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CHAPITRE VI

La Déclaration des Droits de l'Homme (1) et la Constitution française de 1191 proclament la liberté de discussion et la liberté de la presse en des termes qui sont encore cités dans des recueils de lois (2), contenant les principes de la jurisprudence française.

« La libre communication des pensées et des opinions est « un des droits Les plus précieux de l’homme ; tout citoyen « peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à « répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés Q par la Loi (5). »

« La Constitution garantit, comme droit naturel et civil... € la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer « et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent Ôtre

« soumis à aucune censure ou inspection avant leur publi-

« cation (4). »

La loi belge, aussi, traite de là liberté de la presse dans un article fondamental de la Constitution.

Q Art. 18. — La presse est libre, la censure ne pourra

(1) Prouarp. Les Constitutions françaises, p. 46.

(2) BourGuIGNow, Eléments généraux de Législation francaise, p. 468. (3) Déclaration des droits, art. 41, PLrouar», p. 46.

(4) Constitution de ATIL, litre TL; Procar», p. 48.

Liberté dd:

‘iscusston,

Principes OSES dans is Constitution

ctranvéores.

AUCUR principe de liberte de discussion n'est CONNUE par Le droit anvlais

9 12 CIIAPITRE SIXIEME

« jamais Ctre établie : 11 ne peut ètre exige de cautionne- « ment des écrivains, éditeurs où imprimeurs. | | « Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique (1), «l'éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être € POUTSUIVI. D | Les hommes de la Révolution en France et les auteurs de la Constitution en Belgique ont emprunté à l'Angleterre l'idée de la liberté de discussion et de la liberté de la presse, et bien des personnes en concluent à tort que le droit à la libre expression de la pensée, spécialement sous la forme connue sous le nom de « liberté de la presse », est une doctrine fondamentale du droit anglais, dans le sens qu'elle a dans l’éphémère Constitution de 1791 ou dans Les articles de la Constitution actuelle de la Belgique, et que nos tribu-

naux reconnaissent à tout homme le droit de dire ou d'écrire

ce qui lui plaît, surtout sur les questions sociales, politiques ou religieuses, sans avoir à redouter de châtiment légal. Cette doctrine, quelque justifiée qu'elle puisse être jusqu’à un certain point par les habitudes de la vie moderne anglaise, n’en est pas moins essentiellement fausse ; elle cache aux étudiants la véritable attitude de la loi anglaise envers ce qu'on appelle « Ja liberté de la pensée », et ce qui est plus sénéralement décrit comme «le droit à la libre expression de la pensée » ; en ellet, comme tout jurisconsulte le sait, les expressions « liberté de discussion » ou «liberté de la presse » ne se lrouvent pas plus dans le s/a{ute book que dans les maximes du Conunon lat. À la vérité, en tant que termes juridiques, elles sont tout à fait inconnues à nos tribunaux. À aucune époque, la liberté de la pensée ou la hHberté de La parole n'a été proclamée en Angleterre. Le vérilable élat des choses ne peul être mieux établi que par le ue à suivant, extrait d’un excellent traité sur la diffamation :

(4) Constitution «te la Belyique, art, 48-

« Notre droit actuel permet à chacun de dire, d'écrire ou La loianglaise

établit scule-

« de publier ce qui fui plait; mais s'il fait un mauvais Usage ment que

nul ne DO

« de cette liberté, 1l doit ètre puni. S'1l altaque injustement étre puni que

pour des faits

«un individu, la personne diffamée peut le poursuivre en que ton « dommages ; si, d'autre part, les termes ont été écrits ou setr à « imprimés ou s'ils incitent à la trahison ou à l’immoralité,

« l'auteur de lPofflense peut être traduit en justice à raison

« de ce délit, soit par in/ormaltion, soit par indictment (1), »

Tout homme peut donc dire ou écrire ce qui lui plait, au risque d'encourir une sévère Condamnation, s’il publie soit oralement, soit par écrit, soit par la presse, quoi que ce soit que la loi lui défende de faire. Le droit anglais, dans les règles qu'il pose en théorie et souvent sanctionne en fait touchant le genre d’exposé qu'un homme a le droit légal de faire, ne favorise pas spécialement la liberté de parler ou d'écrire. Par dessus tout, il ne reconnait, en principe, aucun privilège spécial en faveur de la « presse »,s1, par ces termes, nous entendons, conformément au langage ordinaire, la Httérature périodique en général et en particulier les journaux. Mais, en vérité, 1l n’y a guère dans notre s/alule-book ce qu'on peut appeler un « Droit sur la presse » (2). Le droit de la presse, telle qu’il est en vigueur 1ci, n'est simplement qu'une partie de la législation sur la diffamation (Abel), et il est important de noter les restrictions imposées par lalégislationsur

(1) Opcers, Libel and Slander, 1° édit., Introd., p. 12.

(2) Pour les exceptions à ceci voyez 8 et 9 Viet. c. 75; 4t et 45 Vict. c. 60,8. 2. Il est cependant vrai, comme l'a fait remarquer un de mes critiques (V. Lan of the Press, par Kisuxr et STRAHAN, préface, p. 9), qu il se forme peu à peu un droit spécial sur la presse. La tendance de la législation récente sur la presse est de libérer jusqu'à uu certain point les propriétaires de journaux de la pleine responsabilité qui les unit à d’autres personnes, à raison de la publication faite de bonne foi d’exposés diffamatoires faits dans des réunions publiques ou autrement. Voyez spécialement le Libel Lio Amendement Act A8SS (Gt et »2 Vict. c. 64), s. 2. Que cette déviation des principes du common ler soit ou ne soit pas avantageuse pour Île publie, c’est à une question qui se pose et qui ne pourra êlre résolue que par l'expérience.

14 dilfamation à la «€ liberte de la presse ». Par l'expression «liberté de la presse », j'entends le droit qu a une Personne Je publier tout ce qu’elle veut dans des livres ou dans des

Journaux. .

pifamations 1] y a beaucoup de choses concernant des individus, que es personne n'a le droit de publier par écrit ou par la voie de la presse. En termes œénéraux, © est une diffamation, a libel, de mettre en circulation, contre une personne, un fait inexact

dans le but de nuire à ses intérêts, à son caractère ou à sa

réputation.

Tout homme qui, directement ou indirectement, fait connaitre ou, suivant l'expression technique, « publie » ce fait, donne coursà une diffamation, alibel, et s'expose àune action en dommages. La personne qui fait un exposé diffamatoire ” et en autorise la publication par écrit, celui qui l'écrit, lédi- k teur qui le met en vente, l’imprimeur qui l'imprime et le vendeur qui le distribue, sont chacun responsables de la : publication et peuvent être individuellement poursuivis. LE Etant donné que ce qui constitue le délit cest Le fait de " publier et non le fait d'écrire le Zibel, la personne qui, ayant, lu un /0e/, l'envoie à un ami, est un diffamateur, a libeller : il semblerait même que celui qui lit à haute voix un Zibel, sachant qu'il s'agit d’un libel, peut être poursuivi. Cette responsabilité personnelle de tout individu ayant participé à une action illégale, est, comme je l’ai déjà fait remarquer, une caractérislique très notable de notre droit. De plus, la bonne foi ni les bonnes intentions d’un diffamateur ne sont légalement une excuse de sa conduite. Ïl ne lui servirait de rien, non plus, de démontrer qu'il avait de bonnes l'a180nS de croire que ses allégations fausses étaient vraies. I'arrive souvent que des personnes payent de forts domet en di és mis en circulation des faits qui op? ui k ux-mêmes un caractère indéniable de em roabement tr les por Meet ons ne: ] ou ({ibellous) de publier pour félonie

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et qui à accompli sa

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peine, qu'il est un « convicted felon ». C’est un Zibel que commet X si X publie que PB lui à raconté que la banque de À a suspcadu ses payements, si, alors que Z à réellement fait ce récit à À et que celui-ci l’a cru, il se trouve que le fait est faux. De même, il n’est pas certain que l'expression d'une opinion, si elle est injuricuse pour quelqu'un, n’expose pas celui qui l’a émise à une action. On dit souvent qu'une critique « de bonne foi » n'est pas diffamatoire ; mais ce serait une grave erreur que de supposer que les critiques, soit dans la presse soit ailleurs, ont le droit de publier toutes les appréciations qu'ils croient justes. Chacun a le droit de publier des critiques faites de bonne foi et innocemnment ; mais un Qcritique doit se borner à critiquer et non pas faire une censure personnelle ; il ne doit pas se permettre, non plus, de se livrer à des attaques injustes et téméraires simplement pour le plaisir d'user de son pouvoir de dénonciation (1). » Un publiciste, un artiste ou un acteur, dont les talents sont discutés, peuvent tracer différemment la ligne qui sépare la « critique innocente » de la «censure personnelle » ; et quand, sur ce point, il y a des différences d'opinion entre le critique et sa victime, c'est le jury qui est appelé à trancher cette question délicate ; il peut donc, par sa réponse, restreindre grandement la libre expression des jugements critiques.

ne faut pas non plus supposer que la simple « vérité » d'un exposé soit par elle-même suffisante pour meltre son auteur à l'abri d'une pénalité. Si, en ellet, Le fait qu'une asserlion est vraie constitue une réponse à une action en diffamation, il n en reste pas moins vrai qu'on peut être puni criminellement pour avoir publié des faits qui, quoique vrais, entament la réputation d’un individu sans que la publication soit d'aucun profit pour le public, Ecrire, par exemple, en toute vérité, que À à commis des actes d'immoralité 11 y a longtemps, peut très bien exposer X à une

(4) Voyez OnGErs, Libel ant Slander, p. 4.

Laibeis Contre ie gouvernement.

, HIAPITRE SIXIÈME 016 CHAI

pou reuite criminelle ; el LHEREe À ML ble en sta | meura pas seulement à prouver que, en fuit, AS es endu coupable des faits qui fui ont été reprochés, mails encore qu'il élait de Pintérêt du publie de connaître la mauvaise conduile de À. Si À ne peut pas faire cette preuve. il s'apercevra qu'il n'y à pas de prétendu droit de liberté de diseussion, ni de respect de la liberté de la presse, qui, pour un juge anglais, puisse lui éviter d'être déclaré coupable de délit et d'être envoyé en prison.

Nous avons parlé jusqu'ici des limites imposées par la législation sur la diffamation à la liberté de discussion en ce qui concerne le caractère des individus. Vovons maintcnant la mesure dans laquelle cette même législation restreint, en théorie du moins, le droit de critiquer la conduite du gouvernement.

Une personne commet un délit Iorsqu'elle publie (oralement ou autrement) des paroles ou un document dans une intention séditieuse. Une intention séditieuse, c'est celle qui a pour but d’exciter à la haine ou au mépris, ou de pousser à la désallection à l'égard du roi, du gouvernement ou de la Constitution du Royaume-Uni telle qu'elle est établie par la loi, à Pégard de l’une des Chambres du Parlement, de l'administration de la justice, ou encore d’exciter des sujets britanniques à apporter, autrement que par des movens lévaux, une modification dans l'Eglise ou dans l'Etat, tels qu'ils sont établis par la loi, ou de susciter la discorde et la haine entre les différentes classes (1), Si cette intention séditieuse est contenue dans un document écrit ou imprime, le publicateur est coupable de publication de libel séditieux. La loi. il est vrai, permet la publication d'exposés montrant seulement que la Couronne a été trompée ou

que le gouvernement a commis des erreurs, ou

sionalant des défauts dans le TOUV

ernement ou dans la Constitution.

 SES - ‘ à ROUE

| ( Dh er es on Digest of the Criminal law, art. 91, 92 et aussi a note de l’art. 95 COnCernant( la mise en circulation de fausses nouveliles. |

à l'effet d'y porter des remèdes lésaux, ou à l'effet de recommandec une réforme de l'Église ou de PEtat par des moyens légaux ; bref, la lot autorise la critique des affaires pubiiques lorsqu'elle a pour but, en toute bonne foi, de recommander la réforme des institutions existantes par des moyens légaux. Mais on peut constater, à première vue, que Ja définition légale d'un bel séditieux peut facilement servir à restreindre, dans une large mesure, ce que lon considère ordinairement comme entrant dans les limites de la discussion permise, et que, si elle était rigoureusement appliquée, cette définition deviendrait incompatible avec les formes de discussion politique qui prévalent aujourd'hui.

Le cas est à peu près le mème en ce qui concerne la Expression de

l'opinion sur

libre manifestation de la pensée sur les questions morales ras disons ou relisieuses (1). Dans le cours de ces dernières années, religieuses, certaines circonstances ont rappelé à l'attention [a législation oubliée sur le blasphème. Beaucoup de personnes ont élé très surprises en lisant que, en vertu de la loi, quiconque publie une négation de la vérité du Christianisme en général où une négation de l'existence de Dieu, quand bien même 1l s'exprimerait en termes mesurés, commet le délit de publication de {bel blasphématoire et s'expose à ètre emprisonné ; elles furent également surprises d'apprendre que, d'après cette même législation, celui-là se rend coupable de publication de /ibel Lblasphématoire qui publie quelque chose concernant Dieu, Jésus-Christ ou le livre des prières ordinaires {the Book of Common Prayer), dans Pintention de blesser les croyances du peuple, ou d’exciler le mépris contre l'Église établie par la loi ou de provoquer limmoralité ; et qu'enlin, il esttrès douteux de savoir si les publications qui blesseraient ainsi les sentiments du peuple n'auraient pas Île caractère de blasphémes parce que, de bonne foi, elles sont destinées à propager des opimons que

(1) Voyez Sreruex, Digest of Che criminal lu, ss. 161-167

OS OHAPITRE SIXIÈME

celui qui les publie considère comme vraies (1). De même, bien des gens ont été étonncs d'apprendre que la loi constère comme un délit entrainant des pénalités très sovères, la négation de La vérité du Christianisme ou de l'autorité les Ecritures, « faite par le moyen de l'écriture, de la presse, le l’enseignement ou de la parole, par une personne élevée dans les principes du Christianisine et qui en fait profession en Angleterre (2) ». Dès lors, quand on considère, selon leur caractère véritable, les principes du Common law et la portée des dispositions législatives encore contenues dans le statute book, on ne peut pas soutenir que le droit anglais reconnaisse une sorte de droit naturel à la libre communication des pensées et des opinions, qui fut proclamée en France, il y a plus d’un siècle, comme l’un des droits les plus importants de l'Homme. Ïl est absolument clair que l'effet du droit anglais, envisagé soit au point de vue des faits visant les personnes, soit au point de vue des manifestations d'opinions sur les affaires publiques ou les matières spéculatives, dépend absolument de la réponse faite à la question de savoir si leur publication donnée constitue ou non un bel. La réponse {comme nous le savons tous) est que cette question doit être soumise à un jury. L'appréciation du fait de savoir si, dans une hypothèse donnée, un particulier s’est rendu ou non coupable de libel dépend complètement du jugement des jurés ; ce sont eux qui tranchent les questions de vérité, de bonne foi, d'intention, ete., qui affectent le caractère légal d’un exposé public (3).

(1) Voyez spécialement STEPHEN, Digest of the eriminal law, art. 161, pour deux expositions différentes de la nature du « blasphème », considéré comme délit.

(2) Voyez 9 et 10 Will. III. ec. 35, modifié par 53 Geo. III. c. 160, et

ps siens Digest of the criminal law, art. 163. Conf. Attorney - TERETAUN. Bradlaugh, 14 O.B D | 5 Des. Q. B. D. (CG. A.), 667, p. 719, Judgment of

(3) « ne Si À La LE est très simple quand elle est dépouillée de tous les . ments : langage ; un homme de sens commun peut aisément comprendre. Elle peut se résumer à ceci : Un homme peut pu-

2e ui

La liberté de discussion n’est donc, en Angleterre, rien d'autre que le droit d'écrire ou de dire tout ce qu un jury, composé de douze boutiquiers, juge être convenable de dire ou d'écrire. Une pareille « liberté » peut varier suivant les époques et les saisons, aller de la plus sévère restriction à la plus grande licence, et l'expérience de l'histoire d'Angleterre durant ces deux derniers siècles, prouve que, d’après le droit sur la diffamation, le degré de liberté accordé aux manifestations d'opinion à, en fait, beaucoup varié en même temps que le sentiment populaire. En outre, jusqu’à une époque très rapprochée, le droit n'a reconnu aucun privilèce à la presse. Un exposé diffamatoire ou blasphématoire, contenu dans une lettre ou sur une carte postale, à exactement le même caractère que s'il est fait dans un livre ou dans un journal. La protection donnée par la Constitution belge à l'éditeur, à l’imprimeur ou au vendeur d’un journal, implique la reconnaissance de droits spéciaux aux personnes intéressées dans la presse ; cette théorie est en contradiction absolue avec le principe général du droit anglais. [l'est à peine exagéré de dire, à ce point de vue, que la liberté de la

presse n'est pas reconnue en Angleterre.

Pourquoi donc, alors, la liberté de la presse a-t-elle été longtemps considérée comme une caractéristique spéciale des institutions anglaises ?

La réponse à cette question est que, pendant environ deux siècles, les rapports entre le gouvernement et la presse ont été marqués, en Angleterre, par toutes ces caractéristiques qui constituent ce que nous avons appelé Île « règne » ou la « suprématie » de la loi ; or, justement pour ce motif — et non pas en raison d’une faveur quelconque accordée par le droit anglais à la liberté de discussion — là

« blier tout ce que douze de ses concitoyens pensent n'être pas blà- « mable ; au contraire, il doit ètre puni sil publie ce qui est blmable, « c'est à-dire ce que douze de ses concitoyens jugent blämable. Voilà, « d’après le simple bon sens, à quoi se résume {out ce qui à été dit « sur la matière. » lex v. Cutbill, 27 SL Tr. 642, 675.

Pourquoi à-ton considere la liberté Ge la presse comme particuliére à l'Angleterre.

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