‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 46 sur 102 · KE · texte numérisé non relu

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obligatoire. On peut dire, avec raison, que de 4852 à 1870 les journaux français er aussi contrôlés par le gouvernement que toute la Fittérature avant 1789, et que de second Empire tendait,en lait, aux principes dospotiques de Ancien Régime. La République (1), 11 est vrai, a récemment aboli les restrictions apportées à la Hiberté de la presse durant et avant l'Empire. Mais si, pendant ces dernières années, les gouvernements français ont favorisé la liberté ou, si l’on veut, la licence de la presse, il n’en reste pas moins vrai que, Jusqu à ces derniers temps, l'idée que les délits de presse étaient une classe spéciale de délits non justiciables du jury, était acceptée en France par tous les partis. Cela est d’une extrême importance théorique ; cela prouve combien Île principe que toute violation de la loi doit être jugée par la loi ordinaire du pays, est étranger aux

idées françaises. Un coup d'œil mème rapide — Ie but de ces livres n'exige pas autre chose — sur la législation

française concernant la littérature prouvera que, depuis que la presse existe jusqu’à pour ainsi dire aujourd'hui, l'idée

(5) Il y a une chose très claire et qui vaut la peine d'être notée. Jusqu'en 1881, la législation de la République actuelle, pas plus que celle de la Restauration ou de l'Empire, ne reposait sur Île pe qui domine le droit anglais moderne, La législation sur l4 presse formait encore une branche spéciale du droit français. Les « délits de presse » étaient une classe particulière de délits ; et il y avait au moins deux dispositions, — nous pourrions en trouver probablement

davantage dans les lois françaises, — qui étaienten conflit avee la doc-

trine de la liberté de la presse telle qu’elle est comprise en Angleterre. Une loi du 6 Juill. 1874 imposait à nouveau aux propriétaires de journaux l'obligation de déposer un fort cautionnement pour garantir Îles amendes ou dommages-intérèls qui pourraient ètre infligés à celte feuille. Une loi encore plus récente {du 29 décemb. 4875, art. 5), déférait cerlains délits de presse au jury, mais renvoyait les autres aux tribunaux, d’où le jury est exclu. La lévislation francaise récente constitue sans aucun doute une réaction violente contre toutes les atteintes portées à la liberté de la presse ; et cependant, elle trahit l'idée que les délits commis par la voie de la presse exigent, en quelque sorte, un traitement exceptionnel.

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Situation de la presse Con Angleterre durant le Xvart siecle.

s'est maintenue que l'Etat, représenté par le pouvoir exécutif, pouvait diriger ou contrôler l'expression de opinion. Ce contrôle a été exercé par une censure administrative, par des restrictions apportées au commerce de la librairie et par le règlement des délits de presse par des lois spéciales appliquées par des tribunaux spéciaux. L'on s est parfois relèché de ces rigueurs ; cela est important, mais le fait qu'elles ont été remises en vigueur est beaucoup plus significatif que leur abolition temporaire (1).

Voyons maintenant quelle était la situation de la presse anglaise durant les xvi° et xvn° siècles. |

À l’origine, la Couronne tenait toutes les presses dans ses mains ; elle ne permettait à personne d'imprimer, sauf aux personnes munies d’une licence spéciale ; de plus, toutes les presses étaient soumises aux règlements élaborés par la Chambre étoilée en vertu de la prérogative royale. Le privilège exclusif d'imprimer fut ainsi donné, poureuxet leurs successeurs, à 91 libraires de Londres, qui formèrent, sous le nom de Compagnie des libraires ({he Sfationers” Company) une corporalion ayant le pouvoir de saisir toute publication faile par des étrangers à la Compagnie ; les presses concédées aux Universités n'existaient que par un décret de la Chambre étoilée. |

Mais, à côté des restrictions apportées à l'imprimerie, — qui paraissent avoir été plus ou moins bien observées, — il se forma un système d’autorisation qui devint une véritable censure (2).

Les délits de presse constituaient une classe spéciale de crimes, justiciables d’un tribunal Spécial —— Ia Chambre étoilée — jugeant sans jury etinfligeant de sévères condam-

{, — : ; | à (1) Remarquez les pouvoirs arbitraires accordés au gouvernement

français par la loi de 4881 — pouvoirs étendus par la loi de 4893 — Cr ce qui concerne Îles journaux étrangers ou les journaux publiés en langue étrangère. |

(2) Pour le contrôle exercé sur la presse en Angleterre jusqu’à la Restauration, vovez Ovcers, Libel and Slander, p. 10-11.

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nations (1). La Chambre éloilée fut, il est vrai, supprimée en 1641 et ne fut Jamais rétablie ; muis la censure survécut à la République et recut sous la Restauration (1662) un fondement strictement légal, en vertu de lAct 44 Car. H. cap. 39, qui, en vertu de dispositions subséquentes, resta en vigueur jusqu en 1695 (2).

Il existait donc en Angleterre, pendant les xvi et xvue siècles, une méthode de restriction à la liberté de la presse qui fut depuis pratiquée en France, et qui y a prévalu presque jusqu aujourd’hui. En Angleterre, comme sur le Continent, le commerce de la librairie élait un monopole, la censure fonctionnait dans toute sa rigueur, les délits commis par les écrivains ou les imprimeurs étaient considérés comme délits spéciaux et sévèrement punis par des tribunaux spéciaux. Cette ressemblance, cette identité même est tout à fait frappante entre les principes appliqués à l’origine à la littérature par le gouvernement anglais et les pratiques employées par le gouvernement français. Elle est rendue encore plus étonnante par le contraste qui a suivi dans l’histoire ultérieure de la législation dans les deux pays. En France — comme nous l'avons déjà vu — la censure, — quoique fréquemment abolie, — a été presque aussi fréquemment rétablie. En Angleterre, le système des licences, qui n’était qu'une censure déguisée, prit fin, — plutôt qu'il ne fut aboli, — en 1695. La Chambre des Communes, qui refusa de proroger le Licensing AcE, n était certainement pas imbue d'un enthousiasme bien profond pour la liberté de la presse. Les législateurs anglais de 1695 ne proclamèrent pas, même en leur for intérieur, le principe « que la libre communication des pensées et des opinions «est un des droits les plus précieux de lPhomme » (5). fs

(4) Garpiner, History of England, VE, p. 51, 4930; VII, p. 225,

(2) Macaczay, History of England, IV, ch. xix, xxx.

(3) Voyez la Déclaration des droits de l'homme, art. 1

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de leur action. On peut l'aflirmer en toute RS Car un document fut présenté aux Lords par les Communes pour expliquer les raisons du refus opposé par elles de proroger la loi. « Ge document justifie complètement [a AO «tion prise par les Communes. Mais 11 prouve, en mème «temps, que les législateurs ne se doutaient pas de la portée «de leur vote : ils ne se rendaient pas compte que c'était là «une véritable révolution, et qu’ils donnaient la vie à un «nouveau pouvoir, Ils faisaient remarquer d'une facon «concise, claire, précise, parlois même gravement ironique, « mais sans excès, les iniquités et les absurdités de la loi « qui était sur le point d’expirer ; mais toutes leurs objec- «tions portent sur des points de détail. Pas un mot n°y «est dit de la grande question de savoir si la hberté d'im- «primer peut être, en général, un bien ou un mal pour la « société. Le Licensing Act Y est condamné, non pas comme «une chose essentiellement mauvaise, mais à raison des « petits abus.des exactions, des tracasseries, des restrictions Capportées au commerce, des visites domiciliaires qu’il «entrainait. Il est déclaré mauvais parce qu'il permet à la € Compagnie des Libraires d’extorquer des fonds aux édi- € teurs, parce quil donne aux agents de l'autorité le pou- «voir de faire des perquisitions dans les maisons en vertu «de mandats généraux, parce qu'il confine le commerce € de la librairie étrangère dans le seul port de Londres, Cparce qu'il retient à la douane des paquets importants de « livres pendant si longtemps que les pages en sont pour- Cries. Les Communes se plaienent que le tarif des remises « 7. peut exiger Île libraire autorisé ne da PRO des douanes s'expose à des pénalités s’il . un “hier os ele caisse . livres importés « presse ; comment l’a HR ri nur » “

| gent peut-1l savoir, demandent très «justement les Communes, avant del'avoir ouverte, que la

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«caisse contenait des livres ? Tels furent les aroœuments «invoqués pour faire ce que l’Areopagelica de Milton « n'avait pu faire (1) ».

La preuve que le principe de la liberté de la presse n'eut que peu de place dans la discussion qui fit abolir la censure résulte de ce fait que, deux années plus tard, un bill — qui ne fut, ilest vrai, jamais voté — proposait de prohiber la publication non autorisée des nouvelles (2). Aïnsi, d’une part, nous voyons la déclaration solennelle faite par l'Assemblée Nationale de 1789 du droit à la libre expression de la pensée rester à l’état de lettre morte, ou tout au moins de maxime théorique qui, quoique non dénuée d'influence, fut constamment violée par le droit franéais en vigueur ; d'autre part, nous vovons le refus du Parlement anglais de 1695 de renouveler le Licensing Act établir d’une façon définitive la liberté de la presse en Angleterre, Les cinquante années qui suivirent furent, pour l'Angleterre, une période de trouble révolutionnaire, comparable à l'ère de la Restauration en France. Cela n'empêche pas qu une fois aholie en Angleterre, la censure ne fut jamais rétablie, et que Les restrictions à la liberté de la presse, autres que celles contenues dans la législation sur la diffamation, ont Clé Si longtemps inconnues des Anglais, que les rares vestiges qui restent, dans notre droit, de l’idée que la littérature doit être contrôlée par PEtat semblent, à la plupart des personnes, des anomalies inexplicables, et ne sont tolérées que parce qu'elles présentent si peu d’inconvénient que leur existence est oubliée.

Deux questions se posent d’elles-mêmes à celui qui étudie l'histoire de la liberté de la presse en France et en Angleterre. Comment peut-il se faire que, jusqu'à la fin du xvue siècle, les principes mis en pratique par la Couronne dans les deux pays, aient été, en substance, les

(1) Macaurav, History of England, AV, p. 511-572. (2) NMACAULAY, [bicl., D. PIE CINE “

Quustions soulevées par 4 Lesseniblanve ortste naue ot li ditfietenee dates tee les lots sur bi presse CH DEC EE ÆT Aucletcrtee.

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Liaisons de la ressemblance prive,

nomes? Comment, de plus, expliquer que, depuis le conimencement du xvii siècle, les principes régissant La presse des deux pays aient été et soient Nr essentiellement différents ? La ressemblance et la différence semblent, à première vue, également incompréhensibles. jependant, lune et l'autre s'expliquent et la solution de ce paradoxe apparent vaut la peine d’être donnée, parce quelle se rattache étroitement au sujet même de cel ouvrage — c'est-à-dire à la prédominance de Pesprit de légalité qui distingue la loi de la Constitution anglaise.

Le motif de la ressemblance entre les deux législations sur la presse en France et en Angleterre, depuis le commencement du xvit jusqu'à la fin du xvir° siècle, c'est que les gouvernements, sinon le peuple, dans les deux pays, furent influencés, durant cette période, par des théories administratives semblables : en outre, ils avaient les mêmes idées touchant les rapports de l'Etat avec Les individus. En Angleterre, comme dans toute l'Europe, l'idée prévalait que le roi était responsable des croyances religieuses deses sujets. À raison de cette responsabilité, il convenait donc de réglementer l'expression et la formation de l'opinion. Mais cette direction ou ce contrôle ne pouvaient s'exercer sans immixtion dans la liberté de la presse qui, au fond, n’est pas autre chose que le droit de tout homme d'imprimer les opinions qu'il lui plait, sauf à être puni au cas où ces opinions contreviennent à une disposition lésislative déterminée. Bref, en Angleterre comme en France, la Couronne, pendant [es xvie et xvie siècles, étendit ses pouvoirs administratifs ; on lui permit ou plutôt l'opinion publique exigea qu'elle considérât comme une affaire de l’État le contrôle de la littérature. Des causes semblables produisent des effets semblables ; dans chaque pays les mêmes principes dominaient ; par suite, dans chaque pays aussi, la presse fut traitée d'une facon s:mblable. |

Maisons de la #48 l'aISON pour laquelle, depuis deux siècles, la presse

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ul- Ê {a 116 Inci en France à été traitée selon des principes absolument dif-

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férents de ceux admis en Angleterre, c’est la diflérence profonde de l'esprit général qui inspire, dans les deux pays, les coutumes et les lois. |

En France, l'idée qui a toujours prévalu, c’est que le gouvernement — Royal, Impérial ou Républicain — possède, — en tant que représentant l'Etat, — des droits et des pouvoirs contre les individus, droits indépendants et supérieurs à la loi ordinaire du pays. Telle est la base réelle de toute la théorie du droit administratif (4), théorie si difficile à comprendre pour les Anglats. De plus, le développement de l'autorité du pouvoir central a été pour les Francais, avant et après la Révolution, comme un moyen de faire cesser les abus qui opprimaient la masse du peuple. La nation, en général, s’est tournée vers l'autorité de l'Etat, tout comme les Anglais du xvi° siècle se tournèrent vers la prérogative royale. Le contrôle exercé par l'Etat sur la littérature cadrait donc complètement avec les autres institutions françaises. En outre, l'existence d'un système administratif, dont l’action n’a jamais été soumise au contrôle des tribunaux judiciaires, a toujours placé äans les mains du pouvoir suprème de la France, quelqu'il füt, le moyen d'exercer une surveillance officielle sur la littérature. La censure — pour ne pas parler des autres atteintes à la liberté de la presse — a donc toujours été en harmonie complète avec lies méthodes ordinaires des gouvernements français et aussi avec la moyenne du sentiment de la nalion, puisqu'on n'a jamais manqué d’un mécanisme approprié pour exercer la censure.

Nul doute que, durant et depuis le xvint siècle, il n'y ait eu de vigoureuses protestations contre la censure et toutes les autres formes de l'arbitraire administratif, et qu'au début de la Révolution comme à d'autres périodes, des efforts n'aient été tentés en faveur de la liberté de discussion. La censure à depuis été abolte, mais cette tentative de limiter les pouvoirs du gouvernement en un sens particu-

(1) Voyez infra, chap. xn.

lier était tout à fait contraire à l'esprit œénéral de subordination à l'autorité de FPEtat. De plus, aussi longtemps que resta en vigueur le système entier de l'administration francaise, le gouvernement, en quelques mains qu il fut placé, conserva toujours le moyen d'exercer directement son contrôlesur la presse ; elle Le fortifia mème toutes les fois que le sentiment général se trouva, pour un moment, {a vorable à la répression de Ta libre expression de la pensée. De là, ce perpétuel rétablissement de la censure abolie, ou de restrictions qui, bien que ne portant pas le nom impopulaire de censure, furent plus eflicaces que ne l'a Jamais été un licensing Act. Bref, les restrictions à ce que les Anolais appellent la hiberté de la presse, ont toujours existé en France ; elles sont, aujourd’hui encore, à peine abolies, parce que l'exercice de lPautorité discrétionnaire du gouvernement cadre avec l'esprit général de la législation irançaise, et que le mécanisme administratif, créé par cet csprit, a toujours placé dans les mains du pouvoir exécutif les moyens convenables pour ramener à elfet autorité discrélilonnaire,

En Angleterre, au contraire, la tentative faite par la royauté durant Les xvi et xvii siècles, pour établir une lorte administration centrale, — bien qu'elle ait été à un certain moment couronnée de succès, parce qu’elle correspondait au besoin de l'instant, — répugnait, au fond, aux mœurs et aux traditions du pays. Môme à l'époque où le peuple voulait la Couronne forte, il montrait peu de sym— pathie pour les moyens par lesquels la Couronne manifestait sa force.

Des centaines d'Anglais, à qui la tolérance et la liberté de la parole étaient odieuses, prirent en haine profonde le pouvoir arbitraire, et résolurent de n’être régis que par la loi du pays (1). Ces sentiments firent abolir la Chambre

(1) Voyez dans GARDINER, History of England, NII, p. 51, les remarques de Selden sur l’illégalité des décrets de la Chambre étoilée.

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étoilée en 16#1 ct rendirent impossible, même au loyalisme frénétique de 1660, le rétäblissement de ce tribunal abhorré. Mais l'abolition de la Chambre ctoilée sioniliait beaucoup plus que celle d’un tribunal inpopulaire ; elle sinifiait la destruction de tout le système administratif Cr1S6 par les Tudors et étendu par les Stuarts. Cette suppression d'une forme d'administration en contradiction avec les coutumes légales des Anglais n'avait aucune relation directe avec un désir quelconque de voir établir la liberté de manifester son opinion. Le Parlement qui n'aurait pas rétabli la Chambre étoilée n1 la Cour de Haute Commission (4e Court of {High Commission), vota le Licensing Act et ce slalule qui organisait, en réalité, une espèce de censure resta, — nous l'avons vu, — en visueur jusqu’à la Révolution. Cependant, si le vote de cette lot ne fut pas Île triomphe de la tolérance, ce fut au moins le triomphe de la lévalité. Le pouvoir d'autorisation reposait désormais, non plas sur quelque idée d'autorité exécutive, mais sur disposition législative. Ce droit d'autorisation fut laissé aux mains du gouvernement, mais il fut réglé par les termes d’une loi, et, ce qui avait plus d'importance, les contraventions à cette

loi ne pouvaient être punies que par lestribunaux ordinaires.

La suppression de la Chambre étoilée priva donc PExécutil des moyens d'exercer un pouvoir arbitraire. Dès lors, le refus, en 1695, par la Chambre des communes, de proroger le Licensing Act, fut très différent de la proclamation de la liberté de la pensée contenue dans la Déclaration des droits de l'homme ou dans toute autre loi française abolissant Ia censure, Abolir le droit de contrôle du gouvernement sur là presse ne fut, en Angleterre, que mettre fin à une autorité exceptionnelle qui était contraire à la tendance générale de la législation. Cette abohtion fut définitive, parce que Île pouvoir exécutif avait déjà perdu les moyens par lesquels il pouvait eflectivement exercer le contrôle de lopinion. En résumé, la censure, constamment abolie, à été eonstamiment rétablie en France, parce que lexereice de pou-

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