DU POUVOIR COERCITIF
L'Eglise possède le droit, qui est inhérent à sa nature et indépendant de tout pouvoir civil, de punir les délits commis par ses sujets, par des peines soit spirituelles, soit temporelles (canon 2214).
Le pouvoir coërcitif est, en effet, une conséquence absolue du pouvoir législatif, et toujours, depuis les Apôtres, le droit de châtier les délinquants a été reconnu et pratiqué dans l'Eglise. Il est donc aux mains de ceux qui ont le droit de faire des lois, c'està-dire qu'il appartient principalement au Pape, pour toute l'Église, et aux évêques pour leur diocèse.
Il est à remarquer que ce droit a toujours été exercé par l'Eglise avec une mansuétude toute maternelle, et que le Concile de Trente a dit que les évêques devaient s'occuper à être des pasteurs pour leurs ouailles, plutôt qu'à les frapper, pastores non percussores esse (Sess. XIII, c. i). Il y a
cependant des cas où il faut nécessairement faire taire la miséricorde pour laisser agir la justice ; c'est lorsque des délits ont été commis et doivent recevoir leur punition.
Des Délits.
Par délit, on entend, dans le droit ecclésiastique, une violation de la loi, externe et moralement imputable, à laquelle a été apposée une sanction canonique plus ou moins déterminée (canon 2195).
Le canon 2197 expose nettement la distinction très importante qui existe entre le délit public, le délit notoire et le délit occulte.
Ensuite, dans le titre II, le Gode examine l'imputabilité du délit, qui peut être augmentée ou diminuée selon les circonstances, et suivant l'âge ou les dispositions du délinquant ; et, dans les articles 2209 et les suivants, il traite de la coopération aux délits, et dans le titre III, canons 2212 et 2213, il s'agit de la tentative du délit : De conatu délie ti.
Toute cette partie est absolument neuve, et comme exposition de principes elle exprime très bien la philosophie du droit pénal. On peut certainement en recommander la lecture et l'étude à tous ceux qui s'occupent de la jurisprudence criminelle.