‹ Introduction à l'étude du droit constitutionnelChapitre 73 sur 102 · CRE · texte numérisé non relu

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nien normal de réforme constitutionnelle. IL fait dépendre toutes les modifications de la volonté d’un corps nommé, en fait, par l'Exécutif et les soumet à la sanction d'un vote populaire sollicité de telle façon que Îles électeurs peuvent tout au plus, soit rejeter les propositions qui leur sont soumises par l'Exécutif, soit, comme il est toujours arrivé dans la réalité, les admettre purement et simplement. On ne leur fournit pas l’occasion de discuter ou d'amender les innovations qu’on leur propose. Nous pouvons même affirmer que, sous la forme d’impérialisme parlementaire esquissée dans l’Acte additionnel du 23 avril 1815, la revision de la Constitution devait dépendre de la volonté du Sénat et de l'approbation du peuple. L’Acte additionnel est toutefois très remarquable à certains égards. Il prohibe d’une façon absolue toute proposition qui aurait pour objet la Restauration des Bourbons, le rétablissement des droits féodaux. des litres ou d’une Eglise établie ou qui annulerait, en quelque manière, la vente des biens nationaux ou qui, en d’autres termes, contesterait les titres des propriétaires fonciers français. Cette tentative de placer certains principes au-dessus de l'influence, non seulement de la législation ordinaire, mais même des changements constitutionnels, rappelle à ceux qui ont étudié l’histoire d’Anglelerre, la Constitution de Cromwell de 1653 et la détermination prise par le Protecteur que certains principes seraient considérés comme « fondamentaux », ne pouvant être touchés n1 par le Parlement ni, autant qu’il semble, par aucun autre corps de l'Etat.

La République de 1848 met en évidence la distinction entre les lois que peut changer la législature suivant sa capacité législative ordinaire, et les articles de la Constitution qui ne peuvent être modifiés qu'avec des difficultés particulières et par une Assemblée spécialement élue dans un but de revision. La procédure de revision était soigneusement réglementée.Le Corps législatif ordinaire était élu pour trois ans. Ce corps ne pouvait fui-même modifier aucun article de la Constitution. Il pouvait toutelois, au cours de la troisième année de son existence, décider qu'une revision totale ou partielle de la Constitution élait désirable ; cette

résolution était nulle si elle n’avait pas été volée trois forts à rois

Per APPENDICE oi

oances diflérentes, séparées Pune de Fautre par une période d'au moins un mois, St 900 membres n'avaient pas pris part au cote et si la résolution n'avait pas élé adoptée par une majorité formée des trois quarts des voix émises.

Une fois que la résolution de modifier Ta Constitution était délinitivement prise, il fallait élire une Assemblée de revision. Cette Assemblée, élue pour trois mois seulement, et composée d'un plus grand nombre de membres que la législature ordinaire, devait s’occuper de la revision pour laquelle elle était convoquée ; mais, au besoin, elle pouvait voter des lois ordinaires. Elle était done destinée à former un corps constituant remplaçant la législature ordinaire (4).

Le second Empire remit en vigueur, en substance, le système législatif du premier Empire ; de nouveau, les changements constitutionnels dépendirent! d'une résolution du Sénat ratifiée par un vote populaire (2).

La République actuelle diffère, à bien des égards, de tous les

systèmes politiques précédents créés par les hommes d'Etat fran- “ais, Les articles de la Constitution se trouvent non dans un document unique, mais dans plusieurs lois corstitutionnelles votees par l'Assemblée Nationale réunie en 1871. Ces lois ne peuvent, cependant, être modifiées par la législature ordinaire —- le Sénat et la Chambre des députés — agissant dans son caractere législatif ordinaire. Les deux Chambres doivent d'abord, en vue d'effectuer un changement dans les dispositions constituhonnelles, émettre séparément la résolution qu'une revision de la Constitution est désirable. Ceci fait, les deux Chambres se réunissent ; ainsi réunies et votant ensemble comme Assemblée Nationale ou Congrès, elles ont le pouvoir de modifier une partie quelconque des lois constitutionnelles ; ainsi a-t-1il déjà été fait pour différentes parties (3).

uns . - ’ ; J'ai omis de mentionner la Charte constitutionnelle de 181#. (1) Voyez la Constitution de 1848, art. 111.

® s PF RO 0 : r (2) Const. de 1852, art. 31-39. Héure, p. 1170. 3) Vovez la loi ConStltutionnelle du 2ÿ février 1879, art.S.

octroyée par Louis XVIII, et la Charte de 1830, acceptée par Louis- Philippe. Cette omission est intentionnelle. Aucun de ces documents ne contient de dispositions spéciales relatives à revision. Un Anglais en concluerait que les articles de la Charte pouvaient ôtre abrogés où amendés suivant la procédure lécislative ordinaire. Cette supposition peut être correcte. Les conslilutionnalistes de 1814 et 1830 entendaient fonder une monarchie constituhonnelle du type anglais ; ils peuvent, par conséquent, avoir entendu faire de la Couronne et des deux Chambres un Parlement souverain. Toutefois, comme on l'a déjà fait observer (1), cette supposition n'est nullement certaine. Louis XVII peut avoir entendu que les articles d’une Constitution octroyée, comme une Charte, par la Couronne, ne pourraient être modifiés qu’à la volonté de celui: qui l'accordait. Louis-Philippe peut, certainement, avoir désiré que les fondements de son système de gouvernement fussent légalement immuables. Quoiqu'il en soit, une chose est évidente, c’est que les constitutionnalistes français ont maintenu fermement en règle l’idée que les fondements de la Constitution ne devaient pas être susceptibles de modifications soudaines, à la volonté de la législature ordinaire.

29 — Les hommes d'Etat français n'ont jamais complètement reconnu Îles inconvénients et les périls qui peuvent résulter de la rigidité excessive d’une Constitution. Ils ont compris difficilement que le pouvoir d’une minorité d’opposer, pendant plusieurs années, un veto à une réforme désirée par la nation fournit une excuse ou un motif à la révolution.

Les auteurs de la République actuelle ont, à cet égard, appris quelque chose de l'expérience. Ils ont, il est vrai, conservé la distinction entre la Constitution et les lois ordinaires; mais ils n’ont cependant rangé qu’un petit nombre de règles parmi Îles articles constitutionnels ; ils ont ainsi facilité le procédé de revision, de manière à faire des Chambres existantes tout, sauf un

Parlement souverain. Que ceci soit un bien ou un mal, c’est un

(1) Voyez supra, p. 108 cts.

DIS APPENDICE

point SUT lequel il serait tout à fait imprudent de formuler une

opi “éncration francaise à compris qu'une Constitution peut être trop

nion. Tout ce que nous voulons dire 1e1, c'est que la présente rigide quant à son emploi ou quant à sa sécurité (1).

9 __ [Un critique anglais sourit des efforts inutiles faits en France pour rendre immuables des Constitutions qui n'ont pas, en moyenne, duré chacune tout à fai dix ans. L'édifice, pense-til, construit par le génie de la première Assemblée Nationale, ne pouvait, était-il décidé, être légalement modifié avant 1801 ; or, avant cette date, trois Constitutions avaient été renversées, et Bonaparte établissait un Empire despotique. La Constitution directoriale de 1795 n’aurait pu, si elle avait duré, être légalement modifiée dans le moindre détail avant 1804: or, à cette date l'Empire était déjà dans toute sa force.

Mais l'ironie du destin ne fait point pénétrer dans l'esprit de ses victimes la conviction de leur folie. Si nous considérons l'état de choses qui existait quand la France commença ses expériences constitulionnelles, nous verrons qu'il n’y avait rien de ridicule à penser que les lois fondamentales d’un pays ne devaient être changées que progressivement, ou à soutenir que les institutions de la France ne demandaient pas à être modifiées fréquemment. L'ensemble de la Constitution anglaise, si nous exceptons l'Union entre lAnglelerre el l'Écosse, était, pouvaient penser des étrangers, restée immuable pendant un siècle ; si le Parlement anglais pouvait théoriquement modifier une inslitution quelconque, les Pariements de George HI étaient pour le moins aussi peu disposés à changer une loi pouvant étre considérée comme constituüonnelle, qu’un Parlement moderne à abolir la Couronne. En lait, ce ne fut que quarante années après la réunion des Etals œe-

néraux (1829) qu’une sérieuse modification fut faite dans la forme

4) Vove: : | | Co Dee sur les Circonstances qui expliquent le caractère de la OISLLCUL f . | | | | ('onti es Fur actuelle, Lowezr, Governments and Parties dt

-Ontinent .

ental Europe, I, p. 7-14. Notez que la présente Constitution a

délà duré plus longltemps que toute autre Constitution ayant existé en france depuis 1789. |

En

eg

du gouvernement de l'Angleterre. 11 y a un siècle, personne en France ou en Angleterre ne pouvait prévoir l'état de révolution pacifique, auquel les Anglais modernes sont tellement accoutumés qu'ils songent difficilement à son étrangeté, La Constitution des Etats-Unis, nouvellement fondée, présentait tous les signes de la stabilité, elle a duré plus d'un siècle sans subir de changement important de forme. Il était donc assez raisonnable de ja part des hommes de 1789 de penser qu’une Constitution pouvait durer longtemps sans nécessiter de modification.

4° Les principales erreurs commises par les constitutionnalistes français ont été, si l’on en peut juger par les événements, de deux sortes. Les Français n’ont jamais vu qu’une Constitution peut être ruinée par le vote de lois qui, sans changer en apparence ses dispositions, violent ses principes. !ls n’ont done pas réussi à établir des movens, tels que ceux adoptés par les fondateurs des Elats-Unis, destinés à enlever tout effet à la législation inconstitutionnelle. En outre. d’une manière générale mais non invariable, ils ne se sont pas rendu compte des dangers qu’il y a à convoquer une Assemblée constituante, dont la réunion, en suspendant l'autorité de la législature et celle de l'exécutif, peut devenir une Convention révolutionnaire.

9° La Constitution directoriale de 1795 est, au point de vue théorique, là plus intéressante des expériences françaises dans l’art constituant. Ses auteurs connaissaient par expérience les risques auxquels sont exposés les mouvements révolutionnaires, ils montrèrent beaucoup d’habileté dans leur dessein de réduire au minimum Îles périls provoqués par les revisions de la Constitution. En confiant le soin de la revision à une Assemblée élue ad hoc, qui ne se réunissait pas pour d’autres buts et qui n’avait pas le droit de suspendre ou de gêner l’action des corps législatifs établis ou de l'exécutif, ils formaient une Convention constitutionnelle au sens américain de ce terme (1) ; si l'on en peut juger

(4) Voir le mot Convention dans P'Encyclopadia of ncrieun Science

30 APPENDICE

par expérience des Etats-Unis, ils adoptèrent la méthode de beaucoup la plus sage qui ait ete inventée pour apporter des modilications à une Constitution écrite et rigide. De plus, en posant le principe que tous les amendements votés par l'Assemblée de revision devraient être soumis à un vole populaire, et ne pourraient entrer en vigueur avant d’avoir été acceptés par le peuple, ils anticipaient sur le Referendum qui a pris aujourd'hui racine en Suisse, et qui peut devenir, d'une façon ou d'une autre, une partie reconnue de tout, système politique démoeratique. Il est bon de diriger l'attention du lecteur sur l'habileté dont ont fait preuve les constituants de 1795, parce que leur esprit de ressource se trouve en opposition marquée avec cette absence d'esprit d'invention qui caractérise l’œuvre de la plupart des constitutionnalistes français, et parce que l'incapacité du gouvernement directorial dans l’administration a détourné l’attention du talent déployé par les fondateurs du Directoire en différentes par-

es de leur œuvre constitutionnelle.

NOTE Il

Un étudiant qui désire comprendre les principes qui, dans un système donné de fédéralisme, déterminent la division de l'autorité entre la natiou ou le gouvernement central d’un côté, et les Etats de l’autre, doit examiner les points suivants : 1° Est-ce au Gouvernement national ou aux Etats qu'appartiennent seulement les pouvoirs « définis », cCest-à-dire les seuls pouvoirs qui sont expressément assignés par la Constitution ? 2° les Acts de la législature fédérale peuvent-ils être annulés ou considérés comme

nuls L 1 | or . « Par un tribunal ou par une autre autorité ? 3° jusqu’à quel

à Brycs, La Republique américaine (édition francaise BoucarD et JÈze), ome 1, Appendice, les Conventions conslitutionnelles, p. 575 ets.

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