FOUR DS PIRE
le représentant de la nation (1). Ce développement curieux, à la suite duquel l'autorité personnelle du Roi a été changée en souveraineté du Roien Parlement, a eu deux résultats : il a d'abord mis fin aux pouvoirs arbitraires du monarque ; il a ensuite laissé intacte et sans diminution l'autorité suprème de l'Etat.
Le second de ces principes est ce que j'ai appelé le règne de la lot, ou la suprématie de la loi ordinaire du pays dans toutes nos institutions. Ce règne de Ta loi, qui, au fond, signilie le droit des tribunaux de punir tout acte illégal, quelqu’en soit l’auteur, est de l'essence propre des institu-
(4) Il faut dire quelques mots sur la façon dont ce transfert s’est accompli. Les chefs du peuple anglais dans leurs conflits avec le pouvoir royal ne tentèrent jamais, sauf dans les périodes de violence révolutionnaire, de détruire ou d'’affaiblir l'autorité de la Couronne en tant que chef de l'Etat. Leur politique, continuée à travers les siècles, fut de laisser intact le pouvoir du Roi, mais d’obliger la Couronne à agir selon des modes de procédure reconnus, qui, s'ils étaient observés, assureraient d’abord la suprématie de la loi et, en dernière analyse, la souveraineté de la nation. On reconnaäissait que le roi était le juge suprême, mais il fut de bonne heure établi quil ne pouvait agir judiciairement que dans et par ses tribunaux ; on reconnaissail que le roi était le seul législateur, mais il ne pouvait faire aucune
- loi valable si ce n’est comme Roi en Parlement ; le Roi tenait dans
ses mains toutes les prérogatives du gouvernement exécutif, mais, ainsi que cela fut établi après de longues luttes, il ne pouvait exercer légalement ses prérogatives que par l'intermédiaire de ministres, membres de son Conseil et responsables de ses actes. Ainsi la volontc personnelle du roi fut peu à peu transiormée au point de devenir la volonté légale de la Couronne exprimée légalement. Cette transformation fut faite au moyen de l'emploi constant de fictions. Et l'on voit que ce fut l’œuvre de légistes. Si on en voulait la preuve, on la trouverait dans ce fait que les « Parlements » de France, vers la fin du xvin® siècle, essayèrent d'employer, contre Île despotisme complète ment développé de la monarchie française, des fictions rappelant les manœuvres grâce auxquelles, à une époque beaucoup plus ancienne, les constitutionnalistes anglais avaient, en apparence, mis un frein aux abus de là prérogative royale, alors qu'en réalité ils en diminuaient la sphère. L'homme d'Etat légal présente partout les mêmes carac-
tères. Voir RocGouaix, L Esprel rcroluionmatre arant le Rerolttionr
ons anglaises. SE a souveraineté du Parlement donne là orne, La suprématie de la loi détermine la substance de notre Constitution. En résumé, la Constitution anglaise, qui, si On là considère à un seul point de vue, ne semble étre qu'une sunple collection de pratiques ou coutumes, levient, si on l'examine sous son aspect légal, une Consti- (ulion basée sur la loi du pays, beaucoup plus que tout autre système politique du monde, sauf la Constitution des Etats-Unis (D):
Quand nous voyons les principes sur lesquels repose effectivement le système politique änglais, nous comprenons aussi combien ces principes ont été rarement suivis par les hommes d'Etat qui, plus ou moins, ont eu l'intention de copier la Constitution de l'Angleterre. La souveraineté du Parlement est une idée essentiellement contraire aux notions qui régissent les Constitutions inflexibles ou rigides des pays les plus importants, qui ont adopté un système de gouvernement représentatif. Le « règne de la Loi » est une conception qui à reçu, 1l est vrai, aux Etats- Unis, un développement supérieur à celui qu’elle a atteint en Angleterre ; mais c est une idée qui est sinon inconnue du moins délibérément écartée par les rédacteurs des Consüitulions de Ja France et des autres pays qui ont suivi la direction de la France. C’est qu'en elfet, la suprématie de la loi du pays signilie, en dernière analyse, le droit des juges de contrôler le gouvernement exécutif, tandis que la séparalion des pouvoirs signilie, telle qu'elle est interprétée par les Français, le droit du ouvernement de controler Îles
(1) I est bon de noter que la Constitution des Etats Unis, telle quelle exisle actuellement, repose, dans une mesure considérable, sur ie Judge-male law. Le Chief-Justice Marshall, comme « interprète de ” Constitution », peut Ôtre rangé parmi les constructeurs, sinon parmi les tondateurs du Système politique américain. Voyez la collecuon üe ses jugements sur les questions constitutionnelles dans The
à La ) : st + | à 1! . . | . AULTE ol Fulu Marshall, late Chief-Justice of the United States, on the Feleral Constitution.