À INTRODUCTION
mais seulement d’en expliquer les prendre que, quelqu attiranis que soient les constitution, il a de bonnes raisons pour envicr ses collègues
de France, de Belgique ou des Etats-Unis, pays dotés de
lois. Il doit aussi cCOmmystères de la
constitutions dont les termes se trouvent dans des docu-
ments écrits, sont connus de tous les citoyens el accessibles à tous ceux qui savent lire. Quels que soient les avantages d’une constitution non écrite, il n’en est pas moins vrai qu'elle suscite des difficultés particulières pour les professeurs qui l’exposent. Gela saute aux yeux de ceux qui comparent un instant la situation des écrivains tels que Kent ou Story, commentateurs de la Constitution américaine, avec celle des hommes qui entreprennent d'enseigner le droit constitutionnel anglais.
Quand ces juristes distingués faisaient, sous forme de lectures, des commentaires sur la Constitution des Etats- Unis, ils savaient précisément quels étaient et le sujet et la méthode convenables de leur enseignement. Le thème de celui-ci formait une part définie et facilement reconnaissable du droit de leur pays. Il était renfermé dans un document donné, que tout le monde pouvait connaître, à savoir : la « constitution des Etats-Unis établie et ordonnée par Île « peuple des États-Unis ». Les articles de cette Constitution sont certes loin d’être arrancés sui G 7.
elle manque d’une lieitité comète d'os “osique pee contiennent. sous une forme intellisible . es Lie u damentale de l'Union. Celle-ci pre l | vw“ vs spa
+ UE -le, à été faite et ne peut être changée ou modifiée que par un moyen différent “ eux employés pour la promulration ou la modificaare rie pee présente par suite comme un
| die aite de la lécislature, du pou-
voir exécutif et du pouvoir judiciaire : par la di pat ses propres termes, elle délinit ind: ; par la disposition de LL Saber ae in irectement le champ d'ac- Kent connaissai L vale des Etats-Unis. Story et su Ssaient donc avec précision la natur« :
limites de la branche du droit qu'ils avaient l’intent: e et les intention d’étu-
dier : ils savaient aussi quelle méthodeils devaient employer our traiter cette matière. Leur tâche de commentateurs de
Ja Constitution était donc, dans l'espèce, exactement sem-
blable à celle qu'ils auraient assumée en exposant une
‘autre branche de la jurisprudence américaine. Un lésiste de
l'Union qui désire apprendre à connaître les articles de la Constitution n’a qu'à employer les moyens qui lui servent pour l'étude de toute autre loi. Il doit se guider d’après les
règles de la orammaire, Sa Connaissance du common law,
la lumière que jette occasionnellement sur la législation des Etats-Unis l’histoire de ce pays et enlin d’après les constquences qu’on doit tirer d’une étude attentive des décisions judiciaires. En un mot, les grands commentateurs américains n'avaient d'autre tâche que l'explication d'un document législatif délint, en suivant les règles établies pour ces sortes d'interprétations. Leur travail, difficile sans doute, était de l’espèce familière aux jurisconsultes et pouvait être mené à bonne fin par l'emploi des méthodes courantes. Story et Kent étaient, en ellet, des hommes d’une capacité extraordinaire, mais comparables cependant à notre Blackstone et à l’un au moins des éditeurs de Blackstone. Si, comme cela est indubitable, les juristes américains ont produit sur la Constitution des Etats-Unis des commentaires qui ne ressemblent en rien aux ouvrages semblables concernant la Grande-Bretagne et leur sont très supérieurs, ce succes est dü en partie à la possession des avantages refusés à l'écrivain ou au professeur anglais. Ce deraier se trouve dans une situation essentiellement différente de celle de ses rivaux d'Outre-mer. I peut parcourir le s{atute-book d'un bout à l’autre : il n'y trouvera pas une seule loi contenant les articles de la constitution ; il ne possèdera pas de Critérium [ut permettant de distinguer les lois constitutionnelles ou fondamentales des lois ordinaires : il découvrira même que le terme « droit Constitutionnel », que Blackstone, si je ne me trompe, n emploie jamais, est d’une ortgine presque récente ; en un moË, il S'APCrCCVra qu'avant
à , + ha TEE
de commenter le droit constitutionnel anglais, 1l faut en
établir la nature et le domaine (1): | Gecoursque Sa ressource naturelle, inévitable, est de recourir aux dant auteurs considérables qui ont écrit sur le droit, l'histoire et
de la consti-
tutionsont tiré La pratique de la Constitution. Il ne manquera certainement
1S{ 7 Ù t# ° . . 4 ; : T< et des théori. pas de guides distingués. Il pourra profiter des travaux de ciens qui Se
sont occupés légistes comme Blackstone, des investigations d’historiens
ft tels qu'Hallam ou Freeman, et des spéculations de publicistes, de Bagehot ou de Hearn, par exemple. 1 sera à mème d'apprendre beaucoup de chacun d'eux, mais, pour des motifs que la réserve m'empèche de vous soumettre, je crois que la lecture de ces diflérents écrivains le trompera dans son attente de délimiter le champ et la méthode de ces travaux; s’iln'a pas la chance de rencontrer un guide pour diriger ses pas, 1l trouvera que le domaine appelé droit constitutionnel forme un maquis où l'explorateur est sans cesse arrêté par l'erreur, le préjugé et la convention.
.— Opinion Parlons d’abord des légistes,et, comme c'est notre devoir,
des Juriscon-—
sultes sur la de Blackstone.
constitution.
S ê lite. N ns ». >: Ê.
on irréalité. Dans les « Commentaires », il n’y à pas à proprement
parler un seul mot touchant le droit constitutionnel. Les questions qui semblent appartenir à cette matière sont, pour la plupart, étudiées par cet auteur sous la rubrique : Droits des personnes. Le livre ainsi intitulé traite,entre autres choses, du parlement, du roi et de son titre, de maître et serviteur, de mari et femme, de père et enfant. L’arrangement est singu-
(4) M. Boutmy (Etudes de Droit constitulionnel, 2° édit., p. 8)
a clairement démontré ce point. Il a remarqué qu'on peut attribuer es ee du droit constitutionnel anglais une quadruple origine, a . pi disant traités, c’est-à-direles Actes d'Union :
| à au; es accords solennels {pactes), c'est-à-dire le Bul des Droits ; 4° les statutes. Ce genre de division n'est pas tout à fait celui qui serait naturellement ado sr Pan
. | | pté par un écrivai E. il attire l’attention P vain anglais, mais
ut sur des distinctions souvent négligées entre les itérentes sources du droit constitutionnel anglais
be. %
CARACTÈRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL i.
lier, etne met certainement en lumière ni la vraie portée, ni le caractère réel du droit constitutionnel. Ceci n’est cependant que peu de chose. L'ouvrage contient des renseignements précieux sur notre système de gouvernement. Son principal défaut est la confusion des idées et du style. Blackstone, comme tous les légistes de son époque, applique aux institutions nouvelles des termes surannés et impropres ; en particulier, il attribue au roi constitutionnel de nos jours, la totalité et peut-être plus de la totalité des droits que Guillaume le Conquérant possédait et exerçait véritablement. —— |
« Nous ne sommes pas loin de considérer », dit Blackstone, « ces branches de la prérogative royale dont est in- « vesti ainsi notre souverain, avec sa capacité royale toute « parfaite et immortelle, comme un certain nombre d’au- «torités et de pouvoirs, dont l'exercice constitue la part «exécutive du gouvernement. Cette autorité est sagement « placée en une seule main par la consüitution britannique, « pour le bien, la force et la sécurité de tous. Si elle était « remise à plusieurs, elle serait sujette à des volontés diffé- « rentes : or, des volontés différentes rompent l'unité d ac- «tion et introduisent la faiblesse dans un gouvernement ; « réunir ces différentes volontés et les réduire à une seule, «serait un travail beaucoup trop long pour les besoins « de l'État. Le roi d'Angleterre est donc, non seulement le « chef, mais, à proprement parler, l'unique magistrat de la «nation ; tous les autres asissent par lui et sous sa subor- « dination, de la mème façon qu'après la grande révolution « de Rome, tous les pouvoirs de l’ancienne magistrature se Cirouvérent concentrés dans l'Empereur. Ainsi que le dit « Gravina, in ejus unius persona veteris reipublicee vis «alque majeslas per cumulalas magistraluum potestales QÇezxprimebatur (1).»
(1) BLacksSToxE. — Cormentaries, |. p. 250.
o INTRODUCTION
Ce passage est frappant; on le retrouve écourté, . sans modifications essentielles, dans les Commentaires e Stephen. 11 n’a qu’un défaut, celui d'être en contradiction absolue avec la vérité. Chez nous, le pouvoir exécutif appartient à un comité qu'on appelle le Cabinet. S 1L existe une personne dans les seules mains de qui le PAuvoR sOIt placé, cette personne n'est pas le roi, mais Je président de ce comité, autrement dit le Premier Ministre. On ne peut alléguer que la définition fournie par Blackstone de l'autorité royale soit un exposé exact des pouvoirs du souverain au temps de l’auteur. George IIT jouissail d’une autorité beaucoup plus réelle que celle de tout autre de ses descendants. Mais il serait absurde de soutenir que le passage cité plus haut rende un compte exact de sa situation vraie. Les expressions du commentateur étaient sans valeur à l’époque, et personne ne l'ignorait (1). Leur fausseté
(1) Le passage suivant, extrait du livre de Paley, Moral Philosophy publié en 1785, est très instructif. « Dans la constitution britannique, « et peut-être dans toutes les autres, 1l existe une grande dif'érence « entre L'état actuel du gouvernement et la théorie. L'un résulte de « l’autre, mais tous deux sont souvent différents. Si nous considérons « la théorie du gouvernement britannique, nous voyons le roi investi
du pouvoir personnel le plus absolu; il peut s'opposer aux lois votées par les deux Chambres du Parlement, et de même, par une Charte, conférer à un groupe ou à une succession d'individus le privilège d'envoyer des représentants dans l’une des Chambres du Parlement, et celui de placer immédiatement qui il veut dans l’autre. Qu'est ceci, pourrait dire un étranger, sinon le plus détourné des despotismes ? » Cependant, si nous laissons de côté l’état légal du pouvoir royal en Angleterre, pour considérer son exercice actuel, D mot anna prérogatives dégénérer en simples
rouverons, en leur place,une influence agissante
et certaine, que la constitution parait totalement ignorer, et forte de cet énorme patronage que l’
« de l’Empire ont placée dans & {Ve ». — (PALEY. — Moral Phi
ss
CS
( (€ je extension et l’opulence grandissante les mains de la magistrature exécu- - | losophy, Liv. VI, ch. vi.)
| Le chapitre entier d'où le passage ci-dessus est tiré, mérite l’attention. Paley voit beaucoup plus clairement que Blackstone, le caractère
n'a fait qu'augmenter au cours des cent et quelques années qui se sont écoulées depuis. « Le roi, écrit encore Black- «stone, est considéré, dans les affaires intérieures..., comme « la fontaine de justice et le conservateur général de la paix « du royaume... Il a seul, par suite, le droit d’instituer des «cours de justice ; bien que la constitution, en effet, l’ait in- « vesti de tout le pouvoir nécessaire pour faire exécuter « les lois, 1l serait impossible et peu convenable qu'il sup- « portât personnellement cette lourde et considérable « charge. Il est nécessaire, en Conséquence, que des tribu- «naux soient établis pour l'aider dans l'exécution de ce « pouvoir et qu’ils le soient par son autorité. Il en résulte « que toutes les juridictions dérivent, soit médiatement, « soit immédiatement, de la Couronne ; que leurs décisions, « rendues au nom du roi, sont revêtues de son sceau et exé- « cutées par ses officiers (1). »
Nous nous trouvons ici en plein dans le domaine des contre vérités et des fictions. L'établissement des tribunaux ne regarde ni le roi, ni l'exécutif. Nous penserions avec justesse que le cabinet est tombé en démence,si nous lisions, dans la Gazette de demain, une ordonnance royale en conseil instituant une nouvelle cour d'appel, sans qu'une loi préalable l'eüt autorisée. Il faut cependant noter ici la véritable atteinte portée à l'étude du droit par cette tendance de Blackstone et d’autres écrivains constitutionnels moins fameux, à se servir d'expressions défectueuses. Le mal ne vient pas simplement de ce qu'elles exagèrent le pouvoir de la couronne. Un lecteur pourrait, en effet, tenir compte de cette amplification conventionnelle aussi aisément que lorsqu'il s’agit de termes cérémonieux de
véritable de la Constitution d'alors. Il est démontré plus loin qu'en 1785 le pouvoir de créer des bourgs parlementaires élait encore considéré, non pas comme une théorie, mais comme une préroaltive existante de la couronne. Le pouvoir royal était encore laroe ; 11 possédait, en fait, un patronage énorme. |
(1) BLracrsrone, — Commentaries, 1, p. 267.
respect ou de courtoisie mondaine. Le grand tort de L faux langage, c'est d’obscurcir et de cacher la veritable étendue des pouvoirs royaux et gouvernementaux. Personne. certes, à l'exception d’un enlant,ne s'iImagine que le roi, assis sur Je trône à Westminster, tète couronnée, administre en personne la justice à ses sujets. Mais beaucoup d'hommes instruits admettent qu'un roi où une reine d'Angleterre règne sans prendre part au gouvernement où pays, et cette idée n'est pas moins éloignée de la vérité que la notion suivant laquelle le roi exercerait toujours ses pouvoirs judiciaires dans ce qu'on appelle ses Cours. La chose devient singulière, en ce sens que, pour la plupart des Anglais, l'étendue de l'autorité actuellement exercée par la couronne donne lieu à controverse. La même remarque s'applique d'ailleurs, dans une grande mesure, aux pouvoirs du Premier Ministre et autres hauts fonctionnaires. Blackstone et les écrivains de la même catégorie nous ont appris à faire un tel abus de termes sciemment faux que nous ne pouvons indiquer avec certitude l’exacte relation existant entre les faits du gouvernement constitutionnel et la phraséologie plus ou moins artificielle dont on les a enveloppés. Il est inexact par exemple de dire que Île roi nomme le ministère, il est naturellement aussi inexact de dire qu'il crée des tribunaux, mais ces deux déclarations ne sont pas dans le même rapport de lausselé avec les faits actuels. D'ailleurs, quelques-uns des pouvoirs attribués à la couronne sont, en réalité, exercés he le gouvernement, tandis que d’autres n'appartiennent nl au Souverain, nl au ministère. Le résultat général est que la vraie situation de la couronne, de même que les pouvoirs véritables du gouvernement, sont cachés sous les termes faux de lo du de et celui qui lit le premier livre de Blackstone peut difficilement discerner les faits véritables SOUS
les irréalités d . :
a langage pa lequel l’auteur les désiane. | |
mnipotence politique
Abandonnons maintenant le formalisme des légistes pour 11. —vue des
hi
storiens sur
nous occuper de la sincérité de nos historiens constilu- ta Constitution, — Son tionnels. avchaïsme.
Jei un étudiant ou un professeur fort en peine sur la nature du droit constitutionnel, se trouve entouré de précepteurs éminents. Ii pourra proliter de l’impartialité de allam, et approfondir l’érudition inépuisable de l'évèque d'Oxford ; il découvrira chez sir Thomas May une expérience infinie des choses parlementaires, et un grand sens commun mêlé de recherche polémique dans l’ouvrage de M. Freeman : Le développement de la constitution anglaise. Ce livre, connu de tous, est un modèle excellent d'histoire constitutionnelle. De ses mérites incentestés, clarté, subtilité, force, il serait inutile et inconvenant de parler à des étudiants qui savent ou doivent savoir ce vo-
lume par cœur, depuis la première jusqu'à la dernière
ligne. Un point cependant vaut une mention spéciale. Le plus grand mérite de M. Freeman est le talent incomparable avec lequel 1l mène toute discussion à bonne fin. Il force ses lecteurs à nier ou à approuver. Celui qui nie doit donner de bonnes raisons à l'appui de sa dénégation, et si on n'hésite pas à partager les vues de l’auteur, cela peut devenir d'un grand désagrément. Prenons donc Le développement de la constitution anglaise comme un spécimen de premier choix de la façon dont un historien voit la Constitution. Quel profit un jurisconsulte, qui se propose de connaitre le droit, pourra-t-il tirer de la lecture de ces pages ? Quelques citations prises dans les notes placées en tête des deux premiers chapitres formeront la réponse à cette question.
Les voici :
Les Landesgemeinden d'Uri et d'Appenzell ; deur influent sur Ll'husloire constitulionnelle d'Anvyleterre; Les éléments politiques communs à loule la race teutonr continent on trouve, dès le début, les éléments nonarelique, arisitorru
de - les tique el démocratique ; les trois pee per mien nobles, Les hommes libres, les esclaves : les inst sel tones communes à toute la famille si Se ds .
d'Homère ; description des assemblées germaines pa . cite : continuilé des institutions anglaises ; la nalhona TAC anglaise acceptée ; les institulions leutones Rent ” Bretagne par les conquérants anglais ; FORTIS e leu établissement sur les vainqueurs ; accroissement probable de l'esclavage; comtes et vilains ; developpement du pouvoir royal; nature de la royauté : saintelé spéciale du roi: distinction immémoriale entre les rois el les Ealdormen; développement progressif de la Constitution an glaise ; rare besoin de lois nouvelles ; importance des précédents ; retour de la législation moderne aux anciens principes ; diminution des anciennes assemblées nationales ; constitution du Witenagemot ; le Witenagemot est continue par la Chambre des lords ; les Gemôts après la conquête normande ; le droit royal de convocation; les pairies viagères ; origine de la Chambre des communes ; comparaison des assemblées nationales en France et en Angleterre ; de l'histoire générale de ces deux pays ; influence de cerlains hommes sur les événements: Simon de Montfort... Edouard I ; achèvement de la Constitution sous son règne ; nature des derniers changements ; différence entre la législalure de l'Angleterre et celles du continent.
Tout ceci est intéressant, plein d’érudition, d'une orande importance historique, et par suite très à sa place dans un ouvrage traitant uniquement du « développement » de la constitution ; mais au regard du droit anglais et du droit constitutionnel, les Landesgemeinden d'Uri, le témoignage
d'Homère, les ealdormen, la constitution du Witenaremôt et tout ce lot de questions attrayantes nérables antiquités, Ne d nier la relation entre l’hi les choses, il vaudrait m çonné de manquer d’es
ne sont que de vétes pas que parler ainsi équivaut à stoire et le droit. Au train dont vont ieux être accusé d’hérésie que soupprit historique ou de révoquer en
doute la valeur universelle de cette méthode, Ce qu'on peut
assurer, Sans encourir le risque de reproches aussi OTLVES,
c’est que l'histoire constitutionnelle qui consiste en re-
cherches sur les antiquités des insüitutions anglaises n’a au-
cun rapport direct avec les règles du droit constitutionnel.
en tant qu'elles peuvent devenir le sujet d’un commentaire
juridique. Apprenons donc avec curiosité tout ce qui est connu, et avec plus d'empressement encore, tout ce qui
n’est pas connu sur le Witenagemot. Mais souvenons-nous que les antiquailles ne sont pas du droit et que le métier d’un juriste consommé n'est pas de savoir ce qu'était hier la loi anglaise, moins encore ce qu'elle était il v à des siècles ou ce qu’elle sera demain ; 1 faut qu'il connaisse et qu’il puisse déterminer quels sont les principes du droit actuellement en vigueur en Angleterre. ne lui sert de rien, dans ce but, d’être renseigné sur la nature des Landesyemeinden d'Uri et de comprendre, si toutefois elle est compréhensible, la constitution du Witenagemot. Tout ceci, je le répète, ce n’est pour un jurisconsulle que du suranné. Cela répand autant de lumière sur la Constitution des Elats- Unis que sur celle de l'Angleterre ; en d’autres termes, au point de vue juridique, cela n’éclaire ni l’une ni Pautre.
Le nom des Etats-Unis nous rappelle le vrat rapport qui existe entre les historiens et les jurisconsulles constitutionnels.
Ces deux classes d'écrivains considèrent la constitution, mais sous un angle différent. L’historien cherche d'abord à marquer les étapes qu’a parcourues la Constitution pour arriver au point où elle est aujourd'hui. Il s'occupe séricusement, quelquefois trop exclusivement, de la question des « origines ». Ce nest que d’une facon indirecte quil s'inquiète des règles actuelles de fa Constitution.
Le jurisconsulte, au contraire, a pour premier objel l'étude du droit telle qu'il est établi maintenant: c’est seulement en second lieu qu'il essaic de déterminer la marche qu il a suivie jusqu à nos jours.
Contraste entre Je point de vue Historique et le point le UC juridique.
IT, Si ar ituations Ceci devient très clair, si nous COMparons les sil
d'un historien et d’un jurisconsulte.
Le premier ne commencerait pas ses recherc EU 1789. Il aurait fort à dire sur l'histoire coloniale - ” ins titutions de l'Angleterre. 11 se pourrait même qu'il fut entrainé à remonter jusqu'au Witenagemot ; il ee is de supposer qu'il s'arrêterait peu au cas du canton € ès jurisconsulte écrivant sur la Constitution des Etats-Unis s’arrèterait nécessairement sur l’objet même de ses travaux. Mais il verrait bientôt que, pour comprendre les articles de Ja Constitution, il faut une connaissance préalable des Articles de Confédération ; que les opinions de Washington, de Hamilton et en général de ceux qu’on nomme les « Pères de la Constitution » éclairent vivement le sens de nombre d'articles de la Constitution ; il se rendrait compte, en outre, qu'on ne peut saisir la portée générale de celle-ci sans avoir jeté un coup d’œil sur la situation des colonies avant la séparation d'avec l'Angleterre et sur les règles du common law aussi bien que sur les conceptions de droit et de justice que les colons anglais avaient héritées de leurs aleux.
Il en est de même quandon compare un historien et un jurisconsulte anglais. Celui-ci, alors même qu’il s'intéresse, comme 1l arrive maintes fois, au développement de nos institutions, fait le partage entre les vues historiques et juridiques concernant la Constitution. Les historiens, dans leur dévotion pour les plus anciennes phases de l’histoire connaissable, sont envahis par un amour pour les germes de nos institutions, qui parait anormal aux yeux d'un légiste, et ils semblent n apporter que peu d'attention à leur développement postérieur. M. Freeman ne consacre qu'un tiers de son ouvrage à quelque chose d'aussi moderne que l'époque des Stuarts. La période de deux'siècles environ, Pts de vicissitudes et de progrès, qui s’est écoulée depuis l’époque connue sous le nom de la Révolution olorieuse, parait n'avoir attiré qu'à peine l’attention de cet écrivain ;
hes à l’année
cest volontairement et non par ignorance qu’il n’a pas esquissé les annales de notre Constitution actuelle. Un jurisconsulte doit envisager le sujet d’une manière différente. La dernière période de l'histoire d'Angleterre est celle qui lui fournit le secours le plus puissant dans l'étude du droit actuel. | Nous espérions avoir obtenu du D' Stubbs qu’il consacrerait à l'Université seule les talents abandonnés à l’épiscopat ; notre espoir à été déçu. Dans l’état actuel des choses, l'historien qui peut le plus servir aux besoins des jurisconsultes est M. Gardiner. Les luttes du xvut siècle,
Je conflit entre Jacques et Coke, la théorie de Bacon sur
la prérogative, les eflorts de Charles pour substituer la vo-
lonté personnelle de Charles Stuart à la volonté légale du
roi d'Angleterre, toutes ces choses ne touchent pas peu les problèmes relatifs du droit actuel. La connaissance de ces
‘événements nous garde, au moins, de cette illusion, si l'on
peut s’exprimer ainsi, que la liberté constitutionnelle moderne a été établie par une étonnante méthode de progrès rétrograde et que chaque pas franchi vers la civilisation a
été un pas tendant à retourner vers la simple sagesse de nos ancêtres barbares. L'assertion sur laquelle repose cette
idée, à savoir, qu’il existait, chez nos ancêtres saxons, une règle politique plus ou moins parfaite, blesse la vérité juridique et historique.
C'est faire une enquête qui exige a priori des assertions insoutenables, que de demander comment cette masse de subtilités légales auraient « été considérées par un « homme qui aurait pris part aux élections d'Eadward et « de Harold, et qui aurait pris la parole et fait résonner ses «armes dans la grande assemblée qui restaura Godwine « en ses terres (1) ».
Ce sont des questions aussi oiseuses que d’essayer de
/, . = | 17 - , . r (A) Voir FREEMaAN. — Growth of the English constitution 1ve éd., p. 125.
à ce qu'un Indien Cheroke pouvait penser - Lu de George IE de séparer la taxation de la re présentation. Dans chaque cas, la np T'ON A PA . ee mème que la simplicité du sauvage le rend incapable re soudre avec bonheur un problème dont il ne peut même comprendre les termes. La civilisation peut quelquelois s'élever au-dessus, mais la barbarie demeure toujours audessous du niveau des fictions légales, et nos respectables ancètres saxons n'étaient, si on les compare non seulement à nous, mais à des hommes semblables à nous, tels que Coke et Hale, que de respectables barbares.
Toutefois, supposer que la finesse des jurisconsultes a, par l'invention des fictions légales, corrompu la belle simplicité de notre Constitution primitive, c'est mépriser la science politique des jurisconsultes autant qu'élever les mérites de la société primitive. Les fictions des tribunaux, grâce à des juristes tels que Coke, ont servi la cause de la Justice et de la liberté, à un moment où elle ne pouvait être défendue par aucun autre moyen. Îl y a, en effet, des conditions sociales dans lesquelles Îles fictions ou les subtilités légales, sont les seuls moyens d'établir cette règle de l’impartialité de la loi, qui est la véritable base de la civilisation anglaise.
Rien ne peut être plus pédant, plus artificiel et plus contraire à l'histoire que les raisonnements par lesquels Coke poussait ou contraisnait Jacques à renoncer à tenter d’enlever les affaires aux tribunaux suivant la volonté personnelle de Sa Majesté {1}. Mais jamais une argumentalion puissante, Jamais une science politique éclairée, n’a établi une loi plus essentielle à l'existence véritable de la Constitution que le principe MIS en vigueur grâce à l’obstination et aux sophismes du grand « Chief-Justice ».
Chose curieuse, la notion d'une Constitution idéale sbiiréire bus: par la technique des Jjurisconsultes est, au fond, une illusion de l'imagination Juridique. L'idée d’un progrès
répondre prétentio n
(4) Voir 12Rep. 62: HEAR», Government of England, 2°édit., chap. ur.
rétrograde est simplement une forme de l’appel au précé-
dent. Cet appel est apparu à chaque crise de l’histoire d’An-
gleterre, et, véritablement, personne plus que mon ami,
M. Freeman, n’a établi aussi visoureusement la singularité
des efforts tentés par les Anglais pour étendre les libertés du pays: Ces tentatives Pobaiee ont toujours revêtu la forme d'un rappel de droits préexistants. Mais l'appel au pen n’est simplement, devant les tribunaux de droit,
qu'une fiction par laquelle les décisions judiciaires dissimulent leur transformation en législation judiciaire. Et une fiction n'en reste pas moins une fiction, quoiqu'elle soit passée des HERRANES dans le domaine de la politique ou de l’histoire. {ci, done, l'astuce des juristes en a imposé à la simplicité de AE Le formalisme et la manie de l’archaïsme ont, pour ainsi dire, joint leurs mains et se sout réunis pour tromper dans leurs recherches ceux qui étudient le droit constitutionnel.
Voyons maintenant les publicistes.
Les meilleurs exemples de pareils penseurs sont Baœchot et le professeur Hearn.
Aucua auteur des temps modernes, — on peut l’assurer sans crainte, — n'a fait autant que Bagehot pourélucider je jonclionnement complexe du gouverneinent anglais. La constilulion de l'Angleterre est si brillante, originale et sage que bien peu, parmi ceux qui l’étudient, remarquent combien elle dénote de savoir, de sagesse et de méthode. Les touches légères, par exemple, avec lesquelles Baswehot esquisse le ouvernement de cabinet tel qu'il existe en réalité, amusent au point de faire oublier au lecteur que cet écrivain a, le premier, expliqué la véritable nature du cabinet en conformité avec les faits actuels, et ses relations exactes avec [la Couronne et le Parlement. Cest, en un mot, un des rares professeurs qui aient expose des matières os de telle facon que le public oublie qu’elles ont eu un jour besoin d'explication. Be professeur [learn peut être compté au nombre des précur-
1. — Vuc des publtcistes ; leur défaut est de ne considerer que les conventions de la constiiution.