‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 35 sur 102 · LE · texte numérisé non relu

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et si la ley ne fuil, nul rot, et nul inherilance sera (1). »

Cette suprématie de la loi, la garantie qu’assure la Gonstitution de l'Angleterre aux droits des mdividus, envisagés à diflérents points de vue, forme le sujet de cette partie de notre traité. |

Les observateurs des coutumes anglaises, comme Voltaire, De Lolme, Tocqueville ou Gneist, par exemple, ont été plus frappés que les Anglais eux-mêmes de ce fait que la Grande-Bretagne est soumise au règne de la loi comme peu d'Etats le sont en Europe ; l'admuration ou l'étonnement pour la légalité des mœurs et des sentiments des Anolais n’ont jamais été mieux exprimés que dans un passage curieux des ouvrages de Tocqueville. L'auteur, comparant la Suisse et l'Angleterre de 1836 sous le rapport de l'esprit qui domine leurs lois et coutumes, écrit :

«Je ne comparerai pas la Suisse aux États-Unis mais à « la Grande-Bretagne et je dirai que quand on examine ou « mème quand on ne fait que parcourir les deux pays, on « aperçoit entre eux des différences qui étonnent. A tout « prendre, le Royaume d'Angleterre semble beaucoup plus «républicain que la République Helvétique.

« Les principales différences sont dans les institutions et « surtout dans les mœurs.

« 1° Dans presque tous les cantons de la Suisse la liberté « de la presse est une chose très récente.

€ 2° Dans presque tous, la liberté individuelle est encore Cincomplètement garantie, un homme est arrèté adminis- € trativement et détenu sans orande formalité.

[9] « 3° Les tribunaux n’ont pas généralement une situation € parfaitement indépendante.

«4° Le jugement par « cantons.

Jury est inconnu dans tous les

FO { € 5% Dans plusieurs cantons la population était, il v a

(1) Year Books, XIX, Henry VI, Geisr, En

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« trente-huit ans, entièrement privée de droits politiques : « Argovie, Thurgovie, Tessin, une partie des cantons de « Zurich et de Berne étaient dans ce cas.

« Si la remarque précédente s’applique aux institutions, «elle s applique bien plus encore aux mœurs.

« 19 Dans beaucoup de cantons de la Suisse, le œoût «aussi bien que l'usage du self-government manque à «la majorité des citoyens. En temps de crise, ils se mêlent « eux-mêmes de leurs-affaires : mais on ne voit pas chez «eux celte soif de droits politiques, ce besoin de prendre « part aux allaires publiques qui semble tourmenter inces- « samment les Anglais.

« 20 Les Suisses abusent de la liberté de la presse « comme d'une liberté récente ; les journaux sont beau- « coup plus révolutionnaires el beaucoup moins pratiques « que les journaux anglais.

« 3° Les Suisses paraissent encore voir les associations « sous le point de vue où les Français les considèrent, « c'est-à-dire comme un moyen révolutionnaire et non « comme une méthode lente et tranquille d'assurer le re- « dressement des torts. L'art de s'associer et de se servir « du droit d'association est peu connu.

« 4° Les Suisses ne montrent pas, pour la Justice, ce « goût qui caractérise si fort les Anglais; les tribunaux «n'occupent pas plus de place dans l'opinion que dans Îles «rouages politiques. Le goût de la justice et l'introduction « légale et paisible du juge dans le domaine de Ja politique « sont peut-être le caractère le plus saillant de la physto- « nomie d'un peuple libre ;

€ 9° Enfin, et ceci à dire vrai contient tout Île reste, les « Suisses ne montrent pas, au fond de leur âme, ce respect « profond du droit, cet amour de la légalité, cette répugnance Q à l'emploi de la /orce, sans lesquels il n'y à pas de nalon libre et qui frappent tant l'étrangeren Angleterre.

«Je rendrai l’ensemble de ces impressions par un seul

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« mot.

Portée des remarques de Tocqueville

sur la signifi-

cation du règne de la loi.

. Celui qui parcourt les Etats-Unis se sent involontaire-

nentetinstinetivement si pénétré que les institutions, le

voùût, l'esprit de liberté s est mêlé à toutes les habitudes du peuple américain, quil ne peut concevoir, pour lui, « autre chose que le gouvernement républicain. De même onne saurait supprimer aux Anglais la possibilité de vivre sous un autre gouvernement qu un gouvernement libre. Mais si, dans la plupart des cantons de la Suisse, la violence venait détruire la Constitution républicaine, on ne serait pas assuré qu'après un assez court état de transition, le peuple ne s’habituät pas bientôt à la « perte de la liberté. Dans les deux pays cités plus haut la « liberté me parait plus encore dans les mœurs que dans « les lois. En Suisse, elle me semble plus encore dans les « lois que dans les mœurs (1). »

Le langage de Tocqueville a un double rapport avec notre sujet. Il attire l'attention d’une facon très nette sur ce fait que la règle de la prédominance ou de la suprématie de la loi est la caractéristique des institutions anglaises el, en outre, sur le vague extrème d’un trait de notre caractère national aussi digne d’être noté qu'il est difficile à préciser. Tocqueville, nous le voyons, hésite à définir une coutume anglaise dont il reconnait l'existence. Il confond ensemble l'habitude du se//-government, l'amour de l’ordre, le respect de la Justice et un tour d’esprit légal, Tous ces sentiments sont intimement liés ; on ne saurait pourtant les identifier sans commettre une confusion. Cependant, si un critique aussi subtil que Tocqueville éprouve quelque embarras à définir une des parlicularités Les plus siænilicatives de l'Angleterre, nous-mêmes, Anglais, pouvons conclure avec certitude que lorsque nous disons que les Anglais aiment le gouvernement de la loi ou que la suprématie de la loi est un caractère dominant de la Constitution britannique,

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1) Voyez Tocquev r mpli ù (1) Voy QUEVILLE, DEuvres complètes, VIE, pp. 455-457.

nous employons 1là des expressions qui, malgré qu’elles aient une signification réelle, sont,pour certaines personnes qui les emploient, très vagues et très ambiguës. Par suite, puisque nous avons sans cesse à apprécier le sens exact de l'idée traduite par les termes « règne, suprématie ou prédominance de la loi », nous devons d’abord déterminer avec précision ce que nous voulons dire quand nous apphquons ces expressions à là Constitution britannique.

Lorsque nous disons que la suprématie ou le règne de la loi est un des caractères dominants de la Constitution anglaise, nous embrassons dans cette formule au moins trois idées distinctes, quoique voisines.

Nous entendons d'abord par là qu'aucun individu ne peut être puni, ne peut souifrir dans sa personne n1 dans ses biens, que pour une violation de la loi, établie suivant la procédure légale ordinaire devant les tribunaux ordinaires du pays. On oppose, dans ce sens, le règne de la loi à tous les systèmes de gouvernement par des personnes investies de pouvoirs de contrainte larges, arbitraires ou discrétionnaires.

Les Anglais d'aujourd'hui peuvent éprouver quelque surprise en apprenant que le « règne de la loi », au sens où nous employons ces termes, doit être considéré, à un certain point de vue, comme une des particularités des Institutions anglaises, alors que, à l'heure actuelle, cela doit sembler faire partie du patrimoine commun de tous les Etats civilisés et non pas être la propriété d’un seul pays. Pourtant, si nous limitons notre observation à l'Europe moderne, nous nous Convaincrons sans peine que le « règne dela lot», même dans son acception étroite, est particulier à lAngleterre et à ces pays qui, comme les États-Unis d'Amérique, ont hérité des traditions anglaises. Dans toutes Les nations continentales, le pouvoir exécutif exerce, en matière d’arrestation, d'emprisonnement temporaire, d'expulsion du territoire, etc., une autorité discrétionnaire beau-

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dant le dernier siecle,

LG CHAPITRE QUATRIÈME

coup plus grande que celle que le gouvernement anglais revendique légalement ou exerce en fait ; de récents événements, en Suisse, confirment étroitement l'appréciation portée par Tocqueville sur le caractère national de ce pays et nous font souvenir qu'il y a place pour l'arbitraire, partout où existe le pouvoir discrétionnaire et que, dans une république tout autant que dans une monarchie, autorité discrétionnaire pour le gouvernement est synonyme d'incertitude pour la liberté légale des individus.

Si, cependant, nous limitons nos recherches à l’Europe de 1890, nous pouvons dire que, dans la plupart des Etats qui la composent, le règne de la loi est aujourd'hui aussi bien établi qu’en Angleterre, et que les simples particuliers qui ne se mêlent pas de politique n'ont rien à craindre soit du vouvernement soit de tout autre autorité, tant qu'ils observent la loi ; nous pouvons, par suite, éprouver quelque embarras à comprendre comment il se fait que les étranoers considèrent l'absence de pouvoir arbitraire au profit de la Couronne, du gouvernement ou de toute autre autorité du Royaume-Uni, comme un trait frappant, nous pouvons presque dire essentiel de la Constitution anglaise (1).

Notre perplexité cesse tout à fait si nous nous reportons aux époques où la Constitution anglaise commençait à être appréciée et admirée par les penseurs étrangers, Au cours du xvine siècle, Ia plupart des gouvernements continentaux étaient loin d’âtre despotiques ; mais sous aucun

L ‘La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; € €

si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, « de liberté parce que les

Monresquier, De

il n'aurait plus | autres auraient tout de même ce pouvoir. »

à l'Esprit des lois, liv. XI, chap. nr.

« 7 & AUSS] : ;

y SSL une nation dans le monde qui à pour objet direct de

« sa Constitution la liberté politie [ps | olitique. » — Ibid. D lion anglaise est celle-là. | 1 Mae cles

LE RÈGNE DE LA Loi 169

d'eux, les individus n'étaient à l'abri de l'arbitraire. Ce qui était particulier à l'Angleterre,ce n’était pas tant la bonté ou la douceur d'un gouvernement que la légalité d’un système de gouvernement. Quand Voltaire vint en Angleterre — et Voltaire représentait l'opinion de son époque — il eut le sentiment très net d'avoir quitté un royaume despotique pour une terre où les lois élaient peut-être sévères, mais où les hommes étaient soumis au règne de la loi et non pas à celui du bon plaisir (1). il avait d'excellentes raisons pour apprécier la différence. En 1717, il avait été embastillé, sous prétexte d'avoir écrit un poème qui n’était pas de lui, dont il ne connaissait même pas l'auteur et qui se trouvait ètre au rebours de ses propres sentiments. Ce qui, aux yeux des Anglais, ajoute à l’odieux de toute cette affaire, c'est que le Régent la traita comme une plaisanterie et, pour ainsi dire, se moqua de l'auteur supposé de la satire « J'ai vu », pour avoir fait connaissance avec une prison qu'il « n'avait pas vue » (2). En 1725, Voltaire,alors le héros littéraire de son pays, fut chassé de la table d’un duc, rossé par des Jlaquais en présence de leur noble maître et ne put obtenir une réparation légale ou honorable ; pour s'être plaint de cet outrage, 1l fit une seconde visite à la Bastille. Ce fut, il est vrai, la dernière fois qu'il fut enfermé dans une prison française ; mais sa vie entière ne fut qu'une série de luttes avec le pouvoir arbitraire et il n'échappa à des pénalités beaucoup plus dures que l’emprisonnement temporaire, que grace à sa re-

(4) « Les circonstances qui contraignaient Vollaire à chercher un « refuge chez nos voisins devaient lui inspirer une grande sympathie « pour les institutions où il n’y avait nulle place à larbitraire. « La « raison est libre ici et n’y connaît point de contrainte ». On y res- « pire un air plus généreux, l'on se sent au milieu de citoyens qui « n’ont pas tort de porter le front haut, de marcher fièrement, sürs « qu’on n'eût pu toucher à un seul cheveu de leur tête, et n'avant à « redouter ni lettres de cachet, nt captivité hnmotivée » — Prsxor- RESTERRES, Volludre, À, p. 569.

(2) DEsNotRETERRES, 1, p. 341-90#.

nommée, à sa souplesse, aux ressources infinies de son esprit et, en [in de compte, à sa santé. FOMSERME, Volaire ne mit à l'abri sa personne et ses biens qu’au prix de l'exil. Ceux qui désirent se rendre compte jusqu à quel point cette suprématie de la loien Angleterre au xvnr siècle était un phénomène exceptionnel, n'ont qu'à lire des ouvrages dans le genre de la Vie de Diderot, par Morley. Les hommes de lettres distingués qui, en France, voulaient obtenir la libre expression de leurs pensées luttèrent pendant vingt-deux ans pour arriver à publier l'£ncyclopédie. Il n'est pas aisé de dire si ce sont les diflicultés ou le succès de cette lutte qui fournissent le témoignage le plus écrasant de l'arbitraire obstiné du gouvernement français. L'illégalité royale n’était pas spéciale à des monarques aussi particulièrement odieux que Louis XV : elle était inhérente au système d'administration pratiqué en france. On estime, en général, que Louis ÂVI ne fut pas un potentat arbitraire et cruel. Mais c’est une erreur de croire qu'avant 11789 il existait, sous la monarchie française, quelque chose d’'analogue à la suprématie de la loi. La lolie, les abus et le mystère du chevalier d'Eon firent, il y a un peu plus d’un siècle, autant de bruit que de nos jours l'imposture du Prétendant. La mémoire de ces choses n’est pas digne de revivre. Ce quil faut seulement en retenir, c'est qu'en 1778, à l’époque de Johnson, d'Adam Smith, de Gibbon, de Cowper, de Burke et de Mansfield, pendant la guerre d'Amérique et onze années avant la réunion des États généraux, un brave officier, diplomate disüngué, pouvait, pour un délit encore inconnu, être condamné sans aucune forme de procès à subir une peine et beex disgräce à peine comparables aux capricieux tourments qu'inflige le despolisme oriental CL).

: . A ne; Men après la réunion des Etats généil peu disposé à renoncer

Voirs éXercés par lettres de cachet du Roï », art. 45, PLouarp, Le

entièrement aux pou- . Voyez « Déclaration des intentions s Constitutions francaises, p. 10.

On ne doit pas s'imaginer d’ailleurs que, dans la seconde moitié du xvaut siècle, le souvernement de la France était plus arbitraire que celui des autres pays. Ce serait méconnaitre entièrement la condition du continent. En France, la loi et l'opinion publique étaient beaucoup plus avancées queen Espagne ou que dans les petits Etats de l'Italie et les principautés de PAllemagne. Tous les maux du despotisme qui attiratent l'attention du monde sur un orand rovaume comme la France, existaient, sous une forme pire, dans des contrées où Ie danger élait d'autant plus grand qu'il attirait moins l'attention. Si l'on critiquait le pouvoir du monarque français plus sûrement que l’autorité arbitraire d'une foule de tyranneaux, ee n’est pas que le roi de France gouvernàt plus durement que Îles autres tètes couronnées ; c’est que Le peuple français, à raison de sa supériorité, semblait avoir un droit spécial à la liberté; c’est, en outre, que l’ancienne monarchie française apparaissait comme le type frappant du despotisme. Ceci explique l'enthousiasme débordant avec lequel l’Europe entière salua la prise de la Bastille. Quand la forteresse fut prise, elle ne renfermait pas dix prisonniers ; à ce moment mème, des centaines de débiteurs languissaient dans les prisons anglaises. Toute l'Angleterre cependant applaudit au triomphe du peuple français avec une ardeur qui, à première vue, ne semble guère compréhensible pour les Anglais de notre époque. A la réflexion, on apercoit assez clairement le motif d'un sentiment qui se répandit dans tout le monde civilisé. La Bastille était le siwne extérieur et visible du pouvoir arbitraire. Sa chute fut comprise et vraiment comprise, puisqu elle servit à fonder, dans le reste de l'Europe, ce règne de la loi qui existait déjà en Angleterre (1).

(1) On verra dans GozbsuiTn, Citizen of Che World, HA, lettre IV,

un compte rendu du sentiment anglais sur la servitude des Francais.

Dans la lettre XXXVIE, Jhid., p. 1%5, on verra le contraste entre l'exécution de lord Ferrers et l'impunité qui permettait à tout noble francais de commettre un meurtre en raison de sa parenté avec la

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