‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 2 sur 102 · UNE · texte numérisé non relu

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PRÉFACE

M. Dicev n’a pas besoin d'être présenté au public francais. Sa réputation d'écrivain, de professeur, de jurisconsulte a franchi, depuis longtemps, le détroit. Personne n’a parlé avec plus de précision et de clarté de la Constitution anglaise et personne n’est plus au courant que lui de nos idées, de nos traditions, de nos manières de sentir. Voilà des raisons décisives de faire bon accueil au livre dont on nous donne la traduction.

Ce livre à paru en 1885. Il est intütulé : Zatroduclion à l'étude du droit constitutionnel. M. Dicey ne s est pas proposé, en effet, d'écrire un traité ni même un abrégé du droit constitutionnel. Il n’a pas voulu davantage tracer l’histoire de la Constitution anglaise. Toute son ambition a été de dégager quelques principes, quelques idées maîtresses et de les inculquer fortement dans l'esprit des étudiants. Son livre est la reproduction de leçons faites à l'Universite d'Oxford. S'il n'avait pris soin de nous le dire, on s'en apercevrail à l'allure dégagée et à la vivaeité du style.

VI PRÉFACE

Ce n’est pas que louvrage manque de profondeur. IL est, tout au contraire, plein de vues souvent orI1g1nales et toujours indépendantes.

M. Dicey n’a pas pour la Constitution de son pays ce fétichisme qui faisait dire à Burke en 1791 : « Nous devons essayer de la comprendre dans la mesure de notre intelligence et, là où nous ne sommes plus capables de la saisir, nous devons la vénérer. » L’auteur de l’Zntroduction à l'étude du droit conslitulionnel cherche, avant tout, à comprendre, à ne pas se payer de mots et de formules. Aussi ne peut-on souhaiter un meilleur guide.

Ce qui a frappé tout d’abord M. Dicey, c’est que la Constitution anglaise ne se distingue pas des lois ordinaires. Elle peut être modifiée, comme une simple loi, par l’accord du rot et des deux Chambres. Le Parlement est, en droit comme en fait, absolument souverain. Îl peut toucher aux lois qui règlent la succession au Trône, changer la religion établie, modilier sa propre constütution. Les tribunaux sont tenus de s'inclhiner devant les lois qu'il fait. Ils ne peuvent refuser de les appliquer sous prétexte qu'elles seraient contraires à la Constitution ; car il n ya pas de Constitulion qui soil supérieure aux lois. Rien n'est donc plus souple que la Constitution anglaise. Elle se plie à tous les changements. On peut la développer, la réduire, l’amender. l'abroger partiellement avec la plus grande facilité. Par là, elle se distingue de la plupart des autres Constitutions et en particulier des Constitutions lédérales, comme celle des Etats-Unis. Dans une lédération, il est indispen-

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sable que les droits des Etats soient protégés contre tes envahissements du pouvoir législatif fédéral. Celui-ci ne peut prétendre à la souveraineté. Il n’est qu'un pouvoir déléguée et subordonné.

La France n'est pas un Etat fédératif, la centralisation politique y est aussi forte qu’en Angleterre ; mais on y à établi, depuis 1191, une distinction théorique et fondamentale entre la loi constitutionnelle et les lois ordinaires. Il semble qu'on s’y soit inspiré des idées américaines. S'en est-on bien trouvé? M. Dicey ne le croit pas. Il pense que les révoluüons, dont la France a soulflert, ont été causées, en parlie, par cette prétention de placer la Constitution au-dessus des lois ordinaires et d’en rendre la revision aussi laborieuse que possible, sous prétexte d'en assurer la stabilité. C’est une idée juste ; mais encore ne faut-il pas la pousser trop loin. N'y a-tail pas quelque exagération à dire, comme le fait M. Dicey, que la Révolution de 1848 est sortie de la difficulté qu'il y avait à modifier la Charte constitutionnelle? La résistance de M. Guizot aux projets de réforme électorale élait inspirée par d’autres considérations que des considéralions de forme et de procédure. Ki les Chambres avaient été d'accord avec le roi pour modilier la Charte, elles n'auraient trouvé aucun obstacle dans la Charte elle-même.

Qu'il soit vain et puéril de vouloir prendre des précaulions contre le pays, cela est de toute évidence, mais l’omnipotence du Parlement n'a-t-elle pas aussi quelques inconvénients? Dans son beau Hvre sur le Gouvernement populaire, HE, S. Maine a fait res-

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sortir, avec une extrême vigueur, Les périls ke la loute-puissance du Parlement anglais et, en fait, de la Chambre des communes. « Nous dérivons, écrivaitil en 1885, vers un type de gouvernement qui rappelle de terribles souvenirs, une Assemblée unique, armée de pleins pouvoirs sur la Gonstituaon qu’elle peut exercer à son gré. Ce sera, en théorie, une Convention toute puissante, œouvernée, en fait, par un Comité secret de sürelé publique... (1) » admire la sagesse des auteurs de la Constitution des Etats-Unis qui ont limité la puissance des Assemblées législatives et placé certains principes sous la sauvegarde du peuple tout entier.

C’est un fait digne de remarque que la Constitution fédérale des Etats-Unis n’a pas été seule à prendre des garanties contre la toute-puissance des Assemblées. Il en a été de même des Conslitulions particulières des Etats.

M. Dicey se demande si c’est l'esprit de la Constituuion fédérale qui a pénétré dans ces Conslitutions ou si, au contraire, la Constitution fédérale ne s’est pas inspirée des idées qui étaient répandues dans tous les esprits. Dès avant 1789, certaines Constitulions d'Etats avaient reconnu aux Cours de justice le droit de ne pas tenir compte des lois inconstitur- Uonnelles. Il y avait un ensemble de précédents que

les auteurs de la Consütution fédérale devaient connaitre et qu'ils ont mis en œuv

148 | re avec une sagesse d'ailleurs admirable et une SUD

rème habileté. Qu’est-

(4} Popular government, Nature of democracy, p. 126

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ce à dire, si ce n’est qu'il existe peut-être des raisons plus profondes que celles qui découlent de l’organisalion fédéralive des Etats-Unis, pour expliquer les précautions qui ont été prises contre la toute-puissance des Assemblées législatives”?

Plus un gouvernement est démocratique, plus on doit sentir la nécessité de mettre des limites à l'arbitraire des Assemblées. M. Dicey explique lui-même. avec un sens très fin, que Île fédéralisme, tel qu’il fonctionne aux Etats-Unis, est un obstacle à certaines réformes qui sont dans les tendances de la démocratie moderne. Aussi s’étonne-t-1il de voir se développer en Angleterre une certaine admiration peu réfléchie des institutions américaines, au moment où il y a un sentiment de plus en plus prononcé contre la doctrine du laisser faire. L'obligation où sont les Assemblées politiques de respecter certains principes, garantis par la Constitution, aurait rendu impossibles ou, du moins, très difficiles certaines réformes accomplies en Angleterre, comme celle de 1569 qui a détruit l'Eglise établie d'Irlande. Les mesures prises en Ce qui concerne la propriélé foncière en Irlande auraient été déclarées inconstitutionnelles. Le fédéralisme américain, et les idées que celte forme de gouvernement tend à répandre dans la masse de la nation, en habituant les esprits à considérer les Assemblées politiques comme un pouvoir subordonné, ayant ses limites dans la Constitulion, apparaît donc, à M. Dicey [ui-même, comme une force conservatrice qui n’est pas à dédaigner.

On hésite à considérer comme UC SUPOTEOFILE de

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la Constitution britannique cette souplesse Li permet de se transformer au gré du Parlement. sun tout de suite, on se demande s'il est possible d'instiluer, dans un Etat qui n'est pas fédérati, une oistrature comme celle des Etats-Unis, soon N pouvoirs de la Constitulion et non du gouvernement, qui est légale non seulement du SOUvErREMENE, mais du Parlement, et qui a la force d'imposer à tour le monde le respect de la Constitution. M. Dicey semble penser qu’une pareiile institution, pour ne pas fléchir sous le poids des responsabilités, a besoin d'être soutenue par un certain état de l'opinion publique qui n'existe pas ailleurs que dans les pays de fédéralisme. On s’est habitué, dans ces pays, à voir dans la Cour suprême la pierre angulaire des droits particuliers des Etats. De là est venu le respect dont on entoure ses décisions. Si ces idées venaient à s’affaiblir, on ne tarderait pas à trouver que la prédominance du pouvoir judiciaire est une gène, peutètre même un contresens, et on arriverait vite à réclamer pour les Assemblées politiques la souveraineté, telle qu’elle existe non seulement en Angleterre, mais aussi en France.

In'y à guère, en effet, à ce point de vue, de différences entre la Constitution anglaise et la Constituton républicaine de 1875. C’est en vain que M. Dicey s'efforce d’en découvrir. Elles Sont, en tous cas, purement théoriques. En fait, les Chambres fr sont maîtresses de tout faire, parce que la UOn n'impose aucune limite au que, d’ailleurs, il suffir

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PRÉFACE y

Les deux Chambres. Il ne serait pas moins difficile on France qu’en Angleterre de faire accepter l’idée que la toute-puissance des Assemblées politiques puisse êlre mise en échec par des arrêts de justice. Les traditions sont en sens contraire. En Suisse même,

quoique la Constitution soit fédérative, on n’a pas

osé donner au tribunal fédéral Ta situation prépondérante qu’occupe la Cour suprème des Etats-Unis. C’est d’un autre côté qu’on a cherché un contrepoids à l'omnipotence des Assemblées. On l’a trouvé dans le referendum. Qui sait si ce n'est pas dans cette voie que la France et l'Angleterre s'engageront, à leur tour, quand elles sentiront davantage le besoin de rester maîtresses des grandes directions à donner à l’activité législative ?

Tant que la Consüitution demeurera ce qu'elle est en Angleterre, une partie intégrante de la législation ordinaire, on ne songera pas à la ramener à des formules précises, à des textes de loi. M. Dicey à consacré une partie de son livre à expliquer que la Conshitulion anglaise se compose, pour une grande part, d'usages qui n’ont pas force de loi devant les tribunaux, Mais qui ne s'imposent pas moins dans la praque avec un caractère obligatoire. C’est ainsi qu'on chercherait en vain dans le recueil des lois anglaises ou dans la Jurisprudence un texte qui fasse un devoir aux ministres de se retirer devant un vote hostile de la Chambre des communes ou à faire une dissolution. I n’y à pas de texte non plus qui défende de dissoudre une seconde fois Ia Chambre des communes apres des éleclions défavorables au ministère. Au-

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