existence, bien qu'elle soit contenue dans le Rituel romain (canon 2250, § 3).
Tout cela est bien compliqué et a besoin de quelques explications, surtout pour nous, en France, qui avons laissé tomber en désuétude tout ce qui concerne les jugements et les peines du for externe.
S. S. le pape Benoît XV, a daigné nommer une Commission chargée d'interpréter le Gode canonique et composée en grande partie des cardinaux et des consulteurs qui ont travaillé à sa rédaction. Personne ne pourra mieux éclairer les confesseurs surtout dans la marche à suivre dans ces matières si difficiles et si importantes : soit qu'il s'agisse du ministère du sacrement de Pénitence, soit qu'il s'agisse des actes du for externe.
Note Additionnelle.
Les lecteurs du Gode ont remarqué sans doute que :
1° Quelquefois Fèvêque et le vicaire capitulaire ne peuvent agir qu'après avoir obtenu le consentement du Chapitre : Cum consensu Capituli ;
2° Plus souvent, ils doivent demander l'avis de ce même Chapitre, qui doit se réunir pour examiner la question qui lui est proposée et donner la réponse qui lui est demandée, sans que cependant l'évêque
soit obligé de se conformer à ce conseil : Cum consilio Capituli, ou bien audito Capitulo ;
3° Plus souvent encore le vicaire général qui a reçu de son évêque une délégation ordinaire et générale a besoin, pour agir, d'un mandat spécial : Cum mandato speciali.
Ces dispositions légales ne sont pas énumérées à part : elles se trouvent exprimées dans les articles du Gode, suivant les matières qui y sont traitées. Il peut paraître utile de savoir quels sont les cas que nous venons de signaler, et après avoir recherché à toutes les pages du Gode, nous croyons pouvoir, sauf erreur ou omission, reproduire dans trois séries différentes, les circonstances prévues sur ces points.
Lr évêque doit demander et obtenir le consentement formel du Ghapitre (consensum Capituli):
1° Lorsqu'il veut rétablir dans ce Ghapitre des dignités éteintes par l'usage et y ajouter d'autres prébendes (canon 394) ;
2° Lorsqu'il veut instituer des confréries dans l'église cathédrale (canon 958) ;
3° Lorsqu'il s'agit d'aliéner des biens ecclésiastiques pour une somme supérieure à 1000 francs, mais inférieure à 30.000 francs (canon 1532) ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une location de biens d'une égale valeur, pour un long terme, c'est-à-dire pour plus de neuf ans (canon 1541).
En outre, le vicaire capitulaire, lorsque le siège a été vacant pendant plus d'une année, peut donner des lettres d'incardination ou d'excardination (canon 113) et des lettres dimissoriales (canon 958), mais il doit avoir pour cela le consentement du Chapitre.
L'évêque doit demander l'avis de son Chapitre (consilium Capituli) dans les cas suivants :
1° Pour écarter des examinateurs synodaux régulièrement nommés (canon 388) ;
2° Pour augmenter le nombre des prébendes, si ce nombre n'a pas été fixé par la Bulle d'institution du Chapitre (canon 394) ;
3° Pour unir à des prébendes insuffisantes des bénéfices simples (canon 394) ;
4° Pour conférer des bénéfices ou des canonicats dans les églises cathédrales ou collégiales (canon
5° Pour nommer chanoines honoraires des prêtres appartenant au clergé du diocèse ou bien à un diocèse étranger (canon 406) ;
6° Pour désigner quelles sont les paroisses dont les titulaires sont inamovibles (canon 154) ;
7° Pour déterminer les cas réservés au tribunal de la Pénitence (canon 895) ;
8° Pour rédiger le tarif et le tableau des taxes pour les cérémonies funéraires (canon 1234) ;
9° Pour ordonner des processions extraordinaires (canon 1292) ;
10° Pour transférer un curé d'une paroisse à une autre par une sentence pénale (canon 2292).
Le vicaire général, en dehors du mandat général qu'il a reçu, doit avoir un mandat spécial de son évêque dans les cas suivants :
1° Pour accorder des lettres d'excardination ou d'incardination (canon 113) ;
2° Pour pourvoir des clercs de bénéfices ecclésiastiques (canon 152) ;
3° Pour convoquer un synode diocésain (canon 357);
4° Pour nommer un chanoine honoraire (canon 406);
5° Pour constituer des vicaires paroissiaux, pour confirmer une élection, et pour conférer des paroisses, qui sont à la libre collation de l'Ordinaire (canon 455) ;
6° Pour éloigner de leur poste les vicaires paroissiaux appartenant à un Ordre religieux (canon 477);
7° Pour ériger des associations pieuses (canon 686);
8° Pour réserver des péchés au tribunal de la Pénitence (canon 893) ;
9° Pour donner des lettres dimissoriales (canon 958);
10° Pour permettre un mariage de conscience (canon 1104) ;
11° Pour consacrer un édifice sacré, même s'il est évêque (canon 1155) ;
12° Pour authentiquer des reliques (canon 1283);
13° Pour porter un jugement sur l'authenticité des reliques.
14° Pour fixer une rétribution due pour la célébration des messes (canon 1303) ;
15° Pour ériger de nouveaux bénéfices (canon 1414) ;
16° Pour unir des bénéfices séparés (canon 1423);
17° Pour conférer des bénéfices (canon 1432) ;
18° Pour accorder l'institution d'un bénéfice à un candidat présenté par un patron (canon 1466) ;
19° Pour autoriser une permutation de deux bénéfices (canon 1487) ;
20° Pour infliger des peines (canon 2220) ;
21° Pour donner l'absolution aux hérétiques et aux schismatiques (canon 2314).
L'Ordinaire peut donner au vicaire général le mandat spécial nécessaire pour l'exécution des actes ici énoncés ; mais il ne peut l'accorder d'une façon absolue, sans restriction au point de vue du temps et des objets de la concession.
Il y aurait, en effet, contradiction, si l'on donnait un mandat spécial d'une manière générale, et d'après la règle 61e du droit in VI0, une délégation spéciale doit toujours être exprimée en des termes particulièrement déterminés.
Mon œuvre est achevée.
Il me reste à remercier la Croix qui a donné l'hospitalité à mes articles, et ses lecteurs qui ont bien voulu s'y intéresser.
Mon intention n'était pas de donner un résumé du Gode, ce qui serait presque impossible, ni de m'occuper de son application, ce qui est l'œuvre de XX. SS. les évêques. J'ai voulu seulement indiquer les modifications apportées au Droit ancien par cette œuvre magnifique qui fera la gloire des deux Pontifes Pie X et Benoit XV. Mon programme a été réalisé, au moins sur les points les plus importants, car on pourrait certainement constater dans mon travail quelques omissions, qui toutes ne sont pas involontaires.
Je serais heureux si j'avais pu, par mon humble coopération, aplanir la voie à ceux qui veulent étudier ce Code, destiné à rajeunir les anciennes lois disciplinaires de l'Eglise Romaine, et par là même à augmenter la force et l'énergie de sa vie sociale. C'est le but que se sont proposé les auteurs et les rédacteurs du Code : c'est une grande joie pour moi de penser que j'ai été associé, au moins quelque peu, à leur labeur et à leur mérite.
A. Pillet,
Ancien professeur aux Facultés catholiques de Lille,
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Codification canonique.