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moins que — Comme, à la vérité,cela peut arriver parfois —
la majorité des citoyens ordinaires ne soit entièrement op-
posée aux attaques contre le gouvernement. Les périodes
pendant lesquelles les gouvernants cherchent à mettre un frein
aux excès des Journalistes sont celles où il existe un grand
mouvement d'opinion hostile au gouvernement exécutif.
Mais, dans ces circonstances, 1[ y aura de grandes chances,
par la nature même des choses, pour que le jury, appelé à prononcer sur la culpabilité de l'écrivain, se trouve approuver le langage que les officiers de la Couronne jugent mériler une condamnation ; le jury peut donc estimer que des écrits poursuivis comme /libels ne sont que la critique équitable et louable des fautes du gouvernement. Que le contrôle indirectement exercé aujourd'hui sur lexpression de l’opinion par le jugement de douze notables Anslais constitue une grande protection de la liberté de discussion, même en matière politique, —- comme la preuve en fut faite il y a un siècle, alors que le sentiment du pouvoir dirigeant était différent de l’opinion générale des gens de la classe dans laquelle étaient choisis Les jurés, — c'est là une question qui, malgré l'intérêt qu’elle présente, ne peut être étudiée ici. Ce qui est certain, c'est que, chez nous Anglais, la liberté de la presse dérive en grande partie de ce que les « délits de presse » sont jugés par un jury, comme
tout autre espèce de libel.
La liberté de la presse n’est donc, en Angleterre, qu'une simple conséquence de la prédominance universelle de la loi du pays. Les termes « liberté de la presse », «délits de
presse », « censure de la presse », etc., sont tous inconnus
aux juristes anglais, simplement parce que tout délit commis par la voie de la presse n’est qu'une forme de libel, et se trouve régi, en principe, par la législation ordinaire sur la diffamation.
Ce sont là des choses qui nous semblent aujourd'hui si naturelles qu'il n’est pas besoin de les sisénaler ; eependant, jetons un coup d'œil sur la législation de Ha presse
Comparaison avee la Teégis- [ation fran-
“aise sur presse.
la
en france avant et après la Révolution ; et aussi Sur la condition de la presse en Angleterre vers la fin du Cu siècte. Celle étude nous montrera que le traitement fait aux délits commis par la voie des Journaux dans l'Angle- Lerre moderne, est un exemple aussi singulier que frappant de l'esprit égal qui inspire aujourd'hui toutes les parties de la Constitution anglaise.
Deux faits étonnent l'Anglais qui consulte les autorités francaises : 1° la législation sur la presse (1) a longtemps constitué — et mème constitue encore jusqu à un certain point — une branche spéciale du droit français ; 29 [es délits depresse, sous toutes les formes de gouvernement, ont été
plus ou moins considérés comme uneclasse spéciale de délits.
Depuis l'époque de la reine Elisabeth, les lois faites en
Angleterre, sur la presse, n’atteignent pas la dixième et
mème la vinglième partie des lois promulguées en France, durant la même période, sur le mème sujet. Le contraste sera encore plus marqué, si nous comparons l’état de choses existant dans les deux pays depuis le commencement du xvine siècle ; ou si, pour éviter de tomber dans l'exagération, nous comparons les lois qui furent en vigueur en France, jusqu'en 1881, avec celles, abrogées ou non abrosées, laites en Angleterre depuis l’année 1700, On verra que
(1) La presse est aujourd'hui régie en France par la loi sur la liberte te la presse des 29 et 30 juill. 4881. Cette loi abroge tous les précédents edits, décrets, lois, ordonnances, ele., sur la matière. Avant que cette ot ne fut votée, il existait plus de trente lois réglant la siluation de ta presse francaise et édictant des pénalités contre les délits commis par (cs écrivains par la voie de la presse : les 200 et quelques pages im primées fin de Dalloz traitant la législation de la presse démontrent — les lois alors en viouour n'étaient rien. comparées à la masse de rexiements, ordonnances, décrets et lois qui furent faits par les gouvernants [rancçais, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'en 1881, dans 1e but de contrôler l'expression littéraire de l'opinion et de fa pensée. Voyez Darroz, téperloire, vol. XXXVI Presse. p. 3S4 à 770 ef surlout les Hit. F, chap. ret tit. 1 1, chap. iv; Rocer ct Sorrez, Cortes el lois usuelles, Presse, 637 à 652.
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la législation française sur la presse se composail, jusqu'après l'établissement de Ia présente République, de plus de trente lois, alors que le nombre des lois anglaises sur [a presse, faites depuis le commencement du dernier siècle, ne dépasse pas une douzaine et que, de plus, ces Acts n’ont que très peu porté atteimte à l'indépendance des écrivains.
La raison de cette différence est dans les vues opposées des deux peuples sur les relations qui doivent exister entre l'Etat et la littérature, ou plus strictement, entre FEtat et Pexpression de lopinion par la voie de [a presse.
Depuis 1100, en Angleterre, a prévalu la doctrine que ce n'est pas le rôle du gouvernement de guider l'opinion, et que l'Etat à pour seul devoir de puuir les Zdels de toutes sortes, manuscrits où imprimés. Pepuis cette époque, le oouvernement n'a, en général, exercé aucun contrôle spéctal sur la littérature ; le droit sur la presse — pour autant qu'on puisse dire qu'il en existe un — n’a été rien de plus qu'une branche ou une application de la législation sur la diffamaion ({au of libel).
En France, la littérature a, pendant des siècles, été considérée comme une chose intéressant particulièrement l'Etat. La doctrine générale, comme on peut le voir dans là
masse de la législation française, a été, et est encore Jusqu'&un certain point, que la fonction de l'administration n'est pas seulement de punir la diffamation, la calomnie ou le blasphème, mais encore de œuider Îles mouvements de l’opinion, ou, tout au moins, de prendre des mesures préventives contre la propagation, par la voie de Ta presse, de doctrines jugées dangereuses ou fausses. De [a, l'énorme quantité et le caractère spécial et répressif des lois sur la presse qui ont existé en France.
Jusqu'à la Révolution, toute la littérature du pays fut contrôlée par l'Etat d'une facon ostensible. Le droit d'imprimer ou de vendre des livres de toute sorte était considérée comme Un monopole ou privilège spécral de certains braires ; les réclements de 12253 {dont une parte est restée
ÉONSTIIUTION L
en vigueur jusqu à une époque très récente) (1) et ceux de 1167 réservaient le droit de vendre et d'imprimer aux {1braires dûment autorisés (2) et cela sous les plus sévères pénalités. De mème, le droit de publier était soumis à la censure la plus étroite, exercée en partie par l'Université (corps entièrement ecclésiastique), en partie par les Parlements eten partie par la Couronne. La peine de mort, des galères et du pilori était,de temps à autre, appliquée à raison de l'impression ou de la vente d'ouvrages interdits. Ces condamnations restaient, ilest Vrai, souvent sans effet, mais, maloré tout, elles conservérent une efficacité pratique jusqu'à la veille de la Révolution. Les œuvres littéraires les plus célèbres de la France furent publiées à l'étranger. L'Esprit des Lois de Montesquieu parut à Genève; Voltaire fitimprimer la //enriade en Angleterre; et les plus remarquables de ses ouvrages furent publiés à Londres, à Genève ou à Amsterdam ; il faut dire la même chose pour les œuvres de Rousseau. En 1715, un livre intitulé P/ulosophie de la Nalure fut détruit par ordre du Parlement de Paris ; l’auteur fut déclaré coupable de crime envers Dieu et les hommes ; ileüt été brülé s'il avait été arrôté. En 1781, huit ans avant la réunion des Etats généraux, Raynal fut déclaré par le Parlement coupable de blasphème à raison de son flistoire des Indes (3). Cependant, le point rermmarquable n'est pas lant la sévérité des châtiments inffigés sous l’ancien Régime en vue de supprimer la manifestation des croyances hérétiques ou fausses, que le maintien strict, jusqu'en 1789, du droit de censurer la littérature du pays. On remarquera en outre que, jusqu à cette époque, le gouvernement ne faisait pas de distinction marquée entre la litléralure périodique et l'autre. Quand les Lettres Philo-
1) Voyc: 7 Loafis VV | ct I a (1) ; ss DazLoz, Répertoire, vol. XXXVL. Presse, Ut. 1, chap. 1 et OGER € ’odes e N US ER C SoREL, Codes el lois, Presse, p. 637-652. (2) Hbid.
() Dazzoz, Répertoire. + XYXVI | | | te POrTorre, No XXX VI, Presse, tit. L chap, 1; Cpr. OG EI DE DE P È LAN ) " PET 6)» — ar CÊ SOREL, Codes et lois, Presse, p. 637-652.
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sophiques étaient brülées par le bourreau, quand Ja pubiication de la Ælenriade ou de l'£neyclopédie dépendait du bon plaisir du roi, il n'était pas besoin d’édicter des restrictions spéciales pour les Journaux. Il est vrai, toutelois, que la presse quotidienne ou périodique existait à peine en France, avant l'ouverture des Etats éNnÉraux (1).
On pourrait croire que la Révolution mit fin aux restrictions apportées à la liberté de la presse. La Déclaration des Droits de l'Homme proclama le droit de tout citoyen à publier ses opinions ; nous avons cité les termes dans lesquels la Constitution de 1791 garantissait à tout homme fe droit naturel à la liberté de la parole, ceiut d'imprimer cet de publier ses pensées sans voir ses œuvres soumises à aucune censure.
Mais la Déclaration des Droits de l'Homme et toutes ces garanties furent pratiquement sans valeur ; elles énonçaient une théorie qui fut, pendant de longues années, complètement opposée aux pratiques du gouvernement.
La Convention n’établit aucune censure ; mais, sous prétexte d'empêcher la circulation des ouvrages séditieux, elle vota la loi du 29 mars 1793, qui réduisit au silence toute expression libre de l'opinion. Le Directoire imita la Convention. Sous le premier Empire, la presse devint la propriété du gouvernement ; la vente, l'impression et la publication des livres sont complètement soumises au contrôle et à la censure impériale (2).
Les années qui s’écoulèrent de 1789 à 1815 furent, peuton dire, une ère révolutionnaire qui provoqua, excusa même les mesures exceptionnelles d'intervention gouvernementale. Cependant, celui qui veut voir jusqu'à quel
(1) On trouvera dans l'Esprit révolutionnaire avant la Revolution de RocquaIN, une liste complète des livres condænnes de 1715 à 179. Ce livre est (rès documenté sur les actes d’arbitraire commis par Le gouvernement français pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI.
(2) Dazroz, licpertoire, AXXVI, Presse, UL. 1, chap. r.
point le principe, d'après lequel l'administration Nos entr a main d'une manière où d’une autre dans la littérature du pays, cadre avec les idées qui ont toujours dominé la lépislation et les habitudes francaises, n’a qu'à consulter avee soin le cours de la législation, depuis la Restauration iusqu à n0S jours. Le contrôle de la publication des livres s’est étendu peu à peu; et cependant, l’un après l'autre, les couvernements ont proclamé, avec une curieuse uniformité, la liberté de la presse, tout en assurant sa sujétion. De 1814 à 1830, la censure fut établie (21 octobre 181%), partellement abolie, rétablie (1817), abolie de nouveau en 1819, rétablie et étendue en 1829 et ré-abolie en 1828.
La Charte de 1830 inscrivit l'abolition de la censure dans la Constitution ; et, depuis, aucun système de censure n'a été rétabli en nom. Mais en ce qui concerne les journaux, le célèbre décret du 11 février 1852 édictait des restrictions plus rigides que tout ce qui avait été imposé sous le nom de « censure » depuis la chute de Napoléon I®, Par cette loi, le gouvernement se donnait le droit, en vertu de son pouvoir discrélionnaire, de supprimer tout journal, sans avoir à prouver qu'une contravention à Ja loi eut été commise par le propriétaire de la feuille ou par l’un quelconque de ses rédacteurs (1). En outre, personne ne pouvait londer un journal sans l'autorisation de l'administration.
Les différentes formes de censure n'ont pas été les seules restrictions imposées en France à la liberté de la presse. L'ellet combiné des lois faites sous la République de 1848 et sous l'Empire fut, entre autres choses, de rendre obliga-
toire la signature des articles par leur auteur (2), d'obliger celui qui voulait fonder un journal à un cautionnement db de ne faire juger aucun délit de presse par le Jury, de rétablir la clause du règlement de 1723 restreignant la hberté du commerce de la librairie et rendant la licence
(1) Décret du 17 février 1852, art, 32.
(2) Loi du 16 juillet 4850.