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(Juestions subsidinires,
Pourquoi la MISE Ch ACCUsation est-elle tombée en désnétiule ?
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bles ?
354 OILAPITRE QUINZIÈME
— présente CUCre de chatiment raisonnable et sb par La Haute-Cour du Parlement pourrai connaitre.
sutte, ‘onnelles ont-elles
Pourquoi les conventions constitul un élément particulier de vague et de mobilité ?
Comment se fait-il, pour prendre des exemples de celte ncerlitude et de cette mobilité, que nul ne peut délinir avec
une précision absolue les circonstances dans lesquelles un Premier Ministre doit se retirer du pouvoir? Pourquoi personne ne peut-il fixer le point exact auquel la résistance de la Chambre des Lords à la volonté de la Chambre des Communes devient inconstitutionnelle ? Et comment se fait-il que les pairs aient pu, à un certain moment, arrêter la lésislation d’une façon qui, aujourd'hui, serait généralement jugée comme impliquant violation de la morale constitutionnelle? Pour quelle raison personne ne peut-il fixer avec précision les limites de l'influence que le monarque réonant a le droit d’exercer sur la conduite des aflaires publiques ? Et comment se fait-il que George 1IT et même George IV aient fait sentir sur la politique de la nation leur volonté personnelle ou leur caprice, d’une façon et à un degré très différents de ceux dont la reine Victoria a Jamais usé pour exercer son-influence personnelle sur la marche des affaires de l'Etat ?
La réponse générale à ces questions et à toutes celles du même genre, c'est que l’un des principes essentiels de la Constitution consiste dans l'obcissance de tous à la volonté mürenent exprimée de la Chambre des Communes en pre-
micr lieu, et en dernier ressort à la volonté de la nation exprimée par le Parlement. Le code conventionnel de la EH dent nat ane comme on l’a déjà fait nn qu un corps de maximes tendant à assurer le un A med e quelques-unes de ces Parlement doit de Mes v : FRA ns 4e — ï sont st intimement his NARhEn re pates | pe mentaire où à l'autorité pi be ai k u à | autorité parleonale, qu’elles ne seront jamais
mises de côté, à moins qu'on ne soit prôt à faire une révolution ; ces règles ont recu incontestablement le sceau de l'approbation nationale ; leur observation est œarantie par le fait que quiconque les viole ou aide à les violer se trouvera presque immédiatement amené à violer la loi. IL est d’autres maximes constitutionnelles qui sont dans une situation très différente. Jusqu'à un certain point, leur respect contribue à assurer la suprématie du Parlement, mais elles sont vagues par elles-mêmes; nul ne peut dire jusqu’à quel point la volonté du Parlement ou la volonté de la nation exige qu'elles soient strictement obéies; dès lors, elles ne sont observées que d’une facon variable et peu précise. Ainsi, la règle d'après laquelle un Ministère qui a perdu la confiance de la Chambre des Communes doit résigner ses fonctions est assez précise; une méconnaissance permanente de l'esprit de cette règle serait absolument contraire au gouvernement parlementaire et amènerait finalement le Ministre qui l’enfremdrait à commettre des actes d’une illégalité indiscutable. Mais si nous recherchons les siones auxquels on reconnait que la Chambre a retiré sa
confiance à un Ministère — par exemple, faut-1l voir dans
le rejet d'une importante mesure ministérielle ou dans la farblesse de [a majorité ministérielle une preuve certaine qu'un Ministre doit se retirer — on pose une question qui n’admet pas de réponse absolue (1). Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un Cabinet ne doit pas conserver le pouvoir après que la Chambre des Communes a exprimé son désir de voir le Cabinet résigner ses fonctions (sous la réserve, d’ailleurs, que j'ai déjà faite) (2). Par conséquent, un Ministre ou un Ministère doit démissionner si la Chambre émet un vote de défiance. Il y a cependant plus de cent signes de
(4) Voyez dans HEaRN, Government of England, chap. 1x, un effort pour déterminer les circonstances dans lesquelles un Ministère doit ou non conserver le pouvoir.
(2; Voyez supra, p. 294els.
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la Chambre des üuohuntnes,
CILAPITRE QUINZIÈME
Lt arte aire qui, suivant les circonsprobation parlementaire qui, SuIvi
desal re | Lances seront où ne seront pas un avis Su Sant pour & DR. DR LC ; . | | ° le Ministre d'avoir à quitter [le pouvoir. La chose essen-
tielle, e’est que le Ministre doit obéir à la Chambre en tant .
nelle représente la nation. — Mais la question de savoir si Ja Chambre a ou n'a pas exprimé indirectement sa volonté de voir un Cabinet démissionner n’est pas une matière sur laquelle on puisse poser de principe définr. La difiiculté qu'il y à à lixer le point auquel un Premier Ministre et ses collègues sont tenus de croire qu'ils ont perdu la confiance de la Chambre est exactement semblable à la difficulté qui a souvent troublé les hommes d'Etat du xvin siècle : quand un Ministre était-il obligé de croire qu il avait perdu la confiance du Roi? Les efforts ridicules du duc de Newcastle pour rester à la tête de la Trésorerie, en dépit des allusions les plus transparentes de Lord Bute que le moment était venu de quitter ses fonctions, sont exactement semblables à la persistance inqualiliable avec laquelle certains Cabinets se sont parfois cramponnés au pouvoir, en dépit des manifestations de la volonté de la Chambre de voir changer le gouvernement. Tant qu'un maitre ne renvoie pas directement un serviteur, la question de savoir si la conduite de l’employeur révèle le désir que le serviteur prenne lui-même congé, prête au doute et à la discussion. Et s'il est quelquefois difficile de déterminer quelle est la volonté du Parlement, il doit, nécessairement, être souvent encore plus difficile de dire quelle est la volonté de la — ou, en d'autres termes, de la majorité des élec-
eurs.
De La règle générale d'après laquelle la Chambre des Lords Te ne doit, ” Matière législative, finir par céder à la Chambre mn? des Communes, est l’une des maximes les mieux établies
de la morale constitutionnelle moderne. Mais si on demande
le point L auquel les Pairs doivent céder, aucune réponse, même 1 Rte se, à approchant de la vérité, ne peut être donnée, à MOINS QU ON ne dise d’une
Re a a 0 SE PES mi En É
manière très vaoue que la 34
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Chambre haute doit céder toutes les fois qu’il est clairement démontré que la volonté de la Chambre des Communes représente la volonté réfléchie de la nation. La nature de la preuve varie suivant les circonstances.
Dès qu on a compris la situation exacte, il est facile de se rendre compte d’une chose qui, comme toute théorie constitutionnelle isolée, ne peut être expliquée qu'avee difficulté, à savoir, les relations qui existent entre les Cabinets modernes et la Chambre des Lords. Il est certain que, pendant plus d’un demi siècle, il a constamment existé des Ministères n'ayant pas la confiance de la Chambre haute, et que ces Ministères ont, en général, mené à bonne fin la politique que n’approuvaient pas les pairs, sans rencontrer beaucoup d'opposition de leur part. Il est écalement certain que, tandis que les pairs ont été obligés de voter bien des bills qu'ils désapprouvaient, ils ont exercé souvent un contrôle large mais très variable sur le cours de la législation. Entre 1834 et 1840, la Chambre haute, guidée par Lord Lyndhurst, s’opposa à diverses reprises avec succès à des mesures ministérielles qu avait votées la Chambre des Communes. Pendant bien des années, les Juifs ne furent pas admis au Parlement, simplement parce que les Lords ne le voulaient pas. Si vous recherchez la cause réelle de cet état de choses, vous verrez qu’elle doit tre attribute au fait, constamment dissimulé sous la rhétorique des luttes de partis, que les électeurs n'étaient pe disposés à soutenir le Cabinet, en prenant les mesures nécessaires à amener la soumission de la Chambre des Lords. En toute matière où les électeurs sont fermement résolus, un Premier Ministre qui est, en réalité, le représentant de la Chambre des Communes, a des moyens de contrainte ,à savoir, la création de nouveaux pairs. Ilest vrai que, dans un pays comme lAnleterre, onen arrive rarement à cetteextrémité. La connaissance du fait qu un pouvoir peut àtre exercé, en prévient toujours l'exercice effectif. Ten est ainsi même dans Li vie privée ; la plupart des gens payent leurs dettes sans qu'il
JLAPITRE QUINZIÈME
SOH nécessaire de les assiner devant les tribunaux, mais corail absurde de supposer que la contrainte possible des ibunaux et du sherill n'entre pas, pour une bonne part: dans la régularité des payements. L'assentiment donné par les pairs à des mesures qu ils n’approuvent pas, provient, Au fond, du fait que la nation possède, d’après la Constitution actuelle, le pouvoir d'assurer, — ilest vrai,par un mécanisme très compliqué, —la soumission des pairs à la règle conventionnelle d’après laquelle les volontés de Ia Chambre des Lords doivent céder finalement devant les décisions de la Chambre des Communes. Mais la règle elle-même est vague, et le degré d'obéissance qu'elle obtient est variable, parce que la volonté de la nation n'est pas souvent exprimée clairement et, de plus, parce qu'en ceci, comme
en d’autres matières, elle est elle-même sujette à variation.-
Si la facilité avec laquelle fonctionnent les arrangements constitutionnels nous cachait, comme 1l arrive souvent, la force qui met en mouvement le mécanisme de la Constiiution, nous pourrions consulter avantageusement l’expérience des colonies anglaises. On ne peut donner de meilleur exemple des moyens par lesquels une Chambre représentative essaie, en dernière analyse, d'amener une Chambre haute à l’obéissance, que celui fourni par les diverses phases du conflit qui, en 1878 et 1879, éclata dans Victoria entre les deux Chambres de la législature. La Chambre basse essaya d’obliger le Conseil à voter des mesures que n approuvait pas la Chambre haute, en insérant dans lAppropriation Bill la substance d’un bill rejeté. Le Lonseil, à son tour, rejeta l’Appropriation Bill. Alors le Ministère congédia fonctionnaires, mavistrats, juges des Cours de comté et autres, quil n'avait plus les moyens de
payer plus longtemps, et essaya d'obtenir des fonds de la Trésorerie en vertu de résoluti la Chambre basse. Lei,
conflit avec un Act du pays. La lutte co
ons votées uniquement par toutefois, le Ministère entrait en du Parlement, c’est-à-dire avec la loi ntinua sous différentes formes jusqu’à
ce qu'une modification de l'opinion publique s'étant produite, une Chambre basse finit par être d'accord avec le Conseil. Nous n'avons pas à nous occuper du résultat du conflit. Notons seulement trois points. Le conflit fut finalement terminé selon la volonté exprimée par les électeurs; chaque parti, pendant le cours de ce conflit, mit en mouvement des pouvoirs constitutionnels qui n ont presque jamais été exercés en Angleterre ; comme le Conseil était électif, Le Ministère n'avait pas le moyen de rétablir l'harmonie entre les deux Chambres en augmentant le nombre des membres de la Chambre haute. Il est certain que si le gouverneur avait pu nommer des mem-
bres du Conseil, la Chambre haute aurait fini par consentir
au vœu de la Chambre basse, de mûme que les pairs ont toujours été obligés, en dernier ressort, de s'incliner devant la volonté de la Chambre des Communes. |
Comment se fait-il, en outre, que toutes les conventions qui sont censées régler les relations personnelles de Ja Couronne avec la marche actuelle ‘du gouvernement soient extrèmement vagues et incertaines?
La chose est, du moins jusqu'à un certain point, expliquée par le même ordre d'idées que celui déjà suivi en ce qui concerne les relations qui existent entre la Chambre des Lords et le Ministère. Les révélations faites par la publication de mémoires politiques et l’observation de la vie publique moderne éclaircissent complètement deux points curicusement dissimulés sous la masse des antiques formules qui dérobent à la vue Le mécanisme réel de nos institutions. Le premier de ces points, c’est que, tandis que que tout acte de PEtat est fait au nou de la Couronne, Île souvernement exécutif réel de l'Angleterre est le Cabinet. Le second de ces points,c’estque,bien que laCouronne n ait réellement rien à voir en un grand nombre de transactions faites sous le nom du Roï,aucun des prédécesseurs de Ta reine Victoria et du roi Edouard VIE, pas plus que là reine Victoria nile Roi lui-mème — on peut fe preésumer
Pourquoi linfluunce Person led.
br Courogt est-clte uicortaunn ?
__ pont Jamais aci où n'ont jamais affecté d'agir selon La maxime lanece par Thiers: «le roi règne et ne gouverne pas ». | EL George HE prit une part active à l’œuvre de l’adminisration : ses fils firent sentir, chacun à un degré et selon des voies différentes, leur volonté personnelle et leurs prédileetions dans le souvernement de la nation. Personne ne croit réellement qu'il n'existe pas une sphère, même vaouement délimitée, dans laquelle la volonté personnelle du roi n'ait, d'après la Constitution, une influence très considérable, Ce qu'il y a d'étrange dans cet état de choses, ou plutôt ce qui le serait pour quelqu'un qui n'aurait pas été accoutumé dès sa jeunesse au mystère et au formalisme du constitutionnalisme anglais, c'est que les règles ou coutumes qui règlent l’action personnelle de la Cou ronne sont extrèmement vagues et mal définies. Pourtant, la raison en sera facilement saisie par quiconque a suivi les développements de ce livre. L'influence personnelle de la Couronne existe, non point parce que les actes äu gouvernement sont faits formellement au nom de la Couronne, mais parce que le pouvoir souverain légal, à savoir le Parlement, pas plus que le souverain politique, à savoir la nation, ne désirent que le monarque régnant soit sans autorité personnelle dans le 2ouvernement du pays. Les coutumes ou conventions qui règlent ou contrôlent l'exercice de l'influence personnelle du roi sont vagues et mal délinies, à la fois parce que les hommes d'Etat pensent que la question est très difficile à définir par des règles précises el parce qu'aucun être humain ne sait combien et jusqu à point la nation désire que la voix du monarque régnant commande à l'attention.
out ce qu'on peut affirmer avec cerlitude, c’est que, sur 66 point, la pratique de la Couronne et les vœux de la nation ont varié d'yne époque a une autre. George II ne ” Ro: is - 5 du « veto » qui avait été employé plus d’une lois parGuillaumelLIt mais il insista plus d’une fois pour que
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sa volonté füt obéie dans des questions de la plus haute 1mportance.Aucun des successeurs de (reorge [fn'a, d'après la méthode de ce dernier, fait de sa volonté la règle décisive sur les mesures générales de la politique. Dans les petites choses autant que dans les grandes, on peut discerner une tendance à transférer au Cabinet les pouvoirs excrcés effectivement autrefois par le roi. La scène entre Jeanie Deans et la reine Caroline est l’image véritable d’une scène qui aurait pu se passer sous George I] ; la fermeté de George HT assura l'exécution du Docteur Dodd. Aujourd'hui,le droit de gràce appartient en fait au Secrétaire d'Etat pour l'Intérieur, Une Jeanie Deans moderne serait renvoyée au Ministère de l'Intérieur ; la question de savoir si un prédicateur populaire doit subir la peine de ses crimes serait décidée aujourd'hui, sans grand avantage pour le pays, non par le foi, mais par le Cabinet.
Quel est, de plus, l'effet réel produit par ce qui reste des pouvoirs de la prérogative ?
Il y a ici deux choses différentes à considérer : la mesure dans laquelle l'existence de la prérogative affecte l'influence personnelle du roi; la mesure dans laquelle elle affecte le pouvoir du gouvernement exécutif.
Le fait que tous les actes importants de l'Etat sont faits au nom du Roi et, dans la plupart des cas, à sa connaissance, et que beaucoup de ces actes — par exemple, la nomination des juges ou la création d'évèques, ou la conduite des négociations avec les Puissances étrangères, etc. — sont soustraits au contrôle direct ou à la surveillance directe du Parlement, donne au monarque régnant l'occasion d'exercer une grande influence sur la conduite des affaires. Bagehot à marqué, avec sa finesse habituelle, que la simple nécessité où sont placés les Ministres de consulter et d'informer le monarque, assure une large sphère à l'exercice de l'influence légitime d'un souverain constitutionnel.
Ce serait une grande erreur que d'exagérer l'étendue du
Ellet des prerog'atives survivantes cle
la
Couronne.
D ANUL réel que confère au rot l'autorité formelle de la | : toutefois, la question beaucoup plus importante
(jouronne le noter la facon par laquelle ce qui reste de la prérosalive afecte la situation du Cabinet. Cela laisse aux nains du Premier Ministre et de ses collègues de larges pouvoirs qui peuvent et qui sont constamment exercés en dehors du contrôle parlementaire. C'est surtout le cas dans toutes les questions de politique extérieure. Le Parlement peut censurer la conduite d’un Ministre touchant la politique extérieure du pays. Mais un traité conclu par la Couronne, ou en fait par le Cabinet, est valable sans la sanction et sans l'autorisation du Parlement ; et il est même permis de se demander sile pouvoir de conclure des traités,qui appartient à l'Exécutif,ne pourrait pas, dans certains cas, empiéter sur la loi du pays (1). Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le Parlement, mais le Ministère qui dirige la diplomatie de Îa nation et décide virtuellement toutesles questionsde paix ou de guerre. Les fondateurs de l’Union Américaine montrèrent qu'ils connaissaient bien la latitude laissée par la Constitution anglaise au gouvernement exécutif par l’une des plus remarquables de leurs innovations sur ce point. Us déposèrent le pouvoir de conclure les traités, non point dans les mains du Président, mais dans celles du Président et du Sénat ; ils donnèrent, en outre, au Sénat un droit de veto sur les nominations faites par le Président, Ces dispositions fournissent un exemple notable de la facon dont les restrictions à la prérogative deviennent des restrictions à
est t
(1) Voyez le Parlement belge, 4. P. D. 129 ;:5 P. D. (CG. A.) 197. « Le ; ben Vs la Couronne de forcer ses sujets à obéir aux dispositions “es ne traité) existe-t-il dans le cas des traités de paix,et.s’il en est ainsi, , Mr qi dans le cas de traités analogues à un traité de A Fee Fi Pa cas ou dans l'un de ces cas, l'intervention dans Rene “a uels peut-elle être autorisée autrement que par la . ere . er là de Pr questions sur lesquelles leurs Sei- Ars nat … pas la nécessité d'exprimer une opinion. » —
alker V. Baird (41892), À. C. 491, 497, jugement de P. C.
l’autorité discrétionnaire de l'Exécutif. Si, par une loi,on avait conféré à la Chambre des Lords les droits du Sénat. le changement apporté dans nos institutions aurait pu être qualifié très correctement de limitation de la prérogative de la Couronne en ce qui concerne la conclusion des traités et les nominalions de fonctionnaires. Mais l’effet véritable de l'innovation constitutionnelle aurait été de mettre un frein légal aux pouvoirs discrétionnaires du Cabinet.
La survivance de la prérogative, conférant, comme elle le fait, une large autorité discrétionnaire au Cabinet, renlerme une conséquence qui échappe souvent à l'attention. Cela augmente considérablement l'autorité de La Chambre des Communes et, en dernière analyse, celle des électeurs par lesquels cette Chambre est élue.
Inévitablement, les ministres doivent, dans l'exercice de tous leurs pouvoirs discrétionnaires, 6béir à l'autorité predominante dans l'Etat. Quand Île roi était le principal membre du corps souverain, les Ministres étaient, en fait comme de noi, les serviteurs du Roi. Aux périodes de notre histoire où les pairs étaient le corps le plus influent du pays, la conduite du Ministère représentait avec plus ou moins de fidélité Les volontés de la Pairie. Aujourd'hui que la Chambre des Communes est devenue Ia partie de beaucoup la plus importante du corps souverain, le Ministère, sur toutes les questions laissées à sa discrétion, exécute, ou s’eflorce d'exécuter, la volonté de la Chambre. Cependant, quand le Cabinet ne peut agir qu’au moyen de la législation, d'autres considérations entrent en jeu. Pour une loi,il faut la sanction de la Chambre des Lords. Aucun couvernement ne peut augmenter l'autorité qu'il Uent d'un stalute sans obtenir la sanction de Ta Chambre haute. Cest ainsi qu'un Actdu Parlement, quand il est voté, représente non pas les volontés absolues de Fa Chambre des Communes mais ces volontés modiliées par l'influence de Là Chambre des Lords. Sans doute, en définitive, les pairs se conlormeront aux vœux du Corps éleeloralsmais Les pairs pouver
sr mins)
as =
penser que les clecteurs RPSRRNEOEFERONE, OU, en tous ” oront indilférents à un Bill qui a reçu l'approbation de la Chambre des Communes.
Donc, tandis que tout acte du Cabinet fait en vertu de la rérogative est, en fait, sinon en apparence, sou MIS au CONtrole direct de la Chambre représentalive, tous les pouvoirs qui ne peuvent êlre exercés qu en vertu d'un s{atule sont plus ou moins contrôlés, lors de leur création, par la volonté de la Chambre des Lords; ils sont, de plus, contrôlés dans leur exercice par l'intervention des Tribunaux.
Un exemple, pris dans l’histoire de ces dernières années, éclairera l'effet pratique de cette différence (1). En 1872, le Ministcre fit voter par la Chambre des Communes un Bill abolissant le système d'achat des grades dans l’armée. Le Bill fut rejeté par Les Lords. Le Cabinet découvrit alors quele système de l'achat des grades pourrait être aboli par Æoyal Warrant, c'est à-dire par quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'exercice de la prérogative (2). Le système fut donc bel et bien aboli. La modification, on le concédera sans doute, réunit non seulement lapprobation des Communes, mais aussi celle des électeurs.
Mais on reconnaitra également que si la moditication avait exigé une autorisation législative quelconque, le systèeme d'achat des grades aurait existé jusqu'aujourd'hui. L'existence de la prérogative permit au Ministère, dans ce Cas particulier, de réaliser immédiatement le vœu des électeurs. Voilà le résultat que produira, dans toutes les circonstances de [a politique moderne, la survivance de la prérogative.Les prérogatives de la Couronne sont devenues
(1) Dans l'ouvrage de Sreruen, Life 0f Fawceit, p. 271-272, 1 ya sur ce Sujet des remarques dignes d’être notées.
(2) L'achat des grades ne fut pas aboli par la prérogative dans le so PA RE du mot. Une loi prohibait la vente des charges, aui en tant qu’elle pouvait être autorisée dans l’armée par royal war-
rant. De a :
ës lors, quand le wayrant autorisant la vente fut abrogé, la 1o1 entra pleinement en vigueur.
les privilèges du peuple. Quiconque désire voir combien ces privilèges peuvent contribuer à faire de plus en plus de la Chambre des Communes le véritable souverain, pésera avec soin les termes dans lesquels ‘Bagehot décrit les pouvoirs qui peuvent encore être exercés légalement par la Couronne sans consulter le Parlement; il se rappellera que ces pouvoirs peuvent ètre exercés aujourd’hui par un Cabinet, dont les membres sont en réalité Les servi teurs, non pas de la Couronne, mais d’une Chambre représentative qui, à son tour, obéit aux ordres des électeurs.
€ J'ai dit dans ce livre que le peuple serait très surpris si On lui disait combien la Reine peut faire de choses sans consulter le Parlement, et c'est ce qui à certainement été prouvé; quand, en effet, la Reine abolit l'achat des grades dans l’armée par un acte de saprérogative (après que les Lords eurent rejeté le bill tendant à cette abolition), il y cut un grand et général étonnement.
« Mais ceci n'est rien auprès de ce que la Reine peut faire sans consulter le Parlement. Pour ne pas mentionner d’autres choses, elle pourrait désorganiser l’armée (en vertu de la loi, elle ne peut engager qu'un certain nombre d'hommes, mais elle n’est pas obligée d'engager qui que ce soit); elle pourrait destituer tous les officiers, depuis le général commandant en chef; elle pourrait renvoyer tous Îcs marins ; elle pourrait vendre tous nos vaisseaux de guerre et tout notre matériel naval; elle pourrait faire la paix en sacrifiant la Cornouaille et entreprendre une guerre pour la conquête de la Bretagne; elle pourrait faire un pair de tout citoyen du Royaume-Uni, quel que füt son sexe; faire de toute paroisse du Royaume-Uni une € université» ; destituer la plupart des fonctionnaires civils ; gracier tous Îles criminels. En un mot, la Reine pourrail, en vertu de là prérogative, bouleverser toute l’action du gouvernement civil dans le souvernement, ruiner la nation par une paix où une guerre mauvaise; en désorganisant nos forces de
ie lnSion,
borre ou de mer, elle pourrait nous laisser sans défens contre Les nations étrangères » (D.
Si le souvernement par le Parlement est jamais transformé en gouvernement par la Chambre des Communes, la transformation s'effectuera, on peut le conjecturer, par l'emploi des prérogatives de la Couronne.
Jetons pour un instant un coup d'œil en arrière sur Îles résultats que nous avons obtenus par l'examen de la Constitution anglaise sous son aspect légal.
Quand on la considère ainsi, la Constitution cesse d’être une « sorte de dédale »; on s'aperçoit qu'elle se compose de deux parties différentes ; la première est faite des conventions, des coutumes ou accords, qui, n'étant pas sanctionnés par les tribunaux, ne sont pas des lois au vrai sens du mot; la seconde partie se compose de règles sanctionnées par les tribunaux et qui, comprises ou non dans des statutes, sont des lois au sens le plus strict du mot, et forment la véritable loi de la Constitution.
Cette ioi de la Constitution, nous l'avons vu, en dépit de toutes les apparences, est le fondement réel sur lequel repose le système politique anglais ; en vérité, elle donne même à l'élément conventionnel du droit constitutionnel la force qu il possède réellement (2).
De plus, la loi de la Constitution est, dans toutes ses par- Ues, la conséquence de deux principes directeurs, qui, peu à peu, ont été mis en œuvre par les efforts plus ou moins
conscients des générations de légistes et d'hommes d'Etat anclais. |
Le premier de ces principes est la souveraineté du Parlement, qui signifie, en fait, le transfert graduel du pouvoir de la Couronne à un corps qui est devenu de plus en plus
(4) BAGeuor, English Constitution, Introd. pp, 35 et 36. (2) Voyez supra, p. 340 et s.
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