‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 18 sur 102 · S INTRODUCTION · texte numérisé non relu

S INTRODUCTION

aussi, envisace seurs de Bagehot: Dans certains cas, 1} a, lui aussi, On | L KL " \ ® | | Se | u 14 . | es A les institutions anglaises à un point de vue nouveau el airées d’une lumière toute fraiche. On

entrevues COMME écl sans conteste, les

eut reconnu en lui un des théoriciens, | nn plus ingénieux el les plus distingues de : one té an glaise, s’il eût occupé une chaire dans le tOY tee ni, au lieu d'avoir été professeur à PU niversité de Melbourne. Nous comptons faire une äm ple moisson dans les ouvrages de ces deux écrivains, et,en fait, nous la ferons; mais, comme pour M. Freeman, bien que nous apprenons beaucoup de notre éminent maître, il ne nous enseigner pas précisément ce que nous recherchons en tant que lévistes. A vrai dire, Bagehot et le professeur fearn traitent'et veulent simplement traiter des arrangements ou des conventions politiques et non des règles de droit (1). Quelle est au juste l'influencemorale qu’exerce un monarque constitutionnel plein de sagesse? Dans quelles circonstances un ministre est-il fondé à dissoudre le Parlement ? Dans quels cas la création d'un grand nombre de pairs pour un but spécial est-elle constitutionnellement justihable ? Sur quel principe un cabinet peut-il autoriser des questions ouvertes ? Telles sont, — avec certaines autres de mème ordre,— les controverses soulevées et résolues par des écrivains que nous pouvons appeler convenhionnalistes, puisqu'ils ont étudié les rapports conventonnels de la Constitution. Ces controverses sont, pour la plupart, importantes et graves ; pourtant, elles ne seront jamais discutées devant les tribunaux de droit. Sile Premier Ministre décidait la création de cinq cents pairs, à coup süûr la Division de la Chancellerie ne pourrait pas lui enjoindre

(4) Note du traducteur : Le texte anglais contient deux expressions à peu près intraduisibles en Irançais : understandings, conventions. Par là, l'auteur désigne les règles qu'il est convenu (conventions) par un accord tacile (understanding) d'appliquer. Il les oppose aux règles de droit proprement dites : Constilutional law, statutory éniactiients Nous traduisons understandings et conventions par arrangements. accords, conventions. |

dene pas mettre son projet à exécution, Si le même personnage refusait de se retirer sur un vote de blàäme, la Division du Banc de la Reine ne lancerait certainement pas un guo warranto, lui intimant l'ordre d’avoir à déduire

les motifs pour lesquels il reste Premier Ministre. En tant + que jurisconsulte, je trouve ces matières trop élevées pour L

moi. Leur solution pratique doit être laissée à [a profonde sagesse des membres du Parlement ; quant à leur solution spéculative, elle appartient au domaine des publicistes. Un simplelégiste peut faire remarquer que les auteurs qui }, sin de développent et expliquent le caractère conventionnel des ar- Her

honnel n'ex-

rangements qui forment une large part de la Constitution,ont PS |

comment est

laissé de côté la seule chose digne d’être expliquée. [ls ne Sn, des

servalion des

L st

fournissent aucune réponse satisfaisante à la question suivante : comment se fait-1l que ces arrangement politiques soient respectés au moins aussi scrupuleusement que les commandements de fa lo1? (1) Invoquer l'opinion publique et les raisons de convenance, c’est n’offrir qu’une solution insufiisante à un problème réellement curieux. L’opinion publique approuve et l’utilité publique exige que les contrats soient observés ; cependant, ils ne le sont pas toujours

et on peut présumer qu'ils le seraient moins souvent en-

core si la loi ne punissait leur inexécution et n'assurait ieur accomplissement.

Il'est cependant certain que les arrangements politiques ne sont pas des lois, et qu'aucune convention n’expliquera l'entière nature du droit constitutionnel, si, véritablement, «le droit constitutionnel » est strictement du droit.

Sur ce point, un doute se présente à l'esprit de ceux qui ont étudié la Constitution. Est-il possible que ce que l’on appelle « droit constitutionnel » soit en réalité un carrefour où se rencontrent l’histoire et la coutume qui nest pas, à proprement parler, du droit, et n'appartient certainement pas au domaine du professeur appelé à n'étudier et à

(4) Voir de plus longs développements sur ce point, éafra Part IA Î ,

conventions.

Le deoti nel est-il réellement dit droit ©

n'enseigner que ce qui est véritablement el indubitablement du droit anglais ? Se peut-il que cette expression obscure de Tocqueville « la constitution anglaise n a pas d PRES réelle, elle n existe point » (1), soit la vérité entière sur cette question ? En ce cas, les juristes renonceralent volontiers à un domaine pour lequel ils ne pourraient mvoquer aucun titre solide. La première moitié du droit constitutionnel devrait, comme concernant l’histoire, être l'apanage des professeurs d'histoire. L'autre moitié devrait, comme concernant les conventions qui illustrent le développement du droit, être abandonnée à mon ami, le professeur de jurisprudence, parce que c'est son métier de s'occuper des bizarreries ou des parties éloignées de la science juridique, ou encore à mon ami, le professeur de droit international, parce qu'étant habitué à l'enseignement du droit qui n’est pas du droit, et étant accoutumé à expliquer ces règles de morale publique qui sont improprement appelées droit international, il sera dans son élément, en expliquant ia morale politique, qui, dans l'espèce, est appelé improprement droit constitutionnel.

Avant, toutelois, d'admettre comme vérité cette supposition que « le droit constitutionnel » n’est pas à proprement parler du droit, il convient d'examiner d’un peu plus près la signification précise que nous attachons au terme € droit constitutionnel ; » nous verrons alors si ce peut àtre vérilablement l’objet d'un commentaire juridique.

Le droit Le droit constitutionnel, dans le sens où ce terme est em

conslitntion- | , A.

, Ma pioye en Angleterre, semble embrasser toutes les réoles inté- DOS ACUX | ; 1° : ) | sortes de rè- ressant directement ou indirectement l'exercice de | : gles. — ; . | sance souveraine dans l’État (2)

autres choses. toutes les règ

à puis- . Ilcomprend, par suite, entre les qui délinissent les organes

(1) Tocquevizze. — Œuvres complètes, I, 166-167

0) SE : | | ° co As HÔôLLAND, Jurisprudence, 8 édit.., p. 128 et 326-329 An | " |? Fr + | | «Par la Constitution d’un pays,on désigne son droit touchant l'orgàni-

« salion et la forme de sa législature : les droits et les fonctions des

du pouvoir souverain, toutes celles qui gouvernent leurs relations réciproques ou qui déterminent Ja facon dont l’autorité suprôme ou les membres de cette autorité exercent leur pouvoir. Les règles du droit constitutionnel fixent l’ordre de la succession au trône, règlent les prérogatives du magistrat suprème, déterminent la forme de la législature et son mode d'élection. Elles concernent aussi les ministres, leur responsabilité, leur sphère d'action, limitent le domaine sur lequel s’étend la souveraineté de l'Etat et déterminent quels sontles sujets et quels sont les citoyens. Remarquez l'emploi intentionnel du mot règles et non du mot lois. Si je l’emploie, c’est pour appeler l'attention sur ce fait que les règles composant le droit constitutionnel, au sens anglais du terme,comprennent deux sortes de principes ou maximes, d’un caractère entièrement différent.

Les premières de ces règles sont, au sens le plus strict, des

lois ; ce sont, en effet, des règles qui — écrites ou non écrites,

édictées par statutes où dérivées de la coutume générale, de

la tradition, des maximes faites par les juges, connues sous le nom de common law — sont sanctionnées par les tribunaux ; ces règles constituent « le droit constitutionnel », dans le sens propre de ce terme, et peuvent, pour faciliter la distinction d'avec les autres, être appelées collectivement «le droit de la constitution ».

L'autre sorte de règles se compose de conventions, manières de voir, habitudes ou pratiques, qui,quoique pouvant régler la conduite des différents organes du pouvoir souverain du ministère, ou des autres fonctionnaires, ne sont pas, en réalité, des lois proprement dites, attendu qu'elles ne sont pas sanctionnées par les tribunaux. Cette portion du droit

« différentes parties du corps législatif ;: la composition, la fonction el « la juridiction des cours de justice. La Constitution est une division « principale, une section, un titre du code du droit publie, qui ne se « distingue du reste que par l'importance supérieure du sujet qu'elle «traite ». — Parey, Moral Philosophy, iv. VE chap. vir.

l° Regles qui sont de veritables lois — droit de la constitution.

2e Reôgles qui ne son pas des 1o1s.— Conventions de a consti-

{iron

lier la distinction, être appelée

constitutionnel peut, pour faci ” ou la morale const-

les « conventions de la constitution », | tutionnelle. Pour dire la même chose d'une façon querque peu différente, le « droit constitutionnel », tel que l’enten— dent en Angleterre le public et des auteurs autorisés, se com pose de deux éléments. Le premier, — Ce que j'appelle ICI la « loi de la constitulion », — comprend ce qui, indubitablement, est du droit ; l’autre élément, — appeléiciles «conventions de la constitution », — se compose de maximes ou pratiques qui, quoique pouvant servir de règle de conduite ordinaire à la couronne, aux ministres et autres personnes soumises à la Constitution, ne sont pas strictement des lois. Pour comprendre plus aisément le contraste entre la loi de la constitution et les conventions de la constitution, prenons des exemples.

emples de Les règles suivantes appartiennent au domaine de la loi

les appar- .

nt “ la de la constitution :

1 de Ja . : ,

titution, € Le roine peut mal faire ». Cette maxime, — telle qu’elle

est interprétée à l'heure actuelle par les tribunaux, — signilie, tout d'abord, que par aucune procédure légale, le roi ne peut être rendu personnellement responsable de ses propres actes ; si le roi (pour prendre un exemple absurde) brülait la cervelle du premier ministre, il n’y aurait pas en Anglelerre de tribunal compétent pour connaître d'un tel acte, Cette maxime signilie,en second lieu. que personne ne peut alléguer les ordres de la couronne ou mème d’un haut fonctionnaire pour s excuser d’un acte que la loi ne justifie pas. Ce principe, dans ses deux applications, — notons le, —

est une loi et même une loi de la constitution ;

Gus ce n’est pas une loi écrite.

ns La couronne n’a aucun pouvoir pour dispenser de l'obligation d'obéir à la loi »

DD : cette nécation cette abolition du pouvoir | 5 |

ME pes han de dispenser de l'observation de

| enant du bill des droits ; c’est une loi de la constitution et une loi écrite, — «Il y a toujours un individu légalement responsable de chaque acte de la cou ronne. » Cette responsabilité des ministres est, dans les

TR

a LR om mm me mm, mn Le

+ nm em col © mn cm —— .——

pays étrangers, une partie formelle de la Constitution ; en Angleterre, elle résulte de l'action combinée de plusieurs principes légaux, savoir : 1° la maxime d’après laquelle le roi ne peut mal faire; 2° le refus par les tribunaux de reconnaitre comme accompli par la couronne tout acte qui ne revôt pas une forme particulière, comprenant en oénéral l'apposition d’un sceau spécial par un ministre ou le contreseing ministériel ou quelque chose équivalant à ce contreseing ; 5° le principe suivant lequel un ministre qui appose un sceau particulier ou sa signature sur un acte est responsable de cet acte qu'il a, pour ainsi dire, endossé (1). La responsabilité ministérielle est donc encore une loi de Ia constitution, mais non une loi écrite. — De même, le droit à la liberté individuelle, le droit de réunion publique et beaucoup d’autres droits sont du domaine de la loi de la constitution, bien que la plupart d’entre eux ne soient que la conséquence de cette loi plus générale, de ce principe plus général, suivant lesquels un homme ne peut être puni que pour des violations directes de la loi (c’est-à-dire pour des crimes) prouvés d'une façon légale (c'est-à-dire devint les tribunaux du royaume).

Aux conventions de la constitution appartienneut les maximes suivantes :

€ Le roi doit acquiescer ou, pour employer une expression inexacle, ne peut pas opposer son « veto » à une lot votée par les deux Chambres du Parlement (2).» — « La Chambre des pairs n’a pas l'initiative en matière de loi de linances. » — « Lorsque la Chambre Haute siège comme cour d'appel, seuls les lords légistes (/arw Lords) peuvent prendre part aux délibérations. » — « Les ministres se démettent quand ils ont perdu la confiance de la Chambre des

(4) Voyez Hrarx. — Government of England, 2° édition, chapitre 1v.

(2) Sur la signilication du « veto », voir Hearn, Government of England, 2° édit., pp. 51, 60, 61, 63, 548 et l'article Veto dans la dernière édition de l'Encyclopædia Britannica, par Le professeur ORELLT.

Exemples de règles appar-

tenant aux

conventions de la consti-

tution.

— | Ê | | li communes » ( Un bill doit cire Ju un certain no

: ” 5 À F ; A : 3 onibre de {ois avant d étre vote pal [a Chambre des C

munes. »

: ilérences entre ces Il existe un orand nombre de difié

maximes (1); dans une Constitution nouvelle ou Pope, quelques-unes ne prendraient probablement et ssh certainement pas la forme de lois formelles. Dans la Constitution anglaise, elles ont un point commun: aueunc d'elles n’est une «loi» au vrai sens du mot; et, Si elles

(4) Plusieurs de ces maximes ne sont jamais violées, et sont considérées universellement comme inviolables. D'autres, au contraire, n’ont en leur faveur qu’un léger semblant de coutume, et sont d’une validité contestable. La principale différence entre les diverses sortes de règles conventionnelles, peul, croyons-nous, ôtre ainsi formulée : quelques-unes de ces règles ne peuvent ètre violées, sans troubler l’ordre et la paix du gouvernement ; d’autres peuvent être transgressées sans autre conséquence que celle d'exposer le ministre, ou toute autre personne qui les violerait, à un blâme ou à l'impopularité.

Cette différence provient de ce que celui qui viole une maxime constitutionnelle se met plus ou moins directement en conflit avec la 1lo1 du pays. Ainsi, un ministère qui, par ses conseils. obtiendrait que le Parlement ne füt pas convoqué pendant plus d’une année, se trouverait, par suite de l'expiration du délai du Alutiry Act, elc., engagé, en la personne de ses agents, dans un conflit avec les tribunaux La violation d'une convention de la constitution amènerait, dans ce cas des troubles révolutionnaires ou réactionnaires. Au contraire, la règle qui veut qu'un Bill soit lu un certain nombre de fois avant qu'il soit voté, est, ” quoique le principe soit bien établi, —une convention qui peut être négligée sans mettre le gouvernement en conflit avec le droit com mun. Un ministère qui induirait la Chambre des communes à voter un Act, par exemple un Act suspendant l’hubeus corpus À Cb, lecture, ou qui induirait la Chambre à modifier le le nombre de fois qu’un Bill doit être lu, ne s’exposerait, en aucun

Cas, à contestation avec les tribunaux ordinaires. Les ministres prorogeraient la Chambre après le v

et conserveraient leur portefeuill perdu la confiance des Communes, popularité, mais ne se mettraient avec la loi. Voir plus loin P

après une seule s règles établissant

qui ote des subsides et du Mutiny Act

é pendant des mois, après avoir pourraient encourir une grande im-

pas nécessairement en contravention art. IT, infra.

na,

"Us rt ne

étaient violées, aucun tribunal ne tiendrait compte de leur violation.

Il est regrettable que l’on soit obligé de qualifier ces maximes de « conventionnelles », car ce mot sugoèere une idée d'insignifiance et d'irréalité. C'est là cependant une idée qu'aucun professeur ne voudrait communiquer à ses auditeurs. Quelques-unes des conventions ou pratiques constitutionnelles sont aussi importantes que des lois, bien que certaines puissent être violées ; comme d’ailleurs peut l’être une loi authentique. Mon but n’est pas toutefois d’établir le contraste entre la fiction et les réalités ; 1l'est d’opposer l'élément légal et l'élément conventionnel de ce que l’on appelle « droit constitutionnel ».

Cette distinction diffère essentiellement, notons-le, de La distinction celle entre la loi écrite (ou statute law) et la loi non écrite pe bb (ou common law). Certaines lois constitulionnelles comme, portes par exemple, le bill des droits, lAct of Settlement, les re Acts d'habeas corpus sont du droit écrit ; on les trouve dans écrit et droit les codes ; elles forment de véritables dispositions législa- pi tives. D’autres plus importantes — nous en avons cité quelques-unes — sont non écrites, c’est-à-dire ne constituant pas des dispositions législatives. Certaines lois de la Constitution — telle la loi régissant là transmission de la couronne — sont maintenant écrites, alors qu’elles étaient jadis du droit non écrit ou du common law. Les conventons de la constitution, au contraire, ne peuvent être inscrites dans le statute-book quoiqu'il soit possible de les mettre sous une forme écrite. Ainsi, toute notre procédure parlementaire n’est qu’une masse de conventions : elle est cependant formulée en règles écrites où imprimées. Eu un mot,la distinction entre le droit écrit et le droit non écrit ne coïncide nullement avec celle que nous faisons entre la loi de la constitution ou droit constitutionnel proprement dit et les conventions de la constitution. C'est sur cette dernière distinction que nous fixerons toute notre attention, car elle est d’une importance capitale et élucidera toute ia

| 1SS1 » dificrence | | : | ussi UNE diftc question du droit constitutionnel. C est à

s{ituUon qui peut exister dans les pays qui ont une pr PEN écrite et rigide (1). Aux Etats- mis les pre ! un

| Pate a Prés |

du Président, le Sénat, le mode d'élection du Î résiten ni sont complètement réglés par la lot de la RTE ge autant que cela touche au droit. Mais à côté de la O1, | surgi certaines règles conventionnelles précises, qui ont, dans la pratique, presque force de loi, quoiqu etes “ soient pas sanctionnées par les tribunaux. Aucun Présiden n’a jamais réélu plus d’une fois ; l'approbation populaire de cette limite conventionnelle à la réélection du Président, inconnue de la Constitution, opposa une barrière fatale à la troisième candidature du général Grant. — Les conventions constitutionnelles ont entièrement changé la position des électeurs présidentiels. Ils {furent désignés par les auteurs de la constitution pour être ce que leur nom implique : les personnes qui choisissent ou élisent le président; bref, le magistrat suprème de la République devait, selon la loi, être nommé par un système d élection à deux degrés. Cette intention a été méconnue; les « électeurs » sont devenus de simples moyens de se prononcer pour un candidat parüculier; ils ne sont rien autre que de simples bulletins lancés pour le candidat républicain ou démocrate. La convention d’après laquelle un électeur n'élit pas réellement, est aujourd'hui si fermement établie que l’exercice de son pouvoir légal de choisir serait considéré comme un man-

(4) L'élément conventionnel, dans la Constitution des Etats-Unis, est beaucoup plus large que la plupart

des Anglais ne le supposent.

Voyez sur ce point VW. WILSON, t sd

rent ul | rouvernement | congressionnel, édi-

> CU DRYCE, La République américaine; édit. française, L. I, chap. AXXIV et xXxxv. p. 951 et s. On peut affirmer, sans exavératon, que l'élément COnventionnel est maintemant srand ro la Nr aReg des États-Unis que dans celle de l'Angleterre. Cependant, & Systeme américain établit, entre les « règles conventionnelles » et

les « lois », une ligne de démareat: $ no ion dont la netteté ne ‘ait être.

que difficilement obtenue en Angleterre. D

mn. mme NE pepe, — x

quement à honneur politique, manquementsi grave qu'il ne peut être COMMIS même par les mois scrupuleux des politiciens.Des diflicultés publiques,pour ne pas dire des dangers, auraient pu être évitées si, dans la lutte entre M. Haves et M. Tilden, quelques électeurs républicains avaient pris d'eux-mêmes la liberté de voter pour le candidat démocrate ; mais pas un d’entre eux ne bougea. Le pouvoir d’élire d’un électeur est aussi complètement aboli par les conventions constitutionnelles en Amérique, que l’est en Angleterre le droit royal d'opposer le « velo » aux bills

votés par les deux Chambres. Par conséquent, nous remar-

quons en pleine existence, autant sous une Constitution

écrite que sous une Constitution non écrite, la distinction entre la loi etles conventions de la Constitulion. J'ai peut-être longtemps insisté sur cette différence, Le droit constitution-

parce qu’elle touche au fond même du sujet que nous dis- nelentantque

—- ; : r | ‘ . . sujet d'une cutons. On saisit l’ambiguité de l'expression « droit consti- étude juridique, nec Com-

tutionnel » ; tout ce qui se rapporte à ce sujet est S1COM- prend que la plètement à sa place, qu'un juriste, appelé à enseigner ou Petri ni à étudier le droit constitutionnel comme branche du droit anglais, ne peut manquer de saisir clairement la nature ei la portée de son sujet.

Il ne s’attachera pas directement aux conventions ou aux arrangements. Ceci varie de génération en génération et presque d'année en année. Un ministère battu à une élection doit-il se retirer le jour même où le résultat de l'élection est connu, ou conserver son poste jusqu’à ce qu'il ait essuyé une défaite au Parlement, cela est, ou peut être, une queslion d'importance pratique. Les opinions qui, aujourd’hui, prévalent sur ce point, différent des opinions en honneur il y a trente ans, et sont mème, probablement, différentes de celles qui pourront prévaloir dans dix ans. D'importants précédents et de hautes autorités sont cités de part et d'autre sur cette épineuse question ; Les déclarations et l’uttitude de Russell et de Peel peuvent contrebalancer l'opinion et la conduite de Beaconsticld et de Gladstone. Ce

DQ INTRODUCTION

sujet, cependant, n’est pas du domaine du droit, mes de la politique, il ne troublera aucun juriste, ni le cours d’aueun professeur de droit. S'il peut les toucher, ce n est que pour montrer la relation possible qui peut exister entre les conventions et la loi de la constitution.

C'est la loi constitutionnelle proprement dite qui, seule, a, pour le jurisconsulte, un intérêt réel. Sa fonction pro pre est de montrer quelles sontles règles légales, — c'est-àdire les règles reconnues par les tribunaux, — quipeuventse trouver dans les différentes parties de la Constitution, et il découvrira aisément une quantité respectable de ces lois ou de ces règles. Les règles déterminant la situation légale de

la couronne, les droits légaux de ses ministres, la constitution de la Chambre des lords, celle de la Chambre des communes, les lois régissant l'Eglise établie, les lois qui déterminent la situation des Eglises non établies, celles qui régissent l'armée, — toutes ces lois et une centaine d’autres lois font partie de Ja loi de la constitution, elles font partie du véritable droit du pays, autant que les articles de Ia Constitution des Etats-Unis font partie du droit de l’Union.

constitution

peuténe ex- de délerminer les lois qui concernent la Constitution, de

pliquee

la loïde la En résumé, le devoir d'un professeur de droit anglais est

Comaine toute

les ranger par ordre, de les expliquer et de montrer, autant

autre branche 4 : d du droit an- que possible, par quels liens logiques elles se tiennent. Il doit . exposer la Constitution de l'Angleterre, en partie écrite et en partie non écrite, suivant la même méthode que Story et Kent ont employée pour l'étude de la Constitution améri- Caine. La tâche présente des difficultés particulières ; mais,

Some toute ‘ré Un , Semblables en nature, sinon en degré, avec celles ares on se heurte en défrichant chaque do-

maine | À L su droit anglais. On est appelé à s'occuper des LS 4 Bi , e «

positions lécislatives (stalute law) et du droit coutu-

mier (yudge-made law); on est obligé de s'appuyer sur les Acts du Parlement et sur les dé

| ” | décisions des tribunaux, sur des dispositions impér

ieuses et, dans beaucoup de cas, sur de

EE

" rs . a , er. CI ET

simples inférences tirées des doctrines judiciaires : il est souvent difficile de distinguer entre la coutume qui prévaut et Je droit reconnu. Ueci est vrai de toute tentative faite pour expliquer la loi constitutionnelle ; ceci est vrai également, dans une certaine mesure, de toute tentative d'exposition de notre droit des obligations, de notre droit pénal ou de notre droit sur la propriété.

De plus, les professeurs de droit constitutionnel jouissent en ce moment d'un avantage considérable. Le sujet qu'ils traitent a pris, depuis ces dix où quinze dernières années,un intérèt immédiat et palpitant. Ces dernières années ont mis au premier plan des questions constitutionnelles nouvelles, et, dans bien des cas, elles ont apporté la solution. La série des actions attachées au nom de M. Bradlaugh ont beaucoup servi à éclaircir les obscurités qui enveloppent de nombreuses parties de notre droit public, comme il en fut au siècle dernier des actions attachées au nom de John Wilcks. La loi de résistance a été mise en lumière ; celle du blasphème a été élucidée. Tout le monde connaît à présent la nature d'une action pénale. [l'est maintenant possible de définir avec précision Île rapport qui existe entre la Chambre des communes et les tribunaux du pays ; la nature juridique et la solennité du serment ont été mises à la portée de tous ou au moins de ceux qui lisent les recueils de droit. Cependant, des circonstances qui ne concernaient pas M. Bradlaugh ont attiré l'attention publique sur Îles divers problèmes relatifs au droit de réunion. Est-ce un droit reconnu par la loi? Dans quelles limites peut-il être exercé ? Quelle est la véritable définition d'une réunion 1lfégale”? Jusqu'à quel point Les citoyens légalement assemblés peuveut-ils affirmer leur droit de se réunir, en employant la force? Dans quelles limites la loi anglaise reconnait elle le droit de se/f-defence ? Ge sont des questions dont quel ques-unes se sont déjà posées devant fes tribunaux au qui toutes peuvent Pôtre chaque jour. Elles touchent at fonde-

ment méme de notre droit publie ; leur trouver une reponse

| est une chose importante pour chaque citoyen. Tant qu elles demandent une solution, Pétude de la loi de la constitutionnelle est d'un intérêt pressant. Cependant, le fait que les prévisions de cette loi embrassent souvent des cas qui excitent un vif intérêt et suscitent les passions politiques, peut créer une sérieuse méprise. Des esprits inattentifs peuvent inférer que la loi de la constitution doit être recherchée seulement dans les jugements qui fixent d'une façon définitive les grands conflits d'ordre constitutionnel ou politique. Il n’en rien. Les considérants d’affaires secondaires, telles que celle du Parlement belge (1) ou Thomas contre la Reine (2), touchent ou décident des principes de droit constitutionnel. En vérité, toute action dirigée un constable ou un percepteur renforce les plus importants de tous ces principes, à savoir que l'obéissance aux ordres administratifs ne constitue pas une excuse opposable à l’action ou à la poursuite dirigée à raison d’actes entachés d'excés de pouvoir.

En un mot, la véritable loi de la constitution doit être urée des sources d'où nous tirons le droit anglais sur un sujet quelconque ; élle forme, pour les recherches et les études juridiques, un champ aussi intéressant et aussi distinct que possible, — quoique non aussi bien exploré —.Ce sujetest, en effet, un de ceux qui n’ont pas encore été complètement définis. Les professeurs, et, parsuite, les élèves soulfriront de cet inconvénient, mais il jouiront de l'intérêt qu'ils trouveront à explorer une branche du droit qui n’a pas encore été complètement mise en ordre (5).

À l'inconvénient dont je parlais il y a pourtant une grande

L)4P.D.129:5p | : ) #P. D. 129 ; 5 P. D. 497. Cf. Walker v. Baird (1892), A. C. 491,

— vs ont él6 écrites pour la première fois en 1883. Depuis IUam Anson à publié son admirable livre Law and custom

of the Constitution, qui présent | e un tableau € tionnel anglais. ompiel du droit constitu-

ll A 2 + =

CARACTÈRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL ot

compensation. Nous sommes obligé, pour nous guider, de rechercher les premiers principes ; notre fil directeur dans le labyrinthe sera composé des trois principes suivants, devenus peu à peu apparents. Ce sont: 1° la souveraineté législative du Parlement; 2° la règle universelle ou la suprématie de la loi ordinaire dans toute la Constitution (1); et 3° (quoiqu ici nous marchions sur un terrain plus douteux et plus spéculatif) la dépendance, en dernière analyse, des conventions vis à vis de la loi de la constitution (2). |

Examiner, élucider et mettre à l'épreuve ces trois principes fera, quels que soient les résultats de l’investigation, une introduction convenable à l'étude de la loi de la constitution.

(4) Voyez infra, 2 partie.

(2) Voyez infra, 3° partie.

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